Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 180

à
GNL Québec Inc.
a/s Tony Le Verger, Président

345, rue des Saguenéens, bureau 210
Saguenay (Québec)
G7H 6K9

pour le
Projet Énergie Saguenay

Description du projet désigné

GNL Québec Inc. propose la construction et l'exploitation d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel et d'un terminal d'exportation situé dans l'arrondissement de La Baie de la ville de Saguenay, au Québec. Le site du projet est localisé à proximité du terminal maritime de Grande-Anse (Port de Saguenay). Les principales infrastructures seraient les installations de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité de production de 10,5 millions de tonnes par année, des infrastructures portuaires pour le chargement des navires-citernes de gaz naturel liquéfié (GNL), des réservoirs d'entreposage de GNL et des installations de soutien. Le quai serait conçu pour accueillir des navires-citernes de 100 000 tonnes de port en lourd (TPL). Le transport maritime du GNL, quant à lui, se déroulerait sur le fleuve Saint-Laurent et dans la rivière Saguenay. De 140 à 165 chargements par année sont prévus. L'exploitation se déroulerait sur une période de 25 à 50 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 15 janvier 2016 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décisions concernant les effets environnementaux visés aux paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément aux alinéas 52(1)a) et 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné :

  • est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
  • n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52(4)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner ne sont pas justifiables dans les circonstances.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

<Original signé par>

L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement

Date : 7 février 2022

Date de modification :