Plan de délivrance de permis

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Numéro de référence du document : 855

PROJET GAZODUQ

17 Juillet, 2020

Contenu

1. Introduction

Le 22 janvier 2020, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a déterminé qu'une évaluation d'impact est requise pour le projet Gazoduq (le projet) en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

L'Agence a élaboré ce plan de délivrance de permis afin de définir les permis, licences et autorisations (instruments réglementaires) pouvant être nécessaires au projet si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique publiait une déclaration de décision à l'intention du promoteur, assortie de conditions exécutoires lui permettant de réaliser le projet. Les permis, licences et autorisations décrits ci-dessous sont en lien avec des attributions fédérales. Veuillez noter que les permis, licences et autorisations exigés au niveau provincial et municipal ne sont pas décrits dans ce document.

L'Agence peut réviser ce plan de délivrance de permis pendant le processus d'évaluation d'impact en réponse à de nouvelles informations ou un nouvel avis du promoteur, des responsables de la réglementation, des juridictions ou des autres participants au processus, et afin de prendre en compte tout changement au projet susceptible de survenir au cours de l'évaluation.

2. Description du projet

Gazoduq Inc. propose la construction et l'exploitation d'une conduite de transport de gaz naturel d'environ 780 kilomètres de long, entre le nord-est de l'Ontario et Saguenay au Québec. Ce projet relierait le réseau principal de transport de gaz naturel existant de TC Énergie Limité, dans le nord-est de l'Ontario, au projet Énergie Saguenay, un terminal de liquéfaction de gaz naturel proposé par GNL Québec au Saguenay, Québec. Le projet Gazoduq comprendrait également trois stations de compression, un poste de mesurage, environ 25 vannes de sectionnement et un centre de contrôle connexe.

3. Identification et justification des instruments réglementaires requis

Selon la description détaillée du projet soumise à l'Agence par le promoteur en date du 12 janvier 2020, quatre instruments réglementaires pourraient être nécessaires au projet s'il recevait une déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique autorisant sa réalisation.

Les instruments réglementaires suivants pourraient être requis pour le projet :

Autorisations en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

En tant que pipeline interprovincial, le projet est assujetti aux exigences de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (LRCE) et de ses règlements.

Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)(b) et 35(2)(b) de la Loi sur les pêches

Une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)(b) et 35(2)(b) de la Loi sur les pêches pourrait être exigée pour les ouvrages, les entreprises et les activités proposés pouvant causer la mort du poisson ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson.

Permis aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril

Un permis pourrait être requis aux termes de la Loi sur les espèces en péril (LEP) si le projet proposé peut affecter les espèces sauvages en péril inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, tout élément de leur habitat essentiel ou la résidence d'un ou plusieurs individus, d'une manière interdite selon le paragraphe 32(1), l'article 33, le paragraphe 58(1), et l'article 61 de la LEP. Cependant, la description détaillée du projet ne comprend actuellement pas suffisamment d'information, particulièrement en ce qui concerne les méthodes de franchissement prévues et les cours d'eau envisagés, pour déterminer si une approbation est nécessaire.

Licences pour des fabriques et dépôts d'explosifs en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs

Le développement d'installations de fabrication et d'entreposage d'explosifs proposé sur les sites situés le long du corridor du projet sera assujetti aux exigences de la Loi sur les explosifs et de son règlement. L'octroi de permis pour l'entreposage d'explosifs peut relever soit de la compétence fédérale (Ressources naturelles Canada), soit de la compétence provinciale.

4. Description des instruments réglementaires requis

4.1 Autorisations en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

4.1.1 Certificat d'utilité publique relatif à un pipeline

En tant que pipeline interprovincial, le projet est assujetti aux exigences de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (LRCE) et de ses règlementsNote de bas de page1.

Conformément à l'article 185 de la LRCE, le promoteur doit obtenir un certificat d'utilité publique (certificat) en vertu de l'article 183 de la LRCE afin de construire et exploiter le projet. Les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact contiennent les informations que le promoteur doit fournir en rapport avec le certificat. L'évaluation sera effectuée par une commission d'examen dans le cadre d'un seul processus intégré, dirigé par l'Agence. Au moins un commissaire de la Régie de l'énergie du Canada (la Régie) sera nommé au sein de la commission. Une fois que la commission d'examen aura terminé son évaluation, elle préparera un rapport contenant, entre autres, une recommandation au gouverneur en conseil quant à la délivrance du certificat. Si le gouverneur en conseil ordonne à la Commission de la Régie de délivrer le certificat, la Régie réglementera le projet tout au long de son cycle de vie. Pour plus d'informations sur la réglementation du cycle de vie par la Régie, voir la section 4.1.2.

En fonction des plans de la compagnie, celle-ci peut demander d'autres autorisations en vertu de la LRCE, que ce soit à la Régie de façon séparée ou dans le cadre d'un processus d'examen unique et intégré avec l'Agence. Voici quelques exemples de ces autorisations :

  • droits et tarifs, ou sur une méthode de conception des droits (articles 225 à 240 de la LRCE)
  • ordonnance d'exemption (article 214 de la LRCE)
  • ordonnance de droit d'accès (articles 324-326 de la LRCE)
  • achat, vente, prise à bail, fusion ou transfert d'un pipeline ou d'un pipeline abandonné (article 181 de LRCE)

Toutefois, les autorisations requises et le moment où elles seront accordées dépendent des détails du projet et des besoins du promoteur. Le promoteur doit indiquer clairement quelle autorisation est demandée lorsqu'il soumet sa déclaration d'impact à l'Agence ou sa demande à la Régie. Il est recommandé aux entreprises de consulter le Guide de dépôt de la Régie : Mesures demandées par le demandeur, pour de plus amples instructions.

4.1.2 Cycle de vie réglementaire

Si le projet est approuvé, la Régie serait le principal organisme de réglementation pour le reste du cycle de vie du projet et serait seule responsable des autorisations en vertu de la LRCE. La Commission de la Régie est chargée de prendre des décisions réglementaires indépendantes en vertu de la LRCE et de ses règlements.

Une fois que le promoteur aura reçu son certificat de la Commission de la Régie, il doit demander l'approbation du tracé détaillé du projet en vertu des articles 201 à 210 de la LRCE. Il doit préparer des plans pour le tracé détaillé prévu pour le pipeline et informer les propriétaires fonciers de ce tracé détaillé. La Commission de la Régie peut tenir une audience sur le tracé détaillé, sous réserve de l'article 202 de la LRCE. Le promoteur devra également procéder à la conception détaillée du projet et pourrait être tenue de réaliser des études supplémentaires, d'établir des plans ou de satisfaire à d'autres exigences conformément aux conditions de la Régie sur tout certificat ou toute ordonnance connexe.

Un certificat ou toute autre autorisation de la Régie peut être assorti de conditions. Ces conditions peuvent être associées à différentes phases du cycle de vie du pipeline, par exemple, celles qui doivent être respectées avant la construction, celles qui doivent être respectées pendant et après la construction, et celles qui doivent être respectées pendant la phase d'exploitation et d'entretien. Certaines conditions imposent des exigences pour la dernière phase du cycle de vie, c'est-à-dire la phase de cessation d'exploitation. Un exemple de cette dernière est l'obligation pour un promoteur de mettre en place des mécanismes qui lui permettront de disposer de fonds suffisants pour payer une future cessation d'exploitation. Le promoteur devra se conformer à toute condition liée à son autorisation. Les spécialistes de la Régie examineront tous les dépôts relatifs aux conditions. Certaines conditions doivent être approuvées par la Commission de la Régie avant que le projet puisse être mis en œuvre.

Tout au long du cycle de vie d'un projet approuvé, la Régie tient le promoteur responsable du respect de ses exigences réglementaires afin qu'elle exploite et entretienne les pipelines et les installations en toute sécurité et qu'elle protège les personnes, les biens et l'environnement. À cette fin, la Régie :

  • examine et évalue les dépôts relatifs aux conditions;
  • assure le suivi des conditions pour vérifier leur conformité;
  • vérifie la conformité aux exigences réglementaires et à la législation;
  • mène des activités de vérification de la conformité, telles que des inspections et des audits, afin de promouvoir la sûreté et la sécurité, la protection de l'environnement, la gestion des urgences, la prévention des dommages et de dissuader de futurs comportements non conformes.

Une fois la construction achevée, et dans le cas d'un certificat, le promoteur devra obtenir l'autorisation de la Régie pour commencer l'exploitation, ce qui est également connu sous le nom d'autorisation de « mise en service » en vertu de l'article 213 de la LRCE. Cette autorisation est nécessaire pour que la Commission de la Régie puisse s'assurer que le pipeline peut être ouvert pour le transport en toute sécurité. De plus, tel que mentionné précédemment, certaines conditions peuvent être exigées avant le début de l'exploitation ou au cours des premiers mois ou années d'exploitation du pipeline. Tout au long du cycle de vie du pipeline, le promoteur doit continuer à se conformer au Règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres (RPT) et aux autres exigences réglementaires afin d'exploiter le pipeline en toute sécurité et de protéger l'environnement.

Les compagnies réglementées par la Régie doivent, conformément au RPT, avoir mis en place des systèmes de gestion, notamment pour la sûreté, la sécurité, la prévention des dommages, la gestion des urgences et la protection de l'environnement. En cas d'incident, la Régie peut enquêter sur l'accident et peut tenir le promoteur responsable des mesures correctives et du nettoyage. Si le promoteur souhaite modifier son certificat ou changer le tracé du pipeline, elle doit demander à la Régie l'approbation de la Commission de la Régie en vertu des articles 190 et 211, respectivement.

Lorsqu'un propriétaire d'un pipeline veut cesser d'exploiter une partie ou la totalité de celui-ci, elle doit en informer la Régie. Le promoteur peut demander la désactivation (article 44 du RPT), la désaffectation (article 45.1 du RPT) ou la cessation d'exploitation (article 241 de la LRCE) du pipeline. La Commission de la Régie peut tenir une audience (sous réserve du paragraphe 241(3)) en ce qui concerne une demande de cessation d'exploitation d'un pipeline. Le promoteur doit démontrer qu'elle cessera l'exploitation du pipeline de manière à protéger l'environnement et le public et qu'elle anticipera, préviendra, gérera et atténuera toute condition potentiellement dangereuse liée à son pipeline.

Si la Commission de la Régie autorise la cessation d'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de celui-ci, elle émet une ordonnance qui comprend généralement des conditions qui doivent être remplies avant que la cessation d'exploitation ne soit complète. La Régie vérifie que les conditions ou autres exigences légales sont respectées en examinant les demandes ainsi qu'en procédant à des inspections du site et à des audits. Si le pipeline est abandonné par enlèvement, la surveillance de la Régie prend fin une fois que toutes les conditions de l'ordonnance sont remplies. Si un pipeline est abandonné sur place, la Régie continue à exercer sa surveillance.

4.1.3 Références

Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10).
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-7/TexteComplet.html

Règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-99-294/index.html

Démarche de l'ONÉ axée sur le cycle de vie pour protéger l'environnement
https://www.cer-rec.gc.ca/sftnvrnmnt/nvrnmnt/lfcclpprch/index-fra.html

Guide de dépôt de de la Régie de l'énergie du Canada
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/ctrg/gnnb/flngmnl/index-fra.html

4.1.4 Coordonnées

Pour obtenir des instructions détaillées concernant une demande de certificat, veuillez communiquer avec la Régie aux coordonnées suivantes :

Régie de l'énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta) T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800
Numéro sans frais : 1-800-899-1265

4.2 Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)(b) et 35(2)(b) de la Loi sur les pêches

4.2.1 Description

Cette autorisation est sous la responsabilité de Pêches et Océans Canada (MPO).

Le paragraphe 34.4(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité autre que la pêche entraînant la mort du poisson. En vertu de l'alinéa 34.4(2)(b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans peut délivrer une autorisation assortie de conditions relatives à l'exécution des travaux, de l'entreprise ou des activités qui entraînent la mort du poisson.

Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Toutefois, en vertu de l'alinéa 35(2)(b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans peut accorder une autorisation comportant des conditions en rapport avec un ouvrage, une entreprise ou une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

4.2.2 Processus réglementaire

Le Programme de protection du poisson et de son habitat de MPO veille à la conformité avec les dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le programme examine les ouvrages, les entreprises et les activités proposés susceptibles d'avoir des répercussions sur le poisson et son habitat.

Il est recommandé de soumettre une demande d'examen du projet au MPO en utilisant le formulaire de demande d'examen. Ce formulaire doit être transmis à l'adresse électronique suivante : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca.

Une autorisation devra être demandée si le MPO estime que le projet causera la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Pour avoir plus de détails sur le processus de demande d'autorisation, le promoteur est invité à consulter la section suivante du site internet du MPO dans l'onglet « Projets près de l'eau » : Demander l'examen d'un projet près de l'eau : Étape 5. Faites une demande d'autorisation.

À noter que les nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat sont entrées en vigueur le 28 août 2019. Le promoteur est invité à consulter le site des Projets près de l'eau afin de prendre connaissance des changements apportés et d'assurer la conformité du projet avec les dispositions de la loi modifiée.

Un permis du MPO pourrait également être requis aux termes du paragraphe 73(1) de la LEP si le projet proposé peut affecter les espèces aquatiques en péril inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, tout élément de leur habitat essentiel ou la résidence d'un ou plusieurs individus, d'une manière interdite selon le paragraphe 32(1), l'article 33 et le paragraphe 58(1) de la LEP.

Pour toute question supplémentaire sur le processus de demande d'examen et de demande d'autorisation du MPO, il est possible de contacter le bureau régional du ministère par téléphone au 1-877-722-4828 ou par courriel à habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca.

4.2.3 Références

Loi sur les pêches (L.R.C 1985, c F-14)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-14/

Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat : DORS/2019-286
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-08-21/html/sor-dors286-fra.html

Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/applicants-guide-candidats-fra.html

Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/TexteComplet.html

Demander l'examen d'un projet près de l'eau
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-001-fra.html

4.2.4 Coordonnées

Pour des orientations plus détaillées sur cette autorisation, veuillez contacter le bureau régional du MPO au Québec :

Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
850 route de la Mer
P.O. Box 1000
Mont-Joli QC G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828
Télécopieur : 418-775-0658
Courriel : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca

4.3 Autorisation aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril

4.3.1 Description

Les personnes qui mènent des activités touchant les espèces inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, comme des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et qui contreviennent aux interdictions de la LEP doivent obtenir un permis.

4.3.1.1 Interdictions générales

Aux termes des articles 32 et 33 de la LEP, il est interdit :

  • de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
  • de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu — notamment partie d'un individu ou produit qui en provient — d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;
  • d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou plusieurs individus soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Les interdictions générales s'appliquent :

  • aux espèces fédérales inscrites qui sont des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, partout au Canada;
  • aux autres espèces fédérales inscrites présentes sur les terres domaniales.

Aux termes des articles 34 et 80 de la LEP, des interdictions générales peuvent s'appliquer sur des terres autres que les terres domaniales pour les espèces qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

4.3.1.2 Interdictions relatives à l'habitat essentiel

Aux termes du paragraphe 58(1) et du paragraphe 61(1) de la LEP, il est interdit de détruire tout élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée — ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada. Ces interdictions s'appliquent si elles sont déclenchées par un certain nombre de facteurs, notamment :

  • si l'espèce est une espèce aquatique;
  • si l'espèce est un oiseau migrateur protégé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
  • si l'habitat essentiel (pour les espèces qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des espèces d'oiseaux migrateurs) se trouve sur des terres domaniales, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada.

Aux termes de l'article 61 de la LEP, des interdictions relatives à l'habitat essentiel peuvent s'appliquer sur des terres non domaniales en vertu d'un décret.

4.3.1.3 Situations applicables

Aux termes de l'article 73, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet, si l'activité est destinée à une ou plusieurs des situations suivantes :

  • l'activité est une recherche scientifique relative à la conservation de l'espèce et menée par des personnes compétentes;
  • l'activité profite à l'espèce ou est nécessaire à l'augmentation de ses chances de survie à l'état sauvage;
  • l'activité touche l'espèce de façon incidente.
4.3.1.4 Responsabilités

Il incombe aux ministres responsables de Pêches et Océans Canada (MPO), de l'Agence Parcs Canada (APC) et d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de mettre en œuvre la LEP.

  • Le MPO est responsable d'évaluer les demandes de permis concernant les espèces aquatiques (au sens de la LEP), autres que les individus d'espèces présentes dans les eaux situées sur les terres domaniales administrées par l'APC. Au sens de la LEP, les espèces aquatiques comprennent :
    • les poissons, les mollusques, les crustacés et les animaux marins, y compris toute partie de ceux-ci;
    • tous leurs stades de développement, tels que les œufs, le sperme, le frai, les larves, le naissain et les stades juvéniles du poisson;
    • les plantes marines, incluant toutes les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, algues rouges, algues vertes et le phytoplancton.
  • L'APC est responsable d'évaluer les demandes de permis concernant les individus sur les terres domaniales administrées par l'Agence, y compris les espèces aquatiques (au sens de la LEP) ainsi que les espèces terrestres.
  • ECCC est responsable d'évaluer les demandes de permis concernant tous les individus qui ne sont pas sous la responsabilité de l'APC ou du MPO, c'est-à-dire toutes les espèces terrestres des terres domaniales et de toute terre visée par une ordonnance de protection en vertu du paragraphe 34(2) de la LEP ainsi que les oiseaux migrateurs où qu'ils se trouvent.

Si un ministère compétent, en application d'une autre loi fédérale, délivre une autre autorisation, licence ou permis pour autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce inscrite, sa résidence ou son habitat essentiel, cette autorisation, cette licence ou ce permis peut servir de permis en vertu de la LEP, pourvu que les conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3) de la LEP soient respectées.

4.3.2 Processus réglementaire

4.3.2.1 Présentation d'une demande pour une espèce terrestre en péril

Pour obtenir un permis d'ECCC, le promoteur doit présenter une demande à partir du système de permis pour les espèces en péril retrouvé sur le registre public des espèces en péril et fournir les renseignements requis spécifiés dans la demande.

4.3.2.2 Présentation d'une demande pour une espèce aquatique en péril

Pour obtenir un permis du MPO en vertu de la LEP, le promoteur doit présenter une demande au bureau régional compétent du Programme de protection du poisson et de son habitat (les coordonnées se trouvent au paragraphe 4.2.4 du présent document). Le moment auquel la demande est soumise est déterminé par le promoteur. Si le promoteur demande également une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, le processus de demande d'un permis de la LEP peut être combiné au processus de demande d'une autorisation de pêche en vertu de la Loi sur les pêches.

4.3.2.3 Analyse de la demande et consultations

Une analyse de la demande est effectuée par ECCC, l'APC ou le MPO, mais il est possible que le ministre compétent ait besoin de renseignements supplémentaires. L'analyse porte principalement sur la façon dont la demande satisfait aux conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3). Les permis ne peuvent être délivrées que si le ministre compétent est d'avis que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :

  • toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
  • toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  • l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Au cours de cette étape de l'analyse, et avant la décision réglementaire, ECCC, APC ou MPO peuvent aussi entreprendre des consultations autochtones spécifiques, comme l'exigent les paragraphes 73(4) et 73(5) de la LEP.

4.3.2.4 Décision réglementaire

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite précise que le ministre compétent doit délivrer un permis ou aviser le demandeur que le permis a été refusé dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Ce délai est suspendu si la demande est incomplète et si le demandeur en est informé. La suspension prend fin lorsque tous les renseignements sont reçus du demandeur.

Le Règlement précise également que le délai de 90 jours ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

  • d'autres consultations sont nécessaires, y compris des consultations avec les conseils de gestion des ressources fauniques et les bandes en vertu de la Loi sur les Indiens, qui sont exigées par les paragraphes 73(4) et (5) de la LEP;
  • une autre loi fédérale ou un accord relatif à des revendications territoriales exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent délivre ou refuse de délivrer un permis;
  • les conditions d'un permis délivré antérieurement au demandeur n'ont pas été respectées;
  • le demandeur demande ou accepte que le délai ne s'applique pas; ou
  • l'activité décrite dans la demande de permis est modifiée avant que le permis ne soit délivré ou refusé.

Pour les activités nécessitant une décision en vertu de la LEI, les demandes de permis ne sont pas assujetties au délai de 90 jours parce qu'une autre loi fédérale exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent délivre ou refuse de délivrer un permis en vertu de la LEP. Ces demandes peuvent être examinées en même temps que l'étude d'impact afin de faciliter l'harmonisation des processus d'obtention des autorisations.

Si des relevés fauniques ou floristiques sont nécessaires pour obtenir plus de renseignements de base sur les espèces en péril inscrites à la LEP qui pourraient être touchées par un projet, des permis en vertu de la LEP peuvent être requis si ces inventaires touchent des individus de ces espèces, leur résidence ou leur habitat essentiel (p. ex. s'ils doivent être capturés, manipulés, clôturés, appâtés, troublés dans leur comportement normal, etc.). Les demandes de permis pour ces études fauniques ou floristiques seraient toutefois assujetties au délai de 90 jours.

Il incombe au promoteur d'identifier et d'effectuer toutes les études de risques pour les espèces en péril nécessaires à l'appui de la demande de permis et de son examen, et de surveiller si d'autres espèces sont inscrites pendant la planification de son projet. Les promoteurs sont invités à consulter rapidement les bureaux régionaux d'ECCC, de l'APC du MPO ou toute autre autorité compétente afin d'obtenir tous les détails sur la planification d'inventaires.

4.3.3 Références

Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-15.3/

Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/index.html

Permis de la Loi sur les espèces en péril terrestres
https://wildlife-species.canada.ca/SPLEP-SARAPS/index.cfm?fuseaction=home.main&lang=Fr

Registre public des espèces en péril
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril.html

Lignes directrices sur la délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/politiques-lignes-directrices/delivrance-permis-article-73.html.

4.3.4 Coordonnées

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les permis pour les espèces terrestres en péril, veuillez communiquer avec le Service canadien de la faune :

Région du Québec

Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
801-1550, avenue d'Estimauville, Québec (Québec) G1J 0C3
Téléphone : 418-648-4663
Courriel : ec.permislepqc-sarapermittingqc.ec@canada.ca

Région de l'Ontario

Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
335 River Road Ottawa (Ontario) K1V 1C7
Téléphone : 613-990-8355
Télécopieur : 613-990-8400
Courriel : ec.wildlife.ontario.ec@canada.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les permis pour les espèces aquatiques en péril, veuillez communiquer avec Pêches et Océans Canada :

Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
850 route de la Mer
P.O. Box 1000
Mont-Joli QC G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828
Télécopieur : 418-775-0658
Courriel : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca

4.4 Licences pour des fabriques et dépôts d'explosifs en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs

4.4.1 Description

Ces licences sont sous la responsabilité de Ressources naturelles Canada (RNCan).

En vertu de l'article 6 de la Loi sur les explosifs, il est interdit entre autres de fabriquer ou de produire, totalement ou partiellement, des explosifs en dehors des fabriques agréées et de stocker des explosifs dans une poudrière qui n'est pas agréée. Cependant, en vertu de l'alinéa 7(1)(a), le ministre peut délivrer notamment des licences pour des fabriques et poudrières.

Le ministre peut assujettir les licences, permis et certificats mentionnés au paragraphe (1) aux conditions — en plus des conditions réglementaires — qu'il estime nécessaires à la sécurité des personnes ou à la protection des biens, notamment l'observation de normes de sécurité applicables à toute fabrique ou poudrière, ou à toute catégorie de celles-ci, en plus des normes déjà applicables aux termes de l'alinéa 5 g.1), dans la mesure où ces normes sont compatibles entre elles.

Pour produire des explosifs et faire livrer des explosifs en vrac, une entreprise doit être exploitée en vertu d'une licence ou d'un certificat. Selon les besoins d'approvisionnement en explosifs d'un projet et, dans certains cas, la proximité de fabriques agréées existantes, un fournisseur d'explosifs peut demander des licences de fabrique de section 1 (fabrique avec ou sans poste de lavage) ou de certificats de fabrication de section 2. La partie 5 du Règlement de 2013 sur les explosifs prévoit la procédure pour obtenir une licence de fabrique ou un certificat de fabrication et énonce les exigences relatives à la fabrication des explosifs et la définition du terme « fabrication ».

Dans le contexte du projet Gazoduq, la description du projet telle que soumise à l'Agence ne semble pas requérir la délivrance de permis pour des fabriques et dépôts d'explosifs pour le promoteur. Si des modifications au projet résultaient en un besoin de ces permis, RNCan serait en mesure de pourvoir les permis nécessaires tels que prescrits par la loi dans un délai convenable.

4.4.2 Processus réglementaire

4.4.2.1 Dépôt de la demande

Les entreprises ou les particuliers qui ont besoin d'un permis pour des fabriques et dépôts d'explosifs peuvent présenter une demande à la Division de la réglementation des explosifs de RNCan.

4.4.2.2 Analyse de la demande et consultation auprès des autochtones

Après la présentation de la demande, RNCan l'examine afin de s'assurer que tous les renseignements nécessaires sont disponibles. Étant donné les impacts environnementaux limités et la rigidité du processus légal entourant les fabriques et dépôts d'explosifs, les consultations auprès des autochtones pourrait être limitées.

4.4.2.3 Décision réglementaire

RNCan émet les permis de fabrique (avec ou sans poste de lavage) dans les 60 jours suivant la réception d'une demande complète ou, pour les certificats et autres permis, dans les 30 jours.

4.4.3 Références

Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-17/

Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/page-1.html

Formulaires de demande de licences et de certificats
https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-publications/publications/publications-sur-les-explosifs/formulaires-relatifs-explosifs/9940?_ga=2.2893175.636569428.1569005252-1371631463.1550764753

Directive sur les installations d'explosifs en vrac, exigences minimales
https://www.rncan.gc.ca/explosifs/ressources/lignes-directrices/9926?_ga=2.2770295.636569428.1569005252-1371631463.1550764753

4.4.4 Coordonnées

Pour obtenir des orientations plus détaillées, veuillez contacter la Division de la réglementation des explosifs de RNCan à Ottawa.

Division de la réglementation des explosifs
Direction de la sécurité des explosifs
Ressources naturelles Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Courriel : NRCan.erd_central_region_centrale_dre.RNCan@canada.ca

5. Interprétation

Ce plan de délivrance de permis n'est pas un document juridique et ne modifie en rien les compétences législatives ou réglementaires existantes des gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones, les droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités en vertu, ni ne crée de nouveaux pouvoirs légaux, devoirs ou obligations légales.

6. Coordonnées

Le bureau de l'Agence désigné pour gérer l'évaluation d'impact du projet est :

Agence d'évaluation d'impact du Canada – Projet Gazoduq
160 Elgin, 22e étage, Ottawa, ON, K1A 0H3
Téléphone : 613-222-3507
Courriel : iaac.gazoduq.aeic@canada.ca

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