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Rapport de la commission d'évaluation environnementale - Projet Voisey's Bay

Annexe C : Protocole d'entente

Le présent protocole d'entente

Entre :

Le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador, représenté par le ministre de l'Environnement et du Travail et par le premier ministre de la province, à titre de ministre des Affaires intergouvernementales;
Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l'Environnement et par le ministre des Pêches et des Océans;
L'Association des Inuit du Labrador, représentée par le président; et
La nation Innu, représentée par le président.

(Les "parties")

Attendu que :

  • La société Voisey's Bay Nickel Company Limited propose un projet touchant les gisements de nickel, de cuivre et de cobalt situés à un endroit que les Inuit du Labrador connaissent sous le nom de Tasiujatsoak, que les Innu du Labrador connaissent sous le nom de Kapukuanipant-kauashat, et qui est aussi connu sous le nom de baie Voisey;
  • Le projet en question serait réalisé sur des territoires dont les sols et les eaux font presque entièrement l'objet de revendications territoriales globales dont les négociations sont en cours, en vertu d'accords cadres signés respectivement par l'Association des Inuit de Terre-Neuve et du Labrador, le Canada et la province de Terre-Neuve et du Labrador, ainsi que par la nation Innu, le Canada et la province de Terre-Neuve et du Labrador;
  • Les parties veulent s'assurer que les effets du projet sur l'environnement sont évalués grâce à la mise en place d'un processus unique, efficace et efficient;
  • L'Environmental Assessment Act, RSN 1990, cE-14 ("NEAA") de Terre-Neuve et la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37 ("LCEE") s'appliquent au projet et au présent protocole d'entente;
  • Le premier ministre provincial, à titre de ministre des Affaires intergouvernementales de Terre-Neuve et du Labrador, a des responsabilités en vertu de l'Intergovernmental Affairs Act, RSN 1990, cI-13 de Terre-Neuve;
  • Le ministre de l'Environnement et du Travail de Terre-Neuve et du Labrador a des responsabilités en vertu de la NEAA;
  • Le ministre de l'Environnement du Canada a des responsabilités en vertu de la LCEE;
  • Le ministre des Pêches et des Océans du Canada a des responsabilités en vertu de la Loi sur les pêches, S.R.C. 1985, ch. F-14, de la Loi sur la protection des eaux navigables, S.R.C. 1985, ch. N-22 et de la LCEE, et qu'il est l'autorité responsable principale aux fins de la LCEE;
  • L'article 37 de la NEAA habilite le ministre de l'Environnement et du Travail de Terre-Neuve et du Labrador, lorsqu'il juge que l'intérêt public le demande, et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à procéder, par décret, pour dispenser un projet de l'application de la NEAA sous réserve de certaines modalités;
  • Selon les dispositions de l'article 37 de la NEAA, le rapport de dispense concernant le projet en question établit, sur l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un processus de remplacement à celui prévu dans la NEAA, lequel processus de remplacement sera inclus dans les modalités du rapport de dispense, dont l'une a trait à l'exécution d'une évaluation environnementale conformément au présent protocole d'entente;
  • Les articles 40, 41 et 42 de la LCEE habilitent le ministre de l'Environnement du Canada à conclure un accord avec d'autres compétences relativement à la création conjointe d'une commission d'évaluation environnementale et au processus selon lequel la commission exécutera une évaluation des effets environnementaux d'un projet;
  • Le président de la nation Innu a la responsabilité, au nom des Innu du Labrador, de s'assurer que le projet est entièrement évalué, et le Conseil de la nation Innu lui a conféré le pouvoir de conclure le présent protocole d'entente;
  • Le conseil de direction de l'Association des Inuit du Labrador a la responsabilité, au nom des Inuit du Labrador, de s'assurer que le projet est entièrement évalué, et le conseil de direction a autorisé le président de l'Association des Inuit du Labrador conclure le présent protocole d'entente;
  • Les parties veulent décrire le processus qui sera suivi lors de l'exécution de l'évaluation environnementale du projet.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

Dans le présent protocole d'entente, y compris dans le préambule, dans l'annexe 1 et son supplément, mais non pas dans l'annexe 2 :

"Agence"
Agence canadienne d'évaluation environnementale;
"autorité responsable"
Organisme fédéral qui est tenu, en vertu de la LCEE, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale du projet;
"Canada"
Gouvernement du Canada;
"commission"
Commission d'évaluation environnementale instituée aux termes de l'article 3 du présent protocole d'entente;
"directives de l'EIE"
Directives que la commission a données au promoteur au sujet de questions qui doivent être abordées dans l'étude d'impact environnemental du promoteur;
"effets environnementaux"
Tant les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement, que ce soit au Canada ou à l'étranger; sont comprises parmi les changements l'environnement les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.
"effets résiduels"
Effets environnementaux qui persistent une fois que toutes les mesures d'atténuation ont été prises;
"environnement"
Ensemble des conditions et des éléments de la Terre, notamment :
  1. le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
  3. les conditions et éléments d'ordre social, économique, récréatif, culturel, spirituel et esthétique qui influent sur la vie des êtres et des collectivités humaines;
  4. toute partie ou combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a) à c) ci-dessus, ainsi que les interrelations entre deux ou plus de ces éléments;
"étude d'impact environnemental" (ci-après "EIE")
Rapport dans lequel sont présentés les résultats de l'EE effectuée par le promoteur;
"évaluation environnementale" (ci-après "EE")
Évaluation des effets environnementaux du projet, évaluation qui sera exécutée conformément au présent protocole d'entente;
"examen"
Examen public conjoint qui doit être effectué par la commission conformément au présent protocole d'entente;
"impacts environnementaux cumulatifs"
Effets additifs et interactifs d'un projet conjugués à ceux d'autres projets ou activités qui ont été mis en oeuvre ou vont l'être;
"jour"
Jour civil;
"LCEE"
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
"LIA"
Association des Inuit du Labrador;
"mandat"
Mandat de la commission, tel qu'énoncé l'annexe 1;
"mesures d'atténuation"
Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d'un projet, éventuellement assortie d'actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l'indemnisation des dommages; et "atténuer" a une signification correspondante;
"ministres fédéraux"
Ministre de l'Environnement du Canada et ministre des Pêches et des Océans du Canada;
"ministres provinciaux"
Ministre de l'Environnement et du Travail de Terre-Neuve et du Labrador et le premier ministre provincial, titre de ministre responsable des Affaires intergouvernementales de Terre-Neuve et du Labrador;
"nation Innu"
Nation Innu du Labrador;
"NEAA"
Environmental Assessment Actde Terre-Neuve;
"parties"
Signataires du présent protocole d'entente;
"plan d'urgence"
Programme destiné à traiter les fonctionnements défectueux, les accidents et les événements fortuits pouvant se produire en rapport avec le projet;
"programme d'aide financière aux participants"
Programme dont il est question à l'article 2.5 du présent protocole d'entente;
"programme de suivi"
Programme visant à permettre :
  1. de vérifier la justesse de l'EE du projet,
  2. de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs du projet,
  3. de mettre en oeuvre des mesures afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs relevés en a) et/ou en b);
"projet"
La construction, l'exploitation, la démolition, la désaffectation, la réhabilitation ainsi que la résignation de baux que propose le promoteur d'une exploitation minière et d'activités connexes, tel que décrit à l'annexe 2.
"promoteur"
Société Voisey's Bay Nickel Company Limited;
"protocole d'entente"
Présent protocole d'entente y compris l'annexe 1, l'annexe 2 ainsi que le supplément à l'annexe 1 joints aux présentes;
"secrétariat"
Secrétariat mis sur pied aux termes de l'article 2.6 du présent protocole d'entente;
"Terre-Neuve et le Labrador"
Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador;

2. Généralités

2.1 But : Le but du présent protocole d'entente est d'établir un processus unique, efficace et efficient qui servira à évaluer les effets environnementaux du projet, y compris des dispositions visant la participation entière du public.

2.2 Accords sur des revendications territoriales et accords sur l'autonomie gouvernementale : Les parties ouvriront des négociations en vue d'étudier les modifications qu'il convient d'apporter au protocole d'entente pour qu'il reflète les accords de principe, ainsi que les accords provisoires ou définitifs sur des mesures à prendre, accords qui seront conclus dans le cadre des deux séries de négociations sur des revendications territoriales globales qui se déroulent en ce moment entre le Canada, la province de Terre-Neuve et du Labrador et la LIA, ainsi qu'entre le Canada, la province de Terre-Neuve et du Labrador et la nation Innu.

2.3 Examen par une commission : Une commission sera instituée et chargée d'effectuer l'examen du projet.

2.4 Budget de la commission : Les parties se consulteront mutuellement afin de s'assurer que la commission dispose des ressources financières suffisantes pour effectuer l'examen du projet.

2.5 Aide financière aux participants : Les personnes désireuses de participer à l'examen du projet peuvent faire une demande d'aide financière auprès de l'Agence, dans le cadre de son programme d'aide financière aux participants.

2.6 Secrétariat de la commission : Le Canada, au nom des parties et en tenant compte de leurs recommandations, mettra sur pied un secrétariat dont les fonctions comprendront celle de renseigner le public et qui sera chargé d'aider la commission dans l'accomplissement de ses devoirs. Le bureau de la commission sera établi à Nain.

2.7 Centres d'information publique : Des centres d'information publique seront établis par la commission à Utshimasits et à Nain, ainsi que dans d'autres localités de la province, selon ce que la commission jugera à propos. Ces centres d'information publique seront administrés par le secrétariat de la commission.

2.8 Registre public : Un registre, permettant au public d'avoir un accès continu aux renseignements concernant l'examen du projet, sera établi au bureau de la commission dans un but de conformité l'article 55 de la LCEE.

2.9 Publication du protocole d'entente : Le présent protocole d'entente sera publié au moment de la nomination des membres de la commission.

2.10 Participation de représentants officiels des parties : Aucune clause du présent protocole d'entente ne sera interprétée comme restreignant la participation des fonctionnaires des ministères et organismes de Terre-Neuve et du Labrador et du Canada, ou des représentants de la LIA et de la nation Innu, à l'examen du projet.

2.11 Annonces : Les parties ou leurs représentants désignés coordonneront toutes les annonces ayant trait aux questions abordées dans le présent protocole d'entente.

3. Institution d'une commission d'évaluation environnementale

3.1 Membres de la commission : La commission se composera de cinq personnes au plus. Les membres de la commission ne seront pas des employés de la fonction publique du Canada, ni de la fonction publique de Terre-Neuve et du Labrador, ni de la LIA, ni de la nation Innu.

3.2 Critères de sélection des membres de la commission : Tous les membres de la commission seront des personnes impartiales et sans conflit d'intérêts en ce qui concerne le projet, et posséderont des connaissances ou une expérience pertinente par rapport aux effets environnementaux prévus du projet.

3.3 Sélection et nomination des membres de la commission : Les membres de la commission, y compris le président ou la présidente, seront choisis par le Canada à partir d'une liste dressée par les parties. Chacune des parties choisira trois candidats et au moins un de ces candidats choisis par chacune des parties sera nommé membre de la commission.

3.4 Moment de l'institution de la commission : Une fois les candidats choisis, les membres de la commission seront nommés simultanément à l'exécution du présent protocole d'entente.

3.5 Avis public : Au moment de l'institution de la commission, les parties donneront un avis public à cet effet.

3.6 Examen par la commission : Dès son institution, la commission entamera son examen du projet, conformément au mandat qui lui est confié.

3.7 Pouvoirs : La commission détiendra les pouvoirs énoncés à l'article 35 de la LCEE.

4. Rapport de la commission

4.1 Présentation du rapport : Après avoir achevé l'examen du projet, la commission remettra son rapport, en même temps, aux ministres provinciaux, aux ministres fédéraux, au président de la LIA et au président de la nation Innu.

4.2 Diffusion publique du rapport : Le rapport de la commission sera publié et, avant l'annonce de sa diffusion publique, le secrétariat en déposera des exemplaires sous embargo dans les collectivités de Nain, Utshimasits, Sheshatshiu, Hopedale, Makkovik, Rigolet et Postville, et dans d'autres localités, selon les besoins, de manière s'assurer que le rapport soit rapidement accessible aux personnes intéressées. Le rapport de la commission sera mis à la disposition des habitants des collectivités nommées ci-dessus immédiatement après l'annonce de sa diffusion publique. Des exemplaires seront offerts au grand public sur demande. Les annonces de la commission se feront depuis Nain et d'autres endroits, selon ce qui conviendra le mieux.

5. Modifications

5.1 Modifications : Le présent protocole d'entente peut être modifié seulement avec le consentement écrit de toutes les parties. Sauf si les parties se mettent d'accord sur un autre jour, toute modification entrera en vigueur au moment de son exécution par les parties.

6. Dispositions finales

6.1 Absence de préjudice : Le présent protocole d'entente est établi sans préjudice des opinions défendues par les parties à toute autre tribune. Le présent protocole d'entente ne doit pas être interprété comme conférant, reconnaissant, contestant ou compromettant l'un ou l'autre des droits, avantages, recours ou privilèges autochtones, ou liés à un traité ou à la constitution ou à tout autre droit, dont pourrait se prévaloir l'une ou l'autre des parties, une personne ou un groupe de personnes. Le présent protocole d'entente ne doit pas être interprété comme constituant un accord ou un traité selon le sens adopté dans l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Aucune clause du présent protocole d'entente ne doit être interprétée comme exprimant un consentement, une approbation ou une autorisation de quelque sorte que ce soit qui serait donné par la LIA et par la nation Innu par rapport au projet ou à quelque élément du projet.

6.2 Modification du projet : Si le promoteur propose d'apporter des changements au projet, les parties réexamineront le présent protocole d'entente et pourront le modifier et donner des directives différentes à la commission relativement au processus d'examen.

6.3 Consultation : Les parties procéderont, selon les besoins, à des consultations sur la mise en oeuvre du présent protocole d'entente.

6.4 Traduction : Le présent protocole d'entente sera traduit en inuktitut et en innu-eimun avant son exécution par les parties.

Traduction de l'anglais
Original signé en anglais seulement

  • Président
    Association des Inuit du Labrador
  • Président
    Nation Innu
  • Ministre de l'Environnement et du Travail
    Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador
  • Ministre de l'Environnement
    Gouvernement du Canada
  • Approuvé aux termes de l'Intergovernmental Affairs Actde Terre-Neuve, par le premier ministre de la province à titre de ministre responsable des Affaires intergouvernementales, ou par le secrétaire du Cabinet pour les Affaires intergouvernementales
    Gouvernement du Canada
  • Ministre des Pêches et des Océans

Annexe 1 : Mandat
Commission d'évaluation environnementale du projet d'exploitation minière proposé à la baie Voisey

Introduction

Aux termes du protocole d'entente sur l'évaluation environnementale du projet d'exploitation minière proposé à la baie Voisey, une commission d'évaluation environnementale est instituée et chargée de procéder à un examen des effets environnementaux reliés au projet proposé par la société Voisey's Bay Nickel Company Limited.

Le présent mandat est élaboré par les parties et approuvé par le Ministre de l'environnement.

Des études et des travaux peuvent modifier la description du projet. Si, au cours du processus d'examen, la commission apprend que le promoteur se propose de modifier le projet, et que la commission juge que le changement proposé est important, la commission en avisera les parties immédiatement.

Aux fins du présent examen, le ministère de l'Environnement et du Travail de Terre-Neuve et du Labrador est le ministère provincial principal, le ministère des Pêches et des Océans du Canada est l'autorité responsable principale en vertu de la LCEE, et la société Voisey's Bay Nickel Company Limited est le promoteur du projet.

Définitions

Les définitions contenues dans l'article 1 du protocole d'entente sur l'évaluation environnementale du projet d'exploitation minière à la baie Voisey s'appliquent à la présente annexe.

Portée de l'examen

En effectuant l'examen, la commission se penchera sur les éléments décrits dans le supplément à l'annexe 1 et tiendra pleinement compte de toutes les connaissances écologiques traditionnelles exprimées, qu'elles soient présentées oralement ou par écrit. La commission peut examiner les présentations concernant la relation entre le projet et les négociations sur les revendications territoriales même si un examen du contenu ou la définition des droits des autochtones ou une détermination de la portée ou du contenu des négociations sur les revendications territoriales ne font pas partie du mandat de la commission.

Étapes du processus d'examen

Voici les étapes principales du processus d'examen de la commission :

  1. Communication de documents : Au moment de son institution, la commission recevra la description du projet et un exemplaire du document préparé par le promoteur et intitulé "The Voisey's Bay Mine/Mill Project - Project Description Report" [Projet d'exploitation d'une mine et d'une usine à la baie Voisey - Description du projet], daté du 26 septembre 1996, ainsi que toutes les révisions que le promoteur peut faire parvenir aux parties.
  2. Exécution de l'examen : La commission élaborera et diffusera la procédure de fonctionnement qui servira à l'exécution de l'examen.
  3. Élaboration des directives provisoires de l'EIE : La commission élaborera les directives provisoires de l'EIE et les diffusera en vue de recevoir les commentaires du public. Des avis à ce sujet feront l'objet d'une vaste diffusion afin de veiller à ce que le public soit pleinement informé des directives provisoires de l'EIE, et des exemplaires des directives provisoires de l'EIE seront mis à la disposition du public. En élaborant les directives provisoires de l'EIE, la commission examinera le rapport de la nation Innu, daté du 15 mars 1996, et un rapport de la LIA, daté du 4 juillet 1996.
  4. Établissement de la portée de l'évaluation : La commission procédera à une opération complète visant à établir la portée de l'évaluation. L'opération commencera par expliquer le processus d'examen, elle aidera ensuite à cerner les questions prioritaires aborder pendant l'examen, puis elle consistera à recevoir les commentaires du public relativement aux directives provisoires de l'EIE élaborées par la commission. L'opération doit comprendre la recherche des opinions des Innu et des Inuit sur les connaissances écologiques traditionnelles utiliser dans le cadre de l'EE et sur la façon dont les connaissances traditionnelles devraient être obtenues et évaluées.
    L'opération se déroulera au moyen d'assemblées publiques qui se tiendront dans les collectivités de Nain, Utshimasits, Sheshatshiu, Hopedale, Makkovik, Rigolet et Postville et dans d'autres localités de la province que pourrait déterminer la commission. Les commentaires oraux reçus lors des assemblées publiques seront considérés par la commission comme ayant tout autant de valeur que les commentaires écrits.
    La commission décidera des documents nécessaires pour appuyer l'opération visant à établir la portée de l'évaluation.
    La commission pourra exiger la présence du promoteur aux réunions visant à établir la portée de l'évaluation. De plus, la commission pourra exiger du promoteur qu'il tienne des réunions distinctes afin de permettre aux personnes intéressées de bien comprendre le projet et de cerner les objets de préoccupation. La commission ou son secrétariat pourront assister aux réunions organisées par le promoteur.
    Durant l'opération , la commission visitera l'emplacement proposé et survolera les itinéraires de rechange proposés pour le transport, afin de prendre directement connaissance du projet proposé et de ses environs. Des représentants de la LIA, de la nation Innu, du grand public et du promoteur pourront accompagner les membres de la commission lors de leur visite de l'emplacement.
  5. Communication des directives de l'EIE au promoteur : La commission achèvera l'élaboration des directives de l'EIE dans les 120 jours suivant son institution, en tenant compte des consultations auprès du public et des commentaires reçus de la part du public. Les directives de l'EIE aborderont tous les éléments définis dans le supplément 1 au présent mandat. La commission fera parvenir les directives de l'EIE au promoteur et distribuera en même temps des exemplaires des directives de l'EIE au registre public et dans les centres d'information publique. Des avis faisant l'objet d'une vaste diffusion seront émis afin de s'assurer que le public est entièrement au courant des directives de l'EIE, et des exemplaires des directives de l'EIE seront mis à la disposition du public.
  6. Préparation de l'EIE : La commission exigera du promoteur qu'il prépare l'EIE conformément aux directives de l'EIE et qu'il présente l'EIE à la commission.
  7. Examen public de l'EIE : L'EIE sera déposée dans le registre public et dans les centres d'information publique, et elle sera mise à la disposition du public afin qu'il puisse l'examiner et exprimer ses commentaires. Les commentaires devront être présentés la commission par écrit, ou oralement sous la forme d'enregistrements de qualité. Les commentaires devront être remis à la commission dans les 75 jours suivant la diffusion publique de l'EIE. La commission accordera aux commentaires oraux une valeur tout aussi importante qu'aux commentaires écrits.
  8. Caractère suffisant de l'EIE :
    1. Une fois que l'examen public de l'EIE sera terminé, la commission, tenant compte de tous les commentaires reçus et de son propre examen de l'EIE, déterminera si l'EIE est suffisante pour que l'on puisse passer aux audiences publiques.
    2. Si la commission détermine que l'EIE est suffisante pour que l'on puisse passer aux audiences publiques, la commission établira le calendrier des audiences publiques et les annoncera de la façon prévue à l'étape 9.
    3. Si la commission décide qu'il y a des lacunes importantes, au point que l'EIE n'est pas suffisante pour que l'on puisse passer aux audiences publiques, la commission émettra un énoncé des lacunes en exigeant des renseignements supplémentaires de la part du promoteur, et le promoteur remettra les renseignements demandés. Au même moment où la commission communique l'énoncé des lacunes au promoteur, l'énoncé des lacunes sera déposé dans le registre public et dans les centres d'information publique et il sera mis à la disposition du public.
    4. Les décisions de la commission aux étapes 8 a), b) et c), y compris l'émission d'un énoncé des lacunes, devront être prises dans les 30 jours suivant l'achèvement de l'étape 7.
    5. En recevant les renseignements supplémentaires demandés, la commission les déposera dans le registre public et dans les centres d'information publique et elle les mettra à la disposition du public, qui pourra les examiner et exprimer ses commentaires dans les 45 jours suivant la réception de ces renseignements supplémentaires par la commission.
    6. Une fois terminé l'examen public des renseignements supplémentaires, la commission, tenant compte des commentaires reçus et de son propre examen des renseignements supplémentaires, déterminera, dans un délai de 15 jours, si l'EIE enrichie des renseignements supplémentaires est suffisante pour passer aux audiences publiques, et les alinéas b) à f) s'appliqueront.
  9. Annonce des audiences publiques : Une fois que la commission aura déterminé que l'EIE est suffisante pour passer aux audiences publiques, la commission établira le calendrier des audiences publiques et l'annoncera avant la fin d'un délai de sept jours. La commission fera tout son possible pour que le calendrier des audiences publiques permette de maximiser la présence et la participation du public, en tenant compte des activités saisonnières et des pratiques traditionnelles des Innu et des Inuit. Les audiences publiques devront commencer au plus tôt 30 jours et au plus tard 45 jours après l'annonce du calendrier. La commission émettra la procédure détaillée des audiences publiques. Les audiences publiques se tiendront d'une manière permettant de s'assurer que l'on procède à un examen approfondi des questions relevant du mandat de la commission, surtout en ce qui touche l'examen des preuves techniques.
  10. Audiences publiques : La commission tiendra ses audiences publiques dans les collectivités de Nain, Utshimasits, Sheshatshiu, Hopedale, Makkovik, Rigolet et Postville, et dans d'autres localités de la province que pourrait déterminer la commission. Des audiences techniques auront lieu à Nain, à Utshimasits et dans d'autres localités de la province que pourrait déterminer la commission en se basant sur son évaluation de l'intérêt manifesté dans les diverses collectivités.
    La commission fera tout en son pouvoir pour achever les audiences publiques en 45 jours ou moins.
  11. Présentation du rapport : La commission préparera et présentera aux parties un rapport comportant, sans s'y limiter, les éléments suivants :
    • une description du processus d'examen public,
    • un sommaire des commentaires et des recommandations reçus du public,
    • les justifications, les conclusions et les recommandations de la commission.

La commission devra présenter son rapport le plus tôt possible mais, de toute façon, au plus tard 90 jours après l'achèvement des audiences publiques.

Participation du public

La commission procédera à son examen d'une manière qui favorise et facilite la participation du public.

Conseillers spéciaux de la commission

La commission pourra retenir les services d'experts indépendants afin d'en obtenir des renseignements et de l'aide pour interpréter les questions de nature technique et scientifique, ainsi que les questions relatives aux connaissances écologiques traditionnelles.

Les noms de tous les spécialistes retenus et les conseils qu'ils auront donnés à la commission seront rendus publics. Les spécialistes indépendants engagés par la commission pourront être tenus de se présenter devant la commission lors des séances d'audiences publiques.

Exigences en matière de traduction et d'interprétation

Traduction :

Diffusion : Tous les documents traduits seront déposés dans le registre public et dans les centres d'information publique qui conviennent.

Documents de la commission : La procédure de fonctionnement de la commission, les avis publics concernant les réunions et les audiences de la commission, la procédure détaillée des audiences publiques, les directives provisoires de l'EIE, les directives de l'EIE et tout énoncé des lacunes émis par la commission seront traduits en innu-eimun et en inuktitut. Les documents traduits seront rendus disponibles sous forme de bande magnétoscopique ou sous forme écrite au même moment où la version en langue anglaise est diffusée publiquement par la commission, et ils seront fournis aux personnes et aux organismes, sur demande. L'émission de ces documents ne sera pas retardée de plus d'une semaine pour des raisons de traduction.

Le rapport de la commission sera traduit en innu-eimun et en inuktitut. La traduction des conclusions et des recommandations du rapport de la commission, ainsi que celle des sommaires des sections clés du rapport, seront rendues disponibles au même moment où la version en langue anglaise du rapport est remise aux ministres provinciaux, aux ministres fédéraux, au président de la LIA et au président de la nation Innu. La remise du rapport de la commission ne sera pas retardée de plus d'une semaine pour des raisons touchant la traduction des conclusions, des recommandations et des sommaires mentionnés ci-dessus.

Documents du promoteur :Les sections clés de l'EIE seront traduites. Après avoir consulté la nation Innu et la LIA, la commission déterminera quelles parties de l'EIE seront traduites en innu-eimun et en inuktitut par le promoteur. La commission pourra exiger que la traduction de ces parties de l'EIE soit rendue disponible sous forme de bande magnétoscopique ou sous forme de document écrit. Le promoteur prendra toutes les mesures raisonnablement possibles pour veiller à ce que la traduction de ces documents soit disponible au même moment où la version en langue anglaise est diffusée publiquement par la commission, et à ce que les documents traduits soient mis la disposition des personnes et des organismes, sur demande. La même procédure s'appliquera à la traduction de tout renseignement supplémentaire fourni par le promoteur en réponse à un énoncé des lacunes émis par la commission.

Après avoir consulté la nation Innu et la LIA, la commission déterminera quels autres documents seront traduits en innu-eimun et en inuktitut, si la traduction doit être offerte sous forme de bande magnétoscopique ou sous forme écrite, et à quel moment la traduction sera mise à la disposition des personnes et des organismes intéressés.

Interprétation :

Après avoir consulté la nation Innu et la LIA, la commission déterminera les besoins d'interprétation, de l'anglais vers l'innu-eimun et l'inuktitut, et de l'innu-eimun et de l'inuktitut vers l'anglais, lors des assemblées publiques tenues par la commission, lors de la visite de l'emplacement et pendant les audiences publiques, y compris les audiences techniques et générales, ainsi que tous les autres besoins d'interprétation, et la commission verra à fournir les services d'interprétation qui conviennent.

Aide de la LIA et de la nation Innu :

La LIA et la nation Innu collaboreront et prendront les mesures nécessaires pour aider la commission et le promoteur à déterminer les besoins de traduction et d'interprétation dans le cadre de l'examen, et à produire la traduction des documents dans les meilleurs délais. Aucune disposition du présent paragraphe n'indique d'obligations financières de la part de la LIA ou de la nation Innu.

Supplément à l'annexe 1 : Les éléments dont il faut tenir compte pendant l'examen public

Les définitions contenues dans l'article 1 du protocole d'entente sur l'évaluation environnementale du projet d'exploitation minière la baie Voisey s'appliqueront au présent supplément. L'examen tiendra compte des éléments énumérés ci-après dans la mesure où ils concernent chacune des phases du projet :

  1. La description du projet, y compris ses limites dans le temps et dans l'espace;
  2. La nécessité du projet;
  3. Les raisons d'être et la justification du projet;
  4. Une analyse des solutions de rechange, y compris :
    1. des solutions de rechange au projet,
    2. des moyens de rechange, pour réaliser le projet, qui soient possibles sur les plans technique et économique, et les effets environnementaux de ces moyens de rechange;
  5. Les limites temporelles et spatiales des champs de l'étude;
  6. La mesure dans laquelle la diversité biologique est touchée par le projet;
  7. La description de l'environnement actuel dont on peut s'attendre raisonnablement qu'il sera touché, directement ou indirectement, par le projet, y compris une description suffisante des caractéristiques de base de cet environnement;
  8. La description de l'état futur probable de l'environnement pendant la durée de vie prévue du projet, si le projet n'était pas approuvé;
  9. Les effets environnementaux du projet, y compris les effets environnementaux découlant de mauvais fonctionnements, d'accidents ou d'événements fortuits qui pourraient se produire en rapport avec le projet;
  10. Les effets environnementaux cumulatifs possibles du projet;
  11. L'importance des effets décrits aux articles 9 et 10 ci-dessus;
  12. Les mesures d'atténuation proposées qui sont techniquement et économiquement possibles et qui atténueraient les effets environnementaux négatifs du projet, y inclus l'interaction de ces mesures avec les plans de gestion existants;
  13. Les propositions relatives à la surveillance de la conformité en matière d'environnement;
  14. Les mesures propres à rehausser tout effet environnemental bénéfique;
  15. Des propositions de plan d'urgence;
  16. Les effets résiduels associés au projet, et l'importance de ces effets;
  17. La nécessité d'un programme de suivi en rapport avec le projet ainsi que ses obligations;
  18. La capacité des ressources renouvelables, risquant d'être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures;
  19. La portée de l'application du principe de précaution au projet;
  20. Les commentaires reçus par la commission pendant l'examen.

Annexe 2 : Description du projet

Voisey's Bay Nickel Company Ltd. (le "promoteur") propose d'exploiter une mine et une usine de concentration de nickel, de cuivre et de cobalt près d'un lieu que les Inuit du Labrador connaissent sous le nom de Tasiujatsoak, que les Innu du Labrador connaissent sous le nom de Kapukuanipant-kauashat et qui est aussi connu sous le nom de baie Voisey. On évalue à 150 millions de tonnes les ressources minérales en question. Le gisement est constitué de trois corps minéralisés appelés Ovoid, Eastern Deeps et Western Extension. Le premier serait exploité à l'aide de techniques d'excavation à ciel ouvert. Quant aux deux autres, on utiliserait des techniques d'exploitation souterraine. Le minerai serait transformé en concentrés de nickel et de cobalt et en concentrés de cuivre au moyen de procédés de broyage conventionnels. Les concentrés seraient expédiés à une fonderie hors place. Ce projet d'exploitation minière est appelé ci-après le "projet".

La mine et l'usine de concentration qu'on propose d'exploiter seraient situées dans le nord du Labrador, à 35 kilomètres au sud-ouest de Nain et à 79 kilomètres au nord-ouest d'Utshimasits (Davis Inlet). Dans cette région au climat subarctique, les étés sont courts, et les hivers, longs. Le relief environnant est accidenté; les élévations peuvent atteindre 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le projet se déroulerait, en majeure partie, dans une vallée protégée menant, au nord, à la baie Anaktalak, et au sud, à la baie Voisey (Figure 1). Les résidus et les stériles seraient déposés dans des vallées situées à l'est de la mine. Les vallées sont largement boisées, tandis que les régions des hautes terres sont principalement constituées de roches stériles. La zone du projet comporte plusieurs bassins hydrographiques comprenant des cours d'eau peuplés d'ombles chevaliers et d'autres poissons. Cette zone fait présentement l'objet de négociations sur les droits territoriaux des autochtones entre la province de Terre-Neuve et du Labrador, l'Association des Inuit du Labrador et le Canada, de même qu'entre la province de Terre-Neuve et du Labrador, la nation Innu et le Canada.

Sont prévus, durant le cycle de vie du projet, des installations et des activités d'exploitation minière souterraine et à ciel ouvert, la construction et l'exploitation de centres d'entreposage des stériles et des morts-terrains, des voies de chantier permanentes, des bancs d'emprunt et des carrières, de même que les voies permettant d'y accéder, une piste d'atterrissage, une usine de concentration, un bassin d'accumulation des résidus, un complexe de logements et de services, une station portuaire incluant des quais de chargement et un lieu d'entreposage des concentrés, des zones d'entretien et d'entreposage, y compris des dépôts d'équipement et de carburant, des installations d'entreposage et de fabrication d'explosifs, un système de traitement des eaux usées, un système d'alimentation et de distribution électriques, un réseau d'aqueduc, des systèmes de captage et de drainage d'eau et un système de communications. Le projet comprend des activités liées à l'exploitation et à l'infrastructure exposées ci-dessus, par exemple le transport du personnel et des marchandises ainsi que l'expédition des concentrés.

La mine à ciel ouvert serait exploitée à l'aide de méthodes conventionnelles. Les stériles seraient entreposés près de la mine ou dans un bassin d'enfouissement, selon les risques de production d'acide qu'ils présentent. On évalue à 13,7 millions de tonnes la quantité de morts-terrains qui seraient enlevés et entreposés près de la mine. Environ 20,5 millions de tonnes de stériles ne produisant pas d'acide seraient entreposés dans des installations de surface. Un million de tonnes de stériles, considérés comme pouvant produire de l'acide, seraient placés dans un bassin d'enfouissement. Il pourrait être nécessaire de traiter les eaux usées provenant du bassin d'enfouissement du minerai à très basse teneur.

Pour extraire les gisements souterrains, on procéderait au fonçage de puits, à l'abattage à l'explosif, puis à l'opération de roulage par chargeurs-transporteurs. Environ 15,5 millions de tonnes de stériles seraient extraits de la mine souterraine. Quinze millions de tonnes de stériles sont considérés comme pouvant produire de l'acide et seraient placés dans un bassin d'enfouissement; l'autre demi-million de tonne serait entreposé à la surface. On procéderait la récupération des eaux provenant des sites miniers à ciel ouvert et souterrains et de l'écoulement provenant des entassements de stériles et de morts-terrains et, au besoin, on assurerait leur traitement avant leur rejet.

Le minerai serait transporté à une usine de concentration, puis transformé en concentrés de nickel, de cobalt et en concentrés de cuivre à l'aide de procédés de concassage, de broyage et de flottation. L'usine de concentration serait conçue en fonction d'un taux de production initial de 15 000 tonnes de minerai par jour. Les concentrés seraient transportés par camion aux installations d'entreposage dans la station portuaire de la baie Anaktalak, puis expédiés à la fonderie.

Les résidus issus du processus de concentration peuvent produire de l'acide et seraient placés dans un bassin d'enfouissement permanent afin d'empêcher la production d'acide et la lixiviation des métaux. Le lieu d'enfouissement des résidus, que privilégie le promoteur, est un lac situé à environ 12 kilomètres au nord-est de l'usine. Le promoteur soutient que ce lac est suffisamment grand pour contenir les résidus des ressources minérales en question. L'exploitation du site comprendrait des barrages périmétriques, des portes de contrôle, des routes d'accès, la diversion des eaux de surface et, au besoin, des lagunes tertiaires. Les eaux de décantation seraient régénérées et recyclées, et l'excès d'eau serait traité s'il y a lieu avant d'être évacué.

L'eau destinée à la consommation et à la lutte contre les incendies proviendrait des puits souterrains dans le bassin Reid Brook. Des générateurs au diesel fourniraient l'énergie requise. La piste d'atterrissage serait située au nord de Camp Pond.

Le promoteur envisage jusqu'ici trois routes maritimes (au nord, l'est et au sud) pour le passage des vraquiers transportant le concentré entre les îles situées au large de la côte du Labrador et le projet de station portuaire de Kakiak (Edward's Cove). Présentement, l'option préférée du promoteur est la route possible au nord qui suit une partie de la Strathcona Run, c'est-à-dire la route maritime existante qui mène à Nain (Figure 2). Trois options relatives à la saison d'expédition sont à l'étude. Le concentré pourrait être expédié pendant l'inter-glacial (expédition saisonnière). Il pourrait également être expédié jusqu'au début de l'englacement et durant la débâcle (expédition prolongée). Enfin, il pourrait être expédié toute l'année durant sans interruption (expédition à l'année longue). Le promoteur préférerait échelonner l'expédition du concentré sur le plus grand nombre de mois possible; toutefois, vu l'importance de la glace pour les déplacements, l'environnement, la chasse et la pêche en hiver, le promoteur consultera encore la population locale et les organismes gouvernementaux de réglementation au sujet de la saison d'expédition.

Environ 700 personnes seraient embauchées pendant l'étape de la construction. Durant l'exploitation, environ 500 personnes seraient embauchées, outre le personnel engagé à forfait. La durée de vie prévue du projet dépasse 20 ans et dépend des ressources minérales ainsi que du taux de production. Les travailleurs seraient transportés sur les lieux du projet par avion et seraient logés sur place. On ne prévoit pas urbaniser le site.

À la fermeture de la mine, le site serait désaffecté et réhabilité pour reprendre un peu son aspect initial. Le désaffectation et la réhabilitation s'effectueraient progressivement; elles commenceraient au début de l'exploitation minière et se poursuivraient tout au long du projet jusqu'à la résignation des baux par le promoteur.