Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 1334

à
Generation PGM Inc.
a/s Jamie Levy, président, chef de la direction et administrateur

100 rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5X 1B1

pour le
Projet de palladium de Marathon

Description du projet désigné

Generation PGM Inc. propose de construire, d'exploiter et de désaffecter une mine de palladium à ciel ouvert à environ 10 km de Marathon, en Ontario. Le projet désigné comprendrait trois mines à ciel ouvert, une usine de traitement du minerai, des installations de stockage des résidus et des roches minières, des routes d'accès au site, une ligne de transmission, une usine de fabrication d'explosifs et des installations de stockage d'explosifs, des installations de gestion de l'eau, des infrastructures minières auxiliaires et des activités connexes. Le taux de production serait d'environ 25 000 tonnes de minerai par jour et la durée de vie proposée de la mine serait d'environ 13 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'ancien ministre de l'Environnement a renvoyé le projet de palladium de Marathon à une commission d'examen conjoint le 7 octobre 2010 en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. L'évaluation s'est poursuivie en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). En 2014, à la demande de l'ancien promoteur, l'évaluation environnementale a été suspendue et la commission d'examen conjoint a été dissoute. En 2020, le promoteur a indiqué qu'il souhaitait reprendre l'évaluation environnementale du projet désigné et l'ancien ministre de l'Environnement et du Changement climatique a nommé de nouveaux membres à la commission d'examen conjoint le 16 novembre 2020 afin de poursuivre l'évaluation. La commission d'examen conjoint a réalisé son examen conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique le 2 août 2022.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport de la commission d'examen conjoint relatif au projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52(4) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • Le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2) b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut apporter une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants;
  • le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport de la commission d'examen conjoint relatif au projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considérée comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis satisfait que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

  1. 1.1 Addenda à l'étude d'impact environnemental — le document de 2021 intitulé Marathon Palladium Project Environmental Impact Statement Addendum (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 54755, document numéro 727).
  2. 1.2 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.
  3. 1.3 Année de déclaration — du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
  4. 1.4 Après-fermeture — phase du projet désigné au cours de laquelle les activités de désaffectation et de remise en état finale sont réalisées, y compris les activités de gestion du site, tel que décrite dans la section 4.7 du rapport de la commission d'examen conjoint et la surveillance continue telle que décrite dans les programmes de suivi inclus dans la présente déclaration de décision.
  5. 1.5 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales ou municipales qui possèdent des renseignements ou des connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement, en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans le présent document
  6. 1.6 Conditions de référence – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.
  7. 1.7 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné et d'autres activités décrites à la section 4.4 du rapport de la commission d'examen conjoint sont entreprises par le promoteur, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent temporairement cesser.
  8. 1.8 Construction, emplacement ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale — construction, emplacement ou chose qui est déterminée par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associée à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.
  9. 1.9 Désaffectation — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur cesse définitivement la production commerciale et entreprend les activités décrites à la section 4.6 du rapport de la commission d'examen conjoint, y compris la mise hors service des composantes du projet désigné, ainsi que les activités de remise en état décrites dans le plan de remise en état final conformément à la condition 11.2 et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur achève ces activités, à l'exception de toute surveillance dans le cadre d'un programme de suivi.
  10. 1.10 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  11. 1.11 Eau de contact — eau entrée en contact avec toute composante d'un site minier.
  12. 1.12 Eaux où vivent des poissons — « eaux où vivent des poissons » et « eaux de pêche canadiennes » au sens du paragraphe 34 (1) de la Loi sur les pêches.
  13. 1.13 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  14. 1.14 Environnement et Changement climatique Canada — le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
  15. 1.15 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
  16. 1.16 Étude d'impact environnemental — le document de 2012 intitulé Marathon Platinum Group Metals-Copper Project Environmental Impact Statement – Main Report (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 54755, document numéro 224).
  17. 1.17 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  18. 1.18 Exploitation — phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale commence et se poursuit jusqu'au début de la désaffectation. Cette phase comprend les périodes où la production commerciale peut cesser temporairement.
  19. 1.19 Groupes autochtones — les peuples autochtones suivants : Biigtigong Nishnaabeg, Première Nation de Ginoogaming, l'Association des Métis Jackfish, Nation métisse de l'Ontario Région 2, Première Nation de Michipicoten, Netmizaaggamig Nishnaabeg, Première Nation de Pays Plat et Nation indépendante des Métis de Red Sky.
  20. 1.20 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  21. 1.21 Jours — jours civils.
  22. 1.22 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  23. 1.23 Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs — le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du ministère de l'Environnement (Loi sur le) L.R.O. 1990 de l'Ontario.
  24. 1.24 Ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme — le ministère des Affaires civiques et culturelles, tel qu'il a été constitué en vertu du ministère des Affaires civiques et culturelles (Loi sur le), L.R.O. 1990 de l'Ontario.
  25. 1.25 Ministère des Mines — le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts, tel qu'il a été constitué en vertu du ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts (Loi sur le), L.R.O. 1990 de l'Ontario.
  26. 1.26 Ministère des Richesses naturelles et des Forêts — le ministère des Richesses naturelles, tel qu'il a été constitué en vertu du ministère des Richesses naturelles (Loi sur le), L.R.O. 1990 de l'Ontario.
  27. 1.27 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
  28. 1.28 Participer — aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives par la fourniture de ressources, dont des connaissances, du temps, des données, de l'accès et d'autres ressources réalisables sur les plans technique et économique et qui relèvent de la responsabilité des parties participantes.
  29. 1.29 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
  30. 1.30 Personne qualifiée — une personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes à une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les connaissances communautaires et autochtones.
  31. 1.31 Plan compensatoire — « plan compensatoire » tel que décrit à l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat et « plan compensatoire » au sens de l'article 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.
  32. 1.32 Poissons — « poissons » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  33. 1.33 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  34. 1.34 Projet désigné — le projet de palladium de Marathon tel que décrit à la section 4 du rapport de la commission d'examen conjoint.
  35. 1.35 Promoteur — Generation PGM Inc. et ses successeurs ou ayants droit.
  36. 1.36 Rapport de la commission d'examen conjoint — le rapport présenté le 2 août 2022 par la commission d'examen conjoint établie par le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique du Canada (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 54755, document numéro 1301).
  37. 1.37 Remise en état progressive — approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones physiquement perturbées à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que techniquement réalisable après la perturbation.
  38. 1.38 Santé Canada — le ministère de la Santé, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.
  39. 1.39 Surveillance — collecte, analyse et utilisation d'informations pour mesurer les effets environnementaux du projet désigné et/ou vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et/ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.
  40. 1.40 Type 1 — tout matériau minier dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,18 %.
  41. 1.41 Type 2 — tout matériau minier dont la teneur en soufre est supérieure à 0,18 %.
  42. 1.42 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
  43. 1.43 Zone du projet désigné — la zone géographique occupée par le projet désigné, délimitée comme « zone d'étude du site » aux figures 4-1 et 4-2 du rapport de la commission d'examen conjoint.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans la présente déclaration de décision, toute référence à une loi comprendra tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.

2 Conditions générales

  1. 2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, incluant les politiques, les lignes directrices et les directives et les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
  2. 2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient cohérentes avec tout programme de rétablissement et mesure applicable pour les espèces en péril inscrites.

Consultation

  1. 2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
    1. 2.3.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de consultation, au moins 15 jours avant la communication des renseignements aux parties pour la consultation;
    2. 2.3.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 15 jours, pour présenter leur(s) point(s) de vue et informations;
    3. 2.3.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et de l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
    4. 2.3.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
  2. 2.4 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.3, y compris :
    1. 2.4.1 les méthodes de communication des avis;
    2. 2.4.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
    3. 2.4.3 le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation;
    4. 2.4.4 la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.
  3. 2.5 Lorsqu'une condition dans la présente déclaration de décision exige que le promoteur recherche un consensus, le promoteur rend compte, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, de ses efforts pour rechercher un consensus avec la partie spécifiée en ce qui concerne l'objet de la condition, y compris :
    1. 2.5.1 si le consensus a été atteint, ou si le consensus n'a pas été atteint :
      1. 2.5.1.1 une description des actions et des mesures prises par le promoteur pour rechercher un consensus;
      2. 2.5.1.2 un résumé des points de vue de la partie spécifiée en relation avec les efforts du promoteur pour rechercher un consensus. Le promoteur donne à la partie spécifiée l'occasion de fournir un résumé de son point de vue, dans ses propres mots, pour inclusion dans le rapport annuel. Si la partie spécifiée ne donne pas son point de vue, le promoteur fournit une description des mesures prises pour solliciter ce point de vue.

Programmes de suivi

  1. 2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées pendant l'élaboration, les renseignements suivants, à moins que cela ne soit déjà précisé dans la condition :
    1. 2.6.1 la méthodologie, le lieu, la fréquence, le moment et la durée de la surveillance associée au programme de suivi;
    2. 2.6.2 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
    3. 2.6.3 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être revu et, si nécessaire, mis à jour;
    4. 2.6.4 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence qui exigeraient que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait exiger l'arrêt des activités du projet désigné causant le changement;
    5. 2.6.5 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique à mettre en œuvre par le promoteur si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi démontre que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.6.4 ont été atteints ou dépassés, afin de ramener les niveaux de changements environnementaux à des niveaux inférieurs à ceux visés à la condition 2.6.4;
    6. 2.6.6 les résultats définitifs précis et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces résultats définitifs doivent indiquer que la justesse de l'évaluation environnementale a été vérifiée et/ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.
  2. 2.7 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.6 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.6.3 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.
  3. 2.8 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi visés aux conditions 3.12 à 3.17, 4.5, 5.3, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 7.8, 7.9, 9.2, 10.6, 10.8.3 et 11.2.3, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.6, à l'Agence et à la ou aux parties consultées pendant l'élaboration de chaque programme de suivi, avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur fournit également toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.7 à l'Agence et aux parties consultée(s) pendant l'élaboration de chaque programme de suivi dans les 30 jours suivant la mise à jour du programme de suivi.
  4. 2.9 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :
    1. 2.9.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des informations déterminées conformément à la condition 2.6;
    2. 2.9.2 effectue une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la condition particulière et/ou pour juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    3. 2.9.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.9.2;
    4. 2.9.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.9.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et les surveille conformément à la condition 2.9.2. Le promoteur avise l'Agence dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise à l'Agence conformément à la condition 2.6, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;
    5. 2.9.5 rend compte de tous les résultats du programme de suivi à l'Agence au plus tard le 30 avril suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.6.2, aux parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi.

Rapports annuels

  1. 2.10 Pour chaque année de déclaration, le promoteur prépare un rapport annuel qui présente :
    1. 2.10.1 les activités entreprises par le promoteur pour se conformer à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
    2. 2.10.2 la façon dont le promoteur s'est conformé à la condition 2.1;
    3. 2.10.3 en ce qui concerne les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour lesquelles la consultation est une exigence, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les informations qu'il a reçus pendant ou à la suite de la consultation;
    4. 2.10.4 les informations visées à la condition 2.6 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces informations effectuée conformément à la condition 2.7;
    5. 2.10.5 le résumé des résultats disponibles des exigences du programme de suivi identifiées aux conditions 3.12 à 3.17, 4.5, 5.3, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 7.8, 7.9, 9.2, 10.6, 10.8.3 et 11.2.3;
    6. 2.10.6 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, toute mise à jour du plan qui a été faite au cours de l'année de déclaration;
    7. 2.10.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.9.
  2. 2.11 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.10, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard le 30 avril suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.
  3. 2.12 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement émet la déclaration de décision conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Partage de l'information

  1. 2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.10 et 2.11, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 15.7.4 et 15.7.5, le plan de communication pour les accidents et les défaillances visé à la condition 15.8, les calendriers visés aux conditions 16.1 et 16.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties consultées pour les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents à la disposition du public pendant 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication. Le promoteur fournit aux groupes autochtones une copie écrite de tous ces documents, s'ils en font la demande.
  2. 2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire spécifiée dans la condition.

Changement de promoteur

  1. 2.15 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de garde, de contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

  1. 2.16 Si le promoteur propose de mettre en œuvre le projet désigné d'une façon autre que celle décrite à la condition 1.34, le promoteur en avise l'Agence par écrit avant d'effectuer les activités proposées. Dans le cadre de la notification, le promoteur fourni :
    1. 2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
    2. 2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant résulter du ou des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
    3. 2.16.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation environnementale.
  2. 2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés visés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.16.1 et les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.16.2.

3 Poisson et habitat du poisson

  1. 3.1 Le promoteur doit effectuer des essais géochimiques sur le terrain des stériles et des solides de procédé afin de vérifier l'ampleur et le début de la lixiviation potentielle des métaux, y compris les métaux du groupe platine et le mercure, et du drainage rocheux acide dans les stériles et les résidus pendant la construction et l'exploitation.
  2. 3.2 Le promoteur met en œuvre des mesures visant à atténuer les effets environnementaux négatifs des roches minières et des solides de procédé générés, y compris les matériaux susceptibles de générer des acides et de lixivier des métaux, sur le poisson et l'habitat du poisson pendant toutes les phases du projet désigné en tenant compte des tests géochimiques effectués conformément à la condition 3.1. Ce faisant, le promoteur:
    1. 3.2.1 n'utilise que des matériaux de type 1, y compris les roches minières, à des fins de construction et pour d'autres développements d'infrastructures;
    2. 3.2.2 s'assure que les piles de stockage des roches minières de type 1 non utilisées à des fins de construction et pour d'autres développements d'infrastructures sont finalement placées dans la zone d'entreposage des roches minières ou les fosses à ciel ouvert;
    3. 3.2.3 entrepose les solides de procédé de type 2 dans l'installation de gestion des solides de procédé et dans la fosse centrale et s'assure qu'ils sont entreposés en permanence dans un état saturé pendant la phase d'après-fermeture;
    4. 3.2.4 entrepose en permanence toutes les roches minières de type 2 dans un état saturé avant le début de tout drainage de roches acides;
    5. 3.2.5 place toutes les roches minières de type 2 dans l'installation de gestion des solides de procédé et les fosses à ciel ouvert pendant l'exploitation, à moins que cela ne soit pas réalisable sur le plan technique. Si le promoteur doit entreposer des roches minières de type 2 à l'extérieur de ces endroits pendant l'exploitation, il veille à ce que l'aire d'entreposage temporaire soit située dans la zone de captage de l'installation de gestion des solides de procédé ou de la fosse à ciel ouvert, ait une capacité suffisante pour le volume de roches minières de type 2 et que le bassin de gestion des eaux pluviales ait une capacité suffisante pour le volume de lixiviat recueilli dans l'aire d'entreposage temporaire;
    6. 3.2.6 entreprend le contrôle des infiltrations d'eau à partir de l'installation de gestion des solides de procédé en :
      1. 3.2.5.1 installant, avant le dépôt de tout solide de procédé dans l'installation, et en maintenant, pendant toutes les phases du projet désigné, un revêtement ou une barrière qui limite les infiltrations d'eau sur la face en amont des remblais du périmètre de l'installation qui est lié au substratum rocheux;
      2. 3.2.5.2 injectant un coulis de ciment dans toute roche fracturée avant le dépôt de tout solide de procédé dans l'installation.
  3. 3.3 Le promoteur recueille l'eau de contact de la zone du projet désigné, y compris l'eau d'infiltration de l'installation de gestion des solides de procédé et de toute aire d'entreposage temporaire de roches minières de type 2, et l'eau associée à l'aire d'entreposage des roches minières, pendant toutes les phases du projet désigné, et la traite, si nécessaire, avant qu'elle ne soit déposée dans le milieu récepteur afin de s'assurer que tout dépôt soit effectué conformément au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et aux dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.
  4. 3.4 Lorsqu'il traite l'eau de contact conformément à la condition 3.3 et qu'il la rejette dans le milieu récepteur, le promoteur :
    1. 3.4.1 opère un diffuseur à la sortie de l'eau de contact dans le lac Hare chaque fois que de l'eau de contact est rejetée;
    2. 3.4.2 rejette l'eau de contact dans le lac Hare uniquement dans des conditions sans glace afin d'atténuer les effets sur la stratification à moins que le débit d'eau dans le lac soit assez fort pour empêcher la stratification;
    3. 3.4.3 détermine, en consultation avec Pêches et Océans Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et les autres autorités compétentes, les limites du taux de déversement de l'eau de contact dans le lac Hare applicables lorsqu'il y a un risque d'anoxie dans le lac, et respecte ces limites de déversement durant ces périodes;
    4. 3.4.4 interrompt la gestion active de l'eau et rétablit le drainage naturel des lacs de kettle vers le milieu récepteur uniquement lorsque la qualité de l'eau dans les lacs de kettle n'aura pas d'effet négatif sur le poisson et son habitat dans le milieu récepteur.
  5. 3.5 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les effets liés au projet désigné sur l'hydrométrie et le niveau des eaux de surface pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    1. 3.5.1 maximise le recyclage de l'eau de contact du bassin de gestion des eaux pour l'utiliser dans le traitement du minerai dans l'usine de traitement dans la mesure où cela est techniquement et économiquement réalisable;
    2. 3.5.2 détermine, avant la construction , et met en œuvre pendant la construction et l'exploitation, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation de Pays Plat, et tout autre groupe autochtone concerné et les autorités compétentes, toute mesure techniquement et économiquement réalisable pour complémenter l'alimentation en eau du cours d'eau 6 (ruisseau Angler) qui n'entraînera pas d'effets négatifs sur les autres sources d'eau naturelles, sauf autorisation contraire;
    3. 3.5.3 élabore, avant le début de l'exploitation et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, tout autre groupe autochtone concerné et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant l'exploitation, un protocole de prélèvement de l'eau de la Biigtig Zibi dans des conditions de faible débit conformément aux exigences provinciales et fédérales. Dans le cadre de l'élaboration du protocole, le promoteur :
      1. 3.5.3.1 établit des seuils de faible débit;
      2. 3.5.3.2 indique les mesures que le promoteur prendra pour modifier les taux de prélèvement d'eau lorsque les seuils de faible débit sont atteints;
      3. 3.5.3.3 met en œuvre la méthodologie, l'emplacement, la fréquence et la durée de la surveillance du débit dans la Biigtig Zibi pendant l'exploitation.
  6. 3.6 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments, y compris les mesures pertinentes décrites dans le document Protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada, pour empêcher l'altération, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson et la mort du poisson. Le promoteur présente les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Ce faisant, le promoteur :
    1. 3.6.1 prévoit des mesures pour atténuer l'affouillement et l'érosion des cours d'eau en aval, y compris dans les sous-bassins hydrographiques 103 et 112 indiqués à la figure 8-1 du rapport de la commission d'examen conjoint;
    2. 3.6.2 tient compte des scénarios climatiques actuels et futurs pertinents pour le projet désigné, y compris les périodes d'inondation, de fortes pluies et de gel, lors de la conception et de la mise en œuvre de ces mesures;
    3. 3.6.3 entretient et inspecte régulièrement, sous réserve des exigences de sécurité, toutes les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments, et documente et répare toute mesure de contrôle défectueuse ou endommagée dès que les circonstances le permettent.
  7. 3.7 Le promoteur met en œuvre des mesures pour protéger le poisson et l'habitat du poisson lorsqu'il entreprend des activités dans l'eau ou à proximité, y compris les mesures pertinentes décrites dans le document Protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    1. 3.7.1 effectue toutes les activités de construction dans l'habitat du poisson pendant les périodes de moindre risque pour la région du nord-ouest de l'Ontario pour les espèces présentes dans la zone d'étude locale, comme défini dans les Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d'eau de l'Ontario, à moins que cela ne soit pas réalisable sur les plans économique et technique. Si le promoteur doit mettre en œuvre une telle activité de construction à l'extérieur de toute période de moindre risque, il le fait de manière à ce que les travaux n'entraînent pas l'altération, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson et la mort du poisson, sauf autorisation contraire;
    2. 3.7.2 élabore, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones et autorités compétentes, et met en œuvre, avant la réalisation autorisée de toute activité du projet désigné nécessitant la suppression de l'habitat du poisson, un protocole de récupération et de réinstallation du poisson de façon à respecter toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches et les obligations provinciales;
    3. 3.7.3 lors de l'utilisation d'explosifs, veille à ce qu'une surpression de 50 kilopascals (kPa) ne soit pas dépassée dans l'habitat du poisson afin d'éviter des effets létaux ou sublétaux sur le poisson et, sauf autorisation contraire en vertu de la Loi sur les pêches, les utilise à des endroits qui ne sont pas des habitats du poisson.
  8. 3.8 Le promoteur établit et maintient, pendant la construction et l'exploitation, une zone tampon d'au moins 30 mètres le long de tous les habitats du poisson qui ne sont pas supprimés dans le cadre du projet désigné, et n'effectue aucun travail à l'intérieur de cette zone tampon qui perturbe la végétation. Si le promoteur doit effectuer de tels travaux dans cette zone tampon, il élabore et met en œuvre des mesures supplémentaires pour protéger le poisson et l'habitat du poisson, y compris l'exécution des travaux dans les périodes de moindre risque visés à la condition 3.7.1 et inclut une description des mesures supplémentaires utilisées dans le rapport annuel.
  9. 3.9 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autres autorités compétentes, y compris les autorités provinciales, et met en œuvre tout plan compensatoire lié à l'altération, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson et la mort du poisson découlant de la mise en œuvre du projet désigné. Le promoteur soumet le ou les plans compensatoires approuvés à l'Agence avant la mise en œuvre. Dans le cadre du plan compensatoire, le promoteur inclut :
    1. 3.9.1 une description détaillée des mesures de surveillance à mettre en œuvre pour vérifier l'efficacité de la compensation et les mesures modifiées ou supplémentaires à mettre en œuvre si la surveillance indique que les objectifs de compensation ne sont pas atteints.
  10. 3.10 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.9 et susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs non pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  11. 3.11 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et les autres autorités compétentes, le promoteur effectue des relevés pour confirmer la présence de la lamproie du nord (Ichthyomyzon fossor) dans les cours d'eau 1, 2 et 3. Ce faisant, le promoteur :
    1. 3.11.1 détermine la méthodologie, le lieu, la fréquence, le moment et la durée des relevés sur la base de la science actuelle disponible pour capturer les ammocètes;
    2. 3.11.2 utilise les résultats des relevés pour développer le plan compensatoire proposé par le promoteur et visé à la condition 3.9.
  12. 3.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la qualité et la quantité des eaux souterraines. Ce faisant, le promoteur :
    1. 3.12.1 surveille la qualité des eaux souterraines, y compris les concentrations de tous les paramètres modélisés dans l'annexe D4 intitulée « Hydrogeology Updated Effects Assessment Report » de l'addenda à l'étude d'impact environnemental, et la quantité des eaux souterraines avant la construction;
    2. 3.12.2 caractérise les concentrations de base des métaux du groupe platine dans les eaux souterraines avant le début de la construction et, en tenant compte des résultats de cette caractérisation de base, surveille les métaux du groupe platine dans les eaux souterraines de la construction jusqu'à l'après-fermeture;
    3. 3.12.3 met à jour la modélisation des eaux souterraines et les prévisions des effets dans l'annexe D4 intitulée « Hydrogeology Updated Effects Assessment Report » de l'addenda à l'étude d'impact environnemental, y compris les temps de déplacement des eaux souterraines, en fonction des données de surveillance recueillies conformément à la condition 3.12.1 dans les 180 jours suivant la publication de la déclaration de décision;
    4. 3.12.4 surveille les changements dans les niveaux et les débits des eaux souterraines en réponse à l'assèchement des puits à ciel ouvert durant l'exploitation;
    5. 3.12.5 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, la qualité des eaux souterraines, les niveaux des eaux souterraines et les volumes pompés dans les puits situés en amont, en aval et en travers de l'aire d'entreposage des roches minières, de l'installation de gestion des solides de procédé et des fosses à ciel ouvert, ainsi que dans les puits situés le long des voies d'écoulement prévues pour toute infiltration d'eau provenant de ces caractéristiques de la mine.
  13. 3.13 Le promoteur surveille les niveaux d'eau de base du lac Hare, du lac Terru dans le sous-bassin hydrographique 102, du lac 8 dans le sous-bassin hydrographique 102 ainsi que les débits à la station S-10 à l'entrée du Lac Hare et à la station S-11 au ruisseau de sortie du lac Hare avant la construction pour renseigner le programme de suivi visé à la condition 3.14 et détermine les méthodologies, le lieu, le calendrier et la durée de la surveillance en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes avant le début de la surveillance.
  14. 3.14 Le promoteur élabore, dans les 180 jours suivant la publication de la déclaration de décision et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'hydrométrie des eaux de surface. Ce faisant, le promoteur:
    1. 3.14.1 surveille les niveaux d'eau de base du lac 12 dans le sous-bassin hydrographique 103, du lac 5 dans le sous-bassin hydrographique 105, du lac 19 dans le sous-bassin hydrographique 104, de la station S-24 à la sortie du sous-bassin hydrographique 113 vers la Biigtig Zibi et de la station S-25 à la sortie du sous-bassin hydrographique 110 vers la Biigtig Zibi dans les 270 jours suivant la publication de la déclaration de décision et avant d'effectuer tout travail qui affectera les niveaux d'eau à ces endroits;
    2. 3.14.2 surveille les débits de base aux stations S-8 sur le cours d'eau du sous-bassin hydrographique 104 qui s'écoule vers la Biigtig Zibi, à la station S-24 à la sortie du sous-bassin hydrographique 113 vers la Biigtig Zibi, et à la station S-25 à la sortie du sous-bassin hydrographique 110 vers la Biigtig Zibi dans les 270 jours suivant la publication de la déclaration de décision et avant d'effectuer tout travail qui affectera les niveaux d'eau à ces endroits;
    3. 3.14.3 élabore des courbes des débits jaugés pour la relation entre les niveaux d'eau et les débits pour la station S-24 à la sortie du sous-bassin hydrographique 113 vers la Biigtig Zibi et la station S-25 à la sortie du sous-bassin hydrographique 110 vers la Biigtig Zibi, à la suite des données de surveillance recueillies conformément aux conditions 3.14.1 et 3.14.2;
    4. 3.14.4 surveille, du début de la construction jusqu'à la fin de l'après-fermeture, la quantité d'eau, les niveaux d'eau, le jaugeage du débit et le profilage de la profondeur et du débit aux emplacements de rejet de source ponctuelle et aux plans d'eau récepteurs, y compris le lac 1, le lac 2, le lac 8, le lac Malpa, le ruisseau Hare, le cours d'eau 6 (ruisseau Angler), et le débit ou niveau d'eau tel qu'indiqué aux endroits mentionnés dans le tableau 1 du document intitulé « Responses to Information Request #7 : Hydrological Monitoring and Follow-up » soumis dans les réponses du 20 août 2021 aux demandes d'information (volume 5) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 54755, numéro de document 950);
    5. 3.14.5 met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.6.5 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.14.4 sont plus élevés que ceux prévus durant l'évaluation environnementale ou indiquent à tout moment que l'un ou l'autre des déclencheurs suivants a été atteint :
      1. 3.14.5.1 les augmentations de débit ont dépassé les débits de crue centennale, comme cité en référence dans le tableau 6.9 de l'annexe D3 de l'addenda à l'étude d'impact environnemental;
      2. 3.14.5.2 la différence des débits journaliers entre les stations de référence et les stations de non-référence du fait des activités du projet désigné a dépassé 20 % pendant deux mois consécutifs.
  15. 3.15 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones, Environnement et Changement Climatique Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la qualité des eaux de surface. Le promoteur recherche un consensus avec Biigtigong Nishnaabeg concernant le contenu du programme de suivi et sa mise en œuvre. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
    1. 3.15.1 surveille la qualité de l'eau pour les paramètres mesurés lors des campagnes d'échantillonnage 2008-2012 et 2013-2019 dans le document intitulé Projet de palladium de Marathon – Mise à jour du rapport de référence sur la qualité de l'eau (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 54755, numéro de document 722), le méthylmercure et les communautés benthiques avant la construction dans le lac Hare, la Biigtig Zibi et le cours d'eau 6 (ruisseau Angler) et le cours d'eau 5 (ruisseau Hare);
    2. 3.15.2 caractérise les concentrations de base des métaux du groupe platine dans les eaux de surface avant le début de la construction dans le lac Hare, la Biigtig Zibi, le cours d'eau 6 (ruisseau Angler) et le cours d'eau 5 (ruisseau Hare) et, en tenant compte des résultats de cette caractérisation de base, surveille les métaux du groupe platine dans les eaux de surface depuis la construction jusqu'à l'après-fermeture;
    3. 3.15.3 la qualité de l'eau dans le lac Hare, la Biigtig Zibi entre la zone du projet désigné et l'embouchure du lac Supérieur, le cours d'eau 5 (ruisseau Hare) entre la zone du projet désigné et sa sortie à Port Munro, et le cours d'eau 6 (ruisseau Angler) entre la zone du projet désigné et sa sortie à Sturdee Cove pendant toutes les phases du projet désigné, y compris :
      1. 3.15.3.1 l'ammoniac total et l'ammoniac non ionisé dans le lac Hare;
      2. 3.15.3.2 l'oxygène dissous et le méthylmercure dans le lac Hare, la Biigtig Zibi et le cours d'eau 6 (ruisseau Angler);
    4. 3.15.4 surveille la qualité de l'eau de contact entreposée dans les bassins de gestion de l'eau, notamment le phosphore, les solides totaux en suspension, le mercure, les concentrations totales et dissoutes de tous les autres métaux lourds, les réactifs chimiques utilisés dans le traitement, l'alcalinité, l'ammoniac total, l'acidité, le carbone organique dissous, les solides totaux dissous, les nitrates, le pH, la conductivité, le chlorure, le sulfate, la dureté totale, la température, l'ammoniac non ionisé et les métaux du groupe platine;
    5. 3.15.5 surveille la qualité de l'eau, y compris les métaux du groupe platine, dans les bassins collecteurs des roches minières pendant la désaffectation;
    6. 3.15.6 surveille la qualité de l'eau des lacs de kettle, du début du remplissage jusqu'à la fin de l'après-fermeture, et effectue une modélisation de la qualité de l'eau de chaque lac de kettle séparément pendant le remplissage.
  16. 3.16 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le régime thermique du lac Hare, y compris les processus saisonniers de stratification et de mélange des températures.
  17. 3.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le poisson et son habitat, y compris l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) et son habitat. Le promoteur recherche un consensus avec Biigtigong Nishnaabeg concernant le contenu du programme de suivi et sa mise en œuvre. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
    1. 3.17.1 détermine les espèces de poissons à surveiller, en plus de l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), y compris les espèces présentant un intérêt pour les groupes autochtones;
    2. 3.17.2 caractérise la morphologie de l'habitat de l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) dans la zone rapide inférieure de la Biigtig Zibi, y compris la forme du lit de la rivière, la largeur du profil axial transversal et la composition du substrat avant d'effectuer tout travail de construction dans l'eau sur les cours d'eau 1, 2 ou 3 susceptible d'affecter les débits vers la Biigtig Zibi;
    3. 3.17.3 surveille les espèces de poissons recensées conformément à la condition 3.17.1, de l'exploitation à l'après-fermeture, dans le lac Hare, la Biigtig Zibi entre le projet désigné et l'embouchure du lac Supérieur, le cours d'eau 5 (ruisseau Hare) entre le projet désigné et sa sortie à Port Munro, et le cours d'eau 6 (ruisseau Angler) entre le projet désigné et sa sortie à Sturdee Cove, à moins que l'espèce ne soit pas présente dans ce plan d'eau;
    4. 3.17.4 surveille la morphologie caractérisée conformément à la condition 3.17.2 pendant la construction et l'exploitation.

4 Oiseaux migrateurs

  1. 4.1 Le promoteur met en œuvre le projet désigné, y compris le défrichage de la végétation et le dynamitage, de façon à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger les oiseaux migrateurs ou de détruire, de déranger ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
  2. 4.2 Le promoteur planifie le défrichement de la végétation nécessaire au projet désigné en dehors des périodes de nidification régionales applicables à la zone du projet désigné. Dans le cas où le défrichement de la végétation en dehors des périodes de nidification régionales n'est pas techniquement ou économiquement réalisable, le promoteur s'assure qu'il continue à effectuer le défrichement de la végétation de la manière décrite dans la condition 4.1 en élaborant et en mettant en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre et inclut une description de ces mesures supplémentaires dans le rapport annuel conformément à la condition 2.10.
  3. 4.3 Le promoteur dissuade les oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, d'utiliser l'installation de gestion des solides de procédé. Ce faisant, le promoteur :
    1. 4.3.1 maintient les remblais de l'installation de gestion des solides de procédé exempts de végétation;
    2. 4.3.2 utilise des moyens de dissuasion visuels ou auditifs pour éloigner les oiseaux migrateurs de l'installation de gestion des solides de procédé, du début de son exploitation jusqu'à l'établissement d'une couverture végétale lors de la désaffectation dans le cadre de la remise en état.
  4. 4.4 Au moment de la construction des lignes de transport d'électricité, le promoteur met en œuvre des mesures visant à accroître la visibilité des lignes de transport d'électricité au-dessus du lac Canoë pour les oiseaux migrateurs et les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, en tenant compte des Suggested Practices for Avian Protection on Power Lines du Avian Power Line Interaction Committee. Le promoteur maintient ces mesures en tout temps jusqu'à la mise hors service des lignes de transport d'électricité et les présente à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  5. 4.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité de toutes les mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, leurs œufs et leurs nids. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    1. 4.5.1 effectue une caractérisation de l'habitat avant la construction pour la paruline du Canada (Cardellina Canadensis), le pioui de l'est (Contopus virens), le moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), le gros-bec errant (Coccothraustes vespertinus), l'engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferous) et l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor);
    2. 4.5.2 détermine la nécessité d'une modélisation supplémentaire de la convenance de l'habitat pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale sur la paruline du Canada (Cardellina Canadensis) comme le résume la section 6.2.8.1.11 de l'addenda à l'étude d'impact environnemental et, s'il est déterminé qu'il y a un besoin, effectue la modélisation supplémentaire;
    3. 4.5.3 surveille les oiseaux migrateurs, y compris l'engoulevent de l'Est (Antrostomus vociferous), l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor), les populations d'oiseaux forestiers et de sauvagine, pendant la construction et l'exploitation, à des endroits déterminés d'après les relevés de base effectués dans le cadre de l'évaluation environnementale, comme l'indiquent la section 4.2.2 du document « Terrestrial Environmental Baseline Report Update » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 54755, document numéro 722) et les résultats de la caractérisation de l'habitat avant la construction visée à la condition 4.5.1;
    4. 4.5.4 surveille l'utilisation de l'installation de gestion des solides de procédé par les oiseaux migrateurs, y compris la sauvagine, depuis le début de son exploitation jusqu'à l'établissement d'une couverture végétale lors de la désaffectation dans le cadre de la remise en état;
    5. 4.5.5 surveille les collisions d'oiseaux avec les lignes de transport d'électricité et les fenêtres des bâtiments du projet désigné pendant la construction et l'exploitation. Si le nombre de collisions avec les fenêtres enregistré dépasse 50 décès d'oiseaux par an, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.

5 Émissions de gaz à effet de serre

  1. 5.1 Le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de ces mesures d'atténuation, le promoteur :
    1. 5.1.1 élabore et met en œuvre une politique visant à éviter la marche au ralenti de tous les véhicules et équipements motorisés circulant dans la zone du projet désigné. Le promoteur exige que toutes les personnes se conforment à cette politique, à moins que cela ne soit pas réalisable sur le plan technique ou pour des raisons de santé ou de sécurité ou dans les circonstances décrites à la condition 7.3.1.4;
    2. 5.1.2 surveille la consommation de carburant des véhicules et de l'équipement motorisé mobile liés au projet désigné au moyen de politiques de suivi du carburant afin de détecter les anomalies dans la consommation de carburant et de mettre en œuvre des mesures pour atténuer toute anomalie détectée, notamment en réduisant les distances parcourues par ces véhicules et cet équipement mobile.
  2. 5.2 Le promoteur élabore, dans les 270 jours suivant la publication de la déclaration de décision et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan de gestion des gaz à effet de serre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du projet désigné pendant chaque phase du projet désigné. Le promoteur tient compte des directives provinciales et fédérales applicables de réduction des gaz à effet de serre lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le promoteur :
    1. 5.2.1 détermine les sources d'émissions de gaz à effet de serre applicables à chaque phase du projet désigné couverte par le plan de gestion des gaz à effet de serre;
    2. 5.2.2 pour chaque source d'émissions déterminée conformément à la condition 5.2.1, précise les meilleures technologies disponibles et meilleures pratiques environnementales (MTD/MPE) applicables à cette source à mettre en œuvre dans le cadre des mesures d'atténuation, y compris les technologies et pratiques émergentes à un stade d'aménagement technologique suffisamment avancé pour devenir réalisable sur les plans technique et économique pendant la durée de vie du projet désigné. Le promoteur utilise le processus de détermination des meilleures technologies disponibles/meilleures pratiques environnementales du tableau 2 de l'Évaluation stratégique des changements climatiques du gouvernement du Canada et d'autres documents d'orientation disponibles émis par Environnement et Changement climatique Canada lors de la détermination de ces mesures et intègre les mesures prises pour se conformer à la condition 5.1 au moment d'effectuer ce processus;
    3. 5.2.3 lors de la détermination des mesures conformément à la condition 5.2.2, démontre comment les mesures suivantes ont été prises en compte :
      1. 5.2.3.1 l'utilisation de l'assistance par chariot (assistance électrique pour les camions de transport), la capture du dioxyde de carbone (dans le béton de construction et le flux des solides de procédé), l'utilisation de carburants à faible teneur en carbone et l'utilisation de véhicules électriques tout-terrain;
    4. 5.2.4 détermine comment chaque meilleure technologie disponible et meilleure pratique environnementale (MTD/MPE) recensées conformément aux conditions 5.1 et 5.2.2 sera mise en œuvre par le promoteur pendant la durée de vie du projet désigné, y compris la prise en compte du moment où tout équipement associé au projet désigné qui contribue à l'émission de gaz à effet de serre devra être remplacé par de l'équipement à plus faible intensité de gaz à effet de serre;
    5. 5.2.5 établit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour des sources spécifiques qui tiennent compte de la façon dont le promoteur prévoit mettre en œuvre les technologies et les pratiques de la façon visée à la condition 5.2.4;
    6. 5.2.6 révise le plan, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, au moins tous les cinq ans à compter du début de l'exploitation et pendant toute la durée du projet désigné. Si le promoteur met à jour le plan, il présente tout plan mis à jour à l'Agence et à Environnement et Changement climatique Canada dans les 30 jours suivant la révision du plan. Dans le cadre de chaque examen du plan, le promoteur :
      1. 5.2.6.1 examine les technologies et les pratiques visées à la condition 5.2.2 et met à jour le plan s'il relève d'autres technologies et pratiques émergentes qui en sont à un stade d'examen du caractère suffisamment avancé pour devenir réalisable sur les plans technique et économique pendant la durée de vie du projet désigné;
      2. 5.2.6.2 détermine si les objectifs de réduction visés à la condition 5.2.5 doivent être révisés et, le cas échéant, révise les objectifs et fournit une explication de la révision.
  3. 5.3 Le promoteur élabore, dans les 270 jours suivant la publication de la déclaration de décision, et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant du projet désigné. Au moment du compte rendu annuel des résultats du programme de suivi, le promoteur justifie toute divergence entre les émissions signalées dans le cadre du programme Déclaration des gaz à effet de serre du gouvernement du Canada, ou de tout autre programme équivalent futur, pour le projet désigné pour l'année en question et les émissions prévues estimées au cours de l'évaluation environnementale incluses au tableau 6.2-4 de l'étude d'impact environnemental ou toute prévision mise à jour effectuée conformément à la condition 5.2.6.

6 Santé et conditions socioéconomiques des peuples autochtones

  1. 6.1 Pendant la construction et l'exploitation, le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les émissions fugitives de poussière attribuables au projet désigné, y compris celles provenant des routes du projet désigné, des installations de manutention du concentré et des installations d'entreposage des roches de mine, des camions de transport et des wagons de chemin de fer, ainsi que des piles de stockage, en tenant compte des pratiques exemplaires de gestion décrites dans le Bulletin technique : Modes de gestion des sources de poussières fugitives d'origine industrielle publié par le gouvernement de l'Ontario. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
    1. 6.1.1 charge des camions et des wagons de concentré de minerai dans un environnement couvert;
    2. 6.1.2 place le concasseur primaire, sans la trémie de réception, dans une zone fermée qui l'isole du milieu environnant et utilise un système de dépoussiérage pour filtrer la poussière de l'air lors du fonctionnement du concasseur;
    3. 6.1.3 utilise des pulvérisations d'eau sur les systèmes de concassage d'agrégats et les routes non revêtues du projet désigné si nécessaire pour supprimer les poussières fugitives;
    4. 6.1.4 couvre le tas de minerai broyé pour empêcher la formation de poussières fugitives sous l'effet du vent;
    5. 6.1.5 veille à ce que l'équipement minier non routier utilisé pour le projet désigné, mentionné comme étant de niveau IV à l'annexe D du document intitulé « Air Quality Updated Effects Assessment » (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 54755, document numéro 727), est conforme, au moins, aux normes d'émissions du Canada de niveau IV pour les moteurs tout terrain à allumage par compression, dans la mesure où l'équipement de niveau IV est disponible. Si un équipement de niveau IV précis n'est pas disponible, le promoteur fournit une justification de la raison et inclure cette justification dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10. Le promoteur s'assure que tout l'équipement de niveau IV est entretenu conformément aux instructions d'entretien du moteur fournies par le fabricant afin de respecter les normes d'émissions.
  2. 6.2 Avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, le promoteur repère toutes les sources d'eau souterraine utilisées par Biigtigong Nishnaabeg qui pourraient être touchées par le projet désigné dans la zone d'étude locale de l'hydrologie indiquée à la figure 2.4-3 de l'annexe 6 du rapport de la commission d'examen conjoint.
  3. 6.3 Avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation concernant les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones causés par des changements dans les concentrations de contaminants potentiellement préoccupants dans l'eau, y compris le lac Hare et toute source d'eau souterraine repérée conformément à la condition 6.2. Le promoteur recherche un consensus avec Biigtigong Nishnaabeg concernant le contenu du programme de suivi et sa mise en œuvre. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
    1. 6.3.1 examine l'emplacement du réseau existant de puits de surveillance des eaux souterraines utilisé pour se conformer à la condition 3.12 et ajoute des puits supplémentaires au besoin pour surveiller les trajectoires prévues de l'écoulement des eaux souterraines depuis la zone d'entreposage des roches de mine, l'installation de gestion des solides traités et les puits à ciel ouvert jusqu'aux sources d'eau souterraine;
    2. 6.3.2 détermine les contaminants préoccupants à surveiller et les lieux de surveillance, y compris dans le lac Hare et dans toute source d'eau souterraine, et surveille les contaminants déterminés à ces endroits;
    3. 6.3.3 si les résultats de la surveillance de la qualité de l'eau dépassent les limites des Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada de Santé Canada, les prévisions faites à l'annexe D4 qui s'intitule « Hydrogeology Updated Effects Assessment Report » de l'addenda à l'étude d'impact environnemental ou dans l'évaluation des risques pour la santé humaine décrite à l'annexe D10 de l'addenda à l'étude d'impact environnemental, le promoteur met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine en utilisant les résultats de la surveillance et met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.6.5.
  4. 6.4 Le promoteur analyse la teneur en limon des routes non pavées dès que les routes auront été construites et, si la teneur en limon est supérieure à 5,8 pour cent, le promoteur doit mettre à jour la modélisation de la qualité de l'air décrite à la section 5.3 de l'annexe D1 de l'addenda à l'étude d'impact environnemental avec ces valeurs actualisées.
  5. 6.5 Le promoteur surveille, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et les autres autorités compétentes, en commençant dans les 30 jours suivant l'émission de la déclaration de décision, les concentrations de base de benzo(a)pyrène, de benzène, de chutes de poussière, de silice cristalline, de particules totales en suspension et de métaux, de particules respirables (PM10), de particules fines (PM2.5) et de dioxyde d'azote dans l'air. Ce faisant, le promoteur, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et les autres autorités compétentes :
    1. 6.5.1 détermine la méthodologie, la fréquence et le calendrier de la surveillance, y compris la surveillance continue de particules fines (PM2.5), de particules respirables (PM10) et de dioxyde d'azote;
    2. 6.5.2 détermine les endroits où les paramètres seront surveillés, y compris :
      1. 6.5.2.1 les endroits où l'on prévoit un dépassement des normes et des critères établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement et dans les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario, comme l'indique la modélisation de la qualité de l'air décrite à la section 5.3 de l'annexe D1 de l'addenda à l'étude d'impact environnemental;
      2. 6.5.2.2 des endroits situés dans des zones utilisées par Biigtigong Nishnaabeg et des autres groupes autochtones à des fins traditionnelles, tel que déterminé en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones.
    3. 6.5.3 si la surveillance indique des valeurs pour le benzo(a)pyrène, le benzène, les chutes de poussière et la silice cristalline qui dépassent les valeurs prévues à la section 6 de l'annexe D1 de l'addenda à l'étude d'impact environnemental, met à jour la modélisation de la qualité de l'air décrite à la section 5.3 de l'annexe D1 de l'addenda à l'étude d'impact environnemental avec ces valeurs actualisées.
  6. 6.6 Le promoteur élabore, au plus tard 180 jours après la publication de la déclaration de décision, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et les autres autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et détermine l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs sur la santé des peuples autochtones causés par les changements de la qualité de l'air. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi en commençant avant la construction et en continuant jusqu'à la fin de la désaffectation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
    1. 6.6.1 détermine tous les endroits supplémentaires à surveiller en plus de ceux visés à la condition 6.5 et en fonction de toute mise à jour de la modélisation effectuée conformément aux conditions 6.4 et 6.5;
    2. 6.6.2 continue à surveiller les paramètres décrits à la condition 6.5 jusqu'à la fin de la construction, de l'exploitation et de la désaffectation;
    3. 6.6.3 met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées et met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine décrite à l'annexe D10 de l'addenda à l'étude d'impact environnemental si la surveillance visée à la condition 6.6.2 indique que les concentrations de dioxyde d'azote dépassent les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou si tout autre paramètre dépasse les concentrations prévues dans l'évaluation environnementale ou les seuils établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario.
  7. 6.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones, Santé Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et les autres autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones causés par des changements dans les concentrations de contaminants potentiellement préoccupants dans les aliments traditionnels, y compris la végétation, les champignons, les poissons et autres espèces fauniques. Le promoteur recherche un consensus avec Biigtigong Nishnaabeg sur le contenu du programme de suivi et sa mise en œuvre, et met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    1. 6.7.1 détermine, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces à surveiller (y compris la végétation, les champignons, les poissons et autres espèces fauniques utilisées comme aliments traditionnels);
    2. 6.7.2 détermine les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller parmi ceux énumérés dans les tableaux 5-1 et 5-13 de l'évaluation des risques pour la santé humaine, à l'annexe D10 de l'addendum à l'étude d'impact environnemental pour les espèces mentionnées à la condition 6.7.1, y compris :
      1. 6.7.2.1 le mercure dans les espèces identifiées;
      2. 6.7.2.2 le méthylmercure dans les tissus des poissons;
      3. 6.7.2.3 les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la végétation, y compris les bleuets.
    3. 6.7.3 surveille, avant la construction, la présence des contaminants potentiellement préoccupants recensés à la condition 6.7.2;
    4. 6.7.4 surveille la présence de méthylmercure dans les tissus des poissons recensés à la condition 6.7.1, de la construction à l'après-fermeture;
    5. 6.7.5 pour tous les autres contaminants potentiellement préoccupants chez les espèces identifiées conformément à la condition 6.7.2, autres que le méthylmercure chez les poissons, surveille la présence de ces contaminants chez les espèces identifiées conformément à la condition 6.7.2, de la construction à l'après-fermeture, si les concentrations mesurées de contaminants potentiellement préoccupants dans l'air ou dans l'eau conformément aux conditions 6.3 et 6.6 dépassent les valeurs prévues;
    6. 6.7.6 si les résultats de la surveillance des aliments traditionnels visés à la condition 6.7.4 ou 6.7.5 indiquent que les contaminants potentiellement préoccupants augmentent avec le temps par rapport aux concentrations d'avant la construction déterminées conformément à la condition 6.7.3, met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine en utilisant les résultats de la surveillance et met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires.
  8. 6.8 Avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autres autorités compétentes, le promoteur élabore des mesures pour atténuer les impacts négatifs sur les conditions socioéconomiques de Biigtigong Nishnaabeg des changements à l'environnement causés par le projet désigné. Les mesures comprennent celles qui atténuent les impacts socioéconomiques négatifs sur les chasseurs et trappeurs de Biigtigong Nishnaabeg liés à la perte ou à la modification de l'accès aux sites de piégeage et de récolte, y compris la ligne de piégeage communautaire. Le promoteur recherche un consensus avec Biigtigong Nishnaabeg concernant l'élaboration et la mise en œuvre des mesures et met en œuvre les mesures durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant la construction.
  9. 6.9 Avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, le promoteur élabore et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation décrites à la condition 6.8 en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs sur les conditions socioéconomiques de Biigtigong Nishnaabeg découlant des changements à l'environnement causés par le projet désigné. Le promoteur recherche un consensus avec Biigtigong Nishnaabeg concernant le contenu du programme de suivi et sa mise en œuvre. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille, en fonction des renseignements fournis par Biigtigong Nishnaabeg :
    1. 6.9.1 la capacité des chasseurs et des trappeurs à se déplacer vers de nouveaux sites d'exploitation et de piégeage;
    2. 6.9.2 les changements dans les rendements de récolte et de piégeage dans les zones d'étude locales pour le poisson, la végétation et la faune à la figure 2.4-2 de l'annexe 6 du rapport de la commission d'examen conjoint;
    3. 6.9.3 les coûts socioéconomiques associés aux résultats de la surveillance dans les conditions 6.9.1 et 6.9.2, y compris les coûts financiers encourus par Biigtigong Nishnaabeg en raison de l'obligation de déplacer les activités de piégeage à l'extérieur de la ligne de piégeage communautaire existante;
    4. 6.9.4 l'efficacité des mesures d'atténuation décrites à la condition 6.8 pour atténuer les coûts mentionnés à la condition 6.9.3.
  10. 6.10 Le promoteur effectue des relevés avant la construction, en consultation avec l'Association des Métis Jackfish, la Nation métisse de l'Ontario - Région 2 et la Nation indépendante des Métis de Red Sky, afin de confirmer l'étendue et la nature des pratiques de récolte de ces groupes autochtones dans les zones d'études locales pour le poisson, la végétation et la faune présentées à la figure 2.4-2 de l'annexe 6 du rapport de la commission d'examen conjoint.
  11. 6.11 Le promoteur élabore, au plus tard deux mois après le début de la construction et en consultation avec l'Association des Métis Jackfish, la Nation métisse de l'Ontario - Région 2, la Première Nation de Pays Plat et la Nation indépendante des Métis de Red Sky, et met en œuvre des mesures visant à atténuer les effets environnementaux négatifs sur les conditions socioéconomiques des groupes autochtones découlant des changements à l'environnement causés par le projet désigné. Le promoteur tient compte des résultats des relevés visés à la condition 6.10 et des impacts déterminés au cours de l'évaluation environnementale lorsqu'il élabore et met en œuvre ces mesures.
  12. 6.12 Le promoteur élabore, dans les 150 jours suivant la publication de la déclaration de décision et en consultation avec l'Association des Métis de Jackfish, la Nation métisse l'Ontario - Région 2, la Première Nation de Pays Plat et la Nation indépendante des Métis de Red Sky, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et détermine l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs sur les conditions socioéconomiques de ces groupes autochtones découlant des changements à l'environnement causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné.
  13. 6.13 Le promoteur communique aux groupes autochtones nommés dans les conditions 6.9 et 6.12 les résultats des programmes de suivi relatifs à chaque groupe autochtone et détermine, en consultation avec chaque groupe, les procédures, y compris le calendrier et les méthodes, afin de partager ces renseignements.

7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

  1. 7.1 Le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter l'introduction et la propagation de végétation envahissante et nuisible dans la zone du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    1. 7.1.1 surveille la zone du projet désigné pour détecter les plantes envahissantes et nuisibles en utilisant des méthodes et une fréquence de surveillance déterminées en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes;
    2. 7.1.2 retire les plantes repérées par la surveillance effectuée en vertu de la condition 7.1.1 sans utiliser d'herbicides, à moins que le promoteur n'estime, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, que les méthodes utilisées sont inefficaces et que le retrait avec utilisation d'herbicides est nécessaire.
  2. 7.2 Avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, le promoteur élabore des mesures d'atténuation pour réduire l'éclairage ambiant dans la zone du projet désigné afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné, notamment sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et sur les oiseaux migrateurs. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant toutes les phases du projet désigné d'une manière qui n'interfère pas avec les exigences en matière d'exploitation et de sécurité. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
    1. 7.2.1 optimise la conception de l'éclairage afin de réduire la quantité totale d'éclairage nécessaire;
    2. 7.2.2 utilise un éclairage directionnel qui cible uniquement les zones où l'éclairage est nécessaire;
    3. 7.2.3 utilise des luminaires blindés pour réduire l'éblouissement et les fuites de lumière dans les directions où la lumière n'est pas nécessaire;
    4. 7.2.4 place les appareils d'éclairage sur les poteaux ou les bâtiments à la hauteur la plus basse possible.
  3. 7.3 Le promoteur élabore, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones et met en œuvre des mesures pour atténuer les impacts du bruit causé par le projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
    1. 7.3.1 réduit les activités génératrices de bruit entre 23 h et 7 h, notamment en mettant en œuvre les mesures suivantes durant cette période :
      1. 7.3.1.1 interdit à tout le trafic de camions de transport lié au projet désigné d'utiliser la route 17 et les corridors de transport de la ville de Marathon décrits dans la section 6.2.2.1 et la figure 5.3-1 de l'étude d'impact environnemental;
      2. 7.3.1.2 fait fonctionner les compacteurs et les bulldozers dans des zones situées à l'extérieur de la partie sud de l'installation de gestion des solides de procédé;
      3. 7.3.1.3 s'assure que la fréquence des camions de transport arrivant dans la partie sud de l'installation de gestion des solides de procédé ne dépasse pas une moyenne de quatre par heure;
      4. 7.3.1.4 exige que tout autre équipement lourd dans la partie sud de l'installation de gestion des solides de procédé tourne au ralenti pendant que les camions de transport déchargent les roches de mine dans cette zone.
    2. 7.3.2 restreint les activités génératrices de bruit à l'installation de chargement ferroviaire de telle sorte que :
      1. 7.3.2.1 le couplage des rails ne se fait qu'entre 7 h et 19 h;
      2. 7.3.2.2 un maximum de trois événements de couplage se produisent par heure;
      3. 7.3.2.3 les autres activités génératrices de bruit ont lieu entre 7 h et 23 h.
    3. 7.3.3 interdit aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné de faire claquer les hayons des camions de transport dans la zone du projet désigné, et installe des panneaux à l'entrée de la zone du projet désigné pour informer les employés et les entrepreneurs de cette interdiction.
  4. 7.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, et met en œuvre un plan de communication sur la santé des autochtones et l'usage courant des terres pour partager des renseignements avec les groupes autochtones sur les effets environnementaux négatifs des activités du projet désigné, dans la mesure où ils sont liés aux impacts sur la santé des autochtones et sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre et maintient le plan de communication pendant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication comprend :
    1. 7.4.1 une description de la manière dont le promoteur maintient, à la demande des groupes autochtones, les comités environnementaux existants établis par le promoteur dans le but de s'engager auprès des groupes autochtones;
    2. 7.4.2 les procédures, y compris le calendrier et les méthodes, pour le partage des renseignements sur les sujets suivants :
      1. 7.4.2.1 l'emplacement et l'horaire des activités du projet désigné, y compris le dynamitage, qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'expérience liée à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, en raison des changements de bruit dans la zone du projet désigné;
      2. 7.4.2.2 les résultats des programmes de suivi et de surveillance mentionnés dans les conditions 3.12 à 3.17, 4.5, 5.3, 6.3, 6.6, 6.7, 7.8, 7.9, 9.2, 10.6, 10.8.3 et 11.2.3, y compris tout risque potentiel pour la santé, en langage clair, et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires élaborées et mises en œuvre par le promoteur conformément à la condition 2.6 pour chaque programme de suivi.
    3. 7.4.3 des procédures permettant aux groupes autochtones de fournir une rétroaction au promoteur concernant les effets environnementaux négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles liés au bruit causé par le projet désigné, et des procédures permettant au promoteur de documenter et de répondre en temps opportun à la rétroaction reçue et de démontrer comment les enjeux ont été abordés, y compris par la mise en œuvre de mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées. Le promoteur accuse réception de toute plainte dans les 48 heures.
  5. 7.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, des mesures visant à atténuer les effets négatifs du projet désigné sur Biigtigong Nishnaabeg en raison de la restriction de l'accès à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par le segment de la route du Camp 19 qui traverse la zone du projet désigné. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur participe aux initiatives visant à créer une route de contournement, à la demande des autorités compétentes responsables de ces initiatives.
  6. 7.6 Le promoteur participe, à la demande de Biigtigong Nishnaabeg, à un programme d'écloserie de poissons de Biigtigong Nishnaabeg. Si sa participation à un tel programme est sollicitée, le promoteur consulte Biigtigong Nishnaabeg, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et les autres autorités compétentes sur la nature de sa participation.
  7. 7.7 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures visant à atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la récolte de la végétation à des fins traditionnelles, y compris les impacts sur le partage des connaissances traditionnelles intergénérationnelles liées à la récolte de la végétation. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  8. 7.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Biigtiggong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale concernant les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles liées aux activités génératrices de bruit, y compris les activités de dynamitage près de la surface.
  9. 7.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation de Pays Plat et les autres groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation, y compris les mesures à la condition 3.5, concernant les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et le patrimoine culturel des groupes autochtones liés au le cours d'eau 6 (ruisseau Angler) qui n'ont pas déjà fait l'objet des programmes de suivi visés aux conditions 3.14, 3.15 et 3.17.

8 Patrimoine naturel et culturel et structures, sites ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale

  1. 8.1 Le promoteur demande à un archéologue titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario d'effectuer, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et la Première Nation de Pays Plat, une évaluation archéologique de stade 2 avant la construction et conformément aux , de l'emplacement de la conduitNormes et directives à l'intention des archéologues-conseils de l'Ontarioe d'évacuation, dans la zone à potentiel archéologique du lac Hare indiquée sur la carte 4 du document d'information no 27 de l'étude d'impact environnemental.
  2. 8.2 Le promoteur élabore en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation de Pays Plat et le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme l'Ontario, et met en œuvre des mesures visant à atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les structures, sites ou objets d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale repérés lors de l'évaluation ou des évaluations archéologique(s)(s) visée(s) à la condition 8.1.
  3. 8.3 Pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non encore répertorié et découvert dans la zone du projet désigné par le promoteur ou porté à l'attention du promoteur par Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation de Pays Plat ou toute autre partie à toute phase du projet désigné, le promoteur :
    1. 8.3.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
    2. 8.3.2 délimite, autour de la découverte, une zone dans laquelle les travaux sont interdits;
    3. 8.3.3 informe l'Agence, le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme l'Ontario et les groupes autochtones dans les 24 heures suivant la découverte, et permet aux groupes autochtones de surveiller les travaux archéologiques;
    4. 8.3.4 demande à un archéologue titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario d'effectuer une évaluation de la découverte à l'emplacement de la découverte;
    5. 8.3.5 consulte Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation de Pays Plat, le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme l'Ontario et toute autre autorité compétente sur la manière dont le promoteur se conforme à toutes les obligations législatives ou juridiques applicables, ainsi qu'aux protocoles associés, en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde de structures, de sites ou d'objets non encore répertoriés ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.
  4. 8.4 Le promoteur élabore avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, et met en œuvre des mesures visant à contrer les effets négatifs de la construction et de l'exploitation du projet désigné sur le patrimoine culturel et les répercussions sur la santé mentale de Biigtigong Nishnaabeg. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant toutes les phases du projet désigné et soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Ce faisant, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures qui :
    1. 8.4.1 facilitent, débutant avant la construction, le transfert intergénérationnel des connaissances relatives à la ligne de piégeage communautaire, au cours d'eau 6 (ruisseau Angler) et au caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), y compris les utilisations historiques et actuelles et les connaissances culturelles, sociales et spirituelles;
    2. 8.4.2 créent ou développent les espaces physiques existants pour le transfert des connaissances intergénérationnelles entre les membres de la collectivité Biigtigong Nishnaabeg. Ce faisant, le promoteur envisage la création ou l'agrandissement d'une infrastructure éducative terrestre, y compris des salles de classe en plein air ou une installation d'apprentissage d'écloserie de poissons;
    3. 8.4.3 complètent ou améliorent les programmes existants ou prévus liés à la santé et aux services sociaux en consultant les autorités compétentes responsables de ces programmes.
  5. 8.5 Le promoteur participe au remplacement de la ligne de piégeage communautaire de Biigtigong Nishnaabeg à la demande des autorités compétentes. Ce faisant, le promoteur détermine la nature de sa participation, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autorités compétentes.

9 Faune

  1. 9.1 Le promoteur met en œuvre des mesures, pendant toutes les phases du projet désigné, pour atténuer les interactions entre la faune et les employés et entrepreneurs du projet désigné dans la zone du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    1. 9.1.1 atténue les risques de collision entre les véhicules et l'ours noir (Ursus americanus), le loup gris (Canis lupus lycaon), le castor (Castor canadensis), la martre d'Amérique (Martes Americana), l'orignal (Alces alces), et le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou). Ce faisant, le promoteur détermine, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes, et maintient, pendant toutes les phases du projet désigné :
      1. 9.1.1.1 des limites de vitesse sur les routes du projet désigné, qui tiennent compte du risque de collision avec la faune. Le promoteur affiche ces limites de vitesse sur les routes du projet désigné et exige que toutes les personnes respectent ces limites de vitesse;
      2. 9.1.1.2 la hauteur maximale et la composition de la végétation le long des routes du projet désigné afin d'augmenter les lignes de vue pour les conducteurs et la visibilité de la faune;
      3. 9.1.1.3 la hauteur maximale des bancs de neige le long des routes du projet désigné et la taille et l'espacement des voies de fuite par lesquelles la faune peut sortir des routes déneigées en hiver.
    2. 9.1.2 entrepose les déchets, y compris les déchets alimentaires et les substances toxiques pour la faune, de manière à ce qu'ils soient inaccessibles à la faune, y compris l'ours noir (Ursus americanus), et élimine ces déchets à l'extérieur de la zone du projet désigné afin de respecter les exigences législatives ou réglementaires;
    3. 9.1.3 interdit aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné de pêcher, de chasser, de piéger, de cueillir et d'utiliser des véhicules récréatifs à des fins non associées au projet désigné, dans la zone du projet désigné, ou d'utiliser la zone du projet désigné pour accéder à des terres situées à l'extérieur de la zone du projet désigné pour pêcher, chasser, piéger, cueillir et utiliser des véhicules récréatifs, à moins qu'un employé ou un entrepreneur se voit accorder l'accès par le promoteur en tant que membre d'un groupe autochtone à des fins traditionnelles ou pour exercer des droits ancestraux, dans la mesure où cet accès est sécuritaire;
    4. 9.1.4 élabore et met en œuvre un protocole pour documenter les interactions entre la faune et les employés et entrepreneurs du projet désigné, y compris les collisions impliquant la faune sur les routes du projet désigné. Dans le cadre du protocole, le promoteur exige des employés et des entrepreneurs qu'ils signalent eux-mêmes les interactions observées avec la faune et les décès de celle-ci, et exige de tous les employés et entrepreneurs qu'ils appliquent ce protocole;
    5. 9.1.5 élabore, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre une formation pour les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné sur les pratiques qui réduisent les interactions entre la faune et les humains dans le cadre du projet désigné, y compris les collisions avec la faune sur les routes du projet désigné.
  2. 9.2 Avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation concernant les interactions humaines avec la faune dans la zone du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    1. 9.2.1 surveille les renseignements communiqués conformément à la condition 9.1.4, y compris les collisions avec la faune sur les routes du projet désigné;
    2. 9.2.2 si plusieurs collisions sont identifiées dans une zone ou un emplacement spécifique, met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires.

10 Espèces en péril

  1. 10.1 En consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, le promoteur effectue des relevés afin de déterminer si la pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus) est présente dans la zone du projet désigné dans les 190 jours suivant la publication de la déclaration de décision.
  2. 10.2 Le promoteur privilégie l'évitement du défrichement de la végétation nécessaire au projet désigné pendant les périodes où la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) établissent et occupent des sites de maternité entre le 15 avril et le 31 août. Lorsque le promoteur prévoit d'entreprendre le défrichement de la végétation pendant ces périodes, il effectue des relevés avant le défrichement de la végétation afin d'identifier tout gîte d'hibernation ou site de maternité actif dans les zones à défricher, en utilisant des méthodes déterminées en consultation avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario.
  3. 10.3 En consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires pour protéger la pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus), la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) si le promoteur découvre la présence de pipistrelles de l'Est (Perimyotis subflavus) lors des relevés effectués conformément à la condition 10.1, ou des gîtes d'hibernation ou des sites de maternité actifs pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) dans la zone du projet désigné, par le biais des relevés visés à la condition 10.2 ou pendant le défrichage du site.
  4. 10.4 Le promoteur demande à une personne qualifiée ayant des connaissances en biologie des chauves-souris d'identifier des mesures pour atténuer les perturbations sensorielles causées par le dynamitage sur les chauves-souris, en tenant compte du document Best Management Practices for Bats in British Columbia de la Colombie-Britannique, et met en œuvre ces mesures pendant les activités de dynamitage. Ce faisant, le promoteur demande à la personne qualifiée de :
    1. 10.4.1 s'assurer que la concussion sonore, l'onde de choc et la vitesse de pointe des particules résultant du dynamitage ne dépassent pas les seuils énumérés dans le document Best Management Practices for Bats in British Columbia de la Colombie-Britannique à l'emplacement de tout site de maternité ou gîte d'hibernation occupé.
  5. 10.5 Avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et les autres autorités compétentes, le promoteur élabore un plan compensatoire pour toute perte d'habitat de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) ou de la pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus), y compris les sites de maternité et les gîtes d'hibernation actifs, en raison des activités du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan compensatoire dès le début de la construction et jusqu'à l'après-fermeture.
  6. 10.6 En consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et les autres autorités compétentes, le promoteur élabore, dans les 270 jours suivant la publication de la déclaration de décision, et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets négatifs du projet désigné sur la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) et la pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus).
  7. 10.7 Le promoteur atténue, pendant toutes les phases du projet désigné et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et les autres autorités compétentes, les effets environnementaux négatifs sur le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) et son habitat essentiel. Ce faisant, le promoteur :
    1. 10.7.1 donne la préférence à l'évitement de la destruction ou de la détérioration de l'habitat essentiel plutôt qu'à la réduction au minimum de la destruction ou de la détérioration de l'habitat essentiel, à la réduction au minimum de la destruction ou de la détérioration de l'habitat essentiel plutôt qu'à la restauration sur place de l'habitat essentiel détérioré ou détruit, et à la restauration sur place de l'habitat essentiel détérioré ou détruit plutôt qu'à la compensation;
    2. 10.7.2 élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, un protocole de surveillance et d'intervention pour le caribou afin de déterminer quand le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) se trouve dans un rayon de 500 mètres de la zone du projet désigné, et suspend ou retarde les activités de déboisement, de dynamitage, de forage et de concassage quand le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) est observé dans un rayon de 500 mètres de la zone du projet désigné. Le promoteur ne reprend les activités que lorsque le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) n'est plus dans un rayon de 500 mètres de la zone du projet désigné.
  8. 10.8 Avant la construction et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et les autres autorités compétentes, le promoteur élabore et met en œuvre un plan compensatoire pour l'habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) qui sera détérioré ou détruit par le projet désigné et qui n'a pas été atténué conformément aux conditions 10.7 et 11.2. Le promoteur met en œuvre le plan dès le début de la construction. Lors de l'élaboration du plan compensatoire, le promoteur tient compte de la Stratégie sur le caribou de Biigtigong Nishnaabeg, du Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada et des exigences du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario en vertu de l'article 17 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario. Dans le cadre du plan compensatoire, le promoteur :
    1. 10.8.1 identifie et décrit les mesures à mettre en œuvre en dehors de la zone du projet désigné visant à atténuer à la perte de connectivité intra-aire causée par le projet désigné pendant la construction et l'exploitation. Les mesures et leur mise en œuvre doivent être conformes au Programme de rétablissement de la population boréale du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) au Canada, Population boréale du caribou des bois. Ce faisant, le promoteur fournit une description détaillée de la façon dont ces mesures, séparément et collectivement :
      1. 10.8.1.1 visent la quantité et la qualité des habitats;
      2. 10.8.1.2 tiennent compte du niveau de risque que le projet désigné représente pour le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), des délais et de la probabilité de réussite;
      3. 10.8.1.3 s'assurent que le projet désigné n'a pas d'effet négatif sur les objectifs de population et de répartition établis dans le Programme de rétablissement de la population boréale du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) au Canada, Population boréale du caribou des bois.
    2. 10.8.2 identifie les indicateurs de rendement qui seront utilisés par le promoteur pour évaluer l'efficacité des mesures de compensation;
    3. 10.8.3 élabore le programme de suivi pour évaluer l'efficacité des mesures incluses dans le plan compensatoire à l'aide des indicateurs de rendement décrits à la condition 10.8.2.

11 Remise en état

  1. 11.1 Le promoteur procède à la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Dans le cadre de la remise en état progressive, le promoteur :
    1. 11.1.1 détermine, en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, y compris les autorités provinciales, un mélange diversifié d'espèces végétales indigènes pour la revégétalisation qui donne la priorité au reboisement et qui comprend :
      1. 11.1.1.1 des arbres et arbustes;
      2. 11.1.1.2 des espèces ayant une valeur pour les oiseaux migrateurs, y compris les espèces d'oiseaux migrateurs en péril et les oiseaux aquatiques, notamment la paruline du Canada (Cardellina Canadensis), le pioui de l'Est (Contopus virens), le moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), le gros-bec errant (Coccothraustes vespertinus), l'engoulevent bois-pourri de l'Est (Antrostomus vociferous) et l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor);
      3. 11.1.1.3 des espèces ayant une valeur pour l'orignal (Alces alces) et d'autres mammifères présentant un intérêt pour les groupes autochtones, comme défini par ces derniers;
      4. 11.1.1.4 des espèces ayant une valeur pour le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou);
      5. 11.1.1.5 des espèces ayant une valeur pour les groupes autochtones, comme défini par ces derniers;
      6. 11.1.1.6 des espèces connues pour contribuer au rétablissement des écosystèmes en améliorant l'environnement physique grâce à leur contribution à offrir de l'ombre, à l'accumulation de la litière et à la rétention de l'humidité.
  2. 11.2 Avant l'exploitation et en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, le ministère des Mines de l'Ontario et les autres autorités compétentes, le promoteur élabore un plan de remise en état final pour le projet désigné, en tenant compte des exigences du ministère des Mines de l'Ontario pour un plan de fermeture et des Pratiques exemplaires de gestion pour les activités d'exploration et de mise en valeur des minéraux et le caribou des bois en Ontario. Le promoteur recherche un consensus avec Biigtigong Nishnaabeg concernant le contenu du plan de remise en état final et sa mise en œuvre. Le promoteur met en œuvre le plan pendant la désaffectation et l'après-fermeture et présente le plan à l'Agence avant sa mise en œuvre. Dans le cadre du plan de remise en état final, le promoteur :
    1. 11.2.1 établit les normes de rendement que le promoteur doit utiliser pour évaluer l'efficacité des activités de remise en état finale, y compris les normes qui exigent :
      1. 11.2.1.1 la restauration des tracés de réseau hydrographique naturel dans la zone du projet désigné, pour qu'ils se rapprochent le plus possible des conditions de référence, dans la mesure où cela est réalisable sur les plans technique et économique;
      2. 11.2.1.2 des écosystèmes autonomes;
      3. 11.2.1.3 la fourniture d'habitat pour l'orignal (Alces alces) et d'autres mammifères présentant un intérêt pour Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, tel qu'identifiés par ces derniers;
      4. 11.2.1.4 la fourniture d'habitat pour le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), aussi proche du peuplement forestier de référence que réalisable sur le plan technique, avec notamment un minimum de 80 % des arbres dans la ou les superficies reboisées ayant atteint une hauteur minimale de 2 mètres;
      5. 11.2.1.5 la fourniture d'habitat pour les oiseaux migrateurs, y compris les espèces d'oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, les oiseaux forestiers et la sauvagine, cités dans les résultats des relevés des oiseaux forestiers et de la sauvagine recueillis conformément à la condition 4.5;
      6. 11.2.1.6 la fourniture d'habitat pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis).
    2. 11.2.2 détermine et décrit les mesures de remise en état finales à mettre en œuvre, y compris la façon dont ces mesures permettront de respecter les normes de rendement indiquées à la condition 11.2.1, notamment :
      1. 11.2.2.1 la revégétalisation avec des espèces recensées conformément à la condition 11.1.1;
      2. 11.2.2.2 la plantation de semis de pin gris ou d'épinette à une densité minimale de 1 000 tiges par hectare, la réalisation d'un ensemencement aérien de pin gris à raison de 20 000 graines viables par hectare, ou l'utilisation d'autres méthodes de reboisement équivalentes;
      3. 11.2.2.3 la mise en œuvre des mesures de reboisement indiquées à la condition 11.2.2.2 dans toutes les zones propices à l'établissement et à la croissance de pins gris ou d'épinettes, correspondant à au moins 40 % de la zone du projet désigné, y compris un corridor d'au moins 1 km de large qui relie l'habitat adjacent du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) à l'est et à l'ouest de la zone du projet désigné. Si le promoteur n'est pas en mesure de mettre en œuvre des mesures de reboisement sur un minimum de 40 % de la zone du projet désigné, il fournit une justification détaillée des raisons pour lesquelles cela n'est pas techniquement réalisable;
      4. 11.2.2.4 identifie et met en œuvre tout autre emplacement techniquement et économiquement réalisable pour le déversement des eaux du lac de la fosse nord dans la Biigtig Zibi pendant l'après-fermeture. Si une solution de rechange techniquement et économiquement réalisable est trouvée, le promoteur avise l'Agence par écrit, conformément à la condition 2.16, de la modification avant de mettre en œuvre cette solution. Si une solution de rechange techniquement et économiquement réalisable n'est pas trouvée, le promoteur fait le rapport à Biigtigong Nishnaabeg et à l'Agence sur les options envisagées et sur les raisons pour lesquelles elles ont été jugées non techniquement et économiquement réalisables.
    3. 11.2.3 élabore un programme de suivi pour juger de l'efficacité des mesures de remise en état visées à l'article 11.2.2, notamment pour déterminer si les normes de rendement visées à la condition 11.2.1 sont respectées. Ce faisant, le promoteur :
      1. 11.2.3.1 surveille la quantité et la qualité des semis d'arbres plantés pour chaque kilomètre carré de superficie reboisée et cartographie ces données pour évaluer le succès du rétablissement des plantes chaque année pendant les cinq premières années, puis aux années 7, 10, 15 et 20 pour orienter la mise en œuvre de mesures modifiées ou supplémentaires si les normes de rendement ne sont pas respectées.

12 Surveillants autochtones

  1. 12.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services de surveillants autochtones pour participer à la surveillance de suivi prévue dans les conditions 3.12 à 3.17, 4.5, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 7.8, 7.9, 9.2, 10.6, 10.8.3 et 11.2.3. Avant de retenir les services de surveillants autochtones, le promoteur entreprend un processus de collaboration afin de déterminer, en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, la portée, le but, les objectifs et les détails de la participation des surveillants autochtones ainsi que les procédures à suivre par le promoteur pour recevoir et répondre aux commentaires relatifs aux surveillants autochtones. Le promoteur fournit ces renseignements à l'Agence avant la construction. Ce faisant, le promoteur détermine :
    1. 12.1.1 la façon dont chaque surveillant autochtone participe à la surveillance de suivi liée à son domaine d'intérêt, y compris le lieu, la fréquence, le calendrier et la durée de sa participation. S'il n'existe pas de possibilités de participation des surveillants autochtones à une surveillance spécifique, le promoteur fournit une justification de la raison;
    2. 12.1.2 la façon dont le promoteur soutient la participation des surveillants autochtones, notamment en leur fournissant une formation, du matériel et un accès à la zone du projet désigné.

13 Comité indépendant d'examen des stériles

  1. 13.1 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur établit et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un comité indépendant d'examen des stériles (CIES) chargé d'examiner la conception, la construction (y compris l'élévation des barrages) et la désaffectation de l'installation de gestion des solides de procédé et de donner des conseils à ce sujet. Le promoteur invite les personnes qualifiées dans la conception et l'exploitation des installations de stériles issues des domaines du génie géotechnique, de l'hydrogéologie et de la géochimie à participer en tant que membres du comité et élabore un mandat pour le comité en consultation avec les membres du comité, Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones et autorités compétentes. Le promoteur s'efforce de s'entendre sur le mandat avec les parties consultées. Le promoteur soumet le mandat final à l'Agence avant la construction. Dans le cadre de ce mandat, le promoteur inclut :
    1. 13.1.1 la fréquence, le moment et le lieu des réunions du CIES pendant chaque phase du projet désigné et les moyens par lesquels le promoteur documente les procès-verbaux des réunions;
    2. 13.1.2 les moyens par lesquels le promoteur consulte le CIES au sujet de la conception, de la construction et de la désaffectation de l'installation de gestion des solides de procédé;
    3. 13.1.3 les renseignements que le promoteur communiquera au CIES à propos de la conception, la construction (y compris l'élévation des barrages) et la désaffectation de l'installation de gestion des solides de procédé, y compris quand et comment les renseignements seront communiqués;
    4. 13.1.4 les moyens par lesquels le promoteur documente les activités du CIES, y compris tous les points de vue et les renseignements reçus par l'intermédiaire du CIES de la part des participants au CIES;
    5. 13.1.5 la façon dont le promoteur tient compte de tous les points de vue et les renseignements reçus par l'intermédiaire du CIES de la part des participants au CIES;
    6. 13.1.6 les moyens par lesquels le promoteur communique les renseignements documentés par le promoteur conformément aux conditions 13.1.4 et 13.1.5, aux membres du CIES, aux groupes autochtones et avec l'Agence, y compris le moment et la façon dont ces renseignements sont communiqués;
    7. 13.1.7 les moyens par lesquels le promoteur examine, en consultation avec les membres du CIES, le mandat tout au long de la construction et de l'exploitation afin de déterminer si des améliorations administratives ou de gestion sont nécessaires pour accroître l'efficience et l'efficacité du comité.
  2. 13.2 Le promoteur avise l'Agence, conformément à la condition 2.16, s'il propose des changements à la conception, à la construction ou à la désaffectation de l'installation de gestion des solides de procédé au-delà de ce qui est décrit conformément à la condition 1.7, y compris tout changement résultant des recommandations du CIES dans la condition 13.1.

14 Comité de surveillance fondé sur des principes

  1. 14.1 À toutes les phases du projet désigné et à la demande de Biigtigong Nishnaabeg, le promoteur participe à un comité de surveillance fondé sur des principes (CSFP) établi relativement au projet désigné.
  2. 14.2 Sur demande, le promoteur fournit au CSFP des renseignements liés aux mesures d'atténuation et aux programmes de suivi énoncés dans la présente déclaration de décision. Si le CSFP le demande, le promoteur fournit des fichiers de données non exclusives contenant les résultats des programmes de suivi.
  3. 14.3 Lors de la réception d'une recommandation écrite du CSFP, le promoteur lui transmet une réponse écrite, indiquant s'il accepte la recommandation et, dans le cas contraire, les raisons de ne pas accepter la recommandation.
  4. 14.4 Dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, ou plus fréquemment sur demande de l'Agence, le promoteur présente un rapport à l'Agence sur les mesures qu'il a prises relativement au CSFP et aux résultats associés.
  5. 14.5 Le promoteur permet l'accès à la zone du projet désigné, dans la mesure où cet accès est sécuritaire, à tout surveillant nommé dans le cadre du CSFP. Le promoteur communique avec les surveillants au sujet de la coordination des activités de surveillance.

15 Accidents et défaillances

  1. 15.1 Le promoteur met à jour, dans les 150 jours suivant la publication de la déclaration de décision, les projections relatives aux changements climatiques pertinentes pour la zone du projet désigné décrites dans l'étude d'impact environnemental en utilisant les meilleures données scientifiques et orientations disponibles, y compris les méthodes décrites dans l'Évaluation stratégique des changements climatiques du gouvernement du Canada, et tout guide technique connexe disponible, et le guide technique de l'Association canadienne de normalisation intitulé Élaboration, interprétation et utilisation de l'information relative à l'intensité, à la durée et à la fréquence (IDF) des chutes de pluie : Guide à l'intention des spécialistes canadiens en matière de ressources en eau (CSA PLUS 4013-12, 2019) et utilise ces projections pour informer les mesures de conception finale visant à prévenir les accidents et les défaillances, conformément à la condition 15.4.1.
  2. 15.2 Avant la construction, le promoteur effectue une évaluation quantitative des risques de la probabilité et de la gravité des dangers potentiels associés à un rejet des produits chimiques de traitement de l'usine pendant le transport à l'aide d'un système de matrice des risques ou d'une autre approche équivalente, et attribue des cotes de risque.
  3. 15.3 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatif résultant d'accidents et de défaillances qui se produisent.
  4. 15.4 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur définit les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et les défaillances, et applique ces mesures pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    1. 15.4.1 finalise la conception détaillée du projet désigné, compte tenu des projections mises à jour dans la condition 15.1, notamment en veillant à ce que les bassins collecteurs de l'aire d'entreposage des roches minières et les pompes connexes soient conçus de manière à réduire au minimum le risque de débordement vers la Biigtig Zibi;
    2. 15.4.2 définit et met en œuvre des mesures visant à réduire le risque de rejet de substances chimiques pendant le transport, sur la base des résultats de l'évaluation quantitative des risques visée à la condition 15.2.
  5. 15.5 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, la ville de Marathon et les autorités compétentes, le promoteur élabore un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance pour chaque phase du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance pour chaque phase comprend :
    1. 15.5.1 une description des types d'accidents et de défaillances susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs au cours de cette phase, y compris la rupture d'une digue de l'installation de gestion des solides de procédé et le pire scénario de rejet de produits chimiques pendant le transport, selon les résultats de l'évaluation quantitative des risques visée à la condition 15.2;
    2. 15.5.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 15.5.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance, y compris un plan d'évacuation en cas de rupture potentielle d'un barrage de l'installation de gestion des solides de procédé, élaboré en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et tout autre groupe autochtone susceptible d'être touché, qui comprend :
      1. 15.5.2.1 une carte actualisée mettant en évidence les zones qui pourraient être inondées lors d'une rupture de barrage;
      2. 15.5.2.2 la fréquence à laquelle le plan d'évacuation est revu en consultation avec Biigtigong Nishnaabeg et tout autre groupe autochtone susceptible d'être touché, et mis à jour au besoin.
    3. 15.5.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 15.5.1, les rôles et responsabilités du promoteur et de chaque autorité compétente dans la mise en œuvre des mesures visées à la condition 15.5.2, y compris ceux des entrepreneurs tiers et des services municipaux.
  6. 15.6 Le promoteur tient à jour le plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances visé à la condition 15.5 durant la phase applicable du projet désigné. Le promoteur soumet toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes participant à sa mise en œuvre dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
  7. 15.7 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 15.5.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 15.5.2, et le promoteur :
    1. 15.7.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 15.8;
    2. 15.7.2 informe les autorités compétences des responsabilités liées à l'intervention d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences législatives et réglementaires pertinentes;
    3. 15.7.3 informe, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 15.8, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard dans les 24 heures suivant l'accident ou la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et l'Agence, le promoteur précise :
      1. 15.7.3.1 la date, l'heure et l'endroit où l'accident ou la défaillance a eu lieu dans la zone du projet désigné;
      2. 15.7.3.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
      3. 15.7.3.3 une liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
      4. 15.7.3.4 les autorités compétentes informées conformément à la condition 15.7.2.
    4. 15.7.4 présente un rapport écrit auprès de l'Agence au plus tard 30 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit. Le rapport écrit comprend :
      1. 15.7.4.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets négatifs sur l'environnement;
      2. 15.7.4.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
      3. 15.7.4.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
      4. 15.7.4.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
      5. 15.7.4.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 15.5.2.
    5. 15.7.5 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 90 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit, en tenant compte des renseignements soumis dans le rapport écrit conformément à la condition 15.7.4, qui inclut :
      1. 15.7.5.1 une description des changements apportés pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
      2. 15.7.5.2 une description de la ou des mesures modifiées ou supplémentaires mises en œuvre par le promoteur pour atténuer et surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels et pour effectuer toute remise en état progressive requise;
      3. 15.7.5.3 tous les autres avis des groupes autochtones et conseils des autorités compétentes reçus par le promoteur depuis que les avis et conseils visés à la condition 15.7.4.3 ont été reçus par le promoteur.
  8. 15.8 En consultation avec les groupes autochtones, le promoteur élabore un plan de communication en cas d'accident ou de défaillance relativement au projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant la construction et le met en œuvre et le tient à jour à toutes les phases du projet désigné. Ce plan comprend :
    1. 15.8.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant du promoteur qu'il en avise les groupes autochtones;
    2. 15.8.2 le moment auquel et la manière par laquelle le promoteur doit aviser les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance, ainsi que de toute possibilité pour eux de contribuer à la réponse à l'accident ou à la défaillance;
    3. 15.8.3 les coordonnées que les groupes autochtones peuvent utiliser pour communiquer avec le promoteur et les coordonnées de chaque groupe autochtone que le promoteur utilise pour fournir une notification.

16 Calendriers

  1. 16.1 Le promoteur présente à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 30 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et années pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.
  2. 16.2 Le promoteur fournit à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 30 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et années pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.
  3. 16.3 Le promoteur présente à l'Agence et aux groupes autochtones une mise à jour par écrit des calendriers visés aux conditions 16.1 et 16.2 tous les ans au plus tard le 30 avril, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités visées dans chaque calendrier.

17 Tenue des dossiers

  1. 17.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les documents et les met à la disposition de l'Agence tout au long de la construction et de l'exploitation et pendant 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.
  2. 17.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 17.1 dans une installation située au Canada, et communique l'adresse de l'installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
  3. 17.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur.

Publication

La présente déclaration de décision est publiée à Ottawa, Ontario, par :

__________<Original signé par>__________
L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement

__________30 novembre 2022__________
Date

Date de modification :