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Projet de terminal portuaire Sorel-Tracy

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Numéro de référence du document : 57

Plan de délivrance de permis

Avril 2023

Table des matières

1. Introduction

Le 16 décembre 2022, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a déterminé qu'une évaluation d'impact était requise pour le projet de terminal portuaire Sorel-Tracy (le projet) en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

L'Agence a élaboré ce plan de délivrance de permis afin de définir les permis, licences et autorisations (instruments réglementaires) pouvant être nécessaires pour le projet si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique publiait une déclaration de décision à l'intention du promoteur, assortie de conditions exécutoires lui permettant de réaliser le projet.

L'Agence peut réviser le plan de délivrance de permis pendant le processus d'évaluation d'impact en réponse à de nouvelles informations ou à un avis du promoteur, des responsables de la réglementation, des autorités ou d'autres participants au processus, et afin de prendre en compte tout changement au projet susceptible de survenir au cours de l'évaluation.

2. Description du projet

QSL International Ltée propose la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal portuaire situé dans la zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy, au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet de terminal portuaire Sorel-Tracy consisterait en la construction d'un nouveau quai flottant et des infrastructures intermodales connexes. Le projet soutiendrait le transport des biens agricoles, d'engrais, de sel de voirie et de pièces d'acier surdimensionnées et pourrait accueillir jusqu'à 35 navires par année.

3. Détermination et justification des instruments réglementaires requis

Selon la description détaillée du projet soumise à l'Agence par le promoteur en date du 6 décembre 2022, trois instruments réglementaires pourraient être nécessaires au projet s'il recevait une déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique autorisant sa réalisation.

Les instruments réglementaires suivants pourraient être requis pour le projet :

Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches

Une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches pourrait être requise pour les ouvrages, entreprises et activités proposées qui sont susceptibles d'entraîner la mort du poisson et/ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

Approbation des travaux en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes

Une approbation en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) pourrait être requise. Une approbation n'est pas nécessaire pour les ouvrages mineurs [paragraphe 4(1)], mais elle le devient pour tout ouvrage majeur sur un plan d'eau navigable, que celui-ci soit inscrit ou non à l'Annexe de la LENC [alinéa 5(1)a)]. Une approbation est également nécessaire pour les ouvrages, autres que les ouvrages mineurs, sur un plan d'eau navigable figurant à l'Annexe [alinéa 5(1)b)]. Les ouvrages, autres qu'un ouvrage mineur ou un ouvrage majeur, sur un plan d'eau navigable non inscrit à l'Annexe de la LENC, nécessitent quant à eux soit une approbation [alinéa 10(1)a)], soit un avis public et un dépôt de renseignements [alinéa 10(1)b)]. Une exemption du gouverneur en conseil (article 24) est finalement nécessaire pour le dépôt de pierre dans les eaux navigables ou dans un cours d'eau qui s'écoule dans des eaux navigables (article 22) et pour l'assèchement ou l'abaissement des niveaux d'eau dans un plan d'eau navigable (article 23).

Permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril

Un permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP) pourrait être requis si le projet risquait d'affecter les espèces sauvages en péril inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, comme les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, tout élément de leur habitat essentiel ou de la résidence de ses individus, d'une manière interdite selon le paragraphe 32(1), l'article 33, le paragraphe 58(1), et l'article 61 de la LEP.

Les activités pouvant affecter les espèces sauvages en péril comprennent, sans s'y limiter : les inventaires d'espèces sauvages susceptibles d'affecter des individus ou des résidences, la préparation du site (déblaiement, nivellement, déboisement, décapage du couvert végétal, accès au site, dynamitage), la construction et l'exploitation de travaux temporaires et permanents et d'infrastructures, la création de nouvelles routes, voies ferrées ou lignes électriques, le remplissage des milieux humides ou des cours d'eau, toute surveillance qui nécessite la capture ou la libération d'individus, et les effets de perturbation sensorielle.

4. Description des instruments réglementaires requis

Vous trouverez dans la section suivante des informations sur les instruments réglementaires applicables.

4.1 Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches

4.1.1 Description

Cette autorisation est sous la responsabilité de Pêches et Océans Canada (MPO).

Le paragraphe 34.4(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité autre que la pêche entraînant la mort du poisson. En vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches, la ministre des Pêches et des Océans peut délivrer une autorisation assortie de conditions relatives à l'exécution des travaux, de l'entreprise ou des activités qui entraînent la mort du poisson.

Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Toutefois, en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, la ministre des Pêches et des Océans peut accorder une autorisation comportant des conditions en rapport avec un ouvrage, une entreprise ou une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

4.1.2 Processus réglementaire

Le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO veille à la conformité avec les dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le programme examine les ouvrages, les entreprises et les activités proposées susceptibles d'avoir des répercussions sur le poisson et son habitat.

Il est recommandé de soumettre une demande d'examen du projet au MPO en utilisant le formulaire de demande d'examen. Ce formulaire doit être transmis à l'adresse électronique suivante : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca.

Une autorisation devra être demandée si le MPO estime que le projet causerait la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Pour avoir plus de détails sur le processus de demande d'autorisation, le promoteur est invité à consulter la section suivante du site internet du MPO dans l'onglet « Projets près de l'eau » : Demander l'examen d'un projet près de l'eau : Étape 5. Faites une demande d'autorisation.

À noter que les nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat sont entrées en vigueur le 28 août 2019. Le promoteur est invité à consulter le site des Projets près de l'eau afin de prendre connaissance des changements apportés et d'assurer la conformité du projet avec les dispositions de la loi modifiée.

Un permis du MPO pourrait également être requis aux termes du paragraphe 73(1) de la LEP si le projet proposé peut affecter les espèces aquatiques en péril inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, tout élément de leur habitat essentiel ou la résidence d'un ou plusieurs individus, d'une manière interdite selon le paragraphe 32(1), l'article 33 et le paragraphe 58(1) de la LEP.

Pour toute question supplémentaire sur le processus de demande d'examen et de demande d'autorisation du MPO, il est possible de contacter le bureau régional du ministère par téléphone au 1-877-722-4828 ou par courriel à habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca.

4.1.3 Références

Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, ch. F-14) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-14

Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/2019 286) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-286/index.html

Guide du demandeur en support au « Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat » https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/applicants-guide-candidats-fra.html

Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/TexteComplet.html

Demander l'examen d'un projet près de l'eau http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-001-fra.html

4.1.4 Coordonnées

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette autorisation, veuillez contacter le bureau régional du MPO au Québec :

Programme de protection du poisson et de son habitat Pêches et Océans Canada 850, route de la Mer C. P. 1000 Mont-Joli (Québec) G5H 3Z4 Téléphone : 1-877-722-4828 Courriel : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca

4.2 Approbation des travaux en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes

4.2.1 Description

Transports Canada (TC) est le ministère responsable de l'application de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC), le ministre des Transports étant responsable de l'approbation des ouvrages susceptibles de nuire à la navigation. Le mandat de la LENC est axé sur l'évaluation des impacts d'un ouvrage ou d'un projet sur la navigation.

La LENC oblige les propriétaires d'ouvrages à se conformer aux exigences de la Loi en matière de protection de la navigation dans les eaux navigables. Conformément à l'article 2 de la LENC, un ouvrage comprend a) les constructions, dispositifs ou autres choses d'origine humaine, qu'ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage, et b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d'eaux navigables. À titre d'exemples d'ouvrages, citons les barrages, les ponts, les déversoirs, les chaussées, les câbles aériens et les câbles de traille. Certains de ces ouvrages peuvent également répondre aux critères énumérés dans la liste de projets d'activités concrètes désignés de l'Agence.

Ouvrages majeurs dans des eaux navigables

Conformément à l'alinéa 5(1)a) de la LENC, le propriétaire d'un ouvrage majeur qui est susceptible de gêner la navigation doit présenter une demande à TC.

Les catégories suivantes d'ouvrages établies dans l'Arrêté sur les ouvrages majeurs sont désignées comme étant susceptibles de gêner sérieusement la navigation sur toute eau navigable :

  • Structures de régulation des eaux;
  • Ponts;
  • Câbles de traille;
  • Chaussées;
  • Installations d'aquaculture.
Ouvrages dans les eaux navigables figurant à l'Annexe

Une annexe des voies navigables est établie en vertu de la LENC afin d'identifier les eaux navigables pour lesquelles un promoteur doit présenter une demande à TC. Conformément à l'alinéa 5(1)b), le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage mineur) dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables figurant à l'Annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, doit présenter une demande à TC.

Ouvrages dans les eaux navigables qui ne figurent pas à l'Annexe

Le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables ne figurant pas à l'Annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, a les choix suivants :

  • Présenter une demande au ministre des Transports;
  • Demander l'autorisation par l'entremise du processus de résolution publique.

Le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables ne figurant pas à l'Annexe, qui n'est pas susceptible de gêner la navigation, peut continuer ses activités si :

  • L'ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement ne gêneront pas la navigation;
  • Le propriétaire dépose des renseignements et publie un avis public avant de commencer la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l'enlèvement ou le déclassement de l'ouvrage.

4.2.2 Processus réglementaire

Dépôt de la demande

Les exigences en matière d'approbation, de dépôt de renseignements et d'avis public sont différentes pour les propriétaires d'ouvrages, en fonction du type d'ouvrage et selon que l'ouvrage se situe dans une eau navigable indiquée à l'Annexe. Sous réserve de l'approbation de TC, le propriétaire est tenu de déposer des renseignements sur l'ouvrage proposé et d'inviter les personnes intéressées à faire part de leurs commentaires écrits sur la proposition du propriétaire au ministre dans les 30 jours suivant la publication de l'avis ou dans tout autre délai spécifié par le ministre. Pour les ouvrages qui ne nuisent pas à la navigation, à l'exception des ouvrages mineurs désignés, le propriétaire/promoteur est tenu de déposer des renseignements et un avis public dans le registre de TC.

Analyse de la demande et consultation

Au moment de la délivrance d'une approbation, le Programme de protection de la navigation est tenu par la loi de prendre en compte les facteurs d'évaluation suivants :

  • Les caractéristiques de l'eau navigable en question;
  • La sécurité de la navigation dans cette eau navigable;
  • La navigation actuelle ou prévue dans cette eau navigable;
  • Les conséquences de l'ouvrage sur la navigation, y compris à la suite de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation;
  • L'impact de l'ouvrage, en combinaison avec d'autres ouvrages, sur la navigation, si le ministre reçoit ou a en sa possession des renseignements relatifs à cet impact cumulatif;
  • Toute connaissance autochtone fournie au ministre;
  • Tout commentaire qu'il reçoit des personnes intéressées dans le délai prévu au paragraphe 7(4);
  • Le dossier de conformité du propriétaire en vertu de la présente Loi;
  • Tout autre renseignement ou facteur qu'il considère comme pertinent.
Décision réglementaire

Le ministre des Transports peut rendre une décision en vertu de la LENC dans les 90 jours suivant la déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'évaluation d'impact si la demande en vertu de la LENC est complète au plus tard au moment de la présentation de l'étude d'impact.

Le ministre des Transports émet des conditions avec l'approbation d'un ouvrage visant à atténuer les risques pour la sécurité de la navigation et à protéger le droit du public à la navigation.

4.2.3 Références

Loi sur les eaux navigables canadiennes https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/n-22/page-1.html

Guide des exigences pour les demandes d'approbation et examen en vertu du Programme de protection de la navigation https://tc.canada.ca/fr/programmes/guide-exigences-demandes-approbation-examen-vertu-programme-protection-navigation

Faire une demande au Programme de protection de la navigation https://tc.canada.ca/fr/marine/faire-demande-ppn

4.2.4 Coordonnées

Pour des orientations plus détaillées sur le processus d'approbation de la LENC, veuillez contacter le bureau régional de Transports Canada.

Programme de protection de la navigation Transports Canada
801-1550, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C8
Téléphone : 1-877-646-6420
Courriel : ppnque-nppque@tc.gc.ca

4.3 Permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril

4.3.1 Description

Les personnes qui mènent des activités touchant les espèces inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, comme des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et qui contreviennent aux interdictions générales de la LEP, doivent obtenir un permis.

Interdictions générales

Aux termes des articles 32 et 33 de la LEP (interdictions générales), il est interdit :

  • De tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
  • De posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu — notamment partie d'un individu ou produit qui en provient — d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;
  • D'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Les interdictions générales s'appliquent aux espèces fédérales (oiseaux migrateurs, au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et espèces aquatiques visées par la Loi sur les pêches) partout au Canada et aux autres espèces inscrites sur les terres domaniales.

Aux termes des articles 34 et 80 de la LEP, des interdictions générales peuvent s'appliquer sur des terres autres que les terres domaniales pour les espèces qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Interdictions relatives à l'habitat essentiel

Aux termes du paragraphe 58(1) et du paragraphe 61(1) de la LEP, il est interdit de détruire tout élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée — ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Ces interdictions s'appliquent si elles sont déclenchées par un certain nombre de facteurs, notamment :

  • Si l'espèce est une espèce aquatique;
  • Si l'espèce est un oiseau migrateur protégé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
  • Si l'habitat essentiel (pour les espèces qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des espèces d'oiseaux migrateurs) se trouve sur des terres domaniales, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada.

Aux termes de l'article 61 de la LEP, des interdictions relatives à l'habitat essentiel peuvent s'appliquer sur des terres non domaniales en vertu d'un décret.

Situations applicables

Aux termes de l'article 73, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet, si l'activité est destinée à une ou plusieurs des fins suivantes :

  • L'activité est une recherche scientifique relative à la conservation de l'espèce et menée par des personnes qualifiées;
  • L'activité profite à l'espèce ou est nécessaire pour augmenter ses chances de survie dans la nature;
  • L'activité ne touche l'espèce que de façon incidente.
Responsabilités

Il incombe aux ministres responsables du MPO, de l'Agence Parcs Canada (APC) et d'ECCC de mettre en œuvre la LEP.

  • Le MPO est responsable d'évaluer les demandes de permis pour les espèces aquatiques (au sens de la LEP), autres que les espèces présentes dans les eaux situées sur les terres domaniales administrées par l'APC. Au sens de la LEP, les espèces aquatiques comprennent :
  • Les poissons, les mollusques, les crustacés et les animaux marins, y compris toute partie de ceux-ci;
  • Tous leurs stades de développement, tels que les œufs, le sperme, le frai, les larves, le naissain et les stades juvéniles du poisson;
  • Les plantes marines, incluant toutes les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, algues rouges, algues vertes et le phytoplancton.
  • L'APC est responsable d'évaluer les demandes de permis pour les espèces présentes sur les terres domaniales administrées par l'APC, y compris les espèces aquatiques (au sens de la LEP) et terrestres.
  • ECCC est responsable d'évaluer les demandes de permis pour toutes les espèces qui ne sont pas sous la responsabilité de l'APC ou du MPO, c'est-à-dire toutes les espèces terrestres des terres domaniales et de toute terre visée par une ordonnance de protection en vertu de la LEP ainsi que les oiseaux migrateurs où qu'ils se trouvent.

Si un ministère compétent, en application d'une autre loi fédérale, délivre une autre autorisation, licence ou permis pour autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce inscrite, sa résidence ou son habitat essentiel, cette autorisation, cette licence ou ce permis peut servir de permis en vertu de la LEP, pourvu que les conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3) de la LEP soient respectées.

4.3.2 Processus réglementaire

Les promoteurs doivent présenter une demande au bureau régional du MPO, d'ECCC ou de l'APC d'une manière et sous une forme satisfaisante pour ces organismes.

Dépôt de demande pour les espèces aquatiques en péril

Pour obtenir un permis auprès du MPO en vertu de la LEP, le promoteur doit présenter une demande au bureau régional compétent du Programme de protection du poisson et de son habitat (les coordonnées se trouvent à la section 4.1.4 du présent document). Le moment auquel la demande est soumise est déterminé par le promoteur. Si le promoteur demande également une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, le processus de demande d'un permis en vertu de la LEP peut être combiné au processus de demande d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches.

Dépôt de demande pour les espèces terrestres en péril

Pour obtenir un permis d'ECCC, le promoteur doit présenter une demande à partir du système de permis pour les espèces en péril retrouvé sur le Registre public des espèces en péril et fournir les renseignements requis spécifiés dans la demande.

Analyse de la demande et consultation

Une analyse de la demande est effectuée par ECCC, l'APC ou le MPO, mais il est possible que le ministre compétent ait besoin de renseignements supplémentaires. L'analyse porte principalement sur la façon dont la demande satisfait aux conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3). Les permis ne peuvent être délivrés que si le ministre compétent est d'avis que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :

  • Toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
  • Toutes les mesures possibles seront prises pour minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  • L'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Au cours de cette étape de l'analyse, et avant la décision réglementaire, ECCC, l'APC ou le MPO peuvent aussi entreprendre des consultations autochtones spécifiques, comme l'exigent les paragraphes 73(4) et 73(5) de la LEP.

Décision réglementaire

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite précise que le ministre compétent doit délivrer un permis ou aviser le demandeur que le permis a été refusé dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Ce délai est suspendu si la demande est incomplète et si le demandeur en est informé. La suspension prend fin lorsque tous les renseignements sont reçus du demandeur.

Le Règlement précise également que le délai de 90 jours ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

  • D'autres consultations sont nécessaires, y compris des consultations avec les conseils de gestion des ressources fauniques et les bandes en vertu de la Loi sur les Indiens, qui sont exigées par les paragraphes 73(4) et 73(5) de la LEP;
  • Une autre loi fédérale ou un accord relatif à des revendications territoriales exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent délivre ou refuse d'octroyer un permis;
  • Les conditions d'un permis LEP délivré antérieurement au demandeur n'ont pas été respectées;
  • Le demandeur demande ou accepte que le délai ne s'applique pas;
  • L'activité décrite dans la demande de permis est modifiée avant que le permis ne soit délivré ou refusé.

Pour les activités nécessitant une décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), les demandes de permis ne sont pas assujetties au délai de 90 jours, parce qu'une autre loi fédérale exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent délivre ou refuse de délivrer un permis en vertu de la LEP. Ces demandes peuvent être examinées en même temps que l'étude d'impact afin de faciliter l'harmonisation des processus d'obtention des autorisations.

Si des relevés fauniques ou floristiques sont nécessaires pour obtenir plus de renseignements sur les espèces en péril inscrites en vertu de la LEP qui pourraient être touchées par un projet, des permis peuvent être requis si ces relevés touchent des individus de ces espèces, leur résidence ou leur habitat essentiel (p. ex. s'ils doivent être capturés, manipulés, clôturés, appâtés, troublés dans leur comportement normal, etc.). Les demandes de permis pour ces études fauniques ou floristiques seraient assujetties au délai de 90 jours.

Il incombe au promoteur de définir et d'effectuer toutes les études de risques pour les espèces en péril nécessaires à l'appui de la demande de permis et de son examen, et de surveiller si d'autres espèces sont inscrites pendant la planification de son projet. Les promoteurs sont invités à consulter rapidement le Service canadien de la faune pour obtenir tous les détails sur la planification d'inventaires.

4.3.3 Références

Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-15.3/

Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/index.html

Permis pour les espèces aquatiques en péril en vertu de la LEP https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/permits-permis/index-fra.html

Permis pour les espèces terrestres en péril en vertu de la LEP https://wildlife-species.canada.ca/SPLEP-SARAPS/index.cfm?fuseaction=home.main&lang=Fr

Registre public des espèces en péril https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril.html

Lignes directrices sur la délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la LEP https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/politiques-lignes-directrices/delivrance-permis-article-73.html

4.3.4 Coordonnées

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les permis pour les espèces aquatiques en péril, veuillez contacter le bureau régional du MPO au Québec :

Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
850, route de la Mer C. P. 1000
Mont-Joli (Québec) G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828
Courriel : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca

Pour de plus amples renseignements sur le permis pour les espèces terrestres en péril, veuillez communiquer avec le bureau régional du Service canadien de la faune :

Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
801-1550, avenue d'Estimauville Québec (Québec) G1J 0C3
Téléphone : 418-648-4663
Courriel : ec.permislepqc-sarapermittingqc.ec@canada.ca

5. Interprétation

Ce plan de délivrance de permis n'est pas un document juridique et ne modifie en rien les compétences législatives ou réglementaires existantes des gouvernements fédéraux, provinciaux et autochtones, les droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités en vertu, ni ne crée de nouveaux pouvoirs légaux, devoirs ou obligations légales.

6. Coordonnées

Le bureau de l'Agence qui gérera l'évaluation d'impact du projet est le suivant :

Bureau régional du Québec
Agence d'évaluation d'impact du Canada
901-1550, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C1
Téléphone : (418) 649-6444
Courriel : Sorel-Tracy@aeic-iaac.gc.ca

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