Déclaration de décision Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Fichiers PDF 1022 Ko

Numéro de référence du document : 206

à

Administration portuaire de Montréal a/s Paul Bird, Vice-président, Contrecoeur
Aile 1, 2100, avenue Pierre-Dupu
Montréal (Québec) H3C 3R5

pour le Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur

Description du projet désigné

L'Administration portuaire de Montréal propose l'aménagement d'un terminal portuaire à conteneurs d'une capacité annuelle maximale de 1,15 millions de conteneurs sur sa propriété à Contrecoeur, localisée à environ 40 kilomètres en aval de Montréal. Le projet comprendrait la construction d'un quai de 675 mètres avec deux postes d'amarrage pour accueillir des navires de 39 000 à 75 400 tonnes de port en lourd (TPL). Le projet inclurait aussi l'aménagement d'une gare ferroviaire de triage de sept voies, d'une aire d'entreposage et de manutention des conteneurs, d'une cour ferroviaire intermodale, de bâtiments de support, d'accès ferroviaires et routiers et d'une aire de contrôle des camions.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 15 janvier 2016 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2) b) et 35(2) b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre des Pêches et des Océans et/ou le ministre de l'Environnement peut émettre un accord ou un permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril;
  • l'Administration portuaire de Montréal peut exercer les pouvoirs conférés en vertu de l'article 28 de la Loi maritime du Canada.

Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considéré comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.

Consultation des Premières Nations

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des Premières Nations. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des Premières Nations.

1 Définitions

  • 1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.
  • 1.2 Aire du projet désigné — territoire où sont implantées les infrastructures du projet désigné, soit la superficie occupée par le nouveau quai, la gare de triage, la cour intermodale, les bâtiments connexes et les installations routières et ferroviaires, tel qu'identifié à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale.
  • 1.3 Année de déclaration — du 1 janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année.
  • 1.4 Autorité compétente — autorité fédérale, provinciale ou municipale qui possède des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui est responsable de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
  • 1.5 Conditions de référence — conditions environnementales avant de commencer la construction du projet désigné.
  • 1.6 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site (y compris le dragage), la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.
  • 1.7 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.
  • 1.8 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.9 Effets environnementaux — « effets environnementaux » prévus à l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.10 Environnement et Changement climatique Canada — le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
  • 1.11 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
  • 1.12 Espèce exotique envahissante — végétal, animal ou micro-organisme qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle et dont l'établissement ou la propagation peuvent constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société.
  • 1.13 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.14 Exploitation — phase du projet désigné au cours de laquelle des manœuvres d'accostage et d'appareillage et des activités de manutention des conteneurs ont lieu au site du projet désigné, incluant les périodes durant lesquelles ces manœuvres ou ces activités cessent temporairement.
  • 1.15 Fonctions des milieux humides — les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
  • 1.16 Gestion adaptative — processus planifié et systématique permettant d'améliorer continuellement les pratiques de gestion environnementale en acquérant des connaissances sur leurs résultats.
  • 1.17 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.18 Habitat essentiel — « habitat essentiel » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.
  • 1.19 Hydropériode — la durée des variations en intensité et en fréquence des niveaux d'eau d'un plan d'eau ou milieu humide donné.
  • 1.20 Jours — jours civils.
  • 1.21 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.22 Milieu humide — terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et tel que défini plus en profondeur dans le Système de classification des terres humides du Canada.
  • 1.23 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques — le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, tel que désigné dans la Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et par le Décret 1280-2018 du 18 octobre 2018.
  • 1.24 Ministère de la Culture et des Communications — le Ministère de la Culture et des Communications, tel que désigné dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications.
  • 1.25 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs — le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, tel que désigné dans la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et par le Décret 1290-2018 du 18 octobre 2018.
  • 1.26 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
  • 1.27 Parcs Canada — l'Agence Parcs Canada constituée en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada.
  • 1.28 Partie potentiellement affectée — une partie ainsi définie par le promoteur en vertu de la condition 9.1.
  • 1.29 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
  • 1.30 Personne qualifiée — une personne qui, en raison de sa formation, de son expérience et de ses connaissances pertinentes sur un sujet en particulier (qui peut comprendre les connaissances collectives et les connaissances autochtones), fournit au promoteur un avis dans son domaine d'expertise.
  • 1.31 Plan compensatoire — « plan compensatoire » tel que décrit à l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.
  • 1.32 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.33 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.34 Projet désigné — le projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur tel qu'il est décrit aux sections 2.3 et 2.4 du rapport d'évaluation environnementale.
  • 1.35 Promoteur — Administration portuaire de Montréal et ses successeurs ou ayants droit.
  • 1.36 Rapport d'évaluation environnementale — rapport préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (numéro 80116 du Registre canadien d'évaluation d'impact) en vertu du paragraphe 25 (2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.37 Remise en état progressive — remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toute zone perturbée physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de référence, dès que possible après la perturbation.
  • 1.38 Ressources naturelles Canada — ministère des Ressources naturelles, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles.
  • 1.39 Santé Canada — le ministère de la Santé, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.
  • 1.40 Surveillance — l'observation des effets environnementaux du projet désigné effectuée dans le cadre d'un programme de suivi énoncé dans la présente déclaration de décision afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et/ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.
  • 1.41 Territoire de l'Administration portuaire de Montréal — ensemble des terrains sous la gestion de l'Administration portuaire de Montréal à Contrecœur, incluant le littoral, tel qu'identifié à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale.
  • 1.42 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

  • 2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
  • 2.2 Le promoteur, lorsqu'il réalise le projet désigné, le réalise tel que décrit à la condition 1.34 de la présente déclaration de décision.
  • 2.3 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient cohérentes avec tout programme de rétablissement et mesure applicable pour les espèces en péril inscrites.

Consultation

  • 2.4 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
    • 2.4.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et renseignements sur l'objet de la consultation;
    • 2.4.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec les parties consultées, mais d'au minimum 15 jours, pour soumettre leurs points de vue et renseignements;
    • 2.4.3 tient compte, de façon impartiale, des points de vue et renseignements présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
    • 2.4.4 informe en temps opportun chacune des parties consultées de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et renseignements reçus, y compris les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
  • 2.5 Lorsque la consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak ou la Nation huronne-wendat est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chaque Nation afin de convenir avec elle de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.4, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et renseignements présentés sur l'objet de la consultation et la période ainsi que le moyen utilisé pour informer la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.

Suivi et gestion adaptative

  • 2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi, les renseignements suivants :
    • 2.6.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
    • 2.6.2 la portée, le contenu et la fréquence de production de rapport sur les résultats du programme de suivi;
    • 2.6.3 la fréquence à laquelle le programme de suivi doit être mis à jour, à moins d'obligation contraire incluse dans les conditions;
    • 2.6.4 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
    • 2.6.5 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.6.4 ont été atteints ou dépassés.
  • 2.7 Le promoteur met à jour les renseignements visés à la condition 2.6 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.6.3, et en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration de chaque programme de suivi.
  • 2.8 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.34 à 3.40, 4.6, 5.10, 6.19 à 6.22, 7.7, 7.13 à 7.16, 8.2 et 10.10, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.6, à l'Agence et aux parties consultées pour l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées pour l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente faite conformément à la condition 2.7 dans les 30 jours suivant la mise à jour du programme de suivi.
  • 2.9 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
    • 2.9.1 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements déterminés conformément à la condition 2.6;
    • 2.9.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et/ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    • 2.9.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.9.2;
    • 2.9.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.9.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.9.2. Le promoteur informe l'Agence, dans les 24 heures, de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre. Si le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée n'ayant pas d'abord été présentée à l'Agence conformément à la condition 2.8, le promoteur fournit à l'Agence une description détaillée de ces mesures dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;
    • 2.9.5 fait rapport des résultats du programme de suivi à l'Agence, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration durant laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, conformément aux renseignements déterminés conformément à la condition 2.6.2, aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi.
  • 2.10 Lorsque la consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak ou la Nation huronne-wendat est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque Nation et détermine, en consultation avec chacune d'elle, des occasions de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris entreprendre de la surveillance, évaluer et rapporter les résultats du programme de suivi et déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, conformément à la condition 2.9.

Rapports annuels

  • 2.11 À compter de l'année de déclaration au cours de laquelle le ministre émet la déclaration de décision, le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :
    • 2.11.1 les activités entreprises par le promoteur pour respecter chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
    • 2.11.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
    • 2.11.3 pour les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour lesquelles une consultation est exigée, la façon dont le promoteur a pris en compte tout point de vue et renseignement reçu par le promoteur pendant ou à la suite de la consultation;
    • 2.11.4 les renseignements visés aux conditions 2.6 et 2.7 pour chaque programme de suivi;
    • 2.11.5 un sommaire des résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.34 à 3.40, 4.6, 5.10, 6.19 à 6.22, 7.7, 7.13 à 7.16, 8.2 et 10.10;
    • 2.11.6 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision qui exige un plan, toute mise à jour faite au plan;
    • 2.11.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre par le promoteur ou qu'il propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.9;
    • 2.11.8 tout changement au projet désigné pour lequel le promoteur a déterminé que les conditions 2.16 et 2.17 ne s'appliquaient pas, y compris une justification de cette détermination, et tout changement au projet désigné pour lequel le promoteur a déterminé que les conditions 2.16 et 2.17 s'appliquaient.
  • 2.12 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.11, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.

Partage de l'information

  • 2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.11 et 2.12, le plan de capture et de relocalisation pour l'obovarie olivâtre (Obovaria olivaria) visé à la condition 3.20, le plan de compensation pour les herbiers visé à la condition 3.21, le plan compensatoire visé à la condition 3.22, le plan de compensation pour les oiseaux aquatiques visé à la condition 4.4, le plan compensation pour les milieux humides visé à la condition 5.2, le protocole de réception des plaintes relatives au bruit et aux vibrations et à la qualité de l'air visé à la condition 7.2 (y compris les rapports trimestriels visés à la condition 7.2.4), le plan de communication visé à la condition 9.2, le protocole de liaison avec la collectivité visé à la condition 9.3, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 11.5.4 et 11.5.5, le plan de communication pour les accidents et les défaillances visé à la condition 11.6, les calendriers de mise en œuvre visés à la condition 12.1 et 12.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 15 ans suivant leur publication. Le promoteur informe l'Agence, les parties visées dans les conditions respectives, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
  • 2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan définitif à l'Agence avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

  • 2.15 Le promoteur avise par écrit l'Agence, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

  • 2.16 Le promoteur consulte la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes avant de notifier l'Agence, conformément à la condition 2.17, de toute modification potentielle au projet désigné.
  • 2.17 Le promoteur informe par écrit l'Agence de toute modification potentielle au projet désigné susceptible d'entraîner une modification à la description du projet désigné contenue dans la présente déclaration de décision ou susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs. Dans sa notification à l'Agence, le promoteur décrit les modifications au projet désigné, les effets environnementaux négatifs prévus ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur relativement aux effets environnementaux négatifs prévus. Le promoteur décrit également les résultats de la consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes.

3 Poisson et habitat du poisson

  • 3.1 Le promoteur réalise les travaux de construction dans le milieu aquatique en dehors de la période de croissance des herbiers et de leur utilisation pour l'alimentation du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi). Le promoteur détermine, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada, les dates du début et de fin de ces périodes pour toute année durant laquelle des travaux de construction ont lieu et avise l'Agence de ces dates avant d'entreprendre ces travaux.
  • 3.2 Le promoteur réalise le dragage requis pour la construction en utilisant une ou des méthode(s) de dragage de moindre impact afin de réduire les émissions de matières en suspension dans la colonne d'eau et de réduire les dépositions de sédiments dans les herbiers submergés situés en aval du projet désigné. Le promoteur présente les informations suivantes à l'Agence et aux autorités compétentes avant la construction, ainsi que toute mise à jour de cette information durant le dragage :
    • 3.2.1 le volume total de sédiments qui seront dragués;
    • 3.2.2 la ou les méthode(s) de dragage approuvée(s) par Pêches et Océans Canada, y compris, si plus d'une méthode est approuvée, les zones dans lesquelles chaque méthode sera utilisée et le calendrier de dragage pour chaque zone;
    • 3.2.3 comment la ou les méthode(s) de dragage visée(s) à la condition 3.2.2 permettra(ont) de rencontrer les exigences techniques, économiques et environnementales du projet désigné et les critères de dragage établis durant l'évaluation environnementale tout en minimisant les taux d'accumulation des sédiments dans les herbiers submergés;
    • 3.2.4 les méthodes de gestion des sédiments dragués et de gestion des eaux résultant des sédiments draguées élaborées en consultation avec les autorités compétentes qui seront mises en œuvre par le promoteur compte tenu de la ou des méthode(s) visée(s) à la condition 3.2.2.
  • 3.3 Le promoteur délimite, avant le dragage requis pour la construction, les aires dans le milieu aquatique à l'intérieur desquelles l'accès est interdit, sauf si requis pour des raisons de sécurité, et exige et s'assure que toute personne associée au projet désigné respecte cette interdiction. Entre autres, le promoteur délimite le périmètre de tous les herbiers submergés situés entre le terminal projeté et le terminal existant à l'aide de bouées.
  • 3.4 Le promoteur délimite, avant la construction, le périmètre de toutes les zones dans lesquelles le dragage requis pour la construction sera entrepris. Le promoteur n'entreprend pas de dragage à l'extérieur de ces zones, sauf si requis pour des raisons de sécurité, et exige et s'assure que toute personne associée au projet désigné respecte cette interdiction.
  • 3.5 Si le promoteur utilise le dragage hydraulique pour réaliser en tout ou en partie le dragage requis pour la construction, le promoteur opte pour une méthode de dragage hydraulique ayant une puissance sonore la plus faible réalisable sur le plan technique. Au moment où le promoteur choisit la ou les méthode(s) de dragage, le promoteur présente à l'Agence une justification expliquant comment la méthode de dragage hydraulique choisie rencontre cette exigence et comment elle se compare aux autres méthodes existantes.
  • 3.6 Si le promoteur ajoute des additifs pour le traitement des eaux (floculants et/ou coagulants) à tout sédiment dragué hydrauliquement, le promoteur opte, en consultation avec les autorités compétentes, pour un additif qui est le moins susceptible de produire des effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson et la santé humaine. Au moment où le promoteur choisit un additif, le promoteur présente à l'Agence une justification expliquant comment l'additif choisi rencontre cette exigence et comment il se compare aux autres additifs existants.
  • 3.7 Si le promoteur utilise le dragage mécanique pour réaliser en tout ou en partie le dragage requis pour la construction ou le dragage d'entretien, le promoteur installe, avant le début du dragage, une bavette de transbordement, ou tout autre équipement équivalent, entre la barge et le quai et élimine, lors du dragage ou du transport des sédiments, la surverse des chalands.
  • 3.8 Le promoteur réalise, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, des tests pour bonifier les méthodes de travail (notamment la gestion des sédiments dragués dans le cadre du projet désigné) de manière à atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson. Le promoteur présente à l'Agence, avant la construction, les résultats des tests, incluant une justification expliquant comment le promoteur tiendra compte de ces résultats lors de l'élaboration et la mise en œuvre de toute composante ou activité du projet désigné associée à la gestion des sédiments dragués. Dans le cadre de la réalisation des tests, le promoteur valide notamment :
    • 3.8.1 les concentrations de chaux et les périodes d'assèchement nécessaires à l'obtention des valeurs de cohésion requises afin d'assurer la stabilité à long terme des ouvrages associés à la gestion des sédiments dragués;
    • 3.8.2 les concentrations de matières en suspension et les contaminants susceptibles de se retrouver dans les eaux d'assèchement et de ruissellement des zones de gestion des sédiments et le procédé de traitement nécessaire pour que les eaux d'assèchement et de ruissellement rencontrent les normes applicables de qualité de l'eau.
  • 3.9 Le promoteur élabore et met en œuvre des mesures de gestion des eaux de chantier et de ruissellement afin de prévenir l'érosion dans l'aire du projet désigné et de limiter l'apport de matières en suspension vers le milieu aquatique, y compris le fleuve Saint-Laurent. Le promoteur tient compte des périodes de crues, des périodes de fortes précipitations et des périodes de gel lorsqu'il élabore et met en œuvre les mesures, et entretient ces mesures régulièrement pour pouvoir réparer toute mesure endommagée aussitôt que techniquement réalisable. Parmi ces mesures, le promoteur :
    • 3.9.1 installe, dès le début de la construction, et maintient, selon l'avancement des travaux de construction, un système de drainage pour les eaux de ruissellement;
    • 3.9.2 aménage des bassins de rétention permanents et des bassins de sédimentation temporaires;
    • 3.9.3 installe des séparateurs hydrodynamiques, ou tout autre équipement équivalent, aux points de rejets vers le réseau hydrique;
    • 3.9.4 déploie des barrières à sédiments, ou tout autre équipement équivalent, sur une distance suffisante et aux endroits jugés nécessaires, notamment le long des cours d'eau et fossés, en périphérie des aires de travail, au bas des talus et autour des piles de matières non consolidées, de manière à capter toutes les eaux de ruissellement durant toutes les phases du projet désigné.
  • 3.10 Le promoteur minimise l'étendue du déboisement, y compris le déboisement de part et d'autre de la ligne des hautes eaux, et de toute autre activité requise pour l'aménagement du site du projet désigné à l'étendue la plus faible réalisable sur le plan technique. Le promoteur présente à l'Agence, avant la construction, une justification expliquant comment l'étendue prévue pour ces activités rencontre cette exigence. Le promoteur conserve le couvert végétal de l'aire du projet désigné le plus longtemps possible.
  • 3.11 Le promoteur ne rejette aucun matériau, rebut ou débris à l'intérieur de la ligne des hautes eaux, notamment en installant des dispositifs de retenue, et retire immédiatement tout matériau, rebut ou débris déposé accidentellement à l'intérieur de la ligne des hautes eaux.
  • 3.12 Le promoteur entrepose toute pile de matières non consolidées à au moins 30 mètre de tout plan d'eau, à moins que ces matières soient utilisées pour la consolidation du site et, dans ce cas, qu'elles soient stabilisées.
  • 3.13 Le promoteur maintient une bande végétale le long de tout plan d'eau situé sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, à l'exception des emplacements des composantes requises pour le projet désigné (y compris les mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation). Le promoteur tient compte de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du Québec lorsqu'il établit et maintient la bande végétale. Le promoteur effectue des travaux ou des activités à l'intérieur de la bande végétale seulement si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour mettre en œuvre et maintenir toute composante du projet désigné.
  • 3.14 Le promoteur procède au lavage des bétonnières à l'extérieur du territoire de l'Administration portuaire de Montréal, dans un endroit autorisé, sauf si cela n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique. Si le lavage des bétonnières doit avoir lieu sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter que les eaux de lavage n'entrent dans le milieu aquatique, notamment en les neutralisant avant de les rejeter dans le réseau de drainage ou, si elles ne peuvent être neutralisées, en les disposant à l'extérieur du territoire de l'Administration portuaire de Montréal, dans un endroit autorisé. Le promoteur neutralise également les eaux de cure alcalines issues des travaux de bétonnage avant leur rejet dans le milieu aquatique dans un endroit autorisé sur le site du projet désigné ou hors site.
  • 3.15 Le promoteur stabilise tout ouvrage ou aménagement temporaire requis pour la construction et situé en bordure ou en aval de tout plan d'eau afin qu'il résiste aux crues susceptibles de survenir durant la construction.
  • 3.16 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre des mesures pour stabiliser, lors de tout arrêt temporaire planifié de la construction, les sols dénudés qui présentent un risque d'érosion et de transport des matières en suspension vers le milieu aquatique sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal. Ce faisant, le promoteur :
    • 3.16.1 tient compte des conditions du territoire de l'Administration portuaire de Montréal, de la durée possible ces arrêts et des périodes de l'année durant lesquelles ces arrêts peuvent survenir lorsqu'il élabore les mesures de stabilisation;
    • 3.16.2 présente les mesures de stabilisation à l'Agence avant la construction et indique comment il a tenu compte des critères visés à la condition 3.16.1 lors de l'élaboration de ces mesures;
    • 3.16.3 met en œuvre les mesures de stabilisation dès l'arrêt de la construction et s'assure de leur fonctionnement et de leur efficacité durant toute la durée de l'arrêt.
  • 3.17 Pour le remblayage de l'arrière-quai associé au projet désigné, le promoteur :
    • 3.17.1 gère les eaux provenant de l'intérieur de la zone d'arrière-quai avant qu'elles ne soient rejetées dans le milieu aquatique afin de limiter l'apport de matières en suspension;
    • 3.17.2 utilise seulement des matériaux de remblai propres exempts de sédiments fins et autres contaminants.
  • 3.18 Le promoteur récupère, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada, tout poisson captif dans toute section confinée de l'aire du projet désigné et le relocalise sans délai à l'extérieur de la section confinée, d'une manière conforme à la Loi sur les pêches et ses règlements et à la Loi sur les espèces en péril.
  • 3.19 Le promoteur met en place les pieux et les palplanches nécessaires au projet désigné en milieu aquatique de manière à atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson. Ce faisant, le promoteur :
    • 3.19.1 utilise le vibrofonçage des palplanches plutôt que l'enfoncement par battage, sauf si cela n'est pas réalisable sur le plan technique;
    • 3.19.2 augmente la puissance de l'appareil d'enfoncement des pieux et des palplanches de manière graduelle au début de chaque période d'enfoncement des pieux si la période est précédée d'un arrêt des activités d'enfoncement d'au moins 20 minutes;
    • 3.19.3 récupère les boues de forage et les dispose en milieu terrestre.
  • 3.20 Le promoteur élabore, avant la construction et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, et met en œuvre un plan de capture et de relocalisation pour l'obovarie olivâtre (Obovaria olivaria) et toute autre mulette qui pourrait être négativement affectée par la construction. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le promoteur élabore des mesures à mettre en œuvre s'il détecte des mulettes exotiques durant l'inventaire pour éviter de les propager dans un autre plan d'eau. Le promoteur présente le plan approuvé à l'Agence avant de le mettre en œuvre. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le promoteur :
    • 3.20.1 réalise, au début de chaque année durant laquelle des travaux de construction dans le milieu aquatique ont lieu, un inventaire dans les aires du projet désigné dans lesquelles l'obovarie olivâtre (Obovaria olivaria) et toute autre mulette qui pourrait être négativement affectée par la construction est susceptible d'être présente;
    • 3.20.2 si le promoteur détecte des individus lors de tout inventaire réalisé conformément à la condition 3.20.1, récolte ces individus et les relocalise à l'extérieur de ces aires, dans des habitats favorables à l'espèce, avant le début des travaux de construction dans le milieu aquatique ou, si ce sont des mulettes exotiques, met en œuvre les mesures incluses dans le plan pour les mulettes exotiques.
  • 3.21 Le promoteur élabore, avant la construction et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, et met en œuvre un plan de compensation visant à compenser les pertes d'herbiers submergés constituant l'habitat essentiel pour l'alimentation des adultes de chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi). Le promoteur présente le plan de compensation approuvé par Pêches et Océans Canada à l'Agence avant de le mettre en œuvre.
    • 3.21.1 Le promoteur discute, avant de mettre en œuvre le plan de compensation, avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak des possibilités de leur participation dans la mise en œuvre du plan de compensation, et permet leur participation à la mise en œuvre.
  • 3.22 Le promoteur élabore, avant la construction et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, et met en œuvre un plan compensatoire lié au poisson et à son habitat. Le promoteur présente le plan de compensation approuvé par Pêches et Océans Canada à l'Agence avant de le mettre en œuvre.
    • 3.22.1 Le promoteur discute, avant de mettre en œuvre le plan compensatoire, avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak des possibilités de leur participation dans la mise en œuvre du plan compensatoire, et permet leur participation à la mise en œuvre.
  • 3.23 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.22 susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.24 Le promoteur réaligne le Fossé Noir de manière à atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson ainsi que tout autre espèce faunique, notamment en le réalignant dans son lit d'écoulement naturel.
  • 3.25 Le promoteur maintient le passage des poissons dans les lits d'écoulement des ruisseaux situés sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, en aval des canalisations associées au projet désigné.
  • 3.26 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des aires perturbées par le projet désigné en milieu aquatique, notamment les zones perturbées par la mise en place des canalisations et des ponceaux associés au projet désigné.
  • 3.27 Si le promoteur doit gérer des neiges usées sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, le promoteur aménage, dès le début de la construction, et maintient, durant la construction et l'exploitation, un dépôt à neige de manière à respecter les normes et la législation en vigueur, dont les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, la Loi sur la qualité de l'environnement et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et en tenant compte du Guide d'aménagement des lieux d'élimination de neige du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et du Code de pratique : la gestion environnementale des sels de voirie de Environnement et Changement climatique Canada.
  • 3.28 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, durant la construction et l'exploitation, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson de l'utilisation de sels de déglaçage dans le cadre du projet désigné de manière à respecter les normes et la législation en vigueur en matière d'entreposage des sels de voirie, notamment en entreposant les sels dans un dôme fermé. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.29 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre des mesures pour gérer les sols excavés dans le cadre du projet désigné afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson, notamment en appliquant le principe de non-dégradation des sols à l'ensemble des sols réutilisés et en gérant les sols qui présentent un potentiel de contamination de manière à ce qu'ils ne constituent pas une nouvelle source de contamination pour l'environnement. Ce faisant, le promoteur :
    • 3.29.1 réalise, avant la construction, une caractérisation des sols situés dans l'empreinte définitive de toutes les infrastructures construites dans le cadre du projet désigné, incluant les sols des zones d'entreposage des sols et des sédiments;
    • 3.29.2 compare les résultats de la caractérisation réalisée conformément à la condition 3.29.1 aux concentrations présentes dans les sols sur lesquels seront déposés les sédiments et aux Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement et aux Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le sol du Conseil canadien des ministres de l'environnement et, pour les sols éliminés hors-site, aux critères génériques pour les sols établis à l'annexe 2 du Guide d'intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec;
    • 3.29.3 présente à l'Agence, avant la construction, les résultats de la caractérisation réalisée conformément à la condition 3.29.1 et les mesures élaborées par le promoteur pour la gestion des sols caractérisés, et indique comment le promoteur a tenu compte des comparaisons effectuées conformément à la condition 3.29.2 lors de l'élaboration de ces mesures;
    • 3.29.4 dispose de tout sol qui doit être éliminé hors-site dans un lieu autorisé à cet effet et gère tout sol qui doit être entreposé temporairement sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal avant d'être transporté hors-site de manière à ce qu'il n'affecte pas négativement le milieu aquatique.
  • 3.30 Le promoteur maintient, durant la construction, un système de suivi des matériaux permettant de retracer la provenance ou la destination de tout matériau requis ou généré dans le cadre du projet désigné, notamment les sols excavés, pour s'assurer qu'il soit géré de manière conforme aux règles et exigences applicables.
  • 3.31 Si le promoteur doit ajouter des amendements aux sédiments pour la gestion terrestre des sédiments, le promoteur identifie et utilise, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, des amendements qui sont les moins susceptibles d'affecter négativement les sols et les récepteurs biologiques qui pourraient être en contact avec les sédiments amendés.
  • 3.32 Le promoteur élabore, avant le premier dragage d'entretien requis pour le projet désigné, un protocole de caractérisation et de gestion des sédiments qui seront dragués lors des dragages d'entretien. Dans la cadre de l'élaboration du protocole, le promoteur :
    • 3.32.1 identifie de quelle manière le promoteur réalisera la caractérisation in situ des sédiments pour déterminer leurs niveaux de contamination;
    • 3.32.2 détermine les méthodes de gestion et de disposition des sédiments, des déblais de dragage et de l'eau d'assèchement que le promoteur pourra mettre en œuvre lors du dragage compte tenu des résultats de la caractérisation;
    • 3.32.3 soumet le protocole à l'Agence avant le premier dragage d'entretien.
  • 3.33 Le promoteur réalise, avant le début de chaque période de dragage d'entretien requis pour le projet désigné, une caractérisation des sédiments à draguer conformément au protocole visé à la condition 3.32. Le promoteur identifie et met en œuvre les méthodes de gestion et de disposition des sédiments, des déblais de dragage et de l'eau d'assèchement, parmi celles élaborées conformément à la condition 3.32.2, compte tenu des résultats de la caractérisation, pour atténuer les effets environnementaux du dragage d'entretien sur le poisson et l'habitat du poisson.
  • 3.34 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson des matières en suspension générées par le dragage associé au projet désigné. Le promoteur tient compte des Recommandations pour la gestion des matières en suspension (MES) lors des activités de dragage du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et d'Environnement et Changement climatique Canada lorsqu'il élabore et met en œuvre le programme de suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 3.34.1 vérifie, avant le début du dragage, que la courbe de corrélation entre les valeurs de turbidité et les concentrations de matières en suspension est représentative des conditions réelles au moment où le dragage aura lieu;
    • 3.34.2 surveille, de manière régulière durant le dragage, les teneurs ambiantes de matières en suspension et les concentrations moyennes de matières en suspension à 100 mètres et 300 mètres de la drague;
    • 3.34.3 révise, conformément à la condition 2.7 et selon l'avancement du dragage, la méthodologie appliquée à la surveillance visée à la condition 3.34.2 (notamment pour le nombre, la fréquence et les temps de prélèvement des échantillons d'eau de surface) et applique la méthodologie révisée, le cas échéant, pour toute surveillance subséquente;
    • 3.34.4 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.34.2 démontrent que les concentrations moyennes de matières en suspension augmentent par plus de cinq milligrammes par litre par rapport aux teneurs ambiantes à 300 mètres de la drague, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour que l'augmentation n'excède pas cinq milligrammes par litre par rapport aux teneurs ambiantes à cet endroit;
    • 3.34.5 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.34.2 démontrent que les concentrations moyennes de matières en suspension augmentent par plus de 25 milligrammes par litre par rapport aux teneurs ambiantes à 100 mètres de la drague, arrête temporairement le dragage et élabore et met en œuvre, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires. Le promoteur ne reprend pas le dragage tant que les concentrations moyennes, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, augmentent par plus de 25 milligrammes par litre par rapport aux teneurs ambiantes à cet endroit. Le promoteur avise l'Agence aussitôt que techniquement réalisable de tout arrêt temporaire du dragage.
  • 3.35 Le promoteur élabore, avant la construction et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du dragage requis pour la construction du projet désigné et du dragage d'entretien sur les herbiers submergés. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et pour au moins 20 ans suivant le début de l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 3.35.1 surveille, annuellement durant les cinq premières années de surveillance, les herbiers submergés délimités conformément à la condition 3.3;
    • 3.35.2 avant la fin de la cinquième année de surveillance, révise, d'après les résultats de la surveillance visée à la condition 3.35.1 et conformément à la condition 2.7, la fréquence à laquelle la surveillance subséquente doit avoir lieu et, si le promoteur détermine qu'une fréquence plus basse peut être appliquée pour toute surveillance subséquente, applique cette fréquence révisée pour la surveillance subséquente;
    • 3.35.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.35.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur les herbiers submergés afin de préserver la qualité de l'habitat;
    • 3.35.4 avant la fin de la vingtième année d'exploitation, détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi et d'après les résultats de la surveillance visée à la condition 3.35.1 ou 3.35.2, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
  • 3.36 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et pour au moins 20 ans suivant la fin de la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 3.36.1 surveille l'utilisation par les différentes espèces de poisson des ruisseaux et du littoral du territoire de l'Administration portuaire de Montréal;
    • 3.36.2 met à jour, tous les cinq ans, le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et applique à la surveillance subséquente tout renseignement visé à la condition 2.6 révisé;
    • 3.36.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.36.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson;
    • 3.36.4 avant la fin de la vingtième année suivant la fin de la construction, détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi et d'après les résultats de la surveillance visée à la condition 3.36.1, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
  • 3.37 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson des changements au régime hydrosédimentaire et hydrodynamique causés par la construction du quai et le dragage requis pour la construction. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant au moins trois ans suivant la fin de la construction du quai et la fin du dragage. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 3.37.1 surveille la vitesse des courants, la turbidité et le degré d'érosion dans le secteur entre le nouveau quai et le quai existant à l'aide d'équipement approprié et en fonction du type de substrat présent;
    • 3.37.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.37.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson des changements au régime hydrosédimentaire et hydrodynamique;
    • 3.37.3 avant la fin de la troisième année suivant la fin de la construction du quai et la fin du dragage, détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi et d'après les résultats de la surveillance visée à la condition 3.37.1, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
  • 3.38 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec l'Agence spatiale canadienne, Services publics et Approvisionnement Canada, Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs de l'érosion des berges dans la zone d'influence du projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson et sur les espèces en péril et leur habitat. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et pour au moins 20 ans suivant le début de l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 3.38.1 surveille, annuellement durant la construction et pour au moins cinq ans suivant le début de l'exploitation, à des sites situés dans la zone d'influence du projet désigné, dont les rives de la Réserve nationale de faune des îles de Contrecœur, et à des sites témoins sur lesquels le projet désigné ne devrait pas avoir d'effet, l'évolution temporelle de l'environnement riverain, notamment la turbidité, la ligne de rivage, l'évolution des herbiers submergés, des marais et de la végétation terrestre et l'utilisation du sol, et augmente l'information recueillie sur le terrain avec de l'information complémentaire obtenue au moyen des technologies d'observation de la terre;
    • 3.38.2 avant la fin de la cinquième année d'exploitation, et à tous les cinq ans par la suite, met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences révisée du programme de suivi jusqu'à la fin de la vingtième année d'exploitation, notamment en effectuant de la surveillance annuellement. Dans le cadre de la mise à jour du programme de suivi, le promoteur détermine de quelle manière l'information recueillie sur le terrain peut être augmentée avec de l'information complémentaire obtenue au moyen de technologies semblables ou comparables aux technologies d'observation de la terre visée à la condition 3.38.1;
    • 3.38.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires qui sont sous le contrôle du promoteur si les résultats de la surveillance et l'information complémentaire visées aux conditions 3.38.1 et 3.38.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, notamment des mesures de protection pour les zones sensibles, sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'érosion des berges dans la zone d'influence du projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson et sur les espèces en péril et leur habitat;
    • 3.38.4 avant la fin de la vingtième année d'exploitation, détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi et d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 3.38.1 et 3.38.2, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
  • 3.39 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des effluents des bassins de sédimentation et de rétention associés au projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson et sur les espèces en péril et leur habitat. Dans la cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie les contaminants qui feront l'objet de la surveillance. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 3.39.1 surveille, durant la construction, la qualité des effluents des bassins de sédimentation et des bassins de rétention;
    • 3.39.2 surveille, durant l'exploitation, la qualité des effluents des bassins de rétention;
    • 3.39.3 révise, tous les deux ans et conformément à la condition 2.7, la méthodologie appliquée à la surveillance visée aux conditions 3.39.1 et 3.39.2 (notamment la fréquence d'échantillonnage) et applique la méthodologie révisée, le cas échéant, pour la surveillance subséquente;
    • 3.39.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.39.1 ou 3.39.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs des effluents des bassins de sédimentation et de rétention sur le poisson et l'habitat du poisson et sur les espèces en péril et leur habitat.
  • 3.40 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des changements à la qualité de l'eau de surface causés par le projet désigné dans les cours d'eau et fossés en amont et aval de l'aire de projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson et sur les espèces en péril et leur habitat. Dans la cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie les contaminants qui feront l'objet de la surveillance. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 3.40.1 surveille, durant la construction et l'exploitation, la qualité de l'eau de surface;
    • 3.40.2 révise, tous les deux ans et conformément à la condition 2.7, la méthodologie appliquée à la surveillance visée à la condition 3.40.1 (notamment pour la fréquence d'échantillonnage) et applique la méthodologie révisée, le cas échéant, pour la surveillance subséquente;
    • 3.40.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.40.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs des changements à la qualité de l'eau de surface causés par le projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson et sur les espèces en péril et leur habitat.
  • 3.41 Le promoteur met en œuvre des mesures pour sensibiliser les opérateurs de navires desservant le projet désigné à l'importance d'observer les réductions volontaires de la vitesse des navires en vigueur entre Sorel-Tracy et Contrecoeur.
  • 3.42 Le promoteur exige et s'assure que les navires qui desservent le projet désigné se procure les services d'au moins un remorqueur pour les manœuvres d'accostage et d'appareillage.
  • 3.43 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité compétente, à toute initiative régionale touchant à la contribution du projet désigné aux effets environnementaux cumulatifs sur le chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) que la réalisation du projet désigné, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer, dans l'éventualité où il y aurait une telle initiative durant la construction ou l'exploitation du projet désigné.
    • 3.43.1 Le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation réalisable sur les plans technique et économique ou programme de suivi identifié par l'entremise de toute initiative régionale visée à la condition 3.43 et qui est sous sa responsabilité.
  • 3.44 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité compétente, à toute initiative régionale touchant à la contribution du projet désigné aux effets environnementaux cumulatifs de l'érosion des berges sur le poisson et l'habitat du poisson et sur les espèces en péril et leur habitat que la réalisation du projet désigné, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer, dans l'éventualité où il y aurait une telle initiative durant la construction ou l'exploitation du projet désigné.
    • 3.44.1 Le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation réalisable sur les plans technique et économique ou programme de suivi identifié par l'entremise de toute initiative régionale visée à la condition 3.44 et qui est sous sa responsabilité.

4 Oiseaux (incluant les oiseaux migrateurs)

  • 4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, les tuer ou de les perturber ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur respecte les Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada afin de réduire le risque pour les oiseaux migrateurs. Les mesures que le promoteur met en œuvre dans le cadre de la réalisation du projet désigné sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
  • 4.2 En référence aux oiseaux autres que les oiseaux migrateurs, le promoteur n'entreprend aucune activité associée au projet désigné qui pourrait nuire à leur nidification afin d'éviter la destruction de nids, d'œufs ou d'oisillons. Ce faisant, le promoteur :
    • 4.2.1 détermine les dates des périodes de nidification pour toute année durant laquelle des activités associées au projet désigné pouvant nuire à la nidification des oiseaux sont effectuées et présente ces dates, y compris une justification pour ces dates, à l'Agence avant d'effectuer toute activité;
    • 4.2.2 s'il n'est pas réalisable sur le plan technique d'effectuer toute activité qui pourrait nuire à la nidification à l'extérieur des périodes de nidification déterminées conformément à la condition 4.2.1 au cours d'une année donnée, présente une justification à l'Agence et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation additionnelles pour éviter les effets négatifs sur les oiseaux durant la nidification. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 4.3 Le promoteur installe, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, des nichoirs artificiels sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal pour compenser la perte des sites de nidifications pour l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) à l'emplacement du quai projeté. Le promoteur entretient annuellement les nichoirs artificiels et maintient leur accessibilité et leur intégrité durant la construction et l'exploitation.
  • 4.4 Le promoteur élabore, en consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, et met en œuvre un plan pour compenser les pertes d'habitat pour les oiseaux aquatiques causées par le projet désigné dans l'aire de concentration des oiseaux aquatiques des îles de Verchères. Le promoteur présente le plan définitif à l'Agence au plus tard un an après l'émission de la présente déclaration de décision et le met en œuvre selon l'échéancier établi conformément à la condition 4.4.2. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le promoteur :
    • 4.4.1 tient compte des Lignes directrices pour la conservation des habitats fauniques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec;
    • 4.4.2 établit un échéancier pour la mise en œuvre du plan;
    • 4.4.3 démontre comment les mesures compensatoires mises en œuvre par le promoteur dans le cadre du plan permettront de compenser les pertes dans l'aire de concentration en terme de superficie affectée par le projet désigné et de fonctions des habitats perdus ou dégradés.
  • 4.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes, et met en œuvre un plan pour compenser les pertes d'habitat forestier pour les oiseaux causées par le projet désigné. Le promoteur effectue le reboisement requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan à l'extérieur des aires susceptibles d'être déboisées dans le cadre de projets de développement potentiels futurs dans la région et dans des sites permettant de maintenir la connectivité avec des habitats non affectés par le projet désigné. Le promoteur maintient les aires reboisées durant la construction et l'exploitation.
  • 4.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter de causer des effets environnementaux négatifs sur les oiseaux (incluant les oiseaux migrateurs) qui fréquentent le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, la héronnière située sur l'île Bouchard et l'aire de concentration des oiseaux aquatiques des îles de Verchères, y compris les mesures d'atténuation mises en œuvre conformément aux conditions 4.1 à 4.5. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie les espèces d'oiseaux qui feront l'objet de surveillance, y compris les espèces d'oiseaux valorisées et celles à statut particulier. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 4.6.1 surveille les niveaux sonores (notamment les bruits impulsifs) à la héronnière située sur l'île Bouchard. Ce faisant, le promoteur :
      • 4.6.1.1 effectue cette surveillance avant la construction, durant la construction lorsque la mise en place des palplanches a lieu et pour au moins 10 ans suivant le début de l'exploitation;
      • 4.6.1.2 si des bruits impulsifs élevés sont mesurés à la héronnière entre avril et août, surveille l'utilisation de la héronnière afin de déterminer si ces bruits l'affectent négativement;
    • 4.6.2 surveille l'utilisation de l'aire d'étude par l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) décrite à l'annexe L de la réponse à la deuxième série de questions de l'Agence (numéro 80116 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 136), notamment l'utilisation des nichoirs installés conformément à la condition 4.3. Le promoteur effectue cette surveillance annuellement durant la construction et les trois premières années suivant la fin de la construction et aux cinq ans par la suite durant l'exploitation;
    • 4.6.3 surveille, en périodes de migration printanière et automnale durant la construction et pour au moins 10 ans suivant le début de l'exploitation, l'utilisation par les oiseaux aquatiques de la portion de l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques des îles de Verchères incluse dans la zone à inventorier indiquée à la figure 3.4 du document Recommandations découlant de l'analyse réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale menée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada pour le projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur sur le territoire de la ville de Contrecœur par l'Administration portuaire de Montréal du ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques du Québec (numéro 80116 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 152);
    • 4.6.4 surveille l'intégrité et l'utilisation par les oiseaux aquatiques des mesures compensatoires mises en œuvre dans le cadre du plan de compensation visé à la condition 4.4;
    • 4.6.5 surveille, dès le début du reboisement et pour au moins trois ans suivant la fin de tout reboisement, l'intégrité et l'utilisation par les oiseaux forestiers des aires reboisées dans le cadre du plan de compensation visé à la condition 4.5;
    • 4.6.6 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4 ou 4.6.5 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux du projet désigné sur les oiseaux (incluant les oiseaux migrateurs), leurs œufs et leurs nids;
    • 4.6.7 avant la fin de la dixième année d'exploitation, détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi et d'après les résultats de la surveillance visée à la condition 4.6.1, 4.6.3, 4.6.4 ou 4.6.5, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.

5 Milieux humides

  • 5.1 Le promoteur met en œuvre le projet désigné de manière à éviter les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les milieux humides et les fonctions des milieux humides. Le promoteur favorise, pour l'évitement des effets négatifs, le maintien des milieux humides et leurs fonctions plutôt que la réduction des effets négatifs sur les milieux humides et leurs fonctions. Lorsque la perte des milieux humides et de leurs fonctions ne peut être évitée, le promoteur favorise l'atténuation des effets négatifs sur les milieux humides et leurs fonctions plutôt que de compenser pour les milieux humides et leurs fonctions qui sont affectés.
  • 5.2 Pour les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les milieux humides et leurs fonctions situés dans l'aire du projet désigné qui ne peuvent être évités ou atténués conformément à la condition 5.1, le promoteur élabore, avant la construction et en consultation Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et toute autre partie prenante impliquée dans la conservation des milieux humides identifiée par le promoteur, et met en œuvre un plan de compensation pour les milieux humides qui vise à améliorer ou créer des fonctions des milieux humides et qui respecte la Politique fédérale sur la conservation des terres humides. Ce faisant, le promoteur :
    • 5.2.1 réalise, dans le cadre de l'élaboration du plan de compensation, des inventaires de tous les sites potentiels sur lesquels le promoteur envisage de mettre en œuvre le plan de compensation afin de déterminer la superficie, les fonctions des milieux humides et le potentiel de restauration de chacun de ces sites;
    • 5.2.2 choisit, en tenant compte des résultats des inventaires réalisés conformément à la condition 5.2.1, un ou des site(s) définitif(s) sur le(s)quel(s) le promoteur mettra en œuvre le plan de compensation et qui se situe dans le bassin versant Saint-Laurent Sud-Ouest, le plus près possible du projet désigné;
    • 5.2.3 présente les résultats des inventaires réalisés conformément à la condition 5.2.1, incluant comment le ou les site(s) définitif(s) choisi(s) conformément à la condition 5.2.2 permettra(ont) de compenser tous les milieux humides et leurs fonctions affectés par le projet désigné, à l'Agence et aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration du plan de compensation au plus tard 30 jours suivant l'achèvement du rapport d'inventaire, et leur présente, avant la construction, le plan de compensation définitif;
    • 5.2.4 met en œuvre le plan de compensation au(x) site(s) définitif(s) choisi(s) conformément à la condition 5.2.2 avant que les milieux humides situés dans l'aire du projet désigné ne soient affectés, sauf si cela n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique. S'il n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique de compléter la mise en œuvre du plan de compensation avant que les milieux humides situés dans l'aire du projet désigné ne soient affectés, le promoteur fournit la raison à l'Agence avant la construction et complète la mise en œuvre du plan de compensation dans les trois ans suivant le début de la construction.
  • 5.3 Le promoteur discute, dans le cadre de l'élaboration du plan de compensation pour les milieux humides visé à la condition 5.2, avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat des possibilités de participation de chacune des Premières Nations à la mise en œuvre du plan. Le promoteur permet la participation des Premières Nations à la mise en œuvre du plan de compensation.
  • 5.4 Le promoteur délimite et maintient, durant la construction et avec un ruban de signalisation, le périmètre de tous les milieux humides résiduels situés dans la zone d'étude des groupements végétaux identifiée à la figure 8 du rapport d'évaluation environnementale, à une distance d'un mètre de la limite de tous les milieux humides, et n'entreprend aucune activité de construction ou d'entreposage associée au projet désigné à l'intérieur des zones délimitées.
  • 5.5 Le promoteur délimite et maintient, durant la construction et avec un ruban de signalisation différent de celui visé à la condition 5.4, le périmètre de tous les milieux humides situés dans la zone d'étude des groupements végétaux identifiée à la figure 8 du rapport d'évaluation environnementale qui seront remblayés dans le cadre du projet désigné, à la distance maximale d'empiétement.
  • 5.6 Le promoteur installe, dès le début de la construction, des barrières à sédiments pour empêcher les sédiments provenant des zones de travaux de se déposer dans les milieux humides résiduels situés dans la zone d'étude des groupements végétaux identifiée à la figure 8 du rapport d'évaluation environnementale, en installant notamment une barrière à sédiments au pied de tout talus de remblai situé dans ou près d'un milieu humide. Le promoteur maintient ces barrières fonctionnelles durant la construction et les retire manuellement à la fin de la construction. Le promoteur dispose à l'extérieur de tout cours d'eau, rive, plaine inondable et milieu humide tout sédiment accumulé lors du retrait des barrières.
  • 5.7 Le promoteur stabilise, durant l'exploitation, toute surface située dans la zone d'étude des groupements végétaux identifiée à la figure 8 du rapport d'évaluation environnementale susceptible de constituer une source de sédiments qui pourraient se déposer dans un milieu humide résiduel.
  • 5.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, des mesures pour éviter que le projet désigné ne cause le drainage, par un fossé de drainage associé au projet désigné, de tout milieu humide résiduel situé dans la zone d'étude des groupements végétaux identifiée à la figure 8 du rapport d'évaluation environnementale. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant la construction. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 5.9 Le promoteur maintient, durant la construction et l'exploitation, le drainage d'origine en amont (en terme d'apport d'eau) et en aval (en terme d'effluent) des milieux humides résiduels situés dans la zone d'étude des groupements végétaux identifiée à la figure 8 du rapport d'évaluation environnementale afin de maintenir les fonctions de ces milieux humides, sauf si cela n'est pas réalisable sur le plan technique.
    • 5.9.1 S'il n'est pas réalisable sur le plan technique de maintenir le drainage conformément à la condition 5.9, le promoteur restaure le drainage aussitôt que techniquement réalisable.
  • 5.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux du projet désigné sur les milieux humides résiduels et les milieux humides aménagés visés à la condition 5.2 ainsi que leurs fonctions. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 5.10.1 surveille, durant la construction et l'exploitation, les fonctions des milieux humides, les conditions hydrologiques et la présence d'espèces exotiques envahissantes végétales pour les milieux humides résiduels situés dans la zone d'étude des groupements végétaux identifiée à la figure 8 du rapport d'évaluation environnementale;
    • 5.10.2 surveille les fonctions des milieux humides, la superficie et la présence d'espèces exotiques envahissantes végétales dans les milieux humides aménagés au(x) site(s) choisi(s) dans le cadre de la mise en œuvre du plan de compensation visé à la condition 5.2;
    • 5.10.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.10.1 ou 5.10.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux du projet désigné sur les milieux humides et leurs fonctions;
    • 5.10.4 avant la fin de la cinquième année suivant la fin de la mise en œuvre du plan de compensation visé à la condition 5.2, détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi et d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 5.10.1 et 5.10.2, si de la surveillance supplémentaire des milieux humides résiduels ou des milieux humides aménagés, ou de leurs fonctions, est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise pour l'un ou l'autre des milieux humides, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
  • 5.11 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité compétente, à toute initiative régionale touchant à la contribution du projet désigné aux effets environnementaux cumulatifs sur la conservation des milieux humides et leurs fonctions que la réalisation du projet désigné, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer, dans l'éventualité où il y aurait une telle initiative durant la construction ou l'exploitation du projet désigné.
    • 5.11.1 Le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation réalisable sur les plans technique et économique ou programme de suivi identifié par l'entremise de toute initiative régionale visée à la condition 5.11 et qui est sous sa responsabilité.

6 Espèces à statut particulier

  • 6.1 Le promoteur délimite sur le terrain, avant le début des activités de déboisement, les aires où le déboisement aura lieu dans l'aire du projet désigné et ne procède à aucun déboisement à l'extérieur de ces aires, sauf si requis pour des raisons de santé et de sécurité.
  • 6.2 Le promoteur délimite sur le terrain, avant la construction, les milieux colonisés par les espèces exotiques envahissantes végétales.
  • 6.3 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, des mesures pour limiter l'introduction ou la propagation d'espèces exotiques envahissantes végétales sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, y compris dans les milieux humides résiduels, notamment en :
    • 6.3.1 contraignant les entrepreneurs associés au projet désigné à utiliser des matériaux granulaires de remblayage pour le projet désigné provenant de sources exemptes d'espèces exotiques envahissantes végétales;
    • 6.3.2 nettoyant la machinerie utilisée dans les milieux colonisés par les espèces exotiques envahissantes végétales délimités conformément à la condition 6.2 avant d'utiliser cette machinerie à l'extérieur de ces milieux dans des aires de lavage situées dans des secteurs non propices à la germination des espèces exotiques envahissantes et à 30 mètres ou plus de tout cours d'eau et milieu humide;
    • 6.3.3 éliminant toute espèce exotique envahissante végétales visible dans les aires de travaux du projet désigné en les enfouissant dans une fosse excavée dans la zone du projet désigné d'au moins deux mètres de profondeur et sous au moins un mètre de matériel propre ou, si l'enfouissement sur place n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique en raison de la profondeur d'enfouissement recommandée pour une espèce donnée, en éliminant cette espèce hors-site dans un lieu d'enfouissement technique exploité conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement.
  • 6.4 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Le promoteur utilise des espèces végétales qui supportent la création d'habitats de reproduction et d'alimentation du papillon monarque (Danaus plexippus), dont l'asclépiade, et des essences feuillues indigènes pour la végétalisation requise lors de la remise en état progressive.
  • 6.5 Le promoteur réalise les activités de construction associées à l'ajout de l'accès ferroviaire au projet désigné en dehors de la période de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata).
  • 6.6 Le promoteur installe, à la satisfaction de Environnement et Changement climatique Canada et en consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, et maintient, dès le début de la construction, une clôture de déviation en bordure sud de la route 132, entre le ruisseau 2 et la Montée Lapierre, et en bordure est et ouest de la Montée Lapierre, tel qu'indiqué par le promoteur à la carte 55-1 soumise en réponse à la demande d'information ACÉE-2-55 (numéro 80116 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 136), pour empêcher les déplacements de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) vers l'aire du projet désigné et pour favoriser ses déplacements vers le ponceau indiqué à la carte 55-1. Ce faisant, le promoteur :
    • 6.6.1 entreprend, avant la construction, des démarches avec les propriétaires des lots adjacents à la Montée Lapierre pour obtenir l'autorisation d'installer la clôture de déviation sur leurs lots et fait part des résultats de ces démarches à l'Agence avant la construction;
    • 6.6.2 s'assure que la clôture de déviation demeure fonctionnelle en tout temps au cours de la période comprise entre le dégel et le gel;
    • 6.6.3 s'assure que la clôture de déviation demeure dégagée de toute végétation de manière à empêcher la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) de traverser la clôture;
    • 6.6.4 évalue, avant la fin de la construction, si la clôture de déviation doit être maintenue en tout ou en partie pour empêcher les déplacements de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) vers l'aire du projet désigné et favoriser ses déplacements vers le ponceau durant l'exploitation et, le cas échéant, maintient la clôture de déviation en tout ou en partie durant l'exploitation. Si le promoteur détermine que la clôture de déviation peut être enlevée en tout ou en partie à la fin de la construction, le promoteur présente une justification de cette détermination à l'Agence avant la fin de la construction.
  • 6.7 Le promoteur installe, dès le début de la construction et à la satisfaction d'Environnement et Changement climatique Canada, et maintient, durant la construction et l'exploitation, des structures permettant de maintenir les niveaux d'eau aux sites de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) situés sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal durant les stades de vie critiques de l'espèce.
  • 6.8 Le promoteur aménage, dès le début de la construction et à la satisfaction d'Environnement et Changement climatique Canada, et maintient, durant la construction et l'exploitation, des liens entre les sites de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) afin de favoriser les déplacements de l'espèce sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, notamment par l'aménagement de seuils et de zones tampons le long des cours d'eau.
  • 6.9 Le promoteur élabore, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, et met en œuvre des mesures pour réduire les risques de mortalité de la tortue géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina) causés par le projet désigné en milieux terrestre et aquatique. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Parmi ces mesures, le promoteur :
    • 6.9.1 installe et maintient, durant toute activité associée au projet désigné susceptible d'entraîner la mortalité de la tortue géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina), des clôtures d'exclusion pour empêcher les individus d'accéder aux aires de travaux et aux aires de sol à nu dans l'aire du projet désigné;
    • 6.9.2 installe, dès le début de la construction du quai associé au projet désigné, et maintient, durant la construction du quai, une barrière aquatique pour empêcher la tortue géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina) d'accéder à l'aire des travaux;
    • 6.9.3 inspecte les clôtures d'exclusion installées conformément à la condition 6.9.1 et la barrière aquatique installée conformément à la condition 6.9.2 de manière périodique et répare toute portion de clôture ou de barrière endommagée aussitôt que techniquement réalisable.
  • 6.10 Le promoteur élabore et met en œuvre, avant toute activité de construction dans les ruisseaux 1 et 2, le Fossé Noir, les fossés (zones 4A et 4B) et la zone de remblai de la rive au niveau du quai, une campagne de capture et relocalisation pour retirer toute tortue géographique (Graptemys geographica), tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et tortue serpentine (Chelydra serpentina) observée dans l'un ou l'autre de ces endroits et la relocaliser, avant l'entrée en hibernation, conformément aux protocoles de soins de la faune dans un habitat propice déterminé par le promoteur en consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et en fonction des exigences d'habitat nécessaires pour l'accomplissement du cycle biologique de chaque espèce (notamment l'alimentation, l'hibernation et la ponte).
  • 6.11 Si une tortue géographique (Graptemys geographica), une tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) ou une tortue serpentine (Chelydra serpentina) est observée à l'intérieur de toute aire d'exclusion limitée par une clôture d'exclusion ou une barrière aquatique installée conformément à la condition 6.9, le promoteur :
    • 6.11.1 capture la tortue aussitôt que techniquement réalisable et la relocalise conformément aux exigences de relocalisation visées à la condition 6.10;
    • 6.11.2 détermine comment la tortue a accédé à l'aire d'exclusion et met en œuvre toute mesure corrective aussitôt que techniquement réalisable, si nécessaire pour empêcher tout accès futur.
  • 6.12 Le promoteur maintient, durant l'exploitation, l'intégrité et l'accessibilité des sites de pontes résiduels de la tortue géographique (Graptemys geographica), de la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et de la tortue serpentine (Chelydra serpentina) situés sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, notamment en limitant la propagation des espèces exotiques envahissantes végétales dans les sites de ponte.
  • 6.13 Le promoteur offre, au moins annuellement à tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné durant la construction et l'exploitation, une formation de sensibilisation sur les mesures à prendre pour protéger la tortue géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina), notamment pour rapporter toute observation de tortue sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal. Le promoteur documente la participation des employés et des entrepreneurs à la formation.
  • 6.14 Le promoteur met en œuvre et maintient, durant l'exploitation, des aménagements visant à dissuader la tortue géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina) de pondre dans des zones à risque pour la tortue situées sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal.
    • 6.14.1 Le promoteur s'assure que les aménagements visés à la condition 6.14 demeurent fonctionnels en tout temps et répare tout aménagement défectueux aussitôt que techniquement réalisable.
  • 6.15 Le promoteur contrôle l'éclairage nécessaire aux activités du projet désigné, y compris son orientation, sa durée d'utilisation, son intensité, la couleur de son spectre et son éblouissement, de manière à atténuer les effets environnementaux négatifs des perturbations sensorielles dues à la lumière sur la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus), tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité.
  • 6.16 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, et met en œuvre des mesures pour compenser les pertes d'habitat potentiel pour la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus) causés par le projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Parmi ces mesures, le promoteur :
    • 6.16.1 installe, avant le début du déboisement requis pour le projet désigné, et maintient, durant la construction et l'exploitation, des condominiums à chauve-souris sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal;
    • 6.16.2 implante, avant l'exploitation, et maintient, durant l'exploitation, des linéaires boisés sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal.
  • 6.17 Le promoteur délimite, dès le début de la construction, les aires d'habitat potentiel du papillon monarque (Danaus plexippus) situées sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, à l'extérieur de la zone de chantier et n'entreprend aucune activité de construction à l'intérieur des zones délimitées.
  • 6.18 Le promoteur transplante, dès le début de la construction et à la fin de la période de croissance des végétaux, les colonies de matteuccie fougère-à-l'autruche (Matteuccia struthiopteris) et de sanguinaire du Canada (Sanguinaria Canadensis) recensées sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal vers un milieu non affecté par le projet désigné situé hors de l'habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata). Ce faisant, le promoteur :
    • 6.18.1 réalise les transplantations dans des milieux comprenant l'habitat préférentiel de chaque espèce;
    • 6.18.2 maintient les colonies transplantées durant la construction et l'exploitation.
  • 6.19 Le promoteur élabore, avant la construction, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait à la remise en état progressive réalisée conformément à la condition 6.4. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et au moins durant les cinq premières années d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 6.19.1 surveille, annuellement à la fin de la saison de croissance des végétaux, l'établissement (notamment le recouvrement et la mortalité) des espèces végétales utilisées par le promoteur pour la végétalisation des zones dans lesquelles le promoteur a réalisé la remise en état progressive, y compris les espèces supportant la création d'habitats pour le papillon monarque (Danaus plexippus), dont l'asclépiade, et les essences feuillues indigènes;
    • 6.19.2 surveille, annuellement à la fin de la saison de croissance des végétaux, l'établissement d'espèces exotiques envahissantes végétales dans les zones dans lesquelles le promoteur a réalisé la remise en état progressive;
    • 6.19.3 élabore et met en place des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 6.19.1 ou 6.19.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires;
    • 6.19.4 avant la fin de la cinquième année d'exploitation, détermine, d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 6.19.1 et 6.19.2, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
  • 6.20 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 6.20.1 surveille, annuellement au printemps, l'hydropériode et la qualité de l'eau aux sites de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) identifiés dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi;
    • 6.20.2 surveille la présence de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal et, annuellement au printemps, les activités de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) aux sites de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) identifiés dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi;
    • 6.20.3 surveille annuellement la qualité de l'habitat terrestre, notamment la succession végétale et la présence d'espèces exotiques envahissantes végétales, pour la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, notamment dans les zones tampons établies conformément à la condition 6.8 et la friche végétalisée établie conformément à la condition 6.26;
    • 6.20.4 élabore et met en place des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 6.20.1, 6.20.2 ou 6.20.3 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata), notamment pour s'assurer que les sites de reproduction conservent des niveaux d'eau suffisants pour la métamorphose des têtards et pour maintenir des milieux herbacés ouverts favorisés par l'espèce.
  • 6.21 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la tortue géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina) causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 6.21.1 surveille, durant les périodes de ponte pour la tortue géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina), la mortalité de tortues sur les voies de circulation routière situées sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal;
    • 6.21.2 surveille les activités de ponte de la tortue géographique (Graptemys geographica), de la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et de la tortue serpentine (Chelydra serpentina) aux sites de ponte résiduels maintenus conformément à la condition 6.12 et dans les zones à risque visées à la condition 6.14;
    • 6.21.3 surveille, en dehors des périodes de ponte pour la tortue géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina), l'utilisation par les tortues, notamment par des juvéniles, du territoire de l'Administration portuaire de Montréal;
    • 6.21.4 avant la fin de la cinquième année d'exploitation, révise, d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 6.21.1, 6.21.2 et 6.21.3 et conformément à la condition 2.7, la fréquence à laquelle la surveillance subséquente doit avoir lieu et, si le promoteur détermine qu'une fréquence plus basse peut être appliquée pour toute surveillance subséquente, applique cette fréquence révisée pour la surveillance subséquente;
    • 6.21.5 élabore et met en place des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 6.21.1, 6.21.2 ou 6.21.3 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la tortue géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina).
  • 6.22 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus) causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant la construction, durant la construction et au moins durant les six premières années d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 6.22.1 surveille, annuellement, l'utilisation par la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus) des condominiums à chauve-souris installés conformément à la condition 6.16.1, notamment durant la période de reproduction des chauves-souris;
    • 6.22.2 réalise un suivi acoustique dans un rayon d'au plus un kilomètre de l'aire du projet désigné identifié par le promoteur à la carte 59-1 soumise en réponse à la demande d'information ACÉI-2-59 (numéro 80116 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 136). Le promoteur réalise le suivi acoustique à au moins quatre stations d'enregistrement et durant au moins 20 nuits, réparties durant les périodes de reproduction et de migration des chauve-souris, à chacune de ces stations;
    • 6.22.3 élabore et met en place des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 6.22.1 ou 6.22.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus) causés par le projet désigné;
    • 6.22.4 avant la fin de la sixième année d'exploitation, détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi et d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 6.22.1 et 6.22.2, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
  • 6.23 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la matteuccie fougère-à-l'autruche (Matteuccia struthiopteris) et la sanguinaire du Canada (Sanguinaria Canadensis), notamment les transplantations réalisées conformément à la condition 6.18.
  • 6.24 Le promoteur établit des limites de vitesse à au plus 30 kilomètres/heure sur les voies de circulation routière situées sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal et exige et s'assure que toute personne respecte ces limites de vitesse.
  • 6.25 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité compétente, à toute initiative régionale touchant à la contribution du projet désigné aux effets environnementaux cumulatifs sur la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) que la réalisation du projet désigné, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer, notamment toute initiative établie en vertu du Programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata), population des Grands Lacs et Saint-Laurent et du Bouclier canadien, au Canada du Gouvernement du Canada, dans l'éventualité où il y aurait une telle initiative durant la construction ou l'exploitation du projet désigné.
    • 6.25.1 Le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation réalisable sur les plans technique et économique ou programme de suivi identifié par l'entremise de toute initiative régionale visée à la condition 6.25 et qui est sous sa responsabilité.
  • 6.26 Le promoteur établit et maintient, dès le début de la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, une friche végétalisée d'au moins 10 mètres de large le long des fossés bordant la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, tel qu'indiqué par le promoteur à la carte 57-2 soumise en réponse à la demande d'information ACÉE-2-57 (numéro 80116 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 136). Le promoteur met en œuvre des mesures pour accélérer le processus de naturalisation de la friche, notamment la création de prairies par ensemencement à l'aide d'un mélange de plantes indigènes similaire à la composition des milieux naturels voisins.

7 Santé humaine

  • 7.1 Le promoteur identifie, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, les récepteurs humains susceptibles d'être affectés par les effets environnementaux sur la santé humaine de l'exposition au bruit et aux vibrations et des changements à la qualité de l'air causés par le projet désigné. Le promoteur présente la liste des récepteurs humains à l'Agence avant la construction.
  • 7.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les parties potentiellement affectées, un protocole de réception des plaintes relatives à l'exposition au bruit et aux vibrations et aux changements à la qualité de l'air causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le protocole durant la construction et l'exploitation. Le promoteur fournit, avant la construction, le protocole à l'Agence et aux parties consultées pour l'élaboration du protocole. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, le promoteur :
    • 7.2.1 communique les détails du protocole, y compris la manière de déposer une plainte, aux parties consultées pour l'élaboration du protocole, selon les modalités déterminées lors de l'élaboration du protocole;
    • 7.2.2 prend acte de toute plainte attribuable au projet désigné aussi rapidement que possible, ou dans les 48 heures suivant la réception de la plainte, et met en œuvre, aussitôt que techniquement réalisable, toute mesure corrective sous le contrôle du promoteur en réponse à toute plainte reçue, ce qui peut inclure des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires;
    • 7.2.3 tient compte des résultats du programme de suivi sur le bruit visé à la condition 7.7 ou des programmes de suivi sur la qualité de l'air visés aux conditions 7.13 et 7.14 lorsqu'il détermine si toute mesure corrective est nécessaire;
    • 7.2.4 présente, à chaque trimestre, un rapport sommaire des plaintes reçues pendant le trimestre et toute mesure corrective prise à l'Agence et aux parties potentiellement affectées (y compris l'intervalle de temps pris par le promoteur pour prendre acte de toute plainte reçue conformément à la condition 7.2.2 et l'intervalle de temps pris par le promoteur pour mettre en œuvre toute mesure corrective).

Bruit et vibrations

  • 7.3 Le promoteur ne dépasse pas les limites de bruit incluses dans les Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel et dans la Note d'instructions 98-01 sur le bruit du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec durant, respectivement, la construction et l'exploitation.
  • 7.4 Le promoteur met en œuvre, durant la construction et l'exploitation, des mesures pour atténuer le bruit et les vibrations causés par le projet désigné qui tiennent compte des mesures d'atténuation décrites dans l'annexe H du document Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales de Santé Canada, notamment en :
    • 7.4.1 utilisant des alarmes de recul à large bande de fréquence qui respectent les exigences de sécurité pour les véhicules et les équipements opérés par le promoteur dans le cadre du projet désigné;
    • 7.4.2 utilisant des palonniers de levage à conteneurs à décélération programmée;
    • 7.4.3 opérant des véhicules et des équipements qui sont munis de dispositifs antibruit et anti-vibration et en maintenant ces dispositifs en bon état de fonctionnement par le biais d'un programme d'inspection et d'entretien régulier;
    • 7.4.4 installant les génératrices et les compresseurs requis pour le projet désigné à l'écart des récepteurs humains susceptibles d'être affectés par les bruits et les vibrations identifiés conformément à la condition 7.1;
    • 7.4.5 établissant une limite de vitesse pour les trains d'au plus 15 kilomètres/heure à l'intérieur du territoire de l'Administration portuaire de Montréal et en exigeant et s'assurant que tout train respecte cette limite de vitesse;
    • 7.4.6 interdisant le claquement des panneaux arrière des camions lors du déchargement de matériaux.
  • 7.5 Le promoteur réalise les activités de fonçage de pieux et toute autre activité associée au projet désigné qui génère des bruits tonals ou impulsifs du lundi au vendredi durant la journée (7h00 à 19h00), sauf si cela n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique. Si le promoteur doit réaliser toute activité de fonçage de pieux ou toute autre activité générant des bruits tonals ou impulsifs du lundi au vendredi le soir ou la nuit (19h00 à 7h00), la fin de semaine ou un jour férié, le promoteur en informe la collectivité dans le cadre du plan de communication visé à la condition 9.2 avant d'entreprendre l'activité.
  • 7.6 Si le promoteur doit utiliser l'enfoncement par battage plutôt que le vibrofonçage pour la mise en place des palplanches, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour que les niveaux sonores demeurent les mêmes que ceux projetés par le promoteur pour la construction à l'annexe c de la réponse à la première série de questions (numéro 80116 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 126).
  • 7.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Santé Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des changements à l'environnement sonore sur la santé humaine (y compris le sommeil) causés par le projet désigné. Le promoteur tient compte de la ou des méthode(s) de dragage choisie(e) conformément à la condition 3.2 lorsqu'il détermine les renseignements visés à la condition 2.6 pour le programme de suivi. Dans le cadre la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 7.7.1 surveille, à l'aide de sonomètres munis de pares-vent, les niveaux sonores durant la construction et l'exploitation, notamment les niveaux sonores en temps réel ressentis par les récepteurs humains susceptibles d'être affectés par les bruits et les vibrations identifiés conformément à la condition 7.1, les sons impulsifs et les bruits à basse fréquence;
    • 7.7.2 élabore et met en place des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 7.7.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs des changements à l'environnement sonore sur la santé humaine (y compris le sommeil) causés par le projet désigné.

Qualité de l'air

  • 7.8 Le promoteur met en œuvre, à toutes les phases du projet désigné, des mesures pour réduire les émissions de poussières causées par le projet désigné. Le promoteur tient compte des conditions climatiques courantes propices à l'émission de poussières (notamment les conditions de sécheresse ou de vent soutenu) lorsqu'il met en œuvre ces mesures. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
    • 7.8.1 privilégie, durant la construction, l'utilisation de voies de circulation pavées pour accéder à l'aire du projet désigné;
    • 7.8.2 nettoie et/ou arrose régulièrement les surfaces dans l'aire du projet désigné de manière à réduire les émissions de poussières susceptibles d'être issues de ces surfaces;
    • 7.8.3 maintient l'empierrement des voies de circulation non-pavées situées dans l'aire du projet désigné;
    • 7.8.4 utilise des abat-poussières conformes à la norme NQ 2410-300 du Bureau de Normalisation du Québec;
    • 7.8.5 aménage des aires de lavage des roues à la sortie des zones de gestion des sédiments et exige et s'assure que les opérateurs de camion les utilisent;
    • 7.8.6 recouvre les chargements ouverts de matériaux granulaires lors du transport et transporte les sédiments dans des camions à benne étanche;
    • 7.8.7 met en œuvre des mesure de contrôle des poussières lors de réalisation de toute activité susceptible d'émettre des poussières (notamment les activités de forage et de perçage);
    • 7.8.8 met en œuvre des mesures pour atténuer les émissions de poussières provenant des piles de matières non consolidées situées sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal lorsque celles-ci sont inutilisées durant plus de 48 heures;
    • 7.8.9 cesse temporairement toute activité associée au projet désigné lorsque que des conditions climatiques propices à l'émission de poussières, notamment des conditions de sécheresse et des conditions de vent soutenu, peuvent entraîner des poussières provenant de ces activités vers les récepteurs humains susceptibles d'être affectés par les changements à la qualité de l'air identifiés conformément à la condition 7.1. Le promoteur reprend l'activité lorsque les conditions climatiques le permettent.
  • 7.9 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les émissions atmosphériques, incluant les émissions de gaz à effet de serre, causées par le projet désigné durant toutes les phases du projet désigné, notamment en :
    • 7.9.1 aménageant l'aire du projet désigné et en optimisant les activités associées à l'exploitation du projet désigné de manière à réduire au minimum le temps et les distances parcourues entre les différents sites et les mouvements d'équipement;
    • 7.9.2 employant, durant la construction, des équipements et des véhicules à zéro émission ou, si un équipement ou un véhicule donné à zéro émission n'est pas disponible ou que son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, en fournissant une justification à l'Agence de cette détermination et en utilisant un équipement ou un véhicule au diesel ou à carburant à faible teneur en carbone et qui respecte, au minimum, les normes d'émission du groupe 4;
    • 7.9.3 réduisant la taille, la puissance et le temps d'utilisation des équipements requis pour la construction à la taille, la puissance et le temps d'utilisation les plus faibles réalisables sur les plans technique et économique;
    • 7.9.4 employant, durant l'exploitation, des grues-portiques de quai, des ponts roulants sur rails, des grues sur rails en porte-à-faux, des camions tracteurs, des véhicules de transport horizontal, des grues d'entassement et des chariots pour conteneurs vides en version électrique ou, si un équipement ou un véhicule donné n'est pas disponible en version électrique ou que son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, en fournissant une justification à l'Agence de cette détermination et en utilisant un équipement ou un véhicule, au minimum, en version hybride;
    • 7.9.5 réduisant au minimum, durant l'exploitation, les délais de chargement et de déchargement des conteneurs;
    • 7.9.6 mettant en œuvre, durant la construction et l'exploitation, une politique interdisant le fonctionnement des moteurs au ralenti pour l'équipement mobile et les véhicules routiers dans l'aire du projet désigné et en exigeant et s'assurant que toute personne respecte cette politique, à moins de contraintes liées à la santé ou la sécurité;
    • 7.9.7 exigeant que les opérateurs de locomotives de manœuvre qui effectuent la manipulation de convois ferroviaires sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal utilisent des locomotives qui satisfont, au minimum, aux normes d'émissions du groupe 4, conformément au Règlement sur les émissions des locomotives, et qui sont entretenues conformément aux instructions d'entretien du moteur fournies par le fabricant afin de demeurer au moins conforme aux normes d'émissions du groupe 4;
    • 7.9.8 incitant les opérateurs de trains qui desservent le projet désigné avec des locomotives équipées de dispositifs d'arrêt et de redémarrage automatique d'utiliser ces dispositifs lorsqu'ils sont sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal, à moins de contraintes liées à la santé ou la sécurité.
  • 7.10 Le promoteur entretient selon les spécifications du fabricant tout véhicule et équipement opéré par le promoteur dans le cadre du projet désigné pour le maintenir en bon état de fonctionnement et s'assure que les technologies de contrôle des émissions ne sont pas retirées du véhicule ou de l'équipement, sauf si leur retrait est nécessaire pour les activités de réparation et d'entretien, après lesquelles les technologies de contrôle des émissions sont réinstallées ou remplacées avant que le véhicule ou l'équipement soit remis en service.
  • 7.11 Le promoteur installe et maintient, durant l'exploitation, un branchement électrique à quai pour que tout navire qui dessert le projet désigné en mesure de s'y brancher puisse le faire lorsqu'il est à quai.
  • 7.12 Le promoteur met en œuvre, durant l'exploitation, des pratiques de surveillance et de communication pour avertir les navires desservant le projet désigné qui rejettent une quantité excessive de fumée, notamment en termes de la couleur de la fumée et de la durée de l'événement de fumée. Le promoteur documente les évènements de fumée observés et toute action prise par le promoteur en réponse à chaque évènement de fumée.
  • 7.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux de l'émission de particules dans l'air sur la santé humaine. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur élabore la méthode qu'il appliquera pour déterminer, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi, si le projet désigné est la source responsable de tout dépassement des critères de qualité de l'air en lien avec l'émission de particules observée durant la mise en œuvre du programme de suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 7.13.1 installe, avant le début de la construction et en tenant compte des Lignes directrices concernant les stations de surveillance de la qualité de l'air du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et du Protocole de surveillance de la qualité de l'air ambiant relatif aux PM2.5 et à l'ozone du Conseil canadien des ministres de l'environnement, au moins trois nouvelles stations d'échantillonnage sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal pour permettre la surveillance des émissions du projet désigné vers les récepteurs humains susceptibles d'être affectés par les changements à la qualité de l'air identifiés conformément à la condition 7.1, dont une station qui permet le suivi du climat;
    • 7.13.2 surveille, avant le début de la construction et durant la construction et l'exploitation, les concentrations de particules fines (PM2,5), particules respirables (PM10) et de particules totales (PMT) et les retombées de poussières à la station d'échantillonnage existante et aux nouvelles stations visées à la condition 7.13.1;
    • 7.13.3 compare les résultats de la surveillance visée à la condition 7.13.2 aux valeurs établies au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du Québec ou, pour les particules respirables (PM10) et les particules fines (PM2,5), aux seuils d'alerte suivants :
      • 7.13.3.1 à la recommandation sur 24 heures de l'Organisation mondiale de la santé de 50 μg/m3 pour les particules respirables (PM10);
      • 7.13.3.2 à la norme journalière des Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant de 2020 du Conseil canadien des ministres de l'Environnement de 27 μg/m3 pour les particules fines (PM2,5);
    • 7.13.4 si toute comparaison entreprise conformément à la condition 7.13.3 démontre un dépassement des valeurs ou des seuils d'alerte visés dans la condition 7.13.3, détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi, si le projet désigné est la source du dépassement. Si le promoteur détermine que le projet désigné est la source du dépassement, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour atténuer les effets environnementaux de l'émission de particules dans l'air sur la santé humaine.
  • 7.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux sur la santé humaine de l'émission de dioxyde d'azote. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine la fréquence de surveillance visée à la condition 7.14.1 et élabore la méthode qu'il appliquera pour déterminer, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi, si le projet désigné est la source responsable de tout dépassement des critères de qualité pour le dioxyde d'azote observé durant la mise en œuvre du programme de suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 7.14.1 surveille les concentrations de dioxyde d'azote à une ou plusieurs station(s) d'échantillonnage située(s) de manière à capter les émissions de dioxyde d'azote provenant du projet désigné. Le promoteur effectue cette surveillance durant la construction, la première d'année d'exploitation et, par la suite, à une fréquence qui tient compte de la nature des activités réalisées dans le cadre du projet désigné et des périodes d'activités et d'achalandage représentatives;
    • 7.14.2 compare les résultats de la surveillance visée à la condition 7.14.1 aux Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant pour le dioxyde d'azote du Conseil canadien des ministres de l'Environnement en vigueur au moment où la surveillance est effectuée;
    • 7.14.3 si toute comparaison entreprise conformément à la condition 7.14.2 démontre un dépassement des normes visées dans la condition 7.14.2, détermine, en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi, si le projet désigné est la source du dépassement. Si le promoteur détermine que le projet désigné est la source du dépassement, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour atténuer les effets environnementaux sur la santé humaine de l'émission de dioxyde d'azote.
  • 7.15 Le promoteur élabore, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des émissions de gaz à effet de serre provenant du projet désigné (y compris celles des navires) durant la construction et durant l'exploitation. Le promoteur élabore le programme de suivi applicable à la construction avant la construction et élabore le programme de suivi applicable à l'exploitation au moins un an avant l'exploitation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et l'exploitation. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur définit des cibles quantifiables de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du projet désigné et identifie les mesures de réduction sous son contrôle qui seront mises en œuvre dans l'atteinte de ces cibles. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 7.15.1 surveille les gaz à effet de serre émis par le projet désigné durant la construction et l'exploitation à une fréquence qui tient compte de la nature des activités réalisées dans le cadre du projet désigné et des périodes d'activités et d'achalandage représentatives et compare les résultats de cette surveillance aux cibles définies durant l'élaboration du programme de suivi;
    • 7.15.2 présente, dans le rapport annuel visé à la condition 2.11, les progrès réalisés durant l'année de déclaration pour atteindre les cibles définies durant l'élaboration du programme de suivi;
    • 7.15.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 7.15.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs des émissions de gaz à effet de serre provenant du projet désigné et pour atteindre les cibles définies durant l'élaboration du programme de suivi;
    • 7.15.4 met à jour le programme de suivi applicable à l'exploitation, conformément à la condition 2.7 et y compris les cibles définies durant l'élaboration du programme de suivi, avant la fin de la troisième année d'exploitation et, par la suite, selon l'échéancier déterminé à chaque examen en consultation avec les parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi mis à jour.

Qualité de l'eau

  • 7.16 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la santé humaine des changements à la qualité de l'eau causés par le projet désigné. Dans le cadre la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 7.16.1 surveille, de manière régulière durant le dragage, les teneurs ambiantes de matières en suspension et les concentrations moyennes de matières en suspension en amont de la prise d'eau potable de la ville de Contrecœur;
    • 7.16.2 élabore et met en place des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 7.16.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs des changements à la qualité de l'eau sur la santé humaine causés par le projet désigné.

8 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

  • 8.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, un protocole de communication pour échanger avec les Premières Nations des renseignements en lien avec le projet désigné et pour recevoir et répondre à toute rétroaction des Premières Nations concernant le projet désigné ou tout effet environnemental du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le protocole de communication et le tient à jour durant la construction et l'exploitation. Le protocole de communication inclut des procédures, y compris un calendrier, pour l'échange de renseignements sur les éléments suivants :
    • 8.1.1 le calendrier et le lieu de chaque activité associée à la construction et à l'exploitation du projet désigné en milieu terrestre et maritime qui pourrait affecter la pratique des activités traditionnelles des Premières Nations;
    • 8.1.2 la manière dont les Premières Nations peuvent fournir au promoteur une rétroaction concernant le projet désigné ou tout effet environnemental du projet désigné et la manière dont le promoteur répond à toute rétroaction reçue en temps opportun.
  • 8.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs causés par le projet désigné sur les activités traditionnelles de pêche et de chasse des Premières Nations et sur toute autre activité complémentaire. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et l'exploitation.
  • 8.3 Le promoteur élabore, en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, et met en œuvre un plan réalisable sur le plan technique pour atténuer les effets environnementaux de l'exploitation du projet désigné sur l'habitat du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) situé dans la zone riveraine de l'île Bouchard. Le promoteur présente le plan définitif à l'Agence et à la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke au plus tard un an après l'émission de la présente déclaration de décision. En plus de la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, le promoteur identifie les mesures visées à la condition 8.3.1 en consultation avec Pêches et Océans Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, toute autre autorité compétente, les propriétaires fonciers de l'île Bouchard et toute autre partie impliquée dans la mise en œuvre de mesures existantes auxquelles le promoteur compte participer. Le promoteur met en œuvre le plan selon l'échéancier établi conformément à la condition 8.3.3 et soutient la participation de la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke à la mise en œuvre du plan selon les modalités convenues conformément à la condition 8.3.4. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le promoteur :
    • 8.3.1 décrit les mesures d'atténuation qui seront mises en œuvre par le promoteur dans le cadre de la mise en œuvre du plan, qui comprendront la restauration de l'habitat du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) et qui pourraient impliquer des techniques de bio-ingénierie, et/ou auxquelles le promoteur participera si des mesures comparables existantes (notamment des initiatives de restauration de l'habitat) sont mises en œuvre par une (des) autre(s) partie(s);
    • 8.3.2 démontre comment les mesures visées à la condition 8.3.1 permettront d'atténuer les effets environnementaux de l'exploitation du projet désigné sur l'habitat du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) situé dans la zone riveraine de l'île Bouchard;
    • 8.3.3 décrit comment le promoteur fera le suivi des mesures visées à la condition 8.3.1 pour s'assurer que le plan atténue les effets environnementaux de l'exploitation du projet désigné sur l'habitat du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) situé dans la zone riveraine de l'île Bouchard ou, si ce n'est pas le cas, que des mesures modifiées ou supplémentaires soient mises en œuvre;
    • 8.3.4 établit un échéancier pour la mise en œuvre du plan, y compris les mesures visées à la condition 8.3.1 et le suivi visé à la condition 8.3.3;
    • 8.3.5 convient des modalités de participation de la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke à la mise en œuvre du plan.
  • 8.4 Le promoteur participe à toute initiative régionale menée par une autorité compétente relativement à la surveillance de toxines présentes dans les ressources alimentaires prélevées dans le fleuve Saint-Laurent. Ce faisant, le promoteur :
    • 8.4.1 met en œuvre toute mesure d'atténuation réalisable sur les plans technique et économique ou programme de suivi identifié par l'entremise de toute initiative visée à la condition 8.4 et qui est sous sa responsabilité;
    • 8.4.2 présente à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.11, et à la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, le résultat de sa participation à toute initiative visée à la condition 8.4, notamment toute mesure d'atténuation ou programme de suivi que le promoteur a mis en œuvre ou propose de mettre en œuvre suite à cette participation.

9 Effets socioéconomiques

  • 9.1 Le promoteur détermine, avant la construction, les parties potentiellement affectées par le projet désigné ou par tout effet environnemental du projet désigné, qui comprennent des représentants des administrations locales et municipales, des résidents et utilisateurs des environs immédiats et des organismes communautaires, environnementaux, récréotouristiques et à vocation économique. Le promoteur fournit la liste des parties potentiellement affectées, y compris leurs coordonnées, à l'Agence avant la construction et fournit une liste à jour à l'Agence sur demande pendant toute phase du projet désigné.
  • 9.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les parties potentiellement affectées, un plan de communication afin de diffuser des renseignements en lien avec le projet désigné. Le promoteur détermine, lors de l'élaboration du plan de communication, les modalités de diffusion des renseignements. Le promoteur met en œuvre le plan de communication et le tient à jour durant la construction et l'exploitation. Le promoteur diffuse les renseignements suivants dans le cadre du plan de communication :
    • 9.2.1 le calendrier de réalisation, une description et l'état d'avancement de toute activité associée à la construction du projet désigné, notamment :
      • 9.2.1.1 toute activité qui peut causer des entraves et des restrictions d'accès temporaires ou permanentes au réseau routier ou ferroviaire ou en milieu aquatique, notamment pour les voies d'accès publiques au fleuve Saint-Laurent;
      • 9.2.1.2 toute activité réalisée du lundi au vendredi entre 19h00 et 7h00, la fin de semaine ou un jour férié;
      • 9.2.1.3 toute activité qui peut affecter négativement la qualité de l'eau et les infrastructures municipales (y compris la prise d'eau potable de la municipalité de Contrecœur);
    • 9.2.2 la manière dont le promoteur informera la collectivité s'il doit mener des activités associées au projet désigné le soir, la nuit, la fin de semaine ou un jour férié conformément à la condition 7.5;
    • 9.2.3 le calendrier de toute activité associée à l'exploitation du projet désigné, notamment :
      • 9.2.3.1 l'horaire des trains qui desservent le projet désigné;
      • 9.2.3.2 l'horaire des navires à quai et des activités de chargement et de déchargement;
    • 9.2.4 toute information relative à la navigation de plaisance, notamment toute information relative à la qualité de l'eau et toute information relative aux restrictions temporaires et permanentes, mesures et outils d'aide à la navigation mis en œuvre par le promoteur durant la construction ou l'exploitation pour tenir compte du projet désigné (y compris les zones de navigation restreinte visées à la condition 9.4);
    • 9.2.5 un sommaire des résultats des programmes de suivi visés aux conditions 7.7 et 7.13 à 7.16;
    • 9.2.6 tout autre renseignement d'intérêt pour la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les parties potentiellement affectées identifiées lors de l'élaboration du plan de communication.
  • 9.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les parties potentiellement affectées, un protocole de liaison avec la collectivité. Le promoteur met en œuvre le protocole de liaison avec la collectivité durant la construction et l'exploitation. Dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du protocole, le promoteur :
    • 9.3.1 établit un mécanisme pour que les parties consultées lors de l'élaboration du protocole puissent soumettre une rétroaction au promoteur à propos des effets environnementaux négatifs causés par toute composante du projet désigné et des enjeux qui y sont associés et pour que le promoteur puisse répondre à la rétroaction reçue en temps opportun (notamment par la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires);
    • 9.3.2 établit des méthodes de communication pour diffuser régulièrement à la collectivité toute information pertinente au projet désigné, notamment les renseignements visés par le plan de communication mis en œuvre conformément à la condition 9.2, et les détails du mécanisme visé à la condition 9.3.1, y compris la manière de soumettre une rétroaction;
    • 9.3.3 consigne toute rétroaction reçue et la manière dont le promoteur a répondu à cette rétroaction conformément à la condition 9.3.1, y compris toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou prévoit mettre en œuvre, ou la raison pour laquelle aucune mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire n'est nécessaire pour tenir compte de la rétroaction.
  • 9.4 Le promoteur maintient des zones de navigation restreinte pour assurer une navigation sécuritaire dans la zone d'étude fluviale identifiée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale, notamment :
    • 9.4.1 un périmètre de sécurité autour des sites de travaux en milieu aquatique durant la construction;
    • 9.4.2 une zone de navigation restreinte autour de la zone de chargement et de déchargement des navires durant l'exploitation.
  • 9.5 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité compétente durant toute phase du projet désigné, à la mise en œuvre de toute mesure ou aménagement réalisable sur les plans technique et économique et sous sa responsabilité en lien avec la sécurité routière sur la route 132 et les montées Lapierre et de la Pomme-d'Or.
  • 9.6 Le promoteur avise, avant la construction, les exploitants des terres agricoles locatives situées sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal de la perte et de la non-disponibilité de ces terres durant la construction et l'exploitation. Si des terres agricoles redeviennent disponibles à la fin de la construction, le promoteur offre des possibilités additionnelles de location de ces terres.

10 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

  • 10.1 Le promoteur peint les grues de quai associées au projet désigné de couleurs qui s'harmonisent avec le milieu adjacent au projet désigné.
  • 10.2 Le promoteur aménage, dès le début de la construction, et maintient, durant l'exploitation, un talus végétalisé en bordure nord de la route 132, à l'intérieur des limites du territoire de l'Administration portuaire de Montréal, et en bordure est du ruisseau 4, entre la route 132 et le fleuve Saint-Laurent, sauf pour une portion en bordure de la route 132 à l'est de la Montée Lapierre, tel qu'indiqué par le promoteur à la carte 57-2 soumise en réponse à la demande d'information ACÉE-2-57 (numéro 80116 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 136), et aux points d'accès routiers et ferroviaires associés au projet désigné.
    • 10.2.1 Le promoteur surmonte le talus végétalisé visé à la condition 10.2 d'un mur-écran en bordure est du ruisseau 4, entre la route 132 et le fleuve Saint-Laurent. Le promoteur détermine les dimensions et l'emplacement du mur-écran avant la construction et présente à l'Agence, avant la construction, les dimensions et l'emplacement prévus et une justification (à l'aide d'une modélisation acoustique) démontrant comment les dimensions et l'emplacement prévus feront en sorte d'atténuer les effets environnementaux négatifs des changements à l'environnement sonore causés par le projet désigné sur la santé humaine des récepteurs humains susceptibles d'être affectés par les bruits et les vibrations identifiés conformément à la condition 7.1.
  • 10.3 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, durant la construction et l'exploitation, des mesures d'atténuation qui tiennent compte de la norme 4930-100/2016 intitulée Éclairage extérieur – contrôle de la pollution lumineuse du Bureau de Normalisation du Québec en lien avec la quantité de lumière émise, son orientation, sa composition spectrale et sa durée d'utilisation des appareils d'éclairage utilisés pour le projet désigné afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné, tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
    • 10.3.1 dirige les appareils d'éclairage vers les zones de construction actives durant la construction et vers les infrastructures portuaires durant l'exploitation;
    • 10.3.2 installe et maintient, durant la construction et l'exploitation, des appareils d'éclairage extérieur ayant une température de couleur corrélée dans la plage des 3000 Kelvin;
    • 10.3.3 utilise des lumières de type diode lumineuse sur les hauts mats et les luminaires d'application routière afin de limiter la pollution lumineuse;
    • 10.3.4 minime l'éclairage après 23h00 dans les aires de stationnement et le périmètre des bâtiments associés au projet désigné à l'intensité la plus faible pour respecter les exigences d'exploitation sécuritaire du projet désigné.
  • 10.4 Avant le début des inventaires visés aux conditions 10.5 et 10.6, le promoteur présente à l'Agence une lettre confirmant les engagements du promoteur de fournir à des organismes tiers à des fins de conservation et de mise en valeur pour le public toute documentation ou collection archéologique d'origine autochtone et non-autochtone générée ou découverte dans le cadre de la réalisation des inventaires et de la mise en œuvre du projet désigné.
    • 10.4.1 Le promoteur informe l'Agence annuellement, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.11, des démarches entreprises par le promoteur durant l'année de déclaration pour respecter l'engagement visé à la condition 10.4 et de toute mesure de conservation ou de mise en valeur mise en œuvre par les organismes tiers.
  • 10.5 Le promoteur réalise, en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes, un inventaire archéologique dans les zones de potentiel archéologique en milieu terrestre identifiées à la figure 15 du rapport d'évaluation environnementale et sur l'île Bouchard. Le promoteur réalise en priorité, avant la construction, l'inventaire des zones situées dans l'aire du projet désigné et complète l'inventaire des autres zones, y compris l'île Bouchard, dans les cinq ans suivant le début de la construction. Le promoteur donne la responsabilité à une personne qualifiée, qui est un archéologue terrestre professionnel, de réaliser l'inventaire. Dans le cadre de la réalisation de l'inventaire archéologique, le promoteur :
    • 10.5.1 discute, avant le début de l'inventaire, avec chacune des Premières Nations des possibilités de leur participation à la réalisation de l'inventaire et permet la participation des Premières Nations à l'inventaire, incluant l'évaluation des résultats de l'inventaire;
    • 10.5.2 définit, avant le début de l'inventaire, les parcelles dans lesquelles l'inventaire sera réalisé en ayant recours aux technologies numériques et en tenant compte de l'occupation cadastrale passée de l'aire du projet désigné;
    • 10.5.3 applique la méthodologie d'inventaire développée en consultation avec la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak dans le cadre de l'évaluation environnementale, en ce qui concerne notamment la prospection visuelle, l'usage d'un géoradar (notamment sur les terrasses le long des rives), le carottage, les sondages à la pelle et la mise en place de tranchées exploratoires;
    • 10.5.4 évalue, en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, les résultats de l'inventaire;
    • 10.5.5 en cas de découverte de tout artéfact durant l'inventaire, réalise une fouille archéologique à l'emplacement de la découverte et met en œuvre des mesures, en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke et la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes, liées à la gestion et à la conservation de tout artéfact découvert;
    • 10.5.6 présente, dans les 30 jours suivant l'achèvement du rapport d'inventaire de chaque zone, y compris l'île Bouchard, les résultats de l'inventaire à l'Agence et aux parties consultées pour la réalisation de l'inventaire archéologique, incluant les résultats de toute fouille archéologique réalisée et les détails de toute mesure mise en œuvre liée à la gestion et à la conservation de tout artéfact découvert.
  • 10.6 Le promoteur réalise, avant la construction et en consultation avec Parcs Canada, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et toute autre partie prenante dans le domaine patrimonial identifiée par le promoteur, un inventaire archéologique de la zone d'inventaire pour l'archéologie maritime identifiée par le promoteur à la carte C11-1 soumise en réponse au commentaire 2-11 (numéro 80116 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 136). Le promoteur donne la responsabilité à une personne qualifiée, qui est un archéologue maritime professionnel, de réaliser l'inventaire. Dans le cadre de la réalisation de l'inventaire archéologique, le promoteur :
    • 10.6.1 discute, avant le début de l'inventaire, avec chacune des Premières Nations des possibilités de leur participation à la réalisation de l'inventaire et permet la participation des Premières Nations à l'inventaire, incluant l'évaluation des résultats de l'inventaire;
    • 10.6.2 effectue une inspection visuelle en surface et sous l'eau;
    • 10.6.3 effectue une couverture au sonar à balayage latéral et au sondeur multifaisceaux à haute résolution et, si la personne qualifiée qui réalise l'inventaire le recommande, une couverture avec un magnétomètre marin haute résolution afin d'identifier toute anomalie à potentiel archéologique dans la zone dans laquelle l'inventaire est réalisé;
    • 10.6.4 inspecte, sauf si ce n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, toutes les anomalies à potentiel archéologique identifiées conformément à la condition 10.6.3 en utilisant une méthode d'investigation subaquatique recommandée par la personne qualifiée et documente la valeur patrimoniale de chacune des anomalies;
    • 10.6.5 présente, au moins 90 jours avant le début de la construction, les résultats de l'inventaire à l'Agence et aux parties consultées pour la réalisation de l'inventaire archéologique, incluant toute mesure additionnelle recommandée par la personne qualifiée à mettre en œuvre dans le cadre du projet désigné en lien avec toute anomalie à potentiel archéologique qui ne peut être inspectée conformément à la condition 10.6.4.
  • 10.7 Le promoteur met en œuvre toute mesure additionnelle recommandée conformément à la condition 10.6.5, notamment une surveillance archéologique durant le dragage, pour toute anomalie à potentiel archéologique qui ne peut être inspectée avec une méthode d'investigation subaquatique conformément à la condition 10.6.4.
  • 10.8 Le promoteur développe, en consultation avec Parcs Canada, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat, et met en œuvre une procédure de traitement des découvertes fortuites devant être appliquée en cas de découverte, durant la construction, de toute construction, emplacement ou chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non encore répertoriée par le promoteur ou qui lui est signalée par une Première Nation ou une autre partie. Dans le cadre de la procédure de traitement des découvertes fortuites, le promoteur :
    • 10.8.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte;
    • 10.8.2 délimite une aire d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits. L'interdiction de travail ne s'applique pas aux actions nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
    • 10.8.3 donne à une personne qualifiée, qui est archéologue, la responsabilité de mener une évaluation à l'emplacement de la découverte conformément à la Loi sur le patrimoine culturel du Québec;
    • 10.8.4 informe la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat dans un délai de 24 heures de la découverte, et permet la surveillance des travaux archéologiques par les Premières Nations;
    • 10.8.5 consulte Parcs Canada, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et la Nation huronne-wendat à propos des exigences législatives ou juridiques applicables et des règlements et protocoles connexes qui concernent la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, et s'y conforme.
  • 10.9 Le promoteur donne la responsabilité à une personne qualifiée, qui est un archéologue professionnel, de surveiller toute activité d'excavation en milieu terrestre entreprise par le promoteur durant la construction. Si toute construction, emplacement ou chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale est découvert durant l'excavation, le promoteur applique la procédure de traitement des découvertes fortuites visée à la condition 10.8.
  • 10.10 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des changements à l'environnement sur le patrimoine naturel causés par le projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 10.10.1 surveille la croissance, la composition et l'abondance de la végétation du talus végétalisé aménagé conformément à la condition 10.2. Le promoteur effectue cette surveillance à une fréquence au moins mensuelle durant la première année suivant l'aménagement du talus, au moins bimestrielle durant la deuxième année suivant l'aménagement du talus et au moins semi-annuelle durant les troisième, quatrième et cinquième années suivant l'aménagement du talus;
    • 10.10.2 élabore et met en place des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 10.10.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs des changements à l'environnement sur le patrimoine naturel causés par le projet désigné.

11 Accidents et défaillances

  • 11.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatif qui peut se produire.
  • 11.2 Le promoteur consulte, avant la construction, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes à propos des mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances, y compris les mesures énoncées à la condition 11.1.
  • 11.3 Le promoteur élabore, avant chaque phase du projet désigné et en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance applicable à chaque phase du projet désigné. Le promoteur intègre et fait référence aux plans, procédures et organismes d'intervention établis, selon le cas, par les autorités compétentes dans le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance. Chaque plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :
    • 11.3.1 une description des types d'accidents et de défaillances qui peuvent causer des effets environnementaux négatifs durant toute phase du projet désigné;
    • 11.3.2 les mesures sous contrôle du promoteur à mettre en œuvre par le promoteur en réponse à chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 11.3.1, notamment les dispositifs d'alerte, afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance. Ces mesures comprennent notamment la mise en œuvre de mesures pour protéger les habitats sensibles (y compris les herbiers submergés, les milieux humides et l'habitat de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata)) en cas de déversement de toute substance nocive (y compris les hydrocarbures);
    • 11.3.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 11.3.1, les rôles et responsabilités (y compris en terme de mesures à mettre en œuvre et d'équipements à mobiliser) de chaque autorité compétente concernée participant à l'intervention en cas d'accident ou de défaillance.
  • 11.4 Le promoteur tient à jour le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 11.3 à toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence, à la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, à la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, à la Nation huronne-wendat et aux autorités compétentes impliquées dans sa mise en œuvre dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
  • 11.5 En cas d'accident ou de défaillance ayant le potentiel de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visé à la condition 11.3.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure d'atténuation appropriée visée à la condition 11.3.2, et :
    • 11.5.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 11.6 en lien avec les accidents et les défaillances;
    • 11.5.2 informe les autorités compétentes avec des responsabilités liées à l'intervention d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences réglementaires et législatives applicables;
    • 11.5.3 informe, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 11.6, la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les parties potentiellement affectées de l'accident ou la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. En informant la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat, les parties potentiellement affectées et l'Agence, le promoteur précise :
      • 11.5.3.1 la date et l'heure auxquelles l'accident ou la défaillance a eu lieu et l'endroit;
      • 11.5.3.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
      • 11.5.3.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
    • 11.5.4 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :
      • 11.5.4.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
      • 11.5.4.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
      • 11.5.4.3 tout point de vue de la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, de la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et de la Nation huronne-wendat, et tout avis des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
      • 11.5.4.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
      • 11.5.4.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 11.3.
    • 11.5.5 au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 11.5.4, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tout point de vue supplémentaire de la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, de la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et de la Nation huronne-wendat et tout avis des autorités compétentes supplémentaire reçu par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 11.5.4.3 ont été reçus par le promoteur.
  • 11.6 Le promoteur élabore, en consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les parties potentiellement affectées, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :
    • 11.6.1 les types d'accidents et défaillances nécessitant du promoteur qu'il informe la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les parties potentiellement affectées;
    • 11.6.2 la manière par laquelle le promoteur doit informer la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les parties potentiellement affectées d'un accident ou d'une défaillance et de toute occasion d'aider à l'intervention liée à l'accident ou à la défaillance;
    • 11.6.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les parties potentiellement affectées peuvent communiquer et les coordonnées des représentants de chacune des Nations et des parties potentiellement affectées que le promoteur doit aviser.

12 Calendriers

  • 12.1 Le promoteur présente à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et le mois et l'année de début et d'achèvement prévus de chacune de ces activités.
  • 12.2 Le promoteur présente à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique le mois et l'année du début et de l'achèvement prévus et la durée de chacune de ces activités.
  • 12.3 Le promoteur présente à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 12.1 et 12.2 tous les ans au plus tard le 31 mars.
  • 12.4 Le promoteur présente à la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, à la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, à la Nation huronne-wendat et aux parties potentiellement affectées les calendriers visés aux conditions 12.1 et 12.2 et toute mise à jour du calendrier initial faite conformément à la condition 12.3 en même temps que le promoteur présente ces documents à l'Agence.

13 Tenue des dossiers

  • 13.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.
  • 13.2 Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 13.1 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de l'installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
  • 13.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur qui sont incluses dans la présente déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, Ontario, par :

<Original signé par>

L'honorable Jonathan Wilkinson
Ministre de l'Environnement

Date : 1 mars 2021

Date de modification :