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Numéro de référence du document : 83

Déclaration de décision Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

à

Equinor Canada Ltd.
a/s de Clark Stokes, Gestionnaire, Sécurité et durabilité


2 Steers Cove
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
A1C 6J5

pour le
Projet d'exploitation de Bay du Nord

Description du projet désigné

Equinor (anciennement Statoil Canada Ltd.) propose de construire et d'exploiter une installation flottante de production de pétrole et de gaz extracôtière dans la passe Flamande, à environ 500 kilomètres à l'est de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans l'océan Atlantique. Tel qu'il est proposé, le projet d'exploitation Bay du Nord aurait une durée de vie d'environ 30 ans, et des puits et des ancrages supplémentaires seront possiblement ajoutés à l'installation de production.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 9 août 2018 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  • L'Office Canada−Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 138(1)b) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada—Terre-Neuve-et-Labrador;
  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considéré comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Abandonné – « abandonné » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

1.2 Agence – Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.3 Agrégation de coraux ou d'éponges qui forment des récifs – agrégation de coraux ou d'éponges qui, selon les connaissances ou les observations, soutient les poissons.

1.4 Année de déclaration – du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.

1.5 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.6 Conditions de base – conditions environnementales avant la réalisation du projet désigné.

1.7 Désaffectation – phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur cesse définitivement la production et commence la mise hors service de l'infrastructure et des composants du projet désigné, conformément aux Lois de mise en œuvre des Accords et leurs règlements. Cette phase se poursuit jusqu'à la mise hors service complète de l'infrastructure et des composantes du projet désigné.

1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.10 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.11 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.12 Étude d'impact environnemental – le document de 2020 intitulé « Étude d'impact environnemental du Projet d'exploitation de Bay du Nord » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80154, document no 18).

1.13 Étude de fond marin – étude en vue de déterminer s'il y a des agrégations de coraux et d'éponges qui forment des habitats ou des habitats benthique du poisson autour de l'emplacement prévu de toute infrastructure sous-marine avant de réaliser des activités sur le fond marin liées à l'installation de cette infrastructure.

1.14 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.15 Exploitant – personne titulaire d'un permis d'exploitation et d'une autorisation délivrés par l'Office Canada−Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

1.16 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants : Première Nation d'Abegweit, Première Nation d'Acadia, Première Nation de la vallée de l'Annapolis, Première Nation de Bear River, Première Nation de Bouctouche, Première Nation d'Eel Ground, Première Nation d'Eel River Bar, Première Nation d'Elispogtog, Première Nation d'Esgenoôpetitj, Première Nation d'Eskasoni, Première Nation de Fort Folly, Première Nation de Glooscap, Première Nation d'Indian Island, Les Innus de Ekuanitshit, Les Innus de Nutashkuan, Première Nation de Kingsclear, La Nation Micmac de Gespeg, Première Nation de Lennox Island, gouvernement mi'gmaq de Listuguj, Première Nation des Malécites du Madawaska, Première Nation de Membertou, Nation mi'kmaq de Metepenagiag, Première Nation Miawpukek, Micmacs de Gespapegiag, Première Nation de Millbrook, Première Nation Innue Mushuau, gouvernement du Nunatsiavut, Conseil communautaire de NunatuKavut, Première Nation d'Oromocto, Première Nation de Pabineau, Première Nation de Paqtnkek, Nation Peskotomuhkati à Skutik, Première Nation de Pictou Landing, Première Nation de Potlotek, Première Nation Qalipu, Première Nation Innue de Sheshatshiu, Première Nation de Sipekne'katik, Première Nation de St. Mary's, Première Nation de Tobique, Première Nation de Wagmatcook, Première Nation We'kmoqma'q, et Première Nation de Woodstock.

1.17 Habitat du poisson – « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.18 Infrastructure sous-marine – toute infrastructure concrète nécessaire pour l'exploitation du projet désigné qui sera placée partiellement ou entièrement sur le fond marin, y compris, mais sans s'y limiter, les gabarits de puits, les conduites, les points d'amarrage, les ancres, les chaînes d'ancre et d'autres éléments de protection associés.

1.19 Intervention « tier 2 » et « tier 3 » en cas de déversement – « tier 2 » et « tier 3 » tel qu'indiqué dans le document intitulé Tiered Preparedness and Response (préparation et réponse par paliers) publié par le IPIECA et l'International Association of Oil & Gas Producers (OGP Report 526).

1.20 Jours – jours civils.

1.21 Lois de mise en œuvre des Accords – Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada—Terre-Neuve-et-Labrador et Loi provinciale de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador.

1.22 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.23 Nuit – portion de la journée qui s'étend d'une demi-heure après le crépuscule jusqu'à une demi-heure avant l'aube.

1.24 Office – l'Office Canada−Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers tel qu'il a été constitué conjointement en vertu de l'article 9 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada—Terre-Neuve-et-Labrador et de l'article 9 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act.

1.25 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.26 Participation – aider ou soutenir directement ou indirectement les initiatives en fournissant des ressources, notamment des connaissances, du temps, des données, un accès et d'autres moyens qui sont économiquement et techniquement réalisables et qui sont sous la charge et le contrôle du promoteur.

1.27 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.28 Pêcheur commercial – personne qui pêche dans la zone d'étude régionale et qui détient un permis de pêche commerciale délivrée en vertu de la Loi sur les pêches. La zone d'étude régionale est indiquée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale.

1.29 Personne qualifiée – personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit des conseils au promoteur dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances traditionnelles autochtones et communautaires.

1.30 Poissons – « poissons » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.31 Pollution – « pollution » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

1.32 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.33 Projet désigné – projet d'exploitation de Bay du Nord, tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale.

1.34 Promoteur – Equinor Canada Limited et ses successeurs ou ayants droit.

1.35 Puits – « puits de développement » tel que décrit au paragraphe 119(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada—Terre-Neuve-et-Labrador.

1.36 Rapport d'évaluation environnementale – rapport préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada conformément au paragraphe 25(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80154).

1.37 Torchage de sécurité – « torchage de sécurité » tel que défini dans le document de 2016 de la Banque mondiale intitulé Global Gas Flaring Reduction Partnership – Gas Flaring Definitions (partenariat mondial pour la réduction du torchage du gaz - Définitions du torchage du gaz).

1.38 Torchage non routinier – « torchage non routinier » tel que défini dans le document de 2016 de la Banque mondiale intitulé Global Gas Flaring Reduction Partnership – Gas Flaring Definitions (partenariat mondial pour la réduction du torchage du gaz - Définitions du torchage du gaz).

1.39 Zone d'exclusion sécuritaire – zone de sécurité au sens du paragraphe 71(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

1.40 Zone de sécurité – zone autour de la source sonore sismique, décrite dans l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada.

1.41 Zone du projet désigné – « zone du projet », telle que déterminée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale.

1.42 Zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador – zone définie par les Lois de mise en œuvre des Accords.

1.43 Zones extracôtières à l'est du Canada – « zone extracôtière » au sens des Lois de mise en œuvre des Accords, de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

Conditions

Les conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision faite en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou juridiques des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître ou à autrement modifier ce qui est requis du promoteur pour qu'il se conforme à toutes les exigences législatives ou juridiques applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pendant toutes les phases du projet désigné soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, soient éclairées par les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, y compris les connaissances traditionnelles autochtones et communautaires, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur les plans économique et technique.

2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient compatibles avec le programme de rétablissement et les plans d'action pour les espèces en péril inscrites.

Consultation

2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.3.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;

2.3.2 fournit à la partie ou aux parties consultées suffisamment d'informations sur la portée et l'objet de la consultation dans un délai raisonnable d'au moins 30 jours et qui permet à la partie ou aux parties consultées de préparer ses ou leurs points de vue et renseignements;

2.3.3 tient compte, de façon impartiale, des points de vue et de l'information présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;

2.3.4 informe, dans un délai raisonnable, la partie ou les parties consultées sur la façon dont les points de vue et les renseignements reçus ont été, ou n'ont pas été, intégrés dans l'objet de la consultation du promoteur et fournit une justification.

2.4 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation visée à la condition 2.3, notamment, les méthodes de communication des avis; le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires; le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation; le délai pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et l'information ont été considérés par le promoteur; et le moyen utilisé pour en informer les groupes autochtones.

2.5 Lorsque la participation est une exigence d'une condition établie dans la présente déclaration de décision, le promoteur avise les parties potentielles responsables des programmes de recherche pertinents de son intérêt à participer à ces programmes et détermine, en consultation avec les parties qui ont exprimé un intérêt relatif à la participation du promoteur, les actions et les ressources nécessaires pour concrétiser la participation du promoteur.

Exigences du programme de suivi

2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi :

2.6.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.6.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;

2.6.3 la fréquence à laquelle le programme de suivi doit être mis à jour, à moins d'indication contraire dans la condition;

2.6.4 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base et aux effets prévus décrits dans l'étude d'impact environnemental qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait demander la cessation des activités liées au projet désigné;

2.6.5 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue économique et technologique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.6.4 ont été atteints ou dépassés.

2.7 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.6 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.6.3 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.8 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.13 et 4.6, y compris l'information déterminée pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.6, à l'Office et aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur fournit également toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.7 à l'Office et à la ou aux parties consultées lors de l'élaboration de chaque programme de suivi, en consultation avec les autorités compétentes, pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, dans les 30 jours après la mise à jour de l'information.

2.9 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.9.1 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.6;

2.9.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.9.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.9.2;

2.9.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.9.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.9.2. Le promoteur notifie l'Office, dans les 24 heures, de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre. Si le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées n'ayant pas d'abord été présentées à l'Office comme prévu à la condition 2.6, le promoteur fournit à l'Office une description détaillée de ces mesures dans les 7 jours de leur mise en œuvre;

2.9.5 faire rapport de tous les résultats du programme de suivi à l'Office, au plus tard le 31 mars suivant toute année de déclaration pendant laquelle le programme de suivi est mis en œuvre, à moins que l'Office n'en convienne autrement, et, conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.6.2, aux parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi.

Rapports annuels

2.10 Le promoteur prépare un rapport annuel qui décrit, pour chaque année de déclaration :

2.10.1 les activités mises en œuvre par le promoteur au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.10.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.10.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;

2.10.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.6 et 2.7;

2.10.5 un sommaire des résultats disponibles liés aux exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.13 et 4.6;

2.10.6 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent un plan, toute mise à jour faite au plan au cours de l'année de déclaration;

2.10.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire, mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.9.

2.11 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur doit produire un rapport annuel aux termes de la condition 2.10 commence le jour où le ministre de l'Environnement remet la déclaration de décision au promoteur conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

2.12 Le promoteur présente à l'Office et à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.10, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.

Présentation et publication des renseignements

2.13 Le promoteur fait publier sur Internet les rapports et les résumés visés aux conditions 2.10 et 2.12, les résultats de l'étude de fond marin visée à la condition 3.6, le plan de communication visé à la condition 5.1, le plan de désaffectation et de fermeture visé à la condition 5.2, les stratégies de contrôle des puits visés à la condition 7.5, le plan d'intervention en cas de déversement visé à la condition 7.7, l'évaluation de l'atténuation de l'impact des déversements visée à la condition 7.11, le calendrier de mise en œuvre visé dans la condition 8.1, les résultats de surveillance et de suivi pour les mammifères marins, les tortues de mer, les poissons et leur habitat et les oiseaux migrateurs visés aux conditions 3.10, 3.13 et 4.6, les descriptions de la façon dont le promoteur a participé aux programmes de recherche et de surveillance visés aux conditions 3.14 et 4.7 durant l'année précédente, et toute mise à jour ou modification des documents mentionnés, suivant la présentation de ces documents aux parties visées aux conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public jusqu'à la fin de la désaffectation. Le promoteur informe l'Office et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur présente le plan à l'Office avant de mener des activités dans la zone du projet désigné, sauf indication contraire dans la condition.

Changement d'exploitant

2.15 Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones par écrit au plus tard 30 jours après le jour où il y a un changement d'exploitant pour le projet désigné.

Modification du projet désigné

2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.33, il en avise l'Agence par écrit à l'avance. Dans le cadre de cette notification, le promoteur fournit :

2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant résulter du ou des changements et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements peuvent différer des effets environnementaux causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation environnementale.

2.17 Le promoteur présent à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés mentionnés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.16.1 et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi mentionnées à la condition 2.16.2.

3 Poissons et habitat du poisson

3.1 Le promoteur traite tous les rejets provenant des activités liées au projet désigné avant de les déverser dans le milieu marin, afin de respecter, au minimum, les limites de volume et de concentration déterminées dans les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, et conformément à toute autre exigence législative applicable.

3.2 Pour toutes les boues de forage synthétiques usées ou excédentaires qui n'ont pas été retenues sur les déblais et traitées et rejetées conformément à la condition 3.1, le promoteur élimine ces boues de forage synthétiques usées ou excédentaires dans une installation terrestre approuvée.

3.3 Le promoteur applique, au minimum, les normes définies dans les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur le territoire domanial extracôtier, publiées conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, pour choisir des produits chimiques à faible toxicité pour l'utilisation et le rejet dans le milieu marin, y compris les composants du fluide de forage, et présente à l'Office toute justification du risque qui s'impose conformément aux Lignes directrices pour acceptation avant l'utilisation des produits susmentionnés.

3.4 Le promoteur traite tous les rejets dans le milieu marin provenant des navires associés au projet désigné conformément aux exigences de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast, ainsi que de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l'Organisation maritime internationale, et à toute autre exigence législative, le cas échéant.

3.5 Le promoteur réalise une étude préalable à l'installation avec une ou plusieurs personnes qualifiées, autour de l'emplacement prévu de toutes les infrastructures sous-marines, pour confirmer la présence ou l'absence de munitions non explosées ou d'autres dangers pour le fond marin. Si de telles munitions sont détectées, elles ne doivent pas être déplacées et le promoteur communique avec le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Halifax et l'Office pour déterminer la marche à suivre appropriée, avant de commencer les travaux sur le fond marin. Pour tous les autres dangers détectés sur le fond marin, le promoteur communique avec l'Office pour établir la procédure à suivre, avant de commencer les travaux sur le fond marin.

3.6 Le promoteur élabore et mène, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Office, une étude de fond marin portant sur l'habitat benthique du poisson en fonction de l'emplacement de l'infrastructure sous-marine avant de mener toute activité sur le fond marin liée à l'installation de cette infrastructure. Pour ce faire, le promoteur :

3.6.1 retient les services d'une personne qualifiée pour exploiter l'équipement utilisé pour effectuer l'enquête ou les enquêtes;

3.6.2 recueille des données sur la présence ou l'absence de l'habitat benthique du poisson, y compris les agrégations de coraux et d'éponges qui forment des habitats et les espèces en péril inscrites;

3.6.3 étudie la longueur et la configuration des transects autour des gabarits de puits en fonction des prédictions de la modélisation des zones qui seront touchées par la dispersion de déblais de forage dans la colonne d'eau et étudie les transects qui s'étendent à 50 mètres autour de toute infrastructure sous-marine.

3.7 Si une personne qualifiée, en consultation avec Pêches et Océans Canada, confirme la présence d'agrégations de coraux ou d'éponges formant un habitat ou d'autres habitats benthiques vulnérables du poisson, le promoteur :

3.7.1 modifie l'emplacement de l'infrastructure sous-marine sur le fond marin. Si modifier l'emplacement des gabarits de puits n'est pas techniquement ou économiquement réalisable, comme déterminé en consultation avec l'Office, le promoteur réachemine les rejets de déblais de forage;

3.7.2 si modifier l'emplacement de l'infrastructure sous-marine ou le réacheminement des rejets de déblais de forage conformément à la condition 3.7.1 n'est pas techniquement ou économiquement réalisable, comme déterminé en consultation avec l'Office, consulte l'Office et Pêches et Océans Canada pour déterminer un plan d'action approprié, dont la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation supplémentaire et la surveillance, avant d'entreprendre toute activité sur le fond marin liée à l'installation de l'infrastructure sous-marine, sous réserve de l'acceptation par l'Office;

3.7.3 lorsqu'il consulte Pêche et Océans Canada conformément à la condition 3.7.2, inclut des mesures d'atténuation possibles visant à réduire les risques recensés pour les agrégations de coraux et éponges qui forment un habitat ou tout autre habitat benthique vulnérable du poisson de manière conforme aux dispositions de la Loi sur les pêches.

3.8 Le promoteur applique, pendant la planification et la réalisation des levés géophysiques concernés, l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada, notamment en établissant une zone de sécurité d'au moins 500 mètres autour de la source sonore.

3.9 Le promoteur s'assure qu'il n'entreprend pas de tests sismiques en même temps que tout test sismique prévu dans un rayon de 30 kilomètres du projet désigné. Le promoteur consulte l'Office en ce qui concerne les essais sismiques prévus et, si l'Office indique que des essais sismiques auront lieu dans un rayon de 30 kilomètres du projet désigné, le promoteur modifie son calendrier d'essais sismiques pour éviter de procéder à des essais en même temps que ces essais sismiques prévus.

3.10 Le promoteur élabore, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Office, un plan de surveillance des mammifères marins et des tortues de mer que le promoteur présente à l'Office au moins 30 jours avant le début d'un levé géophysique. Le promoteur met en œuvre le plan pendant toute la durée des levés géophysiques pertinents. Dans le cadre du plan, le promoteur :

3.10.1 élabore et met en œuvre des exigences en matière d'observation des mammifères marins, y compris l'utilisation de la surveillance acoustique passive, ou une technologie semblable, et la surveillance visuelle par des observateurs de mammifères marins qualifiés, pendant toute la durée des levés géophysiques pertinents;

3.10.2 veille à ce que les exigences en matière d'observation précisent l'exigence d'interrompre la source sonore si des mammifères marins ou des tortues de mer sont aperçus à l'intérieur de la zone de sécurité établie à la condition 3.8;

3.10.3 exige une surveillance préalable de 60 minutes pour les mammifères marins, dans la zone de sécurité établie à la condition 3.8, pour s'assurer qu'aucun mammifère marin n'est observé 60 minutes avant le démarrage de la source sonore;

3.10.4 présente les résultats des activités entreprises dans le cadre des exigences en matière d'observation des mammifères marins et des tortues de mer à l'Office dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10.

3.11 Le promoteur met en œuvre des mesures visant à prévenir ou à réduire les risques de collisions entre les navires du projet désigné et les mammifères marins et tortues de mer, notamment en :

3.11.1 limitant la circulation des navires du projet désigné aux couloirs de navigation établis, là où ils existent;

3.11.2 exigeant que les navires du projet désigné, y compris les navires de ravitaillement et de réserve, réduisent leur vitesse à 7 nœuds (13 kilomètres par heure) lorsqu'un mammifère marin ou une tortue de mer est observé ou signalé à moins de 400 mètres d'un navire, sauf si cela n'est pas réalisable pour des raisons de sécurité.

3.12 Le promoteur signale toute collision entre un navire du projet désigné et des mammifères marins ou des tortues de mer à l'Office, au Centre des opérations régionales de la Garde côtière canadienne et à toute autre autorité compétente dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard 24 heures après la collision, et il en avise les groupes autochtones dans les trois jours.

3.13 Le promoteur demande à une personne qualifiée d'élaborer des exigences de suivi, conformément à la condition 2.6, afin de vérifier la justesse des prévisions formulées dans l'évaluation environnementale relativement aux poissons et à leur habitat, notamment les mammifères marins, et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation établies conformément aux conditions 3.1 à 3.11. Le promoteur met en œuvre les exigences de suivi pendant la durée du projet désigné, puis soumet ces exigences de suivi à l'Office avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné. Dans le cadre de ces exigences de suivi, le promoteur :

3.13.1 pour chaque puits, mesure la concentration des fluides à base non aqueuse recueillis à partir des déblais de forage rejetés conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers afin de vérifier si les rejets respectent, au minimum, les cibles de rendement établies dans les Directives et toutes les exigences législatives applicables, et rend compte des résultats à l'Office;

3.13.2 pour toute infrastructure sous-marine, élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et l'Office, des exigences de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets des rejets de déblais de forage et de l'installation des infrastructures sur les poissons benthiques et leur habitat, y compris les agrégations de coraux ou d'éponges formant un habitat. Les exigences de suivi incluent :

3.13.2.1 la mesure de l'étendue et la qualité du dépôt de sédiments avant et après les activités de forage, afin de vérifier les prévisions de modélisation de la dispersion des déblais de forage;

3.13.2.2 la mesure des particules en suspension avant et pendant le forage, pour vérifier les prévisions de dispersion des boues et des déblais de forage;

3.13.2.3 l'étude de la faune benthique pour vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation;

3.13.2.4 la surveillance du rétablissement de la qualité des sédiments, et de l'habitat du poisson déterminés comme étant affectés à la suite des mesures effectuées conformément aux conditions 3.13.2.1 et 3.13.2.3, afin de vérifier le temps de rétablissement prévu au rapport d'évaluation environnementale;

3.13.2.5 l'étude de la colonisation par l'étude sessile de l'infrastructure sous-marine;

3.13.2.6 le promoteur présente les informations recueillies, comme il est indiqué dans les conditions 3.13.2.1 à 3.13.2.5, y compris une comparaison des résultats modélisés et des résultats sur le terrain, selon une fréquence déterminée par l'Office.

3.13.3 élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et l'Office, des exigences de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale relativement aux effets des émissions sonores sous-marines sur les poissons, notamment les mammifères marins, en tenant compte de toutes les sources sonores provenant du projet. Les exigences de suivi incluent :

3.13.3.1 la mesure des niveaux sonores sous-marins pour vérifier les résultats de la modélisation acoustique;

3.13.3.2 les relevés de la présence, de la répartition, des zones importantes d'habitats et du comportement des mammifères marins à l'intérieur des zones d'influence pour déceler un comportement prévu par modélisation avant l'installation des infrastructures sous-marines et pendant le forage et la production;

3.13.3.3 l'exigence voulant que les relevés du comportement des mammifères marins effectués conformément à la condition 3.13.3.2 soient effectués par un observateur qualifié de mammifères marins, à moins que l'Office et Pêches et Océans Canada n'en conviennent autrement;

3.13.3.4 un rapport sommaire annuel de toutes les observations enregistrées de baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis), que le promoteur fournit aux groupes autochtones chaque année.

3.14 Le promoteur participe aux programmes de recherche dans les zones extracôtières de l'est du Canada portant sur la présence du saumon de l'Atlantique (Salmo salar) et sur le comportement, la présence, la répartition et les zones d'habitats importants des cétacés, lorsqu'ils sont accessibles et selon ce qui est convenu avec les parties responsables des programmes de recherche. Le promoteur présente des mises à jour aux groupes autochtones, telles qu'elles sont publiées sur Internet annuellement conformément à la condition 2.13, qui indiquent comment le promoteur a participé à ces programmes de recherche durant l'année précédente. Le promoteur présente également ces mises à jour directement à l'Office dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur se conforme, le cas échéant, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril, et il tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada.

4.2 Le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs, y compris les mesures suivantes :

4.2.1 ne réaliser que des torchages non routiniers ou des torchages de sécurité;

4.2.2 commencer tous les torchage prévus le plus tôt possible pendant le jour, afin de réduire au minimum les activités de torchage la nuit;

4.2.3 déterminer les circonstances précises de faible visibilité pendant lesquelles le promoteur ne doit pas commencer de torchage prévu, y compris avec la présence de brouillard ou d'un plafond nuageux bas, et ne pas commencer le torchage dans de telles circonstances;

4.2.4 informer l'Office au moins 30 jours avant tout torchage prévu, afin de déterminer si cette activité se déroulera pendant une période où les oiseaux migrateurs sont vulnérables, et de déterminer la façon dont le promoteur compte éviter les effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs, y compris par la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires;

4.2.5 exiger que les hélicoptères de soutien volent à une altitude supérieure à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer en présence de colonies actives d'oiseaux, ainsi qu'à une distance latérale de 1000 mètres de la zone ornithologique importante du lac Quidi Vidi et des colonies d'oiseaux connues dans les zones d'importance écologique et biologique de l'île Baccalieu et à l'est d'Avalon, sauf pour les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, conformément au Règlement de l'aviation canadien, ou si des raisons de sécurité l'empêche.

4.3 Le promoteur élabore, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et l'Office, des mesures visant à atténuer les répercussions de l'éclairage des unités mobiles de forage en mer, des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement et d'autres navires du projet désigné sur les oiseaux migrateurs, y compris des mesures pour contrôler la direction, le moment, l'intensité et l'éblouissement des appareils d'éclairage, tout en répondant aux exigences opérationnelles de santé et de sécurité. Le promoteur met en œuvre ces mesures pendant toute la durée du projet désigné et soumet ces mesures à l'Office avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné. Pour ce faire, le promoteur :

4.3.1 n'utilise l'éclairage, y compris l'éclairage nocturne, que dans la mesure nécessaire pour réaliser le projet désigné et répondre aux exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité;

4.3.2 pour toutes les mesures envisagées par le promoteur, y compris l'éclairage spectral modifié, l'orientation de l'éclairage vers le bas, le changement du type et de l'intensité de l'éclairage et d'autres mesures définies par Environnement et Changement climatique Canada, détermine la faisabilité économique ou technique de ces mesures et voit comment elles satisfont aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail, puis fournit cette évaluation à Environnement et Changement climatique Canada et à l'Office avant de mener des activités liées au projet désigné dans la zone du projet désigné.

4.4 Le promoteur détermine la faisabilité sur les plans technique et économique d'un système de torchage sans pilote dans la conception du projet désigné et inclut un tel système dans le projet désigné à moins de contraintes techniques ou économiques insurmontables. En cas de contraintes techniques ou économiques insurmontables, le promoteur présente son analyse à l'Office aux fins d'examen et d'approbation avant de finaliser la conception du projet désigné.

4.5 Le promoteur élabore et met en œuvre une formation de sensibilisation sur les oiseaux migrateurs en détresse pour tous les travailleurs extracôtiers associés au projet désigné. La formation comprend un processus pour les travailleurs extracôtiers associés au projet désigné pour signaler la présence d'oiseaux migrateurs en détresse au personnel compétent chargé de la surveillance des oiseaux migrateurs en détresse conformément à la condition 4.6.2.

4.6 Le promoteur demande à une personne qualifiée d'élaborer, avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone de projet désignée, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et l'Office, des exigences de suivi conformément à la condition 2.6, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux oiseaux migrateurs et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation mises en œuvre pour se conformer aux conditions 4.1 et 4.3. Le promoteur met en œuvre ces exigences de suivi pendant la durée du projet désigné. Dans le cadre des exigences du suivi, le promoteur :

4.6.1 surveille quotidiennement la présence d'oiseaux migrateurs aux unités mobiles de forage en mer, aux unités flottantes de production, de stockage et de déchargement et aux autres navires liés au projet désigné, à l'exclusion des navires de ravitaillement et des navires de réserve, en suivant le document Eastern Canada Seabirds at Sea Standardized Protocol for Pelagic Seabird Surveys from Moving and Stationary Platforms (protocole normalisé de l'Est du Canada pour les relevés d'oiseaux de mer pélagiques à partir de plates-formes mobiles et fixes) d'Environnement et Changement climatique Canada, y compris les méthodes et les fréquences de relevé décrites, à moins que l'Office et Environnement et Changement climatique Canada n'en conviennent autrement;

4.6.2 élabore et met en œuvre des procédures et des méthodes de surveillance quotidienne systématiques des unités mobiles de forage en mer, des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement et des navires liés au projet désigné, à l'exclusion des navires de ravitaillement et des navires de réserve, afin de détecter la présence d'oiseaux migrateurs en détresse qui se sont échoués une ou plusieurs fois, et se conforme au document Procedures for Handling and Documenting Stranded Birds Encountered on Infrastructure Offshore Atlantic Canada (procédures de traitement et documentation des oiseaux échoués rencontrés sur les infrastructures au large des côtes du Canada atlantique) d'Environnement et Changement climatique Canada. Les procédures et méthodes devraient inclure tous les moyens techniquement et économiquement réalisables permettant de surveiller les échouements dans les zones des unités mobiles de forage en mer et des navires liés au projet désigné, à l'exclusion des navires de ravitaillement et des navires de réserve qui ne sont pas accessibles aux observateurs;

4.6.3 surveille, pendant le torchage, la présence d'oiseaux migrateurs et documente le comportement des oiseaux migrateurs autour des torchères;

4.6.4 effectue la surveillance des oiseaux migrateurs conformément aux conditions 4.6.2 et 4.6.3, en faisant appel, au minimum, à un observateur formé qui satisfait aux normes d'observation énoncées dans le document Eastern Canada Seabirds at Sea Standardized Protocol for Pelagic Seabird Surveys from Moving and Stationary Platforms (protocole normalisé de l'Est du Canada pour les relevés d'oiseaux de mer pélagiques à partir de plates-formes mobiles et fixes) d'Environnement et Changement climatique Canada, à moins que l'Office et Environnement et Changement climatique Canada n'en conviennent autrement;

4.6.5 élabore et met en œuvre des procédures et des méthodes visant à surveiller les interactions des oiseaux migrateurs avec les dispositifs d'éclairage liés au projet désigné, notamment l'efficacité de toute mesure d'éclairage modifiée spectralement, si celle-ci est mise en œuvre conformément à la condition 4.3. Les méthodes doivent incorporer, le cas échéant, l'utilisation de radars, de l'imagerie infrarouge, de levés aériens ou d'études par télémétrie;

4.6.6 surveille la présence de nappes de pétrole et leur étendue, ainsi que tout contact que pourraient avoir les oiseaux migrateurs avec ces reflets d'hydrocarbures;

4.6.7 présente un rapport annuel sur les données de surveillance conformément aux conditions 4.6.1 à 4.6.6 à Environnement et Changement climatique Canada et à l'Office dans un format déterminé en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et l'Office.

4.7 Le promoteur participe aux programmes de recherche et de surveillance portant sur les effets de l'attraction à la lumière sur les oiseaux migrateurs dans les zones extracôtières et les mesures d'atténuation visant à réduire l'attraction des oiseaux migrateurs à l'éclairage, lorsqu'ils sont accessibles et selon ce qui est convenu avec les parties responsables des programmes de recherche et de surveillance. Le promoteur présente des mises à jour aux groupes autochtones, telles qu'elles sont publiées sur Internet annuellement conformément à la condition 2.13, qui indiquent comment le promoteur a participé à ces programmes de recherche durant l'année précédente. Le promoteur présente également ces mises à jour directement à l'Office dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10. Les programmes de recherche et de surveillance portant sur les effets de l'éclairage sur les oiseaux peuvent comprendre :

4.7.1 effets de l'éclairage au large des côtes sur l'océanite cul-blanc (Oceanodroma leucorhoa) et autres oiseaux migrateurs;

4.7.2 zones d'alimentation et d'hivernage des oiseaux migrateurs dans la zone extracôtière;

4.7.3 caractéristiques démographiques et répartitions des populations d'oiseaux migrateurs dans la zone extracôtière;

4.7.4 effets de la réduction de l'attrait des oiseaux migrateurs à l'éclairage dans les zones extracôtières, y compris l'efficacité des mesures liées au spectre, au type ou à l'intensité de la lumière.

5 Pêches autochtones et commerciales

5.1 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication sur les pêches en consultation avec l'Office, les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux. Le promoteur élabore le plan de communications sur les pêches, avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné, et le met en place pour la durée du projet désigné. Le promoteur inclut dans le plan de communications sur les pêche :

5.1.1 les procédures à suivre pour informer les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux des activités de forage prévues et du déplacement anticipé des unités mobiles de forage, des navires liés au projet désigné, à l'exclusion des navires de ravitaillement et des navires de réserve, au moins 60 jours avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné;

5.1.2 les procédures pour déterminer la nécessité d'un agent de liaison des pêches ou de navires de guide de pêches pendant le déplacement des unités mobiles de forage, des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement et des navires liés au projet désigné, à l'exclusion des navires de ravitaillement et des navires de réserve et des activités liées aux programmes de géophysique;

5.1.3 les procédures pour aviser les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux en cas de déversement ou de rejet non planifié d'hydrocarbures ou d'autres substances, et pour communiquer les résultats de la surveillance et tout risque potentiel pour la santé associé visés à la condition 7.10;

5.1.4 les procédures pour participer dans la communication bidirectionnelle avec les groupes autochtones et pêcheurs commerciaux en cas de déversement qui requiert une réponse au déversement de « tier 2 » ou « tier 3 » pour la durée de la réponse au déversement;

5.1.5 le type de renseignements qui seront communiqués aux groupes autochtones et aux pêcheurs commerciaux, le moment de la diffusion de ces renseignements et toute mise à jour aux activités du projet désigné, y compris, mais sans s'y limiter :

5.1.5.1 une description des activités prévues du projet désigné et du déplacement anticipé des unités mobiles de forage en mer et des navires liés au projet désigné, à l'exclusion des navires de ravitaillement et des de réserve;

5.1.5.2 l'emplacement des zones d'exclusion de sécurité et des zones anticollision;

5.1.5.3 l'horaire prévu du trafic maritime;

5.1.5.4 les routes prévues des navires;

5.1.5.5 les emplacements des infrastructures sous-marines désaffectées et abandonnées.

5.2 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de désaffectation et de fermeture, conformément au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve qui satisfait ou dépasse les exigences des Lignes directrices sur le forage et la production, puis le soumet à l'Office pour approbation avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné. Si le promoteur propose l'abandon d'une infrastructure sous-marine sur le fond marin d'une manière qui pourrait nuire aux pêches autochtones ou commerciales, il élabore la stratégie de désaffectation et de fermeture en consultation avec les pêcheurs commerciaux et les groupes autochtones potentiellement touchés qui détiennent des permis de pêche chevauchant la zone du projet désigné, déterminés en consultation avec Pêches et Océans Canada.

5.3 Le promoteur fournit les détails de ses activités, y compris les zones d'exclusion sécuritaires et les zones anticollision pendant la durée du projet désigné, ainsi que les renseignements relatifs à l'emplacement d'infrastructures sous-marines désaffectées, si celles-ci sont laissées sur le fond marin, aux Services de communications et de trafic maritimes pour la diffusion et la publication des avertissements sur la navigation; au Secrétariat de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord; et aux Services hydrographiques du Canada, aux fins d'utilisation future de cartes hydrographiques et aux fins de planification.

5.4 Le promoteur est tenu de présenter un rapport chaque année à l'Office concernant des incidents connus avec des engins de pêche perdus ou endommagés attribuables au projet désigné, et il présente cette information aux groupes autochtones et aux pêcheurs commerciaux qui en font la demande.

6 Qualité de l'air et émissions de gaz à effet de serre

6.1 Le promoteur ne rejette dans l'atmosphère aucun gaz produit par les puits associés au projet désigné, à l'exception du gaz rejeté après son utilisation comme combustible ou par le biais d'un torchage non routinier ou de sécurité.

6.2 Le promoteur définit des mesures de réduction des gaz à effet de serre et des émissions atmosphériques, les intègre à la conception du projet désigné, puis met en œuvre ces mesures pendant la durée du projet désigné, afin d'éviter ou de réduire les effets environnementaux négatifs éventuels causés par ces émissions. Ce faisant, le promoteur tient compte des plus récents documents d'orientation publiés par Environnement et Changement climatique Canada concernant les mesures d'atténuation des gaz à effet de serre et la quantification des émissions nettes de gaz à effet de serre. Le promoteur présente une description de ces mesures finales à Environnement et Changement climatique Canada et à l'Office, ainsi qu'une quantification à jour des gaz à effet de serre et des émissions atmosphériques estimées liées au projet désigné avant d'entreprendre quelque activité du projet désigné dans la zone du projet désigné.

6.3 Le promoteur détermine, en consultation avec l'Office et Environnement et Changement climatique Canada avant chaque inspection en cale sèche des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement pendant toute la durée du projet désigné, toute mesure modifiée ou supplémentaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des émissions atmosphériques à mettre en œuvre lorsque les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement subissent des réparations et de l'entretien, comme l'exigent les inspections en cale sèche pendant toute la durée du projet désigné, et met en œuvre ces mesures. Ce faisant, Le promoteur présente à l'Office et à Environnement et Changement climatique Canada une description de cette ou ces mesure(s) et de la réduction prévue des émissions de gaz à effet de serre et des émissions atmosphériques associées à cette ou ces mesure(s). Le promoteur fournit une justification si aucune mesure modifiée ou supplémentaire n'est mise en œuvre.

6.4 À compter du 1er janvier 2050, le promoteur s'assure que le projet désigné n'émet pas plus de 0 kilotonnes d'équivalents de dioxyde de carbone par année (kt éq. CO2/année), tel que calculé dans l'équation 1 (section 3.1) de l'Évaluation stratégique du changement climatique d'Environnement et Changement climatique Canada et de tout document d'orientation connexe publié par le gouvernement du Canada.

6.5 Le promoteur respecte toutes les limites relatives aux émissions atmosphériques et aux concentrations de soufre dans le carburant diesel pour les navires du projet désigné, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques et le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à toute autre exigence législative, le cas échéant.

7 Accidents et défaillances

7.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances pouvant avoir des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental néfaste des accidents et défaillances qui surviennent. Ce faisant, le promoteur :

7.1.1 élabore, avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné, et met en œuvre pour la durée du projet désigné, des seuils d'arrêt des travaux ou des activités en ce qui concerne des conditions météorologiques et océanographiques vécues à l'emplacement du projet désigné, et qui reflètent les limites de la conception de l'installation auxquelles tout travail ou activité peut être effectué sans danger et sans causer des effets environnementaux négatifs. Ces conditions incluent le mauvais temps, la mer agitée et la présence de glace de mer ou d'icebergs;

7.1.2 met en œuvre des procédures d'intervention d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné advenant des accidents ou défaillances.

7.2 Le promoteur élabore, en consultation avec l'Office et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre pendant toute la durée du projet désigné, un programme de surveillance de l'environnement physique, conformément au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et qui satisfait ou dépasse les exigences des Directives sur l'environnement physique extracôtier (septembre 2008). Le programme de surveillance de l'environnement physique est soumis à l'acceptation de l'Office avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné.

7.3 Le promoteur établit un plan pour éviter les collisions des unités mobiles de forage en mer, des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement avec les navires, ainsi que les autres dangers pouvant raisonnablement être prévus dans la zone du projet désigné, puis soumet le plan à l'Office aux fins d'acceptation avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné.

7.4 Le promoteur prépare un plan de gestion des glaces qui comprendra des mesures visant à éviter les collisions avec les icebergs, ainsi que des procédures pour mettre le plan à jour au besoin pendant la durée du projet, et ce, en tenant compte des observations climatiques à jour et des prévisions modélisées liées à la glace marine, puis le soumet à l'Office pour approbation avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné.

7.5 Le promoteur établit et soumet à l'Office les stratégies de contrôle des puits avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné. Les stratégies de contrôle des puits comprennent :

7.5.1 des mesures pour la fermeture des puits et le confinement de liquide rejeté des puits et le forage d'un puits de secours, ainsi que des options pour réduire les délais de réponse;

7.5.2 des mesures pour déconnecter rapidement les unités mobiles de forage en mer, les unités flottantes de production, de stockage, et de déchargement et les pétroliers-navettes de leurs connexions respectives à l'infrastructure en cas d'urgence ou de conditions météorologiques extrêmes.

7.6 Le promoteur élabore et implémente des procédures pour maintenir des renseignements à jour à l'Office sur la disponibilité de blocs obturateurs et de navires capables de déployer des blocs obturateurs, et des appareils de forage capables de forer un puits de secours dans la zone du projet désigné avant et pendant le forage de chaque puits. Le promoteur communique cette information à l'Office et avise l'Office de tout changement à cette information avant et pendant le forage de chaque puits.

7.7 Le promoteur élabore un plan d'intervention en cas de déversement en consultation avec les groupes autochtones. Le plan est soumis à l'Office aux fins d'acceptation avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné. Le plan d'intervention en cas de déversement tiendra compte des résultats de la modélisation des déversements figurant aux annexes E et F de l'étude d'impact environnemental et comprend les éléments suivants :

7.7.1 des procédures d'intervention en cas de déversement de pétrole ou de rejet non planifié de polluant risquant d'avoir des effets environnementaux négatifs (p. ex. confinement du déversement et récupération de la substance déversée) et d'atténuation de ces effets;

7.7.2 la liste des autorités compétentes à informer en cas de déversement, les seuils de déclaration et les procédures de notification;

7.7.3 des mesures d'intervention, de protection et de réhabilitation des espèces sauvages (p. ex. collecte et nettoyage des mammifères marins, oiseaux, tortues de mer et espèces en péril) et des mesures de protection et de nettoyage du littoral;

7.7.4 les rôles et responsabilités pour les activités extracôtières et les intervenants à terre.

7.8 Le promoteur, commençant avant le forage du premier puits et jusqu'à la fin de la désaffectation, effectue un exercice de son plan d'intervention en cas de déversement à une fréquence déterminée en consultation avec l'Office, comme l'exige le sous-alinéa 6(j)(ii) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, documente toute lacune observée au cours de cet exercice, présente le dossier de ces lacunes à l'Office pour examen et ajuste le plan à la satisfaction de l'Office afin de combler ces lacunes.

7.9 Le promoteur, commençant avant le forage du premier puits et jusqu'à la fin de la désaffectation, examine son plan d'intervention en cas de déversement annuellement ou à une fréquence déterminée en consultation avec l'Office pour vérifier que le plan demeure approprié et, au besoin, le mettre à jour d'une manière acceptable pour l'Office.

7.10 En cas de déversement de pétrole ou de rejet non planifié de tout autre polluant risquant d'avoir des effets environnementaux négatifs, le promoteur entreprend immédiatement l'exécution du plan d'intervention en cas de déversement, avise verbalement l'Office et toute autre autorité compétente dès que les circonstances le permettent, et met en œuvre les procédures de notification des groupes autochtones et des pêcheurs commerciaux élaborées dans la condition 5.1.3. Comme exigé et convenu avec l'Office, la mise en œuvre du plan d'intervention en cas de déversement peut inclure la surveillance des effets environnementaux d'un déversement sur les composantes de l'environnement marin jusqu'à ce que des résultats précis, définis en collaboration avec les autorités compétentes, soient atteints. Le cas échéant, cette surveillance peut comprendre :

7.10.1 l'analyse sensorielle des fruits de mer pour toute flaveur parasite et l'analyse chimique des concentrations d'hydrocarbures et d'autres substances, le cas échéant;

7.10.2 la mesure du degré de contamination des espèces de poisson faisant l'objet d'une pêche récréative, commerciale et traditionnelle, et l'intégration des résultats à une évaluation des risques pour la santé humaine, qui sera soumise aux autorités compétentes, y compris les autorités responsables de la fermeture des zones de pêche;

7.10.3 la surveillance des mammifères marins, tortues de mer et oiseaux portant des signes de mazoutage ou de contamination et la présentation des résultats à l'Office, à Pêches et Océans Canada et à Environnement et Changement climatique Canada;

7.10.4 la surveillance des organismes et habitats benthiques en cas de déversement ou de tout autre événement pouvant entraîner l'étouffement du milieu benthique ou des effets localisés.

7.11 Le promoteur réalise une évaluation d'atténuation des impacts en cas de déversement en vue de déterminer les options d'intervention qui peuvent être mises en œuvre en cas de déversement, et pour fournir les meilleures possibilités de réduire au minimum les conséquences environnementales; il soumet ensuite l'évaluation à l'Office aux fins d'examen, et ce, avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné.

7.12 Le promoteur fournit aux groupes autochtones les résultats de l'exercice effectué conformément à la condition 7.8, à la suite de son examen par l'Office. Le promoteur fournit la version définitive du plan d'intervention en cas de déversement aux groupes autochtones avant d'entreprendre toute activité liée au projet désigné dans la zone du projet désigné, et toute mise à jour au plan d'intervention en cas de déversement, conformément aux conditions 7.8 et 7.9.

7.13 Advenant un déversement sous-marin non-contrôlé du puits, le promoteur déploie immédiatement l'équipement de coiffage et de confinement sous-marin dans la zone du déversement sous-marin non-contrôlé. Simultanément, il commence à mobiliser une installation de forage dans la zone du déversement afin de forer un puits de secours.

7.14 Si le forage est prévu à des profondeurs d'eau inférieures à 500 mètres, le promoteur réalise une analyse approfondie pour confirmer que la technologie de recouvrement choisie peut être déployée et exploitée en toute sécurité à la profondeur proposée, et soumet cette analyse à l'Office pour acceptation avant de mener toute activité de projet désigné dans la zone de projet désigné.

7.15 En cas d'accident ou de défaillance, le promoteur se conforme aux exigences des Lois de mise en œuvre et du Règlement sur les exigences financières en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et aux exigences décrites dans les Lignes directrices en matière de réparation des dommages associés aux activités extracôtières de l'industrie pétrolière.

7.16 Le promoteur rend compte annuellement à l'Office de l'efficacité des procédures d'exploitation ainsi que des seuils visant l'arrêt des travaux ou des activités, lesquels sont établis pour encadrer l'exploitation par mauvais temps, en haute mer et dans des conditions où il y a présence de glaces marines ou d'icebergs. Le rapport comprend une description de toute modification apportée aux activités en réponse à des conditions environnementales défavorables, conformément au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

8 Calendrier de mise en œuvre

8.1 Le promoteur présente à l'Office un calendrier pour chaque condition énoncée dans la présente déclaration de décision, et ce, au moins 30 jours avant d'entreprendre les activités du projet désigné dans la zone du projet désignée. Ce calendrier indique en détail toutes les activités prévues pour remplir chaque condition énoncée dans la présente déclaration de décision, de même que les dates (mois et année) du début et de l'achèvement prévu de chacune de ces activités.

8.2 Le promoteur présente à l'Office un calendrier décrivant toutes les activités nécessaires pour réaliser toutes les phases du projet désigné au plus tard 30 jours avant d'entreprendre les activités du projet désigné dans la zone du projet désignée. Le calendrier indique les dates (mois et année) du début et de l'achèvement prévu, et la durée de chacune de ces activités.

8.3 Le promoteur présente chaque année à l'Office, par écrit, une mise à jour des calendriers visés aux conditions 8.1 et 8.2, au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.

8.4 Le promoteur fournit à l'Office des calendriers révisés si un changement est apporté aux calendriers originaux visés aux conditions 8.1 et 8.2 ou à toute mise à jour visée à la condition 8.3, au moment où les calendriers sont révisés.

9 Tenue des dossiers

9.1 Le promoteur conserve tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Office ou à l'Agence sur demande, dans le délai précisé par l'Office ou par l'Agence.

9.2 Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 9.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant un minimum de cinq ans après la fin du projet désigné, à moins d'indication contraire de l'Office. Le promoteur informe l'Office de l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents et avise l'Office et l'Agence au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation.

9.3 Le promoteur informe l'Office et l'Agence de tout changement des coordonnées du promoteur incluses dans la présente déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

<Original signé par>

Date :

L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement

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