Lignes directrices pour la préparation d'une étude d'impact environnemental

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Numéro de référence du document : 10

Réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Projet de remise en État de Boat Harbour
Nova Scotia Lands Inc.
Mai 2019


Table des matières


Avertissement

Le présent document n'a pas de valeur légale et ne fournit ni conseil ni orientation juridique. Il a été produit à des fins d'information et ne remplace pas la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et ses règlements. En cas de divergence, la LCEE 2012 et ses règlements ont préséance. Des parties de la LCEE 2012 ont été paraphrasées dans le présent document et ne doivent pas servir à des fins légales.

Abréviations et formes abrégées

Agence
Agence canadienne d'évaluation environnementale
CV
Composante valorisée
EIE
Étude d'impact environnemental
LCEE
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Partie 1 – Considérations principales

1. Introduction

Le présent document a pour but de fournir au promoteur les exigences minimales en matière d'informations pour la préparation de l'étude d'impact environnemental (EIE) d'un projet désigné Note de bas de page 1 qui sera évalué en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Les présentes lignes directrices précisent la nature, la portée et l'étendue des informations requises. La première partie du document définit la portée de l'évaluation environnementale et fournit les orientations et les instructions d'ordre général dont il faut tenir compte pour préparer l'EIE. La partie 2 présente les informations qui doivent être incluses dans l'étude d'impact.

L'article 5 de la LCEE 2012 décrit les effets environnementaux à prendre en considération dans une évaluation environnementale, y compris les changements causés à l'environnement et les effets de ces changements sur l'environnement. Les éléments qui doivent être pris en compte dans une évaluation environnementale sont décrits à l'article 19 de la LCEE 2012. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) ou une commission d'examen utilisera l'EIE du promoteur et d'autres informations reçues au cours du processus d'évaluation environnementale pour préparer un rapport qui éclairera la déclaration de décision de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Par conséquent, l'EIE doit comprendre une description complète des changements que le projet causera à l'environnement et qui sont susceptibles d'entraîner des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale (article 5 de la LCEE 2012), y compris les changements qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à toute décision fédérale qui permettrait la mise en œuvre du projet. L'étude d'impact doit également inclure une liste des mesures d'atténuation que le promoteur propose de mettre en œuvre afin d'éviter ou de réduire au minimum les effets environnementaux négatifs du projet. Il incombe au promoteur de fournir suffisamment de données et d'analyses sur tous les changements potentiels à l'environnement pour que l'Agence ou la commission d'examen puisse réaliser une évaluation complète des effets environnementaux du projet.

2. Principes directeurs

2.1 Évaluation environnementale en tant qu'outil de planification et de prise de décision

L'évaluation environnementale est un processus visant à prévoir les effets environnementaux des projets avant leur mise en œuvre. Une évaluation environnementale:

  • cerne les effets environnementaux négatifs potentiels;
  • propose des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
  • prévoit s'il y aura des effets environnementaux négatifs importants après la mise en œuvre des mesures d'atténuation;
  • comprend un programme de suivi afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation.

2.2 Participation du public

L'un des objectifs de la LCEE 2012 est de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l'évaluation environnementale. La LCEE 2012 exige que l'Agence offre au public la possibilité de participer à l'évaluation environnementale. Dans le cas des évaluations environnementales menées par l'Agence, le public a la possibilité de présenter des observations sur l'ébauche du rapport d'évaluation environnementale. Dans le cas des évaluations environnementales menées par une commission d'examen, la LCEE 2012 exige que la commission d'examen tienne des audiences publiques. D'autres possibilités de participation peuvent également être offertes.

L'objectif général d'une participation significative du public est atteint lorsque toutes les parties comprennent clairement le projet, et ce, dès que possible au cours du processus d'examen. Le promoteur est tenu de fournir au public des informations à jour sur le projet, notamment aux collectivités susceptibles d'être les plus touchées par le projet.

2.3 Mobilisation des Micmacs de la Nouvelle-Écosse

Le promoteur devrait mobiliser, dès que possible au cours du processus de planification du projet, les Micmacs de la Nouvelle-Écosse susceptibles d'être touchés, afin de:

  • s'acquitter des obligations statutaires de la LCEE 2012 pour évaluer les effets environnementaux du projet sur les peuples autochtones;
  • aider l'Agence à remplir les obligations constitutionnelles de la Couronne de consulter les groupes Micmacs de la Nouvelle-Écosse susceptibles d'être touchés au sujet des répercussions potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis.

Le promoteur devrait travailler avec les groupes Micmacs de la Nouvelle-Écosse susceptibles d'être touchés par le projet afin d'établir une approche de mobilisation. Le promoteur devra déployer des efforts raisonnables pour intégrer les connaissances des Micmacs de la Nouvelle-Écosse dans l'évaluation des effets environnementaux. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à l'évaluation des effets environnementaux, veuillez consulter les sections 7.1.10 et 7.3.7 de la partie 2 des présentes lignes directrices. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'intégration des connaissances des Micmacs, veuillez consulter la section 4.2.2 de la partie 1 des présentes lignes directrices.

2.4 Application du principe de précaution

Dans les documents présentés à l'appui des analyses contenues dans l'EIE, le promoteur démontrera que tous les aspects du projet ont été examinés et planifiés avec soin et prudence afin que celui-ci n'entraîne pas d'effets environnementaux négatifs importants.

3. Portée de l'évaluation environnementale

3.1 Projet désigné

Le 2 janvier 2019, Nova Scotia Lands Inc., le promoteur du projet de remise en état de Boat Harbour a fourni une description du projet à l'Agence. Sur la base de cette description, l'Agence a déterminé qu'une évaluation environnementale est requise en vertu de la LCEE 2012, et inclura les activités de construction, d'exploitation, de désaffectation et de remise en état des composantes suivantes du projet (Remarque: Les composantes ne sont pas toutes représentées dans chaque phase du projet.):

  • Pipeline d'effluent d'eaux usées
  • Fossés d'effluents (actuels et historiques)
  • Bassins de décantation jumelés existants
  • Bassin de stabilisation de l'aération existant
  • Lagune de stabilisation de Boat Harbour existante
  • Estuaire de Boat Harbour et milieu marin adjacent dans le détroit de Northumberland
  • Milieux humides
  • Cellule d'élimination des boues existante (y compris bassin de débordement, déversoirs et puisard)
  • Système de membranes et de collecte des lixiviats existante
  • Géotubes
  • Système de gestion des gaz d'enfouissement
  • Effluent résiduel de l'usine
  • Chaussée existante le long de la route 348
  • Barrage existant
  • Nouveau pont de remplacement
  • Étude pilote – berme et anse
  • Dragage
  • Système de gestion des eaux usées
  • Activités de défrichage, de terrassement, de nivellement et de forage du site
  • Nouvelles routes d'accès amélioréesConstruction ou amélioration de corridors de transport
  • Stockage des produits pétroliers et des réactifs
  • Approvisionnement en eau (industrielle et potable)
  • Alimentation électrique
  • Démantèlement des infrastructures
  • Bâtiments administratifs, d'entretien, de soutien, de traitement et de stockage existants

3.2 Éléments à examiner

L'établissement de la portée établit les paramètres de l'évaluation environnementale et oriente l'évaluation sur des questions et des préoccupations pertinentes. La partie 2 du présent document définit les éléments à prendre en compte dans l'évaluation environnementale, y compris les éléments énumérés au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012: les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement;

  • l'importance des effets visés ci-dessus;
  • les observations du public;
  • les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;
  • les exigences du programme de suivi du projet;
  • les raisons d'être du projet;
  • les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
  • les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement;
  • les résultats de toute étude régionale pertinente réalisée en vertu de la LCEE 2012.
3.2.1 Changements à l'environnement

Les effets environnementaux résultent d'interactions entre des actions (la réalisation du projet ou la mise en œuvre des décisions prises par le gouvernement fédéral à l'égard du projet) et des récepteurs présents dans l'environnement et, par la suite, entre différentes composantes de l'environnement (telles qu'une modification de la qualité de l'eau susceptible d'avoir des effets sur le poisson).

En vertu de la LCEE 2012, un examen des effets environnementaux causés par les changements à l'environnement résultant de la mise en œuvre du projet, ou du fait de l'exercice par le gouvernement fédéral d'attributions qui permettraient la réalisation du projet, doit être pris en considération dans l'EIE.

Au moment d'établir la portée des changements potentiels à l'environnement, le promoteur doit tenir compte de tous les changements à l'environnement naturel risquant vraisemblablement de se produire, tels que les changements à la qualité de l'air et de l'eau, à l'hydrologie et les perturbations physiques du milieu terrestre.

3.2.2 Composantes valorisées à examiner

Les composantes valorisées désignent les caractéristiques biophysiques ou humaines sur lesquelles un projet peut avoir des effets. La valeur d'une composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l'écosystème, mais aussi à la valeur qui lui est accordée par les humains. Par exemple, une composante peut être valorisée en raison de son importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique.

Le promoteur doit mener et centrer son analyse sur les composantes valorisées qui concernent l'article 5 de la LCEE 2012, y compris celles qui sont mentionnées dans la section 7.1 (partie 2) du présent document qui pourraient être touchées par les changements à l'environnement, ainsi que les espèces en péril et leurs habitats essentiels tel que stipulé à l'article 79 de la Loi sur les espèces en péril. L'article 5 de la LCEE 2012 définit les effets environnementaux comme:

  • les changements qui risquent d'être causés aux poissons et à leur habitat, aux plantes aquatiques et aux oiseaux migrateurs;
  • les changements qui risquent d'être causés à l'environnement sur le territoire domanial, dans une autre province ou à l'étranger;
  • s'agissant des peuples autochtones, les répercussions des changements qui risquent d'être causés à l'environnement:
    • en matière sanitaire et socioéconomique;
    • sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel;
    • sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
    • sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

pour les projets exigeant l'exercice par une autorité fédérale d'attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une autre loi fédérale:

  • les changements, autres que ceux mentionnés précédemment, qui risquent d'être causés à l'environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer;
  • les effets de ces changements, autres que les effets mentionnés précédemment, selon le cas:
    • sur les plans sanitaire et socioéconomique,
    • sur le patrimoine naturel et culturel,
    • sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

La liste des composantes valorisées présentée dans l'EIE sera dressée en fonction de l'évolution et de la conception du projet, et reflétera les connaissances acquises dans le cadre de la consultation du public et de l'engagement avec les Micmacs de la Nouvelle-Écosse. L'EIE décrira les méthodes utilisées pour prévoir et évaluer les effets environnementaux négatifs du projet sur ces composantes valorisées.

Les composantes valorisées devront être décrites de façon suffisamment détaillée pour permettre à l'examinateur de bien saisir leur importance et d'évaluer les effets environnementaux potentiels découlant des activités du projet. L'EIE fournira une justification pour le choix et l'exclusion de certaines composantes valorisées, ou des renseignements précisés dans les présentes lignes directrices. Certaines exclusions pouvant être contestées, il importe de documenter les renseignements et les critères utilisés pour justifier l'exclusion d'une composante valorisée ou d'une information donnée. La justification peut s'appuyer, par exemple, sur la collecte de données primaires, la modélisation informatique, les références documentaires, la participation du public ou l'engagement avec les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, l'avis d'experts ou le jugement professionnel. L'EIE indiquera les composantes valorisées, les processus et les interactions ayant soulevé des préoccupations lors des ateliers ou des réunions tenus par le promoteur, ou que celui-ci juge susceptibles d'être touchés par le projet. Ce faisant, l'EIE indiquera quelles sont les parties concernées par ces préoccupations (c'est-à-dire le public ou les Micmacs de la Nouvelle-Écosse) et pour quelle raison, notamment en ce qui concerne les aspects environnementaux, autochtones, culturels, historiques, sociaux, économiques, récréatifs et esthétiques, et le savoir traditionnel. Si des commentaires sont présentés au sujet d'une composante qui n'a pas été incluse en tant que composante valorisée, ces commentaires seront résumés et la justification de l'exclusion de cette composante tiendra compte de ces observations.

3.2.3 Limites spatiales et temporelles

Les limites spatiales et temporelles utilisées dans l'évaluation environnementale peuvent varier en fonction des composantes valorisées et seront considérées séparément pour chacune de celles-ci, y compris pour les composantes valorisées liées à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, ou d'autres effets environnementaux visés à l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012. Lorsqu'il définit les limites spatiales et temporelles utilisées dans l'EIE, le promoteur est encouragé à consulter l'Agence, les organismes et ministères fédéraux et provinciaux, les administrations locales et les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, et à prendre en considération les observations du public.

L'EIE décrira les limites spatiales, y compris les zones d'étude locales et régionales, de chaque composante valorisée à utiliser pour évaluer les effets environnementaux négatifs potentiels du projet, et fournira une justification pour chaque limite. Les limites spatiales seront définies en prenant en compte l'échelle appropriée et l'étendue spatiale des effets environnementaux potentiels, les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, l'usage courant ou traditionnel des terres et des ressources par les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, et les considérations écologiques, techniques, sociales et culturelles.

Les limites temporelles de l'évaluation environnementale engloberont toutes les phases du projet qui sont visées par l'évaluation environnementale, conformément à la section 3.1 ci-dessus. Si des effets sont prévus après la désaffectation du projet, il faudrait en tenir compte dans la définition des limites. Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones devraient être prises en considération dans les décisions entourant la définition des limites temporelles.

Si les limites temporelles n'englobent pas toutes les phases du projet, l'EIE indiquera les limites utilisées et fournira une justification.

4. Préparation et présentation de l'étude d'impact environnemental

4.1 Orientation

Le promoteur devrait consulter les politiques et orientations de l'Agence, qui sont disponibles sur le site internet de l'Agence, sur les sujets qui seront abordés dans l'EIE, et maintenir un contact étroit avec les responsables de l'Agence pendant la planification et la préparation de l'EIE. Le promoteur devrait également consulter les documents d'orientation pertinents d'autres ministères fédéraux et s'assurer que la version la plus à jour est utilisée.

Le promoteur est encouragé à collaborer avec les Micmacs de la Nouvelle-Écosse à la planification et à l'élaboration des sections pertinentes de l'EIE, y compris les effets des changements sur l'environnement et les effets sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, ainsi qu'à l'évaluation des effets environnementaux, tel qu'il est décrit à l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012

La présentation de l'information réglementaire et technique requise par les autorités fédérales dans le cadre de l'exercice de leurs attributions pendant que l'évaluation environnementale est en cours est à la discrétion du promoteur. Bien que cette information ne soit pas requise aux fins de la décision d'évaluation environnementale, le promoteur est encouragé à présenter cette information en même temps que l'EIE. Alors que l'étude d'impact doit présenter les autorisations fédérales applicables nécessaires pour permettre la réalisation du projet, le promoteur doit fournir les renseignements se rapportant au rôle réglementaire du gouvernement fédéral. Il convient de noter que l'émission de ces autres exigences législatives, réglementaires et constitutionnelles fédérales applicables est du ressort des pouvoirs fédéraux compétents et est soumise à des processus distincts après la décision de l'évaluation environnementale.

4.2 Utilisation des renseignements

4.2.1 Conseils d'expert du gouvernement

En vertu de l'article 20 de la LCEE 2012, toute autorité fédérale qui possède l'expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet qui fait l'objet d'une évaluation environnementale doit fournir les renseignements utiles à l'Agence ou à la commission d'examen. L'Agence informera le promoteur de la disponibilité d'informations ou de connaissances pertinentes, ou de connaissances spécialisées ou d'expert, reçues de la part d'autres autorités fédérales ou d'autres ordres de gouvernement aux fins d'intégration dans l'EIE.

4.2.2 Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones

Le paragraphe 19(3) de la LCEE 2012 précise que « les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l'évaluation environnementale d'un projet désigné ». Dans le cadre des présentes lignes directrices, les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones renvoient aux connaissances acquises et accumulées par une collectivité locale ou un groupe autochtone.

Le promoteur devra incorporer dans l'EIE les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones auxquelles il a accès ou qu'il a acquises pendant les activités de participation du public et par l'engagement des Micmacs de la Nouvelle-Écosse, en respectant des normes déontologiques adéquates et sans enfreindre les obligations en matière de confidentialité. Le promoteur engagera un dialogue respectueux avec les Micmacs de la Nouvelle-Écosse au sujet de la collecte et de l'utilisation des connaissances autochtones et conclura au besoin des ententes concernant l'utilisation de l'information pendant et après l'évaluation environnementale. Le promoteur devrait collaborer avec les Micmacs de la Nouvelle-Écosse pour s'assurer, dans la mesure du possible, que les connaissances autochtones sont intégrées à l'EIE d'une manière appropriée pour les Micmacs de la Nouvelle-Écosse. Le promoteur devra également intégrer les connaissances traditionnelles autochtones dans tous les aspects de son évaluation, y compris la méthodologie (telle que l'établissement des limites spatiales et temporelles et la définition des critères d'importance) et l'analyse (telle que la caractérisation des conditions de référence, la prévision des effets et l'élaboration de mesures d'atténuation). Il doit conclure une entente avec les Micmacs de la Nouvelle-Écosse en ce qui a trait à l'utilisation, à la gestion et à la protection de leurs connaissances traditionnelles existantes tout au long de l'évaluation environnementale et par la suite. Pour en savoir plus sur la manière dont les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être obtenues et utilisées pour la préparation de l'EIE, veuillez consulter le guide de référence de l'Agence intitulé « Tenir compte du savoir traditionnel autochtone dans les évaluations environnementales aux termes de la LCEE 2012 ». S'il y a un manque de connaissances autochtones, le promoteur est quand même tenu de chercher de l'information auprès d'autres sources pour compléter l'évaluation des effets des changements environnementaux sur les peuples autochtones ou l'évaluation des effets sur les droits. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à l'évaluation des effets, voir les sections 7.1.10 et 7.3.7 de la partie 2 des présentes lignes directrices.

4.2.3 Renseignements existants

Le promoteur est encouragé à utiliser les renseignements existants pertinents au projet lors de la préparation de l'EIE. Cependant, lorsqu'il se fie à des renseignements existants pour satisfaire aux exigences des lignes directrices relatives à l'EIE, le promoteur devra y inclure directement les renseignements ou indiquer clairement au lecteur où il peut les obtenir (c'est-à-dire par le biais de références croisées). Lorsqu'il utilisera des renseignements existants, le promoteur devra également indiquer la façon dont les données ont été appliquées au projet, distinguer clairement les sources de données factuelles et les inférences, et préciser les limites des inférences ou des conclusions qui peuvent être tirées des renseignements existants.

4.2.4 Renseignements confidentiels

Dans le cadre de la mise en œuvre de la LCEE 2012, l'Agence s'engage à favoriser la participation du public à l'évaluation environnementale des projets ainsi qu'à fournir l'accès à l'information sur laquelle se basent ces évaluations. Tout document produit ou transmis par le promoteur ou tout autre intervenant qui se rapporte à l'évaluation environnementale est consigné dans le Registre canadien d'évaluation environnementale et mis à la disposition du public sur demande. Pour cette raison, l'EIE ne devra pas contenir:

  • de renseignements confidentiels ou sensibles (c'est-à-dire d'ordre financier, commercial, scientifique, technique, personnel, culturel ou autre) constamment traités de façon confidentielle et que la personne visée n'a pas consenti à divulguer;
  • de renseignements dont la divulgation pourrait causer directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou un préjudice réel à l'environnement.

Le promoteur devra consulter l'Agence pour déterminer si certains renseignements exigés par les présentes lignes directrices devraient être traités de façon confidentielle.

4.3 Stratégie et méthodologie de l'étude

Il est attendu du promoteur qu'il respecte l'intention de ces lignes directrices et prenne en compte les effets environnementaux susceptibles de découler du projet (y compris les situations non citées expressément dans les présentes lignes directrices), les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui seront mises en œuvre et l'importance de tout effet résiduel. Sauf indication contraire de l'Agence, le promoteur peut, à sa discrétion, choisir les méthodes les plus adaptées pour compiler et présenter les données, les renseignements et les analyses dans l'EIE pourvu que ces méthodes soient pertinentes et reproductibles.

Il est possible que ces lignes directrices incluent des questions qui, de l'avis du promoteur, ne sont pas pertinentes ou importantes pour le projet. Si ces points sont exclus de l'EIE, le promoteur devra les indiquer clairement et en donner la raison afin que l'Agence, les autorités fédérales, les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, le public et toutes autres parties intéressées puissent commenter la décision. Lorsque l'Agence ou la commission d'examen est en désaccord avec la décision du promoteur, elle peut demander au promoteur de fournir les renseignements indiqués.

  • L'évaluation devra comprendre les étapes générales suivantes:
  • la détermination des activités et des composantes du projet;
  • la prévision des changements possibles à l'environnement;
  • la prévision et l'évaluation des effets environnementaux probables sur les composantes valorisées identifiées;
  • la détermination des mesures d'atténuation techniquement et économiquement réalisables pour chaque effet négatif important sur l'environnement;
  • la détermination de tout effet environnemental résiduel;
  • la prise en compte des effets cumulatifs du projet en combinaison avec d'autres activités concrètes passées ou futures;
  • la détermination de l'importance possible de tout effet environnemental résiduel après la mise en œuvre de mesures d'atténuation.

Pour chaque composante valorisée, l'EIE décrira la méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet. L'EIE pourrait comprendre une analyse de la séquence des effets des changements environnementaux sur chaque composante valorisée. L'EIE devra documenter où et comment les connaissances scientifiques et techniques, les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones ont été utilisées pour parvenir aux conclusions. Les hypothèses devront être clairement établies et justifiées. Tous les modèles, les données et les études seront documentés de manière à ce que les analyses soient transparentes et reproductibles. Toutes les méthodes de collecte de données devront être précisées. L'incertitude, la fiabilité, la sensibilité et la prudence des modèles utilisés pour tirer des conclusions devraient être indiquées.

L'EIE indiquera toutes les lacunes importantes en matière de connaissances et de compréhension relatives aux principales conclusions présentées, et les mesures que le promoteur devra prendre pour les combler. Dans les cas où les conclusions issues des connaissances scientifiques et techniques diffèrent de celles issues du savoir traditionnel autochtone, l'EIE présentera chaque point de vue sur la question en jeu ainsi que les conclusions du promoteur à ce sujet.

L'EIE comportera une description du milieu biophysique et humain, notamment les composantes du milieu et les processus environnementaux existants, leurs interdépendances ainsi que le caractère variable de ces composantes, processus et interactions dans les échelles temporelles appropriées aux effets possibles du projet. La description devra être suffisamment détaillée pour caractériser l'environnement dans l'état où il se trouve avant toute perturbation attribuable au projet, et pour cerner, évaluer et déterminer l'importance des effets environnementaux négatifs potentiels du projet. Ces données devraient inclure les résultats d'études effectuées avant toute perturbation physique du milieu attribuable aux activités initiales de préparation du site. La description de l'environnement existant peut être fournie dans un chapitre distinct de l'EIE ou être intégrée dans des sections clairement établies dans le cadre de l'évaluation des effets de chaque composante valorisée. Cette analyse devra présenter les conditions environnementales résultant des activités passées et présentes dans les zones d'étude locales et régionales.

Si les données de référence ont été extrapolées ou autrement manipulées afin de dépeindre les conditions environnementales dans les zones d'étude, les méthodes de modélisation et les équations devront être décrites et inclure les calculs des marges d'erreur et autres renseignements statistiques pertinents, comme les intervalles de confiance et les sources d'erreur possibles. Le promoteur devra fournir les références utilisées dans la création de son approche de collecte de données de référence, y compris l'identification, le cas échéant, des normes fédérales ou provinciales pertinentes. On encourage le promoteur à discuter avec l'Agence du calendrier et des considérations entourant son projet de collecte de données de référence avant de présenter son EIE.

Pour décrire et évaluer les effets sur l'environnement physique et biologique, le promoteur devra adopter une approche écosystémique qui tient compte à la fois des connaissances scientifiques, du savoir des collectivités et des connaissances traditionnelles autochtones, ainsi que des questions de qualité et d'intégrité des écosystèmes. Le promoteur devra prendre en considération la résilience de la population des espèces et collectivités concernées ainsi que de leur habitat. L'évaluation des effets environnementaux sur les peuples autochtones, en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012, sera soumise à la même rigueur et au même type d'évaluation que toute autre composante valorisée (y compris la définition de frontières spatiales et temporelles, l'identification et l'analyse des effets, la détermination des mesures d'atténuation, la détermination des effets résiduels, la détermination et l'explication détaillée de la méthodologie utilisée pour évaluer l'importance des effets résiduels et l'évaluation des effets cumulatifs).

Le promoteur considèrera le recours à des sources d'information primaires et secondaires en ce qui concerne les renseignements de base, les changements à l'environnement et les effets connexes sur la santé, les conditions socioéconomiques, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, et sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les sources primaires d'information comprennent les études sur l'utilisation traditionnelle des terres, les études socioéconomiques, les relevés patrimoniaux ou toute autre étude pertinente réalisée expressément pour le projet et son EIE. Souvent, ces études et d'autres types de renseignements pertinents sont obtenus directement des Micmacs de la Nouvelle-Écosse. Les sources d'information secondaires comprennent les données sur le secteur consignées précédemment à d'autres fins que le projet, ou des renseignements provenant de recherches documentaires ou de la littérature. Le promoteur doit fournir aux Micmacs de la Nouvelle-Écosse la possibilité d'examiner l'information utilisée pour décrire et évaluer les effets sur les peuples autochtones et de formuler des commentaires sur celle-ci (d'autres détails sur la participation des Micmacs de la Nouvelle-Écosse sont fournis dans la section 5 de la partie 2 du présent document). Le promoteur répondra aux commentaires des Micmacs de la Nouvelle-Écosse avant de présenter l'EIE afin de s'assurer que les commentaires sont adéquatement pris en compte. Si le promoteur et les Micmacs de la Nouvelle-Écosse expriment des points de vue différents sur l'information devant être utilisée pour l'EIE, cette dernière consignera ces divergences d'opinions et la justification du choix d'information par le promoteur.

L'évaluation des effets de chacune des composantes du projet et des activités concrètes, à chacune des phases, devra être fondée sur la comparaison entre les conditions prévues liées au projet des milieux biophysiques et humains et les conditions prévues de ces milieux si le projet n'est pas réalisé. En procédant à l'évaluation des effets environnementaux, le promoteur utilisera les meilleurs renseignements et les meilleures méthodes disponibles. Toutes les conclusions doivent être justifiées. Les prévisions doivent être fondées sur des hypothèses clairement énoncées. Le promoteur devra décrire la façon dont il a testé chaque hypothèse. Pour les prédictions et les modèles quantitatifs, l'EIE devra documenter les hypothèses qui sous-tendent le modèle, la qualité des données et le degré de certitude des prédictions obtenues. Lorsque le promoteur et les Micmacs de la Nouvelle-Écosse expriment des points de vue différents sur les résultats de l'évaluation ou des évaluations, l'EIE documentera et justifiera ces différences.

4.4 Présentation et organisation de l'étude d'impact environnemental

Pour faciliter le repérage des documents présentés et leur affichage dans le Registre canadien d'évaluation environnementale, la page titre de l'EIE et de ses documents connexes devra contenir les renseignements suivants:

  • le nom du projet et son emplacement
  • le titre du document, y compris le terme « étude d'impact environnemental »
  • le sous-titre du document
  • le nom du promoteur
  • la date de soumission de l'EIE

L'EIE devra être rédigée dans un langage clair et précis. Un glossaire définissant les termes techniques, les acronymes et les abréviations devra être inclus. L'EIE devra comprendre des graphiques, des diagrammes, des tableaux, des cartes et des photographies, le cas échéant, afin de clarifier le texte. Des dessins en perspective qui illustrent clairement les différentes composantes du projet devront également être fournis. Dans la mesure du possible, les cartes devront être présentées à des échelles et avec des données de référence communes pour permettre la comparaison et la superposition des éléments cartographiés.

Par souci de concision et afin d'éviter les répétitions, il serait préférable d'avoir recours aux références croisées. L'EIE peut renvoyer à des renseignements qui ont déjà été présentés dans d'autres sections du document, plutôt que de les répéter. Des études détaillées (y compris toutes les données et les méthodologies pertinentes et à l'appui) devront être fournies dans des annexes distinctes et les renvois à celles-ci devront être classés par annexe, par section et par page dans le corps du document principal. L'EIE doit expliquer comment l'information est organisée dans le document. Ceci doit inclure une table des matières ainsi qu'une liste des tableaux, figures et photographies auxquels on fait référence dans le texte. Une liste complète des documents et des références à l'appui devra aussi être fournie. Une table de concordance, qui établit un lien entre les renseignements présentés dans l'étude d'impact et les exigences relatives aux renseignements indiquées dans les lignes directrices relatives à l'EIE, sera fournie. Le promoteur devra fournir des copies de l'étude d'impact et le résumé de celle-ci à des fins de distribution, y compris une version électronique déverrouillée permettant la recherche par mots-clés, consultable (par exemple à l'aide de signets) et en format PDF, selon les modalités qui seront précisées par l'Agence.

4.5 Résumé de l'étude d'impact environnemental

Le promoteur préparera un résumé de l'EIE dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais) qui sera déposé à l'Agence en même temps que l'EIE et qui comportera les éléments suivants:

  • une description concise de toutes les principales composantes du projet et les activités connexes;
  • un résumé de l'engagement avec les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, et de la participation du public et des organismes gouvernementaux, y compris un résumé des questions soulevées et des réponses du promoteur;
  • un aperçu des changements attendus à l'environnement;
  • un aperçu des principaux effets environnementaux du projet tels que décrits à l'article 5 de la LCEE 2012, et des mesures d'atténuation proposées réalisables sur les plans technique et économique;
  • un aperçu de la façon dont les éléments définis au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 ont été pris en compte;
  • les conclusions du promoteur sur les effets environnementaux résiduels du projet, et l'importance de ces effets environnementaux après avoir pris en compte les mesures d'atténuation.

Le résumé devra être un document distinct et son contenu devra respecter le plan suivant:

  1. Introduction et contexte de l'évaluation environnementale
  2. Aperçu du projet
  3. Solutions de rechange au projet réalisables
  4. Participation du public
  5. Engagement des Micmacs de la Nouvelle-Écosse
  6. Résumé de l'évaluation des effets environnementaux pour chacune des composantes valorisées, y compris:
    1. la description des états de référence,
    2. les changements anticipés à l'environnement,
    3. les effets anticipés,
    4. les mesures d'atténuation,
    5. l'importance des effets résiduels.
  7. Programmes de surveillance et de suivi proposés

Le résumé devra être suffisamment détaillé pour permettre au lecteur de comprendre le projet, tous les effets environnementaux potentiels, les mesures d'atténuation proposées et l'importance des effets résiduels. Le résumé comprendra les principales cartes illustrant l'emplacement du projet et les principales composantes du projet.

Partie 2 – Contenu de l'étude d'impact environnemental

1. Introduction et aperçu

1.1 Promoteur

Dans l'EIE, le promoteur devra:

  • fournir les coordonnées des personnes-ressources (nom, adresse, téléphone, télécopieur, courriel);
  • s'identifier et indiquer le nom de la personne morale qui mettra sur pied, administrera et exploitera le projet;
  • expliquer les structures d'entreprise et de gestion;
  • préciser le mécanisme utilisé pour s'assurer que les politiques de l'entreprise seront mises en œuvre et respectées dans le cadre du projet;
  • désigner le personnel clé, les entrepreneurs ou les sous-traitants chargés de réaliser l'EIE.

1.2 Aperçu du projet

L'EIE inclura une description du projet, des principaux éléments et activités liés au projet, un calendrier détaillé des activités, l'échéancier de chaque phase du projet et les autres éléments clés. Si le projet s'inscrit dans une série de projets, l'EIE donnera un aperçu du contexte global.

L'objectif de cet aperçu est de présenter les principaux éléments du projet plutôt qu'une description détaillée qui sera traitée à la section 3 ci-dessous.

1.3 Emplacement du projet

L'EIE devra comporter une description du cadre géographique dans lequel le projet sera réalisé. Cette description doit porter principalement sur les aspects du projet et de son contexte qui sont importants afin de comprendre les effets environnementaux potentiels du projet. Cette description devra comprendre les renseignements suivants:

  • les coordonnées de projection universelle transverse de Mercator (UTM) de l'emplacement principal du projet;
  • l'usage courant des terres dans la région;
  • la distance entre les installations et les composantes du projet et le territoire domanial;
  • l'importance et la valeur environnementales du cadre géographique dans lequel le projet sera réalisé ainsi que la zone avoisinante;
  • toute zone écosensible désignée, y compris les territoires protèges (comme les parcs nationaux, provinciaux et régionaux, et les réserves écologiques), les régions désignées, (comme les zones importants pour la conservation des oiseaux), les milieux humides, les estuaires, les forêts matures des oiseaux migrateurs, les habitats d'espèces en péril visées par les lois provinciales ou fédérales (y compris l'habitat essentiel, le cas échéant), et autres zones sensibles (comme les habitats des espèces préoccupantes sur le plan de la conservation, les oiseaux nichant en colonies, des zones de concentration d'oiseaux migrateurs);
  • une description des collectivités locales;
  • les territoires traditionnels ou les zones de consultation, les terres cédées en vertu d'un traité et les réserves indiennes.

1.4 Cadre de réglementation et rôle du gouvernement

L'EIE précisera:

  • les attributions fédérales à exercer qui permettront la réalisation (en tout ou en partie) du projet et des activités connexes;
  • les lois et les règlements particulières applicables au projet aux paliers fédéral, provincial, régional et municipal;
  • les politiques gouvernementales, les plans de gestion des ressources, les initiatives de planification ou d'étude relatives au projet et à l'évaluation environnementale et leurs effets;
  • tout traité, toute entente d'autonomie gouvernementale ou tout autre type d'entente entre les gouvernements fédéral ou provinciaux et les Micmacs de la Nouvelle-Écosse liés au projet ou à l'évaluation environnementale;
  • tout plan d'utilisation des terres, plan de zonage des terres, ou plan directeur d'agglomération;
  • renseignements concernant la propriété foncière, l'entente de bail foncier ou le régime foncier;
  • les normes, lignes directrices ou objectifs régionaux, provinciaux ou nationaux que le promoteur a utilisés pour faciliter l'évaluation des effets environnementaux prévus.

2. Justification et autres moyens de réaliser le projet

2.1 Raison d'être du projet

L'EIE devra présenter le but du projet en fournissant la raison d'être du projet, le contexte, les problèmes ou les possibilités motivant le projet ainsi que les objectifs poursuivis, et ce, du point de vue du promoteur. Si les objectifs du projet sont liés à des politiques, à des plans ou à des programmes plus larges des secteurs privé ou public, il faut l'indiquer.

L'EIE décrira également les avantages du projet sur les plans environnemental et socioéconomique. Ces renseignements seront utilisés pour déterminer si les effets résiduels environnementaux négatifs importants sont justifiables Note de bas de page 2, tel qu'il est défini à l'article 5 de la LCEE 2012, dans les cas où de tels effets seraient déterminés.

2.2 Solutions de rechange au projet

L'EIE devra définir et considérer les effets environnementaux des solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique. Le promoteur évaluera les solutions de rechange au projet conformément à l'énoncé de politique opérationnelle de l'Agence intitulé « "Raisons d'être" et "solutions de rechange" en vertu de la LCEE 2012 ».

Dans son analyse des solutions de rechange au projet, le promoteur devra au minimum considérer les composantes du projet suivantes:

  • les options d'assainissement et disposition pour les déchets dangereux (solides et liquides);
  • les méthodes de dragage;
  • l'accès au site du projet;
  • l'emplacement des principales composantes du projet;
  • les sources d'énergie pour alimenter le site du projet;
  • la gestion de l'approvisionnement en eau et des eaux usées;
  • la gestion de l'eau.

L'Agence est consciente du fait que, lors de la préparation de l'EIE, il se peut qu'un projet n'en soit qu'aux étapes préliminaires. Dans les cas où le promoteur n'a pas pris de décision définitive quant à l'emplacement des infrastructures du projet, aux technologies employées ou aux diverses options offertes pour différents éléments de projet, celui-ci devra effectuer une analyse des effets environnementaux de chacune des options disponibles (solutions de rechange), comportant le même niveau de détail pour chacune de celles-ci, dans l'EIE.

3. Description du projet

3.1 Composantes du projet

L'EIE devra décrire le projet en présentant les composantes (tel qu'elles sont définies à la section 3.1 de la partie 1), les ouvrages connexes et accessoires et les autres caractéristiques permettant d'en comprendre les effets environnementaux. La description inclura notamment:

  • des cartes, à une échelle appropriée, illustrant l'emplacement du projet et ses composantes, les limites du site proposé avec leurs coordonnées UTM, les infrastructures principales existantes, la propriété foncière du promoteur, l'entente de bail foncier ou le régime foncier pour le projet, l'utilisation des terres adjacentes et toutes les caractéristiques environnementales d'importance;
  • des renseignements sur la responsabilité et le contrôle des composantes du projet et les activités;
  • l'installation de la cellule d'élimination des boues (empreinte au sol, emplacement et conception préliminaire, y compris les normes de conception proposées, par exemple, Lignes directrices nationales du CCEM sur les décharges des déchets dangereux);
  • le substrat sablonneux de la section du chemin Pictou dans le détroit de Northumberland;
  • les infrastructures de gestion de l'eau proposées pour contrôler, collecter et rejeter dans l'environnement récepteur les eaux de drainage de surface et les eaux d'infiltration souterraines provenant de toutes les principales composantes de l'infrastructure du projet (p. ex. effluent résiduel de l'usine, effluent de la cellule d'élimination des boues et effluent des milieux humides);
  • les infrastructures linéaires permanentes et temporaires (conduites et tuyaux de la route, approvisionnement électrique) en indiquant le tracé de chaque infrastructure, l'emplacement et le type de structure utilisée pour les passages de cours d'eau;
  • les aires d'entreposage de combustibles et de déchets dangereux;
  • les besoins en eau potable et industrielle (source, quantité requise, nécessité d'un traitement de l'eau);
  • l'approvisionnement électrique (source, quantité);
  • l'élimination des déchets (types de déchets, méthodes d'élimination, quantités).

Pour les composantes du projet en milieu marin, l'EIE doit décrire les éléments suivants:

  • les travaux de dragage (y compris les opérations de dragage d'entretien prévues), en précisant la nature et le volume de sédiments, les méthodes de dragage (type de déblais, durée, fréquence, etc.), la superficie des zones à draguer, le mode de gestion des sédiments (terrestre, aquatique), en précisant au besoin la zone d'élimination des sédiments.

3.2 Activités liées au projet

L'EIE comprendra une description des activités de construction, d'exploitation, de désaffectation et de remise en état associées au projet.

Cette description englobera une présentation détaillée des activités qui seront réalisées au cours de chaque phase, de l'emplacement de chaque activité, des résultats attendus, et donnera une indication de l'ampleur et de l'échelle de l'activité.

Bien qu'une liste complète des activités du projet soit requise, l'accent doit être mis sur les activités les plus susceptibles d'entraîner des effets environnementaux. L'EIE devra fournir suffisamment de renseignements pour permettre de prévoir les effets environnementaux et de répondre aux préoccupations ayant été exprimées par le public et les Micmacs de la Nouvelle-Écosse. Elle devra mettre en évidence les activités qui comportent des périodes de perturbations accrues de l'environnement ou le rejet de matières dans l'environnement.

L'EIE comprendra un résumé des modifications apportées au projet depuis sa proposition initiale, notamment les avantages de ces changements pour l'environnement, les Micmacs de la Nouvelle-Écosse et le public.

L'EIE devra inclure un calendrier détaillé décrivant le moment de l'année, la fréquence et la durée de toutes les activités associées au projet.

Une description de l'information suivante sera notamment incluse:

3.2.1 Préparation du site et construction
  • le défrichage, le terrassement, le nivellement et l'excavation par forage;
  • la construction et l'amélioration des voies d'accès;
  • les besoins en matériaux d'emprunt (source et quantité);
  • les modifications de la cellule d'élimination des boues;
  • la gestion des eaux, y compris les activités de dérivation des cours d'eau, d'assèchement ou de dépôts requises (emplacement, méthodes, calendrier);
  • les besoins en équipement (type, quantité);
  • les bâtiments administratifs, garages et autres installations connexes;
  • le nombre d'employés et le transport des employés;
  • l'entreposage et la gestion des matières dangereuses, des carburants et des résidus.
3.2.2 Exploitation
  • l'assèchement des composantes du projet (p. ex., conduite d'effluent, fossés, bassins);
  • le dragage des boues et des sédiments contaminés, le stockage, la manutention et le transport de matières dangereuses;
  • l'effluent résiduel de l'usine;
  • la gestion des eaux au site du projet, y compris les eaux pluviales, les eaux de procédé, les eaux usées, le recyclage de l'eau et le traitement des effluents (quantité, exigences en matière de traitement, points de rejet);
  • le stockage et la manutention des réactifs, des produits pétroliers, des produits chimiques, des matières dangereuses et des matières résiduelles (quantité et qualité, traitement requis, point(s) de sortie(s));
  • la caractérisation et la gestion des boues et des sédiments touchés;
  • programme d'assurance et de contrôle de la qualité (PACQ) pour dragage (comme l'évaluation de l'efficacité d'éliminer les sédiments, y compris la présentation des critères ultimes proposés pour chaque contaminant dans tous les milieux affectés);
  • la caractérisation et la gestion de la main-d'œuvre, y compris le transport, les horaires de travail et l'hébergement.
3.2.3 Désaffectation et fermeture
  • l'aperçu préliminaire d'un plan de désaffectation et de restauration pour tout élément lié au projet;
  • la propriété, le transfert et le contrôle des différents éléments du projet;
  • la démolition des bâtiments et le nettoyage subséquent;
  • la démolition du barrage;
  • la démolition du pont;
  • la responsabilité de la supervision et du maintien de l'intégrité des structures restantes;
  • pour les installations permanentes, une analyse conceptuelle du mode de désaffectation et de fermeture possibles du site.

4. Participation et préoccupations du public

L'EIE devra décrire les activités de participation du public en cours et proposées par le promoteur, passées ou à venir, relatives au projet, le cas échéant. Elle fournira également une description des efforts déployés pour diffuser les renseignements sur le projet ainsi qu'une description de ces renseignements et du matériel distribué au cours du processus de consultation. L'EIE devra indiquer les méthodes utilisées et l'endroit où les consultations ont eu lieu, les personnes et organismes consultés, les questions soulevées et la mesure dans laquelle cette information a été incorporée dans la conception du projet ainsi que dans l'EIE. L'EIE décrira de façon sommaire les principaux enjeux soulevés relativement au projet et à ses effets potentiels sur l'environnement ainsi que tous les enjeux demeurés en suspens et les façons d'y répondre.

5. Mobilisation des micmacs de la nouvelle-écosse et préoccupations soulevées

Comme cela est indiqué à la section 2.3 de la partie 1 des présentes lignes directrices, on s'attend à ce que les Micmacs de la Nouvelle-Écosse susceptibles d'être touchés soient consultés par le promoteur. Aux fins de l'élaboration de l'EIE, le promoteur mobilisera les Micmacs de la Nouvelle-Écosse susceptibles d'être touchés par les effets du projet afin d'obtenir leur point de vue sur:

  • le projet;
  • les effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones (conditions sanitaires et socioéconomiques, patrimoine naturel et culturel, y compris toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, et sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles), conformément à l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012;
  • les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, en ce qui concerne l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et, le cas échéant, de leur proposer des accommodements.

Afin de permettre aux Micmacs de la Nouvelle-Écosse de participer et de donner leurs points de vue sur ce qui précède, le promoteur fournira aux Micmacs de la Nouvelle-Écosse les éléments pertinents suivants en temps opportun:

  • des occasions de se renseigner sur le projet, notamment en fournissant de l'information sur le projet proposé (y compris, mais sans s'y limiter, sur la conception du projet, l'emplacement, les effets potentiels, les mesures d'atténuation et les programmes de suivi et de surveillance);
  • des possibilités de formuler des commentaires sur l'ensemble du projet; les effets des changements environnementaux sur les peuples autochtones conformément à l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012 et les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis.

Le promoteur organisera ses activités de mobilisation de manière à ce que les groupes disposent de suffisamment de temps pour examiner l'information pertinente et formuler des commentaires. Les activités de mobilisation doivent être adaptées aux besoins des groupes, organisées par l'entremise de discussions avec les groupes et en conformité avec les protocoles de consultation établis, le cas échéant. L'EIE décrira toutes les initiatives prises par le promoteur, réussies ou non, pour recueillir auprès des groupes les renseignements nécessaires pour la préparation de l'EIE. En ce qui concerne les activités de mobilisation, l'EIE documentera:

  • les activités de mobilisation entreprises auprès de chaque groupe avant la présentation de l'EIE, y compris la date et la nature de la mobilisation (p. ex. réunion, courrier, téléphone);
  • les principaux enjeux et commentaires soulevés par chaque groupe au cours des activités de mobilisation et les réponses du promoteur (il faut s'efforcer de rassembler les enjeux semblables en fonction des composantes valorisées définies dans l'EIE);
  • toutes les activités de mobilisation prévues;
  • l'endroit et la façon dont les points de vue des Micmacs de la Nouvelle-Écosse ont été intégrés ou ont contribué aux décisions concernant le projet, la conception, la construction, l'exploitation, la désaffectation, l'abandon, l'entretien, le suivi et la surveillance et les effets potentiels connexes [alinéa 5(1)c)] et les mesures d'atténuation connexes utilisées pour gérer ces effets. Les effets et les mesures d'atténuation devraient être clairement liés aux composantes valorisées définies dans l'EIE ainsi qu'à des composantes ou activités particulières du projet;
  • de quelle manière les activités de mobilisation menées par le promoteur ont permis aux groupes de comprendre le projet et d'évaluer ses effets sur leurs collectivités, leurs activités, leurs droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. Lorsque des effets sont définis, une discussion sur la façon dont ils seraient gérés ou atténués devrait avoir lieu (et l'information devrait être fournie à chaque groupe micmac de la Nouvelle-Écosse séparément).

Pour faciliter la remise de la documentation demandée plus haut, l'Agence recommande au promoteur de créer un tableau de suivi des principales questions soulevées par les Micmacs de la Nouvelle-Écosse et des réponses que le promoteur a données. Les renseignements fournis en ce qui concerne les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis que la Couronne devra prendre en compte pour s'acquitter de son obligation en common law de consulter.

On s'attend à ce que le promoteur s'efforce d'établir une relation productive et constructive avec le groupe qui pourrait être le plus touché par le projet, la Première Nation de Pictou Landing, relation qui reposera sur un dialogue continu avec le groupe pour faciliter la collecte de renseignements et l'évaluation des effets.

Pour la Première Nation de Pictou Landing, le promoteur s'efforcera d'utiliser les principales sources de données et de tenir des rencontres en personne afin de discuter des préoccupations. Il facilitera ces rencontres en fournissant à l'avance un résumé des principaux documents liés à l'évaluation environnementale (études de référence, EIE, principales conclusions, résumés en langage clair). Il veillera à ce que les personnes et le groupe aient suffisamment d'occasions de formuler des commentaires oralement et écrits dans la langue de leur choix. Si possible, le promoteur devrait envisager de traduire l'information destinée à ce groupe dans la ou les langues autochtones appropriées afin de faciliter les activités de mobilisation pendant l'évaluation environnementale. Pour tout effet répertorié pendant ces activités de mobilisation, le promoteur discutera des approches à retenir pour gérer ou atténuer ces effets et s'efforcera de discuter du degré d'incidence après atténuation (effets résiduels) avec la Première Nation de Pictou Landing avant de présenter l'EIE à l'Agence (voir les sections 7.1.10 et 7.3.7 de la partie 2 des présentes lignes directrices).

Dans le cas des Micmacs de la Nouvelle-Écosse susceptibles d'être touchés par le projet, mais à un degré moindre, le promoteur veillera à tout le moins à ce que ceux-ci soient avisés des principales étapes du processus d'élaboration de l'EIE et des possibilités qui s'offrent à eux de formuler des commentaires sur les principaux documents ou renseignements de l'évaluation environnementale à fournir au sujet de leur collectivité. Il devra encore s'assurer que les groupes en question sont pris en compte dans les renseignements de base et l'évaluation des effets ou des répercussions potentiels dans l'EIE (voir la section 7.1.10 de la partie 2 des présentes lignes directrices). Ces groupes autochtones sont notamment les suivants:

  • Groupes représentés par le Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-klusuaqn:
    • Première Nation d'Acadia;
    • Première Nation de la vallée de l'Annapolis;
    • Première Nation de Bear River;
    • Première Nation d'Eskasoni;
    • Première Nation de Glooscap;
    • Première Nation de Membertou;
    • Première Nation de Paq'tnkek;
    • Première Nation de Potlotek;
    • Première Nation de Wagmatcook;
    • Première Nation de We'koqma'q;
  • Première Nation de Millbrook;
  • Première Nation de Sipekne'katik.

Pour les groupes susmentionnés, si des effets ou des répercussions potentiels sont décelés, les exigences des sections 6 et 7.3.7 de la partie 2 des présentes lignes directrices s'appliqueraient.

Les groupes susmentionnés peuvent changer à mesure que de nouvelles connaissances sont acquises au sujet des effets environnementaux du projet ou si le projet ou ses composantes changent pendant l'évaluation environnementale. L'Agence se réserve le droit de modifier la liste de groupes que le promoteur mobilisera à mesure que des renseignements supplémentaires seront obtenus au cours de l'évaluation environnementale.

De plus, aux fins d'une bonne gouvernance, le promoteur devrait également fournir de l'information au Conseil des Autochtones de la Nouvelle-Écosse et discuter des effets environnementaux potentiels du projet, conformément à l'article 5 de la LCEE 2012, avec ce même conseil.

Dès la réception de connaissances ou de renseignements sur les répercussions ou les effets négatifs potentiels pour les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, même pour des groupes non énumérés précédemment, le promoteur communiquera ces renseignements à l'Agence le plus tôt possible.

Pour ce qui est des effets des changements environnementaux sur les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, les exigences en matière d'évaluation sont décrites aux sections 7.1.10 et 7.3.7 de la partie 2 des présentes lignes directrices. En ce qui concerne les effets sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, une description des exigences applicables figure à la section 6 de la partie 2 des présentes lignes directrices.

6. Effets sur les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis

En ce qui concerne les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, l'EIE établira ce qui suit pour chaque groupe désigné à la section 5 de la partie 2 des présentes lignes directrices (ou dans la correspondance ultérieure reçue de l'Agence):

  • les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis Note de bas de page 3, lorsque ces renseignements seront directement fournis par un groupe au promoteur ou à l'Agence, ou lorsqu'ils seront disponibles dans les documents publics, et notamment:
    • le lieu où un droit est exercé;
    • le contexte de l'exercice de ce droit (y compris des précisions sur les groupes micmacs de la Nouvelle-Écosse qui, dans une collectivité autochtone, exercent le droit en question [femmes, aînés, jeunes] et la façon dont cet exercice s'est fait dans l'histoire);
    • la façon dont les traditions culturelles, les lois et les systèmes de gouvernance des Micmacs de la Nouvelle-Écosse éclairent la manière dont ils exercent leurs droits (qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi);
    • les points de vue des Micmacs de la Nouvelle-Écosse sur l'importance des terres sur lesquelles se situe le projet et sur le point d'intersection avec les usages ou les plans que le groupe peut avoir en matière de gestion de ces terres;
    • la fréquence, les périodes ou les saisons d'exercice du droit;
    • les cartes et les ensembles de données (dénombrement des prises de poissons, par exemple);
  • les effets négatifs possibles de chacune des composantes du projet et des activités concrètes, à toutes les phases, sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis (y compris sur les droits revendiqués par les Micmacs de la Nouvelle-Écosse);
  • les mesures déterminées pour tenir compte des effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis. Ces mesures décriront clairement la façon dont le promoteur entend les appliquer et pourront aller au-delà des mesures d'atténuation élaborées pour traiter les effets négatifs potentiels sur l'environnement. Il faudra inclure les points de vue et les suggestions précises des Micmacs de la Nouvelle-Écosse susceptibles d'être touchés, ainsi que toute opinion des Micmacs de la Nouvelle-Écosse sur l'efficacité des mesures d'atténuation;
  • les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui n'ont pas été entièrement atténués ou qui n'ont pas fait l'objet de mesures d'accommodement dans le cadre de l'évaluation environnementale et des activités connexes de mobilisation des Micmacs de la Nouvelle-Écosse. Il faut inclure les points de vue des Micmacs de la Nouvelle-Écosse susceptibles d'être touchés;
  • les effets négatifs potentiels pouvant résulter des effets environnementaux résiduels et cumulatifs. Il faut inclure les points de vue des Micmacs de la Nouvelle-Écosse susceptibles d'être touchés.

Ces renseignements et cette évaluation seront éclairés par la participation des Micmacs de la Nouvelle-Écosse selon la description à la section 5 de la partie 2 des présentes lignes directrices. On peut se reporter aux sources d'information, au cadre méthodologique et aux conclusions de l'évaluation des effets décrits à l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012 pour éclairer l'évaluation des effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis. Cependant, des distinctions pourraient être apportées entre les effets négatifs sur ces droits et les effets décrits à l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012. Le promoteur examinera attentivement la distinction possible entre ces deux aspects et, s'il relève des différences, il inclura les renseignements pertinents dans son évaluation.

7. Évaluation des effets du projet

7.1 Milieu existant et conditions de référence

En fonction de la portée du projet décrite à la section 3 (partie 1), l'EIE devra présenter les renseignements de base de façon suffisamment détaillée afin de permettre la détermination de la façon dont le projet pourrait affecter les composantes valorisées et une analyse de ces effets. Si d'autres composantes valorisées sont identifiées au cours de la réalisation de l'évaluation environnementale, leurs conditions de référence devront aussi être décrites dans l'EIE. Afin de déterminer les limites spatiales appropriées pour la description des renseignements de base, consulter la section 3.2.3 (partie 1) des présentes lignes directrices. L'EIE comprendra au minimum une description des composantes environnementales suivantes.

7.1.1 Environnement atmosphérique
  • Il s'agit d'une étude de référence sur la qualité de l'air ambiant dans les zones visées par le projet et dans le bassin atmosphérique susceptible d'être touché par le projet, qui détermine et en quantifie les sources d'émissions notamment, sans toutefois s'y limiter, pour les contaminants suivants et émissions odorantes: particules totales en suspension, particules fines de moins de 2,5 microns (MP2,5), particules respirables de moins de dix microns (MP10), monoxyde de carbone (CO), oxydes de soufre (SOx), oxydes d'azote (NOx), composés organiques volatils (COV), sulfure d'hydrogène (H2S), et tous les autres polluants atmosphériques toxiques de sources mobiles et fixes;
  • cerner et quantifier les sources d'émissions de gaz à effet de serre Note de bas de page 4 (GES) existantes pour chaque polluant dans la zone d'étude du projet, exprimées en kilotonnes d'équivalent CO2 par année;
  • les sources directes et indirectes d'émissions atmosphériques;
  • les plafonds d'émission de GES imposés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;
  • les niveaux de bruit ambiants aux principaux récepteurs (p. ex. les Micmacs de la Nouvelle-Écosse ou les collectivités), y compris les résultats d'une étude de référence sur le niveau de bruit ambiant. L'étude doit comprendre des renseignements sur les sources sonores types, leur portée géographique et leur variation dans le temps;
  • les niveaux de lumière nocturne ambiante sur le site du projet et dans tout autre secteur où les activités liées au projet pourraient avoir un effet sur les niveaux de lumière. L'EIE décrira les niveaux d'illumination nocturne pour différentes conditions météorologiques et saisons;
  • les relevés historiques des données météorologiques pertinentes (p. ex. toutes les précipitations [pluie et neige, les températures moyennes maximales et minimales, la vitesse et la direction habituelles du vent]).
7.1.2 Géologie et géochimie
  • le substrat rocheux et la géologie de la zone du projet, y compris un tableau des descriptions géologiques, des cartes géologiques et des coupes transversales à l'échelle appropriée;
  • la géomorphologie, la topographie et les caractéristiques géotechniques des zones proposées pour la construction des principales composantes du projet;
  • une description des dangers géologiques qui existent dans la zone visée pour les installations du projet et les infrastructures, y compris:
    • l'historique de l'activité sismique dans la zone;
    • le soulèvement isostatique ou l'affaissement;
    • les glissements de terrain, l'érosion des pentes et le potentiel d'instabilité du sol et des roches, ainsi que l'affaissement survenant pendant et après les activités du projet;
  • les concentrations de référence de contaminants préoccupants du projet dans les milieux récepteurs locaux, régionaux et en aval du projet;
  • la caractérisation géochimique du potentiel de lixiviation du site d'enfouissement pendant et après les travaux d'assainissement et le recouvrement du site d'enfouissement.
7.1.3 Topographie et sols
  • la cartographie de référence et la description du relief et des sols dans les zones locales et régionales du projet;
  • des cartes décrivant la profondeur du sol par horizon et l'ordre des sols à l'intérieur de la zone du projet, afin de soutenir les travaux de récupération et de restauration des sols et d'établir le risque d'érosion du sol;
  • la capacité de la terre végétale et du mort-terrain à servir pour la végétalisation des zones perturbées.
7.1.4 Milieux riverains, humides et terrestres
  • la caractérisation des sols dans le secteur des travaux d'excavation en milieux terrestre et riverain, et la description de leurs usages passés;
  • la topographie, le drainage, la géologie et l'hydrogéologie, et les caractéristiques physicochimiques des sites potentiels de dépôt de sédiments ou de sols en milieu terrestre;
  • la caractérisation du littoral, des rives, des zones inondables actuelles et futures, et des milieux humides (marais, marécages, tourbières, estran vaseux, zosteraies, etc.), y compris l'emplacement et l'étendue des milieux humides susceptibles d'être touchés par des activités du projet selon leur superficie, leur type (catégorie et forme), la description de leur fonction écologique (écologique, hydrologique, faunique, socioéconomique, etc.) et la composition des espèces;Note de bas de page 5
  • les espèces floristiques, lichen et fauniques (abondance, distribution et diversité) et leurs habitats, en accordant une attention particulière aux espèces en péril et espèces qui sont d'importance sociale, économique, culturelle ou scientifique, ainsi qu'aux espèces exotiques envahissantes.
7.1.5 Eaux souterraines et eau de surface
  • l'hydrogéologie, y compris:
    • le contexte hydrogéologique (tel que l'hydrostratigraphie des aquitards et des aquifères, les failles majeures, etc.), y compris la délimitation des territoires stratigraphiques et hydrogéologiques clés;
    • les propriétés physiques des unités hydrogéologiques (tels que la conductivité hydraulique, la transmissivité, l'épaisseur saturée, l'emmagasinement, la porosité, le rendement spécifique);
    • les régimes et les débits d'écoulement des eaux souterraines;
    • une analyse des mécanismes de contrôle hydrogéologiques, hydrologiques, géomorphiques, climatiques et anthropiques sur l'écoulement des eaux souterraines;
    • les changements temporels dans l'écoulement des eaux souterraines (tels que des changements saisonniers et à long terme des niveaux d'eau);
    • la délimitation et la caractérisation des interactions des eaux souterraines avec les eaux de surface, y compris la température et l'écoulement des eaux souterraines vers les eaux de surface, et l'alimentation des eaux de surface par les eaux souterraines;
    • les changements de température dans les eaux de surface causés par les interactions des eaux souterraines avec les eaux de surface;
    • les changements apportés à la qualité de l'eau de surface, y compris les changements saisonniers dans les eaux de ruissellement qui se déversent dans les cours d'eau;
  • des cartes hydrogéologiques et des coupes transversales pour la zone du projet qui indiquent l'étendue des aquifères et des aquitards, y compris les zones de fracture et de faille dans le substrat rocheux, l'emplacement et la profondeur des puits et des crépines, les types de sources d'eau souterraine, les eaux de surface et les installations du projet. Les niveaux des nappes d'eau souterraine, les courbes piézométriques, les directions d'écoulement, les lignes de partage des eaux souterraines, ainsi que les zones d'alimentation et d'écoulement devront aussi être inclus;
  • l'emplacement et la description de tous les puits de surveillance des eaux souterraines par rapport à la zone du projet, y compris les données sur la construction, la géologie, l'hydrostratigraphie et la piézométrie (par exemple, la profondeur des roches de surface et du substrat rocheux, la qualité du substrat rocheux, les zones de fracturation, les niveaux piézométriques, la conductivité hydraulique, le diamètre et la profondeur du filtre, ainsi que l'unité aquifère interceptée);
  • une description du protocole de surveillance pour la collecte des données existantes sur les eaux souterraines et de surface;
  • un modèle hydrogéologique approprié pour la zone du projet, qui examinera l'hydrostratigraphie et les régimes d'écoulement des eaux souterraines; une analyse de sensibilité sera réalisée pour tester la sensibilité du modèle à l'égard des variations climatiques (telle que l'alimentation des nappes d'eau souterraine) et des paramètres hydrogéologiques (telle que la conductivité hydraulique);
  • la qualité de l'eau souterraine et de surface, y compris les résultats d'analyse de laboratoire pour les métaux, les ions majeurs, les autres contaminants, et les paramètres physiques, dont la température, avec l'interprétation des résultats pour toute valeur anormale et pour les contaminants préoccupants;
  • les graphiques ou les tableaux indiquant les variations saisonnières du niveau des nappes d'eau souterraine, du régime d'écoulement et de la qualité;
  • l'approvisionnement en eau potable souterraine à l'échelle locale et régionale, notamment leur usage courant et leur potentiel d'utilisation future;
  • la taille et l'orientation des fractures dans le substrat rocheux en relation avec l'écoulement de l'eau souterraine;
  • les limites des bassins hydrologiques aux échelles appropriées (plans d'eau et cours d'eau), y compris les ruisseaux intermittents, les zones inondables et les milieux humides, les limites des bassins versants et sous-bassins versants, en y superposant les principales composantes du projet;
  • les régimes hydrologiques, y compris les données des débits mensuels, saisonniers et annuels (écoulement des eaux souterraines dans les eaux de surface);
  • pour chaque plan d'eau touché, la superficie totale, la bathymétrie, les profondeurs maximales et moyennes, les fluctuations du niveau de l'eau, le type de substrat (sédiments);
  • la qualité saisonnière de l'eau de surface, y compris les résultats analytiques (tels que la température de l'eau, la turbidité, le pH, les profils d'oxygène dissous) et leur interprétation pour les affluents et les plans d'eau représentatifs, notamment tous les sites qui devraient recevoir des effluents ou des eaux de ruissellement;
  • les ressources locales et régionales en eau de surface potable;
  • l'analyse de la qualité des sédiments pour les sites susceptibles de recevoir des effluents.
7.1.6 Milieu marin

Dans l'estuaire et le long du littoral du détroit juste à l'extérieur de l'embouchure de Boat Harbour:

  • la qualité de l'eau marine;
  • les sédiments benthiques, y compris leur qualité et leur épaisseur, leur granulométrie et leur mobilité;
  • les données bathymétriques disponibles pour le site;
  • les plantes marines, y compris toutes les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes, et le phytoplancton;
  • la faune marine, y compris les organismes benthiques, les poissons, les mammifères marins et les tortues marines ainsi que leur habitat;
  • les espèces marines en péril inscrites sur les listes fédérales et provinciales.
7.1.7 Poisson et habitat du poisson

Pour les eaux de surface possiblement touchées:

  • la caractérisation des populations de poissons à partir des espèces et de l'étape du cycle de vie, y compris l'information sur les inventaires effectués et les sources de données disponibles (par exemple, l'emplacement des stations d'échantillonnage, les méthodes de prise, la date de capture, les espèces recensées, les captures par unité d'effort);
  • une description de la production primaire et secondaire dans les plans d'eau touchés et une caractérisation de la variabilité saisonnière;
  • l'énumération des espèces de poissons et d'invertébrés en péril que l'on sait être présentes;
  • une description de l'habitat par section homogène, y compris la longueur du tronçon, la largeur du chenal à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (largeur à pleins bords), les profondeurs d'eau, le type de substrat (sédiments), la végétation aquatique et riveraine, et des photos;
  • une description des obstacles naturels (tels que les chutes ou les digues de castors) ou des structures existantes (telles que les ouvrages de franchissement de cours d'eau) qui entravent le libre passage du poisson;
  • les cartes d'habitat, à des échelles convenables, qui indiquent les superficies des habitats du poisson, potentiels ou confirmés, pour le frai, l'alevinage, la croissance, l'alimentation, l'hivernage, les routes de migration, etc. Le cas échéant, ces données doivent être reliées aux profondeurs de l'eau (bathymétrie) pour déterminer l'étendue de la zone littorale du plan d'eau;
  • la description et l'emplacement des habitats propices aux espèces de poissons en péril répertoriés sur les listes fédérales et provinciales, et que l'on trouve ou qui sont susceptibles d'être trouvées dans la zone d'étude.
  • Il est à noter que certains cours d'eau intermittents ou certains milieux humides peuvent constituer un habitat du poisson ou y contribuer indirectement. L'absence de poisson au moment d'un inventaire n'indique pas de façon irréfutable l'absence d'habitat du poisson.
7.1.8 Oiseaux migrateurs et leur habitat
  • les oiseaux et leur habitat qui se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans la zone d'étude. La description peut être basée sur des sources de données existantes, mais des preuves à l'appui sont nécessaires afin de démontrer que les données utilisées sont représentatives de l'avifaune et des habitats trouvés dans la zone d'étude. Les données existantes peuvent être remplacées par des inventaires Note de bas de page 6, au besoin;
  • l'abondance, la répartition et les cycles de vie des oiseaux migrateurs et non migrateurs (y compris la sauvagine, les rapaces, les limicoles, les oiseaux palustres et autres oiseaux terrestres) susceptibles d'être touchés dans la zone du projet, à l'aide de l'information ou des inventaires existants, au besoin, pour fournir des données de terrain à jour;
  • la caractérisation des différents écosystèmes dans la zone du projet, susceptibles d'être touchés, à l'aide des données existantes (types de couverture terrestre, végétation);
  • l'utilisation du secteur par les oiseaux migrateurs au cours de l'année (par exemple, utilisation hivernale, migration printanière, saison de reproduction, migration d'automne), en tenant compte des données préliminaires de sources existantes et des inventaires pour fournir des données de terrain à jour, le cas échéant;
  • les résultats de toutes évaluations de base et une description de la méthodologie utilisée;
  • en plus des informations obtenues d'évaluations environnementales précédentes dans la région, des naturalistes et des peuples autochtones, il convient de consulter d'autres ensembles de données pertinents, comme ceux disponibles auprès des ministères et du Centre de données sur la conservation du Canada atlantique;
  • prise en compte des zones de concentration d'oiseaux, telles que les aires de reproduction, de repos et / ou d'hivernage; espèces en péril et espèces préoccupantes pour la conservation; ainsi que des zones de reproduction d'espèces peu nombreuses et situées haut dans la chaîne alimentaire; et
  • la description de l'environnement existant inclura la prise en compte des zones protégées existantes ou proposées, des zones spéciales de gestion et des zones de conservation dans la zone d'étude régionale.
7.1.9 Espèces en péril
  • une liste de toutes les espèces en péril listées sous la Loi sur les espèces en péril (faune et flore) susceptibles d'être touchées par le projet, au moyen des données et de la documentation existantes ainsi que des inventaires fournissant des données de terrain à jour;
  • une liste de toutes les espèces évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) qui sont disparues du pays, en voie de disparition, menacées et préoccupantes Note de bas de page 7;
  • les études publiées qui décrivent l'importance, l'abondance et la répartition régionales des espèces en péril, y compris des stratégies ou des plans de rétablissement. Les données existantes doivent être complétées par des inventaires, si nécessaire;
  • renseignements sur les résidences, les déplacements saisonniers, les corridors de déplacement, les besoins d'habitat, les habitats clés, les habitats essentiels et les habitats de rétablissement désignés (le cas échéant), et le cycle biologique des espèces en péril susceptibles de se trouver dans la zone du projet ou d'être touchées par le projet.
7.1.10 Micmacs de la Nouvelle-Écosse

Le promoteur doit recueillir et documenter les renseignements de base dans l'EIE pour chaque groupe micmac de la Nouvelle-Écosse mentionné à la section 5 de la partie 2 des présentes lignes directrices (et tout groupe déterminé après la finalisation de celles-ci). Ces renseignements de base doivent:

  • décrire et de caractériser les éléments de l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012 en fonction des limites spatio-temporelles choisies pour l'évaluation environnementale conformément aux éléments décrits dans la section 3.2.3 de la partie 1 du présent document;
  • caractériser le contexte régional de chacun des éléments de l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012 afin d'appuyer l'évaluation des effets liés au projet, y compris la prise en compte des différences entre les expériences des sous-populations au sein d'un groupe micmac de la Nouvelle-Écosse, le cas échéant (p. ex. les femmes, les jeunes, les aînés, les familles), ainsi que de ses effets cumulatifs.
  • être suffisants pour fournir une compréhension approfondie de l'état actuel de chaque composante valorisée en ce qui a trait aux effets des changements environnementaux sur les peuples autochtones. Chacune des composantes valorisées liées aux effets des changements environnementaux sur les peuples autochtones est interreliée et, par conséquent, les renseignements de base se chevaucheront souvent.

Le promoteur devrait consulter les Micmacs de la Nouvelle-Écosse pour comprendre où les renseignements de base et l'évaluation respective s'intègrent de façon appropriée. Remarque: les composantes valorisées désignées pour l'évaluation biophysique (comme les poissons et leur habitat) peuvent contribuer à l'évaluation et à la conclusion des composantes valorisées liées aux effets des changements environnementaux sur les peuples autochtones.

Santé humaine et conditions socioéconomiques

Des renseignements de base sont requis pour la santé humaine Note de bas de page 8 et les conditions socioéconomiques. En ce qui concerne la santé, cela comprend l'état de bien-être physique, mental et social. En ce qui concerne les conditions socioéconomiques, ainsi que les activités économiques et sociales d'un groupe micmac de la Nouvelle-Écosse en particulier, les données de référence comprendront des renseignements contextuels sur les pratiques du groupe. Les aspects particuliers qui seront pris en compte comprennent:

  • des renseignements généraux sur les populations et les sous-populations micmaques de la Nouvelle-Écosse;
  • les sites ou les régions utilisés par les Micmacs de la Nouvelle-Écosse comme résidences permanentes ou de façon temporaire ou saisonnière, et le nombre de personnes qui utilisent chaque site ou région répertoriés;
  • les sources d'eau potable (permanentes, saisonnières, périodiques ou temporaires);
  • la consommation d'aliments prélevés dans la nature (également connus sous le nom d'aliments traditionnels), y compris les aliments qui sont piégés, pêchés, chassés, cultivés ou récoltés aux fins de subsistance ou à des fins médicales, à l'extérieur de la chaîne alimentaire commerciale;
  • les aliments prélevés dans la nature et consommés par chacun des groupes, leur fréquence de consommation, ainsi que l'endroit où ces aliments sont récoltés;
  • les activités commerciales (comme celles liées à la pêche, au piégeage, à la chasse, à la foresterie et aux pourvoiries);
  • les usages récréatifs.

Patrimoine naturel et patrimoine culturel

Les renseignements de base concernant le patrimoine naturel et culturel (y compris tout site, toute structure ou toute chose d'importance sur le plan archéologique, paléontologique, historique, ou architectural) tiendront compte de tous les éléments d'importance culturelle et historique pour les Micmacs de la Nouvelle-Écosse de la région et ne se limiteront pas aux artéfacts considérés comme admissibles aux termes des exigences législatives provinciales sur le patrimoine. Les aspects particuliers qui seront pris en compte comprennent:

  • les lieux de sépulture;
  • les paysages culturels;
  • les endroits, objets ou choses sacrés, cérémoniaux ou ayant une importance culturelle;
  • les endroits ayant un potentiel archéologique ou des artéfacts.

Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnellesNote de bas de page 9

Les renseignements de base sur l'utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles porteront sur les activités traditionnelles (p. ex. chasse, pêche, piégeage, cueillette) et comporteront une caractérisation de tous les aspects de ces activités susceptibles d'être touchés par les changements environnementaux. Il s'agit notamment de comprendre les conditions de base en matière de qualité et de quantité des ressources (p. ex., espèces privilégiées, perception de la qualité des espèces et liens culturels avec elles), d'accès aux ressources (p. ex. accès physique, périodes, saisons, éloignement de la collectivité), ainsi que de qualité globale de l'expérience des activités en question (p. ex. bruit, qualité de l'air, panorama et présence d'autrui). Les aspects particuliers qui seront pris en compte comprennent les suivants:

  • la délimitation du territoire traditionnel (y compris les cartes, lorsqu'elles sont disponibles);
  • l'emplacement des réserves et des collectivités;
  • les utilisations traditionnelles actuelles ou encore passées dans la mémoire collective, y compris les activités que les Micmacs de la Nouvelle-Écosse désirent exercer ou qu'ils ont exercées récemment, mais sans pouvoir préciser le contexte;
  • les lieux d'utilisation traditionnelle comme les camps et les cabanes de chasse, de piégeage et de pêche et les aires traditionnelles de cueillette ou d'enseignement;
  • les poissons, les espèces sauvages, les oiseaux, les plantes ou les autres ressources naturelles avec leur habitat d'importance à des fins traditionnelles;
  • les lieux de récolte des poissons, des espèces sauvages, des oiseaux, des plantes et d'autres ressources naturelles, y compris les lieux privilégiés;
  • les voies d'accès et de déplacement pour l'exercice des activités traditionnelles;
  • la fréquence, la durée ou le moment de ces activités traditionnelles;
  • la valeur culturelle et l'importance de la zone touchée par le projet et des utilisations traditionnelles indiquées;
  • les autres utilisations actuelles reconnues par les Micmacs de la Nouvelle-Écosse.
  • Tout autre renseignement de base facilitant l'analyse des effets prévus sur les Micmacs de la Nouvelle-Écosse sera également fourni au besoin.

L'EIE indiquera aussi comment les apports les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, notamment sur le plan des connaissances autochtones, ont servi à établir les conditions de base liées à la santé, à la situation socioéconomique, au patrimoine naturel et culturel et à l'utilisation courante des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les renseignements recueillis dans le cadre de la section 6 sur les droits ancestraux et issus de traités peuvent être utilisés pour éclairer les renseignements de base sur les éléments décrits à l'alinéa 5(1)c) [voir plus haut].

En cas d'absence de connaissances autochtones, le promoteur devra quand même rechercher les renseignements nécessaires auprès d'autres sources Note de bas de page 10, et ce, dans une mesure suffisante pour compléter l'évaluation des effets qui sera présentée dans l‘EIE. Pour plus de renseignements sur les exigences en matière d'évaluation des effets, voir la section 7.37 de la partie 2 des présentes lignes directrices.

7.1.11 Autres changements à l'environnement en raison d'une décision fédérale ou de changements sur le territoire domanial, dans une autre province ou à l'étranger

Si des changements à l'environnement devaient survenir en raison d'une décision fédérale, ou sur le territoire domanial, dans une autre province ou à l'étranger, l'EIE comprendra des renseignements de base sur la composante environnementale susceptible d'être affectée (si ces renseignements ne sont pas déjà abordés dans d'autres sous-sections de ces lignes directrices). Par exemple, si une autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches provoquait l'inondation d'un habitat essentiel pour la faune, des renseignements de base devraient être fournis sur les espèces sauvages susceptibles d'être affectées.

7.1.12 Milieu humain
  • les milieux rural et urbain susceptibles d'être touchés par le projet;
  • le territoire domanial et les terres situées à l'extérieur de la province ou du Canada susceptibles d'être touchés par le projet;
  • l'utilisation courante des terres dans la zone d'étude, y compris une description des activités de chasse, de pêche récréative et commerciale, de piégeage, de cueillette, des activités récréatives, de l'utilisation de camps saisonniers, et des pourvoiries;
  • l'usage courant de toutes les voies navigables et les plans d'eau qui seront directement touchés par le projet, y compris les usages récréatifs, lorsque ces renseignements sont disponibles;
  • l'emplacement et la distance de toute résidence ou de tout camp permanent, saisonnier ou temporaire;
  • les conditions sanitaires Note de bas de page 11 et socioéconomiques, y compris le fonctionnement et la santé de l'environnement socioéconomique qui englobent un vaste éventail de questions touchant les collectivités dans la zone d'étude d'une façon qui reconnaît les interrelations, les fonctions systémiques et les vulnérabilités;
  • le patrimoine naturel et culturel, y compris les structures, les sites ou les choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

7.2 Changements prévus au milieu physique

L'évaluation environnementale comprendra un examen des changements à l'environnement prévus à la suite de la réalisation du projet ou en raison d'attributions que doit exercer le gouvernement fédéral à l'égard du projet. Ces changements prévus à l'environnement doivent être examinés pour chacune des étapes du projet (construction, exploitation, désaffectation et fermeture) et décrits sous l'angle de leur ampleur, portée géographique, durée et fréquence des changements. L'évaluation environnementale devra aussi préciser si ces changements environnementaux sont réversibles ou irréversibles. Dans la mesure où les changements des différentes composantes de l'environnement physique, énumérées ci-dessous, peuvent être interdépendants en tant qu'éléments d'un écosystème, l'EIE devra expliquer et décrire les liens entre les changements décrits.

7.2.1 Changements à l'environnement atmosphérique
  • la réalisation d'une modélisation de la dispersion atmosphérique des principaux contaminants et émissions odorantes en vue d'estimer les concentrations présentes dans toute la zone susceptible d'être touchée par les émissions atmosphériques (section 7.1.1, ci-dessus) résultant des diverses activités (sources) liées au projet, y compris le dragage, le stockage des déchets dangereux, l'utilisation de machinerie lourde durant la construction, ainsi que le transport routier et traitement et rétention de l'eau et des eaux usées;
  • la comparaison de la concentration des particules fines, SO2, and NO2, dans l'air avec les Normes nationales de qualité de l'air ambiant (NNQAA);
  • la description de toutes les méthodes et pratiques qui seront mises en œuvre pour minimiser et contrôler les émissions atmosphériques pendant toute la durée de vie du projet. Si les meilleures technologies à la disposition du promoteur ne sont pas comprises dans la conception du projet, le promoteur devra justifier les technologies choisies;
  • une estimation des émissions directes de GES pour chaque phase du projet ainsi que toutes les mesures d'atténuation proposées pour réduire ces émissions. L'information devra être présentée pour chaque polluant et résumée en tonnes d'équivalent CO2 par année. Le promoteur est responsable des activités suivantes:
    • fournir une estimation de la contribution des émissions attribuables au projet aux échelles locale, provinciale et fédérale, et indiquer à quelle catégorie appartient le projet quant à l'importance relative de sa contribution aux émissions de GES (projet à faible, moyen ou fort taux d'émission);
    • justifier toutes les estimations et tous les facteurs d'émission utilisés pour l'analyse;
    • présenter la méthode d'estimation ou de dérivation; divulguer et décrire toutes les hypothèses et les coefficients d'intensité utilisés;
    • présenter les méthodes et les calculs utilisés dans l'analyse;
    • comparer et évaluer les niveaux d'émission de GES estimés aux objectifs régionaux, provinciaux et fédéraux d'émission;
    • fournir l'information liée à la demande d'électricité du projet ainsi que les sources d'alimentation électrique des installations et de l'équipement (c.-à-d. la source principale d'alimentation électrique du projet et toute autre source supplémentaire [génératrices, etc.], le cas échéant);
  • les changements des niveaux de bruit ambiant;
  • les changements des niveaux de luminosité nocturne.
7.2.2 Changements à l'eau souterraine et aux eaux de surface
  • les changements aux régimes d'écoulement des eaux souterraines, des flux et des lignes de partage des eaux souterraines selon les résultats de la modélisation de l'écoulement des eaux souterraines qui intègre les changements liés au projet;
  • les changements à la turbidité, à la teneur en oxygène, à la température de l'eau, au régime des glaces, à la qualité de l'eau;
  • les changements à la qualité de l'eau de surface associés à tout rejet d'effluents du projet ou au ruissellement des eaux de surface;
  • les changements aux conditions hydrologiques et hydrométriques;
  • les changements des zones d'alimentation et d'écoulement de l'eau souterraine et tout changement des zones d'infiltration de l'eau souterraine;
  • les changements aux sources de réseau de distribution public;
  • les changements apportés à la qualité des eaux souterraines associés à l'entreposage ou au rejet de tout effluent du projet ou des eaux de drainage, y compris le ruissellement des eaux de surface:
    • la quantité et la qualité des effluents résiduels de l'usine qui seront rejetés du site dans les eaux réceptrices du détroit de Northumberland;
    • la qualité des eaux d'infiltration du site d'enfouissement pendant l'assainissement et le stockage à long terme.
7.2.3 Changements aux milieux riverains, humides et terrestres
  • une description générale des changements liés à la perturbation du paysage;
  • les changements à l'habitat des oiseaux migrateurs et non migrateurs, en différenciant les deux catégories d'oiseaux, y compris les pertes, les changements structurels, la fragmentation de l'habitat riverain (herbiers aquatiques, marais intertidaux) des milieux terrestres et humides fréquentés par les oiseaux (types de couvert, unité écologique du territoire sur les plans de la qualité, de la quantité, de la diversité, de la distribution et des fonctions);
  • les changements à l'habitat essentiel des espèces inscrites sur la liste fédérale des espèces en péril;
  • les changements à l'habitat clé des espèces importantes dans le contexte de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

7.3 Effets prévus sur les composantes valorisées

En fonction des changements à l'environnement prévus identifiés à la section 6.2, le promoteur doit évaluer les effets environnementaux du projet sur les composantes valorisées suivantes. Toutes les interconnexions entre les composantes valorisées et entre les changements causés à plusieurs composantes valorisées seront décrites:

7.3.1 Poisson et habitat du poisson
  • la détermination de tout dommage sérieux au poisson et à son habitat, aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, y compris les calculs de toute perte d'habitat potentielle (temporaire ou permanente) sur le plan de la superficie (par exemple, frayères, aires d'alevinage, aires d'alimentation) et en regard de la disponibilité et de l'importance du bassin hydrographique. L'évaluation tiendra compte des éléments suivants:
    • les changements géomorphologiques et leurs effets sur les conditions hydrodynamiques et les habitats du poisson (par exemple, modification des substrats, déséquilibre dynamique, envasement des frayères);
    • les changements des conditions hydrologiques et hydrométriques sur l'habitat du poisson et sur les activités du cycle de vie des espèces de poisson (par exemple, reproduction, alevinage, mouvements);
    • les effets potentiels sur les zones riveraines qui pourraient affecter les ressources biologiques aquatiques et la productivité en tenant compte de toute modification prévue de l'habitat du poisson;
    • tout déséquilibre potentiel du réseau alimentaire par rapport aux conditions de référence;
    • les effets sur la productivité primaire et secondaire des plans d'eau et la façon dont les effets liés au projet peuvent affecter les sources de nourriture pour les poissons;
  • les effets des changements du milieu aquatique sur le poisson et son habitat, notamment:
    • les changements anticipés dans la composition et les caractéristiques des populations des diverses espèces de poisson, y compris les mollusques et crustacés et les poissons fourragers;
    • tout changement des mouvements migratoires ou locaux (migration en amont et en aval, et mouvements latéraux) à la suite de la construction et de l'exploitation d'ouvrages (barrières physiques et hydrauliques);
    • toute diminution des populations de poissons en raison d'une surpêche potentielle due à un meilleur accès à la zone du projet;
    • tout changement et utilisation des habitats par les espèces de poissons inscrites sur les listes fédérales et provinciales;
  • une analyse de la corrélation entre les périodes de construction et les périodes importantes de pêche pour les espèces anadromes et d'eau douce, et tout effet potentiel attribuable à des périodes de chevauchement.
7.3.2 Milieux humides
  • l'ensemble des effets directs et indirects prévus, y compris leurs fonctions hydrologiques, prévus à la suite du projet.
7.3.3 Environnement marin
  • les effets physiques sur les environnements estuarien et marin, y compris les changements à la qualité de l'eau, à la composition chimique, à la température, aux conditions océanographiques, etc.;
  • les effets de l'utilisation de l'environnement marin, y compris les estuaires, les plaines inondables et les habitats marins par des poissons, des invertébrés et des mammifères marins en ce qui a trait à leur cycle de vie (p. ex. migration, frai, éclosion);
  • tout effet découlant du chevauchement entre les périodes de construction et les principales périodes de pêche (p. ex. la pêche commerciale du saumon) des espèces marines;
  • tout effet sur les organismes marins, y compris les poissons marins, les mammifères marins, les oiseaux marins, les tortues de mer, les organismes benthiques, etc.
7.3.4 Plantes marines
  • les plantes marines, notamment les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes, et le phytoplancton.
7.3.5 Oiseaux migrateurs
  • les effets négatifs directs et indirects sur les oiseaux migrateurs, y compris les effets sur les niveaux de population qui pourraient être causés par toutes les activités du projet, y compris, sans toutefois s'y limiter:
    • la préparation du site;
    • le dépôt de substances nocives dans des eaux fréquentées par des oiseaux migrateurs.
  • le risque de collision des oiseaux migrateurs avec les éléments d'infrastructures du projet;
  • les effets indirects causés par une perturbation accrue (par exemple, bruit, lumière, présence des travailleurs), une abondance relative des déplacements, et par des pertes ou des changements à l'habitat des oiseaux migrateurs en considérant les périodes critiques de reproduction et de migration des oiseaux.
7.3.6 Espèces en péril
  • les effets potentiels négatifs du projet sur les espèces en péril inscrites sur la liste fédérale ainsi que leur habitat essentiel;
  • les effets potentiels négatifs du projet sur les espèces classées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes (flore et faune), ainsi que leur habitat essentiel.
7.3.7 Micmacs de la Nouvelle-Écosse

En ce qui concerne les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, y compris le Conseil des Autochtones de la Nouvelle-Écosse, il faut présenter, pour chaque groupe micmac de la Nouvelle-Écosse, une description et une analyse de la façon dont les effets des changements environnementaux causés par le projet affecteront la santé humaine, les conditions socioéconomiques, le patrimoine naturel et culturel, y compris les constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique ou paléontologique, et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

Santé humaine et conditions socioéconomiques

Il s'agit des renseignements de base recueillis dans le cadre de l'évaluation des effets décrits à l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012, ainsi que des renseignements généraux sur les populations et sous-populations micmaques de la Nouvelle-Écosse pour éclairer l'évaluation consacrée à la santé humaine.

  • L'évaluation des effets sur la santé humaine sera fondée sur les effets des changements environnementaux sur la santé des peuples autochtones, en particulier en ce qui a trait aux effets ou risques sur la santé liés à, notamment, les changements potentiels à la qualité de l'air, à l'exposition au bruit, à la disponibilité actuelle et future et contamination des aliments prélevés dans la nature et à la qualité de l'eau (eau potable ou eau utilisée à des fins récréatives ou culturelles).
  • Lorsque des risques pour la santé humaine causés par des changements à l'une ou à plusieurs de ces composantes sont anticipés, on s'attend à ce que le promoteur réalise une évaluation complète des risques pour la santé humaine (ERSH) qui examine toutes les voies d'exposition aux polluants préoccupants, afin de caractériser adéquatement les risques potentiels pour la santé humaine.
  • Le promoteur doit fournir une justification s'il détermine qu'une évaluation du risque de contamination des aliments prélevés dans la nature (ou d'autres voies d'exposition, comme l'inhalation) n'est pas nécessaire ou si certains contaminants sont exclus de l'évaluation.
  • Le promoteur doit tenir compte des effets sur le bien-être mental et social des Micmacs de la Nouvelle-Écosse. Lorsque l'on prévoit qu'il y aura des effets négatifs sur la santé, tout effet connexe, comme les effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, doit être évalué.
  • Le promoteur doit examiner et indiquer comment les effets des changements environnementaux pourraient être différents pour des sous-populations micmaques de la Nouvelle-Écosse (p. ex. femmes, jeunes, aînés et familles particulières).
  • L'évaluation des effets sur la santé humaine servira à évaluer les effets des changements environnementaux sur les conditions socioéconomiques des Micmacs de la Nouvelle-Écosse, y compris, mais sans s'y limiter:
    • l'utilisation des eaux navigables (y compris tout cours d'eau utilisé pour le transport des Micmacs de la Nouvelle-Écosse);
    • les opérations forestières;
    • les activités commerciales de pêche, de chasse, de piégeage et de cueillette;
    • les pourvoiries commerciales;
    • les usages récréatifs;
    • la sécurité alimentaire Note de bas de page 12 ;
    • les inégalités en matière de revenu;
    • les changements, à l'échelle des collectivités, qui ont une incidence sur les conditions socioéconomiques des Micmacs de la Nouvelle-Écosse en raison de l'accroissement de la population, de l'activité économique et du coût de la vie, parmi d'autres facteurs;
    • l'économie non commerciale ou commerciale.
Patrimoine naturel et culturel
  • L'évaluation servira à évaluer les effets des changements environnementaux sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones, ainsi que sur les constructions, les emplacements ou les choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les groupes, y compris, mais sans s'y limiter:
    • la perte ou la destruction du patrimoine naturel et culturel;
    • les changements aux accès au patrimoine naturel et culturel;
    • les changements à la valeur ou à l'importance culturelle associée au patrimoine naturel et culturel;
    • les changements aux lieux, objets ou choses sacrés, cérémoniaux ou culturellement importants;
    • les changements à l'esthétique visuelle durant la vie du projet.
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
  • Cette évaluation caractérisera les effets, y compris les effets cumulatifs, sur l'utilisation ou les activités (p. ex. la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette de plantes et les pratiques culturelles) découlant des changements environnementaux sous-jacents (c.-à-d. la façon dont l'activité sera modifiée si le projet a lieu), au moyen de la méthode décrite dans le guide de l'Agence Orientations techniques pour l'évaluation de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en vertu de la LCEE 2012. Note de bas de page 13 L'évaluation doit tenir compte des changements causés par le projet en fonction des changements environnementaux, lesquels peuvent avoir des effets sur la pratique d'un usage courant ou d'une activité en raison des interactions avec:
    • les ressources utilisées, comme les changements apportés à la quantité, la qualité et la disponibilité des ressources et de l'habitat, ainsi que le caractère suffisant des ressources requises pour accomplir une activité ou une pratique, y compris la perception des effets, l'évitement et la prise en compte du cycle saisonnier;
    • l'accès sans difficultés ni coûts supplémentaires aux zones et aux ressources afin d'accomplir une activité ou une pratique, l'ouverture de zones aux populations non autochtones à des fins d'accès et d'utilisation, ainsi que la prise en compte des zones privilégiées, du moment des récoltes, et des options de déplacement permettant d'accéder à ces zones de la manière qui convient;
    • les expériences des Micmacs de la Nouvelle-Écosse, y compris les changements qui ont une incidence sur les expériences spirituelles et culturelles associées à l'activité et à la pratique, ainsi que le sentiment d'appartenance et de bien-être, et l'applicabilité et la transmission des connaissances, des lois, des coutumes et des traditions autochtones des Micmacs de la Nouvelle-Écosse.
  • En fonction des interactions énumérées précédemment, le promoteur doit aussi tenir compte de ce qui suit dans son évaluation:
    • la valeur ou l'importance culturelle liée à des utilisations traditionnelles ou à des zones touchées par le projet (p. ex. valeur ou attribut de la région qui la rend importante en tant que lieu d'enseignement intergénérationnel d'une langue ou de pratiques traditionnelles, rassemblements communautaires, intégrité des régions privilégiées pour la pratique des activités traditionnelles);
    • la corrélation entre les activités du projet (p. ex. la construction, le dragage) susceptibles d'interagir avec le moment où ont lieu les pratiques traditionnelles, et les répercussions potentielles d'un chevauchement de ces périodes;
    • la manière dont les effets environnementaux sur les terres et les ressources pourraient avoir une incidence sur l'usage de celles-ci et sur les activités connexes;
    • l'examen du contexte régional pour les pratiques traditionnelles et la valeur de la zone du projet dans ce contexte régional, y compris l'aliénation des terres utilisées à des fins traditionnelles;
    • l'évaluation de la possibilité de rétablir, dans les zones touchées par le projet, les conditions qui existaient avant le projet de manière à favoriser les pratiques traditionnelles (y compris la détermination de buts ultimes quant à l'utilisation des terres).
  • Les autres effets des changements environnementaux sur les groupes devraient être indiqués, s'il y a lieu.

Le promoteur doit fournir des mesures d'atténuation des effets des changements environnementaux sur les peuples autochtones conformément à l'alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012 (voir la section 7.4 de la partie 2 des présentes lignes directrices).

7.3.8 Autres composantes valorisées pouvant être affectées par une décision fédérale ou des effets sur le territoire domanial, sur le territoire d'une autre province ou à l'étranger

L'EIE devrait comprendre une description des composantes particulières du projet pour lesquelles une autorisation ou une décision fédérale est requise, ainsi qu'une évaluation de toute autre composante valorisée (qui n'est pas déjà prise en compte dans les autres sections des présentes lignes directrices) pouvant être affectée par les changements à l'environnement causés par ces composantes particulières du projet. Si le projet risque d'entraîner des changements environnementaux sur le territoire domanial, dans une autre province ou à l'étranger, les composantes valorisées importantes qui n'ont pas encore été définies devraient être incluses. Par exemple, si le projet entraîne la production d'émissions de GES, l'EIE doit comprendre une description des émissions de GES résultant du projet dans un contexte régional, provincial, national ou international, s'il y a lieu. Les composantes valorisées proposées sont notées ci-dessous pour ce projet.

  • Tout effet transfrontalier direct ou indirect sur le poisson, l'habitat du poisson, les oiseaux migrateurs et les espèces en péril découlant des activités d'assainissement.

7.4 Mesures d'atténuation

Chaque évaluation environnementale réalisée en vertu de la LCEE 2012 devra tenir compte de mesures qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui permettent d'atténuer les effets environnementaux négatifs importants du projet. En vertu de la LCEE 2012, l'atténuation comprend des mesures destinées à éliminer, à réduire ou à limiter les effets environnementaux négatifs d'un projet désigné, et des mesures de rétablissement en cas de dommages à l'environnement grâce à des activités de remplacement, de restauration, d'indemnisation ou d'autres moyens. Les mesures seront explicites, réalisables, mesurables et vérifiables, et seront décrites de manière à éviter toute ambiguïté au niveau de l'intention, de l'interprétation et de la mise en œuvre. Les mesures d'atténuation peuvent être considérées et incluses comme conditions dans la déclaration de décision concernant l'évaluation environnementale ou dans le cadre d'autres mécanismes de conformité et d'application de la loi fournis dans le cadre des processus de délivrance de permis ou d'autorisation d'autres autorités.

Dans un premier temps, le promoteur est encouragé à utiliser une approche axée sur l'évitement et la réduction des effets à la source. Cette approche peut nécessiter des modifications à la conception du projet ou d'en déplacer certaines composantes.

L'EIE décrira les pratiques d'atténuation, les politiques et les engagements habituels qui constituent des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, et qui seront employés dans le cadre d'une pratique standard, quel que soit l'emplacement. L'EIE devra ensuite décrire le plan de protection de l'environnement et le système de gestion de l'environnement du projet que le promoteur utilisera pour mettre en œuvre ce plan. Le plan doit fournir une perspective générale de la manière dont les effets négatifs potentiels seraient atténués et gérés au fil du temps. L'EIE présentera une discussion sur les mécanismes mis en œuvre par le promoteur pour garantir que ses entrepreneurs et ses sous-traitants respecteront ses engagements et ses politiques ainsi que les programmes de vérification et d'application.

L'EIE devra ensuite décrire les mesures d'atténuation propres à chaque effet environnemental énuméré. Les mesures devront être rédigées comme des engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre et le résultat environnemental visé par les mesures d'atténuation. L'EIE définira et décrira les mesures d'atténuation pour éviter ou amoindrir les effets nocifs potentiels sur les espèces et/ou à leur habitat essentiel visé par la Loi sur les espèces en péril. Ces mesures seront compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action applicables. L'EIE identifiera et décrira les mesures d'atténuation pour éviter ou amoindrir les effets nocifs potentiels sur les espèces évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

L'EIE précisera les interventions, les travaux, les techniques de réduction de l'empreinte écologique, la meilleure technologie existante, les mesures correctives ainsi que tout ajout prévu aux différentes phases du projet visant à éliminer les effets négatifs du projet ou à en atténuer l'importance. L'EIE devra aussi comporter une évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation proposées réalisables sur les plans technique et économique. Les raisons visant à déterminer si la mesure d'atténuation permet de réduire l'importance d'un effet négatif doivent être explicites. Le promoteur est également encouragé à proposer des mesures d'atténuation pour les effets négatifs même s'ils ne sont pas importants.

L'EIE devra présenter les autres mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui n'ont pas été retenues et expliquer les motifs pour lesquels elles ont été rejetées. Les compromis entre les économies de coûts et l'efficacité associées aux diverses mesures d'atténuation doivent être justifiés. L'EIE doit préciser qui est responsable de la mise en œuvre des mesures et du mécanisme de reddition de comptes.

Lorsqu'il est proposé de mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour lesquelles peu d'expérience existe, ou pour lesquelles la question de l'efficacité soulève des interrogations, les risques et les effets potentiels sur l'environnement au cas où ces mesures ne seraient pas efficaces devront être décrits de façon claire et concise. De plus, l'EIE devra déterminer dans quelle mesure les innovations technologiques peuvent contribuer à atténuer les effets environnementaux. Dans la mesure du possible, des renseignements détaillés sur la nature de ces mesures, leur mise en œuvre, la gestion et les exigences du programme de suivi seront inclus.

L'EIE rassemblera les suggestions particulières proposées par chaque groupe micmac de la Nouvelle-Écosse afin d'atténuer les effets des changements environnementaux sur les peuples autochtones [alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012]. Pour les mesures d'atténuation visant à contrer les effets des changements à l'environnement des peuples autochtones, le promoteur doit discuter des effets résiduels avec les Micmacs de la Nouvelle-Écosse désignés à la section 5 de la partie 2 des présentes lignes directrices avant de soumettre l'EIE.

La gestion adaptative n'est pas perçue comme une mesure d'atténuation, mais si le programme de suivi (voir la section 8 ci-dessous) indique qu'une mesure corrective est requise, l'approche proposée pour gérer l'intervention devrait être déterminée.

7.5 Importance des effets résiduels

Après avoir établi les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, l'EIE devra présenter tout effet résiduel du projet sur les composantes valorisées déterminées à la section 6.3 ci-dessus. Pour ce qui est des composantes valorisées liées aux effets des changements à l'environnement des peuples autochtones, le promoteur doit discuter des effets résiduels avec les Micmacs de la Nouvelle-Écosse désignés à la section 7 de la partie 2 des présentes lignes directrices avant de soumettre l'EIE. Les effets résiduels, même s'ils sont minimes ou jugés négligeables, devront être décrits.

L'EIE comportera une analyse détaillée de l'importance des effets environnementaux résiduels jugés négatifs après la mise en œuvre des mesures d'atténuation de l'Énoncé de politique opérationnelle de l'Agence: Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet en vertu de la LCEE 2012.

L'EIE doit préciser les critères utilisés pour attribuer une cote d'importance à tous les effets négatifs prévus. Elle devra contenir des renseignements clairs et suffisants pour permettre à l'Agence (ou à la commission d'examen), aux organismes techniques et de réglementation, aux Micmacs de la Nouvelle-Écosse et au public de bien comprendre l'analyse de l'importance des effets réalisée par le promoteur. Pour ce qui est des effets négatifs prévus qui sont liés aux effets des changements à l'environnement des peuples autochtones, le promoteur devra prendre en compte le point de vue des Micmacs de la Nouvelle-Écosse pour établir les définitions des critères d'importance. L'EIE définira les termes utilisés pour décrire le niveau d'importance.

Les éléments suivants devront être utilisés pour déterminer l'importance des effets résiduels:

  • l'ampleur;
  • l'étendue géographique;
  • l'échéancier;
  • la durée;
  • la fréquence;
  • la réversibilité;
  • le contexte écologique et social Note de bas de page 14;
  • l'existence de normes environnementales, de lignes directrices ou d'objectifs pour évaluer l'effet.

Dans son évaluation de l'importance en fonction des critères ci-dessus, le promoteur devra, dans la mesure du possible, utiliser des documents réglementaires pertinents, des normes environnementales, des lignes directrices ou des objectifs, tels que les niveaux maximums d'émission ou de rejets dans l'environnement de certains agents dangereux prescrits. L'EIE devra contenir une section qui explique les hypothèses, les définitions et les limites des critères mentionnés ci-dessus afin de maintenir la cohérence entre les effets sur chaque composante valorisée.

Lorsqu'on observe des effets négatifs importants, l'EIE indiquera la probabilité qu'ils se produisent et décrira le niveau d'incertitude scientifique lié aux données et aux méthodes utilisées dans le cadre de cette analyse environnementale.

7.6 Autres effets à prendre en compte

7.6.1 Effets des accidents ou défaillances possibles

La défaillance de certains ouvrages causée par une erreur humaine ou des phénomènes naturels exceptionnels (par exemple, une inondation, un séisme, un incendie de forêt) pourrait entraîner des effets majeurs. Par conséquent, le promoteur effectuera une analyse des risques d'accidents et de défaillances, déterminera leurs effets et présentera des mesures d'urgence préliminaires.

En tenant compte de la durée de vie des différentes composantes du projet, le promoteur devra déterminer la probabilité d'accidents et de défaillances possibles liés au projet, y compris donner une explication de la façon dont ces événements ont été définis, leurs conséquences possibles (y compris les effets environnementaux définis à l'article 5 de la LCEE 2012), des pires scénarios crédibles et des effets de ces scénarios.

Cette évaluation devra inclure la définition de l'ampleur d'un accident ou d'une défaillance, y compris la quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants et autres matières susceptibles d'être rejetés dans l'environnement en cas d'accident ou de défaillance, et qui risquent d'entraîner un effet environnemental négatif aux termes de l'article 5 de la LCEE 2012.

L'EIE devra également décrire les mesures de protection établies pour se protéger contre de tels événements ainsi que les procédures d'intervention d'urgence qui seraient mises en place dans l'éventualité où un accident ou une défaillance survenait.

7.6.2 Effets de l'environnement sur le projet

L'EIE devra prendre en compte la façon dont les conditions locales et les risques naturels, comme l'élévation du niveau de la mer, des conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou exceptionnelles et des événements extérieurs (par exemple, inondation, sécheresse, embâcle, glissement de terrain, avalanche, érosion, affaissement, incendie, conditions d'écoulement et événements sismiques), pourraient nuire au projet et comment ces conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur l'environnement (par exemple, des conditions environnementales extrêmes occasionnant des défaillances et des accidents). Ces événements devront être pris en compte selon divers schémas de probabilité (par exemple, une crue à récurrence de 5 ans par rapport à une crue à récurrence de 100 ans).

L'EIE devra fournir des détails sur la planification, la conception et des stratégies de construction visant à réduire au minimum les effets environnementaux potentiels de l'environnement sur le projet.

7.6.3 Évaluation des effets cumulatifs

Le promoteur devra indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans l'Énoncé de politique opérationnelle de l'Agence intitulé Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la LCEE 2012 et dans le guide intitulé Orientations techniques pour l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Par effets cumulatifs, on entend des changements à l'environnement causés par le projet conjugués à l'existence d'autres activités concrètes antérieures, actuelles et raisonnablement prévisibles dans le futur. Des effets cumulatifs peuvent survenir si:

  • la mise en œuvre du projet à l'étude peut causer des effets négatifs résiduels directs sur les composantes valorisées, en tenant compte de l'application des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique;
  • les mêmes composantes valorisées peuvent être affectées par d'autres activités concrètes antérieures, présentes et futures Note de bas de page 15.

Les composantes valorisées qui ne seraient pas affectées par le projet ou qui seraient affectées de façon positive par le projet peuvent, par conséquent, être omises dans l'évaluation des effets cumulatifs. Un effet cumulatif sur une composante environnementale peut toutefois être important, même si l'évaluation des effets du projet sur cette composante révèle que les effets du projet sont mineurs.

Dans son EIE, le promoteur devra:

  • définir et justifier les composantes valorisées qui constitueront le point de mire de l'évaluation des effets cumulatifs, en mettant l'accent sur les composantes valorisées les plus susceptibles d'être touchées par le projet et par d'autres projets ou activités. À cette fin, le promoteur doit prendre en compte, sans s'y limiter, les composantes suivantes susceptibles d'être touchées par le projet:
    • le poisson et son habitat, y compris le saumon et toute autre espèce valorisée;
    • les oiseaux migrateurs;
    • les espèces en péril;
    • les peuples autochtones;
    • toute composante valorisée associée au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012;
  • déterminer et justifier les limites spatiales et temporelles de l'évaluation des effets cumulatifs pour chaque composante valorisée sélectionnée. Les limites des évaluations des effets cumulatifs seront généralement différentes pour les diverses composantes valorisées examinées. Ces limites des effets cumulatifs seront aussi généralement plus vastes que les limites associées aux effets correspondants du projet;
  • déterminer les sources d'effets cumulatifs potentiels. Préciser si d'autres projets ou activités qui ont été ou qui sont susceptibles d'être réalisés pourraient causer des effets sur chaque composante valorisée sélectionnée dans les limites définies et dont les effets pourraient interagir avec les effets résiduels du projet. L'évaluation des effets cumulatifs peut tenir compte des résultats de toute étude pertinente réalisée par un comité mis sur pied en vertu de l'article 73 ou 74 de la LCEE 2012;
  • évaluer les effets cumulatifs pour chaque composante valorisée sélectionnée en comparant les scénarios futurs possibles si le projet a lieu et s'il n'a pas lieu. Les effets des activités passées (activités qui ont été réalisées) serviront à mettre en contexte l'état actuel de la composante valorisée. L'évaluation des effets cumulatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles portera principalement sur les effets cumulatifs qui toucheront les activités pertinentes (par exemple, la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette de plantes);
  • décrire les mesures d'atténuation qui sont réalisables sur les plans technique et économique. Le promoteur devra évaluer l'efficacité des mesures appliquées pour atténuer les effets cumulatifs. Dans les cas où des mesures déjà en place et ne relevant pas de la responsabilité du promoteur pourraient servir à atténuer ces effets, le promoteur définira ces effets et les parties qui ont le pouvoir d'intervenir. En pareils cas, l'EIE résumera les discussions qui ont eu lieu avec les autres parties afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires à long terme;
  • déterminer l'importance des effets cumulatifs;
  • élaborer un programme de suivi afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation ou de dissiper l'incertitude entourant l'efficacité des mesures d'atténuation pour certains des effets cumulatifs.

Il est suggéré au promoteur de consulter les principaux intervenants et les Micmacs de la Nouvelle-Écosse lors du choix final des composantes valorisées et des limites appropriées à utiliser pour évaluer les effets cumulatifs.

8. Sommaire de l'évaluation des effets environnementaux

L'EIE comprendra un tableau résumant l'information suivante:

  • les effets environnementaux potentiels sur les composantes valorisées;
  • les mesures proposées pour atténuer les effets décrits ci-dessus;
  • les effets résiduels potentiels et l'importance des effets environnementaux résiduels.

Ce tableau récapitulatif sera utilisé dans le rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence, ou il sera pris en compte par la commission d'examen. L'annexe 1 de ce document fournit un exemple du format que pourrait prendre ce tableau.

Dans un second tableau, l'EIE fera le sommaire de l'ensemble des mesures d'atténuation et des engagements du promoteur qui permettront de façon plus précise d'atténuer les effets négatifs importants du projet sur les composantes valorisées (c'est-à-dire les mesures qui sont essentielles pour s'assurer que le projet ne causera pas d'effets environnementaux négatifs importants).

9. Programmes de suivi et de surveillance

L'objectif d'un programme de suivi est de vérifier l'exactitude de l'évaluation des effets et de déterminer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets négatifs du projet. Les éléments à prendre en considération pour élaborer un programme de suivi sont:

  • déterminer si le projet aura des effets sur les zones écologiquement fragiles et/ou les composantes valorisées, les aires protégées ou les zones à l'étude aux fins de protection;
  • la nature des préoccupations des Micmacs de la Nouvelle-Écosse et du public soulevées à propos du projet;
  • les suggestions des Micmacs de la Nouvelle-Écosse à propos de la conception des programmes de suivi et de surveillance, et de leur participation à ces programmes;
  • l'intégration des connaissances des Micmacs de la Nouvelle-Écosse, si elles sont disponibles;
  • la précision des prévisions;
  • déterminer s'il y a une question au sujet de l'efficacité des mesures d'atténuation, ou si le promoteur propose d'utiliser des techniques et de la technologie nouvelles ou non éprouvées;
  • la nature des effets cumulatifs sur l'environnement;
  • la nature, l'ampleur et la complexité du programme;

la question de savoir s'il y avait peu de connaissances scientifiques sur les effets dans l'évaluation environnementale.

L'objectif d'un programme de surveillance est de s'assurer que des mesures et des contrôles appropriés sont en place afin de diminuer le potentiel de dégradation de l'environnement pendant toutes les phases de l'élaboration du projet, et de fournir des plans d'action et des procédures d'intervention d'urgence clairement définis pour protéger la santé et la sécurité des humains et de l'environnement.

9.1 Programme de suivi

La durée du programme de suivi devra être suffisamment longue pour permettre d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation.

L'EIE devra présenter un programme préliminaire de suivi, et comprendre les éléments suivants:

  • les objectifs du programme de suivi et les composantes valorisées visées par le programme;
  • une liste des éléments nécessitant un suivi;
  • le nombre d'études de suivi prévues ainsi que leurs caractéristiques principales (liste des paramètres à mesurer, échéancier de réalisation projeté, etc.);
  • le mécanisme d'intervention mis en œuvre en cas d'observation de dégradation imprévue de l'environnement;
  • le mécanisme de diffusion des résultats des suivis auprès des populations concernées;
  • l'accessibilité et le partage de données à l'intention de la population;
  • l'occasion pour le promoteur d'ajouter la participation des Micmacs de la Nouvelle-Écosse et des intervenants du territoire touché lors de la réalisation et de la mise en œuvre du programme;
  • l'implication des organismes locaux et régionaux dans la conception, la réalisation, l'évaluation des résultats des suivis et leur mise à jour, y compris un mécanisme de communication entre ces derniers et le promoteur.

9.2 Surveillance

Le promoteur devra élaborer un programme de surveillance environnementale pour toutes les phases du projet.

Plus spécifiquement, l'EIE devra présenter les modalités du programme préliminaire de surveillance environnementale qui doit comprendre:

  • la détermination des interventions comportant des risques pour une ou plusieurs des composantes environnementales et/ou valorisées et les mesures et moyens envisagés pour protéger l'environnement;
  • la détermination des instruments réglementaires qui comprennent un programme de surveillance requis pour les composantes valorisées;
  • la description des caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (par exemple, le lieu des interventions, les protocoles prévus, la liste des paramètres mesurés, les méthodes d'analyse utilisées, l'échéancier de réalisation, les ressources humaines et financières affectées au programme);
  • la description des mécanismes d'intervention du promoteur en cas de constatation du non-respect des exigences légales et environnementales ou des obligations imposées aux entrepreneurs par les dispositions environnementales de leurs contrats;
  • la description des responsabilités pour la surveillance et le maintien de l'intégrité des structures restantes;
  • la surveillance des cellules de décharge et des eaux souterraines (y compris la fréquence et les paramètres à surveiller);
  • les modalités concernant la production des rapports de surveillance (nombre, teneur, fréquence, format) qui seront transmis aux autorités concernées;
  • les plans visant la participation des Micmacs de la Nouvelle-Écosse dans le cadre de la surveillance, le cas échéant.

Annexe 1 Exemple – Tableau récapitulatif de l'évaluation environnementale

Principaux critères pour déterminer l'importance des effetsNote de bas de page 16
Composantes valorisées touchées Domaine de compétence fédéraleNote de bas de page 17 (√) Activités liées au projet Effets potentiels Mesures d'atténuation proposées Effet résiduel Ampleur Étendue géographique Moment Durée Fréquence Réversibilité Importance des effets négatifs résiduels Probabilité de l'importance d'effet négatif résiduel
Poisson et son habitat                          
Oiseaux migrateurs                          
Espèces en péril                          
Utilisation courante des terres et des ressources à des fins traditionnelles
5(1)c)(iii)
                       
Autres composantes valorisées déterminées                          
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