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Terminal de transbordement et d'entreposage de gaz naturel liquéfié (GNL) (Archivé)
Grassy Point (NL)
Raisons de l'évaluation fédérale
Description du projet
Rapport d'évaluation environnementale
Décision d'évaluation environnementale du Ministre
Décision finale
Programme de suivi
Numéro de référence
Registre canadien d'évaluation environnementale : 07-03-26546
Type d'évaluation environnementale
Étude approfondie
Autorités responsables ou réglementaires
Pêches et Océans Canada
Transports Canada
Raisons justifiant la réalisation d'une évaluation fédérale
Le 27 février 2007, on exigeait une évaluation environnementale parce que Transports Canada a envisagé de céder un territoire domanial et a envisagé de prendre des mesures dans le cadre de ce projet aux termes de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la protection des eaux navigables et parce que Pêches et Océans Canada a envisagé de prendre des mesures dans le cadre de ce projet aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches.
Description du projet (telle que publiée dans l'avis de lancement)
Newfoundland LNG Limited projette la construction, l'exploitation et l'éventuelle désafectation d'un terminal de transbordement et d'entreposage de gaz naturel liquéfié (GNL) à Grassy Point, au fond de la baie de Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet de développement comprend un terminal (comprenant trois (3) postes de mouillage avec plate-formes d'accès, poteaux d'amarrage, pont sur chevalets / passerelle et pieux), un bassin de remorqueur, huit citernes d'entreposage de GNL et l'infrastructure de soutien comprenant un chemin d'accès, des installations de bureau, une clôture de sécurité et des commodités comme l'eau et l'électricité. L'installation projetée facilitera le chargement de GNL vers le Nord-Est des États-Unis et le Canada.
Rapport d'évaluation environnementale
Rapport de suivi d'évaluation environnementale
Rapport d'étude approfondie
Déclaration du ministre
sur sa décision relative à l'évaluation environnementale
Déclaration de décision d'évaluation environnementale
Décision finale
La décision prise le 11 août 2008 précise que les autorités peuvent exercer leurs attributions à l'égard du projet puisqu'après avoir tenu compte du rapport d'étude approfondie et de l'application des mesures d'atténuation appropriées, les autorités estiment que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement.
Programme de suivi
Il a été déterminé qu’un programme de suivi est nécessaire pour vérifier l’exactitude de l’évaluation environnementale et déterminer l’efficacité des mesures prises pour en atténuer les effets environnementaux négatifs. Pour plus de renseignements ou pour obtenir une copie du programme de suivi, veuillez communiquer avec Transports Canada.
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