Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 17

à

Glencore plc a/s de Matthew White, Country Manager – Coal
Glencore Coal Projects, Canada
745 rue Thurlow, bureau 2400
Vancouver, Colombie-Britannique
V6E 0C5

pour le
Projet de mine de charbon Sukunka

Description du projet désigné

Glencore propose de construire et d'exploiter une mine de charbon métallurgique à ciel ouvert à environ 55 kilomètres au sud de Chetwynd et 40 kilomètres à l'ouest de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. Le projet de mine de charbon Sukunka, tel que proposé, permettrait de produire 3 millions de tonnes de charbon cokéfiable dur par année en vue d'être exporté vers les marchés étrangers. La mine devrait avoir une durée de vie de plus de 20 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

Le 15 avril 2013, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'ancien ministre de l'Environnement, en vertu de l'article 32 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), a accordé la substitution du processus d'évaluation environnementale établi dans la Loi sur l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique au processus de de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique a effectué une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux conditions de substitution énoncées au paragraphe 34(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et a présenté son rapport à l'Agence le 13 octobre 2022.

Décisions concernant les effets environnementaux visés aux paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément aux alinéas 52(1)a) et 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport du Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique relatif au projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné :

  • est susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52(4)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) que le projet est susceptible d'entraîner ne sont pas justifiables dans les circonstances.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

<Original signé par>

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L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement

Date : 21 décembre 2022

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