Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

à Benga Mining Limited s/n Riversdale Resources Limited
a/s M. Gary Houston, Vice-président, Affaires extérieures

Case postale 660
12955, avenue 20
Blairmore (Alberta)
T0K 0E0

pour le

Projet de mine de charbon Grassy Mountain

Description du projet désigné

Benga Mining Limited, une filiale en propriété exclusive de Riversdale Resources Limited, propose de construire et d'exploiter une mine de charbon métallurgique à ciel ouvert près de Crowsnest Pass, à environ sept kilomètres au nord de la communauté de Blairmore, dans le sud-ouest de l'Alberta. Tel que proposé, le projet permettrait de produire au maximum 4.5 millions de tonnes de charbon traité par année pendant la durée de vie de la mine, soit environ 25 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'ancienne ministre de l'Environnement a renvoyé le Projet de mine de charbon Grassy Mountain à un examen par une commission le 16 juillet 2015. Le 16 août 2018, l'ancienne ministre de l'Environnement et le Chef de la direction de l'Organisme de réglementation de l'énergie de l'Alberta ont annoncé une entente portant sur la création d'une commission d'examen conjoint du Projet de mine de charbon Grassy Mountain. Cette commission a mené son examen d'une manière qui lui a permis de répondre aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et de la Responsible Energy Development Act, de la Coal Conservation Act, de la Water Act, de la Public Lands Act, et de la Environmental Protection and Enhancement Act de l'Alberta. La commission d'examen conjoint m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique le 17 juin 2021.

Décisions relative aux effets environnementaux visés aux paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément aux alinéas 52(1) a) et 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport de la commission d'examen conjoint relatif au projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné :

  • est susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
  • est susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52(4) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner ne sont pas justifiables dans les circonstances.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

<Original signé par>

L'honorable Jonathan Wilkinson
Ministre de l'Environnement

Date : 6 août 2021

Numéro de référence du document : 5099

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