Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 125

à
Alamos Gold Inc.
a/s de Colin Webster, VP, Développement durable et affaires externes

Place Brookfield
181 rue Bay, bureau 3910
CP 823
Toronto (Ontario)
M5J 2T3

pour le
Projet aurifère Lynn Lake

Description du projet désigné

Alamos Gold Inc. propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine d'or à ciel ouvert et d'un nouveau concentrateur de métaux à environ 1 000 kilomètres au nord de Winnipeg, près de la ville de Lynn Lake, au Manitoba. Le projet désigné comprendrait le redéveloppement de deux mines d'or historiques (sur les sites Gordon et MacLellan) et aurait une capacité d'admission de minerai de 8 250 tonnes par jour pendant une période de treize ans. Les composantes du projet désigné comprendraient une nouvelle infrastructure minière, une nouvelle ligne de transport d'électricité, des fosses à ciel ouvert, des routes d'accès, une installation de broyage et de traitement du minerai, des piles de minerai et de morts-terrains, des zones de stockage des roches de mine ainsi qu'une installation de stockage des résidus.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 1ier septembre 2017 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2) b) et 35(2) b) de la Loi sur les pêches, et un permis pour les espèces en péril inscrites en vertu des articles 32 et 33, et le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril;
  • le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans les eaux navigables en vertu du paragraphe 7(1) et/ou le gouverneur en conseil peut délivrer une exemption pour le dépôt de matériaux dans les eaux navigables ou l'assèchement de celles-ci en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes;
  • le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considéré comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis satisfait que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.2 Année de déclaration — période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

1.3 Après-fermeture — phase du projet qui commence lorsque les activités de désaffectation et de remise en état finale sont terminées conformément aux conditions 5.7 et 10.4.3, et que le traitement de l'eau n'est plus nécessaire pour respecter les dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches conformément à la condition 3.7, et qui comprend les activités de surveillance continuelle telles qu'énoncées dans les conditions de la présente déclaration de décision.

1.4 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales qui sont en possession de renseignements pertinents ou de connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.5 Conditions de référence — conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.

1.6 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent temporairement cesser.

1.7 Construction, emplacement ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale — construction, emplacement ou chose qui est déterminée par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.

1.8 Désaffectation — phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service toute composante du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état.

1.9 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.10 Eau de contact — eau entrée en contact avec toute composante d'un site minier.

1.11 Eau où vivent les poissons — « eau où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.12 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.13 Environnement, Climat et Parcs du Manitoba – ministère de l'Environnement, du Climat et des Parcs du Manitoba, tel qu'établi par le décret no 1/2022, et qui est responsable de l'administration des lois, tel qu'indiqué dans l'annexe F du décret no 4/2022.

1.14 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.15 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces sauvages en péril établie à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.16 Étude d'impact environnemental — document de mai 2020 intitulé « Étude d'impact environnemental du Projet aurifère de Lynn Lake » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80140, numéro de document 19).

1.17 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.18 Exploitation — phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale commence et se poursuit jusqu'au début de la désaffectation. Cette phase comprend des périodes où la production commerciale peut cesser temporairement.

1.19 Groupes autochtones — peuples autochtones suivants : la Première Nation de Barren Lands, la Nation crie de Chemawawin, la Première Nation des Dénés sayisi, la Première Nation Denesuline de Northlands, la Première Nation de Hatchet Lake, la Première Nation de Marcel Colomb, la Nation crie de Mathias Colomb, la Fédération des Métis du Manitoba, la Nation métisse — région 1 de l'est de la Saskatchewan, la Nation métisse — région 1 du nord de la Saskatchewan, la Nation crie de Nisichawayasihk, la Nation crie d'O-Pipon-Na-Piwin et la Nation crie Peter Ballantyne.

1.20 Habitat du poisson — « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.21 Jours — jours civils.

1.22 Lignes de transport d'électricité — lignes électriques qui transportent l'électricité à basse tension des sous-stations jusqu'aux bâtiments des utilisateurs finaux.

1.23 Mauvaise herbe – « mauvaise herbe » au sens du paragraphe 1 de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes du Manitoba.

1.24 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.25 Milieu humide — terre qui est saturée d'eau suffisamment longtemps pour favoriser les processus humides ou aquatiques, qui se caractérisent par un faible drainage des sols, la végétation hydrophytique et les divers types d'activité biologique qui sont adaptés à un environnement humide et comme défini plus en détail dans le Système de classification des milieux humides du Canada.

1.26 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.27 Participer — aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives par la fourniture de ressources, dont des connaissances, du temps, des données, de l'accès et d'autres ressources réalisables sur les plans technique et économique et qui relèvent de la responsabilité des parties qui participent.

1.28 Pêches et Océans Canada — ministère des Pêches et des Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.29 Personne qualifiée — personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes à une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les savoirs communautaires et autochtones.

1.30 Plan compensatoire — « plan compensatoire » au sens de l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.

1.31 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.32 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.33 Projet désigné — projet aurifère de Lynn Lake tel qu'il est décrit au chapitre 2 du rapport d'évaluation environnementale établi par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80140).

1.34 Promoteur — Alamos Gold Inc. et ses successeurs ou ayants droit.

1.35 Rapport d'évaluation environnementale — le rapport préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada conformément au paragraphe 25(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80140).

1.36 Remise en état progressive — approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones physiquement perturbées à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.37 Ressources naturelles et Développement du Nord du Manitoba – ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba, tel qu'établi par le décret no 1/2022, et qui est responsable de l'administration des lois, tel qu'indiqué dans l'annexe O du décret no 4/2022.

1.38 Santé Canada — ministère de la Santé établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.

1.39 Surveillance — observation des effets environnementaux du projet désigné, effectué dans le cadre d'un programme de suivi établi dans ces conditions, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale ou de juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.

1.40 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.41 Zones de développement du projet — zones géographiques occupées par le projet désigné, y compris le site Gordon et le site MacLellan, tel que décrit dans les figures 2 et 3 du rapport d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80140).

1.42 Zones d'évaluation locales — zones géographiques dans lesquelles les effets environnementaux liés au projet (directs ou indirects) peuvent être prévus ou mesurés aux fins d'évaluation environnementale, y compris pour le site Gordon et le site MacLellan, tel que décrit dans les figures 2 et 3 du rapport d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80140).

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître ou à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans la présente déclaration de décision, toute référence à une loi comprendra tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au cours de toutes les phases du projet désigné sont considérées avec prudence et précaution, qu'elles favorisent le développement durable, qu'elles s'appuient sur les meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris les politiques, les lignes directrices et les directives, ainsi que le savoir communautaire et autochtone, qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies réalisables sur les plans économique et technique.

2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision sont conformes à toute stratégie de rétablissement et à tout plan d'action applicables aux espèces en péril inscrites.

Consultation

2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.3.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;

2.3.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 30 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et informations;

2.3.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;

2.3.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et il donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.

2.4 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur discute avec chaque groupe autochtone de la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées dans la condition 2.3, y compris :

2.4.1 les méthodes de communication des avis;

2.4.2 le type d'information, de ressources et le délai pour la présentation des commentaires;

2.4.3 relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation;

2.4.4 la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.

Programmes de suivi

2.5 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les groupes autochtones et tout autre partie consultée dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants, sauf s'il y a indication contraire dans la condition :

2.5.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.5.2 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;

2.5.3 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être mise à jour, au besoin;

2.5.4 les niveaux de changement environnemental par rapport aux conditions de référence établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités du projet désigné causant le changement environnemental;

2.5.5 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi montre que les niveaux de changement environnemental mentionnés à la condition 2.5.4 ont été atteints ou dépassés;

2.5.6 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat devraient indiquer que la justesse de l'évaluation environnementale a été vérifiée ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.

2.6 Le promoteur met à jour les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.5 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, à la fréquence minimale déterminée conformément à la condition 2.5.3 et en consultation avec les groupes autochtones et tout autre partie consultée pendant l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.7 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi dont il est question dans les conditions 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 4.5, 4.6, 6.3, 6.4, 6.5, 9.3, 10.5 et 12.2 y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi, conformément à la condition 2.5, à l'Agence, aux groupes autochtones et tout autre partie consultée pendant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence, aux groupes autochtones et tout autre partie consultée au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.6 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.

2.8 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.8.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des renseignements déterminés conformément à la condition 2.5;

2.8.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la condition particulière et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.8.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.8.2;

2.8.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.8.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et en assure le suivi conformément à la condition 2.8.2. Le promoteur informe l'Agence par écrit dans les 48 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.5, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;

2.8.5 rend compte de tous les résultats du programme de suivi à l'Agence au plus tard le 31 mars suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.5.2, aux parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi.

2.9 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, les possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination de la nécessité de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.8, ainsi que les possibilités de formation pour soutenir la participation à la surveillance. Le promoteur permet la participation de tout groupe autochtone intéressé au programme identifié de suivi et de formation.

Rapports annuels

2.10 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :

2.10.1 les activités entreprises par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.10.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.10.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour lesquelles la consultation est obligatoire, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements qu'il a reçus pendant ou à la suite de la consultation, et les ressources fournis pour soutenir leur participation aux activités de consultation;

2.10.4 les renseignements visés aux conditions 2.5 et 2.8 pour chaque programme de suivi;

2.10.5 un résumé des résultats disponibles des exigences du programme de suivi déterminés dans les conditions 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 4.5, 4.6, 6.3, 6.4, 6.5, 9.3, 10.5 et 12.2;

2.10.6 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent un plan, toute mise à jour au plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;

2.10.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.8.

2.11 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel mentionné à la condition 2.10, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.

2.12 La première année pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement remet la déclaration de décision, conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Échange de renseignements

2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.10 et 2.11, les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances visées aux conditions 12.6.4 and 12.6.5, le plan de communication des accidents et des défaillances visé à la condition 12.7, les calendriers de mise en œuvre visés aux conditions 13.1 et 13.2, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents susmentionnés, dès la présentation de ces documents aux parties consultées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première de ces deux échéances. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones par écrit de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition établie dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence et aux groupes autochtones avant la construction, à moins que la condition ne l'exige autrement.

Changement de promoteur

2.15 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit au plus tard 30 jours après le jour où il y a un transfert de propriété, de garde, de contrôle ou de gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une façon autre que celle décrite à la condition 1.33, il en avise l'Agence et aux groupes autochtones par écrit à l'avance. Dans le cadre de la notification, le promoteur fournit :

2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements proposés;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer les effets environnementaux pouvant résulter des changements et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets environnementaux pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux du projet désigné déterminés au cours de l'évaluation environnementale.

2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements mentionnés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.16.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.16.2.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur élabore, avant la construction et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre un plan compensatoire pour atténuer les effets résiduels sur le poisson et son habitat associés à la réalisation du projet désigné. Le promoteur partage le plan proposé avec les groupes autochtones au moins 30 jours avant la soumission officielle à Pêches et Océans Canada et soumet le plan compensatoire approuvé à l'Agence avant sa mise en œuvre.

3.2 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.1 et susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.3 Le promoteur installe des grillages d'exclusion sur les tuyaux de prise d'eau avant qu'ils soient en opération, en tenant compte des Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau de Pêches et Océans Canada et d'une manière conforme à la Loi sur les pêches et à ses règlements.

3.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, et met en œuvre et maintient pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à atténuer tout effet potentiel sur les niveaux d'eau dans le lac Farley et le lac Gordon en raison de l'abaissement des eaux souterraines résultant des activités du projet désigné. Ce faisant, le promoteur intercepte et/ou redirige les eaux souterraines qui s'écoulent vers les fosses à ciel ouvert avec des puits et/ou d'autres mesures d'atténuation, le cas échéant, avant qu'elles n'entrent dans les fosses à ciel ouvert. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.5 Au moment de rejeter dans le lac Farley et le lac Gordon toute eau recueillie, y compris les eaux souterraines interceptées conformément à la condition 3.4 et l'eau provenant de l'assèchement des lacs de mine East et Wendy, le promoteur :

3.5.1 aère, ou traite par d'autres moyens, l'eau recueillie dans les lacs de mine East et Wendy avant de la rejeter dans les lacs Farley et Gordon, conformément à la condition 3.7, afin de précipiter les oxydes, d'augmenter les concentrations d'oxygène dissous, et de prévenir la stratification chimique;

3.5.2 rejète l'eau recueillie dans le lac Farley et le lac Gordon de manière à maintenir la température du lac au point de rejet dans les limites des variations de température de base afin de protéger le poisson et son habitat, à moins d'une autorisation contraire de Pêches et Océans Canada.

3.6 Le promoteur ajuste, pendant la construction, le taux de rejet d'eau dans le lac Farley et le lac Gordon provenant de l'assèchement des lacs de mine East et Wendy et des eaux souterraines interceptés conformément à la condition 3.4, afin de maintenir les niveaux d'eau des lacs à l'intérieur des aires de répartition naturelles prévues dans le volume 2, chapitre 10 de l'étude d'impact environnemental et dans l'annexe A, pièce jointe IAAC-48 des réponses du promoteur à la première Demande d'information, ensemble de documents 1 (numéro de référence du Registre canadien des évaluations d'impact 80140, document numéro 54).

3.7 Le promoteur recueille les eaux de contact et les infiltrations d'eau provenant des zones de développement du projet, y compris les infiltrations et la recharge provenant de l'installation de stockage des résidus, des zones de stockage des roches minières, des piles de minerai et de morts-terrains, et les infiltrations qui entrent dans les eaux souterraines qui s'écoulent dans les fosses à ciel ouvert, et traite ces composantes avant de les rejeter dans le milieu récepteur pendant toutes les phases du projet désigné afin d'assurer que tout dépôt ce fait conformément aux Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et les dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches. Lors du traitement de l'eau de contact et des infiltrations, le promoteur tient compte des Normes, objectifs et directives en matière de qualité de l'eau du Manitoba, des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement et des Recommandations fédérales pour la qualité de l'environnement d'Environnement et Changement climatique Canada.

3.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à protéger le poisson et l'habitat du poisson lorsqu'il entreprend des activités dans l'eau ou à proximité des plans d'eau fréquentés par les poissons, d'une manière conforme à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches pour le projet désigné. Le promoteur met en œuvre ces mesures pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

3.8.1 sauve et déplace les poissons avant de mener toute activité du projet désigné nécessitant l'enlèvement de l'habitat du poisson, y compris l'assèchement;

3.8.2 mène des activités à l'intérieur ou à proximité des plans d'eau fréquentés par les poissons conformément aux Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson et à la Protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada, à moins d'une autorisation contraire des autorités compétentes;

3.8.3 maintient, pendant toutes les phases du projet désigné, une zone tampon de végétation non perturbée d'au moins 30 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, comme suit :

3.8.3.1 autour des plans d'eau où vivent des poissons, y compris les milieux humides, qui se trouvent dans les zones de développement du projet et autour de celles-ci, et qui n'ont pas à être enlevés pour la construction du projet désigné, d'une manière conforme à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches;

3.8.3.2 autour des milieux humides, dans les zones de développement du projet et autour de celles-ci, et qui n'ont pas à être enlevés pour la construction du projet désigné, sauf si ce n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique. Si des travaux doivent être réalisés à moins de 30 mètres des milieux humides, le promoteur utilise des matériaux de répartition du poids sous la machinerie pour limiter le compactage du sol et accorde la préférence à l'utilisation des routes d'accès existantes pour accéder aux zones à proximité des milieux humides.

3.9 Le promoteur identifie, en consultation avec les groupes autochtones, avant de procéder au sauvetage et déplacement des poissons tel qu'indiqué à la condition 3.8.1, les possibilités pour les groupes autochtones de participer et détermine leur intérêt à participer au sauvetage et au déplacement des poissons.

3.10 Le promoteur gère, pendant toutes les phases du projet désigné et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et tout autre autorité compétente, les résidus et stériles qui sont, ou qui peuvent être, acidogènes ou lixiviables, y compris ceux provenant de l'installation de stockage des résidus, des zones de stockage des roches minières et des piles de minérai et de morts-terrain. Ce faisant, le promoteur :

3.10.1 caractérise, avant la construction, le potentiel de drainage de roches acides et de la lixiviation des métaux des morts-terrains et autres roches minières utilisés dans la construction;

3.10.2 n'utilise que des matériaux qui ne sont pas acidogènes, ni potentiellement acidogènes et ni lixiviables pendant la construction, y compris pour les travaux de terrassement et de nivellement, sauf si ce n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique. Si ce n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, le promoteur empêche la pénétration d'eau et d'oxygène dans les matériaux utilisés;

3.10.3 effectue des analyses géochimiques des stériles et des résidus pendant l'exploitation afin d'identifier les matériaux potentiellement acidogènes et lixiviables et de vérifier l'ampleur et le début du drainage rocheux acide potentiel dans les stériles et les résidus;

3.10.4 met en œuvre des mesures, en tenant compte des résultats des tests géochimiques indiqués dans la condition 3.10.3, pour retarder l'apparition et l'ampleur du drainage rocheux acide dans les stériles, y compris le mélange de roches potentiellement acidogènes avec des roches non potentiellement acidogènes pendant l'exploitation;

3.10.5 recouvre tous les résidus et stériles qui sont, ou qui peuvent être acidogènes ou lixiviables, y compris les déchets de l'installation de stockage des résidus et des zones de stockage des roches minières, pendant la désaffectation, d'une barrière limitant l'oxygène, de la manière déterminée par une personne qualifiée.

3.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, met en œuvre et maintient pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation dans les zones de développement du projet, conformément à la Loi sur les pêches et ses règlements en tenant compte du Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux d'Environnement et Changement climatique Canada et des Mesures de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

3.11.1 installe les tuyaux de prise d'eau en pointant vers le haut et loin des sédiments;

3.11.2 équipe les tuyaux de rejet d'eau de contact de diffuseurs.

3.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la qualité de l'eau, en tenant compte du Guide technique pour l'étude de suivi des effets sur l'environnement des mines de métaux d'Environnement et Changement climatique Canada. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.12.1 détermine, en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, l'emplacement et l'étendue des zones de mélange dans les plans d'eaux qui pourraient être touchées par le projet désigné;

3.12.2 surveille la qualité de l'eau dans les lacs de mine East et Wendy, les lacs de mine nouvellement formés, l'installation de stockage des résidus, les zones de stockage des roches minières, les bassins de collecte des eaux de contact, et les plans d'eau et cours d'eau récepteurs en amont et en aval des zones de développement du projet, y compris en aval de la limite et à la limite des zones de mélange identifiées conformément à la condition 3.12.1, du lac Arbor, du lac Burge, du lac Cockeram, du lac Ellystan, du lac Farley Creek, du lac Farley, du lac Gordon, de la rivière Hughes, de la rivière Keewatin, de l'affluent sans nom de la rivière Keewatin, du lac Minton, du lac Payne, du lac Susan et du lac Swede pour tous les contaminants susceptibles d'avoir des effets nocifs sur le poisson et l'habitat du poisson, notamment l'aluminium, l'antimoine, l'arsenic, le cadmium total et dissous, le calcium, le chrome hexavalent, le cuivre, le cyanure, le fer, le fluorure, le magnésium, le méthylmercure, le phosphore et le sélénium. La surveillance s'effectue :

3.12.2.1 commençant pendant la construction et se poursuivant tout au long de la désaffectation, sauf dans les lacs de mine East et Wendy, ainsi que les lacs de mine nouvellement formés;

3.12.2.2 commençant pendant la construction dans les lacs de min East et Wendy, et commençant pendant la désaffectation et se poursuivant tout au long de l'après-fermeture dans les lacs de mine nouvellement formés, jusqu'à ce que la qualité de l'eau est stable ou en train de s'améliorer et que tout eau de contact ou infiltration qui pourrait potentiellement être rejetée soit conforme aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement et aux Normes, objectifs et directives en matière de qualité de l'eau du Manitoba, conformément à la condition 3.7;

3.12.3 surveille, dès la construction, la qualité de l'eau dans les eaux souterraines près des fosses à ciel ouvert, des lacs Farley et Gordon, de la rivière Keewatin, de l'affluent sans nom de la rivière Keewatin, du lac Minton, des lacs sans nom au nord-est du lac Minton, du lac Payne, du lac Pump et du lac Susan, en amont et en aval de l'installation de stockage des résidus, des zones de stockage des roches minières, des piles de minerai et de morts-terrains et des systèmes de collecte des eaux d'infiltration. La surveillance s'effectue pour tous les contaminants qui peuvent avoir des effets nocifs sur le poisson et l'habitat du poisson, y compris l'antimoine, l'arsenic, le fer, le sodium, le sulfate et l'uranium au site Gordon et l'aluminium, l'antimoine, l'arsenic, le cobalt, le cyanure total, le fer, le nitrate, le nitrite, le plomb, le sodium et le sulfate au site MacLellan;

3.12.4 surveille, pendant la construction et l'exploitation, le total des solides en suspension et la turbidité dans les plans d'eau fréquentés par les poissons où les activités du projet désigné sont entreprises dans ou à proximité d'eau fréquentée par des poissons;

3.12.5 élabore, en consultation avec les autorités compétentes, et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance effectuée conformément aux conditions 3.12.2, 3.12.3 et 3.12.4 révèlent tout effet imprévu attribuable au projet désigné, en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement ou des Normes, objectifs et directives en matière de qualité de l'eau du Manitoba, celle qui protège le mieux le poisson et son habitat, et les concentrations prévues indiqués au chapitre 9 du volume 1 de l'étude d'impact environnemental.

3.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la quantité d'eau. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.13.1 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, les débits d'eau de surface instantanés, les niveaux des lacs et les niveaux de pH dans les lacs Arbor, Burge, Cockeram, Ellystan, Farley Creek, Farley, Gordon, la rivière Keewatin, l'affluent sans nom de la rivière Keewatin, le lac Minton, le lac Payne, le lac Susan, le lac Swede, les milieux humides fréquentés par des poissons dans les zones d'évaluation locales, les lacs mine East et Wendy, les lacs de mine nouvellement formés, l'installation de stockage des résidus et les bassins de collecte des eaux de contact afin de vérifier les prédictions de l'évaluation environnementale identifiées dans le volume 2, chapitre 10 de l'étude d'impact environnemental et dans l'annexe A, pièce jointe IAAC-48 des réponses du promoteur aux premier DI, ensemble de documents 1 (numéro de référence du Registre canadien des évaluations d'impact 80140, document numéro 54);

3.13.2 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, les niveaux des eaux souterraines, les gradients et la conductivité hydraulique de toutes les unités hydrogéologiques, comme l'indique le modèle des eaux souterraines du volume 5, annexes F et G, de l'étude d'impact environnemental, avec des puits dont la profondeur varie de près de la surface à un minimum de 115 mètres sous terre pour caractériser le transport de contaminants par les eaux souterraines à la profondeur du modèle des eaux souterraines pour le projet désigné. Des puits de surveillance sont installés près des fosses à ciel ouvert, de l'installation de stockage des résidus, des zones de stockage des roches minières, des piles de minerai et de morts-terrains, et des milieux humides fréquentés par des poissons dans les zones d'évaluation locales qui recoupent les zones de développement du projet;

3.13.3 élabore, en consultation avec les autorités compétentes, et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, si les résultats de la surveillance effectuée conformément aux conditions 3.13.1 et 3.13.2 démontrent des effets imprévus attribuables au projet désigné.

3.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation et vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation environnementale identifiées dans le chapitre 10 du volume 2 de l'étude d'impact environnemental en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson en tenant compte du Guide technique pour l'étude de suivi des effets sur l'environnement dans les mines de métaux d'Environnement et Changement climatique Canada. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.14.1 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, la température de l'eau dans le ruisseau Farley, le lac Farley, le lac Gordon, la rivière Hughes, la rivière Keewatin, le lac Minton, le nouveau canal de dérivation, et tout emplacement supplémentaire identifié en consultation avec les autorités compétentes, en tenant compte des prévisions indiqués au chapitre 10 du volume 2 de l'étude d'impact environnemental;

3.14.2 surveille la densité totale des invertébrés, la richesse des taxons, l'indice d'uniformité de Simpson, l'indice de Bray-Curtis et chlorophylle a pour charactériser les communautés d'invertébrés benthiques, planctoniques et de périphyton dans le ruisseau Farley, le lac Farley, le lac Gordon, la rivière Hughes, la rivière Keewatin, le lac Minton et le nouveau canal de dérivation, et tout emplacement supplémentaire identifié en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, pour détecter les changements liés au projet dans les niveaux de nutriments et de contaminants, en tenant compte des prévisions dans le chapitre 10 du volume 2 de l'étude d'impact environnemental;

3.14.3 identifie, en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, les espèces de poissons à surveiller, y compris les espèces utilisés à des fins traditionnelles par les groupes autochtones. Les espèces comprennent le grand brochet (Esox lucius), le grand corégone (Coregonus clupeaformis) et le meunier noir (Catostomus commersonii);

3.14.4 surveille, avant la construction et pendant toutes les phases du projet désigné, les indicateurs de résultats pour la qualité et la quantité de l'habitat du poisson pour toutes les espèces identifiées conformément à la condition 3.14.3, dans le ruisseau Farley, le lac Farley, le lac Gordon, la rivière Keewatin, le lac Minton, le nouveau chenal de dérivation, les milieux humides fréquentés par des poissons à l'intérieur et en aval des zones de développement du projet, et à tout autre endroit désigné en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.

3.15 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement au drainage rocheux acide et la lixiviation des métaux dans l'environnement récepteur des zones de développement du projet, y compris les zones de stockage des roches minières, les piles de minerai et de morts-terrains, et l'installation de stockage des résidus. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

3.15.1 vérifie que les couvertures installées dans les zones de stockage des roches minières et dans l'installation de stockage des résidus conformément à la condition 3.10.5 fonctionnent et continueront de fonctionner comme prévu dans le chapitre 5 du volume 1 de l'étude d'impact environnemental pendant toutes les phases du projet désigné, y compris l'après-fermeture.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les harceler, de détruire, de prendre ou de déranger leurs œufs ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de déranger leurs nids, en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.

4.2 Le promoteur atténue les effets des lignes de transport d'électricité sur les oiseaux migrateurs dans les zones de développement du projet. Ce faisant, le promoteur :

4.2.1 établit, avant la construction, les endroits présentant un risque élevé de collision avec des oiseaux sur les lignes de transport d'électricité en consultation avec une personne qualifiée;

4.2.2 aménage les nouvelles lignes de transport d'électricité loin des endroits à risque élevé identifiés dans la condition 4.2.1;

4.2.3 accroît la visibilité des lignes de transport d'électricité pour les oiseaux migrateurs aux endroits indiqués à la condition 4.2.1, depuis le début de la construction jusqu'à la mise hors service des lignes de transport d'électricité, en tenant compte des Avian Protection on Power Lines (Pratiques suggérées pour la protection des oiseaux sur les lignes de transport d'électricité) du Avian Power Line Interaction Committee (Comité d'interaction avec les lignes de transport d'électricité).

4.3 Le promoteur contrôle l'éclairage pendant toutes les phases du projet désigné, notamment en orientant l'éclairage vers le bas, la nuit, et choisit un éclairage qui évite d'attirer les insectes, afin d'atténuer les effets nocifs sur les oiseaux migrateurs, tout en respectant les exigences en matière de santé et de sécurité pour les employés et les entrepreneurs du projet désigné.

4.4 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et en tenant compte du Guide d'élaboration de pratiques de gestion bénéfiques pour la conservation des oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre, dès le début de l'exploitation, des mesures visant à empêcher les oiseaux migrateurs d'utiliser l'infrastructure du projet désigné ou l'eau de contact est stockée ou acheminée, y compris l'installation de stockage des résidus et les bassins de collecte des eaux de contact. Ce faisant, le promoteur :

4.4.1 installe des moyens de dissuasion près des infrastructures du projet désigné où l'eau de contact est stockée ou acheminée, y compris l'installation de stockage des résidus et les bassins de collecte des eaux de contact;

4.4.2 maintient les moyens de dissuasion installés conformément à la condition 4.4.1 jusqu'à ce que les infrastructures du projet désigné où l'eau de contact est stockée ou acheminée, y compris l'installation de stockage des résidus et les bassins de collecte des eaux de contact, soient remises en état conformément aux conditions 3.10.1 et 5.7.

4.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité de toutes les mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs leurs œufs et leurs nids, y compris les mesures d'atténuation utilisées pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.3. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné.

4.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité de toutes les mesures d'atténuation mises en œuvre conformément à la condition 4.4. Ce faisant, le promoteur :

4.6.1 surveille, du début de l'exploitation jusqu'à ce que l'installation de stockage des résidus et les bassins de collecte des eaux de contact soit remis en état, l'utilisation par les oiseaux migrateurs de l'infrastructure du projet désigné où l'eau de contact est stockée ou acheminée, conformément à la condition 4.4;

4.6.2 élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris des mesures de dissuasion si les résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 4.6.1 démontrent que les oiseaux migrateurs fréquentent l'infrastructure du projet désigné où l'eau de contact est stockée ou acheminée. Ces mesures sont mises en œuvre jusqu'à ce que l'installation de stockage des résidus et les bassins de collecte des eaux de contact soient remis en état, et que les résultats de la surveillance de la qualité de l'eau pour ces structures, effectuée conformément à la condition 3.12.2, montrent que les objectifs de qualité de l'eau établis en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et tenant compte d'une approche fondée sur le risque écologique sont atteints.

5 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

5.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, des mesures pour atténuer les impacts négatifs du projet désigné sur l'accès aux terres et aux ressources utilisées à des fins traditionnelles, y compris la mise en place de points d'accès et/ou de routes sécuritaires dans les zones d'évaluation locales. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant la construction.

5.2 Le promoteur évite de perturber les sites d'importance traditionnelle ou culturelle à l'intérieur ou à proximité des zones de développement du projet, sauf pour la construction des composantes désignées du projet. Ce faisant, le promoteur :

5.2.1 identifie, en consultation avec les groups autochtones, l'emplacement des sites d'importance traditionnelle ou culturelle à l'intérieur ou à proximité des zones de développement du projet;

5.2.2 donne l'occasion aux groupes autochtones, avant la construction et à des moments déterminés en consultation avec chaque groupe autochtone pour :

5.2.2.1 récolter et transplanter, pendant les saisons où les plantes peuvent être identifiées et récoltées, les espèces végétales utilisés à des fins traditionnelles dans les zones qui seront défrichées de toute végétation;

5.2.2.2 organiser des cérémonies pour tout site d'importance traditionnelle ou culturelle qui sera perturbé par les activités du projet désigné.

5.3 Pendant toutes les phases du projet désigné, le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs du projet désigné de pêcher et de chasser dans les zones de développement du projet ou d'utiliser les zones de développement du projet pour accéder aux zones environnantes dans l'intention de pêcher ou de chasser, à moins qu'un employé ou un entrepreneur se voie accorder l'accès par le promoteur pour exercer ses droits autochtones.

5.4 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, un protocole d'inspection et de nettoyage des véhicules, de la machinerie et de l'équipement associés au projet désigné et provenant d'autres chantiers afin de limiter l'introduction et la propagation des espèces de mauvaises herbes dans les zones de développement du projet.

5.5 Le promoteur détermine les jours d'importance traditionnelle ou culturelle en consultation avec les groupes autochtones et modifie le calendrier de dynamitage du projet désigné afin de réduire au minimum ou d'éviter toute perturbation de l'usage courant des terres et des ressources par les groupes autochtones, sauf s'il n'est pas possible de le faire sur les plans technique et économique.

5.6 Le promoteur, lorsqu'il met en œuvre des mesures visant à limiter l'introduction et la propagation d'espèces de mauvaises herbes dans les zones de développement du projet, recourt à des mesures autres que la pulvérisation à la volée lorsqu'il applique des herbicides pour atténuer les effets sur les espèces végétales utilisées à des fins traditionnelles par les groupes autochtones, sauf si le promoteur détermine que ces mesures sont inefficaces pour contrôler l'introduction et la propagation des espèces de mauvaises herbes.

5.7 Le promoteur entreprend, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

5.7.1 identifie, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales indigènes aux zones d'évaluation locales et les espèces végétales utilisés à des fins traditionnelles, à utilisés pour la revégétalisation;

5.7.2 établit des normes de rendement pour les zones remises en état, notamment que ces zones soient autosuffisantes, qu'elles réduisent l'établissement d'espèces de mauvaises herbes, qu'elles restaurent les assemblages d'espèces indigènes et qu'elles réduisent l'érosion des sols exposés;

5.7.3 surveille les zones remises en état pendant au moins cinq ans au cours de l'après-fermeture ou jusqu'à ce que les normes de performance établies conformément à la condition 5.7.2 soient respectées.

6 Santé et conditions socio-économiques des peuples autochtones

6.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures d'atténuation des émissions de poussière et de particules fugitives dans les zones de développement du projet, en tenant compte des normes et des critères énoncés dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiante du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans les Ambient Air Quality Criteria (Critères de qualité de l'air ambiant) du Manitoba. Le promoteur met en œuvre ces mesures de la construction à la désaffectation. Ce faisant, le promoteur :

6.1.1 applique des dépoussiérants, y compris l'eau, ne contenant pas de produits chimiques et ayant le moins d'effets négatifs possible sur l'environnement, sur les routes de transport et d'accès pendant les périodes où l'on s'attend à ce que de la poussière soit produite ou se produise, y compris les périodes de sécheresse et de vents forts;

6.1.2 situe toutes les machines et tous les équipements fixes utilisés pour le traitement du minerai à l'intérieur, lorsque cela est possible sur les plans technique et économique, y compris l'installation de concassage et les convoyeurs allant à l'installation de broyage et de traitement du minerai;

6.1.3 s'assure que tout l'équipement et tous les véhicules utilisés, y compris l'équipement et les véhicules exploités par des entrepreneurs tiers, sont entretenus conformément aux directives d'entretien du fabricant afin de respecter ou de dépasser les normes applicables d'émission, y compris les normes d'émission de niveau 4 pour l'équipement hors route qui ont un moteur diesel, conformément au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé et au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression;

6.1.4 élabore et met en œuvre des politiques visant à réduire la consommation de carburant des équipements et des véhicules utilisés dans les zones de développement du projet, notamment des politiques interdisant la marche au ralenti et limitant le démarrage à froid;

6.1.5 établit des limites de vitesse sur les routes situées dans les zones de développement du projet en tenant compte des limites de vitesse recommandées dans les « Best Practices for the Reduction of Air Emissions from Construction and Demolition Activities (2005) » (Pratiques exemplaires en matière de réduction des émissions dans l'atmosphère provenant des activités de construction ou de démolition d'Environnement et Changement climatique Canada et en exigeant et en veillant à ce que les limites de vitesse sont respectées, notamment en installant des panneaux indiquant les limites de vitesse.

6.2 Le promoteur met en œuvre des mesures, pendant toutes les phases du projet désigné, afin d'éviter les dépassements des seuils de bruit et de vibration, définis dans les Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le bruit de Santé Canada aux récepteurs sensibles identifiés dans l'évaluation des risques pour la santé humaine et écologique dans le volume 5 de l'étude d'impact environnemental. Ce faisant, le promoteur :

6.2.1 élabore, avant la construction, un protocole de réception et de traitement de la rétroaction liée à l'exposition au bruit et aux vibrations générés par le projet désigné. Le promoteur fournit le protocole à l'Agence et aux groupes autochtones avant la construction et le publier en ligne. Dans le cadre du protocole, le promoteur :

6.2.1.1 indique comment une personne peut fournir un commentaire, comment le promoteur traitera les commentaires reçus, y compris le classement des commentaires et la réponse à ceux-ci en fonction du niveau d'impact prévu, et comment le promoteur peut mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, ou des exigences de suivi, en réponse aux commentaires reçus;

6.2.1.2 consigne tout commentaire reçu dès que possible, au plus tard 48 heures après avoir réception;

6.2.1.3 met en œuvre, dès que possible sur le plan technique, toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire ou toute exigence de suivi que le promoteur juge nécessaire pour donner suite aux commentaires reçus.

6.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la qualité de l'air et les aliments traditionnels par rapport à la santé des peuples autochtones en tenant compte des connaissances autochtones disponibles fournies par les groupes autochtones relativement à l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

6.3.1 détermine, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces de poissons, de végétation et d'animaux sauvages consommées comme aliments traditionnels qui pourraient être touchés par le projet désigné, ainsi que les endroits où ces espèces sont surveillées;

6.3.2 surveille, commençant avant la construction jusqu'à l'après-fermeture, les contaminants potentiellement préoccupants, notamment l'arsenic, le cuivre, le mercure, le méthylmercure et le sélénium, dans les espèces et aux endroits indiqués conformément à la condition 6.3.1;

6.3.3 surveille, tout au long de la construction et l'exploitation, les concentrations de particules totales en suspension, de PM10 et de PM2,5 dans l'air ambiant, dans des endroits identifiés en consultation avec les groupes autochtones, ainsi qu'en amont et en aval des zones de développement du projet, en tenant compte des seuils de 24 heures et d'une heure des Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement;

6.3.4 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, les dépôts de poussières aux endroits identifiés en consultation avec les groupes autochtones, ainsi qu'en amont et en aval des zones de développement du projet;

6.3.5 surveille les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) dans l'air ambiant aux endroits déterminés en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la deuxième année d'exploitation, et continuer la surveillance pendant toutes les phases du projet désigné si les résultats de la surveillance dépassent les niveaux prévus dans le modèle de dispersion atmosphérique du volume 1, chapitre 6 de l'étude d'impact environnemental;

6.3.6 surveille les conditions météorologiques (notamment la vitesse et la direction du vent, la température et l'humidité relative) à l'amont et l'aval du vent dans les zones de développement du projet, pendant la construction et l'exploitation;

6.3.7 si les résultats de la surveillance mentionnés dans les conditions 6.3.2 à 6.3.5 dépassent les niveaux prévus dans le modèle de dispersion atmosphérique du volume 1, chapitre 6 de l'énoncé des incidences environnementales, en tenant compte des résultats de la surveillance des conditions météorologiques conformément à la condition 6.3.6, l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans le volume 5 de l'étude d'impact environnemental, ou les seuils des Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement, modifie ou met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires conformément à la condition 2.8, et met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans le volume 5 de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur soumet toute mise à jour de l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à l'Agence et aux autorités compétentes.

6.4 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs résultant des changements environnementales causés par le projet désigné sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur sollicite et intègre les informations supplémentaires fournies par les groupes autochtones lors de la surveillance de ces effets. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

6.4.1 surveille basé sur les informations fournies par les groupes autochtones qui pratiquent le piégeage, la récolte, la pêche ou la chasse dans les zones d'évaluation locales, y compris la Première Nation de Marcel Colomb et les détenteurs de lignes de piégeage enregistrées :

6.4.1.1 la capacité des trappeurs, des cueilleurs, des pêcheurs et des chasseurs de se déplacer, au besoin, vers des nouveaux sites de piégeage, de récolte et de chasse utilisés à des fins traditionnelles, y compris des lignes de piégeage enregistrées;

6.4.1.2 la quantité et la qualité des ressources obtenues grâce aux activités de piégeage, de récolte, de pêche et de chasse;

6.4.1.3 les changements dans les conditions socio-économiques des groupes autochtones associés aux résultats de la surveillance de la condition 6.4.1.1, y compris tous les coûts financiers supplémentaires encourus par la Première Nation de Marcel Colomb et les détenteurs de lignes de piégeage enregistrées, en raison de la relocalisation des activités de piégeage, de récolte, de pêche et de chasse.

6.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement au bruit et aux vibrations du projet désigné sur la santé des peuples autochtones. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

6.5.1 surveille le bruit et les niveaux de vibration aux récepteurs identifiés dans le volume 1, chapitre 7, tableaux 7-7 à 7-10 de l'étude d'impact environnemental, et à tout autre récepteur humain identifié en consultation avec les groupes autochtones.

7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale

7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale découverts dans les zones de développement du projet. Dans le cadre du plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales, le promoteur :

7.1.1 interrompt immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte, à l'exception des actions à entreprendre pour protéger l'intégrité de la découverte;

7.1.2 délimite une zone d'au moins 50 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;

7.1.3 informe l'Agence et les groupes autochtones par écrit dans les 24 heures suivant la découverte et permet aux groupes autochtones de surveiller les travaux archéologiques et d'y participer;

7.1.4 demande à une personne qualifiée, dont l'expertise est conforme avec la Heritage Resources Act (Loi sur les ressources historiques) du Manitoba, d'effectuer une évaluation à l'emplacement de la découverte, y compris l'échantillonnage et la surveillance de la construction sur des reliefs ayant un potentiel historique similaire au(x) site(s) de découverte dans les zones de développement du projet qui sont prévues pour les développement, avant que le développement dans ces zones ne débutent;

7.1.5 consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes sur la manière de se conformer à toutes les exigences législatives ou juridiques applicables ainsi qu'aux règlements et protocoles associés concernant la découverte, l'enregistrement, le transfert et la conservation de structures, de sites ou d'composantes non encore répertoriés et présentant une importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.

7.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, des mesures propres à chaque groupe autochtone pour remédier les effets indiqués dans le rapport d'évaluation environnementale causés par le projet désigné sur le patrimoine culturel, y compris les pertes culturelles tangibles et intangibles. Le promoteur met en œuvre les mesures pendant toutes les phases du projet désigné et soumets ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre, tout en s'assurant que les informations confidentielles soient protégées. Le promoteur rend compte des discussions avec les groupes autochtones dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, y compris le niveau de satisfaction des groupes autochtones à l'égard de la mise en œuvre des mesures. Dans le cadre des mesures, le promoteur :

7.2.1 élabore et/ou contribue à des programmes dirigés par des peuples autochtones pour préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel, y compris la transmission des savoirs intergénérationnels;

7.2.2 élabore, en collaboration avec les groupes autochtones, une formation pour tous les employés associés au projet désigné, y compris le cadre culturel et fournir une compréhension des pratiques, protocoles et considérations culturels.

8 Comité consultatif autochtone sur l'environnement

8.1 Le promoteur établit, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et maintient, pendant toutes les phases du projet désigné, un comité consultatif autochtone sur l'environnement (CCAE) lié aux activités du projet désigné en cours, y compris l'aménagement du territoire, et l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de suivi et les mesures d'atténuation. Le promoteur invite les groupes autochtones à participer à toutes les activités du CCAE et consultera les groupes autochtones participants pour l'élaboration du mandat du CCAE. Le promoteur s'efforce de parvenir à un consensus sur le mandat avec les groupes autochtones participants. Le promoteur soumet le mandat définitif à l'Agence. Dans le cadre de ce mandat, le promoteur inclut :

8.1.1 les moyens par lesquels le promoteur et les groupes autochtones détermineront conjointement les sujets à discuter par le CCAE ainsi que les moyens par lesquels le promoteur documentera ces sujets et ces discussions;

8.1.2 la fréquence, le moment et le lieu des réunions du CCAE au cours de chaque phase du projet désigné et les moyens par lesquels le promoteur documentera les comptes rendus des réunions et fera approuver ces comptes rendus par les groupes autochtones;

8.1.3 les moyens par lesquels le promoteur partagera avec le CCAE les renseignements suivants, y compris quand et comment ces renseignements seront partagés :

8.1.3.1 les possibilités de participer aux activités du projet désigné en cours, y compris l'aménagement du territoire, et l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de suivi et des mesures d'atténuation;

8.1.3.2 les possibilités de fournir des commentaires sur les effets sur le patrimoine culturel, conformément à la condition 7.2, et comment les commentaires seront traités;

8.1.3.3 les résultats des programmes de suivi, y compris toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur à la suite de chaque exigence de suivi;

8.1.3.4 d'autres renseignements déterminés par le CCAE;

8.1.4 les moyens par lesquels le promoteur évaluera, en consultation avec les groupes autochtones, le mandat afin de déterminer si des améliorations administratives ou de gestion sont nécessaires pour accroître l'efficience et l'efficacité du CCAE.

9 Émissions de gaz à effet de serre

9.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan de gestion des gaz à effet de serre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du projet désigné pendant chaque phase du projet désigné. Le promoteur tient compte des stratégies provinciales et fédérales applicables en matière de réduction des gaz à effet de serre lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le promoteur :

9.1.1 détermine les sources d'émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions dues au changement d'affectation des terres, applicables à chaque phase du projet désigné;

9.1.2 pour chaque source d'émissions déterminée conformément à la condition 9.1.1, identifie les meilleures technologies disponibles et les meilleures pratiques environnementales (MTD/MPE) applicables à cette source à mettre en œuvre en tant que mesures d'atténuation, y compris les technologies et les pratiques émergentes à un stade de développement technologique suffisamment avancé pour devenir réalisable sur les plans technique et économique pendant la durée de vie du projet désigné, en tenant compte le processus de détermination des MTD/MPE tel que décrit par l'Évaluation stratégique des changements climatiques du Gouvernement du Canada et tout autre document d'orientation disponible publié par Environnement et Changement climatique Canada;

9.1.3 détermine quand et comment chaque MTD/MPE déterminée conformément à la condition 9.1.2 sera mise en œuvre par le promoteur pendant la durée de vie du projet désigné, y compris la prise en compte du moment où tout équipement associé au projet désigné qui contribue à l'émission de gaz à effet de serre devra être remplacé par de l'équipement à plus faible intensité de gaz à effet de serre, que les émissions de gaz à effet de serre du projet désigné soient supérieures ou non à la norme fondée sur la production établie dans le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement relativement à la production d'or;

9.1.4 établit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre diminuant à des intervalles spécifiques qui visent à réduire les émissions globales du projet désigné et qui tiennent compte de la mise en œuvre proposée des MTD/MPE de la manière mentionnée à la condition 9.1.3.

9.2 Le promoteur examine le plan élaboré conformément à la condition 9.1, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, au moins tous les cinq ans à compter du début de l'exploitation, et jusqu'à la fin de la désaffectation. Dans le cadre de chaque examen du plan, le promoteur :

9.2.1 examine les technologies et les pratiques mentionnées à la condition 9.1.2 et met à jour le plan si le promoteur identifie d'autres technologies et pratiques émergentes qui sont à un stade de développement technologique suffisamment avancé pour devenir réalisables sur les plans technique et économique à toutes les étapes du projet désigné;

9.2.2 détermine si les cibles d'émissions de gaz à effet de serre mentionnées à la condition 9.1.4 ont été atteintes ou doivent être révisées et, le cas échéant, met à jour le plan en fonction des cibles révisées et justifie la révision;

9.2.3 fournit tout plan mis à jour à l'Agence et à Environnement et Changement climatique Canada dans les 30 jours suivant toute révision du plan.

9.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux émissions de gaz à effet de serre du projet désigné. Lorsqu'il rend compte des résultats du programme de suivi chaque année, conformément à la condition 2.8.5, le promoteur justifie tout écart entre les émissions déclarées dans le cadre du Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement du Canada ou de tout futur programme équivalent, pour le projet désigné pour cette année-là et les émissions prévues estimées pendant l'évaluation environnementale figurant au chapitre 6 du volume 1 de l'étude d'impact environnemental, ou toute cible mise à jour conformément à la condition 9.2.2.

10 Espèces en péril

10.1 Le promoteur effectue, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des relevés préalables à la construction dans les zones de développement du projet afin d'identifier l'habitat de mise bas et d'élevage des veaux du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou).

10.2 Le promoteur surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, l'utilisation par le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) des zones de développement du projet et fournira les résultats de la surveillance aux groupes autochtones, à Environnement et Changement climatique Canada, à Environnement, Climat et Parcs Manitoba et à toute autre autorité compétente.

10.3 Le promoteur participe, pendant la construction et l'exploitation et à la demande du ministère de l'Environnement, du Climat et des Parcs du Manitoba ou tout autre autorité compétente responsable pour ces initiatives, aux initiatives régionales liées à la gestion des effets nocifs sur le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou). Les initiatives régionales dans laquelle le promoteur participe comprennent :

10.3.1 les initiatives de restauration de l'habitat, y compris le programme de pose de colliers, menées dans le cadre de la stratégie provinciale de rétablissement du caribou dirigée par le ministère des Ressources naturelles et Développement du Nord Manitoba l'Environnement, du Climat et des Parcs du Manitoba, ou toute autre initiative future équivalente tel que déterminé par le ministère des Ressources naturelles et Développement du Nord Manitoba.

10.4 Le promoteur élabore et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, des mesures pour atténuer les effets nocifs du projet désigné sur le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) et son habitat, en tenant compte de l'habitat de mise bas et d'élevage des veaux identifié conformément à la condition 10.1, des résultats de la surveillance de l'utilisation par le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) des zones de développement du projet conformément à la condition 10.2, et des résultats disponibles de toute initiative régionale dans laquelle le promoteur participe conformément à la condition 10.3. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre et les mesures inclut :

10.4.1 effectuer les activités de défrichage en dehors de la période de mise bas et d'élevage du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) (du 1ier mai jusqu'au 30 juin), à moins d'une autorisation contraire des autorités compétentes;

10.4.2 privilégier l'évitement de la destruction ou de l'altération de l'habitat plutôt que la réduction au minimum de la destruction ou de l'altération de l'habitat; privilégier la réduction au minimum de la destruction ou de l'altération de l'habitat plutôt que la restauration sur place de l'habitat altéré ou détruit; et privilégier la restauration sur place de l'habitat altéré ou détruit plutôt que la compensation pour l'habitat qui doit être enlevé en raison des activités du projet désigné;

10.4.3 dans le cadre de la remise en état progressive prévue à la condition 5.7, enlèver et remettre en état toutes les composantes linéaires lorsqu'ils ne sont plus nécessaires pour le projet désigné, pour empêcher l'accès des prédateurs du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) aux composantes linéaires dans les zones de développement du projet, y compris l'emprise de la ligne de transport d'électricité et toutes les routes d'accès identifiées en consultation avec les groupes autochtones et autorités compétentes comme n'étant plus utilisées à d'autres fins.

10.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité de toutes les mesures d'atténuation relativement aux effets nocifs du projet désigné sur l'habitat, la santé et la survie du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), y compris les mesures d'atténuation utilisés pour conformer aux conditions 10.1 à 10.4. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné.

11 Surveillant environnemental indépendant

11.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant, qui est une personne qualifiée ayant au moins cinq années d'expérience en matière de surveillance environnementale au Manitoba et qui a au moins deux années d'expérience de travail avec des groupes autochtones. Le promoteur demande au surveillant environnemental indépendant d'observer et de tenir un registre de la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pendant la construction et l'exploitation et de rendre compte des résultats au promoteur.

11.2 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant présente un rapport à l'Agence et aux groupes autochtones, par écrit, avant ou en même temps qu'il fait rapport au promoteur tel qu'indiqué à la condition 11.1, sur la mise en œuvre de toute condition énoncée dans la présente déclaration de décision pendant la construction et l'exploitation. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant communique les informations à l'Agence et aux groupes autochtones à une fréquence et dans un format déterminé en consultation avec l'Agence.

11.3 Le promoteur exige au surveillant environnemental indépendant qu'il conserve les renseignements qui sont communiqués au promoteur, à l'Agence et aux groupes autochtones en vertu des conditions 11.1 et 11.2 pendant au moins cinq ans après leur présentation.

12 Accidents et défaillances

12.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs, notamment des ruptures de barrage, et les atténuer. Ce faisant, le promoteur :

12.1.1 conçoit, construit et exploite les structures de confinement du parc à résidus en tenant compte des Recommandations de sécurité des barrages de l'Association canadienne des barrages et du Guide de gestion des parcs à résidus miniers de l'Association minière du Canada, et en limitant l'utilisation du déversoir d'urgence aux événements de précipitations extrêmes;

12.1.2 conçoit, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, le projet désigné en tenant compte des projections de changements liés au changement climatique pour la fréquence et la gravité des événements de précipitations extrêmes, des connaissances autochtones disponibles sur les inondations historiques dans les zones d'évaluation locales.

12.2 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi relatif aux effets de la modification du pergélisol sur le projet désigné et comment ces changements peuvent négativement affecter l'utilisation actuelle des terres par les groupes autochtones. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur détermine le type, le degré et l'étendue du pergélisol résiduel qui subsiste dans les zones de développement du projet après la construction, afin de l'intégrer à la conception du projet désigné.

12.3 Le promoteur consulte, avant la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et les défaillances, y compris la probabilité, les modes de défaillance et les conséquences d'une rupture de barrage.

12.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances pour chaque phase du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances comprend ce qui suit :

12.4.1 une description des types d'accidents et de défaillances susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs au cours de cette phase;

12.4.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 12.4.1 afin d‘atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance;

12.4.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 12.4.1, les rôles et responsabilités du promoteur et de chaque autorité compétente dans la mise en œuvre des mesures visées à la condition 12.4.2 et pour la mobilisation des équipements d'intervention d'urgence.

12.5 Le promoteur veille à ce que le plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances visé à la condition 12.4 soit tenu à jour pendant la phase à laquelle il se rapporte. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes participant à sa mise en œuvre dans les 30 jours suivants la mise à jour du plan.

12.6 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 12.4.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 12.4.2, et il :

12.6.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 12.7 en ce qui concerne les accidents et les défaillances;

12.6.2 informe les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence, y compris les urgences environnementales, conformément aux exigences réglementaires et législatives applicables;

12.6.3 informe, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 12.7, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et informe l'Agence par écrit au plus tard dans les 24 heures suivant l'accident ou la défaillance. Lorsqu'il informe les groupes autochtones et l'Agence, le promoteur précise :

12.6.3.1 la date, l'heure et l'endroit où l'accident ou la défaillance a eu lieu;

12.6.3.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

12.6.3.3 une liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;

12.6.3.4 une description de la notification aux autorités compétentes visées à la condition 12.6.2.

12.6.4 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit. Le rapport écrit comprend :

12.6.4.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets négatifs sur l'environnement;

12.6.4.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

12.6.4.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

12.6.4.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

12.6.4.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances visé à la condition 12.4.

12.6.5 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 90 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit, en tenant compte des renseignements soumis dans le rapport écrit conformément à la condition 12.6.4, qui comprend :

12.6.5.1 une description des changements apportés pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;

12.6.5.2 une description de la ou des mesures modifiées ou supplémentaires mises en œuvre par le promoteur pour atténuer et surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels et pour effectuer toute remise en état progressive requise;

12.6.5.3 tous les autres avis des groupes autochtones et conseils des autorités compétentes reçus par le promoteur depuis que les avis et conseils visés à la condition 12.6.4.3 ont été reçus par le promoteur.

12.7 En consultation avec les groupes autochtones, le promoteur élabore un plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances relativement au projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant la construction et le met en œuvre et le tient à jour pendant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :

12.7.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur aux groupes autochtones respectifs;

12.7.2 la manière par laquelle le promoteur informe les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance, ainsi que de toute possibilité de contribuer à la réponse à l'accident ou à la défaillance;

12.7.3 les noms et coordonnées du promoteur et des représentants des groupes autochtones aux fins de la notification visée à la condition 12.7.2 et de la communication des accidents et des défaillances.

13 Calendriers de mise en œuvre

13.1 Le promoteur fournit à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues pour remplir chaque condition énoncée dans la présente déclaration de décision, ainsi que les dates (mois et années) du début et de l'achèvement prévus de chacune de ces activités.

13.2 Le promoteur soumet à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier décrivant toutes les activités nécessaires à la réalisation de toutes les phases du projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévus ainsi que la durée de chacune de ces activités.

13.3 Le promoteur fournit par écrit à l'Agence et aux groupes autochtones une mise à jour des calendriers visés aux conditions 13.1 et 13.2 chaque année au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités figurant dans chaque calendrier.

14 Tenue des dossiers

14.1 Le promoteur maintient tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les dossiers et les mets à la disposition de l'Agence tout au long de la construction et de l'exploitation et pendant 25 ans après la fin de l'après-fermeture ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence sur demande, dans les délais prescrits par l'Agence.

14.2 Le promoteur conserve tous les dossiers visés à la condition 14.1 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence par écrit au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation où les dossiers sont conservés, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

14.3 Le promoteur avise l'Agence par écrit de tout changement aux coordonnées du promoteur inclut dans la présente déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

__________< Original signé par >__________
L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement

Date __________5 mars 2023__________

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