Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 52

à
Corporation Éléments Critiques
a/s Jean-Sébastien Lavallée, Président et chef de direction

1080, Côte du Beaver Hall, Bureau 2101
Montréal (Québec)
H2Z 1S8

pour le
Projet minier Rose lithium – tantale

Description du projet désigné

Corporation Éléments Critiques (CEC) propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine à ciel ouvert de lithium et de tantale à environ 38 kilomètres au nord de Nemaska, au Québec. Tel que proposé, le projet comprend l'exploitation d'une fosse à ciel ouvert, des aires d'accumulation des stériles et des résidus, une installation industrielle de traitement du minerai ainsi que la possibilité de transformer le concentré hors site. La mine permettrait de produire environ 4 500 tonnes de minerai par jour pour une durée de vie de plus de 17 ans. Le projet aurait une durée de vie de 26 ans au total incluant les phases de construction et de restauration.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 22 octobre 2012. Le 27 juin 2019, l'Agence a délégué au comité conjoint d'évaluation, établi en vertu de l'Accord en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) concernant les évaluations environnementales du projet minier Rose Lithium-Tantale et du projet de mine de Lithium Baie James et composé de représentants nommés par le Gouvernement de la Nation Crie et l'Agence, les activités nécessaires afin de compléter le processus d'évaluation environnementale. Le comité conjoint d'évaluation m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2) b) et 35(2) b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs;
  • le ministre des Transports peut approuver une demande en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considéré comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.

Consultation des Premières Nations

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des Premières Nations. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des Premières Nations.

1 Définitions

1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.2 Année de déclaration — du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.

1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales, provinciales, régionales ou municipales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Conditions de référence — conditions environnementales avant de commencer la construction du projet désigné.

1.5 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent cesser temporairement.

1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.

1.7 Désaffectation — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur met fin de manière permanente à la production commerciale et commence à mettre hors service les éléments du projet désigné et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur complète la mise hors service de tous les éléments du projet désigné.

1.8 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Eaux où vivent les poissons — « eaux où vivent des poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.10 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.11 Effluent — « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

1.12 Environnement et Changement climatique Canada — le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.13 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.14 Étude d'impact environnemental — document de février 2019 intitulé Projet Rose Lithium – Tantale – Mise à jour de l'étude d'impact sur l'environnement (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005, numéro de document 18), y compris les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale.

1.15 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.16 Exploitation — phase du projet désigné pendant laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale peut cesser temporairement et qui continue jusqu'au début de la désaffectation.

1.17 Fonctions des milieux humides — les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

1.18 Gouvernement de la Nation Crie — « Gouvernement de la Nation crie » au sens de l'article 2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie.

1.19 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.20 Jours — jours civils.

1.21 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.22 Milieu humide — terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et tel que défini plus en profondeur dans le Système de classification des terres humides du Canada.

1.23 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques — le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, tel que désigné dans la Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et par le Décret 1280-2018 du 18 octobre 2018.

1.24 Ministère de la Culture et des Communications — le ministère de la Culture et des Communications du Québec, tel que désigné dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications.

1.25 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs — le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, tel que désigné dans la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et par le Décret 1290-2018 du 18 octobre 2018.

1.26 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.27 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.28 Périmètre de sécurité — la zone d'un kilomètre autour des infrastructures associées au projet désigné.

1.29 Personne qualifiée — personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit au promoteur un avis dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure le savoir des collectivités et des Autochtones.

1.30 Plan compensatoire — « plan compensatoire » tel que décrit à l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.

1.31 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.32 Première Nation Crie de Waswanipi — la Première Nation des Cris de Waswanipi.

1.33 Premières Nations — les peuples autochtones suivants : la Nation Crie d'Eastmain, les Cris de la Première Nation de Waskaganish et la Nation Crie de Nemaska.

1.34 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.35 Projet désigné — le projet minier Rose Lithium – Tantale tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et le Gouvernement de la Nation Crie (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005).

1.36 Promoteur — Corporation Lithium Éléments Critiques et ses successeurs ou ayants droit.

1.37 Puits périphériques — puits d'observation périphériques de la fosse identifiés à la carte 1 des réponses du promoteur à la deuxième demande d'information (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005, numéro de document 30).

1.38 Rapport d'évaluation environnementale — rapport préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et le Gouvernement de la Nation Crie (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005) en vertu du paragraphe 25 (2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.39 Remise en état progressive — une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.40 Surveillance — l'observation des effets environnementaux du projet désigné, effectuée dans le cadre d'un programme de suivi énoncé dans la présente déclaration de décision afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à une condition et/ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.

1.41 Usine de traitement de l'effluent final – l'usine de traitement finale de l'effluent identifiée à la figure 6 du rapport d'évaluation environnementale.

1.42 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.43 Zone du projet désigné — zone géographique occupée par les infrastructures associées au projet désigné, telle qu'identifiée à la figure 5 du rapport d'évaluation environnementale.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.

2.2 Le promoteur, lorsqu'il réalise le projet désigné, le réalise tel que décrit à la condition 1.35.

2.3 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient cohérentes avec tout programme de rétablissement et mesure applicable pour les espèces en péril inscrites.

Consultation

2.4 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.4.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et renseignements sur le thème de la consultation;

2.4.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec les parties consultées, mais d'au minimum 15 jours, pour préparer leurs points de vue et renseignements;

2.4.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et renseignements présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;

2.4.4 informe en temps opportun chacune des parties consultées de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et renseignements reçus, y compris les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.

2.5 Lorsque la consultation avec les Premières Nations ou la Première Nation Crie de Waswanipi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacune des Premières Nations ou la Première Nation Crie de Waswanipi afin de convenir avec elles de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées à la condition 2.4, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et renseignements présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les Premières Nations ou la Première Nation Crie de Waswanipi de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.

Suivi

2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur consulte les représentants des conseils jeunesse de chacune des Premières Nations sur l'élaboration et la mise en œuvre du programme de suivi et détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi, les renseignements suivants :

2.6.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.6.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;

2.6.3 la fréquence à laquelle le programme de suivi doit être mis à jour, à moins que la fréquence soit spécifiée dans la condition;

2.6.4 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de de cesser les activités reliées au projet désigné;

2.6.5 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue économique et technologique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.6.4 ont été atteints ou dépassés.

2.7 Le promoteur maintient à jour les renseignements visés à la condition 2.6 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.6.3 et en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.8 Le promoteur présente les programmes de suivi visés aux conditions 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.8, 5.5, 5.6, 6.6, 7.13, 7.14, 8.11 et 8.12, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.6, à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et aux parties consultées pour l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur présente à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et aux parties consultée pour l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente faite conformément à la condition 2.7 dans les 30 jours suivant la mise à jour du programme de suivi.

2.9 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.9.1 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.6;

2.9.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.9.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.9.2;

2.9.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.9.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.9.2. Le promoteur informe l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie, dans les 24 heures, de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre. Si le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée n'ayant pas d'abord été présentée à l'Agence conformément à la condition 2.8, le promoteur fournit à l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie une description détaillée de ces mesures dans les 7 jours suivant leur mise en œuvre;

2.9.5 fait rapport des résultats du programme de suivi à l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration durant laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, conformément aux renseignements déterminés conformément à la condition 2.6.2, aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi.

2.10 Lorsque la consultation avec les Premières Nations ou la Première Nation Crie de Waswanipi est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chacune des Premières Nations ou la Première Nation Crie de Waswanipi et détermine, en consultation avec chaque Première Nation ou la Première Nation Crie de Waswanipi le cas échéant, des occasions de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris entreprendre de la surveillance, évaluer et rapporter les résultats du programme de suivi et déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, conformément à la condition 2.9.

Rapports annuels

2.11 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour chaque année de déclaration :

2.11.1 les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.11.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.11.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte tout point de vue et renseignement reçu par le promoteur pendant ou à la suite de la consultation;

2.11.4 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation avec les Premières Nations ou la Première Nation Crie de Waswanipi, la liste des personnes consultées, les dates, lieux, sujets et objectifs des activités de consultation et les méthodes de communication;

2.11.5 les renseignements visés aux conditions 2.6 et 2.7 pour chaque programme de suivi;

2.11.6 un sommaire des résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.8, 5.5, 5.6, 6.6, 7.13, 7.14, 8.11 et 8.12;

2.11.7 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent un plan, toute mise à jour faite au plan pendant l'année de déclaration;

2.11.8 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.9;

2.11.9 tout changement au projet désigné pour lequel le promoteur a déterminé que la condition 2.17 ne s'appliquait pas, y compris une justification de cette détermination.

2.12 Le promoteur présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie le rapport annuel visé à la condition 2.11, y compris un résumé du rapport, dans les deux langues officielles au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.

2.13 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.11 débute à la date à laquelle le Ministre de l'Environnement émet la déclaration de décision au promoteur en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Partage de l'information

2.14 Le promoteur publie sur Internet les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.11 et 2.12, le plan d'action visé à la condition 5.1, le plan de communication visé à la condition 8.10, le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 11.3, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 11.5.3 et 11.5.4, les calendriers de mise en œuvre visés aux conditions 12.1 et 12.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 15 ans suivant leur publication. Le promoteur informe l'Agence, le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations et la Première Nation Crie de Waswanipi de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.15 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan définitif à l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

2.16 Le promoteur avise par écrit l'Agence, le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations et la Première Nation Crie de Waswanipi au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.17 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.35, il en avise l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie par écrit à l'avance. Dans le cadre de cette notification, le promoteur fournit :

2.17.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements;

2.17.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant résulter du ou des changements et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.17.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.17.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements peuvent différer des effets environnementaux causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation environnementale.

2.18 Le promoteur présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés mentionnés à la condition 2.17, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les Premières Nations, la Première Nation Crie de Waswanipi et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.17.1 et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi mentionnées à la condition 2.17.2.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mécanismes de contrôle de l'érosion et de la sédimentation dans la zone du projet désigné afin de prévenir les effets sur la qualité des eaux où vivent les poissons conformément aux exigences de la Loi sur les pêches. Le promoteur maintient les mécanismes durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur tient compte des périodes de crues, des périodes de fortes pluies et des périodes de gel lorsqu'il met en œuvre les mécanismes, entretient ces mécanismes régulièrement et répare tout mécanisme endommagé aussitôt que techniquement réalisable. Parmi ces mécanismes, le promoteur :

3.1.1 rejette l'eau provenant de l'assèchement des lacs 1 et 2 en aval des lacs et ne dépasse pas les débits de crue de récurrence de deux ans estimés dans l'étude hydrologique présentée dans le volume 2 du rapport sectoriel 1 de l'étude d'impact environnemental dans le milieu récepteur lors du rejet des eaux;

3.1.2 stabilise la berge par un lit de pierre à la sortie des conduites des effluents aux lacs 3, 4 et 6;

3.1.3 stabilise les pentes des talus des haldes dès le début de leur amoncellement.

3.2 Le promoteur se conforme au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, aux dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches et aux exigences du gouvernement du Québec relativement à la gestion des effluents miniers.

3.3 Le promoteur gère les effluents de la mine avant leur rejet dans l'environnement. À cette fin, le promoteur :

3.3.1 installe des bassins de sédimentation temporaires et permanents afin de minimiser les rejets de matières en suspension;

3.3.2 installe l'usine de traitement de l'effluent final dès le début de la construction et s'assure qu'elle est fonctionnelle dès son installation;

3.3.3 recueille les eaux de contact, incluant les eaux des fossés des routes sur le site minier, les eaux d'exhaure et les eaux de ruissellement provenant des haldes de stériles et de résidus secs, de la halde de mort-terrain, de la halde de minerai et de toute autre infrastructure minière, y compris de l'usine de concentration du minerai, dans un bassin d'accumulation et les traite avant leur rejet dans l'environnement;

3.3.4 recueille les eaux souterraines pompées aux puits périphériques dans un bassin de sédimentation et les traite, si nécessaire pour qu'elles rencontrent les normes ou les critères de qualité de l'eau applicables, avant leur rejet dans l'environnement.

3.4 Pour toute usine secondaire de traitement des eaux installée en plus de l'usine de traitement de l'effluent final, le promoteur met à jour, avant la construction de toute usine secondaire de traitement des eaux, le bilan d'eau complété durant l'évaluation environnementale et présenté à l'annexe ACEE-18 de la réponse du promoteur à la première demande d'information (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005, numéro de document 22). Lorsqu'il met à jour le bilan d'eau, le promoteur inclut un scénario dans lequel les eaux pompées aux puits périphériques doivent être redirigées vers le bassin d'accumulation et l'usine de traitement de l'effluent final pendant une période d'au moins six mois en raison de dépassements aux normes ou critères de qualité de l'eau pendant l'installation de l'usine de traitement de l'eau secondaire. Le promoteur détermine, en consultation avec Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires dans le contexte de ce scénario et présente les résultats du bilan d'eau mis à jour, qui inclut ce scénario, à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et aux autorités compétentes avant la construction de toute usine secondaire de traitement des eaux.

3.5 Le promoteur maintient les concentrations mensuelles moyennes de matières en suspension en deçà de 10 milligrammes par litre à tous les points de rejet d'effluents.

3.6 Le promoteur mesure, avant la construction, les concentrations de tantale dans le cours d'eau A, les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments, et élabore et met en œuvre, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, des mesures pour maintenir les concentrations de tantale dissous en deçà de 0.1 microgramme par litre au point de rejet de l'usine de traitement de l'effluent final et à tout autre point de rejet de l'effluent identifié à la figure 6 du rapport d'évaluation environnementale.

3.7 Le promoteur gère les minéraux sulfurés de la mine afin d'éviter le drainage minier acide. À cette fin, le promoteur :

3.7.1 n'utilise aucun stérile contenant des minéraux sulfurés pour la construction du projet désigné;

3.7.2 place les stériles contenant des minéraux sulfurés dans la halde de stériles de façon à ce qu'ils ne soient pas exposés à l'air libre.

3.8 Le promoteur caractérise le potentiel de drainage minier acide du mort-terrain, y compris par l'utilisation du test de détermination du potentiel acidogène des sols (TDPAS), et n'utilise que le mort-terrain considéré à faibles risques selon l'annexe II de la Directive 019 sur l'industrie minière du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la construction du projet désigné.

3.9 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre des mesures pour atténuer les effets du projet désigné sur les niveaux d'eau. Ce faisant, le promoteur maintient les débits de rejet d'eau dans les cours d'eau A et les lacs 3, 4 et 6 pendant toutes les phases du projet désigné à plus ou moins 10% des débits moyens estimés par le promoteur dans le tableau 26-3 présenté en réponse à la question CCE-26B des Réponses à la non-concordance de la deuxième demande d'information et aux demandes de précisions de l'AEIC (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005, numéro de document 33).

3.10 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les Premières Nations, tout plan compensatoire lié à la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson, et à la mort du poisson associée à la réalisation du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan compensatoire et présente tout plan compensatoire définitif à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant de le mettre en œuvre.

3.11 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.10 susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les Premières Nations et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant de les mettre en œuvre.

3.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et Pêches et Océans Canada, des mesures pour protéger les poissons et leur habitat lorsqu'il entreprend des activités dans l'eau ou à proximité, en tenant compte des Mesures visant à protéger le poisson et son habitat de Pêches et Océans Canada. Ce faisant, le promoteur :

3.12.1 ne réalise aucuns travaux de construction dans l'eau en dehors des périodes de faible risque pour la réalisation de travaux dans l'habitat du poisson définies pour la région du projet désigné dans les Périodes pour la réalisation de travaux dans l'habitat du poisson selon les régions administratives du Québec de Pêches et Océans Canada, à moins d'y être autorisé par Pêches et Océans Canada;

3.12.2 maintient le passage du poisson dans le cours d'eau E, entre le lac 3 et le réservoir Eastmain-1, et au ponceau sous la route Nemiscau-Eastmain-1 pendant toutes les phases du projet désigné;

3.12.3 s'assure que les ouvrages temporaires requis pour le projet désigné n'empiètent pas sur plus du tiers de la largeur de tout cours d'eau à l'endroit où les ouvrages sont installés, tel que mesuré à partir de la ligne des hautes eaux applicable au moment où les ouvrages temporaires sont installés.

3.13 Lorsqu'il réalise des travaux de construction dans l'habitat du poisson conformément à la condition 3.12.1, le promoteur isole la zone des travaux afin de limiter l'apport de sédiments dans le milieu aquatique.

3.14 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre des mesures pour stabiliser, lors de tout arrêt temporaire planifié de la construction, les sols perturbés qui présentent un risque d'érosion et de transport des sédiments vers le milieu aquatique. Ce faisant, le promoteur :

3.14.1 tient compte des conditions de la zone du projet désigné, de la durée possible de ces arrêts et des périodes de l'année durant lesquelles ces arrêts peuvent survenir lorsqu'il élabore les mesures de stabilisation;

3.14.2 présente les mesures de stabilisation à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant la construction et indique comment il a tenu compte des critères visés à la condition 3.14.1 lors de l'élaboration de ces mesures;

3.14.3 met en œuvre les mesures de stabilisation dès l'arrêt de la construction et s'assure de leur fonctionnement et de leur efficacité durant toute la durée de l'arrêt.

3.15 Le promoteur maintient, pendant toutes les phases du projet désigné, une zone tampon de végétation non perturbée en bordure de tout plan d'eau et cours d'eau, à l'exclusion des zones défrichées requises pour construire les éléments du projet désigné.

3.16 Le promoteur conçoit, installe et exploite les structures de prise d'eau dans les cours d'eau et plans d'eau où vivent des poissons de manière à atténuer les prises accidentelles de poissons par entraînement et impaction, et il emploie à cette fin un grillage à poissons de taille appropriée qui tient compte du Code de pratique provisoire – Grillages à poissons à l'entrée des petites prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada et qui respecte la Loi sur les pêches et ses règlements d'application.

3.17 Le promoteur utilise des explosifs confinés et effectue les activités de dynamitage en tenant compte des Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêches canadiennes de Pêches et Océans Canada.

3.18 Le promoteur ne rejette aucun débris pouvant causer des effets environnementaux négatifs sur le poisson ou son habitat dans les cours d'eau durant toute phase du projet désigné, et retire immédiatement tout débris déposé accidentellement dans un cours d'eau.

3.19 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement au drainage minier acide dans le milieu aquatique. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine la fréquence et la durée du suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

3.19.1 réalise la caractérisation géochimique des stériles, des résidus miniers et du minerai pendant l'exploitation et la désaffectation;

3.19.2 compare les résultats de la caractérisation effectuée conformément à la condition 3.19.1 à la caractérisation géochimique initiale effectuée par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale et présentée à l'annexe G de l'étude d'impact environnemental et détermine, en consultation avec les autorités compétentes et en tenant compte des résultats du suivi de la qualité de l'eau effectué conformément aux conditions 3.22 et 3.23, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires. Le cas échéant, le promoteur met à jour le plan de désaffectation visé à la condition 8.9. Le promoteur soumet les résultats du suivi à Santé Canada et au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.

3.20 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des modifications à la qualité de l'eau de surface sur le poisson causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.20.1 met à jour, avant la construction, les profils d'oxygène dissous et de température pour les lacs 3, 4, 6, 18 et 19 en effectuant les mesures sur l'ensemble de la colonne d'eau et à une fréquence permettant de refléter la variabilité saisonnière;

3.20.2 surveille, dès le début de la construction et pendant toutes les phases du projet désigné, la qualité de l'eau dans le cours d'eau A et les lacs 3, 4, 6, 18 et 19, y compris les profils d'oxygène dissous et de température et les concentrations en lithium, tantale, fluorure, argent, arsenic, cadmium, chrome, plomb, nickel, fer, zinc et cuivre. Le promoteur compare les résultats de la surveillance aux profils d'oxygène dissous et de température mis à jour par le promoteur conformément à la condition 3.20.1 et détermine, en consultation avec les autorités compétentes, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires;

3.20.3 surveille continuellement pendant l'exploitation la stabilité de la zone littorale du cours d'eau A et des lacs 3, 4 et 6;

3.20.4 surveille, dès le début de l'exploitation, les matières en suspension, le potentiel hydrogène, les concentrations en lithium, tantale, fluorure, argent, arsenic, cadmium, chrome, plomb, nickel, fer, zinc et cuivre, et la toxicité aigüe de l'eau dans les bassins de sédimentation recevant les eaux pompées aux puits périphériques avant le rejet des eaux dans les lacs 3, 4 et 6. Le promoteur effectue la surveillance aux fréquences suivantes :

3.20.4.1 une fois par semaine pour le lithium, tantale, fluorure, argent, arsenic, cadmium, chrome, plomb, nickel, fer, zinc et cuivre;

3.20.4.2 trois fois par semaine pour les matières en suspension et le potentiel hydrogène;

3.20.4.3 une fois par mois pour la toxicité aigüe de l'eau des bassins de sédimentation sur les truites arc-en-ciel;

3.20.5 surveille les concentrations de tantale total et dissous dans les sédiments du cours d'eau A et dans l'eau au point de rejet de l'effluent de l'usine de traitement de l'effluent final identifiée à la figure 6 du rapport d'évaluation environnementale dès le début de la construction et pendant toutes les phases du projet désigné;

3.20.6 si les concentrations de tantale dans l'eau mesurées conformément à la condition 3.20.4 démontrent des concentrations au-delà de 0,1 microgramme par litre pour le tantale dissous ou 1,6 microgramme par litre pour le tantale total, détermine, en consultation avec les parties ayant participé à l'élaboration du programme de suivi, si la source de l'augmentation des concentrations de tantale est attribuable au projet désigné et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour tout dépassement attribuable au projet désigné.

3.21 Le promoteur élabore, en consultation avec les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des modifications à la qualité de l'eau souterraine sur le poisson causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.21.1 surveille, dès le début de la construction et pendant toutes les phases du projet désigné, les concentrations de tantale total et dissous et des substances mesurées par le promoteur pour compléter les conditions de référence de la qualité des eaux souterraines durant l'évaluation environnementale et présentées au rapport sectoriel 3 R5-3 de l'étude d'impact environnemental aux puits d'observation pour l'eau souterraine situés en amont et en aval hydraulique des infrastructures minières et identifiés à la carte 1 de l'annexe CCE-21 des Réponses à la non-concordance de la deuxième demande d'information et aux demandes de précisions de l'AEIC (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005, numéro de document 33);

3.21.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les concentrations mesurées conformément à la condition 3.21.1 démontrent des concentrations supérieures à celles mesurées par le promoteur pour compléter les conditions de référence de la qualité des eaux souterraines.

3.22 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à la caractérisation physico-chimique des matériaux miniers et les effets environnementaux négatifs associés à la gestion des matériaux miniers sur la qualité de l'eau de surface et souterraine. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toute l'exploitation et la désaffectation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.22.1 surveille les concentrations de tantale dans les sols pendant l'exploitation et la désaffectation;

3.22.2 surveille, pendant l'exploitation et la désaffectation, la qualité physico-chimique des sédiments du cours d'eau A en amont et en aval du point de rejet de l'effluent;

3.22.3 caractérise le minerai extrait pendant l'exploitation et les stériles et résidus miniers pendant l'exploitation et la désaffectation;

3.22.4 si les résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 3.22.1 diffèrent de la caractérisation complétée conformément à la condition 8.6.2, ou que les résultats de la caractérisation effectuée conformément à la condition 3.22.3 diffèrent des résultats de la caractérisation initiale effectuée par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale et indiqués à l'annexe G de l'étude d'impact environnemental, détermine, en consultation avec les autorités compétentes, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires et met à jour le plan de désaffectation visé à la condition 8.9. Le promoteur tient compte des résultats de la surveillance réalisée conformément aux conditions 3.20 et 3.21 lorsqu'il détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires.

3.23 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs, y compris les effets des apports en poussières et en sédiments causés par le projet désigné, sur le poisson et l'habitat du poisson. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

3.23.1 met à jour, avant la construction, les conditions de référence de 2011 et 2016 pour le poisson et l'habitat du poisson complétées par le promoteur et présentées dans le rapport sectoriel 8 de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur présente les conditions de référence mises à jour à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant la construction;

3.23.2 détermine les espèces de poisson à surveiller dans le lac 3, en plus du grand corégone (Coregonus clupeaformis), et la fréquence et la méthode d'échantillonnage pour chaque espèce de poisson faisant l'objet de la surveillance et effectue la surveillance;

3.23.3 compare les résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 3.23.2 aux conditions de référence complétées conformément à la condition 3.23.1 et détermine, en consultation avec les autorités compétentes et en tenant compte des résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 3.23.2, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires. Le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire nécessaire.

3.24 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des modifications aux niveaux d'eau et aux débits d'eau sur le poisson causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné et au moins deux ans après l'ennoiement de la fosse. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.24.1 surveille les débits, y compris les débits d'étiage, et les niveaux d'eau dans les cours d'eau A, C, N, M, F et E au minimum une fois au printemps, en été et à l'automne pendant la construction et pour chaque année pendant l'exploitation à des emplacements identifiés en consultation avec les Premières Nations. Le promoteur identifie les emplacements où il effectue la surveillance sur une carte;

3.24.2 surveille continuellement les débits d'eau rejetés dans le cours d'eau A et les lacs 3, 4 et 6 pendant la construction et l'exploitation;

3.24.3 surveille les niveaux d'eau dans la fosse et dans les puits d'observation forés par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale et identifiés à la carte 1 de l'annexe CCE-21 des Réponses à la non-concordance de la deuxième demande d'information et aux demandes de précisions de l'AEIC (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005, numéro de document 33);

3.24.4 surveille les débits d'eau pompés quotidiennement aux pompes PP1 à PP9 identifiées à la carte 03-03 de l'annexe CCE-30 des Réponses à la non-concordance de la deuxième demande d'information et aux demandes de précisions de l'AEIC (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005, numéro de document 33);

3.24.5 surveille le débit et la direction de l'écoulement des eaux du site minier durant la désaffectation;

3.24.6 met à jour la modélisation des débits et les niveaux d'eau pour les cours d'eau A, C, N, M, F et E en fonction des résultats de la surveillance effectuée pendant la construction conformément à la condition 3.24.1;

3.24.7 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée aux conditions 3.24.1 à 3.24.5 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux sur le poisson des modifications aux débits d'eau causées par le projet désigné, y compris si le promoteur détermine que les niveaux d'eau visés à la condition 3.24.3 sont influencés par les débits d'eau pompés quotidiennement aux pompes PP1 à PP9 visés à la condition 3.24.4.

4 Oiseaux (incluant les oiseaux migrateurs)

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs, de détruire ou de déranger leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur prend en considération les Lignes directrices de réduction du risque pour les oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada afin de réduire le risque pour les oiseaux migrateurs. Les mesures que le promoteur met en œuvre dans le cadre de la réalisation du projet désigné sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur n'entreprend aucune activité associée au projet désigné qui pourrait nuire à la nidification des oiseaux migrateurs et des oiseaux qui sont des espèces en péril inscrites, y compris les activités de déboisement, afin de ne pas causer la destruction de nids, d'œufs ou d'oisillons. Ce faisant, le promoteur :

4.2.1 offre une formation régulière de sensibilisation à la présence de nids d'oiseaux migrateurs et aux mesures à mettre en œuvre advenant la découverte de nids à tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné pouvant rencontrer des nids;

4.2.2 détermine les dates de la période de nidification pour toute année durant laquelle des activités associées au projet désigné pouvant nuire à la nidification des oiseaux sont effectuées et présente ces dates, y compris une justification pour ces dates, à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant d'effectuer toute activité. La justification comprend la détermination des activités selon les périodes de nidification déterminées pour toutes les espèces d'oiseaux migrateurs et d'oiseaux qui sont des espèces en péril inscrites;

4.2.3 s'il n'est pas réalisable sur le plan technique d'effectuer toute activité qui pourrait nuire à la nidification des oiseaux migrateurs et des oiseaux qui sont des espèces en péril inscrites à l'extérieur de la période de nidification déterminée conformément à la condition 4.2.2 au cours d'une année donnée, présente une justification à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation additionnelles, y compris l'utilisation de méthodes de surveillance non intrusives, pour éviter les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs durant la nidification, y compris les nids, les œufs et les oisillons. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant de les mettre en œuvre.

4.3 Le promoteur limite le déboisement à la zone du projet désigné.

4.4 Si des nids actifs d'oiseaux migrateurs sont repérés pendant la construction, le promoteur établit et met en œuvre, en consultation avec les autorités compétentes, des mesures d'atténuation afin d'éviter la destruction, la perturbation ou l'enlèvement des nids, y compris par la mise en place de zones de protection. Le promoteur établit toute zone de protection en tenant compte de l'intensité, la durée, la fréquence et la proximité de l'activité associée au projet désigné pouvant nuire à la nidification des oiseaux.

4.5 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les autorités compétentes et en tenant compte des Pratiques de gestion bénéfiques d'Environnement et Changement climatique Canada, des mesures pour empêcher les oiseaux migrateurs d'utiliser les bassins d'accumulation pendant l'exploitation. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant de les mettre en œuvre.

4.6 Le promoteur contrôle l'éclairage nécessaire aux activités du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné, y compris son orientation, sa durée d'utilisation et son intensité, pour atténuer les effets négatifs du projet désigné sur les oiseaux migrateurs causés par les perturbations sensorielles attribuables à la lumière, tout en respectant les exigences opérationnelles de santé et sécurité.

4.7 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, une politique interdisant le fonctionnement des freins moteurs pour tous les véhicules dans la zone du projet désigné. Le promoteur exige et s'assure que toutes les personnes respectent cette politique, à moins de contraintes techniques ou de contraintes liées à la santé ou la sécurité.

4.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Gouvernement de la Nation Crie et les Premières Nations, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter de causer des effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs et les oiseaux qui sont des espèces en péril inscrites, à leurs œufs, leurs nids et leurs oisillons. Le programme de suivi comprend les mesures d'atténuation mises en œuvre pour satisfaire aux conditions 4.1 à 4.7. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

4.8.1 effectue, avant la construction, une mise à jour des inventaires de la faune aviaire complétés par le promoteur et présentés dans le rapport sectoriel 10 de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur présente la mise à jour des inventaires à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie avant la construction;

4.8.2 fait effectuer, par une personne qualifiée, des relevés à tous les cinq ans dès le début de la construction pour confirmer la présence d'oiseaux migrateurs et d'oiseaux qui sont des espèces en péril inscrites, y compris la paruline du Canada (Cardellina canadensis), le moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), le quiscale rouilleux (Euphagus carolinus), l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor) et le hibou des marais (Asio flammeus). Le promoteur fait effectuer les relevés dans la zone du projet désigné et dans le périmètre de sécurité et utilise la cartographie des habitats potentiels pour les espèces en péril complétée par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale et identifiés à la carte 7-7 de l'étude d'impact environnemental afin de localiser les stations d'inventaire. Le promoteur fait effectuer des relevés diurnes par points d'écoute pour la paruline du Canada (Cardellina canadensis), le moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi) et le quiscale rouilleux (Euphagus carolinus) et des relevés nocturnes pour l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor) et le hibou des marais (Asio flammeus).

5 Espèces en péril inscrites

5.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec le Gouvernement de la Nation Crie, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les autres autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un plan d'action pour le caribou. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le promoteur :

5.1.1 élabore des mesures d'atténuation à mettre en œuvre en cas de présence de caribous dans la zone du projet désigné, sur les routes d'accès du site minier et dans un rayon de quatre kilomètres de la zone du projet désigné pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le caribou causés par les perturbations sensorielles et les collisions avec les véhicules, notamment en modifiant la fréquence, l'horaire et les modalités des activités minières et de transport du minerai;

5.1.2 offre une formation régulière de sensibilisation à tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné pouvant rencontrer des caribous sur la précarité du caribou, comment distinguer les indices de leur présence et les mesures à mettre en œuvre advenant la présence de caribou ou d'indice de leur présence;

5.1.3 met en œuvre un mécanisme de communication entre le promoteur et les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné pour informer le promoteur de la présence de caribous et pour signaler aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné, y compris aux conducteurs de camions de transport du minerai, toute présence de caribous;

5.1.4 avise les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné, y compris les conducteurs de camions de transport du minerai, de toute présence de caribous dans la zone du projet désigné, sur les routes d'accès du site minier et sur la route Nemiscau-Eastmain-1;

5.1.5 met immédiatement en œuvre les mesures élaborées conformément à la condition 5.1.1 si le promoteur observe ou est informé de la présence de caribous dans la zone du projet désigné ou sur la route de transport du minerai;

5.1.6 si le promoteur observe ou est informé de la présence de caribous dans un rayon de 500 mètres de la zone du projet désigné, cesse toute activité de dynamitage et ne recommence pas ces activités avant la confirmation qu'aucun caribou n'est présent dans un rayon de 500 mètres de la zone du projet désigné;

5.1.7 si le promoteur observe ou est informé de la présence de caribous dans un rayon de quatre kilomètres de la zone du projet désigné, met immédiatement en œuvre les mesures élaborées conformément à la condition 5.1.1 et détermine, en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires et informe le maître de trappage du terrain RE01 de la présence de caribous.

5.2 Le promoteur élabore et met en œuvre des mesures pour empêcher les ours d'accéder aux conteneurs à déchets entreposés dans la zone du projet désigné. Les mesures comprennent l'installation de couvercles anti-ours sur les conteneurs à déchets et de clôtures autour du site d'entreposage de déchets.

5.3 Le promoteur effectue un relevé pour établir la présence de sites de maternité et de sites de repos dans la zone du projet désigné avant toute activité de déboisement ou de démantèlement de bâtiments réalisée durant la période de reproduction de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis).

5.4 Si des sites de maternité pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou pour la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) sont identifiés conformément à la condition 5.3, le promoteur établit une zone de protection d'un rayon de 100 mètres autour de chaque site de maternité et maintient la zone pendant toute la durée de la période de reproduction. Pour tout site de maternité ou site de repos pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou pour la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) situé sur un bâtiment devant être démantelé dans le cadre du projet désigné, le promoteur démantèle le bâtiment hors de la période de reproduction des chiroptères et installe, avant le démantèlement du bâtiment, un abri pour compenser la perte du site de maternité ou du site de repos. Le promoteur entretient l'abri durant toutes les phases du projet désigné.

5.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Gouvernement de la Nation Crie et les Premières Nations, et met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de causer des effets environnementaux négatifs sur le caribou. Le programme de suivi comprend les mesures d'atténuation mises en œuvre pour satisfaire aux conditions 5.1 et 5.2.

5.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter les effets nocifs à la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur, par l'entremise d'une personne qualifiée :

5.6.1 surveille l'utilisation de tout site de maternité et site de repos identifié conformément à la condition 5.3 pendant toute activité de déboisement ou de démantèlement d'un bâtiment réalisée pendant la construction;

5.6.2 surveille, annuellement pendant la construction et l'exploitation, l'utilisation et l'intégrité de tout abri installé conformément à la condition 5.4;

5.6.3 surveille, deux fois par mois pendant la construction et l'exploitation, le bruit ambiant et la luminosité nocturne pendant la période de reproduction de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) à tout site de maternité et site de repos identifié conformément à la condition 5.3;

5.6.4 effectue une caractérisation de l'habitat potentiel de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) aux sites où la surveillance est effectuée conformément aux conditions 5.6.1 à 5.6.3.

6 Milieux humides

6.1 Le promoteur met en œuvre le projet désigné de manière à éviter les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les milieux humides et les fonctions des milieux humides. Le promoteur favorise, pour l'évitement des effets négatifs, le maintien des milieux humides et leurs fonctions plutôt que la réduction des effets négatifs sur les milieux humides et leurs fonctions. Lorsque la perte des milieux humides et de leurs fonctions ne peut être évitée, le promoteur favorise l'atténuation des effets négatifs sur les milieux humides et leurs fonctions plutôt que de compenser pour les milieux humides et leurs fonctions qui sont affectés.

6.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un plan de compensation des milieux humides qui tient compte de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides et du Cadre opérationnel pour l'utilisation des allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada pour les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les milieux humides et leurs fonctions qui ne peuvent être évités ou atténués conformément à la condition 6.1. Le promoteur commence la mise en œuvre du plan de compensation des milieux humides avant que ces milieux n'aient subi d'effets négatifs. Le plan de compensation inclut notamment :

6.2.1 une description des fonctions des milieux humides qui seront compensés et un bilan des pertes de milieux humides et de leurs fonctions après la compensation;

6.2.2 une description des indicateurs de performance utilisés par le promoteur pour évaluer l'efficacité de la compensation.

6.3 Le promoteur atténue les effets environnementaux négatifs de la machinerie sur les milieux humides pendant la construction.

6.4 Le promoteur maintient les profils de drainage de tout milieu humide situé à moins de 100 mètres de la zone du projet désigné.

6.5 Le promoteur met en œuvre des mesures, pendant toutes les phases du projet désigné, pour éviter l'introduction ou la propagation d'espèces exotiques envahissantes végétales dans la zone du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

6.5.1 délimite, avant la construction, les aires comprenant des espèces exotiques envahissantes végétales dans la zone du projet désigné;

6.5.2 nettoie les véhicules et la machinerie avant son entrée dans la zone du projet désigné;

6.5.3 nettoie tout véhicule et toute machinerie ayant circulé dans toute aire comprenant des espèces exotiques envahissantes végétales délimitée conformément à la condition 6.5.1 avant sa sortie de cette aire.

6.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, le Gouvernement de la Nation Crie, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des milieux humides, y compris les effets environnementaux négatifs causés par les espèces exotiques envahissantes végétales, ainsi que l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux milieux humides. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

6.6.1 surveille la présence d'espèces exotiques envahissantes végétales dans la zone du projet désigné pendant au moins deux ans après la fin de la construction;

6.6.2 surveille l'intégrité des milieux humides résiduels et de leurs fonctions pendant toutes les phases du projet désigné;

6.6.3 surveille l'efficacité du plan de compensation visé à la condition 6.2, y compris l'établissement et l'intégrité de tout milieu humide créé dans le cadre de la compensation, pendant au moins cinq ans après la fin de la construction, et détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi, si de la surveillance supplémentaire est requise;

6.6.4 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires selon les résultats de la surveillance effectuée conformément aux conditions 6.6.1, 6.6.2 et 6.6.3.

7 Santé des Cris

7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, un protocole de gestion des plaintes relatives à l'exposition au bruit généré par le projet désigné, à l'utilisation partagée du territoire et des ressources par les Premières Nations et les employés et entrepreneurs associés au projet désigné et à la qualité des ressources utilisées à des fins traditionnelles. Le promoteur répond à toute plainte reçue dans un délai de 48 heures suivant la réception de la plainte et met en place des mesures correctives en temps opportun. Le promoteur élabore les mesures correctives en consultation avec les Premières Nations et le Gouvernement de la Nation Crie et met en œuvre le protocole durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente aux Premières Nations les résultats de la mise en œuvre du protocole pour les plaintes relatives à l'exposition au bruit et les mesures correctives mises en place en réponse à ces plaintes.

7.2 Le promoteur ne dépasse pas, pendant l'exploitation, les limites de bruit établies dans la Directive 019 sur l'industrie minière et la Note d'instruction 98-01 sur le Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises qui le génèrent du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

7.3 Le promoteur met en œuvre, pendant la construction, les Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

7.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et les autres autorités compétentes, un plan de gestion des poussières qui comprend des mesures pour atténuer les émissions de poussières générées par le projet désigné et pour prévenir le dépassement des critères de qualité d'air ambiant relativement aux matières particulaires énoncés dans les Objectifs nationaux de qualité de l'air ambiant, les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé pour les particules respirables (PM10) et le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère pour les particules totales (PMT). Le promoteur met en œuvre le plan dès le début de la construction et durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur tient compte des conditions climatiques courantes propices à l'émission de poussières (notamment les conditions de sécheresse ou de vent soutenu) lorsqu'il met en œuvre les mesures comprises dans le plan. Parmi les mesures, le promoteur :

7.4.1 utilise des abat-poussières conformes à la norme BNQ 2410-300 du Bureau de Normalisation du Québec pour réduire le soulèvement de poussières et leur transport au-delà de la zone du projet désigné;

7.4.2 nettoie ou arrose les routes et les zones de chantier pour réduire le soulèvement de poussières et leur transport au-delà de la zone du projet désigné;

7.4.3 limite, pendant la construction, la vitesse des camions lourds sur les routes situées dans les limites de propriété du projet désigné à une vitesse déterminée lors de l'élaboration du plan qui tient compte de la conception des routes et du potentiel de génération de poussières par la circulation, et requiert que toute personne respecte cette limite;

7.4.4 utilise de l'équipement de forage munis d'appareils de contrôle des poussières et maintient ces appareils en bon état de fonctionnement;

7.4.5 enferme les convoyeurs situés à l'extérieur de l'usine dans des structures étanches;

7.4.6 recouvre, lors du transport du minerai pendant l'exploitation, les chargements en vrac de concentré de spodumène se trouvant dans les camions de transport.

7.5 Le promoteur identifie, avant les activités de dynamitage et en consultation avec les autorités compétentes, les conditions pendant lesquelles les détonations sont susceptible de générer des émissions élevées de gaz, y compris de dioxyde d'azote. Le promoteur tient compte des conditions météorologiques et des caractéristiques de l'explosif utilisé lorsqu'il identifie ces conditions, et met en œuvre, en consultation avec les autorités compétentes, des mesures d'atténuation supplémentaires lorsqu'il effectue des activités de dynamitage dans ces conditions. Le promoteur présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie, avant le début des activités de dynamitage, une description de ces conditions et des mesures à mettre en place s'il effectue des activités de dynamitage dans ces conditions.

7.6 Le promoteur utilise de l'amphibolite ou tout autre agrégat non friable et non argileux contenant une teneur en silice cristalline de 1% ou moins pour la construction des routes associées au projet désigné.

7.7 Le promoteur utilise des systèmes de dépoussiérage au circuit de concassage, au circuit de séchage et aux silos de chargement. Le promoteur maintient les systèmes de dépoussiérage en bon état de fonctionnement et maintien les émissions des dépoussiéreurs du circuit de concassage en deçà de 20 milligrammes par mètre cube.

7.8 Le promoteur utilise des véhicules électriques pour le transport des employés pendant toutes les phases du projet désigné et priorise l'utilisation d'équipements électriques durant l'exploitation, ou de l'équipement conforme aux normes d'émission du groupe 4 de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis si un équipement électrique n'est pas disponible ou que son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique. Si le promoteur détermine qu'un équipement conforme aux normes d'émission du groupe 4 n'est pas disponible ou que son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, le promoteur présente une justification à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie de cette détermination avant d'utiliser l'équipement.

7.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, une politique pour réduire la consommation de carburant des équipements et véhicules associés au projet désigné. Le promoteur applique la politique pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

7.9.1 interdit le fonctionnement des moteurs au ralenti pour tous les équipements et véhicules dans la zone du projet désigné. Le promoteur exige et s'assure que toute personne respecte cette politique, à moins de contraintes techniques liées au fonctionnement des équipements et des véhicules ou de contraintes liées à la santé ou la sécurité;

7.9.2 s'assure que les conducteurs de camions suivent une formation sur la gestion efficace des accélérations et des décélérations.

7.10 Le promoteur interdit le dynamitage, ne manipule aucun matériau granulaire et met en œuvre des mesures pour éviter le soulèvement de poussières aux haldes pendant l'exploitation lorsqu'il y a des conditions de grands vents orientés en direction du campement cri situé à environ 4,5 kilomètres au sud-est de la zone du projet désigné sur la route Nemiscau-Eastmain-1 et identifié à la figure 3 du rapport d'évaluation environnementale.

7.11 Le promoteur élimine les déchets et débris ligneux par déchiquetage, sauf si cela n'est pas possible sur les plans technique ou économique.

7.12 Le promoteur utilise des alarmes de recul à bruit blanc pour les véhicules et les équipements associés au projet désigné.

7.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, Santé Canada, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs causés par les changements à la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la qualité des sols causés par le projet désigné sur la santé humaine. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

7.13.1 détermine, en consultation avec les autorités compétentes et en tenant compte du mécanisme de gestion pour les zones atmosphériques et des niveaux de gestion des normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement, les seuils au-dessus desquels des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires;

7.13.2 surveille, durant la construction et l'exploitation, les taux de particules totales (PMT), de particules fines (PM2,5), de particules respirables (PM10) et de silice cristalline à au moins un endroit dans la zone du projet désigné et un endroit déterminé en consultation avec les parties consultées lors de l'élaboration du programme de suivi;

7.13.3 surveille les émissions de dioxyde d'azote lors des activités de dynamitage et lors de l'utilisation d'autres sources de dioxyde d'azote advenant qu'un équipement conforme aux normes d'émission du groupe 4 n'est pas disponible ou que son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, tel que déterminé conformément à la condition 7.8;

7.13.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée aux conditions 7.13.1, 7.13.2 et 7.13.3 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires.

7.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, Santé Canada, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs causés par le projet désigné sur la santé humaine. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

7.14.1 met à jour, en tenant compte des résultats de suivis effectués conformément aux conditions 3.19, 3.20 et 3.22, l'évaluation du risque de contamination de l'alimentation traditionnelle effectuée par le promoteur et présentée à l'annexe ACEE-136 des Réponse à la demande d'information sur l'étude d'impact sur l'environnement (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80005, numéro de document 22). Si les résultats de la surveillance effectuée conformément aux conditions 3.19, 3.20 et 3.22 démontrent des concentrations supérieures au critère A du Guide d'intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ou supérieures aux concentrations prédites dans l'évaluation du risque de contamination de l'alimentation traditionnelle, le promoteur :

7.14.1.1 informe les Premières Nations des dépassements mesurés;

7.14.1.2 détermine, en consultation avec Santé Canada, les Premières Nations et le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires;

7.14.1.3 détermine, en consultation avec Santé Canada, les Premières Nations et le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, si le suivi des contaminants dans la nourriture traditionnelle est requis. Si un suivi est requis, le promoteur fait effectuer par une personne qualifiée et en consultation avec les Premières Nations, la surveillance des concentrations de contaminants dans les aliments prélevés dans la nature. Le promoteur identifie les aliments qui doivent faire l'objet de la surveillance, les emplacements où la surveillance doit être effectuée, la fréquence à laquelle la surveillance doit être effectuée et les contaminants qui doivent être surveillés, qui comprennent au minimum l'arsenic, le cadmium, le mercure et le plomb.

8 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

8.1 Le promoteur élabore, en consultation avec les Première Nations, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un plan visant à récupérer les poissons avant l'assèchement du lac 1. Le promoteur discute, dans le cadre de l'élaboration du plan, avec les Premières Nations des possibilités de participation de chacune des Premières Nations à la récupération des poissons, et permet leur participation à la récupération. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le promoteur récupère les poissons, les offre aux Premières Nations et relocalise tout poisson non utilisé par les Premières Nations. Le promoteur conserve les poissons de manière à permettre leur consommation par les Premières Nations ou, pour tout poisson non utilisé par les Premières Nations, leur relocalisation.

8.2 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec le maître de trappage du terrain RE01, un plan de gestion du castor afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les activités de trappage du castor par les Premières Nations. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion, le promoteur permet le trappage intensif du castor à l'intérieur du périmètre de sécurité, au minimum un hiver avant le début de la construction, et met à la disposition du maître de trappage l'équipement nécessaire à ces activités de trappage du castor.

8.3 Le promoteur remplace, en consultation avec le maître de trappage du terrain RE01, le campement identifié à la carte 3 de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur, à la demande du maître de trappage du terrain RE01, assure, à l'emplacement du nouveau campement, un accès à une source d'eau de qualité équivalente ou supérieure à celle disponible au site du campement original.

8.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et la Première Nation Crie de Waswanipi, des scénarios de transport réalisables sur les plans technique et économique. Le promoteur sélectionne, en consultation avec les Premières Nations et la Première Nation Crie de Waswanipi, le scénario privilégié et élabore et met en œuvre un plan de gestion des activités de transport associées au projet désigné durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie, aux Premières Nations et à la Première Nation Crie de Waswanipi le plan définitif. Le promoteur met à jour le plan à une fréquence déterminée en consultation avec les Premières Nations et la Première Nation Crie de Waswanipi et soumet le plan révisé à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie, aux Premières Nations et à la Première Nation Crie de Waswanipi. Le plan comprend :

8.4.1 la fréquence de passage des camions lourds et des véhicules transportant les travailleurs aux différents jours de la semaine et aux différentes heures de la journée;

8.4.2 des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs de la circulation routière associée au projet désigné sur les activités traditionnelles des Premières Nations pratiquées à proximité de la zone du projet désigné, y compris la présence de campements cris;

8.4.3 la sélection, par le biais du processus d'appel d'offres, d'entrepreneurs tiers pour le transport du minerai dont les camions répondent aux critères identifiés en consultation avec les Premières Nations et la Première Nation Crie de Waswanipi, notamment la largeur et le modèle des camions. Si des entrepreneurs tiers qui répondent aux critères identifiés ne sont pas disponibles ou que leur sélection n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, le promoteur présente les raisons à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie, aux Premières Nations et à la Première Nation Crie de Waswanipi;

8.4.4 un protocole de gestion des plaintes relatives aux activités de transport associées au projet désigné;

8.4.5 l'utilisation par les employés et entrepreneurs associés au projet désigné de systèmes de communication radio dans les camions de transport associés au projet désigné.

8.5 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les Premières Nations, des mesures pour atténuer les effets du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Ce faisant, le promoteur :

8.5.1 effectue un maximum d'un dynamitage par cinq jours et de 100 passages aller-retour de camions de transport par semaine répartis de manière à ne pas excéder 15 passages aller-retour par jour, pendant les périodes de chasse à l'oie et à l'orignal. Le promoteur confirme le début et la fin de chaque période de chasse en consultation avec les Premières Nations et la Première Nation Crie de Waswanipi;

8.5.2 effectue le dynamitage dans la fosse à ciel ouvert seulement entre 10h00 et 16h00 et présente le calendrier des activités de dynamitage à Hydro-Québec.

8.6 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné, à l'exception de la fosse. Ce faisant, le promoteur :

8.6.1 identifie, en consultation avec les autorités compétentes et les maîtres de trappage des terrains RE01, R16 et R19, les espèces végétales à utiliser pour la revégétalisation nécessaire à la remise en état progressive et qui supportent la création d'habitats favorables aux oiseaux migrateurs et aux espèces en péril, notamment le caribou;

8.6.2 met à jour, avant la construction, la caractérisation des sols initiale effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale et présentée dans le volume 2 du rapport sectoriel 3 de l'étude d'impact environnemental, pour les substances inorganiques et organiques susceptibles d'être émises ou rejetées par les activités associées au projet désigné, y compris le tantale, en tenant compte du Guide de caractérisation physico-chimique de l'état initial des sols avant l'implantation d'un projet industriel (2015) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

8.7 Le promoteur interdit, durant toutes les phases du projet désigné, à toute personne de pêcher, de chasser, de piéger et d'avoir en sa possession des armes à feu, du matériel de chasse, de piégeage ou de pêche dans le périmètre de sécurité à toute fin non associée au projet désigné ou à la mise en œuvre des conditions incluses dans la présente déclaration de décision, sauf si cette personne accède au périmètre de sécurité à des fins culturelles ou pour exercer des droits ancestraux, dans la mesure où cet accès et l'exercice de ces activités sont sécuritaires et sujet aux modalités élaborées conformément à la condition 8.8.

8.7.1 Le promoteur aménage l'aire de stationnement pour les visiteurs à l'intérieur du périmètre de sécurité.

8.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, des modalités pour accéder au périmètre de sécurité conformément à la condition 8.7. Le promoteur avise les Premières Nations, en temps opportun, s'il doit interdire temporairement l'accès au périmètre de sécurité ou à une partie de celui-ci pour des raisons de sécurité durant toute phase du projet désigné.

8.9 Le promoteur élabore, en consultation avec le maitre de trappage RE01, un plan de désaffectation de la mine. Le promoteur présente le plan de désaffectation final approuvé par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et les modifications résiduelles au territoire prévues à la Nation Crie d'Eastmain et aux maitres de trappage du terrain R10 des Cris de la Première Nation de Waskaganish et R16 et R19 de la Nation Crie de Nemaska.

8.10 Le promoteur élabore, avant la construction, un plan de communication afin de diffuser de l'information relative au projet désigné auprès des Premières Nations et de la Première Nation Crie de Waswanipi. Le promoteur élabore, met en œuvre et révise annuellement le plan de communication en consultation avec les Premières Nations, la Première Nation Crie de Waswanipi, les utilisateurs cris des terrains de trappage RE01, R16, R19, R10, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James et le Gouvernement de la Nation Crie. Dans le cadre de l'élaboration du plan de communication, le promoteur détermine les activités, besoins et enjeux requérant une communication aux Premières Nations et à la Première Nation Crie de Waswanipi, les méthodes de communication employées, le calendrier de ces communications et les responsabilités de chaque partie. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication, le promoteur communique les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.8, 5.5, 5.6, 6.6, 7.13, 7.14, 8.11 et 8.12 aux utilisateurs cris des terrains de trappage RE01, R16, R19 et R10, aux Premières Nations et à la Première Nation Crie de Waswanipi.

8.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, y compris les effets cumulatifs. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur caractérise l'état des ressources et des récoltes des espèces valorisées des terrains de trappage RE01, R10, R16 et R19. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant la construction, pendant la construction et durant au moins les six premières années d'exploitation et détermine, avant la fin de la sixième année d'exploitation et en consultation avec les Premières Nations et les maîtres de trappage des terrains RE01 de la Nation Crie d'Eastmain, R10 de la Nation Crie de Waskaganish and R16 et R19 de la Nation Crie de Nemaska, si de la surveillance supplémentaire est requise après la sixième année d'exploitation et la fréquence à laquelle cette surveillance doit être effectuée. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

8.11.1 consulte, avant la construction, les utilisateurs des terrains de trappage RE01, R10, R16 et R19 sur les taux de récoltes d'oies, d'orignaux et d'esturgeons jaunes, sur la qualité des récoltes, la qualité de l'utilisation des terrains de trappage et leur accès par l'entremise de la route Nemiscau-Eastmain-1 et de la route du Nord durant les périodes de chasse à l'oie et à l'orignal;

8.11.2 consulte les utilisateurs des terrains de trappage RE01, R10, R16 et R19 sur les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les activités de trappage et de pêche à des fins traditionnelles, notamment les taux de récoltes d'oies, d'orignaux et d'esturgeons jaunes, sur la qualité des récoltes et sur l'accès aux camps et aux terrains de trappage par l'entremise de la route Nemiscau-Eastmain-1 et de la route du Nord durant les périodes de chasse à l'oie et à l'orignal;

8.11.3 consulte les utilisateurs des terrains de trappage RE01, R10, R16 et R19 sur les effets environnementaux négatifs du dynamitage et de la circulation des camions de transport associés au projet désigné sur la qualité de l'utilisation des terrains de trappage RE01,R10, R16 et R19, y compris leur accès, les taux de récoltes d'oies et d'orignaux et la qualité des récoltes;

8.11.4 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires selon les résultats de la consultation effectuée conformément aux conditions 8.11.2 et 8.11.3;

8.11.5 présente les résultats du programme de suivi aux Premières Nations, à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie.

8.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité de la remise en état progressive visée à la condition 8.6. Le promoteur effectue la surveillance pendant au moins cinq ans suivant la fin de la désaffectation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

8.12.1 surveille la stabilité des sols et la croissance et la diversification des espèces végétales utilisées pour la revégétalisation;

8.12.2 caractérise, pendant la désaffectation, les sols pour toutes les substances inorganiques et organiques susceptibles d'être émises ou rejetées par les activités associées au projet désigné, y compris le tantale. Si les résultats de la caractérisation diffèrent des résultats de la caractérisation effectuée conformément à la condition 8.6.2, le promoteur détermine, en consultation avec les autorités compétentes, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires. Le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire nécessaire.

9 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

9.1 Le promoteur réalise, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, une évaluation des effets environnementaux négatifs dans les zones présentant un potentiel archéologique identifiées au chapitre 6.3 du rapport d'évaluation environnementale avant de mener toute activité de perturbation du sol dans ces zones. Le promoteur présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie les résultats de l'évaluation des effets environnementaux négatifs avant le début de la construction. Le promoteur applique le plan de protection des ressources archéologiques et culturelles visé à la condition 9.2 aux constructions, aux emplacements ou aux choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ou aux ressources patrimoniales naturelles ou culturelles découvertes dans la zone du projet désigné.

9.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un plan de protection des ressources archéologiques et culturelles pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertorié et découvert dans la zone du projet désigné. Le promoteur présente le plan de protection des ressources archéologiques et culturelles final aux Premières Nations avant le début de sa mise en œuvre. Le promoteur met en œuvre le plan durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le promoteur :

9.2.1 informe les employés et entrepreneurs associés au projet désigné sur la procédure à suivre en cas de découvertes accidentelles énoncée à la condition 9.2.2;

9.2.2 développe une procédure que le promoteur applique dans l'éventualité où des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertoriés seraient découverts par le promoteur ou seraient portés à l'attention du promoteur par une autre partie durant toute phase du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

9.2.2.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;

9.2.2.2 délimite une zone d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;

9.2.2.3 informe l'Agence, le maître de trappage du terrain RE01, le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations, l'Institut culturel Cri Aanischaaukamikw, le ministère de la Culture et des Communications et toute autre autorité compétente dans les 24 heures suivant la découverte, et permet au maître de trappage du terrain RE01 et à l'Institut culturel Cri Aanischaaukamikw de surveiller les travaux archéologiques à l'emplacement de la découverte;

9.2.2.4 donne à une personne qualifiée, qui est archéologue, la responsabilité de mener une évaluation à l'emplacement de la découverte conformément à la Loi sur le patrimoine culturel;

9.2.2.5 consulte les Premières Nations et les autorités compétentes à propos des exigences législatives ou juridiques applicables et des règlements et protocoles connexes qui concernent la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertoriés, et s'y conforme.

9.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et le Département du développement social et culturel du Gouvernement de la Nation Crie, un glossaire de toponymes cris qui identifie en langue crie les emplacements géographiques situés dans la zone du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

9.3.1 identifie dans le glossaire les toponymes cris existants des emplacements géographiques situés dans la zone du projet désigné. Pour tout emplacement qui n'a pas de toponyme cri existant et pour lequel les Premières Nations ou le Département du développement social et culturel du Gouvernement de la Nation Crie sont d'avis qu'un toponyme est nécessaire, le promoteur détermine un toponyme cri pour cet emplacement en consultation avec le Département du développement social et culturel du Gouvernement de la Nation Crie et les Premières Nations, et l'inclut au glossaire;

9.3.2 présente à l'Agence, au Département du développement social et culturel du Gouvernement de la Nation Crie et aux Premières Nations, avant la construction, le glossaire et une carte de la zone du projet désigné qui inclut tous les toponymes cris identifiés dans le glossaire et qui montre l'aménagement général des infrastructures du projet désigné;

9.3.3 inclut les toponymes cris identifiés dans le glossaire sur toute carte produite par le promoteur dans le cadre du projet désigné.

10 Surveillant environnemental indépendant

10.1 Le promoteur retient, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, les services d'un surveillant environnemental indépendant tiers, qui est une personne qualifiée en matière de surveillance environnementale au Québec, pour observer et consigner de manière indépendante la mise en œuvre des programmes de suivi énoncés dans la présente déclaration de décision pendant toute la durée de chacun des programmes et présenter ses conclusions au promoteur, à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie.

10.2 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il fasse rapport au promoteur, par écrit, de la mise en œuvre pendant toute leur durée, des programmes de suivi énoncés dans la présente déclaration de décision. Le promoteur exige également du surveillant environnemental indépendant qu'il recommande au promoteur, par écrit, les mesures qu'il juge appropriées et que le promoteur doit mettre en œuvre afin de rencontrer les exigences des programmes de suivi énoncées dans la présente déclaration de décision.

10.3 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie, à une fréquence à déterminer en consultation avec l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie, les renseignements rapportés au promoteur conformément à la condition 10.2, au même moment où le promoteur reçoit ces renseignements.

10.4 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il conserve les renseignements rapportés au promoteur conformément à la condition 10.2, pendant cinq ans après leur présentation à l'Agence et Gouvernement de la Nation Crie conformément à la condition 10.3.

11 Accidents et défaillances

11.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatif qui peut se produire. Ce faisant, le promoteur :

11.1.1 conserve des trousses d'urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses facilement accessibles en tout temps, sur le chantier, ainsi que des matières absorbantes dans chaque engin de chantier;

11.1.2 délimite des aires confinées et à l'extérieur de la fosse et des routes pour le transfert des produits pétroliers.

11.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les Premières Nations et les autorités compétentes à propos des mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.

11.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, la Première Nation Crie de Waswanipi et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance pour toutes les phases du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :

11.3.1 une description des types d'accidents et de défaillances qui peuvent causer des effets environnementaux négatifs durant toute phase du projet désigné;

11.3.2 les mesures à mettre en œuvre par le promoteur en réponse à chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 11.3.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance;

11.3.3 une carte identifiant les endroits où mettre en œuvre les mesures d'atténuations visées à la condition 11.3.2;

11.3.4 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 11.3.1, les rôles et responsabilités (y compris en terme de mesures à mettre en œuvre et d'équipements à mobiliser) de chaque autorité compétente concernée participant à l'intervention en cas d'accident ou de défaillance.

11.4 Le promoteur tient à jour le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 11.3 à toutes les phases du projet désigné et conserve une copie à la vue de tous les employés associés au projet désigné. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence, au Gouvernement de la Nation Crie et aux parties consultées lors de l'élaboration du plan et impliquées dans sa mise en œuvre dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.

11.5 En cas d'accident ou de défaillance ayant le potentiel de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visé à la condition 11.3.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance, y compris toute mesure d'atténuation appropriée visée à la condition 11.3.2 et il :

11.5.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 11.6 en lien avec les accidents et les défaillances;

11.5.2 informe les autorités compétentes avec des responsabilités liées à l'intervention d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences réglementaires et législatives applicables;

11.5.3 informe, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 11.6, le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations, la Première Nation Crie de Waswanipi et toute autre partie visée à la condition 11.6 de l'accident ou de la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. En informant le Gouvernement de la Nation Crie, les Premières Nations, la Première Nation Crie de Waswanipi, toute autre partie visée à la condition 11.6 et l'Agence, le promoteur précise :

11.5.3.1 la date et l'heure auxquelles l'accident ou la défaillance a eu lieu et l'endroit;

11.5.3.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

11.5.3.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;

11.5.4 présente un rapport écrit à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :

11.5.4.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

11.5.4.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

11.5.4.3 tout point de vue des Premières Nations, et tout conseil des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

11.5.4.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

11.5.4.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 11.3;

11.5.5 au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 11.5.4, présente un rapport écrit à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue des Premières Nations et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 11.5.4.3 ont été reçus par le promoteur.

11.6 Le promoteur élabore, en consultation avec les Premières Nations et la Première Nation Crie de Waswanipi, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :

11.6.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant du promoteur qu'il informe les Premières Nations, la Première Nation Crie de Waswanipi et toute autre partie devant être informée en cas d'accident ou de défaillance;

11.6.2 la manière par laquelle le promoteur informe les Premières Nations, la Première Nation Crie de Waswanipi et toute autre partie visée à la condition 11.6.1 d'un accident ou d'une défaillance et de toute occasion de contribuer à la réponse à l'accident ou la défaillance;

11.6.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les Premières Nations, la Première Nation Crie de Waswanipi et toute autre partie visée à la condition 11.6.1 peuvent communiquer, et les coordonnées des représentants de chacune des Nations, de la Première Nation Crie de Waswanipi et de toute autre partie visée à la condition 11.6.1 que le promoteur informe.

12 Calendriers de mise en œuvre

12.1 Le promoteur présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et le mois et l'année pour le début et l'achèvement prévus de chacune de ces activités.

12.2 Le promoteur présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique le mois et l'année pour le début et l'achèvement prévus et la durée de chacune de ces activités.

12.3 Le promoteur présente à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 12.1 et 12.2 tous les ans au plus tard le 31 mars.

12.4 Le promoteur présente aux Premières Nations les calendriers visés aux conditions 12.1 et 12.2 et toute mise à jour du calendrier initial conformément à la condition 12.3 en même temps que le promoteur présente ces documents à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie.

13 Tenue des dossiers

13.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie lorsqu'ils en font la demande, dans le délai précisé par l'Agence ou le Gouvernement de la Nation Crie.

13.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 13.1 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de l'installation à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence et au Gouvernement de la Nation Crie l'adresse du nouvel emplacement.

13.3 Le promoteur avise l'Agence et le Gouvernement de la Nation Crie de tout changement aux coordonnées du promoteur qui sont incluses dans la présente déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, Ontario, par :

<Original signé par>
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L'honorable Jonathan Wilkinson
Ministre de l'Environnement

10 août 2021
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Date

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