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Rapport de la Commission d'évaluation environnementaledu projet de mise en valeur Terra Nova

Annexe B : Mandat

Définitions

Dans le cadre du présent mandat, les termes «effets environnementaux», «programme de suivi» et «mesures d'atténuation» sont utilisés dans le même sens que dans l'article 2 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale; par ailleurs, les termes «Office», «plan de retombées économiques Canada - Terre-Neuve», «demande de mise en valeur», «plan de mise en valeur», «ministre de l'Environnement», «ministre de l'Environnement et du Travail», «ministre des Ressources naturelles», «ministre des Mines et de l'Énergie», «commission», «projet», «promoteur» et «secrétariat» sont utilisés dans le même sens que dans le paragraphe 1 du Memorandum of Understanding Concerning Environmental Assessment of the Terra Nova Development.

Généralités

1. La commission effectue un examen des questions suivantes: les effets environnementaux du projet, les éléments relatifs à la sécurité publique se trouvant intégrés au concept et à l'exécution proposés du projet, l'approche générale eu égard à la mise en valeur et à l'exploitation des hydrocarbures concernant le projet, ainsi que les retombées industrielles et en termes d'emplois susceptibles de découler du projet pour la province et pour le Canada.

Portée de l'examen

2. Dans le cadre de son examen, la commission examine les points inscrits à l'appendice 1 de la présente annexe.

Restriction

3. Le mandat de la commission ne comporte pas un examen des questions liées à la politique sur l'énergie, ni les questions d'instances, de régime fiscal ou de redevances, ou encore de répartition des revenus entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve et Labrador.

Participation du public

4. La commission effectue son examen de manière à promouvoir et à faciliter la participation du public.

Déroulement de l'examen

5. Les procédures d'examen établies par la commission se conforment en général à l'article 2.5 des Development Application Guidelines, publiées par l'Office en 1988 et exposées dans l'appendice 2; la commission publiera les procédures avant le début des audiences.

La commission surveille l'examen préliminaire de la demande

6. Pendant que l'Office effectue son examen préliminaire de la demande de mise en valeur, la commission, le secrétariat ou les deux à la fois surveillent le processus d'examen et, sur invitation de l'Office, fournissent des conseils sur la pertinence de l'information présentée dans la demande de mise en valeur, aux fins d'un examen public.

Renvoi de la documentation à la commission

7. Lorsque l'Office a conclu que la documentation présentée dans la demande de mise en valeur était complète et convenable pour l'examen public, l'Office renvoie la documentation à la commission pour l'examen public. La documentation comprend, sans s'y limiter, une étude d'impact environnemental, une étude d'impact socio-économique, un plan de mise en valeur et un plan de retombées économiques Canada - Terre-Neuve.

Renseignements supplémentaires

8. La commission recueille tout renseignement nécessaire au déroulement de son examen, y compris mais sans s'y limiter, les renseignements suivants:

  1. des renseignements sur le projet;
  2. des renseignements, utiles à l'examen, d'ordre technique, environnemental ou autre;
  3. pour autant qu'elles sont appropriées, les conclusions et recommandations de la commission d'évaluation environnementale du projet Hibernia, ainsi que les renseignements provenant des réactions à ces recommandations;
  4. des renseignements supplémentaires, y compris une description de tout programme de consultation publique entrepris par le promoteur, sa nature et sa portée, des questions relevées, des engagements pris et des questions en suspens;
  5. tout plan de travail, mandat ou toute ligne directrice liés à la préparation de la demande de mise en valeur du promoteur.

Diffusion des renseignements

9. La commission veille à ce que les renseignements visés aux paragraphes 7 et 8 soient disponibles pour l'examen du public.

Observations sur les renseignements

10. Avant d'annoncer le calendrier des audiences publiques, la commission sollicite les observations du public afin de décider si des renseignements supplémentaires devraient être fournis avant la tenue des audiences publiques. Au moins trente (30) jours mais pas plus de soixante (60) jours sont réservés pour recevoir les observations.

La commission peut demander des renseignements supplémentaires

11. Lors de l'examen des renseignements visés aux paragraphes 7 et 8 et compte tenu de toute observation reçue dans le cadre du paragraphe 10, si la commission constate qu'il existe des lacunes, elle peut demander des renseignements supplémentaires de la part du promoteur. Toute demande de renseignements supplémentaires est émise dans les quinze (15) jours suivant l'expiration de la période prévue pour recevoir des observations, telle que décrite au paragraphe 10.

Emplacement des audiences

12. La commission tient ses audiences à St. John's et à tout autre emplacement jugé approprié par la commission.

Avis de la tenue des audiences

13. La commission fixe le calendrier et annonce le début des audiences publiques concernant le projet dès lors qu'elle est satisfaite des renseignements reçus. L'avis doit être donné au moins trente (30) jours mais pas plus de soixante (60) jours avant le début des audiences.

Présentation du rapport

14. La commission prépare et présente à l'Office, au ministre des Ressources naturelles, au ministre des Mines et de l'Énergie, au ministre de l'Environnement, ainsi qu'au ministre de l'Environnement et du Travail un rapport de son examen du projet, y compris:

  1. les effets environnementaux prévus du projet;
  2. l'efficacité de toute mesure d'atténuation proposée par le promoteur;
  3. les observations reçues de la part du public;
  4. les conditions générales permettant au projet de se dérouler de manière acceptable du point de vue écologique et en toute sécurité.

Le rapport est présenté dans les plus brefs délais, mais en aucun cas plus de deux cent soixante-dix (270) jours après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe 7 de la présente annexe. Le rapport de la commission est publié.

Conseillers spécialistes auprès de la commission

15. La commission peut se prévaloir des services de spécialistes autonomes afin d'obtenir des renseignements et de l'aide dans l'interprétation de questions techniques et scientifiques. Le nom de tout spécialiste engagé par la commission et ses conseils sont mis à la disposition du public. Les spécialistes engagés par la commission peuvent être appelés à témoigner devant la commission.

Points à considérer au cours de l'examen

L'examen public de la demande de mise en valeur du projet Terra Nova comprendra l'examen des points suivants et la portée dans le temps d'un tel examen, y compris la construction, l'aménagement, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet.

  1. La raison d'être du projet;
  2. La nécessité d'effectuer un tel projet;
  3. Les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique;
  4. Les limites de temps et d'espace de l'évaluation environnementale du projet;
  5. Une description de l'environnement ou de ses éléments, y compris une description de l'environnement socio- économique, susceptible d'être touché par le projet;
  6. Les effets environnementaux sur le projet;
  7. Les effets environnementaux de projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter;
  8. les effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement;
  9. L'importance des effets environnementaux visés aux points 6 à 8;
  10. Les mesures d'atténuation, y compris les mesures d'urgence et d'indemnisation pertinentes, réalisables sur les plans techniques et economiques, des effets environnementaux négatifs importants du projet qui sont indiqués au point 9;
  11. L'importance des effets négatifs suivant les mesures d'atténuation visées au point 10;
  12. La capacité des ressources renouvelables, risquant d'être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures;
  13. La nécessité et le contenu des programmes de surveillances et de suivi, concernant les conclusions de l'évaluation environnementale;
  14. Les mesures adaptées par le promoteur du projet pour déterminer, évaluer et réduire au minimum les risques pour la sécurité des personnes qui pourrait être engendrés par l'exploitation du projet;
  15. La méthode globale utilisée pour la mise en œuvre et l'exploitation des hydrocarbures du gisement Terra Nova;
  16. Les retombées du projet pour l'emploi et l'industrie et les mesures générales proposées ou entreprises pour accroître au maximum ces retombées au profit des activités locales et régionales;
  17. Les observations du public sur les questions décrites ci-dessus.