Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 76

à

Galaxy Lithium (Canada) Inc.
a/s de Denis Couture, Chef des Opérations Canadiennes
720 – 2000 rue Peel
Montréal (Québec)
H3A 2W5

pour le

Projet de mine de lithium Baie James

Description du projet désigné

Galaxy Lithium (Canada) Inc. propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine de lithium à ciel ouvert située approximativement à 100 kilomètres à l'est de la Baie James, à la hauteur de la communauté cri d'Eastmain, au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet de mine de lithium Baie James aurait une durée de vie de 15 à 20 ans et permettrait de produire en moyenne 5 480 tonnes de minerai par jour. Le projet comprendrait une fosse à ciel ouvert, un concentrateur de minerai, des aires de stockage des stériles, des résidus, du minerai et des morts-terrains, ainsi que des infrastructures connexes.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 14 décembre 2017 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans les eaux navigables en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection de la navigation et peut approuver des ouvrages qui s'y rattachent en vertu du paragraphe 9(1) de la présente loi;
  • le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considéré comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.2 Année de déclaration — du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.

1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Conditions de référence — conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.

1.5 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.

1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine, y compris des groupes autochtones.

1.7 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site du projet désigné soit remis en état.

1.8 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Eaux où vivent les poissons – « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) et « eaux de pêche canadiennes » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.10 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.11 Effluent — « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

1.12 Environnement et Changement climatique Canada — le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.13 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.14 Étude d'impact environnemental — document de Juillet 2021 intitulé « De Galaxy Lithium (Canada) à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada concernant l'étude d'impact environnemental révisée » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 33).

1.15 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.16 Exploitation — phase du projet désigné au cours de laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale peut cesser temporairement et qui continue jusqu'au début de la désaffectation.

1.17 Fonctions des milieux humides — les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

1.18 Gouvernement de la Nation Crie — « Gouvernement de la Nation crie » au sens de l'article 2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie.

1.19 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.20 Jours — jours civils.

1.21 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.22 Milieu humide — terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et tel que défini plus en profondeur dans le Système de classification des terres humides du Canada.

1.23 Ministère de la Culture et des Communications — le ministère de la Culture et des Communications du Québec, tel que désigné dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications.

1.24 Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs — le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, tel que désigné dans la Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et par le Décret 1280-2018 du 18 octobre 2018.

1.25 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.26 Participer — aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives par la fourniture de ressources, dont des connaissances, du temps, des données, de l'accès et d'autres ressources réalisables sur les plans technique et économique et qui relèvent de la responsabilité du promoteur.

1.27 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.28 Personne qualifiée — personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit au promoteur un avis dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure le savoir des collectivités et des Autochtones.

1.29 Plan compensatoire — « plan compensatoire » au sens de l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat et au sens du paragraphe 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

1.30 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.31 Premières Nations – les peuples autochtones suivants : la Nation Crie d'Eastmain, les Cris de la Première Nation de Waskaganish et la Première Nation Crie de Waswanipi.

1.32 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.33 Projet désigné — le projet de mine de lithium Baie James tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141).

1.34 Promoteur — Galaxy Lithium (Canada) Inc. et ses successeurs ou ayants droit.

1.35 Remise en état progressive — une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.36 Ressources naturelles Canada – ministère des Ressources naturelles, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles.

1.37 Santé Canada — le ministère de la Santé, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.

1.38 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.39 Suivi piézométrique – suivi du niveau de la surface de la nappe d'eau souterraine.

1.40 Surveillance — l'observation des effets environnementaux du projet désigné, effectuée dans le cadre d'un programme de suivi énoncé dans la présente déclaration de décision afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à une condition et/ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.

1.41 Utilisateurs du territoire – membres des Premières Nations identifiés à la condition 1.31 utilisant les terres et les ressources à des fins traditionnelles.

1.42 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.43 Zone du projet – zone géographique occupée par le projet désigné.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences constitutionnelles, législatives et réglementaires applicables. Dans la présente déclaration de décision, toute référence à une loi comprendra tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, incluant les incluant les politiques, les lignes directrices et les directives et les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.

2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision sont cohérentes avec tout programme de rétablissement et mesure applicable pour les espèces en péril inscrites.

Consultation

2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.3.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;

2.3.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 15 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et informations;

2.3.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;

2.3.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.

2.4 Lorsque la consultation avec les Premières Nations est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacune des Premières Nations afin de convenir avec elles de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.3, incluant :

2.4.1 les méthodes de communication des avis;

2.4.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;

2.4.3 le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation;

2.4.4 la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les Premières Nations de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.

Suivi et gestion adaptative

2.5 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants :

2.5.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.5.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;

2.5.3 la fréquence à laquelle le programme de suivi doit être revu et, si nécessaire, mis à jour;

2.5.4 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné causant le changement environnemental;

2.5.5 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique que le promoteur mettra en œuvre afin de ramener les niveaux de changement à des niveaux inférieurs à ceux visés à la condition 2.5.4 si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi montre que les niveaux de changement ont été atteints ou dépassés;

2.5.6 les points finaux spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces points finaux doivent indiquer que l'exactitude de l'évaluation environnementale a été vérifiée et/ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.

2.6 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.5 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.5.3 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.7 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.8, 5.6, 5.7, 6.5, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.17 et 8.18, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.5, à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.6 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.

2.8 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.8.1 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.5;

2.8.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.8.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.8.2;

2.8.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.8.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.8.2. Le promoteur avise l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie avant de mettre en œuvre toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire, ou dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire lorsqu'une intervention urgente ou immédiate est nécessaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie conformément à la condition 2.5, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les 7 jours suivant leur mise en œuvre;

2.8.5 rendre compte de tous les résultats du programme de suivi à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie au plus tard le 31 mars suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.5.2, aux parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi.

2.9 Lorsque la consultation avec les Premières Nations est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chacune de ces Premières Nations et détermine, en consultation avec chaque Première Nation, des occasions de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris entreprendre de la surveillance, évaluer et rapporter les résultats du programme de suivi et déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, conformément à la condition 2.8.

Rapports annuels

2.10 Pour chaque année de déclaration, le promoteur prépare un rapport annuel qui présente :

2.10.1 les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.10.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.10.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant ou à la suite de la consultation;

2.10.4 les renseignements visés à la condition 2.5 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements conformément à la condition 2.6

2.10.5 les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.8, 5.6, 5.7, 6.5, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.17 et 8.18;

2.10.6 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, toute mise à jour du plan qui a été faite au cours de l'année de déclaration;

2.10.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.8;

2.11 Le promoteur soumet à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie le rapport annuel mentionné à la condition 2.10, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.

2.12 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement émet la Déclaration de Décision conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.

Partage de l'information

2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.10 et 2.11, le plan d'action visé à la condition 5.1, le plan de communication visé par la condition 8.1, le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.3, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 12.5.3 et 12.5.4, le plan de communication pour les accidents et les défaillances visé à la condition 12.6, les calendriers de mise en œuvre visés à la condition 13.1 et 13.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première de ces deux échéances. Le promoteur informe l'Agence, le Gouvernement de la Nation Crie et les Premières Nations de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire spécifiée dans la condition.

Changement de promoteur

2.15 Le promoteur avise l'Agence, le Gouvernement de la Nation Crie et les Premières Nations, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.33, il en avise l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie par écrit à l'avance. Dans le cadre de cette notification, le promoteur fournit :

2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements proposés;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant résulter du ou des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation environnementale.

2.17 Le promoteur présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés mentionnés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.16.1 et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi mentionnées à la condition 2.16.2.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les Premières Nations, un plan compensatoire visant à atténuer les effets néfastes résiduels sur le poisson et son habitat liés à la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson, et à la mort du poisson associée à la réalisation du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan compensatoire et présente le plan compensatoire approuvé par Pêches et Océans Canada à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant de le mettre en œuvre.

3.2 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans le plan compensatoire visé à la condition 3.1 susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les Premières Nations et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant de les mettre en œuvre.

3.3 Le promoteur gère les effluents de la mine avant leur rejet dans l'environnement en tenant compte du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches. À cette fin, le promoteur :

3.3.1 installe l'usine de traitement des eaux et s'assure qu'elle est fonctionnelle dès que le traitement des eaux est nécessaire et demeure fonctionnelle tant que le traitement des eaux est nécessaire;

3.3.2 installe des fossés ceinturant les infrastructures minières (notamment les haldes à stériles et résidus miniers, la halde à mort-terrain, le secteur industriel et les routes de halage) afin de recueillir les eaux de drainage, de dénoyage et de ruissellement du site et les acheminer vers le bassin de gestion des eaux nord, et traite les eaux avant leur rejet dans l'environnement;

3.3.3 construit les fossés de manière à éviter tout débordement des eaux de drainage, de dénoyage et de ruissellement;

3.3.4 construit la halde à minerai, son fossé périphérique et le bassin d'eau industrielle en utilisant une membrane imperméable afin de récupérer les eaux de ruissellement et limiter l'infiltration, et entretient la membrane durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur consulte les autorités compétentes lorsqu'il décide du type de revêtement utilisé;

3.3.5 utilise les eaux récupérées conformément à la condition 3.3.4 pour alimenter le concentrateur et traite toute eau non réutilisable récupérée conformément à la condition 3.3.4 avant son rejet dans l'environnement;

3.3.6 construit le bassin de gestion des eaux nord avec une membrane imperméable ou de manière que le débit de percolation ne permet pas à l'eau dans le bassin de gestion d'atteindre la nappe d'eau souterraine;

3.3.7 installe un bassin imperméabilisé afin de récolter les eaux provenant de l'usine à béton;

3.3.8 traite toute eau provenant de l'usine à béton, de la zone d'extraction des stériles et de la zone de l'usine d'explosifs avant leur rejet dans l'environnement;

3.3.9 récupère les boues issues de l'usine de traitement des eaux et les dispose dans les aires d'entreposage de stériles et de résidus miniers.

3.4 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les effets du projet désigné sur les niveaux d'eau de surface et les niveaux d'eau souterraine. Ce faisant, le promoteur :

3.4.1 exploite l'usine de traitement des eaux de manière à reproduire les variations de débits naturels du cours d'eau CE2 en tenant compte de la capacité de stockage du bassin de gestion des eaux nord;

3.4.2 installe un réseau de puits en périphérie des infrastructures minières afin de mesurer le niveau de la nappe d'eau souterraine;

3.4.3 réalise les travaux d'aménagement susceptibles d'affecter l'hydraulicité des cours d'eau hors de la période de fonte des neiges, soit du 15 avril au 15 juin.

3.5 Le promoteur n'utilise pas de matériaux qui sont, ou qui peuvent être, acidogènes ou lixiviables dans la construction des routes. Si des matériaux non-acidogènes ou non-lixiviables ne sont pas disponibles, le promoteur met en œuvre toutes les mesures visant à atténuer les effets sur la qualité des eaux souterraines par la construction des routes de halage présentées dans l'opinion technique du Groupe Alphard comprise dans l'Annexe A de la note technique sur les informations complémentaires concernant les routes de halage (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 51) et complémentées ou modifiées dans le document du contre-expert Englobe compris dans le document intitulé « Compte-rendu de la réunion multipartite avec le comité conjoint d'évaluation (Agence d'évaluation d'impact du Canada et Gouvernement de la Nation Crie) concernant la conception des routes de halages » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 58) pour toutes les étapes du projet désigné. Notamment, le promoteur :

3.5.1 identifie, avant la construction, toutes les routes qui seront construites avec des stériles, incluant les routes de halage, les routes d'accès, les routes temporaires et les routes de circulation et identifie les routes qui seront construites avec une géomembrane;

3.5.2 installe une géomembrane pour toutes les routes de halage construites avec des stériles, sauf pour les routes de halages construites sur des haldes ou dans la fosse;

3.5.3 effectue, avant d'entreprendre les travaux liés aux routes de halage, un suivi piézométrique aux puits identifiés sur la Carte 2 du document intitulé « De Galaxy Lithium (Canada) Inc. à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada concernant le Projet de mine de lithium Baie James - Réponses à la demande d'information » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 45), afin de valider la direction de l'écoulement des eaux souterraines;

3.5.4 inclut les éléments suivant dans l'ingénierie de détails de la conception des routes :

3.5.4.1 le drainage sous la géomembrane des deux côtés des fossés;

3.5.4.2 la protection de la géomembrane contre l'empierrement;

3.5.4.3 le drainage des fossés;

3.5.4.4 le nettoyage et l'entretien des fossés;

3.5.5 construit la couche de sable drainant avec une forte pente de drainage d'un minimum de 4%;

3.5.6 élabore et met en œuvre des mesures de contrôle pour le lessivage de la couche de sable drainant si du lessivage est observé;

3.5.7 élabore et met en œuvre un plan de contrôle de la qualité pour la construction des routes de halage, incluant des points de contrôle lors de la mise en place de la géomembrane et la validation des propriétés du matériel utilisé;

3.5.8 installe une couche de sable drainant, la géomembrane et les stériles miniers une fois la première couche de sols consolidée et reporte les travaux si les levés d'arpentage démontrent que la consolidation n'est pas encore atteinte après 120 jours;

3.5.9 effectue l'installation et les soudures de la géomembrane seulement lorsque la température ambiante est au-dessus de 0 degrés Celsius;

3.5.10 maintient la géomembrane en bon état de fonctionnement et entretient les fossés de manière à éviter tout endommagement de la géomembrane, y compris en :

3.5.10.1 évaluant l'état des fossés lors de la fonte des neiges chaque printemps;

3.5.10.2 identifiant les mesures d'entretien à mettre en œuvre;

3.5.10.3 établissant un bilan d'eau lors de la fonte des neiges;

3.5.10.4 identifiant toute défaillance avec la géomembrane ou les fossés et en appliquant des mesures d'entretien.

3.6 Le promoteur maintient, pendant toutes les phases du projet désigné, une zone tampon de végétation non perturbée en bordure de tout plan d'eau et cours d'eau, à l'exclusion des zones défrichées requises pour construire les composantes du projet désigné. Le promoteur effectue des travaux ou des activités à l'intérieur de la zone tampon seulement si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour mettre en œuvre et maintenir tout élément du projet désigné.

3.7 Le promoteur aménage les installations temporaires à plus de 60 mètres de la ligne des hautes eaux des cours d'eau et des lacs, à l'exception de la halde à stériles est qui traverse un segment d'un cours d'eau intermittent drainant le lac Kapisikama.

3.8 Le promoteur installe tout ponceau ou structure de franchissement requis pour le projet désigné de manière à maintenir le libre écoulement de l'eau et le libre passage du poisson lorsque le libre écoulement de l'eau et le libre passage du poisson sont nécessaires.

3.9 Le promoteur gère, à toutes les phases du projet désigné, les résidus et matériaux qui sont, ou qui peuvent être, acidogènes ou lixiviables. À cette fin, le promoteur :

3.9.1 caractérise, avant la construction, le potentiel de drainage de roches acides et de la lixiviation des métaux des morts-terrains et autres roches minières utilisés dans la construction;

3.9.2 effectue des analyses géochimiques des stériles et des résidus, y compris un mélange représentatif de la co-disposition des stériles et des résidus, pendant l'exploitation afin de vérifier l'ampleur et le début du drainage rocheux acide potentiel et de la lixiviation des métaux dans les stériles et les résidus;

3.9.3 élabore, compte tenu de l'analyse géochimique visée à la condition 3.9.2, des procédures de ségrégation des matériaux potentiellement acidogènes ou de lixiviation des métaux et des mesures d'atténuation supplémentaires pour l'entreposage des stériles, du minerai à faible teneur et d'autres minerais.

3.9.4 n'utilise pas de matériaux acidogènes, potentiellement acidogènes ou lixiviables à des fins de construction, sauf pour l'exception établie conformément à la condition 3.5.

3.10 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre des mesures pour gérer les sols excavés dans le cadre du projet désigné afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson, notamment en appliquant le principe de non-dégradation des sols à l'ensemble des sols réutilisés et en gérant les sols qui présentent un potentiel de contamination de manière à ce qu'ils ne constituent pas une nouvelle source de contamination pour l'environnement. Ce faisant, le promoteur :

3.10.1 gère les sols selon leur degré de contamination, d'après les résultats de la caractérisation réalisée dans le cadre de l'Étude spécialisée sur la teneur de fond naturelle dans les sols (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 18) et de la Mise à jour de l'étude spécialisée sur la teneur de fond naturelle dans les sols (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 33);

3.10.2 présente à l'Agence, avant la construction, les mesures élaborées par le promoteur pour la gestion des sols caractérisés conformément à la condition 3.10.1;

3.10.3 dispose de tout sol excédentaire ou inutilisable et gère tout sol qui doit être entreposé temporairement de manière à ce qu'il n'affecte pas négativement le milieu aquatique.

3.11 Le promoteur réalise les travaux de construction dans l'eau uniquement durant les périodes de réalisation définies pour la région du projet désigné et selon les espèces présentes tel qu'énoncé dans les Périodes de faible risque pour la réalisation de travaux dans l'habitat du poisson selon les régions administratives du Québec de Pêches et Océans Canada, à moins d'y être autorisé par Pêches et Océans Canada.

3.12 Le promoteur effectue le déboisement des zones de franchissement de cours d'eau immédiatement avant le début des activités de construction dans ces zones.

3.13 Le promoteur met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation dans la zone du projet désigné afin de prévenir les effets sur la qualité des eaux où vivent les poissons conformément aux exigences de la Loi sur les pêches. Le promoteur tient compte des périodes de crues, des périodes de fortes précipitations et des périodes de gel lorsqu'il élabore et met en œuvre les mesures, et entretient ces mesures régulièrement pour pouvoir réparer toute mesure endommagée dès que possible. Parmi ces mesures, le promoteur :

3.13.1 aménage des bassins de rétention permanents et des bassins de sédimentation temporaires;

3.13.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation afin d'éviter que les particules provenant de l'érosion des aires d'accumulation atteignent le cours d'eau CE3;

3.13.3 stabilise et protège de façon continue les surfaces mises à nu dès que possible afin de réduire le transport des matières en suspension et de limiter le lessivage des matériaux vers le milieu aquatique;

3.13.4 installe des barrières à sédiments, ou tout autre équipement équivalent, sur une distance suffisante et aux endroits jugés nécessaires, notamment le long des cours d'eau et fossés, en périphérie des aires de travail, au bas des talus et autour des piles de matières non consolidées, de manière à capter toutes les eaux de ruissellement durant toutes les phases du projet désigné.

3.14 Le promoteur installe un passage temporaire lorsque toute machinerie et véhicule doit franchir un cours d'eau, si un pont ou passage n'est pas déjà présent, afin de s'assurer que tout franchissement d'un cours d'eau se fait à des endroit fixes et aménagés.

3.15 Le promoteur tient compte des Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêches canadiennes de Pêches et Océans Canada lorsqu'il effectue des activités de dynamitage.

3.16 Le promoteur exploite l'usine d'explosifs de manière à ce qu'il n'y ait aucun rejet dans l'environnement afin d'atténuer les effets environnementaux sur le poisson et l'habitat du poisson, notamment en :

3.16.1 récupérant les rejets sanitaires de l'usine d'explosifs dans une fosse scellée pour qu'ils soient gérés hors-site par une firme accréditée;

3.16.2 récupérant les huiles usées et autres rejets non-recyclables pour qu'ils soient gérés hors site par une firme accréditée;

3.16.3 lavant les camions contenant des explosifs à l'intérieur de l'usine d'explosifs et envoyer les eaux de lavage au séparateur d'huile pour être filtrées et recyclées.

3.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson et des modifications à la qualité de l'eau de surface causées par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.17.1 surveille la qualité de l'eau dans les cours d'eau CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 et le lac Asiyan Akwakwatipusich, y compris les matières en suspension et les concentrations en lithium, fluorure, argent, arsenic, cadmium, chrome, plomb, nickel, fer, zinc, mercure et cuivre;

3.17.2 effectue la surveillance visée à la condition 3.17.1 en prélevant des échantillons d'eau autour du point d'entrée de l'effluent au point de rejet final dans le cours d'eau CE2 et d'au moins un point d'échantillonnage dans chacun des cours d'eau CE1, CE2, CE3, CE4 et CE5 identifiées dans la carte 6-8 de l'étude d'impact environnemental révisée (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 33). Le promoteur détermine, pour la surveillance dans le lac Asiyan Akwakwatipusich, l'emplacement d'au moins un point d'échantillonnage lors de l'élaboration du programme de suivi.

3.18 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie, Environnement et Changement climatique Canada et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson des modifications à la qualité des eaux souterraines causées par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.18.1 met en place un réseau de puits de surveillance autour des installations qui risquent d'affecter la qualité des eaux souterraines, y compris les routes de halage. Les puits de surveillance doivent être installés en amont et en aval de chaque installation qui risque d'affecter la qualité des eaux souterraines;

3.18.2 surveille, dès le début de la construction et pendant toutes les phases du projet désigné, et à une fréquence d'au moins une fois aux trois mois, les concentrations de substances mesurées par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale et présentées dans le Tableau 18 de l'étude spécialisée sur l'hydrogéologie de l'étude d'impact environnemental (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 18) aux puits de surveillance pour l'eau souterraine déterminés conformément à la condition 3.18.1;

3.18.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les concentrations mesurées conformément à la condition 3.18.2 démontrent des concentrations supérieures à celles mesurées par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale et présentées dans le Tableau 18 de l'étude spécialisée sur l'hydrogéologie de l'étude d'impact environnemental (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 18).

3.19 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson des modifications aux niveaux d'eau et aux débits d'eau causées par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi du début de la construction jusqu'à au moins trois ans après la fin des activités de remise en état progressive. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille les débits, y compris les débits d'étiage, et les niveaux d'eau dans les cours d'eau CE2, CE3 et CE4 à des emplacements identifiés en consultation avec les Premières Nations. Le promoteur identifie les emplacements où il effectue la surveillance sur une carte.

3.20 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à la caractérisation physico-chimique des matériaux miniers et les effets environnementaux négatifs associés à la gestion des matériaux miniers sur la qualité de l'eau de surface et souterraine. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant l'exploitation et la désaffectation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.20.1 surveille, pendant l'exploitation et la désaffectation, la qualité physico-chimique des sédiments aux points d'échantillonnage déterminés conformément à la condition 3.17.2;

3.20.2 effectue une caractérisation physico-chimique du minerai extrait pendant l'exploitation et des stériles et résidus miniers, y compris un mélange représentatif de la co-disposition des stériles et des résidus, pendant l'exploitation et la désaffectation.

3.21 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation relativement au drainage minier acide et la lixiviation des métaux dans le milieu aquatique. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant l'exploitation et la désaffectation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:

3.21.1 réalise la caractérisation géochimique des stériles, des résidus miniers et du minerai, y compris un mélange représentatif de la co-disposition des stériles et des résidus;

3.21.2 compare les résultats de la caractérisation effectuée conformément à la condition 3.21.1 à la caractérisation géochimique initiale effectuée par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale et présentée dans l'étude d'impact environnemental révisée (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 33) et détermine, en consultation avec les autorités compétentes et en tenant compte des résultats du suivi de la qualité de l'eau effectué conformément aux conditions 3.17 et 3.18, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires. Le cas échéant, le promoteur met à jour les mesures de remise en état progressive visées à la condition 8.16. Le promoteur soumet les résultats du suivi à Santé Canada et au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné, y compris le défrichage et le dynamitage, de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de harceler des oiseaux migrateurs ou encore de détruire, prendre ou déranger leurs nids ou de prendre, endommager, enlever ou déranger leurs œufs. À cet égard, le promoteur prend en considération les Lignes directrices de réduction du risque pour les oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada afin de réduire le risque pour les oiseaux migrateurs.

4.2 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le Gouvernement de la Nation Crie, la Nation Crie d'Eastmain et le maître de trappage du terrain RE02, des mesures d'atténuation afin d'éviter la destruction, la perturbation ou l'enlèvement des nids, y compris par la mise en place de zones de protection si des nids actifs d'oiseaux migrateurs sont repérés pendant la construction. Le promoteur établit toute zone de protection en tenant compte de l'intensité, la durée, la fréquence et la proximité de l'activité associée au projet désigné pouvant nuire à la nidification des oiseaux. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant de les mettre en œuvre.

4.3 Le promoteur limite le déboisement, le décapage des sols et le coupage à ras de terre à la zone d'aménagement du site minier tel qu'identifiée dans la Figure 5 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141).

4.4 Le promoteur contrôle l'éclairage nécessaire aux activités du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné, y compris son orientation, sa durée d'utilisation et son intensité, afin d'éviter de blesser, de tuer ou de harceler les oiseaux migrateurs et les oiseaux qui sont des espèces en péril inscrites par les perturbations sensorielles attribuables à la lumière, tout en respectant les exigences opérationnelles de santé et sécurité.

4.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les autorités compétentes et en tenant compte des Pratiques de gestion bénéfiques d'Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre, dès le début de l'exploitation, des mesures pour empêcher les oiseaux migrateurs et les oiseaux qui sont des espèces en péril inscrites d'utiliser les bassins de gestion des eaux.

4.6 Le promoteur élabore, en tenant compte du document L'Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : dans les sablières et les gravières d'Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre des mesures afin d'éviter l'utilisation des bancs d'emprunts par l'hirondelle de rivage (Riparia riparia).

4.7 Le promoteur offre une formation régulière de sensibilisation à la présence de nids d'oiseaux migrateurs et aux mesures à mettre en œuvre advenant la découverte de nids à tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné pouvant rencontrer des nids. Dans le cadre de la formation, le promoteur sensibilise les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné à signaler au responsable en environnement désigné par le promoteur toute utilisation des bassins de gestion des eaux par la faune aviaire. Le promoteur documente la participation des employés et des entrepreneurs à la formation.

4.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et le Gouvernement de la Nation Crie, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs et les oiseaux qui sont des espèces en péril inscrites, à leurs œufs et à leurs nids causés par le projet désigné. Le programme de suivi comprend les mesures d'atténuation mises en œuvre pour satisfaire aux conditions 4.1 à 4.7. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les critères qui lui serviront à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

4.8.1 effectue, avant la construction, une mise à jour des inventaires de la faune aviaire complétés par le promoteur et présentés dans l'étude spécialisée sur les faunes terrestre et avienne de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur présente la mise à jour des inventaires à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant la construction;

4.8.2 fait effectuer, par une personne qualifiée, des relevés à tous les cinq ans, dès le début de la construction et pour toutes les phases du projet désigné, pour confirmer la présence d'oiseaux migrateurs et d'oiseaux qui sont des espèces en péril inscrites, y compris la paruline du Canada (Cardellina canadensis), le moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), le quiscale rouilleux (Euphagus carolinus), l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor), le hibou des marais (Asio flammeus), l'hirondelle de rivage (Riparia riparia), le phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus), le râle jaune (Coturnicops noveboracensis) et la barge hudsonienne (Limosa haemastica). Le promoteur fait effectuer les relevés dans la zone du projet désigné et dans le périmètre de sécurité et utilise les sites d'inventaire de la faune avienne identifiées à la carte 3 de l'étude spécialisée sur les faunes terrestre et avienne de l'étude d'impact environnemental afin de localiser les stations d'inventaire.

4.8.3 surveille toute utilisation des bassins de gestion des eaux par la faune aviaire signalée par les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné conformément à la condition 4.7 afin de juger l'efficacité des mesures d'atténuation visées à la condition 4.5;

4.8.4 surveille toute utilisation des bancs d'emprunts par l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) afin de juger l'efficacité des mesures d'atténuation visées à la condition 4.6

4.8.5 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance menée dans le cadre du programme de suivi démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, leurs œufs et leurs nids.

4.8.6 met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.6 si des espèces identifiées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et inscrites à la Loi sur les espèces en péril changent de statut durant la mise en œuvre du projet désigné.

5 Espèces en péril inscrites

5.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec le Gouvernement de la Nation Crie, la Nation Crie d'Eastmain, le maître de trappage du terrain RE02, Environnement et Changement climatique Canada, et les autres autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un plan d'action pour le caribou (Rangifer tarandus). Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le promoteur :

5.1.1 élabore des mesures d'atténuation à mettre en œuvre en cas de présence de caribous (Rangifer tarandus) dans la zone du projet désigné, sur les routes d'accès du site minier et dans un rayon de quatre kilomètres de la zone du projet désigné pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le caribou (Rangifer tarandus) causés par les perturbations sensorielles et les collisions avec les véhicules, notamment en modifiant la fréquence, l'horaire et les modalités des activités minières et de transport du minerai;

5.1.2 offre une formation régulière de sensibilisation à tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné pouvant rencontrer des caribous sur la précarité du caribou (Rangifer tarandus), comment identifier les indices de leur présence, les mesures à mettre en œuvre advenant la présence de caribou (Rangifer tarandus) ou d'indice de leur présence visée par la condition 5.1.1, le mécanisme de communication visée à la condition 5.1.3;

5.1.3 met en œuvre un mécanisme de communication entre le promoteur et les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné pour informer le promoteur de la présence de caribous (Rangifer tarandus) et pour signaler aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné, y compris aux conducteurs de camions de transport du minerai, toute présence de caribous (Rangifer tarandus);

5.1.4 avise les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné, y compris les conducteurs de camions de transport du minerai, de toute présence de caribous (Rangifer tarandus) dans la zone du projet désigné, sur les routes d'accès du site minier et dans un rayon de 500 mètres de la zone du projet désigné;

5.1.5 met immédiatement en œuvre les mesures élaborées conformément à la condition 5.1.1 si le promoteur observe ou est informé de la présence de caribous (Rangifer tarandus) dans la zone du projet désigné ou sur la route de transport du minerai;

5.1.6 si le promoteur observe ou est informé de la présence de caribous (Rangifer tarandus) dans un rayon de quatre kilomètres de la zone du projet désigné, met immédiatement en œuvre les mesures élaborées conformément à la condition 5.1.1 et détermine, en consultation avec le Gouvernement de la Nation Crie, la Nation Crie d'Eastmain, le maître de trappage du terrain RE02, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires et informe le maître de trappage du terrain RE02 de la présence de caribous (Rangifer tarandus);

5.1.7 participe à toute initiative régionale touchant à la contribution du projet désigné aux effets environnementaux sur le caribou (Rangifer tarandus).

5.2 Le promoteur sensibilise les employés et entrepreneurs associés au projet désigné à ne pas nourrir les animaux dans la zone du projet désigné et à bien disposer de la nourriture et des déchets afin de ne pas attirer les animaux à proximité des aires de travail.

5.3 Le promoteur élabore et met en œuvre des mesures pour empêcher les ours d'accéder aux conteneurs à déchets entreposés dans la zone du projet désigné. Les mesures comprennent l'installation de couvercles anti-ours sur les conteneurs à déchets.

5.4 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les effets du projet désigné sur la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis). Ce faisant, le promoteur :

5.4.1 effectue, par l'entremise d'une personne qualifiée et en consultation avec les utilisateurs du territoire, une surveillance pour établir la présence de sites de maternité et d'aires de repos pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) dans la zone du projet désigné avant toute activité de déboisement ou de démantèlement de bâtiments réalisée durant la période de reproduction de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis);

5.4.2 si des sites de maternité ou des aires de repos pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou pour la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) sont identifiés conformément à la condition 5.4.1, établit une zone de protection d'un rayon de 100 mètres autour de chaque site de maternité et aire de repos et maintient la zone pendant toute la durée de la période de reproduction;

5.4.3 pour tout site de maternité ou aire de repos pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou pour la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) situé sur un bâtiment devant être démantelé dans le cadre du projet désigné, démantèle le bâtiment hors de la période de reproduction des chiroptères et installe, avant le démantèlement du bâtiment, un abri pour compenser la perte du site de maternité ou du site de repos. Le promoteur entretient l'abri durant toutes les phases du projet désigné.

5.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec le Gouvernement de la Nation Crie, la Nation Crie d'Eastmain et le maître de trappage du terrain RE02, un protocole pour signaler la présence ou les indices de présence de carcajou (Gulo gulo). Le promoteur met en œuvre le protocole pendant toutes les phases du projet désigné.

5.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le Gouvernement de la Nation Crie, la Nation Crie d'Eastmain et les Cris de la Première Nation de Waskaganish, et met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de causer des effets environnementaux négatifs sur le caribou (Rangifer tarandus). Le programme de suivi comprend les mesures d'atténuation mises en œuvre pour satisfaire aux conditions 5.1 à 5.3. Ce faisant, le promoteur :

5.6.1 surveille la fréquentation de la zone du projet désigné par les prédateurs du caribou (Rangifer tarandus);

5.6.2 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires selon les résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 5.6.1.

5.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter les effets nocifs à la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et jusqu'à cinq ans suivant l'étape de fermeture. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur, par l'entremise d'une personne qualifiée:

5.7.1 effectue des inventaires de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) dès la première année d'exploitation et jusqu'à la cinquième année suivant la fermeture de la mine, à une fréquence d'un inventaire aux cinq ans;

5.7.2 surveille l'utilisation de tout site de maternité et site de repos identifié conformément à la condition 5.4.1 pendant toute activité de déboisement ou de démantèlement d'un bâtiment réalisée pendant la construction;

5.7.3 surveille, annuellement pendant la construction et l'exploitation, l'utilisation et l'intégrité de tout abri installé conformément à la condition 5.4.3;

5.7.4 effectue une caractérisation de l'habitat potentiel de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) aux sites où la surveillance est effectuée conformément aux conditions 5.7.2 et 5.7.3.

6 Milieux humides

6.1 Le promoteur met en œuvre le projet désigné de manière à éviter les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les milieux humides et les fonctions des milieux humides. Le promoteur favorise, pour l'évitement des effets négatifs, le maintien des milieux humides et leurs fonctions plutôt que la réduction des effets négatifs sur les milieux humides et leurs fonctions. Lorsque la perte des milieux humides et de leurs fonctions ne peut être évitée, le promoteur favorise l'atténuation des effets négatifs sur les milieux humides et leurs fonctions plutôt que de compenser pour les milieux humides et leurs fonctions qui sont affectés.

6.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Crie d'Eastmain, le Gouvernement de la Nation Crie, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un plan de compensation des milieux humides qui tient compte du Cadre opérationnel pour l'utilisation des allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada pour les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les milieux humides et leurs fonctions qui ne peuvent être évités ou atténués conformément à la condition 6.1. Le promoteur commence la mise en œuvre du plan de compensation des milieux humides dans la première année suivant le début de la construction. Le plan de compensation inclut :

6.2.1 une description des fonctions des milieux humides qui seront compensés et un bilan des pertes de milieux humides et de leurs fonctions après la compensation;

6.2.2 une description et une justification des indicateurs de performance utilisés par le promoteur pour évaluer l'efficacité de la compensation;

6.2.3 un échéancier pour la mise en œuvre du plan de compensation.

6.3 Le promoteur maintient les profils de drainage de tout milieu humide situé à moins de 100 mètres de toute aire de travail dans la zone du projet désigné.

6.4 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour éviter l'introduction ou la propagation d'espèces exotiques envahissantes végétales dans la zone du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

6.4.1 délimite, avant la construction, les aires comprenant des espèces exotiques envahissantes végétales dans la zone du projet désigné;

6.4.2 nettoie tout véhicule et toute machinerie avant son entrée dans la zone du projet désigné;

6.4.3 nettoie tout véhicule et toute machinerie ayant circulé dans toute aire comprenant des espèces exotiques envahissantes végétales délimitée conformément à la condition 6.4.1 avant sa sortie de cette aire.

6.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des milieux humides, y compris les effets environnementaux négatifs causés par les espèces exotiques envahissantes végétales, ainsi que l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux milieux humides. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:

6.5.1 surveille la présence d'espèces exotiques envahissantes végétales dans la zone du projet désigné à une fréquence de surveillance annuelle minimum;

6.5.2 surveille l'intégrité des milieux humides résiduels et de leurs fonctions pendant toutes les phases du projet désigné;

6.5.3 surveille l'efficacité du plan de compensation visé à la condition 6.2, y compris l'établissement et l'intégrité de tout milieu humide créé dans le cadre de la compensation, pendant au moins cinq ans après sa création, et détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi, si de la surveillance supplémentaire est requise;

6.5.4 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires selon les résultats de la surveillance effectuée conformément aux conditions 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.3.

7 Santé des Cris

7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie, le maître de trappage du terrain RE02, les responsables du relais routier du kilomètre 381 et les autorités compétentes, un plan de gestion des poussières qui comprend des mesures pour atténuer les émissions de poussières générées par le projet désigné et pour prévenir le dépassement des critères de qualité d'air ambiant relativement aux matières particulaires énoncés dans les Objectifs nationaux de qualité de l'air ambiant et les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé pour les particules respirables (PM10). Le promoteur soumet le plan au Conseil de la santé et des services sociaux de la Baie-James et aux autorités compétentes trois mois avant le début de la construction. Le promoteur met en œuvre le plan dès le début de la construction et durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur tient compte des conditions climatiques courantes propices à l'émission de poussières (notamment les conditions de sécheresse ou de vent soutenu) lorsqu'il met en œuvre les mesures comprises dans le plan. Parmi les mesures, le promoteur :

7.1.1 utilise des abat-poussières pour routes non-asphaltées et autres surfaces similaires qui préservent la santé environnementale;

7.1.2 nettoie et/ou arrose régulièrement les routes et les zones de chantier, de manière à réduire les émissions de poussières susceptibles d'être issues de ces surfaces;

7.1.3 utilise des matériaux non friables, non argileux et présentant une bonne résistance à l'abrasion routière pour la construction et l'entretien des surfaces de roulement des routes;

7.1.4 entretient les routes de façon régulière afin de maintenir une bonne surface de roulement et un faible taux de silt;

7.1.5 enferme les convoyeurs extérieurs du secteur industriel, tel qu'identifié dans la Figure 5 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141), dans des structures étanches;

7.1.6 atténue la dispersion des matériaux secs et fins générés par les activités de forage, y compris lors du dynamitage.

7.2 Le promoteur identifie, avant les activités de dynamitage et en consultation avec les autorités compétentes, les conditions pendant lesquelles les détonations sont susceptible de générer des émissions élevées de gaz, y compris de dioxyde d'azote. Ce faisant, le promoteur :

7.2.1 tient compte des conditions météorologiques et des caractéristiques de l'explosif utilisé lorsqu'il identifie ces conditions, et met en œuvre, en consultation avec les autorités compétentes, des mesures d'atténuation supplémentaires lorsqu'il effectue des activités de dynamitage dans ces conditions;

7.2.2 présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie, avant le début des activités de dynamitage, une description des conditions visés à la condition 7.2 et des mesures visées à la condition 7.2.1 à mettre en place s'il effectue des activités de dynamitage dans ces conditions.

7.3 Le promoteur interdit le dynamitage, ne manipule aucun matériau granulaire et met en œuvre des mesures pour éviter le soulèvement de poussières aux haldes pendant l'exploitation lorsqu'il y a des conditions de vents forts tel que définis dans le Glossaire de Conditions atmosphériques et météorologie d'Environnement et Changement climatique Canada en direction des récepteurs sensibles. Le promoteur identifie les récepteurs sensibles avant la construction, y compris le relais routier du kilomètre 381 et les lieux de pratique d'activités traditionnelles à l'est et au sud-est de la zone du projet désigné. Le promoteur tient à jour la liste de récepteurs sensibles durant toutes les phases du projet désigné.

7.4 Le promoteur installe des systèmes de dépoussiérage pour les foreuses. Le promoteur maintient les systèmes de dépoussiérage en bon état de fonctionnement.

7.5 Le promoteur utilise des véhicules électriques pour le transport des employés pendant toutes les phases du projet désigné, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique et économique, et priorise l'utilisation d'équipements électriques durant l'exploitation, ou de l'équipement conforme aux normes d'émission du groupe 4 de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (USEPA) si un équipement électrique n'est pas disponible ou que son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique. Si le promoteur détermine qu'un équipement conforme aux normes d'émission du groupe 4 n'est pas disponible ou que son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, le promoteur présente une justification à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie de cette détermination avant d'utiliser l'équipement.

7.6 Le promoteur établit des limites de vitesse sur les voies de circulation routière situées dans la zone du projet désigné qui tiennent compte des limites de vitesse recommandées dans le document Best Practices for the Reduction of Air Emissions From Construction and Demolition Activities préparé pour Environnement et Changement climatique Canada par Cheminfo Services Inc. et en exigeant et s'assurant que toute personne respecte ces limites de vitesse durant toutes les phases du projet désigné (y compris par l'installation d'affiches indiquant les limites de vitesse).

7.7 Le promoteur entretient selon les spécifications du fabricant tout véhicule et équipement opéré par le promoteur dans le cadre du projet désigné pour le maintenir en bon état de fonctionnement et s'assure que les technologies de contrôle des émissions et de bruit ne sont pas retirées du véhicule ou de l'équipement, sauf si leur retrait est nécessaire pour des activités de réparation et d'entretien, après lesquelles les technologies de contrôle des émissions sont réinstallées ou remplacées avant que le véhicule ou l'équipement soit remis en service.

7.8 Le promoteur favorise le déchiquetage et l'épandage des déchets et débris ligneux dans la zone du projet désigné ou tout autre utilisation des débris ligneux qui permet de les valoriser, réutiliser ou recycler, à moins que cela soit impossible pour des raisons de sécurité.

7.9 Le promoteur construit, durant l'exploitation, une barrière antibruit avec les stériles au périmètre sud de la halde est entre les équipements mobiles circulant au sommet de la halde et le relais routier du kilomètre?381. Le promoteur maintient la hauteur de la barrière antibruit en fonction de l'élévation de la halde.

7.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, un protocole de gestion des plaintes relatives à l'exposition au bruit généré par le projet désigné, à l'utilisation partagée du territoire et des ressources par les Premières Nations et les employés et entrepreneurs associés au projet désigné et à la qualité des ressources utilisées à des fins traditionnelles. Le promoteur répond à toute plainte reçue dans un délai de 48 heures suivant la réception de la plainte et met en place des mesures correctives en temps opportun. Le promoteur élabore les mesures correctives en consultation avec les Premières Nations et le Gouvernement de la Nation Crie et met en œuvre le protocole durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente aux Premières Nations les résultats de la mise en œuvre du protocole pour les plaintes relatives à l'exposition au bruit et les mesures correctives mises en place en réponse à ces plaintes.

7.11 Le promoteur munit les équipements à moteurs de silencieux, sauf si cela n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique, et maintient les silencieux en bon état de fonctionnement.

7.12 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, une politique interdisant le fonctionnement des freins moteurs pour tous les véhicules dans la zone du projet désigné. Le promoteur exige et s'assure que toutes les personnes respectent cette politique, à moins de contraintes techniques ou de contraintes liées à la santé ou la sécurité. Le promoteur s'assure que la politique inclut une sensibilisation à l'utilisation du frein moteur à l'extérieur du site minier, dans les zones où se situent des campements Cris et dans les zones de pratique plus intensive des activités traditionnelles.

7.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, la Nation Crie d'Eastmain, le Gouvernement de la Nation Crie, le maître de trappage du terrain RE02, les utilisateurs du territoire et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs causés par les changements à la qualité de l'air causés par le projet désigné sur la santé humaine. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant le début de la construction et jusqu'à la fin de l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

7.13.1 détermine, en consultation avec les autorités compétentes et en tenant compte du mécanisme de gestion pour les zones atmosphériques et des niveaux de gestion des normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement, les seuils au-dessus desquels des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires;

7.13.2 surveille les taux de particules totales (PMT), de particules fines (PM2,5), de particules respirables (PM10), des métaux (notamment l'arsenic) et de silice cristalline à au moins un endroit dans la zone du projet désigné et un endroit déterminé en consultation avec les parties consultées lors de l'élaboration du programme de suivi;

7.13.3 surveille les émissions de dioxyde d'azote lors des activités de dynamitage et lors de l'utilisation d'autres sources de dioxyde d'azote, notamment advenant qu'un équipement conforme aux normes d'émission du groupe 4 n'est pas disponible ou que son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, tel que déterminé conformément à la condition 7.5;

7.13.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée aux conditions 7.13.2 et 7.13.3 démontrent un dépassement des seuils établis dans la condition 7.13.1.

7.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Santé Canada, le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations, le responsable du relais routier au kilomètre 381 et les autres autorités compétentes un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs sur la santé humaine causés par le bruit attribuable au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur tient compte du document Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le Bruit de Santé Canada. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

7.14.1 effectue une surveillance au relais routier 381 des niveaux de bruit attribuable au projet pendant la construction et l'exploitation;

7.14.2 compare l'ensemble des niveaux de bruit attribuable au projet désigné aux indicateurs de la santé pertinents, notamment le pourcentage de personnes fortement gênées (%HA) et la perturbation du sommeil à long terme;

7.14.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la conditions 7.14.1 démontrent un dépassement des seuils établis dans la condition 7.14.2.

7.15 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Santé Canada, le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations, la Société de développement de la Baie-James et les autres autorités compétentes et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale quant à la qualité de l'eau du puits d'alimentation en eau potable au relais routier du kilomètre 381. Si la Société de développement de la Baie-James informe le promoteur d'une contamination de l'eau du puits d'alimentation en eau potable attribuable au projet désigné, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation afin de corriger la qualité de l'eau potable dans le puits et fournit de l'eau potable au relais routier du kilomètre 381 jusqu'à ce que la qualité de l'eau dans le puits d'alimentation en eau potable respecte les normes appliquées par la Société de développement de la Baie-James.

7.16 Le promoteur élabore, avant la construction, à la satisfaction de Santé Canada et du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, et en consultation avec le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations, le maître de trappage du terrain RE02 et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones qui découlent des changements de concentration des contaminants potentiellement préoccupants dans les plantes et les tissus de gibier susceptibles d'être consommés par les Cris comme aliments traditionnels. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur doit déterminer les plantes, les tissus de gibier, et leurs composantes qui feront l'objet d'une surveillance, les endroits où la surveillance sera effectuée, les contaminants à surveiller et le moment et la fréquence des activités de surveillance. Le promoteur s'assure que le programme de suivi respecte les habitudes et les pratiques traditionnelles Cris. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi de la construction jusqu'à la désaffectation et en collaboration avec la Nation Crie d'Eastmain. Pour ce faire, le promoteur :

7.16.1 effectue, lors d'une période de récolte prévue par les Premières Nations avant la construction dans la zone d'influence du projet ou lors d'une période de récolte prévue par les Premières Nations dans la première année suivant le début de la construction à un site de référence situé hors de la zone d'influence du projet désigné et qui possède des conditions environnementales similaires à la zone d'influence du projet désigné, un relevé des niveaux de contaminants potentiellement préoccupants dans les plantes;

7.16.2 surveille, durant toutes les phases du projet désigné, les contaminants potentiellement préoccupants dans les plantes dans la zone d'influence du projet désigné à une fréquence d'échantillonnage minimale d'une fois par année;

7.16.3 effectue, avant la construction, un relevé des niveaux de contaminants potentiellement préoccupants dans les tissus de gibiers;

7.16.4 surveille les niveaux de contaminants potentiellement préoccupants dans les tissus de gibier au minimum à chaque cinq ans à partir du début de la construction;

7.16.5 si les résultats de l'échantillonnage et de la surveillance décrits à la condition 7.16.2 et 7.16.4 dépassent les prévisions de l'évaluation environnementale, met en œuvre toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire conformément à la condition 2.5 en fonction des résultats du programme de suivi, et mettre à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine établie par le promoteur dans l'évaluation des risques toxicologiques à la santé humaine dans l'Annexe ACEE-44 du complément à l'étude d'impact sur l'environnement (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80141, numéro de document 28), à l'aide des résultats de l'échantillonnage et de la surveillance. Le promoteur intègre les habitudes de consommation actuelles et prévues des Premières Nations identifiées au cours de l'évaluation environnementale dans l'évaluation des risques pour la santé humaine mise à jour ainsi que toute nouvelle information sur les habitudes de consommation fournie par les Premières Nations dans le cadre du programme de suivi.

8 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

8.1 Le promoteur développe, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James et les autorités compétentes, un plan de communication aux fins du partage avec les Premières Nations, le personnel du relais routier du kilomètre 381, les utilisateurs du territoire, les employés et entrepreneurs associés au projet désigné et les parties potentiellement affectées de l'information sur les activités du projet désigné qui se rapportent à la santé des autochtones et sur la pratique des activités autochtones. Le promoteur met en œuvre et maintient le plan de communication pendant toutes les étapes du projet désigné. Le plan comprend les procédures, y compris le calendrier et les méthodes, relatives au partage de l'information sur ce qui suit :

8.1.1 un calendrier des activités de construction, d'exploitation et de fermeture de la mine et toute mise à jour du calendrier de ces activités;

8.1.2 les dates et les heures de toutes les activités de dynamitage prévues à l'horaire qui seront menées par le promoteur, toute mise à jour du calendrier des activités de dynamitage dans la mine à ciel ouvert;

8.1.3 les résultats des programme de suivi visés aux conditions 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.8, 5.6, 5.7, 6.5, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.17 et 8.18, y compris les risques potentiels pour la santé, dans un langage simple, et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires élaborées et mises en œuvre par le promoteur conformément à la condition 2.8.4 pour chaque programme de suivi. Ce faisant, le promoteur réalise des séances de présentation et d'explication des résultats de suivis, au minimum une fois par année, auprès des Premières Nations;

8.1.4 le plan d'action visé à la condition 5.1;

8.1.5 les détails du protocole de réception des plaintes liées à l'exposition au bruit attribuable au projet désigné visé à la condition 7.10, y compris la manière de déposer une plainte;

8.1.6 les rapports sommaires visés à la condition 8.11.4;

8.1.7 l'information sur la remise en état progressive visée à la condition 8.16.

8.2 Le promoteur offre aux maîtres de trappage des terrains RE02, VC33 et VC35, ainsi qu'aux services environnementaux d'Eastmain, la possibilité de participer aux activités de surveillance et de suivi environnemental.

8.3 Le promoteur élabore, en collaboration avec la Nation Crie d'Eastmain, un calendrier des périodes de chasse annuelles pour la chasse à l'oie et la chasse à l'orignal. Les périodes de chasse auront chacune une durée de deux semaines, soit 14 jours. Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les effets du projet désigné sur la chasse à l'oie et à l'orignal, incluant :

8.3.1 pour la durée de chaque période de chasse, le promoteur :

8.3.1.1 réduit la manutention quotidienne des stériles d'un minimum de 30?%;

8.3.1.2 réduit le transport de concentré sur la route Billy-Diamond de 12 à 8 allers-retours de camion par jour;

8.3.1.3 effectue le transport par camion entre 9 h 00 et 19?h 10;

8.3.2 suivant chaque période de chasse, le promoteur :

8.3.2.1 effectue une rétroaction avec la Nation Crie d'Eastmain, le Gouvernement de la Nation Crie et le maître de trappage du terrain RE02 afin de déterminer si les mesures d'atténuation sont suffisantes;

8.3.2.2 élabore et met en œuvre, en consultation avec les parties visées à la condition 8.3 des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si la rétroaction démontre que les mesures en place ne sont pas suffisantes.

8.4 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les effets des activités de dynamitage sur la chasse à l'oie. Le promoteur met en œuvre ces mesures pendant la période de chasse à l'oie établie conformément à la condition 8.3 et pour au moins une semaine supplémentaire, soit un minimum de 21 jours. Ce faisant, le promoteur :

8.4.1 réduit le nombre de dynamitages à un dynamitage par 5 jours, pour un total de quatre dynamitages en 21 jours;

8.4.2 effectue le dynamitage entre 13 h 00 et 15 h 00;

8.4.3 effectue le dynamitage en semaine, pendant les jours où les conditions météorologiques prévues sont peu propices à la chasse à l'oie, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique ou pour des raisons de sécurité.

8.5 Le promoteur interdit, durant toutes les phases du projet désigné, à toute personne de pêcher, de chasser, de piéger et d'avoir en sa possession des armes à feu, du matériel de chasse, de piégeage ou de pêche dans la zone du projet désigné et dans le périmètre de sécurité à toute fin non associée au projet désigné ou à la mise en œuvre des conditions incluses dans la présente déclaration de décision, sauf si cette personne se voie accorder un accès par le promoteur à des fins traditionnelles ou pour l'exercice de droits ancestraux, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.

8.6 Le promoteur permet aux travailleurs Cris d'avoir accès à des aliments traditionnels sur les lieux de travail.

8.7 Le promoteur utilise des tapis pare-éclats lorsque le dynamitage a lieu à moins de 500 mètres du relais routier du kilomètre 381 et de la route Billy-Diamond.

8.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, un plan de gestion de la circulation afin d'atténuer les effets du projet désigné sur la pratique des activités traditionnelles et met en œuvre le plan durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :

8.8.1 un protocole pour l'utilisation de systèmes de communication radio dans les camions de transport associés au projet désigné par les employés et entrepreneurs associés au projet désigné;

8.8.2 une surveillance des accidents impliquant les véhicules associés au projet désigné sur la route Billy-Diamond;

8.8.3 la fréquence de passage des camions lourds et des véhicules transportant les travailleurs aux différents jours de la semaine et aux différentes heures de la journée.

8.9 Le promoteur offre un programme de sensibilisation à tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné sur l'usage courant des terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Premières Nations dans le but de promouvoir une meilleure compréhension des différentes réalités, approfondir les relations avec les Premières Nations et favoriser une plus grande cohésion entre les travailleurs. Le promoteur développe le programme en consultation avec le Gouvernement de la Nation Crie. Ce programme inclut :

8.9.1 une sensibilisation à la culture crie, à la langue Crie, aux valeurs et à la pratique des activités traditionnelles par les utilisateurs du territoire, notamment à proximité de la route Billy-Diamond;

8.9.2 un système de compagnonnage afin d'établir et de maintenir des relations respectueuses entre les travailleurs autochtones et non-autochtones;

8.9.3 les règles de sécurité routière et les limites de vitesse sur la route Billy-Diamond, et l'exigence de respecter celles-ci;

8.9.4 les étapes à suivre pour assurer la sécurité des utilisateurs du territoire se stationnant en bordure des routes pour effectuer leur récolte.

8.10 Le promoteur délimite, en consultation avec le maître de trappage du terrain RE02, une zone d'exclusion des activités traditionnelles pour des raisons de sécurité.

8.11 Le promoteur élabore, avant la construction, un protocole de réception des plaintes relatives aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre le protocole pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, le promoteur :

8.11.1 communique les détails du protocole, y compris la manière de déposer une plainte, au Gouvernement de la Nation Crie et aux parties potentiellement affectées;

8.11.2 prend acte de toute plainte attribuable au projet désigné aussi rapidement que possible, dans un délai maximal de 48 heures suivant la réception de la plainte;

8.11.3 met en œuvre, aussitôt que techniquement réalisable, toute mesure corrective sous le contrôle du promoteur en réponse à toute plainte reçue, ce qui peut inclure des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires;

8.11.4 présente à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et aux parties potentiellement affectées, à chaque trimestre, un rapport sommaire des plaintes reçues pendant le trimestre, des délais de traitement de toute plainte reçue, de toute mesure corrective prise en réponse à une plainte reçue et délai de mise en œuvre de toute mesure corrective.

8.12 Le promoteur retient les services d'un agent de liaison de la Nation Crie d'Eastmain pendant toutes les phases du projet désigné pour informer les Premières Nations des emplois et contrats offerts par le promoteur, veiller à l'intégration harmonieuse des travailleurs cris parmi les travailleurs de la mine, sensibiliser les travailleurs à la culture crie et à l'intendance traditionnelle du territoire, faire part des préoccupations des Premières Nations au promoteur, incluant les utilisateurs du territoire, et participer à la résolution de conflits.

8.13 Le promoteur élabore, en consultation avec la Nation Crie d'Eastmain, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un plan visant à récupérer les poissons avant l'assèchement du lac Kapisikama.

8.14 Le promoteur effectue, en consultation avec le maître de trappage du terrain RE02 et avant le début de la construction, un inventaire de castors dans le cours d'eau CE2 et effectue un inventaire annuel de castors durant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur inspecte les barrages de castors à une fréquence déterminée en consultation avec le maître de trappage du terrain RE02 afin de relever tout changement à l'écoulement et au niveau d'eau dans le cours d'eau CE2, et informe la Nation Crie d'Eastmain de ces changements.

8.15 Le promoteur élabore, en consultation avec les Premières Nations et le maître de trappage du terrain RE02, un protocole de gestion de l'ours noir (Ursus americanus) qui inclut des mesures pour atténuer les effets du projet désigné sur les activités traditionnelles liées à l'ours noir (Ursus americanus).

8.16 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné, à l'exception de la fosse. Ce faisant, le promoteur :

8.16.1 identifie, en consultation avec la Nation Crie d'Eastmain, les maîtres de trappage des terrains RE02, VC33 et VC35, et les autorités compétentes, les espèces végétales à utiliser pour la revégétalisation nécessaire à la remise en état progressive et qui supportent la création d'habitats favorables aux oiseaux migrateurs et aux espèces en péril, notamment le caribou (Rangifer tarandus);

8.16.2 effectue la restauration des aires de chantier et des empilements en nivelant les surfaces, en les recouvrant de sols naturels, en les scarifiant ou en les ensemençant afin de favoriser la reprise de la végétation. Le promoteur stabilise les endroits remaniés, les pentes des talus, les piles de dépôts meubles et autres, au fur et à mesure de l'achèvement des travaux;

8.16.3 effectue une caractérisation de la qualité des sols de chaque côté des routes de halage et gère les sols selon leur degré de contamination;

8.16.4 végétalise les endroits perturbés dans la zone du projet désigné durant la phase de désaffectation en utilisant des espèces végétales identifiées à la condition 8.16.1;

8.16.5 stabilise les berges des cours d'eau perturbés par les travaux de construction aussitôt que les travaux sont complétés;

8.16.6 favorise, à l'étape de la désaffectation, la création de milieux humides dans des zones de faibles pentes adjacentes aux haldes végétalisées des bassins versants des cours d'eau CE2 et CE3 dans le but de limiter l'augmentation des débits de pointe et de diminuer l'apport de matières en suspension dans ces cours d'eau. Le promoteur doit s'assurer que ces milieux humides soient localisés de sorte qu'ils reçoivent l'ensemble des eaux de ruissellement provenant des haldes sans toutefois menacer la stabilité de leurs pentes.

8.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, y compris les effets cumulatifs. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant la construction et jusqu'à un an suivant la fin de la remise en état progressive et détermine, lors de chaque consultation visée par les conditions 8.17.2 et 8.17.3 et en consultation avec les Premières Nations et les maîtres de trappage des terrains VC33 et VC35, si la surveillance pour les terrains de trappage VC33 et VC35 demeure nécessaire et la fréquence à laquelle cette surveillance doit être effectuée. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

8.17.1 consulte, avant la construction, les utilisateurs des terrains de trappage RE02, VC33, et VC35 et l'Association des trappeurs cris sur les taux de récoltes d'oies et d'orignaux, sur la qualité des récoltes, les effets résiduels sur la navigabilité, la qualité de l'utilisation des terrains de trappage et leur accès par l'entremise de la route Billy-Diamond durant les périodes de chasse à l'oie et à l'orignal, afin de caractériser l'état des ressources et des récoltes des espèces valorisées;

8.17.2 consulte les utilisateurs des terrains de trappage RE02, VC33 et VC35, sur les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les activités de trappage à des fins traditionnelles, notamment les taux de récoltes d'oies et d'orignaux sur la qualité des récoltes, les effets résiduels sur la navigabilité et sur l'accès aux camps et aux terrains de trappage par l'entremise de la route Billy-Diamond durant les périodes de chasse à l'oie et à l'orignal;

8.17.3 consulte les utilisateurs des terrains de trappage RE02, VC33, VC35, RE03 et R08 sur les effets environnementaux négatifs du dynamitage et de la circulation des camions de transport associés au projet désigné sur la qualité de l'utilisation des terrains de trappage RE02, VC33, VC35, RE03 et R08, y compris leur accès, les taux de récoltes d'oies et d'orignaux et la qualité des récoltes;

8.17.4 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires selon les résultats de la consultation effectuée conformément aux conditions 8.17.2 et 8.17.3.

8.18 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Crie d'Eastmain, les maîtres de trappage des terrains RE02, VC33 et VC35, et les autorités compétentes, un programme de suivi pour évaluer l'efficacité de la remise en état progressive visée à la condition 8.16. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant cinq ans suivant la fin de la désaffectation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

8.18.1 définit les indicateurs de rendement qu'il utilisera pour évaluer l'efficacité de la remise en état progressive;

8.18.2 surveille la stabilité des sols, la croissance et la diversification des espèces végétales utilisées pour la revégétalisation.

9 Gaz à effet de serre

9.1 Le promoteur élabore des mesures de réduction des gaz à effet de serre et des émissions atmosphériques, les intègre à la conception du projet désigné, et met en œuvre ces mesures pendant toutes les phases du projet désigné, afin d'éviter ou de réduire les effets environnementaux négatifs causés par ces émissions. Ce faisant, le promoteur :

9.1.1 offre une formation d'écoconduite aux chauffeurs des camions transportant les matériaux;

9.1.2 surveille la consommation de carburant et d'électricité associée au projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné et présente annuellement les résultats de cette surveillance à Environnement et Changement climatique Canada et au Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

9.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, une politique pour réduire la consommation de carburant des équipements et véhicules associés au projet désigné. Le promoteur applique la politique pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur:

9.2.1 interdit le fonctionnement des moteurs au ralenti pour tous les équipements et véhicules dans la zone du projet désigné. Le promoteur exige et s'assure que toute personne respecte cette politique, à moins de contraintes techniques liées au fonctionnement des équipements et des véhicules ou de contraintes liées à la santé ou la sécurité;

9.2.2 aménage la zone du projet désigné et optimise les activités liées à la mise en œuvre du projet désigné afin de minimiser le transport requis et les distances à parcourir dans la zone du projet désigné;

9.2.3 s'assure que les conducteurs de camions suivent une formation sur la gestion efficace des accélérations et des décélérations.

10 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

10.1 Le promoteur établit, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un plan de protection des ressources archéologiques et culturelles pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertorié et découvert dans la zone du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du plan, le promoteur énonce :

10.1.1 la manière dont le promoteur appliquera une procédure de traitement des découvertes accidentelles dans l'éventualité où des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertoriés seraient découverts par le promoteur ou seraient portés à l'attention du promoteur par une autre partie durant toute phase du projet désigné. Dans le cadre de la procédure de traitement des découvertes accidentelles, le promoteur :

10.1.1.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;

10.1.1.2 délimite une zone d'au moins 600 mètres autour de la découverte à l'intérieur de laquelle les travaux sont interdits, et ce, jusqu'à la réception d'avis émis en vertu de l'article 76 de la Loi sur le patrimoine culturel et de la personne qualifiée en vertu de la condition 10.1.1.4;

10.1.1.3 informe l'Agence, le maître de trappage du terrain RE02, le Gouvernement de la Nation Crie, le conseil de bande de la Nation Crie d'Eastmain, l'Institut culturel Cri Aanischaaukamikw, le Ministère de la Culture et des Communications et toute autre autorité compétente dans les 24 heures suivant la découverte, et permet aux Premières Nations de surveiller les travaux archéologiques à l'emplacement de la découverte;

10.1.1.4 nomme une personne qualifiée, qui est un archéologue autorisé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, responsable de mener une évaluation à l'emplacement de la découverte. Les termes de référence de cette évaluation devront être validés par le Gouvernement de la Nation Crie, le conseil de bande de la Nation Crie d'Eastmain et l'Institut culturel Cri Aanischaaukamikw;

10.1.1.5 consulte la Nation Crie d'Eastmain, l'Institut culturel Cri Aanischaaukamikw et les autorités compétentes à propos des règlements, protocoles et coutumes connexes, en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde des constructions, des emplacements, des artefacts ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertoriés.

10.2 Le promoteur exige que tous les employés et entrepreneurs associés au projet désigné suivent, avant qu'ils mènent toute activité de perturbation du sol dans la zone du projet désigné, une formation donnée par une personne qualifiée sur l'identification de vestiges archéologiques ou culturels pouvant être découverts dans la zone du projet désigné et sur la procédure à suivre en cas de découverte archéologique fortuite visée à la condition 10.1. Le promoteur documente la participation des employés et des entrepreneurs à cette formation.

10.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et le Département du développement social et culturel du Gouvernement de la Nation Crie, un glossaire de toponymes cris qui identifie en langue crie les emplacements géographiques situés dans la zone du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

10.3.1 identifie dans le glossaire les toponymes cris existants des emplacements géographiques situés dans la zone du projet désigné. Pour tout emplacement qui n'a pas de toponyme cri existant et pour lequel les Premières Nations ou le Département du développement social et culturel du Gouvernement de la Nation Crie sont d'avis qu'un toponyme est nécessaire, le promoteur détermine un toponyme cri pour cet emplacement en consultation avec le Département du développement social et culturel du Gouvernement de la Nation Crie et les Premières Nations, et l'inclut au glossaire;

10.3.2 présente à l'Agence, au Département du développement social et culturel du Gouvernement de la Nation Crie et aux Premières Nations, avant la construction, le glossaire et une carte de la zone du projet désigné qui inclut tous les toponymes cris identifiés dans le glossaire et qui montre l'aménagement général des infrastructures du projet désigné;

10.3.3 inclut les toponymes cris identifiés dans le glossaire sur toute carte produite par le promoteur dans le cadre du projet désigné.

11 Surveillant environnemental indépendant

11.1 Le promoteur retient, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, les services d'un surveillant environnemental indépendant tiers, qui est une personne qualifiée en matière de surveillance environnementale au Québec, pour observer et consigner de manière indépendante la mise en œuvre des programmes de suivi énoncés dans la présente déclaration de décision pour toute la durée de chacun des programmes et présenter ses conclusions au promoteur, à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie.

11.2 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant fasse rapport à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et aux Premières Nations, par écrit, avant ou en même temps qu'il fait rapport au promoteur sur la mise en œuvre de toute condition énoncée dans la présente déclaration de décision pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation.

11.3 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie, à une fréquence à déterminer en consultation avec ces parties, les renseignements rapportés conformément à la condition 11.2.

12 Accidents et défaillances

12.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatif qui peut se produire. Ce faisant, le promoteur :

12.1.1 assure la disponibilité des équipements nécessaires afin de répondre à tout accident ou défaillance identifié conformément à la condition 12.3.1;

12.1.2 conserve des trousses d'urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses facilement accessibles en tout temps, sur le chantier, ainsi que des matières absorbantes dans chaque équipement de chantier et effectue une vérification annuelle du contenu des trousses d'urgence.

12.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les Premières Nations, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.

12.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, les responsables du relais router 381, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et les autorités compétentes un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance, en rapport avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :

12.3.1 les types d'accidents et de défaillances, y compris les déversements et les déversements de produits dangereux, qui peuvent avoir des effets environnementaux négatifs durant toute phase du projet désigné;

12.3.2 les mesures, y compris les mesures organisationnelles et de gestion, à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance dont il est question à la condition 12.3.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance. Ces mesures comprennent :

12.3.2.1 des procédures d'intervention spécifiques, notamment en cas de déversement d'hydrocarbures ou de toutes autres substances dangereuses;

12.3.2.2 les critères d'évacuation et de confinement en fonction des différents types d'accidents et défaillances;

12.3.3 une carte identifiant les endroits où mettre en œuvre les mesures d'atténuation visées à la condition 12.3.2, y compris l'information concernant les spécificités du site devant être communiquées aux intervenants d'urgence externes susceptibles d'intervenir sur le site, notamment concernant la réception cellulaire;

12.3.4 l'identification de ressources à l'usage exclusif du projet en cas d'urgence en distinguant ces ressources de celles pouvant également être utilisées par le public, entre autres l'ambulance au relais routier du kilomètre 381;

12.3.5 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 12.3.1, les rôles et responsabilités du promoteur et de chaque autorité compétente dans la mise en œuvre des mesures identifiées à la condition 12.3.2 (y compris en terme de mesures à mettre en œuvre et d'équipements à mobiliser).

12.4 Le promoteur tient le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.3 à jour à toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et aux parties consultées pendant l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.

12.5 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillances identifiée à la condition 12.3.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance visées à la condition 12.3.2 et il :

12.5.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 12.6 en lien avec les accidents et les défaillances;

12.5.2 informe dès que possible et conformément au plan de communication visée à la condition 12.6 les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance. Il avise également l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. Pour l'avis aux Premières Nations, au Gouvernement de la Nation Crie, au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et à l'Agence, le promoteur précise :

12.5.2.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu et l'endroit;

12.5.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

12.5.2.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.

12.5.3 présente un rapport écrit à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :

12.5.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

12.5.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

12.5.3.3 une liste des autorités compétentes informées conformément à la condition 12.5.2;

12.5.3.4 tout point de vue des Premières Nations, et tout conseil des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, de ses effets environnementaux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

12.5.3.5 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

12.5.3.6 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.3.

12.5.4 présente, au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 12.5.3, un rapport écrit à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue des Premières Nations et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur, le cas échéant, depuis que les points de vue et avis visés à la condition 12.5.3.3 ont été reçus par le promoteur.

12.6 Le promoteur élabore, en consultation avec les Premières Nations, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :

12.6.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur aux Premières Nations;

12.6.2 la manière par laquelle le promoteur informe les Premières Nations d'un accident ou d'une défaillance, ainsi que de toute possibilité de contribuer à la réponse à l'accident ou la défaillance;

12.6.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les Premières Nations peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des Premières Nations que le promoteur avise.

13 Calendriers de mise en œuvre

13.1 Le promoteur fournit à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie un calendrier pour la mise en œuvre de toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire aux exigences de chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et année(s) prévus pour le début et l'achèvement de chacune de ces activités.

13.2 Le promoteur fournit à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) prévus pour le début et l'achèvement et la durée de chacune de ces activités.

13.3 Le promoteur fournit à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 13.1 et 13.2 tous les ans au plus tard le 31 mars.

13.4 Le promoteur fournit aux Premières Nations les horaires visés aux conditions 13.1 et 13.2 et toute mise à jour ou révision aux horaires initiales conformément à la condition 13.3 en même temps que le promoteur fournit ces documents à l'Agence.

14 Tenue des dossiers

14.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie lorsqu'ils en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie.

14.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 14.1 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de l'installation à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie l'adresse du nouvel emplacement.

14.3 Le promoteur avise l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie de tout changement aux coordonnées du promoteur dans la présente déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

< Original signé par >
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L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement

13 janvier 2023
_________________________
Date

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