Plan de coopération pour l'évaluation d'impact du Projet Gazoduq

Fichiers PDF 1,3 Mo

Numéro de référence du document : 831

VERSION FINALE

30 juin 2020

1. Introduction

Le 22 janvier 2020, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a déterminé qu'une évaluation d'impact était requise pour le projet Gazoduq (le projet), conformément à l'article 16 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI). Le projet est également assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement du Québec, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et au règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets. Le 6 décembre 2018, le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (le MELCC) a remis au promoteur la Directive pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement.

Pour tout projet sujet à une évaluation d'impact fédérale, la LEI exige que l'Agence élabore un plan de coopération pour l'évaluation d'impact où elle précise comment elle collaborera avec les autres instances. Conformément à l'alinéa 18(1)(b) de la LEI, ce plan doit être fourni au promoteur en même temps que l'affichage de l'avis du début de l'évaluation d'impact à la fin de l'étape préparatoire.

Afin de coordonner les procédures d'évaluation environnementale et d'impact à l'égard du projet Gazoduq et de collaborer afin de réduire, dans la mesure du possible, les délais administratifs, tout en assurant le respect des compétences et des lois et règlements du Québec et du Canada, ainsi que la protection de l'environnement et de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à ces procédures, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ont conclu l'Entente de collaboration Canada-Québec concernant la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq (l'Entente). L'Entente ci-jointe constitue donc le contenu du plan de coopération pour l'évaluation d'impact du projet Gazoduq au sens de l'alinéa 18(1)(b) de la LEI.

Le projet désigné étant aussi assujetti à la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (LRCE), le projet sera, conformément à la LEI, automatiquement renvoyée à un examen par commission et devra rencontrer les exigences légales de ces deux lois. Une commission d'examen dont le mandat couvre à la fois les exigences de la LEI et de la LRCE est appelée une « commission d'examen intégré » (la commission d'examen fédérale au sens de l'Entente ci-dessous). L'Agence coordonnera le processus d'évaluation d'impact fédéral avec la Régie de l'énergie du Canada.

Entente
de collaboration
entre
le Gouvernement du Canada
et
le Gouvernement du Québec
concernant
la coordination des procédures d'évaluation
environnementale et d'impact relatives au projet
Gazoduq

Entente de collaboration Canada-Québec concernant la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq

entre

le Gouvernement du Canada
, représenté par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique,
ci-après appelé « le Canada »,

et

le Gouvernement du Québec
, représenté par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne,
ci-après appelé « le Québec »,

Ci-après désignés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».

Attendu que les deux Parties ont chacune des responsabilités en matière d'évaluation environnementale et d'impact et déterminent la façon d'assumer ces responsabilités aux fins de l'application de leur législation respective;

Attendu que les Parties ont conclu en 2004 et renouvelé en 2010 l'Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale qui a été rendue caduque de par les modifications législatives des Parties;

Attendu que la Loi sur l'évaluation d'impact prévoit, à l'article 21, que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada ou, s'il a renvoyé l'évaluation d'impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre de l'Environnement et des Changement climatique du Canada est tenu d'offrir de consulter le gouvernement d'une province et de coopérer avec lui à l'égard de l'évaluation d'impact du projet;

Attendu que le Ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut, suivant les alinéas 114(1)c) et f) de la Loi sur l'évaluation d'impact, conclure des accords avec le gouvernement d'une province;

Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit, à l'article 31.8.1, que lorsqu'un projet vise par la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue par cette loi est également soumis à une procédure d'évaluation environnementale prescrite en vertu d'une loi d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec peut conclure avec toute autorité compétente une entente visant à coordonner les procédures d'évaluation environnementale, y compris par rétablissement d'une procédure unifiée;

Attendu que le projet Gazoduq, initié par Gazoduq inc., fait présentement l'objet d'une évaluation d'impact intégrée en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact;

Attendu que ce projet fait également l'objet d'une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;

Attendu que le Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada est tenu, en vertu de l'article 43 de la Loi sur l'évaluation d'impact, de renvoyer l'évaluation d'impact du projet Gazoduq pour examen par une commission;

Attendu que la commission est tenue, en vertu du paragraphe 51(3) de la Loi sur l'évaluation d'impact d'inclure dans son rapport les conclusions et recommandations nécessaires à la délivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie relativement au Projet Gazoduq;

Attendu que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et la Régie de l'énergie du Canada ont signé un Protocole d'entente concernant les évaluations d'impacts intégrées en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact dans lequel un cadre administratif a été mis en place afin notamment de faciliter la coordination de leurs activités et la communication des renseignements dans le respect des exigences juridiques de la Loi sur l'évaluation d'impact et Loi sur la Régie canadienne de l'énergie;

Attendu que les Parties souhaitent coordonner les procédures d'évaluation environnementale et d'impact à l'égard du projet Gazoduq et collaborer afin de réduire, dans la mesure du possible, les délais administratifs, tout en assurant le respect des compétences et des lois et règlements de chaque Partie, ainsi que la protection de l'environnement et de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à ces procédures;

Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement du Québec et l'Agence d'évaluation d'impact du Canada ont été consultés à l'égard des règles de procédures devant être appliquées et adaptées dans le cadre de la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq, de même que sur le partage des coûts et du soutien administratif et technique.

Attendu que suite à cette consultation, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement du Québec a adapté ses règles de procédure telles que présentées à l'annexe I de la présente entente;

Attendu que les Parties acceptent que les règles de procédures du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement du Québec s'appliquent avec les adaptations prévues à l'annexe I de la présente entente;

Attendu que les Parties conviennent qu'il y a lieu de préciser dans une entente de collaboration les modalités de la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq.

En consequence, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

Aux fins de la présente entente, on entend par :

« Agence » :
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
« BAPE » :
le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement du Québec institue en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
« Commission du BAPE » :
Commission constituée par le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement en vertu de l'article 4 des Règles de procédure du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 45.1).
« Commission d'examen fédérale » :
Une commission d'examen fédérale constituée au titre du paragraphe 47(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
« Entente » :
La présente Entente de collaboration Canada-Québec concernant la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq.
« MELCC » :
le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
« LEI » :
la Loi sur l'évaluation d'impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1), adoptée par le Canada.
« LQE » :
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), adoptée par le Québec.
« Procédure d'évaluation environnementale et d'impact » :
l'évaluation des effets environnementaux et d'impact d'un projet menée conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact ou à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue aux articles 31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l'environnement.
« Projet » :
le projet Gazoduq, initié par Gazoduq inc.

2. Objet de l'entente

La présente entente a pour objet de définir les modalités de collaboration et de la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact des Parties relatives au Projet et ce, tout en assurant le respect des compétences, des lois et des règlements de chaque Partie, ainsi que la protection de l'environnement et la participation du public.

3. Interprétation

3.1 En vertu de l'Entente, aucune des deux Parties ne renonce à ses obligations, pouvoirs, compétences, droits, privilèges, prérogatives et immunités.

3.2 Rien dans l'Entente, ou les actions ou pratiques qui en découlent, ne modifie ou ne peuvent être interprétées comme réduisant ou portant atteinte aux obligations, pouvoirs, compétences, droits, privilèges, attributions, recours ou prétentions des gouvernements du Canada et du Québec.

3.3 En cas d'ambiguïté, l'Entente doit être interprétée conformément à la LEI et à la LQE.

3.4 L'Entente n'a pas pour effet de porter atteinte de quelque façon que ce soit l'indépendance et l'autonomie de la Commission du BAPE et de la Commission d'examen fédérale dans l'exécution des mandats qui leur seront confiés.

4. Portée de l'entente

4.1 L'Entente s'applique uniquement aux procédures d'évaluation environnementale et d'impact en vertu de la LEI et de la LQE et visant le Projet.

5. Principes de collaboration

Les Parties conviennent de coordonner leurs procédures d'évaluation environnementale et d'impact selon les principes suivants :

5.1 Les Parties reconnaissent l'importance de collaborer en vue de mettre en place des processus prévisibles, efficaces et transparents pour l'évaluation environnementale et d'impact du Projet et en vue de faciliter les consultations du public.

5.2 Les Parties s'efforcent de respecter l'échéancier prévu dans l'Entente.

5.3 Chaque Partie conserve sa prérogative de communiquer directement avec Gazoduq inc., mais s'engage à tenir l'autre Partie informée de telles communications, notamment dans l'optique d'optimiser les échanges avec ce dernier tout en protégeant l'indépendance de la Commission d'examen fédérale et de la Commission du BAPE.

5.4 Les Parties reconnaissent l'expertise en matière de participation du public du BAPE.

5.5 Les Parties reconnaissent l'importance que le public ait la possibilité de participer de façon significative aux procédures d'évaluation environnementale et d'impact.

5.6 La coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact se fera également dans une optique de partage d'information entre les Parties.

6. Gestion de l'entente

6.1 La gestion de l'Entente est confiée à un Comité de gestion de l'entente.

6.2 Chaque Partie nomme un coprésident pour siéger au Comité de gestion.

6.3 Le Comité de gestion a les fonctions suivantes :

  1. a) Mettre en œuvre et administrer conjointement l'Entente;
  2. b) Assurer le respect des échéanciers convenus dans l'Entente;
  3. c) Faciliter la consultation, les communications et la coopération entre les Parties.

6.4 Le coprésident du Québec sera le directeur général de l'évaluation environnementale et stratégique du MELCC. Le coprésident du Canada sera le directeur Commissions d'examen de l'Agence. Chaque Partie informera l'autre Partie de tout changement relatif à son représentant désigné.

6.5 Chaque coprésident peut être accompagné des représentants appropriés de sa Partie respective pour assurer la bonne gestion de l'Entente.

6.6 Le Comité de gestion se réunit sur une base régulière, à la demande des ou d'un des coprésidents, tout au long de l'application des procédures d'évaluation environnementale et d'impact au projet.

7. Coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact

7.1 Les Parties, dans les limites de leurs attributions respectives, conviennent de coordonner leurs procédures d'évaluation environnementale et d'impact conformément aux dispositions qui suivent.

Analyse de la recevabilité et phase de l'étude d'impact

7.2 À l'étape qui consiste principalement à déterminer la conformité de l'étude d'impact avec les lignes directrices transmises par l'Agence, la directive du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (ci-après « la directive ») ainsi que le document sur les observations et les enjeux soulevés par le public sur la directive, les Parties conviennent de collaborer en vue d'échanger de l'information, de coordonner leurs communications auprès de Gazoduq inc. à ce sujet et, lorsque possible, d'harmoniser leurs demandes.

7.3 À compter de la date de dépôt de l'étude d'impact par Gazoduq inc., l'avis relatif à la recevabilité (par MELCC) de celle-ci et l'avis (de l'Agence) en vertu du paragraphe 19(4) de la LEI doivent être envoyés et affichés par les Parties dans un délai d'au plus 180 jours. Le délai prévu exclut toute période durant laquelle le MELCC, l'Agence ou la Commission d'examen fédérale est en attente d'un complément d'information demandé à Gazoduq inc.

Participation du public

7.4 Le Québec et le Canada conviennent de mandater respectivement le BAPE et la Commission d'examen fédérale pour qu'ils tiennent conjointement la période d'information préalable à la tenue de l'audience publique. Cette période d'information aura pour objectif d'expliquer au public le fonctionnement des séances de l'audience publique qui seront tenues conjointement, les modalités de participation à celles-ci ainsi que les délais.

7.5 On entend par la tenue conjointe de la période d'information préalable à la tenue d'audience publique que les sessions seront réalisées simultanément, dans les mêmes lieux et aux mêmes emplacements. La Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale demeurent indépendantes, autonomes et distinctes.

7.6 Le Québec et le Canada conviennent de mandater respectivement le BAPE et la Commission d'examen fédérale pour qu'ils tiennent conjointement des séances d'audience publique devant avoir lieu sur le territoire du Québec en lien avec le Projet.

7.7 On entend par la tenue conjointe de séances d'audience publique qu'elles seront tenues simultanément, dans les mêmes lieux et aux mêmes emplacements. La Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale demeurent indépendantes, autonomes et distinctes. Les Parties reconnaissent que la Commission d'examen fédérale pourra mettre en place des mesures afin de faciliter la participation du public de l'Ontario à des séances tenues au Québec.

7.8 Les règles de procédures du BAPE (chapitre Q-2, r. 45.1) s'appliqueront avec adaptations nécessaires pour les séances de l'audience publique tenues au Québec et menées conjointement par la Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale. Ces adaptations, de même que le partage des coûts et du soutien administratif et technique entre le BAPE et l'Agence sont prévues à l'annexe I de la présente Entente pour en faire partie intégrante.

7.9 Le délai entre la première séance d'audience publique tenue conjointement par la Commission du BAPE et la Commission d'examen fédéral et le dépôt de leurs rapports respectifs doit être au maximum 240 jours pour la Commission du BAPE et au maximum 285 jours pour la Commission d'examen fédérale. Ce délai inclut toute période durant laquelle les Parties sont en attente d'un complément d'information demande à Gazoduq inc. À cette fin, un délai supplémentaire de 120 jours sera accordé au BAPE pour les fins du mandat d'audience publique, lequel s'ajouterait alors au délai de 4 mois prévu à l'article 17 du Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets (RLRQ, chapitre Q-2, r. 23.1), pour un total de 240 jours.

Consultation des Autochtones

7.10 Pour les fins des procedures d'évaluation environnementale et d'impact du Projet, l'obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les groupes autochtones incombe non pas à la Commission du BAPE ou la Commission d'examen fédérale mais au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada, représentés à cette fin par le MELCC et l'Agence respectivement. La Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale pourront toutefois consulter les communautés autochtones dans le cadre de leur mandat respectif.

Décision et conditions d'autorisations

7.11 À compter de la date de dépôt de l'étude d'impact par Gazoduq inc., la recommandation relative au projet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec en vertu du premier alinéa de l'article 31.5 de la LQE et les recommandations de l'Agence en vertu de du paragraphe 55.1(2) de la LEI doivent être transmises ou affichées, selon le cas, dans un délai global d'au plus 600 jours. Le délai prévu exclut toute période durant laquelle le MELCC, l'Agence ou la Commission d'examen fédérale est en attente d'un complément d'information demandé à Gazoduq inc. conformément à la clause 7.3 de la présente Entente.

7.12 Les Parties conviennent de collaborer afin de favoriser la cohérence à l'égard des conditions éventuelles qui pourraient être imposées à Gazoduq inc. à l'égard du Projet en vertu de la LQE et de la LEI, le cas échéant.

7.13 Reconnaissant que les décisions prises en vertu de la LQE par le gouvernement du Québec et de la LEI par le gouvernement du Canada sont distinctes, l'Agence et le MELCC se tiendront mutuellement informés du calendrier des décisions respectives et ils coordonneront, dans la mesure du possible, l'annonce de ces décisions. Dans la mesure du possible, aucune Partie ne communiquera directement sa décision a Gazoduq inc. ou au public sans en avoir préalablement informé l'autre Partie.

8. Règlement des differends

8.1 Les Parties s'engagent à collaborer afin de prévenir et, le cas échéant, de régler les différends concernant l'exécution ou l'interprétation de la présente entente. Les Parties s'efforceront de prévenir les différends découlant de la présente entente en se tenant informées, par écrit, des questions qui pourraient faire l'objet d'un conflit entre elles.

8.2 En cas de différend, les Parties essaient de le résoudre en négociant de bonne foi. Tout différend qui survient dans le cadre de la présente entente qui ne peut être réglé par le Comité de gestion tel que prévu à l'article 6.3 est soumis, pour le Québec, au sous-ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et, pour le Canada, au président de l'Agence afin qu'ils tentent de le régler.

9. Communications

Tout avis exigé en vertu de la présente entente, pour être valide et lier les Parties, doit être donné par écrit et être transmis aux coordonnées suivantes :

Pour le Canada :

Agence d'évaluation d'impact du Canada
Att : Colette Spagnuolo
160 rue Elgin, 22ème étage
Ottawa, ON
K1A 0H3

Pour le Québec :

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction générale de l'évaluation environnementale et stratégique
Att : Yves Rochon
675 René Lévesque Est, 6e étage, boite 83
Québec (Québec) G1R 5V7

10. Durée, modification et resiliation de l'entente

10.1 La présente entente entre en vigueur à la date d'apposition de la dernière signature et demeure en vigueur pour toute la durée de l'application des procedures d'évaluation environnementale et d'impact du Projet. L'Entente prend fin lorsque les deux Parties ont rendu une décision suivant leur procédure respective en vertu de leur législation respective ou que Gazoduq inc. décide d'abandonner son projet.

10.2 Toute modification au contenu de la présente entente doit faire l'objet d'une entente écrite entre les Parties.

10.3 L'une ou l'autre des Parties peut résilier la présente Entente sur préavis écrit d'au moins 1 mois envoyé à l'autre Partie. L'Entente sera alors résiliée de plein droit à l'expiration du dotal indiqué dans le préavis, sans autre avis ni formalité.

En foi de quoi, les parties ont signé, en triple exemplaires :

Gouvernement du Canada

____________________________________________
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique
Jonathan Wilkinson

Date: Le 8 juin 2020

Gouvernement du Québec

____________________________________________
Ministre de I'Environnement et de Ia Lutte contre les changements climatiques
Benoit Charette

Date: Le 10 juin 2020

____________________________________________
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
Sonia LeBel

Date: Le 10 juin 2020

Annexe I
Adaptation des Règles de procédure du Bureau d'audiences publiques
sur l'environnement pour les séances de l'audience publique relatives
au projet Gazoduq
et partage des coûts et du soutien administratif

Annonce de la première partie de l'audience publique

1. L'annonce de la première partie de l'audience se fera au minimum 45 jours avant le début de la première séance de l'audience.

Période d'information publique

2. Le BAPE et la Commission d'examen fédérale tiendront conjointement une période d'information publique d'au moins 30 jours avant le début des séances de l'audience publique.

3. Cette période d'information aura pour objectif d'expliquer au public le fonctionnement des séances de l'audience publique qui seront tenues conjointement, les modalités de participation à celles-ci ainsi que les délais.

4. Pour les fins de la période d'information publique, le BAPE et la Commission d'examen fédérale développeront conjointement et rendront public un guide de participation aux séances de l'audience publique.

5. Le BAPE et la Commission d'examen fédérale annonceront le début de la période d'information publique 30 jours avant le début de celle-ci.

Coprésidence

6. Les séances de l'audience publique tenues conjointement par la commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale seront coprésidées par leur responsable respectif.

7. La commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale seront tenues d'établir conjointement l'ordre des interventions et le temps de parole des participants.

Documents déposés dans le cadre de l'audience publique

8. Tous les documents déposés dans le cadre de ['audience publique seront accessibles simultanément par la Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale.

Premiere partie de l'audience

9. Au moment de la première séance de la première partie, le responsable de la Commission du BAPE et le responsable de la Commission d'examen fédérale donneront à tour de rôle lecture du mandat respectif qui leur aura été confié et expliqueront leur rôle, leur compétence, ainsi que le déroulement des séances de l'audience publique tenues conjointement par les deux commissions.

10. La première partie de l'audience publique inclura des séances techniques auxquelles la Commission du BAPE peut participer. Le cas échéant, la Commission du BAPE peut coprésider ces séances techniques.

11. Les séances techniques permettent aux participants inscrits, incluant les détenteurs de connaissances traditionnelles autochtones qui désirent participer, de présenter leurs analyses et opinions sur un sujet précis et d'offrir aux autres participants, incluant Gazoduq inc., la possibilité de poser des questions.

12. En soutien à leur présentation à une séance technique, les participants devront déposer leur avis technique au plus tard 15 jours avant le début de la séance.

13. Les avis techniques seront rendus disponibles dans les 48h de leur réception sur le Registre d'évaluation d'impact du Canada ainsi que sur le site Web du BAPE.

14. La première partie de l'audience publique aura une durée maximale de 45 jours à moins d'entente contraire entre la Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale.

Deuxième partie de l'audience publique

15. La deuxième partie de l'audience publique permettra aux participants de présenter leur opinion sur le projet.

16. Pour ces séances, les questions aux participants seront réservées à la Commission du BAPE et à la Commission d'examen fédérale.

17. La deuxième partie de l'audience publique aura une durée maximale de 45 jours à mains d'entente contraire entre la Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale.

Séances supplémentaires

18. La Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale pourraient tenir des séances publiques supplémentaires au besoin pour remplir leur mandat respectif.

Soutien administratif et technique et partage des touts

19. Le BAPE et l'Agence partageront les coûts de l'organisation et de la réalisation des séances de la période d'information et des séances de l'audience publique tenues conjointement par la Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale devant avoir lieu sur le territoire du Québec en lien avec le Projet. Avant le début de la période d'information, le BAPE et l'Agence élaboreront des prévisions budgétaires et détermineront la répartition des coûts.

20. L'ensemble de ces coûts sera partagé de façon équitable, selon les directives et exigences respectives du BAPE et de l'Agence, en ayant comme objectif que le BAPE et l'Agence assument chacun 50 % des coûts. Par ailleurs, les frais engagés par la Commission du BAPE et la Commission d'examen fédérale le sont avec un souci d'efficience économique.

Date de modification :