Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 77

à
Marathon Gold Corporation
a/s de James Powell, Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales

36 rue Lombard, suite 600
Toronto (Ontario)
M5C 2X3

pour le
Projet aurifère Valentine

Description du projet désigné

Marathon Gold Corporation propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la remise en état d'une mine d'or à ciel ouvert située à Valentine Lake, à environ 55 kilomètres au sud-ouest de Millertown, à Terre-Neuve-et-Labrador. Tel qu'il est proposé, le projet aurifère de Valentine comprendra deux mines à ciel ouvert, des piles de déchets, des aires de concassage et d'entreposage, l'infrastructure du site, une installation de gestion des résidus ainsi que des voies d'accès et de desserte du site minier. La capacité de production est estimée à 10 960 tonnes de minerai à haute et faible teneur par jour, pour une durée d'exploitation de 13 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 31 mai 2019 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut apporter une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux;
  • le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considéré comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Année de déclaration – du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.

1.2 Agence – Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Conditions de référence – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.

1.5 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, la construction ou l'installation de tout élément du projet désigné, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent temporairement cesser.

1.6 Construction, emplacement ou objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu(e) par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé(e) à un aspect important de l'histoire ou de la culture de la population du Canada, y compris des groupes autochtones.

1.7 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état.

1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Eau de contact – eau entrée en contact avec toute composante d'un site minier.

1.10 Eaux où vivent les poissons – « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) et « eaux de pêche canadiennes » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.11 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.12 Effluent — « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

1.13 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.14 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.15 Étude d'impact environnemental – document de septembre 2020 intitulé « Étude d'impact environnemental du Projet aurifère de Valentine » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 136521, numéro de document 17).

1.16 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.17 Exploitation — phase du projet désigné commençant au début de la production commerciale et se poursuivant jusqu'au début de la désaffectation. Cette phase comprend les périodes où la production commerciale peut cesser temporairement.

1.18 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants : Première Nation Qalipu et Première Nation Miawpukek.

1.19 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.20 Jours — jours civils.

1.21 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.22 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.23 Passage des poissons — le libre transit des poissons, en amont et en aval, associé à la migration ou à des mouvements localisés qui sont nécessaires pour accomplir leur cycle de vie. Selon le contexte, le passage des poissons est également une voie permettant aux poissons de se déplacer entre les types d'habitats.

1.24 Pêches et Océans Canada — ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.25 Personne qualifiée – personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit des conseils au promoteur dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure le savoir des collectivités et des Autochtones.

1.26 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat et au sens du paragraphe 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

1.27 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.28 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.29 Projet désigné – projet aurifère de Valentine tel qu'il est décrit à l'article 2 du rapport provisoire d'évaluation environnementale établi par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80169).

1.30 Promoteur — Marathon Gold Corporation et ses successeurs ou ayants droit.

1.31 Rapport d'évaluation environnementale – rapport préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada conformément au paragraphe 25(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.32 Remise en état progressive – approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.33 Santé Canada — ministère de la Santé, tel qu'il a été établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.

1.34 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.35 Surveillance — observation des effets environnementaux du projet désigné, effectuée dans le contexte d'un programme de suivi établi dans ces conditions pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale ou déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation.

1.36 Travaux dans l'eau – tous les travaux associés au projet désigné entrepris dans des eaux où vivent des poissons.

1.37 Valeur patrimoniale – importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.38 Zone du projet – zone géographique occupée par le projet désigné, telle que définie par « site minier » à la figure 4 du rapport d'évaluation environnementale.

Conditions

Les conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision faite en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou juridiques des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître ou à autrement modifier ce qui est requis du promoteur pour qu'il se conforme à toutes les exigences législatives ou juridiques applicables.

2 Conditions générales

2.1 Durant toutes les phases du projet désigné, le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, soient fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par des organismes de normalisation, soient mises en œuvre par des personnes qualifiées et appliquent les meilleures technologies réalisables sur les plans technique et économique.

2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient compatibles avec le programme de rétablissement et les plans d'action pour les espèces en péril inscrites.

Consultation

2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.3.1 remet aux parties consultées un avis écrit l'informant ou les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et des renseignements sur l'objet de la consultation;

2.3.2 fournit à chacune des parties consultées tous les renseignements disponibles et pertinents sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec les parties consultées, mais d'au minimum 15 jours, pour préparer leurs opinions et renseignements;

2.3.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et des renseignements présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;

2.3.4 informe, dans un délai raisonnable, les parties consultées sur la façon dont les points de vue et les renseignements reçus ont été, ou n'ont pas été, intégrés dans l'objet de la consultation du promoteur et fournit une justification.

2.4 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation visée à la condition 2.3, incluant les méthodes de communication des avis, le type de renseignements et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et des renseignements présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été considérés par le promoteur.

Programmes de suivi

2.5 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants, sauf indication contraire dans la condition :

2.5.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.5.2 la portée, le contenu et la fréquence de présentation des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;

2.5.3 la fréquence minimale de révision et de mise à jour, au besoin, du programme de suivi;

2.5.4 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;

2.5.5 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique à mettre en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.5.4 ont été atteints ou dépassés;

2.5.6 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables à atteindre avant que le programme de suivi puisse prendre fin. Ces indicateurs de résultat doivent indiquer que l'exactitude de l'évaluation environnementale a été vérifiée ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.

2.6 Le promoteur maintient à jour les renseignements visés à la condition 2.5 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.5.3 et en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.7 Le promoteur soumet les détails des programmes de suivi visés aux conditions 3.17, 3.18, 4.8, 4.9 et 6.1, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.5, à l'Agence et aux parties consultées pour l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet également à l'Agence et aux parties consultées pour l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente dans les 30 jours suivant la mise à jour du programme de suivi, conformément à la condition 2.6.

2.8 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.8.1 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements déterminés conformément à la condition 2.5;

2.8.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale relativement à cette condition ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.8.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires selon la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.8.2;

2.8.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.8.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.8.2. Le promoteur avise l'Agence, dans les 24 heures, de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée n'ayant pas d'abord été présentée à l'Agence conformément à la condition 2.5, le promoteur fournit à l'Agence une description détaillée de la ou des mesures dans les 7 jours sa mise en œuvre;

2.8.5 fait rapport des résultats du programme de suivi à l'Agence, au plus tard le 31 mars de l'année de référence du rapport pendant laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.5.2, aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi.

2.9 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, des occasions de participer à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la surveillance, l'analyse et la production de rapports sur les résultats du programme de suivi, et si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, conformément à la condition 2.8.

Rapports annuels

2.10 Le promoteur prépare un rapport annuel qui décrit, pour chaque année de déclaration :

2.10.1 les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.10.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.10.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;

2.10.4 les renseignements visés à la condition 2.5 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements conformément à la condition 2.6;

2.10.5 les résultats liés aux exigences du programme de suivi visées aux conditions 3.17, 3.18, 4.8, 4.9 et 6.1;

2.10.6 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent un plan, toute mise à jour faite au plan au cours de l'année de déclaration;

2.10.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire, mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.8.

2.11 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.10, y compris un résumé du rapport en langage clair et simple dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.

2.12 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur produit un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence le jour où le ministre de l'Environnement émet la déclaration de décision conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Échange de renseignements

2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.10 et 2.11, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 10.5.4 et 10.5.5, le plan de communication relié aux accidents et aux défaillances visés à la condition 10.6, les calendriers visés aux conditions 11.1 et 11.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première de ces deux échéances. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan final à l'Agence avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

2.15 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a lieu un transfert de propriété, de garde, de contrôle ou de gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une autre façon que celle décrite à la condition 1.29 le promoteur en avise l'Agence par écrit avant de réaliser ces activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur fournit :

2.16.1 une description des modifications proposées au projet désigné ainsi que des effets environnementaux pouvant découler de ces changements;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant découler des modifications et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements peuvent différer des effets environnementaux causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation environnementale.

2.17 Le promoteur soumet à l'Agence tout renseignement supplémentaire qu'elle demande quant aux changements proposés visés à la condition 2.16; ce qui peut inclure les résultats des consultations avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les changements proposés et les effets environnementaux visés à la condition 2.16.1 ainsi que sur les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Avant la construction, le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada, et met en œuvre tout plan compensatoire lié à la détérioration, à la perturbation ou à la destruction du poisson et de l'habitat du poisson du fait de la réalisation du projet désigné. Le promoteur soumet tout plan compensatoire approuvé par Pêches et Océans Canada à l'Agence avant de le mettre en œuvre.

3.2 Pour toute mesure compensatoire de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.1 qui est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.3 Le promoteur s'assure, pendant toutes les phases du projet désigné, que le passage existant du poisson n'est pas supprimé dans les cours d'eau fréquentés par le poisson en raison des activités du projet désigné, y compris la construction et la mise à niveau des traversées de cours d'eau et les activités qui peuvent diminuer le débit minimal des cours d'eau, à l'exception des cours d'eau qui seront supprimés pour la construction des composantes du projet désigné, tel qu'autorisé par la Loi sur les pêches.

3.4 Le promoteur prélève, pendant l'exploitation, de l'eau des lacs de façon à ce que le prélèvement d'eau n'entraîne pas d'effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson, sauf si de tels effets négatifs sont autorisés. Pour ce faire, le promoteur :

3.4.1 avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, établit des critères pour déterminer les taux maximums de prélèvement en tenant compte des débits naturels et de la saisonnalité;

3.4.2 calcule les taux maximums de prélèvement pour chaque mois où le prélèvement est nécessaire et les fournit à l'Agence;

3.4.3 met en œuvre le prélèvement d'eau, de façon à ce que les taux de prélèvement demeurent en deçà des taux maximums établis pour chaque mois, conformément à la condition 3.4.2.

3.5 Le promoteur maintient, pendant toutes les phases du projet désigné, une zone tampon de végétation non perturbée le long de tout plan d'eau et cours d'eau d'une largeur suffisante pour protéger le poisson et l'habitat du poisson résultant de la construction des composantes du projet désigné, à moins que ces effets négatifs ne soient autrement autorisés en vertu de la Loi sur les pêches.

3.6 Le promoteur entreprend, en consultation avec les autorités compétentes, la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné, y compris les rives et les zones rivulaires. Pour ce faire, le promoteur :

3.6.1 identifie les espèces végétales indigènes aux zones d'évaluation régionale identifiées à la figure 3 du rapport d'évaluation environnementale;

3.6.2 utilise les espèces végétales identifiées dans la condition 3.6.1 afin d'établir des communautés autonomes.

3.7 Avant la construction, le promoteur élabore et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments d'une manière conforme aux dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat et aux dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches en tenant compte des Mesures visant à protéger le poisson et son habitat de Pêches et Océans Canada. Le promoteur présente les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Pour ce faire, le promoteur :

3.7.1 en consultation avec les autorités compétentes, élabore et met en œuvre des mesures qui tiennent compte de scénarios futurs en matière de changements climatiques, y compris des périodes de hautes eaux et de vent, d'accumulations élevées de neige, de fortes précipitations et de chutes de neige;

3.7.2 maintient et inspecte régulièrement, conformément aux exigences en matière de sécurité, toutes les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments mises en place dans la zone du projet désigné, et documente et répare ès que cela est techniquement possible toute mesure de contrôle défectueuse ou endommagée.

3.8 Pendant la construction et avant le remplissage ou l'inondation, le promoteur retire toute végétation de la zone de confinement des installations de gestion des stériles afin de réduire la génération potentielle de méthylmercure.

3.9 Le promoteur traite les effluents des mines avant qu'ils se déposent dans l'environnement récepteur à toutes les phases du projet désigné. Pour ce faire, le promoteur :

3.9.1 de l'exploitation à la désaffectation, recueille les effluents, y compris les infiltrations, des zones d'accumulation de morts-terrains, de minerai, de stérile, des installations de gestion des stériles et des mines à ciel ouvert;

3.9.2 lorsqu'il collecte les effluents conformément à la condition 3.9.1, construit et maintient les fossés pour recueillir les eaux usées autour des zones d'accumulation de morts-terrains, de minerai et de stérile afin de recueillir les eaux de filtrage à toutes les phases du projet désigné;

3.9.3 traite les effluents recueillis en vertu de la condition 3.9.1 comme l'exige le Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants et les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches avant de les rejeter dans l'environnement.

3.10 Le promoteur sauve et déplace les poissons en consultation avec Pêches et Océans Canada avant de réaliser toute activité du projet désigné nécessitant l'enlèvement de l'habitat du poisson d'une manière conforme à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches.

3.11 Le promoteur réalise toute activité de travail dans l'eau à l'extérieur des périodes particulières d'activités restreintes liées aux espèces de poisson aux termes des Périodes particulières pour mener des projets dans l'eau ou à proximité de l'eau de Pêches et Océans Canada pour Terre-Neuve-et-Labrador, à moins d'avoir l'autorisation de Pêches et Océans Canada.

3.12 Si le promoteur doit réaliser des activités de travail dans l'eau liées à la construction pendant des périodes particulières d'activités restreintes, le promoteur élabore et met en œuvre de nouvelles mesures d'atténuation, en consultation avec Pêches et Océans Canada, pour protéger les poissons pendant les stades de vie critiques, y compris la migration et le frai. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.13 Avant la construction, le promoteur installe des grillages sur les structures d'approvisionnement en eau en tenant compte du Code de pratique provisoire – Grillages à poissons à l'entrée des petites prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada et conformément à toute autorisation émise en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements.

3.14 En consultation avec Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, avant de commencer les activités de dynamitage dans l'eau ou à proximité de l'eau, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation pour éviter les effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson dus à l'utilisation d'explosifs en tenant compte des Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes de Pêches et Océans Canada et met en œuvre les mesures conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.15 Le promoteur développe des procédures pour identifier et gèrer toutes les roches minières qui ont le potentiel de générer de l'acide ou de la lixiviation de métaux, ou qui le font déjà, à toutes les phases du projet désigné en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Ressources Naturelles Canada et toute autre autorité compétente, en tenant compte du Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials [Manuel de prévision pour la chimie du drainage des matériaux sulfurés géologiques] du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier et met en œuvre ces procédures durant toutes les phases du projet désigné. Pour ce faire, le promoteur :

3.15.1 avant la construction, caractérise le potentiel de drainage de roches acides et de la lixiviation des métaux des morts-terrains et autres roches minières utilisés dans la construction;

3.15.2 effectue des analyses géochimiques des stériles et des résidus pendant l'exploitation afin de vérifier l'ampleur et le début du drainage rocheux acide potentiel dans les stériles et les résidus;

3.15.3 élabore, compte tenu de l'analyse géochimique visée à la condition 3.15.2, des procédures de ségrégation des matériaux potentiellement acidogènes ou de lixiviation des métaux et des mesures d'atténuation supplémentaires pour l'entreposage des stériles, du minerai à faible teneur et d'autres minerais;

3.15.4 recouvre avec une barrière à oxygène tout matériel acidogène, potentiellement acidogène et dont les métaux sont susceptibles d'être lixiviés avant le début du drainage rocheux acide, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique et économique. Si ce n'est pas réalisable sur le plan technique et économique, le promoteur élabore des mesures d'atténuation supplémentaires afin d'éviter la contamination de l'environnement récepteur par tout matériel acidogène, potentiellement acidogène et dont les métaux sont susceptibles d'être lixiviés et met en œuvre ces mesures. Le promoteur soumet les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre;

3.15.5 n'utilise pas de matériaux acidogènes et de matériaux potentiellement acidogènes à des fins de construction, y compris pour le terrassement et le nivellement.

3.16 Le promoteur entrepose le carburant et les matériaux dangereux à au moins 200 mètres des affluents de la rivière Victoria identifiés parmi les rivières à saumon réglementées de Terre-Neuve-et-Labrador répertoriées par Pêches et Océans Canada, et à 100 mètres de tout autre plan d'eau.

3.17 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné, en tenant compte du cadre de suivi énoncé au paragraphe 7.9.1 de l'étude d'impact environnemental et des exigences de suivi des effets environnementaux visés à l'annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.17.1 surveille les mines à ciel ouvert pour l'établissement de zones à haute connectivité hydraulique, ainsi que les niveaux et les débits des eaux souterraines associés à l'assèchement et au remplissage des fosses, afin de vérifier le confinement hydraulique à long terme à l'intérieur des fosses qui pourrait augmenter le débit des eaux souterraines;

3.17.2 à toutes les phases du projet, surveille le débit des eaux de surface et souterraines, leurs niveaux et leur qualité pour vérifier les prévisions de l'évaluation visées aux annexes 7A, 7B et 7C de l'étude d'impact environnemental;

3.17.3 à toutes les phases du projet, en consultation avec les autorités compétentes et en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, surveille les contaminants préoccupants prescrits dans le Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants, ainsi que le mercure, le chrome, l'azote et le phosphore aux endroits indiqués à la section 7.9.1 de l'étude d'impact environnemental et à des endroits au large des lacs Valentine et Victoria pour confirmer la zone d'influence prévue dans l'évaluation de la capacité d'assimilation à l'annexe 7C de l'étude d'impact environnemental;

3.17.4 pendant la désaffectation, et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, surveille la qualité de l'eau du lac de kettle au cours du remplissage afin de vérifier qu'il est conforme aux dispositions de la Loi sur la pêche en matière de prévention de la pollution avant de le raccorder au milieu récepteur;

3.17.5 si les résultats de la surveillance visée aux conditions 3.17.1, 3.17.2, 3.17.3 ou 3.17.4 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour protéger le poisson et l'habitat du poisson des changements dans la qualité de l'eau, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.18 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et d'autres autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait au drainage des roches acides et la lixiviation des métaux dans l'environnement récepteur du projet désigné, y compris les zones de stockage des stériles, les stocks de minerai à faible teneur et de minerai, et l'installation de gestion des résidus. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné, y compris le défrichage de la végétation et le dynamitage, de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur prend en considération les Lignes directrices de réduction du risque pour les oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.

4.2 Le promoteur effectue le défrichage de la végétation à l'extérieur des périodes de nidification régionales applicables à la zone du projet désigné, à moins que cela ne soit pas techniquement réalisable. Si cela n'est pas techniquement réalisable, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, y compris l'utilisation de méthodes de surveillance non intrusives et de distances de protection. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre.

4.3 Le promoteur délimite, avant le début du déboisement, les zones de la zone du projet désigné où le déboisement, y compris le long des routes, aura lieu, et n'entreprend pas de déboisement à l'extérieur de ces zones, à moins que cela ne soit nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité.

4.4 Pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation, le promoteur utilise et maintient des technologies destinées à amortir les bruits sur les véhicules et l'équipement lourd qui sont utilisés dans la zone du projet désigné. Pour ce faire, le promoteur :

4.4.1 maintient les technologies en bon état de fonctionnement par la mise en œuvre d'un programme d'inspection régulière.

4.5 Le promoteur établit des limites de vitesse conformément aux règlements provinciaux sur les routes temporaires et permanentes situées dans la zone du projet désigné, et exige que toutes les personnes respectent ces limites de vitesse.

4.6 Le promoteur contrôle l'éclairage requis pour la construction, l'exploitation et la désaffectation du projet désigné, y compris l'orientation, l'horaire et l'intensité de l'éclairage, afin d'atténuer les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, tout en respectant les exigences en matière de santé et de sécurité.

4.7 À toutes les phases du projet désigné, le promoteur met en œuvre des mesures visant à empêcher que les oiseaux migrateurs ne soient tués ou blessés, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, en raison de leur utilisation de l'installation de gestion des résidus, y compris par :

4.7.1 le maintien des berges de l'installation de gestion des résidus et des étangs de décantation exemptes de végétation pendant l'exploitation;

4.7.2 l'installation et le fonctionnement, pendant l'exploitation, d'un circuit de destruction du cyanure afin de minimiser les concentrations de cyanure dans les effluents de la mine.

4.8 Avant la construction et en collaboration avec les autorités compétentes et les groupes autochtones, le promoteur élabore un programme de suivi afin de vérifier la justesse de de l'évaluation environnementale ayant trait à l'utilisation des installations de gestion d'eau de surface par les oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

4.8.1 élabore des objectifs de qualité de l'eau pour la protection des oiseaux migrateurs pour les installations de gestion d'eau de surface, en consultation avec les autorités compétentes;

4.8.2 surveille l'utilisation que feront les oiseaux migrateurs des zones aquatiques ouvertes incluant l'installation de gestion des résidus, à toutes les phases du projet désigné, jusqu'à ce que la qualité de l'eau de ces structures réponde aux exigences législatives ainsi qu'aux objectifs en matière de qualité de l'eau élaborés conformément à la condition 4.8.1;

4.8.3 si les résultats de la surveillance visée à la condition 4.8.2 indiquent que les oiseaux migrateurs utilisent ces zones aquatiques ouvertes, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation comprenant notamment des mesures de dissuasion ou d'exclusion.

4.9 Avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et des autres autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, à leurs œufs et à leurs nids. Le programme de suivi comprend les mesures d'atténuation mises en œuvre pour satisfaire aux conditions 4.1 à 4.6. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les critères qui serviront à évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

4.9.1 dès le début de la construction, demande à une personne qualifiée d'effectuer les relevés dans la zone du projet désigné chaque année pendant trois ans, afin de confirmer la présence d'oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites;

4.9.2 après trois ans, détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, la fréquence d'études supplémentaires en fonction des résultats des relevés visées à la condition 4.9.1.

5 Émissions de gaz à effet de serre

5.1 Le promoteur élabore la zone du projet désigné et optimise les activités liées à l'exploitation du projet désigné afin de minimiser le transport requis et les distances à parcourir dans la zone du projet désigné.

5.2 Le promoteur s'assure que tout l'équipement et tous les véhicules liés au projet désigné, y compris l'équipement et les véhicules exploités par des contractants tiers, sont entretenus et maintenus conformément aux directives d'entretien du fabricant.

5.3 Avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, le promoteur élabore des mesures de réduction de la consommation de carburant des équipements et véhicules liés au projet désigné, y compris ceux exploités par le promoteur et autres contractants tiers. Le promoteur applique les mesures à toutes les phases du projet désigné. Ces mesures comprennent :

5.3.1 l'élaboration de politiques d'interdiction de marche au ralenti et de démarrage à froid pour les équipements et les véhicules utilisés dans la zone du projet désigné;

5.3.2 des procédures pour assurer le respect des politiques élaborées conformément à 5.3.1, à moins de contraintes techniques liées à l'utilisation de l'équipement et des véhicules ou de contraintes liées à la santé et sécurité.

6 Santé et conditions socioéconomiques des peuples autochtones

6.1 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Santé Canada et toute autre autorité compétente, le promoteur élabore un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale ayant trait aux effets environnementaux négatifs des changements à la qualité de l'air, de l'eau et des aliments traditionnels sur la santé des peuples autochtones, en tenant compte des connaissances traditionnelles disponibles fournies par les groupes autochtones relativement à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

6.1.1 identifie les espèces de poissons utilisées par les groupes autochtones pour l'échantillonnage des tissus de poissons et les emplacements des eaux de surface utilisés par les groupes autochtones où les tests de qualité de l'eau et l'échantillonnage des tissus de poissons auront lieu;

6.1.2 surveille le méthylmercure, le chrome et l'arsenic dans les eaux de surface et les tissus de poisson des espèces identifiées à la condition 6.1.1 aux emplacements déterminés conformément à la condition 6.1.1;

6.1.3 surveille les concentrations de contaminants préoccupants dans l'air ambiant, tel que décrit à la section 5.9 de l'étude d'impact environnemental, en tenant compte des normes et des critères énoncés dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans le Air Pollution Control Regulations de Terre-Neuve-et-Labrador;

6.1.4 identifie des aliments traditionnels autres que le poisson qui sont récoltés dans des zones où la contamination de ces aliments traditionnels par le projet désigné pourrait se produire, comme l'indiquent les connaissances traditionnelles disponibles, et surveille les contaminants préoccupants dans ces aliments traditionnels aux emplacements identifiés en consultation avec les groupes autochtones.

7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

7.1 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un plan de communication pour transmettre les renseignements aux groupes autochtones en matière d'effets environnementaux négatifs des activités du projet désigné en lien avec leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre et maintient le plan de communication durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication comprend les procédures, y compris le moment et les méthodes, d'échange de renseignements sur ce qui suit :

7.1.1 l'identification des activités du projet désigné susceptibles d'affecter la qualité de l'expérience des utilisations autochtones des terres et des ressources à des fins traditionnelles, notamment la chasse, le piégeage, la pêche et/ou la cueillette;

7.1.2 les procédures, y compris le calendrier et les méthodes, pour le partage des informations sur les points suivants :

7.1.2.1 l'endroit et le moment des activités du projet désigné identifiées conformément à la condition 7.1.1;

7.1.2.2 les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.17, 3.18, 4.8, 4.9 et 6.1, et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires élaborées et mises en œuvre par le promoteur conformément à la condition 2.6 pour chaque programme de suivi.

7.2 Dans le cadre du plan de communication visé à la condition 7.1 et en consultation avec les groupes autochtones, le promoteur élabore des procédures pour que les groupes autochtones puissent faire connaître au promoteur leurs préoccupations concernant les effets environnementaux négatifs causés par le projet désigné en lien avec l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, y compris les enjeux liés à l'accès, et des procédures permettant au promoteur de documenter les préoccupations, d'y répondre en temps opportun et de démontrer de quelle façon les questions ont été traitées par la mise en œuvre de mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant toutes les phases du projet désigné.

7.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, une formation de sensibilisation culturelle pour tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné. Le promoteur met en œuvre la formation avant le début de la construction et durant toutes les phases du projet désigné.

8 Patrimoine naturel et patrimoine culturel, et constructions, emplacements ou objets d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale

8.1 Pour toute construction, tout emplacement ou objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non encore répertorié découvert dans la zone du projet désigné par le promoteur ou porté à l'attention du promoteur par un groupe autochtone ou un autre groupe à toute phase du projet désigné, le promoteur :

8.1.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;

8.1.2 délimite, autour de la découverte, une zone d'au moins 30 mètres dans laquelle les travaux sont interdits;

8.1.3 informe l'Agence et les groupes autochtones dans les 24 heures suivant la découverte, et autorise les groupes autochtones à surveiller les travaux archéologiques;

8.1.4 demande à une personne qualifiée, dont l'expertise est conforme à la Loi sur les ressources historiques de Terre-Neuve-et-Labrador, d'effectuer une évaluation de la découverte à l'emplacement de la découverte;

8.1.5 consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes sur la manière de se conformer à toutes les obligations législatives ou juridiques applicables, ainsi qu'aux protocoles associés, en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde de structures, de sites ou d'objets non encore répertoriés ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.

8.2 Le promoteur exige que tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné suivent, avant d'entreprendre toute activité de construction dans la zone d'aménagement du projet désigné, une formation de sensibilisation sur les procédures liées à la découverte et au traitement des structures, des sites ou des éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale visées à la condition 8.1. Le promoteur élabore la formation de sensibilisation en consultation avec les groupes autochtones.

9 Espèces en péril

9.1 Le promoteur détermine, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, les périodes pendant lesquelles les activités du projet désigné qui sont susceptibles de nuire au caribou des montagnes (Rangifer tarandus caribou) doivent être réalisées afin de protéger l'espèce.

9.2 Le promoteur entreprend les activités susceptibles de nuire au caribou des montagnes (Rangifer tarandus caribou) pendant les périodes déterminées conformément à la condition 9.1, sauf si ce n'est pas techniquement réalisable.

9.3 Le promoteur atténue, pendant toutes les phases du projet désigné et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, tout effet environnemental négatif sur le caribou des montagnes (Rangifer tarandus caribou) et son habitat, incluant en réalisant les activités du projet désigné pendant les périodes visées à la condition 9.2 pour le caribou des montagnes (Rangifer tarandus caribou). Ce faisant, le promoteur privilégie l'évitement de la destruction ou la modification de l'habitat plutôt que la minimisation de la destruction ou la modification de l'habitat, la minimisation de la destruction ou la modification de l'habitat plutôt que la restauration de l'habitat détruit ou modifié sur le site, et la restauration de l'habitat détruit ou modifié sur le site plutôt que la mise en place de mesures de compensation.

9.4 Le promoteur atténue, pendant toutes les phases du projet désigné et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, tout effet environnemental négatif sur la marte d'Amérique (Martes americana) et son habitat. Ce faisant, le promoteur privilégie l'évitement de la destruction ou la modification de l'habitat plutôt que la minimisation de la destruction ou la modification de l'habitat, la minimisation de la destruction ou la modification de l'habitat plutôt que la restauration de l'habitat détruit ou modifié sur le site, et la restauration de l'habitat détruit ou modifié sur le site plutôt que la mise en place de mesures de compensation.

10 Accidents et défaillances

10.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatif qui peut se produire. Pour ce faire, le promoteur :

10.1.1 conçoit, construit et exploite les installations de gestion des stériles en tenant compte des Recommandations de sécurité des barrages de l'Association canadienne des barrages et le Guide de gestion des parcs à résidus miniers de l'Association minière du Canada.

10.2 Avant la construction, le promoteur consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes quant aux mesures à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et les défaillances visées à la condition 10.1 et fournit ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

10.3 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance, relativement au projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :

10.3.1 une description des types d'accidents et de défaillances pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs à l'une des phases du projet désigné, y compris les fuites, les incendies, les explosions et les déversements accidentels de l'installation de gestion des résidus;

10.3.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 10.3.1 pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance, y compris :

10.3.2.1 des mesures de surveillance de l'eau et des tissus des poissons à la suite d'un déversement accidentel de l'installation de gestion des résidus;

10.3.2.2 des mesures permettant d'informer le public si les résultats de la surveillance visée à la condition 10.3.2.1 démontrent que le poisson ou l'eau sont impropres à la consommation humaine.

10.4 À toutes les phases du projet désigné, le promoteur tient à jour le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.3. Le promoteur soumet toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes participant à sa mise en œuvre dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.

10.5 En cas d'accident ou de défaillance pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visé à la condition 10.3.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 10.3.2, et le promoteur :

10.5.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 10.6;

10.5.2 informe les autorités compétences des responsabilités liées à l'intervention d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences législatives et réglementaires pertinentes;

10.5.3 informe, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 10.6, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise :

10.5.3.1 la date, l'heure et l'endroit où l'accident ou la défaillance a eu lieu dans la zone du projet désigné;

10.5.3.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

10.5.3.3 la liste de toutes les substances potentiellement rejetées dans l'environnement du fait de l'accident ou de la défaillance;

10.5.4 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :

10.5.4.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

10.5.4.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

10.5.4.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

10.5.4.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

10.5.4.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.3.

10.5.5 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance qui inclut :

10.5.5.1 une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise;

10.5.5.2 la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire, en tenant compte des informations présentées dans le rapport écrit visé à la condition 10.5.3;

10.5.5.3 tous les points de vue supplémentaires des groupes autochtones et conseils supplémentaires des autorités compétentes qu'a reçus le promoteur depuis la réception des points de vue et conseils visés à la condition 10.5.3.3.

10.6 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, le promoteur élabore un plan de communication en cas d'accident ou de défaillance relativement au projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour à toutes les phases du projet désigné. Ce plan comprend :

10.6.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant du promoteur qu'il informe les groupes autochtones;

10.6.2 la manière par laquelle le promoteur informe les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance, ainsi que de toute possibilité de contribuer à la réponse à l'accident ou à la défaillance;

10.6.3 les noms et coordonnées du promoteur et des représentants des groupes autochtones aux fins de la notification visée à la condition 10.6.2 et de la communication des accidents et des défaillances.

11 Calendrier de mise en œuvre

11.1 Le promoteur fournit à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 30 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et années pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.

11.2 Le promoteur fournit à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 30 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et années pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.

11.3 Le promoteur fournit par écrit à l'Agence et aux groupes autochtones une mise à jour des calendriers visés aux conditions 11.1 et 11.2 tous les ans, au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités figurant dans chaque calendrier.

12 Tenue des dossiers

12.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les documents et les met à la disposition de l'Agence tout au long de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première de ces deux échéances. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.

12.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 12.1 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

12.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

< Original signé par >
_____________________________
L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement

23 août, 2022
_________________________
Date

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