Rapport d'analyse
Sur la question de savoir si la désignation du projet éolien de Smoky River en Alberta conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact est justifiée

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Numéro de référence du document : 4

Février 2024

Table des matières

Objet

Après la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) sur la constitutionnalité de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI) le 13 octobre 2023, le gouvernement du Canada a publié la Déclaration sur l'administration provisoire de la Loi sur l'évaluation d'impact en attendant les modifications législatives le 26 octobre 2023 (déclaration provisoire)Note de bas de page 1. Les orientations définies dans la déclaration provisoire sont suivies jusqu'à ce que des modifications entrent en vigueur pour résoudre les problèmes de LEI soulevés par la CSC.

La déclaration provisoire indique qu'en ce qui concerne les demandes de décisions discrétionnaires de désignation par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique en vertu de l'article 9 de la LEI, pour les demandes de désignation en suspens, lorsque le ministre est d'avis que la désignation ne serait pas justifiée en vertu des dispositions actuelles de la LEI, cette opinion sera communiquée aux promoteurs.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé ce rapport à l'intention du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) en réponse à la demande de désignation du projet éolien de Smoky River (les activités concrètes désignées comme le projet) en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI.

Contexte de la demande

Le 8 juin 2023, le ministre a reçu une demande de désignation du projet de la part de Burt Hockey et Jackie Garvin (Hockey) (les demandeurs). Les demandeurs ont exprimé des préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur les oiseaux migrateurs, les territoires domaniaux et les droits des peuples autochtones.

Le 22 juin 2023, l'Agence a envoyé une lettre à Smoky River Wind Inc. (le promoteur), une filiale détenue entièrement par ABO Wind AG, pour l'informer de la demande de désignation et lui demander des renseignements sur le projet. Le 10 juillet 2023, l'Agence a suspendu le délai en réponse à une demande du promoteur pour lui accorder suffisamment de temps pour fournir les renseignements demandés par l'Agence. Le promoteur a donné suite à la demande de l'Agence le 15 décembre 2023 en fournissant des renseignements sur le projet, une réponse aux préoccupations des demandeurs et son point de vue selon lequel le projet ne devrait pas être désigné. En outre, l'Agence a demandé l'avis des autorités fédérales compétentes, du gouvernement de l'Alberta et de neuf groupes autochtones potentiellement touchés : Première Nation de Duncan; Première Nation de Sucker Creek; Première Nation de Driftpile (PND); Première Nation de Horse Lake; Première Nation Ojibwé de Foothills; Région 5 de la Métis Nation of Alberta (MNA); Région 6 de la MNA; Établissement des Métis de Peavine; et Établissement des Métis de Gift Lake.

Le promoteur, Pêches et Océans Canada (MPO), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Ressources naturelles Canada (RNCan), Santé Canada (SC), Transports Canada (TC), Services aux Autochtones Canada (SAC), Femmes et Égalité des genres Canada et le gouvernement de l'Alberta ont transmis des avis sur les effets potentiels du projet et les cadres législatifs applicables.

Contexte du projet

Aperçu du projet

Le promoteur propose la construction et l'exploitation d'une série de nouvelles éoliennes situées dans le district municipal de Smoky River no. 130, à environ 13 kilomètres au sud du village de Nampa, en Alberta (figure 1). Tel que proposé, le projet comprendrait 26 éoliennes avec une hauteur de moyeu d'environ 120 mètres et une longueur de pale d'environ 90 mètres. Chaque turbine aurait une capacité de production allant jusqu'à 7,2 mégawatts, pour une capacité de production totale prévue de 160 mégawatts. Tel que proposé, le projet serait en mesure de fournir de l'énergie à environ 65 000 foyers. L'empreinte du projet couvrirait environ 2 833 hectares de terres privées, dont 140 hectares et 9 hectares seraient perturbés pendant la construction et l'exploitation, respectivement.

Le promoteur propose la construction et l'exploitation d'une série de nouvelles éoliennes situées dans le district municipal de Smoky River no. 130, à environ 13 kilomètres au sud du village de Nampa, en Alberta (figure 1). Tel que proposé, le projet comprendrait 26 éoliennes avec une hauteur de moyeu d'environ 120 mètres et une longueur de pale d'environ 90 mètres. Chaque turbine aurait une capacité de production allant jusqu'à 7,2 mégawatts, pour une capacité de production totale prévue de 160 mégawatts. Tel que proposé, le projet serait en mesure de fournir de l'énergie à environ 65 000 foyers. L'empreinte du projet couvrirait environ 2 833 hectares de terres privées, dont 140 hectares et 9 hectares seraient perturbés pendant la construction et l'exploitation, respectivement.

Figure 1 : Emplacement du projet
Emplacement du projet

Source : Réponse d'ABO Wind Canada Ltd. à la demande de renseignements de l'AEIC du 22 juin 2023, conformément au paragraphe 9(3) de la LEI

Description de la figure - Version textual

Le projet est situé à environ 800 mètres à l'est de l'autoroute 2. Il y a 26 sites d'éoliennes proposés répartis dans le périmètre du projet, avec une sous-station et une tour météorologique temporaire situées à peu près au centre de la zone du projet.

Composantes et activités du projet

Le projet comprendrait le défrichement du site et la construction d'éoliennes, de routes d'accès, de lignes de collecte souterraines, d'une sous-station électrique et d'une tour d'évaluation météorologique temporaire. Les lignes directrices relatives à l'exécution des différentes phases du projet, de la planification à la construction physique des éléments, sont encore en cours d'élaboration. La durée d'exploitation du projet serait d'environ 30 à 35 ans, suivie d'un processus de déclassement conforme aux règlements, permis et licences provinciaux applicables.

Les principaux éléments du projet sont les suivants :

  • l'installation de 26 éoliennes d'une hauteur de moyeu de 100 à 120 mètres et d'une longueur de pale de 80 à 90 mètres, d'une capacité prévue de 6,2 à 7,2 mégawatts chacune;
  • des lignes de collecte d'électricité souterraines;
  • un poste électrique;
  • une tour d'évaluation météorologique temporaire;
  • des routes d'accès.

Analyse de la demande de désignation

Cadre pour la désignation

Compte tenu de la déclaration provisoire, en ce qui concerne les demandes de désignation en suspens, ce rapport d'analyse a été préparé pour aider le ministre à se faire une opinion sur la question de savoir si la désignation serait justifiée en vertu des dispositions actuelles de la LEI.

En vertu de la LEI, le Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285 (le Règlement) définit les activités concrètes qui constituent des projets désignés. Le projet ne comprend pas d'activités concrètes décrites dans le Règlement.

L'Agence est d'avis que l'essentiel de la réalisation du projet n'a pas été entamé et qu'aucune mesure n'a été prise par une autorité fédérale qui permettrait la réalisation du projet, en tout ou en partie. Par conséquent, les limitations prévues au paragraphe 9(7) de la LEI ne se seraient pas appliquées au projet.

Contexte législatif

Mécanismes législatifs fédéraux

Loi sur les pêches

Le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO examine les projets en vue de déterminer leurs impacts sur le poisson et l'habitat du poisson, en assurant la conformité à la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril (LEP). Par le biais de ce programme, le MPO peut fournir des renseignements au promoteur afin d'éviter et d'atténuer tout impact négatif du projet.

Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait requise si le projet est susceptible de causer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou d'entraîner la mort de poissons. La Loi sur les pêches interdit aussi le dépôt de substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, à moins d'une autorisation accordée par un règlement ou une autre loi fédérale. L'examen de la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprend la consultation des groupes autochtones. Si elle est accordée, l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprendra des conditions juridiquement contraignantes relatives à l'évitement, à l'atténuation et à la compensation proportionnelles aux impacts du projet. La surveillance pour valider les impacts et vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de compensation fait également partie des conditions d'autorisation.

Loi sur les espèces en péril

Pour les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis peut être exigé d'ECCC (par exemple, en vertu de l'article 73 de la LEP) pour les activités qui touchent une espèce sauvage terrestre inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, lorsque ces interdictions sont en place. Ces permis ne peuvent être délivrés que si : toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue; toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus; et si l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

ECCC ne s'attend pas à devoir exercer une attribution liée au projet pour permettre sa réalisation. Il est possible que des interdictions entrent en vigueur par le biais de décrets pour les individus, les résidences et les habitats essentiels sur le territoire non domanial concerné par le projet et qu'un permis en vertu de la LEP soit nécessaire pour le projet. Le MPO n'estime pas qu'un permis soit nécessaire en vertu de la LEP, car il n'y a actuellement aucune espèce aquatique en péril connue dans la zone du projet.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, quel que soit le régime foncier. Un permis pourrait être exigé pour les activités ayant une incidence sur les oiseaux migrateurs, sauf les quelques exceptions prévues par le Règlement sur les oiseaux migrateurs. Par exemple, la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs interdit la perturbation ou la destruction des nids et des œufs des oiseaux migrateurs, y compris pour les espèces également inscrites aux termes de la LEP. Elle interdit le dépôt de quelque substance nocive dans les eaux ou une région fréquentée par les oiseaux migrateurs ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le projet peut exiger la production de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) en cas d'émissions d'au moins dix kilotonnes de gaz à effet de serre en unités équivalentes en dioxyde de carbone par année.

Mécanismes législatifs provinciaux

Environmental Protection and Enhancement Act

La Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA) soutient et encourage la protection, l'amélioration et l'exploitation judicieuse de l'environnement. L'Alberta Environment and Protected Area (AEPA) examine les demandes en vertu de la EPEA pour évaluer les impacts environnementaux potentiels d'un projet proposé.

Si une évaluation des impacts environnementaux (EIE) est exigée, un agrément obtenu en vertu de la EPEA déterminera les obligations et les responsabilités du promoteur pour la conception, la construction, l'exploitation et la remise en état en ce qui concerne l'air, l'eau, le sol et la biodiversité. Un certificat de remise en état obtenu en vertu de la EPEA atteste que toutes les exigences en matière de remise en état ont été respectées et permet à un promoteur de clore son ou ses projets et de mettre fin à son ou ses baux de superficie.

Le gouvernement de l'Alberta n'a pas reçu de demande de détermination d'une EIE provinciale de la part du promoteur. Le projet n'est pas une activité obligatoire en vertu de l'Environmental Assessment (Mandatory and Exempted Activities) RegulationNote de bas de page 2. Par conséquent, le projet est estimé être une activité discrétionnaire en vertu du processus provincial d'EIE et les critères législatifs en vertu de la EPEA seraient pris en compte pour déterminer si cette activité serait assujettie au processus provincial d'EIE. Pour les projets d'activités discrétionnaires, le directeur peut décider que de plus amples renseignements sont nécessaires pour déterminer si une EIE est exigée en préparant un rapport d'examen préalable. Si une EIE est exigée, le promoteur prépare le projet de mandat et, si nécessaire, un plan de consultation auprès des Premières Nations. Une fois le mandat accepté par l'AEPA, le processus d'EIE commencera. Il peut aussi être décidé qu'une EIE n'est pas nécessaire, et le promoteur peut demander tous les agréments pouvant être exigés.

Wildlife Directive for Alberta Wind Energy Projects

L'Alberta Utilities Commission (AUC) est l'autorité de réglementation des projets de production d'électricité éolienne. La Wildlife Directive for Alberta Wind Energy Projects (directive sur la faune pour les projets d'énergie éolienne en Alberta)Note de bas de page 3 fournit un cadre pour minimiser l'impact des projets d'énergie éolienne sur la faune et la règle 007 de l'AUCNote de bas de page 4 décrit les exigences en matière de renseignements pour les demandes de projets d'énergie éolienne. Dans le cadre de la procédure de demande, les promoteurs déterminent le risque potentiel du projet proposé pour la faune, ainsi que les mesures d'atténuation proposées pour réduire ce risque. Comme indiqué dans la règle 007, les biologistes de la faune du gouvernement de l'Alberta participent à l'examen des installations d'énergie éolienne et doivent approuver la demande. Après avoir examiné la demande, le biologiste spécialiste de la faune fournit une lettre de recommandation indiquant dans quelle mesure le projet est conforme à la Wildlife Directive for Alberta Wind Energy Projects. Si le demandeur n'est pas en mesure d'obtenir une lettre de recommandation ou de convenir d'un plan d'atténuation avec le biologiste de la faune, la demande de projet doit fournir des explications détaillées sur la situation.

Water Act

La Water Act soutient et favorise la conservation et la gestion de l'eau, par l'utilisation et la répartition des ressources en eau en Alberta. Elle exige la mise en place d'un cadre de gestion de l'eau et établit les exigences pour la préparation de plans de gestion de l'eau. Les agréments et les permis nécessitent une évaluation des effets négatifs potentiels sur le milieu aquatique, et les agréments contiennent des conditions qui sont censées traiter les divers effets environnementaux potentiels et exiger un mécanisme permanent de surveillance et de production de rapports.

En vertu de la Water Act, l'AEPA veille à ce que les entreprises utilisent et gèrent l'eau en toute sécurité en adoptant les mesures suivantes :

  • l'examen des demandes relatives à la Water Act;
  • la délivrance d'agréments relatifs à l'eau pour les activités qui se déroulent à l'intérieur ou à proximité de plans d'eau, y compris les terres humides;
  • la délivrance de permis d'exploitation hydraulique et de permis de dérivation provisoire pour les exploitations de ressources énergétiques qui nécessitent de l'eau;
  • l'exigence pour les entreprises d'obtenir un permis avant d'utiliser les eaux de surface et les eaux souterraines;
  • l'attribution de la quantité d'eau que les entreprises peuvent utiliser.
Public Lands Act

La Public Lands Act réglemente l'attribution des terres domaniales, la vente ou le transfert des terres domaniales à d'autres niveaux administratifs ou entités privées et les utilisations (notamment l'utilisation récréative, l'utilisation commerciale et l'utilisation industrielle) des terres domaniales. Les promoteurs peuvent se voir déléguer les aspects procéduraux de la consultation auprès des Autochtones (consultation menée par le promoteur) dans le cadre de leur approbation.

Historical Resources Act

La Historical Resources Act prévoit l'usage, la désignation et la protection des ressources historiques mobilières et immobilières. Une autorisation est exigée avant toute activité d'aménagement du terrain ou toute construction.

En vertu de la Loi sur les ressources historiques, les promoteurs sont tenus d'aborder les terres ayant une valeur de ressource historique reconnue dans la zone du projet en présentant une demande de ressources historiques. Les ressources historiques comprennent les sites archéologiques, les sites paléontologiques, les sites d'usage traditionnel autochtone ayant un caractère de ressource historique et les structures historiques.

Examen des énergies renouvelables

Le gouvernement de l'Alberta a annoncé le 3 août 2023 l'examen par l'AUC des questions stratégiques liées au développement futur des énergies renouvelables. L'Alberta a déclaré que l'objectif de l'examen était d'établir un juste équilibre entre le développement des énergies renouvelables et diverses questions soulevées par les Albertains, l'AUC et les promoteurs d'énergies renouvelables. En outre, l'Alberta a annoncé que pour faciliter l'examen et garantir que, à l'avenir, tous les projets seront soumis aux mêmes règlements et processus, elle a demandé à l'AUC de suspendre les approbations de projets d'énergie renouvelable jusqu'au 29 février 2024. Tout au long de l'enquête, l'AUC continuera à traiter les demandes jusqu'à l'approbation pour les nouveaux projets qui produisent de l'électricité renouvelable.

Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale

L'analyse de l'Agence, commencée avant l'avis de la CSC et en accord avec la déclaration provisoire, a pris en compte les effets négatifs potentiels de la réalisation du projet dans les limites de la compétence fédérale. L'Agence est d'avis que le projet peut avoir des effets négatifs dans les limites de la compétence fédérale. Toutefois, la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation normales et les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels.

Le poisson et l'habitat du poisson

L'Agence a examiné les renseignements fournis par le MPO, ECCC et le promoteur. L'Agence est d'avis que le projet risque peu d'entraîner une modification du poisson et de son habitat, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, et que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels.

Le MPO a déclaré que, selon les renseignements existants, il n'est pas certain que le projet ait des effets néfastes sur les poissons et leur habitat, mais que les projets de cette nature peuvent entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson, ou encore la mort de poissons. En conséquence, le projet peut nécessiter une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, qui inclurait des conditions relatives aux effets susmentionnés. Des renseignements supplémentaires sur les effets potentiels du projet sur les poissons et leur habitat et sur les mesures d'atténuation proposées sont nécessaires pour que le MPO puisse comprendre les effets négatifs potentiels, y compris des renseignements sur les traversées de cours d'eau pour les routes d'accès, les prélèvements d'eau, le réalignement des cours d'eau ou tout autre ouvrage dans l'eau qui pourrait avoir une incidence sur les poissons ou leur habitat. Le MPO a noté que des espèces aquatiques en péril sont cartographiées dans la région de la rivière de la Paix, mais il est peu probable que les travaux proposés aient un impact sur ces espèces d'après la description actuelle du projet.

ECCC a indiqué que les activités liées au projet pourraient nuire à la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi qu'aux régimes hydrologiques des cours d'eau et des plans d'eau. La construction et l'entretien des routes d'accès, ainsi que la perturbation des sols et des roches, peuvent entraîner le dépôt de contaminants dans les masses d'eau voisines, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur la qualité des eaux de surface.

Le promoteur a déclaré que le projet n'entraînerait pas d'effets négatifs sur les poissons ou leur habitat. Aucun cours d'eau abritant des espèces de poissons potentielles ne sera affecté et aucune demande auprès du MPO n'est nécessaire pour que le projet puisse être mis en œuvre.

Espèces aquatiques

Le projet n'entraînera pas de changement pour les espèces aquatiques, au sens du paragraphe 2(1) de la LEP, car il ne touchera pas le milieu marin ou les plantes marines.

Oiseaux migrateurs et espèces terrestres en péril

L'Agence a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, les groupes autochtones, ECCC, le gouvernement de l'Alberta et le promoteur. L'Agence est d'avis que le projet est susceptible de nuire aux oiseaux migrateurs et aux espèces terrestres en péril, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Cependant, la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation normales et les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs et les espèces terrestres en péril.

Les demandeurs ont exprimé des préoccupations concernant les effets potentiels sur les oiseaux migrateurs et les chauves-souris en raison, par exemple, des décès directs, des perturbations et de la perte d'habitat.

La Région 5 de la MNA a noté que la construction et l'exploitation du projet pourraient potentiellement affecter les populations d'oiseaux migrateurs et entraîner une perturbation des schémas de migration et de l'habitat de reproduction. La PND s'est également inquiétée du fait que le projet pourrait affecter ou modifier les déplacements des oiseaux migrateurs dans la zone du projet, y compris les espèces d'oiseaux que certains membres de la PND chassent.

ECCC ne s'attend pas à devoir exercer une attribution liée au projet pour permettre sa réalisation. ECCC a noté que les activités du projet pourraient entraîner la mortalité individuelle, la destruction des nids et des œufs des oiseaux migrateurs, la destruction, la perturbation, la fragmentation et l'évitement de l'habitat, ainsi que des perturbations sensorielles. Ces effets pourraient être plus graves pour les oiseaux migrateurs qui sont également des espèces en péril et pour les espèces dont l'habitat a déjà subi un degré élevé d'effets négatifs cumulés. La construction de nouvelles infrastructures routières et l'augmentation du trafic routier pourraient entraîner une augmentation des blessures et de la mortalité de la faune, ainsi que l'introduction d'espèces envahissantes. Le bruit, les vibrations, l'éclairage artificiel et les perturbations liées aux activités du projet peuvent entraîner des blessures, la mortalité, des perturbations sensorielles et des changements dans l'utilisation de l'habitat. L'attirance pour les lumières peut amener les oiseaux à entrer en collision avec des structures éclairées ou à être désorientés lorsqu'ils encerclent une source de lumière artificielle. La mort de chauves-souris peut résulter de collisions avec les turbines ou de barotraumatismes lorsqu'elles se nourrissent à proximité des turbines.

ECCC a noté que l'emplacement proposé pour le projet se situe dans la voie de migration centrale, une voie empruntée par les oiseaux migrateurs lorsqu'ils se déplacent entre leurs aires d'hivernage et de reproduction. En outre, l'emplacement proposé semble se situer dans les limites de la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) du lac Frank (nord). Cette zone comprend des lacs, des terres humides et des forêts qui constituent un excellent habitat de nidification pour les espèces d'oiseaux migrateurs pendant les saisons de migration et de reproduction au printemps et à l'automne. La ZICO du lac Kimiwan est située à environ 10 kilomètres au sud-est de l'emplacement du projet proposé et constitue une halte importante pour les oiseaux de rivage et les oiseaux aquatiques migrateurs.

ECCC a indiqué que les espèces d'oiseaux migrateurs en péril dont l'aire de répartition chevauche la zone du projet sont l'hirondelle de rivage, l'hirondelle rustique, la paruline du Canada, l'engoulevent d'Amérique, le gros-bec errant, le grèbe cornu, le moucherolle à côtés olive, le quiscale rouilleux, le hibou des marais, le grèbe castagneux et le râle jaune. Les espèces de chauves-souris à risque susceptibles d'être présentes dans la zone du projet sont le petit myotis brun et le myotis du Nord.

ECCC a déclaré que les activités liées au projet pourraient avoir des effets négatifs sur les zones humides et leurs fonctions écologiques. La réalisation du projet, en particulier les activités liées à la construction, est susceptible de modifier les régimes hydrologiques existants, essentiels au maintien des zones humides, et donc d'affecter la qualité ou la disponibilité de l'habitat des oiseaux migrateurs et d'autres espèces fauniques, y compris les espèces en péril. La destruction et la modification des terres humides sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril qui utilisent ces zones pour se reproduire, se nourrir, se reposer et migrer.

ECCC a indiqué qu'il existe un potentiel d'effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et leur habitat en cas d'accidents et de dysfonctionnements, tels que des déversements de liquides de véhicules, des débordements de réservoirs ou des rejets de substances nocives provenant de machines et d'équipements. Il sera important de prendre en considération des mesures et des systèmes optimisés de prévention, de préparation et d'intervention en cas de déversement.

Le gouvernement de l'Alberta a déclaré que la Wildlife Directive for Alberta Wind Energy Projects fournit un cadre pour minimiser l'impact des projets d'énergie éolienne sur la faune, y compris les oiseaux migrateurs et les espèces en péril.

Le promoteur a noté que l'effet des éoliennes sur les oiseaux migrateurs dépend en grande partie de la topographie locale, de la conception des éoliennes et des communautés d'oiseaux particulières qui habitent la région. Les taux de mortalité ne dépendent pas uniquement de l'abondance des oiseaux, mais d'autres facteurs tels que l'utilisation différentielle des zones à l'intérieur d'un parc éolien, la fréquence de passage, le comportement de vol et les conditions météorologiques. Le risque de mortalité directe d'oiseaux pendant la préparation du site est limité en raison de l'utilisation de terres cultivées pour les turbines et les routes d'accès, qui constituent probablement un habitat de faible qualité pour les oiseaux migrateurs. Le promoteur n'a pas prédit que des corridors migratoires particuliers seraient affectés par le projet; la voie de migration des oiseaux est très large (c.-à-d. qu'elle traverse presque la moitié de la province) et change chaque année. Bien que l'on s'attende à ce que le projet entraîne une certaine mortalité chez les oiseaux, des recherches sur la mortalité après la construction et des enquêtes sur la mortalité des chauves-souris seront menées pendant au moins trois ans afin de déterminer si certaines turbines dans certaines zones affectent les oiseaux plus que d'autres turbines.

Le promoteur a indiqué que des études sur la faune et l'habitat ont été réalisées avant la construction afin de déterminer les terrains appropriés pour l'infrastructure du projet. La conception et l'emplacement du projet ont été optimisés afin d'éviter les caractéristiques de la faune et de l'habitat, en se basant sur les exigences en matière de recul et les résultats des enquêtes sur le terrain. L'outil de cartographie Internet des poissons et de la faune a été utilisé pour recenser toutes les espèces préoccupantes dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet. Aucune espèce en péril n'a été détectée ni rencontrée au cours du programme d'études environnementales sur le terrain. Le promoteur estime donc qu'il est peu probable que le projet ait des effets néfastes sur la faune.

Peuples autochtones

L'Agence a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, les groupes autochtones, SAC, SC, ECCC et le promoteur. L'Agence a sollicité l'avis de neuf groupes autochtones susceptibles d'être affectés et a reçu la contribution de deux groupes : la PND et la Région 5 de la MNA. L'Agence estime que le projet n'a qu'un potentiel limité d'impact négatif sur les peuples autochtones. La législation existante fournit un cadre pour traiter les impacts potentiels du projet sur les peuples autochtones, y compris leur santé, leurs conditions sociales et économiques, ainsi que les impacts potentiels sur les droits et intérêts ancestraux et issus de traités. Les mécanismes législatifs existants fourniraient également un cadre pour traiter les effets de toute modification de l'environnement sur le patrimoine physique et culturel, l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ou sur toute structure, tout site ou toute chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones.

Parmi les préoccupations exprimées par les demandeurs figuraient les effets négatifs sur les conditions économiques des peuples autochtones locales si un incendie de forêt lié au projet entraînait des perturbations dans les transports.

La Région 5 de la MNA a fait remarquer que l'emplacement du projet proposé se trouve à proximité du sentier de la rivière de la Paix au Petit lac des Esclaves, aujourd'hui abandonné. Ce sentier est utilisé par les Métis et les Premières Nations depuis plus de 100 ans pour se déplacer et se loger, et constituait une zone d'utilisation traditionnelle pour les Métis locaux qui vivaient le long du sentier. Le sentier a été recouvert depuis longtemps et est aujourd'hui principalement utilisé comme terres agricoles, mais des artefacts historiques pourraient être présents dans la zone du projet. Aujourd'hui, les Métis vivent dans la région et chassent le gros et le petit gibier, ainsi que les oiseaux, et cueillent des aliments et des médicaments traditionnels tout au long de l'année. Le projet pourrait affecter l'exploitation de la faune locale par les Métis en raison des activités de construction et d'exploitation.

La PND a exprimé ses préoccupations quant à la possibilité que le projet ait des incidences directes, indirectes et cumulatives sur ses droits, sa culture et son mode de vie. La PND a indiqué l'utilisation et l'occupation historiques du bassin de la rivière de la Paix et de ses sous-bassins versants par ses ancêtres entre les années 1790 et 1920, y compris la résidence historique, la chasse, la cueillette, l'agriculture et la traite des fourrures. Les membres de la PND continuent d'exercer leurs droits et leurs pratiques culturelles sur leur territoire traditionnel, notamment la chasse, le piégeage, la pêche, le camping, la récolte, la collecte de médicaments et les cérémonies. La PND a souligné qu'elle a discuté de ses préoccupations concernant le projet avec le promoteur, y compris des préoccupations concernant les effets cumulatifs sur son territoire traditionnel. Au vu des renseignements existants, la PND estime que le projet est susceptible d'avoir un impact négatif moyen à élevé sur ses droits.

La PND a exprimé ses inquiétudes quant au déplacement des pales du projet, qui éloignerait le gros gibier, tel que l'élan et le wapiti, ce qui nuirait à leur capacité de chasse. La PND s'est également inquiétée de la grande visibilité du projet et de l'effet potentiel qu'elle pourrait avoir sur la capacité des membres à transmettre des connaissances culturelles importantes dans des lieux appropriés. La PND a fait remarquer que son territoire traditionnel a connu de nombreux développements industriels et agricoles, ce qui a considérablement réduit sa culture et son mode de vie. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la possibilité que le projet contribue à aggraver cette situation.

SAC a indiqué que la question de savoir si le projet pouvait avoir des effets néfastes sur les peuples autochtones n'est pas encore tranchée. Les projets industriels peuvent avoir des effets sociaux et économiques sur les peuples autochtones vivant à proximité, et tout changement résultant du projet peut interférer avec l'utilisation des terres et l'accès à celles-ci, la perte de terres traditionnelles et la capacité de chasser, pêcher, cueillir ou piéger, ainsi que la capacité des peuples autochtones à pratiquer leur culture.

SC a noté que de plus amples informations seraient nécessaires pour déterminer si le projet peut avoir des effets négatifs sur les peuples autochtones. Si les terres sont utilisées par des Autochtones à l'intérieur ou à proximité de la zone du projet proposé, des effets négatifs sur la santé, les conditions sociales et culturelles des peuples autochtones peuvent se produire. Le bruit ambiant peut augmenter en raison de l'utilisation d'engins pendant la construction des routes, des activités de déblaiement et de drainage, et de l'augmentation du trafic pendant les phases de construction et d'exploitation du projet. La dégradation de la qualité de l'air ambiant due à l'augmentation des émissions de gaz d'échappement des machines, des poussières fugitives et des sous-produits de la combustion des carburants pendant la construction des routes, le défrichement et les activités de drainage peut également avoir des impacts négatifs sur la santé humaine. Ces émissions peuvent comprendre des particules fines et grossières, des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre, des particules de diesel et des composés organiques volatils.

SC a noté que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les eaux de surface et les eaux souterraines en raison du rejet de substances nocives (par exemple, huiles et carburants, déchets) utilisées pendant la construction et l'exploitation. Le projet peut également présenter un risque pour la santé humaine en raison du défrichement et de l'assèchement des tourbières, si nécessaire, qui pourraient libérer des contaminants susceptibles d'affecter la qualité des eaux de loisirs et de l'eau potable. En outre, les activités du projet pourraient avoir une incidence sur l'utilisation des terres à des fins récréatives et traditionnelles. Toutefois, des renseignements supplémentaires sont nécessaires concernant les plans d'eau de surface et les sources d'eau souterraine situés à proximité afin de déterminer l'ampleur des effets directs sur les populations autochtones. L'introduction potentielle de contaminants et les modifications de la qualité de l'eau, du sol et de l'air qui en résultent pourraient également affecter la qualité des aliments traditionnels.

ECCC a indiqué que la construction du projet pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l'air en raison de la combustion de combustibles fossiles par les équipements de construction et de la perturbation physique du terrain, ce qui introduirait des particules dans l'air. Les polluants atmosphériques rejetés par le projet pourraient affecter la santé humaine et les récepteurs sensibles de l'écosystème à l'échelle locale et régionale.

Si un permis ou une autorisation en vertu de la LEP ou de la Loi sur les pêches est nécessaire pour le projet, ECCC et le MPO ont noté qu'une consultation ou un accommodement des Autochtones pourraient être nécessaires. Il peut s'agir d'une consultation ou d'un accommodement pour tenir compte des effets potentiels sur les peuples autochtones, tels que les effets sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, sur le patrimoine physique et culturel ou sur toute structure, site ou objet ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.

Le promoteur a indiqué qu'il avait mobilisé et continuerait à mobiliser les groupes autochtones par le biais de consultations directes, de notifications, d'appels téléphoniques, de courriels et du site Web du projet. Le dialogue avec les groupes autochtones se poursuivra dans le but de comprendre leurs préoccupations et d'étudier les mesures d'adaptation nécessaires ou recommandées pour éviter, minimiser ou atténuer les incidences négatives sur leurs droits. Le processus de mobilisation des Autochtones est décrit dans la règle 007 de l'AUC, qui reconnaît l'obligation de consultation en ce qui concerne les demandes de mise en place de services publics. La Aboriginal Consultation Office (ACO) provinciale a informé le promoteur que le projet, dans sa conception actuelle, ne justifiait pas la participation de l'ACO, principalement en raison du fait que le périmètre du projet se situe entièrement sur des terres privées.

Le promoteur a indiqué que le projet était conforme aux pratiques de développement durable et ne constituait pas une menace pour la chasse ou les activités récréatives. La présence de plantes à usage traditionnel est probablement limitée en raison de l'état agricole et fortement cultivé de la zone du projet. Le projet n'aura aucun effet sur les poissons ou leur habitat et n'affectera donc pas l'utilisation des ressources halieutiques par les groupes autochtones. Aucune ligne de piégeage active n'a été repérée dans la zone du projet. Toutefois, toute préoccupation sera discutée avec les personnes concernées et des mesures d'atténuation appropriées seront mises en œuvre après consultation. Toutes les terres appartiennent à des propriétaires privés et il n'y a pas d'utilisation commerciale connue des terres par les groupes autochtones.

Le promoteur a souligné qu'il n'existe actuellement aucun site ou structure d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale dans la zone du projet. Les sites les plus proches du projet qui ont une valeur de ressource historique sont situés à environ 11,5 kilomètres au sud de la limite du projet. Conformément aux exigences de l'AUC, une demande d'examen des ressources historiques au titre de la Historic Resources Act sera soumise pour le projet afin de déterminer si une évaluation d'impact sur les ressources historiques est nécessaire. Si des ressources historiques non documentées sont découvertes pendant la construction, des opérations de sauvetage seront effectuées conformément aux lignes directrices réglementaires. Compte tenu des effets minimes du projet sur l'environnement, le promoteur s'attend à des effets négligeables sur les peuples autochtones, notamment sur leur santé, leur situation sociale et économique, leur patrimoine physique et culturel et l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Toutefois, les collectivités autochtones situées à proximité du projet pourraient bénéficier d'occasions d'emploi et de contrats.

Territoire domanial

L'Agence a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, les groupes autochtones, SAC et le promoteur. L'Agence estime qu'il est peu probable que le projet ait des effets négatifs sur les territoires domaniaux.

Les demandeurs ont exprimé des préoccupations concernant les effets potentiels sur les territoires domaniaux d'un incendie de turbine ou de transformateur qui pourrait se propager aux territoires domaniaux voisins (c'est-à-dire les terres des réserves autochtones et la ligne ferroviaire de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada située à proximité).

Le promoteur a indiqué qu'aucun territoire domanial ne sera utilisé pour la réalisation du projet et qu'il ne sera pas nécessaire d'accorder des droits sur des territoires domaniaux. Aucune aire protégée par le gouvernement fédéral n'est située dans un rayon de 100 kilomètres autour de la limite du projet. Le parc national le plus proche est celui d'Elk Island, situé à environ 202 kilomètres au sud-est de la limite du projet.

Effets transfrontaliers

L'Agence a examiné les renseignements fournis par ECCC et le promoteur. L'Agence estime qu'il est peu probable que le projet ait des effets négatifs en dehors de l'Alberta ou du Canada. Tout effet négatif potentiel serait traité par la conception du projet et l'application de mesures d'atténuation normales.

ECCC a noté que la construction du projet proposé peut entraîner des émissions de GES ou avoir un impact sur les puits de carbone et peut entraver ou contribuer à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses engagements en matière de changements climatiques.

Le promoteur a indiqué que le projet ne devrait pas avoir d'incidence sur l'environnement dans une autre province que l'Alberta ou à l'extérieur du Canada. Le projet est situé à 180 kilomètres à l'est de la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, à 442 kilomètres à l'ouest de la frontière entre la Saskatchewan et l'Alberta et à 637 kilomètres au nord-ouest de la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Effets négatifs potentiels directs ou accessoires

Les effets directs ou accessoires qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice, par une autorité fédérale, d'attributions qui permettraient la réalisation, en tout ou en partie, d'une activité concrète, ou à la fourniture d'une aide financière par une autorité fédérale à une personne pour permettre la mise en œuvre dudit projet, en tout ou en partie. L'Agence n'a connaissance d'aucun financement fédéral susceptible d'être accordé au projet et le projet n'est pas situé sur un territoire domanial.

RNCan et ECCC ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à exercer un pouvoir ou à accomplir une tâche ou une fonction en rapport avec le projet. Bien que le MPO ne s'attende pas à ce qu'un permis soit requis en vertu de la LEP, étant donné qu'il n'y a actuellement aucune espèce aquatique en péril dans la zone du projet, le MPO a noté qu'il pourrait avoir un rôle réglementaire en vertu de la Loi sur les pêches en ce qui concerne le projet, s'il peut entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ou la mort de poissons.

Préoccupations du public

L'Agence n'a pas reçu de lettres ou de commentaires de la part de membres du public exprimant des préoccupations concernant le projet, à l'exception des demandeurs. L'Agence est d'avis que les mécanismes législatifs existants fourniraient un cadre pour répondre à toute préoccupation potentielle du public concernant le projet.

Le promoteur a fait remarquer que l'AUC impose un processus de consultation rigoureux, garantissant que les préoccupations et les points de vue des collectivités locales sont pleinement pris en compte dans le cycle de développement du projet. Toute question réglementaire ou publique susceptible de se poser au-delà de la procédure de demande serait traitée dans le cadre d'une audience publique transparente, au cours de laquelle les preuves fournies par le promoteur seraient soumises à l'examen minutieux des intervenants et de leurs conseillers juridiques.

Répercussions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35

Le projet est situé sur le territoire du Traité 8 et dans le district 14 de la MNANote de bas de page 5. L'Agence a examiné les observations des demandeurs, de la PND, de la Région 5 du MNA et les avis pertinents des autorités fédérales.

Le projet est situé sur un terrain privé qui est actuellement très cultivé. En ce qui concerne le paragraphe 9(2) de la LEI, l'Agence est d'avis qu'il est peu probable que le projet ait des effets négatifs sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits de l'article 35). La conception du projet et les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre permettant de traiter toute incidence négative potentielle sur les droits des peuples autochtones.

Autres éléments pris en compte

Effets cumulatifs

L'Agence a examiné les renseignements fournis par les demandeurs et la PND en ce qui concerne les effets visés au paragraphe 9(1) de la LEI, et est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter les effets cumulatifs.

Les demandeurs ont exprimé des inquiétudes concernant les effets négatifs cumulés sur les oiseaux migrateurs et les chauves-souris. Il s'agit notamment de préoccupations concernant la mortalité directe due aux collisions avec les infrastructures du projet pendant la migration et les effets cumulatifs à long terme sur les sources de nourriture, telles que les insectes volants.

La PND a déclaré que le projet est susceptible d'avoir des incidences cumulatives sur ses droits, sa culture et son mode de vie. Des inquiétudes ont été exprimées quant aux effets cumulés du développement et d'autres activités humaines sur le territoire traditionnel de la PND.

Les effets cumulatifs sont généralement évalués dans le cadre des processus d'agrément provinciaux en vertu de la Water Act.

Évaluations régionales et stratégiques

Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente dans le cadre du projet.

Conclusion

L'Agence a tenu compte des renseignements qu'elle a reçus dans le cadre de cette demande de désignation en cours pour éclairer son analyse.

L'Agence estime qu'il est peu probable que le projet ait des effets négatifs dans la plupart des domaines de compétence fédérale. L'Agence estime que le projet peut avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs et les chauves-souris, mais que la conception du projet, les mesures d'atténuation normales et les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels.

L'Agence a également pris en compte les répercussions négatives potentielles que le projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35, tel que décrit dans le paragraphe 9(2) de la LEI. L'Agence est d'avis que le projet a un potentiel limité d'impact négatif sur les droits des peuples autochtones et que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter tout impact potentiel sur les droits de l'article 35 qui pourrait être causé par le projet.

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