Réponse du ministre — Projet de démonstration d'un petit réacteur modulaire

Activités concrètes

Énergie NB Power propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une unité de démonstration commerciale de petit réacteur modulaire à la centrale nucléaire de Point Lepreau existante, à Point Lepreau, au Nouveau-Brunswick, le long de la baie de Fundy. Le réacteur serait un réacteur rapide refroidi au sodium et aurait une puissance thermique de 286 à 429 mégawatts thermiques (100 à 150 mégawatts électriques).

Décision

Le projet ne justifie pas la désignation.

Raisons

Conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI), je, Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, confirme avoir examiné la possibilité que le projet entraîne des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires, des préoccupations du public à l'égard de ces effets, ainsi que des répercussions négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones au Canada. Pour former mon opinion, j'ai pris en compte l'analyse préparée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Je suis d'avis que la désignation du projet n'est pas justifiée pour les raisons suivantes :

  • Les processus législatifs qui s'appliquent actuellement au projet et aux consultations connexes avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés fournissent un cadre permettant d'aborder les répercussions et effets négatifs potentiels susmentionnés, ainsi que les préoccupations soulevées par les peuples autochtones et les membres du public. Ces processus comprennent :
    • le cadre réglementaire et le processus de délivrance de permis de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui comprend la prise en compte des effets environnementaux et des questions liées à la santé et à la sécurité publiques, la consultation du public et des Autochtones, et les conditions imposées au titulaire de permis;
    • le processus provincial d'évaluation d'impact sur l'environnement en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'environnement du Nouveau-Brunswick, qui peut inclure des conditions exécutoires pour atténuer les effets environnementaux potentiels à toutes les étapes de l'exploitation;
    • d'autres lois provinciales, le cas échéant, comme la Loi sur l'assainissement de l'eau;
    • d'autres autorisations et approbations fédérales qui pourraient être requises en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
  • Le projet doit être réalisé conformément aux lois fédérales et provinciales, notamment la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur l'assainissement de l'environnement et la Loi sur l'assainissement de l'eau.

Numéro de référence du document : 3

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