Conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 990

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada envisage les conditions potentielles suivantes à l'égard du projet de pôle logistique de Milton (le projet désigné) situé en Ontario afin de les recommander au ministre de l'environnement en vue de leur inclusion dans une déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si le projet désigné est autorisé à aller de l'avant parce que le ministre de l'Environnement décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si le ministre décide que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances, ces conditions établies par la ministre auraient force exécutoire.

Selon l'article 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision faite par le ministre en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, sauf pour l'application de l'article 70.

1. Définitions

  • 1.1  Agence — Agence canadienne d'évaluation environnementale.
  • 1.2  Année de déclaration — du 1e juillet d'une année civile au 30 juin de l'année année civile suivante.
  • 1.3  Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales ou municipales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans le présent document.
  • 1.4  Conditions de référence — conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.
  • 1.5  Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.
  • 1.6  Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.
  • 1.7  Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.8  Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.9  Environnement et Changement climatique Canada — le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
  • 1.10 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
  • 1.11 Étude d'impact environnemental — document de décembre 2015 intitulé Environmental Impact Statement – Milton Logistic Hub (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80100, numéro de document 57).
  • 1.12 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.13 Évènement de tempête régional — le niveau de précipitation qui définit l'étendu de risque d'inondation riveraine pour une région donnée.
  • 1.14 Exploitation — la phase du projet désigné débutant lorsque le projet désigné commence à recevoir de la marchandise conteneurisée pour manutention par train ou par camion, y compris les périodes durant lesquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.
  • 1.15 Fonctions des milieux humides — les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
  • 1.16 Gestion adaptive — processus planifié et systématique permettant d'améliorer continuellement les pratiques de gestion environnementale en acquérant des connaissances sur leurs résultats.
  • 1.17 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.18 Jours — jours civils.
  • 1.19 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.20 Milieu humide — terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et tel que défini plus en profondeur dans le Système de classification des terres humides du Canada.
  • 1.21 Office des transports du Canada — l'Office des transports du Canada, tel qu'il a été constitué en vertu de la section 6 de la Loi sur les transports au Canada.
  • 1.22 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
  • 1.23 Partie susceptible d'être touchée — une entité qui est susceptible d'être touchée par le projet désigné et qui est identifiée en tant que tel par le promoteur en vertu de la condition 3.1.
  • 1.24 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
  • 1.25 Période du jour — une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil, selon les calculs du Conseil national de recherches Canada pour Hamilton (Ontario).
  • 1.26 Personne qualifiée — personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure le savoir des collectivités et des Autochtones.
  • 1.27 Plan compensatoire — « plan compensatoire » tel que décrit à l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.
  • 1.28 Pleine capacité opérationnelle — la capacité maximale prévue de conteneurs que le projet désigné est conçu pour traiter.
  • 1.29 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.30 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.31 Projet désigné — le projet de pôle logistique de Milton tel qu'il est décrit à la section 3.3 du Rapport de la commission d'examen conjoint (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 985).
  • 1.32 Promoteur — Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses successeurs ou ayants droit.
  • 1.33 Rapport de la commission d'examen conjoint — rapport soumis le 27 janvier 2020 par la commission d'examen conjoint établie par le ministre fédéral de l'Environnement et le président de l'Office des transports du Canada (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 985).
  • 1.34 Remise en état progressive — une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement à retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
  • 1.35 Système de gestion des eaux pluviales — un système de collection des eaux de drainage en surface qui comprend des égouts pluviaux, des ponceaux, des tranchées drainantes et des bassins de collecte des eaux pluviales et qui retient temporairement les eaux pluviales pour les rejeter graduellement afin de gérer la qualité et la quantité des écoulements pluviaux.
  • 1.36 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
  • 1.37 Zone d'aménagement du projet désigné — la zone adjacente dans laquelle les activités et les composantes du projet désigné peuvent prendre place et dans laquelle des perturbations directes physiques, temporaires ou permanentes, peuvent avoir lieu, définie en tant que « Project Development Area » à la figure 1-2 du Rapport de la commission d'examen conjoint (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 985).

Conditions potentielles

Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2. Conditions générales

  • 2.1  Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, soient mises en œuvre par des personnes qualifiées et rencontrent les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire des chemins de fer et des installations. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
  • 2.2  Le promoteur exécute le projet désigné tel que défini à la condition 1.31 du présent document.
  • 2.3  Lorsque l'atténuation est exigée par une condition énoncée dans le présent document, le promoteur préfère éviter l'effet environnemental négatif du projet désigné plutôt que de le réduire. S'il n'est pas en mesure d'éviter l'effet environnemental négatif, le promoteur préfère le réduire plutôt que de le compenser. S'il n'est pas en mesure de réduire l'effet environnemental négatif, le promoteur compense l'effet environnemental négatif.
  • 2.4  Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document sont consistantes avec tout programme de rétablissement et mesure applicable pour les espèces en péril inscrites.

Consultation

  • 2.5  Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
    • 2.5.1  remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
    • 2.5.2  fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 15 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et informations;
    • 2.5.3  tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
    • 2.5.4  informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et il donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
  • 2.6  Lorsque la consultation avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River ou la Nation Huronne Wendat est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique avec chacun des groupe afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.5, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.

Suivi et gestion adaptative

  • 2.7  Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants :
    • 2.7.1  la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
    • 2.7.2  la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
    • 2.7.3  la fréquence à laquelle le programme de suivi doit être mis à jour;
    • 2.7.4  les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence établies qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de de cesser les activités reliées au projet désigné;
    • 2.7.5  l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue économique et technologique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.7.4 ont été atteints ou dépassés.
  • 2.8  Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.7 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.7.3 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.
  • 2.9  Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 4.5, 4.10, 4.20, 5.9, 5.10, 5.13, 6.3, 6.10, 7.12, 8.4, 8.11, 8.14, 8.22, 8.26, 8.29, 8.33, 9.1 et 9.3 à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi, conformément à la condition 2.8.
  • 2.10 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
    • 2.10.1  met en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.7;
    • 2.10.2  entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    • 2.10.3  détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.10.2;
    • 2.10.4  si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.10.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.10.2.
  • 2.11 Lorsque la consultation avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River ou la Nation Huronne Wendat est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, des occasions de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris entreprendre de la surveillance, évaluer et rapporter les résultats du programme de suivi et déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, conformément à la condition 2.10.

Rapports annuels

  • 2.12 À compter de l'année de référence au cours de laquelle le ministre émet la déclaration de décision, le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de référence :
    • 2.12.1  les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
    • 2.12.2  la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
    • 2.12.3  dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
    • 2.12.4  les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.7 et 2.8;
    • 2.12.5  les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 4.5, 4.10, 4.20, 5.9, 5.10, 5.13, 6.3, 6.10, 7.12, 8.4, 8.11, 8.14, 8.22, 8.26, 8.29, 8.33, 9.1 et 9.3;
    • 2.12.6  dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent un plan, toute mise à jour faite au plan;
    • 2.12.7  toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.10;
    • 2.12.8  tout changement au projet désigné entrepris par le promoteur pour lequel le promoteur a déterminé que la condition 2.18 ne s'appliquait pas.
  • 2.13 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.12, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 octobre suivant l'année de référence sur laquelle porte le rapport.

Partage de l'information

  • 2.14 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.12 et 2.13, les plans de réduction des émissions de l'air visés aux conditions 4.16 et 4.17, tout plan compensatoire final visé à la condition 7.6, le plan de gestion de la faune et de la connectivité visé à la condition 8.34, le plan de maintien et de réutilisation des propriétés du patrimoine culturel visé à la condition 11.5, le plan de protection des ressources archéologiques et culturelles visé à la condition 11.8, le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 14.3, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 14.5.3 et 14.5.4, les calendriers de mise en œuvre visés à la condition 15.1 et 15.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 15 ans suivant leur publication. Le promoteur informe l'Agence, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation Huronne Wendat de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
  • 2.15 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

  • 2.16 Le promoteur avise l'Agence, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation Huronne Wendat, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

  • 2.17 Le promoteur consulte les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River, la Nation Huronne Wendat, les parties susceptibles d'être touchées, Conservation Halton et les autorités compétentes avant de notifier à l'Agence, conformément à la condition 2.18, de toute modification éventuelle au projet désigné.
  • 2.18 Le promoteur informe par écrit l'Agence de toute modification éventuelle du projet désigné susceptible d'entraîner une modification de la description de ce dernier contenue dans ce document ou susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs. Dans sa notification à l'Agence, le promoteur décrit les modifications apportées au projet désigné, les effets environnementaux négatifs prévus, ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur pour garantir que les modifications n'entraînent pas des effets environnementaux négatifs supérieurs à ceux prévus dans le rapport de la commission d'examen conjoint. Le promoteur décrit également les résultats de la consultation avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River, la Nation Huronne Wendat, les parties susceptibles d'être touchées, Conservation Halton et les autorités compétentes.

3. Processus de communication assurant la liaison avec la collectivité

  • 3.1  Le promoteur détermine, avant la construction, les parties susceptibles d'être touchées par le projet désigné, qui comprennent les parties représentant des administrations locales et municipales, les habitants des environs immédiats, les organismes communautaires et les associations d'entreprises identifiés par le promoteur dans l'annexe D de l'étude d'impact environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80100, numéro de document 57) et les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation Huronne Wendat. Le promoteur fournit la liste des parties susceptibles d'être touchées, y compris leurs coordonnées, à l'Agence avant la construction. Le promoteur tient cette liste à jour à toutes les phases du projet désigné et fournit toute liste à jour à l'Agence dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.12, ou à la demande de l'Agence.
  • 3.2  Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les parties susceptibles d'être touchées, un processus de communication assurant la liaison avec la collectivité. Le promoteur et met en œuvre le processus de communication assurant la liaison avec la collectivité durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur inclut, dans le cadre du processus de communication assurant la liaison avec la collectivité, une méthode pour les parties susceptibles d'être touchées à fournir une rétroaction au promoteur sur les effets environnementaux négatifs causés par tout composante du projet désigné et une méthode pour que le promoteur partage des renseignements sur le projet désigné avec les parties susceptibles d'être touchées, documente la rétroaction reçue et y réponde, et démontre la manière dont la rétroaction a été prise en compte, notamment par la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou d'exigences modifiées ou supplémentaires du programme de suivi. Ce faisant, le promoteur :
    • 3.2.1  détermine, dans le cadre de l'élaboration du processus de communication assurant la liaison avec la collectivité:
      • 3.2.1.1  les méthodes de communication (y compris les méthodes de communication électroniques et en personne) au moyen desquelles les parties susceptibles d'être touchées peuvent fournir une rétroaction au promoteur et les méthodes de communication (y compris les méthodes de communication électroniques et en personne) au moyen desquelles le promoteur partage des renseignements sur le projet désigné et tient compte de la rétroaction reçue;
      • 3.2.1.2  la manière dont le promoteur consigne la rétroaction reçue et la manière dont cette rétroaction a été prise en compte, notamment par la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou d'exigences modifiées ou supplémentaires du programme de suivi;
      • 3.2.1.3  la manière dont le promoteur communique les renseignements visés à la condition 3.2.1.2 aux parties susceptibles d'être touchées (y compris la fréquence à laquelle le promoteur communique ces renseignements, au moins chaque trimestre, et les méthodes de communication au moyen desquelles le promoteur communique ces renseignements);
      • 3.2.1.4  les renseignements sur le projet désigné que le promoteur partage avec les parties susceptibles d'être touchées, qui comprennent les renseignements suivants :
        • 3.2.1.4.1  les résultats de toutes les exigences du programme de suivi mentionnées aux conditions 4.5, 4.10, 4.20, 5.9, 5.10, 5.13, 6.3, 6.10, 7.12, 8.4, 8.11, 8.14, 8.22, 8.26, 8.29, 8.33, 9.1 et 9.3, y compris les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires mises en œuvre par le promoteur ou que le promoteur propose de mettre en œuvre;
        • 3.2.1.4.2  les rapports trimestriels, liés aux plaintes concernant le bruit, mentionnés à la condition 4.9.3;
        • 3.2.1.4.3  l'historique de l'utilisation du territoire, les détails relatifs à la construction et le dossier photographique mentionnés à la condition 11.2.2;
        • 3.2.1.4.4  les résultats des inspections effectuées après la construction mentionnées à la condition 11.4;
        • 3.2.1.4.5  les résultats de l'évaluation d'impact sur le patrimoine mentionnée à la condition 11.6.
      • 3.2.1.5  de quelle manière les exigences énoncées aux conditions 3.2.1.1 à 3.2.1.3 peuvent varier d'une phase du projet désigné à l'autre, y compris pendant chacune des trois phases de construction, pendant la première année d'exploitation et pendant la première année d'exploitation pendant laquelle le projet désigné fonctionne à sa pleine capacité opérationnelle;
    • 3.2.2  présente le processus de communication assurant la liaison avec la collectivité à l'Agence avant la construction;
    • 3.2.3  dans le cadre de la mise en œuvre du processus de communication assurant la liaison avec la collectivité :
      • 3.2.3.1  met en œuvre le processus de communication assurant la liaison avec la collectivité selon les renseignements déterminés conformément aux conditions 3.2.1.1 à 3.2.1.5;
      • 3.2.3.2  répond à toute la rétroaction reçue dans le cadre du processus de communication assurant la liaison avec la collectivité en temps opportun et, si le promoteur détermine qu'aucune mesure d'atténuation nouvelle ou modifiée ou aucune exigence nouvelle ou modifiée du programme de suivi n'est nécessaire pour tenir compte de la rétroaction reçue, donne une justification de cette détermination;
      • 3.2.3.3  met en œuvre les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou les exigences modifiées ou supplémentaires du programme de suivi que le promoteur a jugées nécessaires pour tenir compte de la rétroaction reçue;
      • 3.2.3.4  présente à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.12, toute la rétroaction reçue au cours de l'année de déclaration et de la manière dont le promoteur a tenu compte de toute la rétroaction reçue, y compris les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou les exigences modifiées ou supplémentaires des programmes de suivi que le promoteur a mises en œuvre ou qu'il prévoit mettre en œuvre, ou la raison pour laquelle aucune mesure d'atténuation nouvelle ou modifiée ou aucune exigence nouvelle ou modifiée du programme de suivi n'est nécessaire pour tenir compte de la rétroaction reçue.

4. Environnement atmosphérique

Éclairage

  • 4.1  Le promoteur mesure, avant la construction, les conditions de référence pour l'intrusion de lumière et l'éblouissement aux huit sites indiqués par le promoteur au tableau 4.5 du document intitulé Technical Data Report Light (Appendix E.8) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57).
  • 4.2  Le promoteur gère, à toutes les phases du projet désigné, l'éclairage dans la zone d'aménagement du projet désigné de façon à ce que l'intrusion de lumière et l'éblouissement résultant du projet désigné respectent ou dépassent :
    • 4.2.1  les lignes directrices rurales E2 relatives à l'intrusion de lumière et à l'éblouissement énoncées dans le Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations (2e édition) de la Commission Internationale de l'Éclairage;
    • 4.2.2  les lignes directrices suburbaines E3 relatives à l'intrusion de lumière et à l'éblouissement énoncées dans le Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations (2e édition) de la Commission Internationale de l'Éclairage, si les conditions de référence pour l'intrusion de lumière et l'éblouissement mesurées conformément à la condition 4.1 dépassent les lignes directrices rurales E2 relatives à l'intrusion de lumière et à l'éblouissement énoncées dans le Guide.
  • 4.3  Le promoteur élabore, avant la construction, des mesures d'atténuation pour contrôler l'orientation, le moment et l'intensité de l'éclairage dans la zone d'aménagement du projet désigné afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné (notamment sur les oiseaux migrateurs), tout en respectant les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations. Le promoteur met en œuvre ces mesures à toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
    • 4.3.1  dirige les appareils d'éclairage vers les zones de construction actives pendant la construction et vers le terminal pendant l'exploitation;
    • 4.3.2  utilise des appareils d'éclairage vers le bas;
    • 4.3.3  installe des technologies de réduction de l'éblouissement sur chacun des appareils d'éclairage;
    • 4.3.4  exige que tous les véhicules routiers utilisent les phares de croisement dans la zone d'aménagement du projet désigné.
  • 4.4  Le promoteur évalue, avant la construction, la faisabilité technique et économique d'installer des appareils d'éclairage extérieures à lumière orange avec des longueurs d'ondes plus longues que 500 nanomètres et à un sommet d'environ 590 nanomètres dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur évalue aussi, en consultation avec les autorités compétentes, si l'utilisation de lumière orange peut réduire la lueur dans le ciel et l'éblouissement provenant du projet désigné, n'est pas nuisible aux espèces fauniques et peut satisfaire aux exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations. Ce faisant, le promoteur :
    • 4.4.1  présente les résultats de l'évaluation à l'Agence et aux autorités compétentes avant la construction;
    • 4.4.2  installe des appareils d'éclairage extérieures à lumière orange dans la zone d'aménagement du projet désigné, sauf si l'évaluation démontre que l'installation de la lumière orange n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique ou ne réduit pas la lueur dans le ciel et l'éblouissement, est nuisible aux espèces fauniques et/ou ne satisfait pas aux exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations.
  • 4.5  Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la ville de Milton et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à l'éclairage ambient attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et jusqu'à la fin de la première année durant laquelle le projet désigné fonctionne à sa plein capacité opérationnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 4.5.1  surveille l'intrusion de lumière et l'éblouissement attribuables au projet désigné et compare les résultats de la surveillance aux lignes directrices applicables énoncées à la condition 4.2.1 ou 4.2.2;
    • 4.5.2  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 4.5.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour assurer que l'intrusion de lumière et l'éblouissement attribuables au projet désigné respectent ou dépassent les lignes directrices applicables énoncées à la condition 4.2.1 ou 4.2.2. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

Bruit

  • 4.6  Le promoteur gère le bruit à toutes les phases du projet désigné de façon à ce que l'environnement acoustique change de moins d'un à cinq décibels en raison du projet désigné, tel qu'énoncé dans le document Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual de la Federal Transit Administration des États-Unis, et à ce que le niveau de forte gêne change d'au plus 6,5 % des conditions de référence, tel qu'énoncé dans le document intitulé Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : LE BRUIT de Santé Canada, à tout emplacement de récepteur indiqué par le promoteur à la figure 3 du document intitulé Technical Data Report Noise Effects Assessment (Appendix E.10) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57). Ce faisant, le promoteur :
    • 4.6.1  construit, avant l'exploitation, et maintient, tout au long de l'exploitation, des bermes antibruits végétaux d'une hauteur d'au moins 5 mètres dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur détermine l'emplacement des bermes avant la construction et fournit ce renseignement à l'Agence avant la construction;
    • 4.6.2  installe un écran antibruit temporaire autour de la centrale à béton pendant la durée de toute activité de pavage réalisée pendant la construction;
    • 4.6.3  installe un écran antibruit temporaire autour du chantier de construction pour le saut-de-mouton à la route Lower Base Line;
    • 4.6.4  utilise et maintient des technologies d'atténuation des bruits sur les véhicules de construction et l'équipement en bon état de fonctionnement;
    • 4.6.5  exige que tous les employés et les entrepreneurs participant au projet désigné suivent des pratiques exemplaires liées à la réduction du bruit pendant toutes les activités se déroulant dans la zone d'aménagement du projet désigné et en dehors de cette zone, y compris lorsqu'ils se déplacent à destination et en provenance de la zone et pendant les activités de chargement et de déchargement. Le promoteur présente ces pratiques exemplaires à l'Agence avant de les mettre en œuvre;
    • 4.6.6  enferme les génératrices utilisées pendant la construction et gère leur niveau de puissance acoustique de manière à réduire le bruit.
  • 4.7  Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les parties susceptibles d'être touchées, un protocole de communication pour partager les renseignements liés au bruit attribuable à construction du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le protocole pendant la construction. Le promoteur fournit le protocole à l'Agence avant la construction. Le protocole comprend les procédures, y compris le moment et les méthodes, de partage des renseignements sur ce qui suit :
    • 4.7.1  le calendrier des activités de construction, y compris les activités de construction qui produisent du bruit, et les mises à jour apportées à ce calendrier;
    • 4.7.2  la manière dont le promoteur informera la collectivité locale s'il doit mener des activités de construction pendant la nuit conformément à la condition 4.8;
    • 4.7.3  les détails du protocole de réception des plaintes liées à l'exposition au bruit attribuable au projet désigné mis en œuvre, conformément à la condition 4.9, y compris la manière de déposer une plainte.
  • 4.8  Le promoteur réalise les activités de construction durant la période de jour, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique. Si le promoteur doit réaliser des activités de construction qui produisent du bruit pendant la nuit, le promoteur en informe la collectivité locale avant d'entreprendre les activités selon le protocole de communication mis en œuvre conformément à la condition 4.7.
  • 4.9  Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les parties susceptibles d'être touchées, un protocole de réception des plaintes liées à l'exposition au bruit attribuable au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le protocole à toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente le protocole à l'Agence avant la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, le promoteur :
    • 4.9.1  répond aux plaintes relatives au bruit attribuable à toute composante du projet désigné dans les 48 heures suivant la réception de la plainte et met en œuvre des mesures correctives, au besoin, pour réduire l'exposition au bruit en temps opportun;
    • 4.9.2  tient compte des résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 4.10 lorsqu'il détermine si des mesures correctives sont nécessaires pour réduire l'exposition au bruit;
    • 4.9.3  présente chaque trimestre un rapport sur l'ensemble des plaintes reçues et les mesures correctives prises pendant le trimestre de déclaration à l'Agence, la Ville de Milton et aux parties susceptibles d'être touchées.
  • 4.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Santé Canada, l'Office des transports du Canada, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à l'environnement acoustique attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur compare les changements à l'environnement acoustique attribuables au projet désigné aux seuils de changement visés à la condition 4.6. Ce faisant, le promoteur :
    • 4.10.1  surveille les niveaux sonores moyens jour et nuit de façon continue pendant les quatre premières semaines de chacune des trois phases de construction, aux emplacements qui seront déterminés dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi;
    • 4.10.2  surveille les niveaux sonores moyens jour et nuit de façon continue pendant les quatre premières semaines de l'exploitation et pendant quatre autres semaines lorsque le projet désigné fonctionne à sa pleine capacité opérationnelle, aux emplacements qui seront déterminés dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi;
    • 4.10.3  surveille, dans le cadre de la surveillance visée aux conditions 4.10.1 et 4.10.2, le bruit à basse fréquence d'une manière qui permet la comparaison avec le document intitulé Quantities and Procedures for Description and Measurement of Environmental Sound Part 4: Noise Assessment and Prediction of Long-Term Community Response (ANSI S12.9-2005/Part 4) du American National Standards Institute;
    • 4.10.4  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée aux conditions 4.10.1 ou 4.10.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour que les changements à l'environnement acoustique attribuables au projet désigné respectent les seuils de changement visés à la condition 4.6, y compris dans la zone au nord du chemin Britannia. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

Qualité de l'air

  • 4.11 Le promoteur met en œuvre, à toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les émissions fugitives de poussière attribuables au projet désigné, notamment en :
    • 4.11.1  utilisant des dépoussiérants en effectuant toute activité du projet désigné pouvant générer de la poussière;
    • 4.11.2  évitant de manipuler des matériaux granulaires non-enfermés lors de conditions de grand vent soutenus, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique;
    • 4.11.3  couvrant ou enferme les sources de matériaux granulaires stockés dans des contenants ouverts dans la zone d'aménagement du projet désigné;
    • 4.11.4  construisant et gère les routes et les stationnements temporaires et permanents situés dans la zone d'aménagement du projet désigné de manière à réduire les émissions fugitives de poussière issues des surfaces de terre, notamment par le pavage et l'enlèvement des matériaux meubles des routes;
    • 4.11.5  établissant des limites de vitesse sur les routes temporaires et permanents situées dans la zone d'aménagement du projet désigné et exige que toute les personnes se conforment à ces limites de vitesse.
  • 4.12 Le promoteur installe l'usine à béton mobile temporaire, qui inclut un dépoussiéreur à sacs, et exploite l'usine d'une manière qui atténue les émissions fugitives de poussière attribuables à l'exploitation de l'usine à béton. Ce faisant, le promoteur :
    • 4.12.1  entrepose les matériaux secs uniquement dans les zones de stockage des matériaux désignées et contrôle les émissions de poussière lors du transfert et de la manutention des matériaux secs;
    • 4.12.2  enferme les points de transfert des matériaux, les convoyeurs et l'équipement de mélange;
    • 4.12.3  réduit au minimum la hauteur de chute pendant les activités de chargement et de déchargement des camions.
  • 4.13 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les émissions atmosphériques attribuables au projet désigné, notamment en:
    • 4.13.1  mettant en œuvre une politique interdisant le fonctionnement des moteurs au ralenti pour l'équipement mobile et les véhicules dans la zone d'aménagement du projet désigné à toutes les phases du projet désigné et exige que toutes les personnes se conforment à cette politique, sauf si ce n'est pas possible pour des raisons de santé ou de sécurité;
    • 4.13.2  durant la construction, appliquant le processus d'appel d'offres pour obliger les contracteurs tiers à employer des équipements hors route mobiles et stationnaires sans émission pour toute activité concrète entreprise en lien avec le projet désigné, ou, si aucun équipement sans émission n'est disponible, employer un équipement qui :
      • 4.13.2.1  utilise des moteurs à diesel fonctionnant au diesel ou au carburant diesel à faible teneur en carbone qui satisfont, au minimum, aux normes d'émission du groupe 4, est équipé de filtres à particules diesel et pour lequel les moteurs et les filtres sont vérifiés et entretenus conformément aux instructions d'entretien fournies par le constructeur; ou
      • 4.13.2.2  utilise un carburant à faible teneur en carbone, notamment du gaz naturel, du propane ou de l'hydrogène, tout en respectant, au minimum, les normes d'émission du groupe 4 et en étant entretenu conformément aux instructions d'entretien fournies par le constructeur.
    • 4.13.3  durant l'exploitation, employant des équipements hors route mobiles et stationnaires sans émission pour toute activité concrète entreprise par le promoteur en lien avec le projet désigné, notamment les activités d'entretien, ou , si aucun équipement sans émission n'est disponible, employant un équipement qui rencontre les exigences visées à la condition 4.13.2.1 ou 4.13.2.2;
    • 4.13.4  réduisant la distance parcourue sur place par les véhicules sortants et réduisant au minimum les délais de manutention des conteneurs durant l'exploitation;
    • 4.13.5  s'assurant que les technologies de contrôle des émissions ne sont pas retirées de l'équipement et des véhicules exploitées par le promoteur pour le projet désigné durant toute phase du projet désigné, sauf si leur retrait est nécessaire pour les activités de réparation et d'entretien, suivant lesquelles les technologies de contrôle des émissions sont réinstallées ou remplacées.
  • 4.14 Le promoteur présente à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.12, une mise à jour sur la faisabilité technique et économique d'électrifier la flotte de camions appartenant au promoteur pouvant servir au projet désigné. Le promoteur présente cette information annuellement jusqu'au temps que le promoteur électrifie sa flotte de camions ou jusqu'à ce que le promoteur détermine que l'électrification de la flotte de camions n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique. En fournissant cette information, le promoteur :
    • 4.14.1  indique la raison pour laquelle la flotte de camions a ou n'a pas été électrifiée;
    • 4.14.2  fournit les résultats du projet pilote sur les camions électriques mentionné par le promoteur dans ses observations finales (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 972), incluant les résultats du projet pilote quand le projet est complété.
  • 4.15 Le promoteur fournit à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.12, une mise à jour sur la faisabilité technique et économique de mettre en œuvre des technologies réduisant le ralenti sur les locomotives appartenant au promoteur pouvant servir au projet désigné. Le promoteur fournit cette information annuellement jusqu'au temps que le promoteur met en œuvre ces technologies ou jusqu'à ce que le promoteur détermine que la mise en œuvre de ces technologies n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique. En fournissant cette information, le promoteur indique la raison pour laquelle ces technologies ont ou n'ont pas été mis en œuvre.
  • 4.16 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, un plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour favoriser l'amélioration continue de la réduction des émissions de polluants atmosphériques par les camions qui desservent le projet désigné. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le promoteur établit des seuils pour les camions à émissions élevées. Le promoteur soumet le plan à l'Agence avant l'exploitation et l'applique durant toute l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le promoteur :
    • 4.16.1  met en œuvre des mesures incitatives pour encourager les exploitants des camions qui desservent le projet désigné à réduire les émissions des camions et mettre en œuvre des technologies propres, notamment en utilisant des carburants à faible teneur en carbone, des blocs d'alimentation auxiliaires ou des technologies de réduction de la marche au ralenti;
    • 4.16.2  installe et entretient, durant toutes les phases du projet désigné, des panneaux indicateurs rappelant aux exploitants de camions desservant le projet désigné de réduire la marche au ralenti en dehors de la zone d'aménagement du projet désigné, à moins que cela ne soit pas possible pour des raisons de santé ou de sécurité;
    • 4.16.3  évalue, avant l'exploitation, la faisabilité technique et économique d'installer des équipements de détection à distance pour recueillir en continu des renseignements sur les polluants atmosphériques, notamment les concentrations d'oxydes d'azote (NOx), de dioxyde de carbone (CO2) et des matières particulaires (MP) pour identifier les camions à émissions élevées en vertu des seuils établis durant l'élaboration du plan et aviser les exploitants de camions de tout camion qui rencontre ou dépasse ces seuils. Ce faisant, le promoteur :
      • 4.16.3.1  présente les résultats de l'évaluation à l'Agence et aux autorités compétentes avant l'exploitation;
      • 4.16.3.2  installe, avant l'exploitation, et maintient, tout au long de l'exploitation, les équipements de détection à distance pour recueillir en continu des renseignements sur les polluants atmosphériques dans la zone d'aménagement du projet désigné, sauf si l'évaluation démontre que l'installation d'équipements de détection à distance n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique;
    • 4.16.4  présente à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.12 et pour tout renseignement sur les polluants atmosphériques recueilli conformément à la condition 4.16.3.2, les polluants atmosphériques émis par les camions entrant dans la zone d'exploitation du projet désigné au cours de l'année de déclaration, notamment le nombre et la proportion de camions rencontrant ou dépassant les seuils établis durant l'élaboration du plan, et toute mesure prise par le promoteur pour aborder ces camions à émissions élevées par des avis aux exploitants des camions ou tout autre méthode.
  • 4.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour favoriser l'amélioration continue de la réduction des émissions de polluants atmosphériques par les locomotives qui desservent le projet désigné. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le promoteur établit des cibles sur cinq ans pour hausser au fil du temps la proportion de locomotives desservant le projet désigné qui satisfont aux normes d'émissions du groupe 4 au minimum et qui sont entretenues conformément aux instructions d'entretien du moteur fournies par le constructeur pour maintenir la conformité avec les normes du groupe 4 au minimum, ou de locomotives qui ont été remises niveau avec des catalyseur d'oxydation diesel vérifiés et des moteurs rencontrant les derniers niveaux disponibles, jusqu'à temps que le projet désigné soit entièrement desservi par ces locomotives. Le promoteur soumet le plan à l'Agence avant l'exploitation et l'applique durant toute l'exploitation.
    • 4.17.1  Dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.12, le promoteur présente à l'Agence ses progrès pour rencontrer la cible sur cinq ans applicable à l'année de déclaration.
  • 4.18 Le promoteur examine les plans de réduction des émissions de polluants atmosphériques visés aux conditions 4.16 et 4.17, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, après la cinquième année d'exploitation et à tous les cinq ans par la suite. Si le promoteur révise le(s) plan(s), le promoteur soumet tout plan révisé à l'Agence, à Environnement et Changement climatique Canada et aux autres autorités compétentes dans les 30 jours suivant la révision du plan.
  • 4.19 Durant l'exploitation, le promoteur permet au plus à 800 camions d'entrer dans la zone d'aménagement du projet désigné durant chaque période de 24 heures pour la manutention de marchandise conteneurisée.
  • 4.20 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, Halton Municipalities, la Ville de Milton, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit et les Six Nations de Grand River, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à la qualité de l'air attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et les cinq premières années d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 4.20.1  effectue un relevé avant les activités de construction pour tenir compte des changements aux conditions de référence sur la qualité de l'air de 2015-2016 fournies par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale et met à jour, au besoin et selon les conditions de référence courantes, les concentrations prédites de polluants atmosphériques énoncées au tableau 5-1 du rapport de la commission d'examen conjoint (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 985) et, pour les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) annuelles et pour une heure, énoncées dans les tableaux 1 et 2 soumis par le promoteur dans la réponse à la demande d'information 4.29 (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, numéro de document 632). Le promoteur présente les conditions de référence à jour et les prévisions à jour, le cas échéant, à l'Agence avant la construction;
    • 4.20.2  pendant la construction, surveille continuellement les matières particulaires (PM10), les matières particulaires fines (PM2.5), le dioxyde d'azote (NO2) et les conditions météorologiques (y compris la vitesse du vent, la direction du vent, la température et l'humidité relative) aux emplacements situés en amont et en aval de la zone d'aménagement du projet désigné, à la limite de propriété ou près de la limite de propriété, en fonction des vents dominants;
    • 4.20.3  pendant les cinq premières années d'exploitation ou jusqu'à la fin de la première année pendant laquelle le projet désigné fonctionne à sa pleine capacité opérationnelle, lequel qui vient plus tard, surveille les matières particulaires (PM10), les matières particulaires fines (PM2.5) et le dioxyde d'azote (NO2) continuellement, le benzène et le benzo(a)pyrène de manière non-continuelle pendant une période de 24 heures (minuit à minuit) une fois chaque six jours et les conditions météorologiques (y compris la vitesse du vent, la direction du vent, la température et l'humidité relative) aux mêmes emplacements de surveillance que ceux visés à la condition 4.20.2;
    • 4.20.4  compare les résultats de la surveillance visée aux conditions 4.20.2 et 4.20.3 aux :
      • 4.20.4.1  Objectifs nationaux afférents à la qualité de l'air ambiant, aux Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement ou, en l'absence de critères fédéraux, aux Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario;
      • 4.20.4.2  si les conditions de référence courantes visées à la condition 4.20.1 dépassent déjà les normes de qualité de l'air visées à la condition 4.20.4.1, aux concentrations prédites de polluants atmosphériques énoncées au tableau 5-1 du rapport de la commission d'examen conjoint (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 985) et, pour les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) annuelles et pour une heure, énoncées dans les tableaux 1 et 2 soumis par le promoteur dans la réponse à la demande d'information 4.29 (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, numéro de document 632), ou à la mise à jour des concentrations prédites de polluants atmosphériques faite conformément à la condition 4.20.1;
    • 4.20.5  si les résultats de la surveillance visée à la condition 4.20.2 ou 4.20.3 respectent ou n'atteignent pas les concentrations prédites de polluants atmosphériques énoncées au tableau 5-1 du rapport de la commission d'examen conjoint (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 985) et, pour les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) annuel et pour une heure, énoncées dans les tableaux 1 et 2 soumis par le promoteur dans la réponse à la demande d'information 4.29 (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, numéro de document 632), ou la mise à jour des concentrations prédites de polluants atmosphériques faite conformément à la condition 4.20.1, le promoteur peut établir une fréquence de surveillance moins grande, en consultation avec les parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi, à laquelle poursuivre la surveillance jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le début de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la première année durant laquelle le projet désigné fonctionne à sa pleine capacité opérationnelle, lequel qui vient plus tard;
    • 4.20.6  si la comparaison entreprise conformément à la condition 4.20.4.1 ou 4.20.4.2 démontre l'existence de dépassement des critères pour la qualité de l'air visées à la condition 4.19.4.1 ou les concentrations de qualité de l'air prédites visées à la condition 4.20.4.2, détermine, en consultation avec les parties ayant participé à l'élaboration du programme de suivi, la source d'un tel dépassement. Si le promoteur détermine que le projet désigné est la source du dépassement, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour assurer que les concentrations ambiantes de contaminants surveillées, conformément à la condition 4.20.2 ou 4.20.3 respectent les niveaux visés à la condition 4.20.4.1 ou 4.20.4.2. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

5. Eaux

Eaux de surface

  • 5.1  Le promoteur conçoit et met en œuvre le projet désigné, en consultation avec Conservation Halton, la ville de Milton, Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, les autres autorités compétentes, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit et les Six Nations de Grand River, de façon à ce que les débits maximaux et minimaux de base de plans d'eau affectés par le projet désigné situé en dehors de la zone d'aménagement du projet désigné soient maintenus à toutes les phases du projet désigné et qu'il existe une capacité suffisante pour accueillir et transférer de façon sécuritaire les eaux de la gamme des conditions climatiques à laquelle on peut raisonnable s'attendre pendant la durée de vie du projet désigné, dont au moins un événement de tempête régional.
  • 5.2  Le promoteur conçoit, en consultation avec Conservation Halton, la Ville de Milton, Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un système de gestion des eaux pluviales pour recueillir et traiter toutes les eaux de ruissellement du projet désigné avant leur rejet dans le ruisseau Indian et l'affluent A. Ce faisant, le promoteur :
    • 5.2.1  conçoit le système de gestion des eaux pluviales de façon à ce qu'il puisse transférer les eaux de plusieurs événements de tempête, dont un événement de tempête régional ou un événement pluviohydrologique de récurrence 1:100 ans d'une durée de 24 h, selon le plus élevé;
    • 5.2.2  installe des séparateurs d'huile et de gravillons pour les bâtiments d'administration et d'entretien, la zone des postes d'entrée et la zone de blocs de travail pour recueillir les sédiments, l'huile et la graisse avant leur rejet dans les étangs humides;
    • 5.2.3  installe des vannes d'arrêt sur les orifices de sortie des bassins de gestion des eaux pluviales;
    • 5.2.4  met en œuvre des capacité de stockage aux points de rejet qui prennent en considération les obligations de protection accrue pour les évacuations moyennes de solides en suspension à long terme en vertu du Manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux de l'Ontario.
  • 5.3  Le promoteur n'utilise pas de sel aux fins de déglaçage ou de contrôle de la traction dans la zone d'aménagement du projet désigné à l'une quelconque des phases du projet désigné, sauf si toutes les autres méthodes de déglaçage ou de contrôle de la traction ne respectent pas les exigences pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations. Si le promoteur doit utiliser du sel, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures pour atténuer l'accumulation de sel dans le système de gestion des eaux pluviales. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 5.4  Le promoteur met en œuvre des mesures pour contrôler l'érosion et la sédimentation dans la zone d'aménagement du projet désigné afin d'éviter le dépôt de sédiments dans les plans d'eau lors de toute activité, incluant l'assèchement, durant toute phase du projet désigné, notamment par l'installation de dispositifs de contrôle de l'érosion et de la sédimentation et la plantation de végétaux. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 5.5  Le promoteur ravitaille et entretient l'équipement, entrepose les substances pouvant entraîner des effets négatifs sur l'environnement récepteur et rejette l'eau retirée pendant l'assèchement à au moins 30 mètres de toute eau fréquentée par le poisson.
  • 5.6  Le promoteur met en œuvre des mesures pendant la construction pour éviter que le béton frais ou l'eau contenant du ciment, y compris l'eau de ruissellement au pH élevé présente pendant les travaux de béton, entre dans toute eau fréquentée par le poisson.
  • 5.7  Le promoteur recueille et traite toutes les eaux usées et les eaux de lavage, en prenant en considération les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement, avant de les rejeter dans tout eau fréquentée par le poisson.
  • 5.8  Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer la mobilisation et le transport des contaminants agricoles résiduels potentiels dans la zone d'aménagement du projet désigné vers le système de gestion des eaux pluviales à toutes les phases du projet désigné, y compris des mesures pour prévoir le dépérissement prolongé d'organismes pathogènes et la volatilisation des contaminants agricoles avant la perturbation des sols et le retrait des éléments nutritifs par la récolte des plantes.
  • 5.9  Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, la Ville de Milton, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait au système de gestion des eaux pluviales. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi suivant la fin de la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 5.9.1  examine, tous les cinq ans suivant la fin de la construction, le rendement du système de gestion des eaux pluviales à la lumière des projections les plus récentes en matière de changement climatique, notamment en examinant les hydrogrammes et les niveaux de crue en aval;
    • 5.9.2  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si l'examen mené conformément à la condition 5.9.1 démontre que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour que les hydrogrammes et les niveaux de crue en aval demeurent inchangés, sauf si Environnement et Changement climatique Canada, en consultation avec Conservation Halton, donne des instructions ou des indications contraires. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 5.10 Le promoteur élabore, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à la qualité et la quantité des eaux de surface attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et suivant la fin de la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 5.10.1  surveille la quantité des eaux de surface de façon continue pendant la construction et pendant au moins cinq ans suivant la fin de la construction;
    • 5.10.2  surveille la qualité des eaux de surface, pendant la construction et pendant au moins cinq ans suivant la fin de la construction, au moins une fois par mois et dans des conditions de débits élevés et de perturbation. Le promoteur détermine les paramètres de qualité de l'eau à surveiller dans l'élaboration du programme de suivi afin de supporter la comparaison des paramètres mesurés aux niveaux prédits lors de l'évaluation environnementale;
    • 5.10.3  effectue la surveillance visée aux conditions 5.10.1 et 5.10.2 aux emplacements où les eaux s'écoulent en direction de la zone d'aménagement du projet désigné et aux emplacements où les eaux s'écoulent à partir de la zone d'aménagement du projet désigné, incluant l'effluent des bassins de gestion des eaux pluviales;
    • 5.10.4  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.10.1 ou 5.10.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les changements négatifs à la qualité et à la quantité des eaux de surface attribuables au projet désigné, de sorte notamment que la qualité de l'eau aux emplacements où les eaux s'écoulent en direction de la zone d'aménagement du projet désigné soit équivalente à la qualité de l'eau aux emplacements où les eaux s'écoulent à partir de la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre;
    • 5.10.5  détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes et d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 5.10.1 et 5.10.2, si une surveillance supplémentaire est nécessaire après les cinq premières années suivant la fin de la construction.

Eaux souterraines

  • 5.11 Le promoteur met en œuvre des mesures pour maintenir les conditions de référence du régime d'écoulement des eaux souterraines et éviter le mouvement privilégié des eaux souterraines le long des tracés de services.
  • 5.12 Le promoteur détermine, avant la construction, les besoins en matière d'assèchement du projet désigné et présente ce renseignement à l'Agence avant la construction. Dans le cas où le promoteur détermine que la construction du projet désigné nécessite un assèchement de plus de 50 000 L/jour, le promoteur met en œuvre un système d'assèchement pour disperser l'énergie et réduire la teneur en sédiments de l'eau rejetée pendant la construction.
  • 5.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Ressources naturelles Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à la qualité et la quantité des eaux souterraines attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et suivant la fin de la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 5.13.1  surveille, pendant la construction et pendant au moins un an suivant la fin de la construction, le niveau et la qualité des eaux souterraines dans la zone d'aménagement du projet désigné et aux puits privés situés dans la zone d'évaluation locale définie par le promoteur à la figure 6 du document intitulé Technical Data Report Hydrogeology (Appendix E.6) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57). Advenant que le promoteur détermine qu'un assèchement est nécessaire pendant la construction, conformément à la condition 5.12, le promoteur surveille également les puits situés dans le cône de dépression de l'assèchement projeté pour déterminer la possibilité d'une interférence avec le rabattement;
    • 5.13.2  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.13.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour maintenir la quantité et la qualité des eaux souterraines prévues par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale dans le document intitulé Technical Data Report Hydrogeology (Appendix E.6) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57). Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

6. Milieu terrestre

  • 6.1  Le promoteur conçoit, avant la construction et en consultation avec Conservation Halton, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit et les Six Nations de Grand River, et maintient, tout au long de l'exploitation, 7,1 hectares de zones humides de remplacement connectées et non connectées dans la zone d'aménagement du projet désigné de façon à soutenir le maintien des fonctions écologiques dans le bassin hydrographique du ruisseau Bronte et à accroître l'habitat des zones humides pour les tortues et les possibilités de reproduction des oiseaux qui dépendent des zones humides. Ce faisant, le promoteur établit les zones humides riveraines construites à l'aide de la végétation riveraine émergente et indigène. Le promoteur construit les zones humides de remplacement avant d'éliminer les zones humides existantes, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique.
    • 6.1.1  Si ce n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique de construire les zones humides de remplacement avant d'éliminer les zones humides existants, le promoteur construit les zones humides de remplacement dans trois ans suivant le début de la construction.
  • 6.2  Le promoteur conçoit et maintient, tout au long de l'exploitation, des caractéristiques de drainage autour des composantes du projet désigné, y compris les ponceaux sous la voie ferrée principale, pour maintenir le drainage et les afflux d'entrée et de sortie de référence en direction et à partir des zones humides situées dans la zone d'aménagement du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    • 6.2.1  mène, avant la construction et en consultation avec Conservation Halton, une analyse du bilan hydrique fondée sur les caractéristiques pour toutes les zones humides comportant des zones de drainage susceptibles d'être touchées par le projet désigné pour comprendre les répercussions hydrologiques de la modification du site (y compris les afflux d'entrée et de sortie) sur toutes les zones humides situées dans la zone d'aménagement du projet désigné et assurer leur viabilité à long terme;
    • 6.2.2  tient compte des résultats de l'analyse du bilan hydrique fondée sur les caractéristiques menée conformément à la condition 6.2.1 pour guider la conception et le maintien des zones humides de remplacement visées à la condition 6.1;
    • 6.2.3  tient compte des résultats de l'analyse du bilan hydrique fondée sur les caractéristiques menée conformément à la condition 6.2.1 pour guider la conception et l'installation du système de gestion des eaux pluviales;
    • 6.2.4  avant la construction, présente à l'Agence les résultats de l'analyse du bilan hydrique fondée sur les caractéristiques menée conformément à la condition 6.2.1 et indique comment le promoteur a tenu compte de ces résultats conformément aux conditions 6.2.2 et 6.2.3.
  • 6.3  Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs aux zones humides et aux fonctions des zones humides attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi suivant la fin de la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 6.3.1  surveille, pendant au moins cinq ans suivant la fin de la construction, la superficie, l'empiètement par les espèces végétales envahissantes et le succès de la plantation de végétation indigène pour toutes les zones humides retenues et construites situées dans la zone d'aménagement du projet désigné;
    • 6.3.2  surveille, pendant au moins cinq ans suivant la fin de la construction, les fluctuations de niveau d'eau dans toutes les zones humides retenues et construites situées dans la zone d'aménagement du projet désigné et compare les résultats de la surveillance aux fluctuations de référence;
    • 6.3.3  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 6.3.1 ou 6.3.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour que la superficie totale des zones humides dans la zone d'aménagement du projet désigné soit maintenue ou accrue avec le temps et que les zones humides retenues et construites maintiennent leurs fonctions avec le temps. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre;
    • 6.3.4  détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes et d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 6.3.1 et 6.3.2, si une surveillance supplémentaire est nécessaire après les cinq premières années suivant la fin de la construction.
  • 6.4  Le promoteur établit et maintient, à toutes les phases du projet désigné, une zone tampon de végétation non perturbée autour de toutes les zones humides retenues et construites et le long des zones riveraines situées dans la zone d'aménagement du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    • 6.4.1  détermine la largeur des zones tampons avant la construction, en consultation avec les autorités compétentes, et fournit ce renseignement à l'Agence avant la construction;
    • 6.4.2  accomplit des travaux ou des activités dans les zones tampons seulement dans la mesure où cela s'avère nécessaire afin de respecter les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations, en vue de mettre en œuvre et de maintenir des mesures de contrôle des sédiments ou de l'érosion et pour modifier le tracé des chenaux et d'accomplir des travaux de restauration et de naturalisation.
  • 6.5  Le promoteur délimite, avant la construction, les zones au sol où la construction sera entreprise. Le promoteur n'entreprend aucune activité de construction en dehors de ces zones, dans la mesure où cela est techniquement réalisable ou sauf si cela est nécessaire afin de respecter les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations.
  • 6.6  Le promoteur réduit au minimum la perturbation du sol et conserve la végétation, y compris les arbres à valeur faunique, dans la zone d'aménagement du projet désigné et autour de cette zone, dans la mesure où ceci est réalisable sur le plan technique ou sauf si cela est nécessaire afin de respecter les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations.
  • 6.7  Le promoteur manipule et entrepose les sols pendant la construction de manière à protéger la qualité des sols aux fins de réutilisation. Advenant que le promoteur découvre des sols contaminés pendant la construction, le promoteur détermine s'il convient de réutiliser ces sols avant de les réutiliser. Le promoteur élimine les sols qui ne doivent pas être réutilisés, conformément aux exigences d'analyse et d'élimination pertinentes, en prenant en considération le Guide des meilleures pratiques en matière de gestion de la terre d'excavation de l'Ontario.
  • 6.8  Le promoteur met en œuvre des mesures, pendant la construction, pour éviter l'introduction ou la propagation de végétation envahissante dans la zone d'aménagement du projet désigné, provenant notamment de l'équipement amené sur place à partir d'autres chantiers et de matériaux de remblayage importés.
  • 6.9  Le promoteur entreprend la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Le promoteur utilise des espèces indigènes de l'Ontario et des espèces de graminées non envahissantes dans ses travaux de remise en état.
  • 6.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait à la remise en état progressive de la zone d'aménagement du projet désigné réalisée conformément à la condition 6.9, y compris l'établissement des espèces indigènes de l'Ontario et des espèces de graminées non envahissantes. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné.

7.  Poisson et habitat du poisson

  • 7.1  Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et les autorités compétentes, et met en œuvre, à toutes les phases du projet désigné, des mesures pour protéger le poisson et l'habitant du poisson lorsqu'il effectue tout activité du projet désigné dans ou à proximité de l'eau qui ne sont pas déjà approuvées en vertu de la Loi sur les pêches, en prenant en considération les Mesures de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada.
  • 7.2  Le promoteur donne à une personne qualifiée, qui est un biologiste aquatique, la responsabilité de récupérer et de relocaliser les poissons avant d'accomplir les activités du projet désigné nécessitant l'élimination de l'habitat du poisson, y compris l'assèchement, l'installation de ponceaux, la modification de chenaux ou les travaux de construction entrepris par un entrepreneur participant au projet désigné, d'une manière conforme à tout permis délivré en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements. Ce faisant, le promoteur :
    • 7.2.1  récupère et relocalise les poissons à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et des autres autorités compétentes;
    • 7.2.2  privilégie la relocalisation des poissons dans le même plan d'eau, à l'extérieur de la zone des travaux;
    • 7.2.3  si la relocalisation des poissons dans le même plan d'eau n'est pas réalisable sur le plan technique, relocalise les poissons là où un habitat adéquat existe, à l'extérieur de la zone des travaux.
  • 7.3  Le promoteur conçoit, installe et exploite les structures de prise d'eau et de prise d'eau des pompes se trouvant dans les l'eau fréquenté par le poisson dans la zone d'aménagement du projet désigné de façon à atténuer la capture accidentelle des poissons par entraînement et impaction et de manière conforme à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Pour ce faire, le promoteur utilise une barrière de dissuasion de taille appropriée, en prenant en considération les Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau douce et le Code de pratique provisoire – Grillages à poissons à l'entrée des petites prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada, et ne perturbe pas le lit du plan d'eau.
  • 7.4  Le promoteur réalise les activités de construction dans l'eau, y compris les activités liées au réalignement du ruisseau Indian et de l'affluent A, en dehors des périodes particulières d'activités restreintes liées aux espèces de poisson définies pour la région du Sud par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, à moins d'autorisation contraire des autorités compétentes.
    • 7.4.1  Si le promoteur doit réaliser des activités de construction dans l'eau pendant les périodes particulières d'activités restreintes, le promoteur élabore et met en œuvre de nouvelles mesures d'atténuation, en consultation avec Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, pour protéger les poissons pendant les stades de vie critiques, y compris la migration et le frai. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 7.5  Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et Conservation Halton, et met en œuvre tout plan compensatoire lié aux dommages résiduels causés au poisson et à son habitat du fait de la réalisation du projet désigné. Le promoteur présente le(s) plan(s) compensatoire(s) approuvé(s) à l'Agence avant de le(s) mettre en œuvre. Dans le cadre de l'élaboration du(es) plan(s) compensatoire(s), le promoteur :
    • 7.5.1  délimite l'habitat existant et futur du poisson, y compris des bandes riveraines tampons;
    • 7.5.2  indique comment l'habitat créé répondra aux exigences des stades de la vie des espèces de poisson susceptibles d'être touchées par le projet désigné.
  • 7.6  Le promoteur informe les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et Conservation Halton de la manière dont les points de vue et les renseignements qu'ils ont fournis au promoteur dans le cadre de l'élaboration du(es) plan(s) compensatoire(s) visé(s) à la condition 7.5 ont été pris en compte par le promoteur, y compris la raison pour laquelle les points de vue et les renseignements ont, ou n'ont pas, été intégrés, avant la présentation du(es) plan(s) compensatoire(s) à Pêches et Océans Canada aux fins d'approbation. Le promoteur présente cette justification à l'Agence avant de mettre en œuvre le(s) plan(s) compensatoire(s) approuvé(s).
  • 7.7  Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans le(s) plan(s) compensatoire(s) approuvé(s) visé(s) à la condition 7.5 susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River, Conservation Halton et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 7.8  Le promoteur abat les arbres à l'écart des plans d'eau et enlève immédiatement les arbres, les débris ou les sols accidentellement déposés sous la laisse de crue d'un plan d'eau.
  • 7.9  Le promoteur applique les principes de conception de chenaux naturels lors du réalignement du ruisseau Indian et de l'affluent A. Pour ce faire, le promoteur intègre la morphologie des lits naturels et la géométrie en plan aux chenaux réalignés de manière à promouvoir les processus naturels de transport des sédiments et de façon à ce que les chenaux réalignés :
    • 7.9.1  n'accumulent pas trop d'alluvions ni ne s'érodent;
    • 7.9.2  transportent les débits de référence;
    • 7.9.3  maintiennent le niveau de débordement de référence;
    • 7.9.4  ne dégradent pas la morphologie du cours d'eau en aval;
    • 7.9.5  fournissent les caractéristiques de l'habitat du poisson et permettent la migration et le passage des poissons.
  • 7.10 Le promoteur réaligne le ruisseau Indian et l'affluent A de manière à limiter l'ampleur et la durée des modifications des régimes d'écoulement dans les chenaux existants, notamment en :
    • 7.10.1  construisant les chenaux réalignés de manière non connectée;
    • 7.10.2  situant les chenaux réalignés principalement en dehors des chenaux existants;
    • 7.10.3  ne mettant pas en service les chenaux réalignés avant que les travaux de réalignement soient terminés;
    • 7.10.4  conservant les bouchons de terre aux points de confluence dans les chenaux existants jusqu'à ce que les chenaux réalignés soient végétalisés et le promoteur mette en service les chenaux réalignés, conformément à la condition 7.10.3.
  • 7.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada et Conservation Halton, et met en œuvre, pendant l'exploitation, des mesures pour atténuer la température accrue de l'eau rejetée à partir du système de gestion des eaux pluviales, de sorte que les eaux de ruissellement recueillies s'écoulent à une température qui ne soient pas supérieure aux conditions de référence, en prenant en considération le Manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux de l'Ontario. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
    • 7.11.1  maintient des lisières et des bermes végétalisées autour des bassins en eau et le long du canal de déversement;
    • 7.11.2  maintient des revêtements perméables sur les espaces de stationnement à faible taux d'occupation et maintient des baissières gazonnées;
    • 7.11.3  installe des canalisations souterraines, des orifices de vidange par le bas, des tours de refroidissement et des fosses de refroidissement;
    • 7.11.4  libère l'eau du système de gestion des eaux pluviales seulement la nuit, sauf pendant les événements pluviohydrologiques ou dans les 48 heures suivant de tels événements.
  • 7.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Conservation Halton, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit et les Six Nations de Grand River, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 7.12.1  surveille l'efficacité des mesures de compensation mises en œuvre dans le cadre du(es) plan(s) compensatoire(s) approuvé(s) visé(s) à la condition 7.5;
    • 7.12.2  surveille la stabilité des chenaux dans l'ensemble de la zone d'aménagement du projet désigné, y compris les sections de chenaux, le substrat des lits, la morphologie des lits et les profils longitudinaux détaillés, pour suivre la migration des chenaux. Pour ce faire, le promoteur :
      • 7.12.2.1  effectue une surveillance au printemps des structures immergées par un examen visuel et une documentation photographique;
      • 7.12.2.2  effectue une surveillance à l'automne des caractéristiques des ruisseaux (y compris le profil, les modèles, les dimensions et le nombre de cailloux);
    • 7.12.3  surveille la température des eaux de ruissellement à partir du système de gestion des eaux pluviales;
    • 7.12.4  fait rapport des résultats de la surveillance effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi à Pêches et Océans Canada et à Conservation Halton conformément à la condition 2.7.2;
    • 7.12.5  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 7.12.1, 7.12.2 ou 7.12.3 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson attribuables au projet désigné, y compris le poisson et l'habitat du poisson en aval de la zone d'évaluation locale, définie par le promoteur à la section 3.2 du document intitulé Technical Data Report Fish and Fish Habitat (Appendix E.4) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57). Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre;
    • 7.12.6  met à jour le programme de suivi, en consultation avec Pêches et Océans Canada et Conservation Halton, au moins tous les cinq ans pendant l'exploitation, et fournit les mises à jour à l'Agence, à Pêches et Océans Canada et à Conservation Halton dans les 30 jours suivant chaque mise à jour.

8.  Faune

Oiseaux migrateurs

  • 8.1  Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur prend en considération les Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada afin de réduire le risque pour les oiseaux migrateurs. Les mesures que le promoteur met en œuvre dans le cadre de la réalisation du projet désigné sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
  • 8.2  Le promoteur assure que la végétation dans l'habitat des oiseaux migrateurs situé dans la zone d'aménagement du projet désigné demeure intacte pendant la période de reproduction des oiseaux migrateurs. Le promoteur détermine les dates de la période de reproduction, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, pour les années pendant lesquelles des activités de défrichage sont réalisées. Si les activités de défrichage en dehors de la période de reproduction ne sont pas réalisables sur le plan technique au cours d'une année donnée, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation additionnelles, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, pour éviter les effets sur les oiseaux migrateurs et leurs nids. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 8.3  Le promoteur conçoit et maintient, tout au long de l'exploitation, les bâtiments associés au projet désigné de manière à réduire le risque de collisions aviaires, en prenant en considération le Bird Friendly Development Guidelines de la Ville de Toronto.
  • 8.4  Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, à leurs œufs et à leurs nids. Le programme de suivi comprend les mesures d'atténuation mises en œuvre pour satisfaire aux conditions 8.1 à 8.3, 8.12 et 8.24. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné.

Espèces en péril inscrites

  • 8.5  Le promoteur effectue au printemps, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Conservation Halton, des relevés dans la zone d'aménagement du projet désigné et la zone d'évaluation locale, définie par le promoteur à la section 3.2 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57), pour déterminer la présence ou l'absence de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) et les sites (résidences) de reproduction et d'hibernation de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) avant toute perturbation associée au projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
    • 8.5.1  élabore la méthodologie de relevé en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Conservation Halton avant d'effectuer les relevés;
    • 8.5.2  détermine la connectivité entre toutes les zones d'habitat nécessaires au cycle de vie annuel de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata), y compris les sites (résidences) de reproduction et d'hibernation décelées dans les relevés;
    • 8.5.3  élabore, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Conservation Halton, et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si la présence de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) ou des sites (résidences) de reproduction et d'hibernation de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) sont décelées dans les relevés pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) attribuables au projet désigné ou sur ses résidences de reproduction et d'hibernation à toute phase du projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 8.6  Le promoteur installe, avant la construction et pendant la période de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata), et conserve, pendant la construction, des clôtures d'exclusion pour empêcher la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) d'entrer dans les aires de construction. Pour ce faire, le promoteur :
    • 8.6.1  détermine les dates de la période de reproduction, d'après les températures ambiantes et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, pour toute année pendant laquelle des activités de construction sont réalisées;
    • 8.6.2  assure, d'après les résultats des relevés effectués conformément à la condition 8.5, que les aires de construction ne contiennent pas de résidence de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) avant d'installer des clôtures d'exclusion.
  • 8.7  Le promoteur installe, avant la construction et avant la période de reproduction déterminée pour l'année conformément à la condition 8.6.1, et conserve, pendant la construction et l'exploitation, des clôtures d'exclusion entre les voies ferrées situées dans la zone d'aménagement du projet désigné et les sites (résidences) de reproduction et d'hibernation de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) décelées dans les relevés effectués conformément à la condition 8.5.
  • 8.8  Le promoteur remplace seulement les ponceaux situés à proximité des sites (résidences) de reproduction et d'hibernation de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata), décelées dans les relevés effectués conformément à la condition 8.5, en dehors de la période de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) déterminée conformément à la condition 8.6.1.
  • 8.9  Si tout site (résidence) d'hibernation de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) décelée dans les relevés effectués conformément à la condition 8.5 sera touchée temporairement ou de façon permanente par le projet désigné, le promoteur remplace le site (résidence) touché par au moins un rapport un à un d'habitat rétabli aux emplacements déterminés en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et la Ville de Milton. Le promoteur maintient l'habitat rétabli à toutes les phases du projet désigné.
  • 8.10 Le promoteur conçoit, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Conservation Halton, et construit des écopassages sous les voies ferrées situées dans la zone d'aménagement du projet désigné pour assurer la connectivité de l'habitat de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata). Le promoteur conserve ces écopassages tout au long de la construction et de l'exploitation.
  • 8.11 Avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Conservation Halton, le promoteur élabore un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs sur la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 8.11.1  surveille l'utilisation par les rainettes faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) de l'habitat rétabli conformément à la condition 8.9;
    • 8.11.2  surveille l'utilisation par les rainettes faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) des écopassages construits conformément à la condition 8.10;
    • 8.11.3  fait rapport des résultats de la surveillance effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi à Environnement et Changement climatique Canada et à Conservation Halton, conformément à la condition 2.7.2 afin de guider les efforts régionaux futurs de création et de restauration d'habitats;
    • 8.11.4  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.11.1 ou 8.11.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur les rainettes faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) attribuables au projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 8.12 Le promoteur réalise les activités de défrichage en dehors de la période de reproduction de la sturnelle des prés (Sturnella magna) et du goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) dans les aires relevées par le promoteur comme habitat de la sturnelle des prés (Sturnella magna) et du goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) à la figure 5 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57).
  • 8.13 Le promoteur s'assure de l'établissement et du maintien, pendant la construction et l'exploitation, d'un habitat convenable de prairie de remplacement (comprenant des champs de foin et de pré) de 40.7 hectares dans la zone de gestion de la faune du marais Luther pour compenser la perte d'habitat de la sturnelle des prés (Sturnella magna), du goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) et du papillon monarque (Danaus plexippus) dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur s'assure que l'habitat convenable de prairie de remplacement soit établi avant d'enlever l'habitat de prairie existant dans la zone d'aménagement du projet désigné.
  • 8.14 Avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Conservation Halton, le promoteur s'assure de l'élaboration d'un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait à l'habitat convenable de prairie établi conformément à la condition 8.13. Le promoteur s'assure de la mise en œuvre du programme de suivi pendant une période de 20 ans suivant le début de la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur s'assure de :
    • 8.14.1  la surveillance du succès reproducteur de la sturnelle des prés (Sturnella magna) et du goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) dans l'habitat convenable de prairie;
    • 8.14.2  faire rapport des résultats de la surveillance effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi à Environnement et Changement climatique Canada et aux autres autorités compétentes conformément à la condition 2.7.2;
    • 8.14.3  l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.14.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) et le goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) attribuables au projet désigné. Le promoteur s'assure de la présentation de ces mesures à l'Agence avant de leur mise en œuvre;
    • 8.14.4  de l'élaboration et la mise en œuvre, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou d'exigences supplémentaires en matière de surveillance si, après 20 ans suivant le début de la construction, les résultats de la surveillance visée à la condition 8.14.1 indiquent que l'habitat convenable de prairie ne fonctionne pas comme prévu dans le cadre de l'évaluation environnementale comme habitat de remplacement de la sturnelle des prés (Sturnella magna) et du goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus). Le promoteur s'assure que ces mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou ces exigences supplémentaires en matière de surveillance sont mises en œuvre jusqu'à ce que les résultats de la surveillance indiquent que l'habitat convenable de prairie fonctionne comme prévu dans le cadre de l'évaluation environnementale. Le promoteur s'assure que ces mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou ces exigences supplémentaires en matière de surveillance sont présentées à l'Agence avant leur mise en œuvre.
  • 8.15 Le promoteur détermine, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les Six Nations de Grand River, l'habitat d'alimentation, de nidification et d'hivernage de la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) et de la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) dans la zone d'aménagement du projet désigné et la zone d'évaluation locale, définie par le promoteur à la section 3.2 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57).
  • 8.16 Le promoteur met en œuvre, avant l'exploitation, des aménagements de mise en valeur de l'habitat de la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) et de la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) dans le ruisseau Indian Creek et dans les étangs situés dans la zone d'aménagement du projet désigné, et il maintient ces caractéristiques tout au long de l'exploitation. Ce faisant, le promoteur situe des monticules de nidification construits en dehors des zones où l'habitat de nidification a été relevé conformément à la condition 8.15.
  • 8.17 Le promoteur réalise les activités de construction dans l'eau en dehors de la période d'hivernage de la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) (1er octobre au 30 avril), sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique. Si le promoteur doit réaliser des activités de construction dans l'eau pendant cette période, le promoteur donne à une personne qualifiée, qui est biologiste, la responsabilité de relocaliser la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) observée dans les aires de construction dans l'eau dans une installation accréditée pour toute la durée de la période d'hivernage, avant de réaliser toute activité de construction dans l'eau.
  • 8.18 Le promoteur installe, avant la construction, et conserve, tout au long de la construction, des clôtures d'exclusion pour empêcher la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) d'entrer dans les aires de construction. Le promoteur prend en considération l'emplacement de l'habitat d'alimentation, de nidification et d'hivernage relevé conformément à la condition 8.15 lorsqu'il installe les clôtures d'exclusion.
  • 8.19 Le promoteur installe, avant l'exploitation, et conserve, tout au long de l'exploitation, des clôtures d'exclusion entre les monticules de nidification construits conformément à la condition 8.16 et les routes situées dans la zone d'aménagement du projet désigné. Ce faisant, le promoteur prend en considération l'emplacement de l'habitat d'alimentation, de nidification et d'hivernage relevé conformément à la condition 8.15 lorsqu'il installe les clôtures d'exclusion.
  • 8.20 En ce qui concerne toutes les clôtures d'exclusion visées aux conditions 8.18 et 8.19, le promoteur :
    • 8.20.1  installe toutes les clôtures d'exclusion en prenant en considération le document intitulé Reptile and Amphibian Exclusion Fencing: Best Practices, version 1.0. Species Technical Note de l'Ontario;
    • 8.20.2  tient compte des variations saisonnières lorsqu'il installe toutes les clôtures d'exclusion;
    • 8.20.3  inspecte toutes les clôtures d'exclusion au moins une fois par mois et fait les réparations nécessaires.
  • 8.21 Le promoteur installe et conserve, à toutes les phases du projet désigné, des affiches pour informer les conducteurs du risque de collisions avec des tortues le long de toutes les routes temporaires et permanentes situées dans la zone d'aménagement du projet désigné.
  • 8.22 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les Six Nations de Grand River, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs sur la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) et la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 8.22.1  surveille, pendant qu'il doit conserver toutes les clôtures d'exclusion visées à la condition 8.18, l'efficacité des clôtures d'exclusion à empêcher la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) et la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) d'accéder aux aires de construction dans l'eau;
    • 8.22.2  surveille, à toutes les phases du projet désigné, les routes situées dans la zone d'aménagement du projet désigné les tortues qui traversent les routes ou qui entrent en collision avec des véhicules;
    • 8.22.3  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, en prenant en considération les Meilleures pratiques de gestion pour l'atténuation des effets des routes sur les espèces amphibiennes et reptiliennes en péril en Ontario de l'Ontario, si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.21.1 ou 8.21.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer le risque pour les tortues, y compris le risque de collisions avec les véhicules. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 8.23 Le promoteur présente les observations de tortues dans la zone d'aménagement du projet désigné durant toute phase du projet désigné au Centre d'information sur le patrimoine naturel du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario.
  • 8.24 Le promoteur met en œuvre des mesures à toutes les phases du projet désigné pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) attribuables au projet désigné. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
    • 8.24.1  conserve et maintient l'habitat de nidification de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) situé dans la grange identifiée par le promoteur à la figure U24-1 présentée en réponse à l'engagement 24 (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 939);
    • 8.24.2  installe, avant la construction, des structures de nidification artificielles pour remplacer l'habitat de nidification artificiel de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) situé dans le hangar identifié par le promoteur à la figure U24-1 présentée en réponse à l'engagement 24 (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 939). Le promoteur installe les structures de nidification artificielles avant d'éliminer le hangar et conserve les structures à toutes les phases du projet désigné;
    • 8.24.3  gère les pentes de piles de stockage situées dans la zone d'aménagement du projet désigné pendant la construction de manière à empêcher la nidification de l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) dans les piles de stockage;
    • 8.24.4  établit et conserve des zones de protection et des distances de protection, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, si le promoteur observe un nid d'hirondelle rustique (Hirundo rustica) ou d'hirondelle de rivage (Riparia riparia) lors de l'enlèvement d'un ponceau à toute phase du projet désigné.
  • 8.25 Le promoteur compense la perte d'habitat du papillon monarque (Danaus plexippus) attribuable au projet désigné en établissant, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, 18,8 hectares d'habitat de remplacement dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur conserve l'habitat de remplacement tout au long de l'exploitation. Le promoteur intègre des espèces végétales à l'habitat de remplacement qui fournissent des fonctions de reproduction et d'alimentation pour le papillon monarque (Danaus plexippus).
  • 8.26 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs sur le du papillon monarque (Danaus plexippus) attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi tout au long de l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 8.26.1  surveille l'utilisation par le papillon monarque (Danaus plexippus) de l'habitat de prairie établi conformément à la condition 8.13;
    • 8.26.2  surveille l'utilisation par le papillon monarque (Danaus plexippus) de l'habitat de remplacement établi conformément à la condition 8.25;
    • 8.26.3  fait rapport des résultats de la surveillance visée aux conditions 8.26.1 et 8.26.2 à Environnement et Changement climatique Canada conformément à la condition 2.7.2;
    • 8.26.4  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.26.1 ou 8.26.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur le papillon monarque (Danaus plexippus) attribuables au projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 8.27 Le promoteur effectue, avant la construction, des relevés de la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum) dans l'affluent A et dans les zones boisées près de l'endroit où le ruisseau Indian traverse les voies ferrées. Le promoteur élabore la méthodologie des relevés en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes.
  • 8.28 Si la présence de couleuvres tachetées (Lampropeltis Triangulum) dans la zone d'aménagement du projet désigné est confirmée dans les relevés effectués conformément à la condition 8.27, le promoteur :
    • 8.28.1  met en œuvre, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, un programme de capture et de relocalisation des couleuvres pour retirer les couleuvres tachetées (Lampropeltis Triangulum) de la zone d'aménagement du projet désigné et les relocaliser conformément aux protocoles de soins de la faune dans un habitat adéquat dans la zone d'évaluation locale, définie par le promoteur à la section 3.2 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57);
    • 8.28.2  élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum) attribuables au projet désigné, en plus du programme de capture et de relocalisation des couleuvres visé à la condition 8.28. Le promoteur met en œuvre ces mesures à toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
    • 8.28.3  détermine, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, si l'une des clôtures d'exclusion visées aux conditions 8.6, 8.7, 8.18 et 8.19 peut atténuer les effets environnementaux négatifs sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum) attribuables au projet désigné. Si le promoteur détermine qu'aucune des clôtures d'exclusion mises en œuvre pour d'autres espèces en péril inscrites ne peut atténuer avec efficacité les effets environnementaux négatifs sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum), le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires à l'égard de la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum), qui peuvent inclure l'adaptation adéquate de l'une des clôtures d'exclusion. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 8.29 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets environnementaux négatifs sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum) attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
    • 8.29.1  surveille les observations de la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum) à toutes les phases du projet désigné;
    • 8.29.2  fait rapport des résultats de la surveillance visée à la condition 8.29.1 à Environnement et Changement climatique Canada conformément à la condition 2.7.2;
    • 8.29.3  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.29.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum) attribuables au projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 8.30 Le promoteur effectue, avant la construction dans la zone du ruisseau Indian, des relevés de l'habitat du vespertilion brun (Myotis lucifugus) dans les communautés de fourrés le long du ruisseau Indian et dans la plantation de conifères et le fragment boisé de feuillus à l'ouest des voies ferrées. Si les résultats des relevés indiquent la présence de l'habitat du vespertilion brun (Myotis lucifugus), le promoteur élabore, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, des mesures d'atténuation pour protéger ou remplacer l'habitat inventorié. Le promoteur présente les résultats des relevés et les mesures d'atténuation élaborées, s'il y a lieu, à l'Agence et à Environnement et Changement climatique Canada avant la construction.
  • 8.31 Le promoteur offre une formation de sensibilisation sur les mesures à prendre pour protéger la faune à tous les employés et les entrepreneurs du projet désigné pouvant rencontrer des animaux sauvages dans la zone d'aménagement du projet désigné.
  • 8.32 Le promoteur conçoit, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Halton Municipalities, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, et conserve, tout au long de l'exploitation, un système de ponceaux et d'écopassages dans la zone d'aménagement du projet désigné, traversant notamment le remblai de la voie ferrée principale, les chemins de roulement, la surface de travail et de stockage et les routes connexes, pour maintenir la connectivité de l'habitat de toutes les espèces aquatiques et terrestres susceptibles de se trouver dans la zone d'aménagement du projet désigné, y compris les espèces en péril inscrites, tout en respectant les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations. Le promoteur conçoit et maintient tous les ponceaux et les écopassages en prenant en considération les Best Management Practices for Mitigating the Effects of Roads on Amphibian and Reptile Species at Risk in Ontario de l'Ontario.
  • 8.33 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Halton Municipalities, Conservation Halton, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets environnementaux négatifs sur la connectivité de l'habitat attribuables au projet désigné, y compris l'efficacité des ponceaux et des écopassages maintenus conformément à la condition 8.32. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi tout au long de l'exploitation.
  • 8.34 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Halton Municipalities, Conservation Halton, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et les autres autorités compétentes, un plan de gestion de la faune et de la connectivité qui prend en considération la conception détaillée la plus récente du projet désigné. Le promoteur fournit le plan à l'Agence avant la construction. Le promoteur met en œuvre le plan. Le plan comprend :
    • 8.34.1  la cartographie de l'habitat faunique et des schémas de déplacement de la faune ainsi que les corridors fauniques existants et prévus dans la zone d'évaluation régionale, définie par le promoteur à la section 3.3 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57);
    • 8.34.2  la manière dont le promoteur maintient la connectivité de l'habitat des espèces terrestres à toutes les phases du projet désigné, y compris la manière dont le promoteur a pris en considération les schémas de déplacement et les corridors fauniques existants et prévus dans l'ensemble de la zone d'évaluation régionale et dans les terres adjacentes du réseau du patrimoine naturel de Halton Municipalities pendant la conception détaillée du projet désigné;
    • 8.34.3  en quoi tous les corridors de déplacement (y compris les ponceaux et les écopassages) et les zones tampons que le promoteur met en œuvre dans la zone d'aménagement du projet désigné sont adéquats (y compris leur conception et leurs dimensions) en fonction des espèces susceptibles de se trouver dans la zone d'aménagement du projet désigné;
    • 8.34.4  en quoi la conception détaillée et l'exploitation de l'entrée des camions du projet désigné sur la route Britannia n'auront pas d'effets négatifs sur le réseau du patrimoine naturel de Halton Municipalities;
    • 8.34.5  toutes les mesures à mettre en œuvre par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la faune durant toute phase du projet désigné, y compris les mesures d'atténuation énoncées dans le présent document ayant trait aux espèces en péril inscrites et aux oiseaux migrateurs;
    • 8.34.6  les renseignements visés à la condition 2.7 pour chaque programme de suivi à mettre en œuvre par le promoteur permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait à la faune, y compris les espèces en péril inscrites et les oiseaux migrateurs.

9.  Santé humaine

  • 9.1  Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Santé Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relative aux effets environnementaux négatifs sur la santé humaine causés par les changements aux concentrations de contaminants potentiellement préoccupants dans les aliments prélevés dans la nature attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et pendant au moins les cinq premières années d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 9.1.1  surveille les concentrations de benzo(a)pyrène dans les sols dans la zone d'évaluation locale, définie par le promoteur à la figure 1 du document intitulé Technical Data Report Human Health Risk Assessment (Appendix E.7) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57) et compare les résultats de la surveillance aux prévisions faites par le promoteur d'après des modèles pendant l'évaluation environnementale, mentionnées par le promoteur au tableau IR8.3-1 présenté en réponse à la demande d'information 8.3 (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 714);
    • 9.1.2  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 9.1.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour assurer que les concentrations de contaminants potentiellement préoccupants dans les sols attribuables au projet désigné sont inférieures aux Recommandations canadiennes pour la qualité des sols : environnement et santé humaine du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 9.2  Le promoteur effectue, avant la construction et en consultation avec Santé Canada, une analyse de perturbation du sommeil basée sur une évaluation de la répartition des bruits nocturnes de référence et prévus pendant l'exploitation. Si les résultats de l'analyse de perturbation du sommeil démontrent que les bruits nocturnes attribuables au projet désigné peuvent dépasser 60 dBA Lmax à l'extérieur plus de 15 fois par nuit, à tout point de réception indiqué par le promoteur à la figure 3 du document Technical Data Report Noise Effects Assessment (Appendix E.10) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57), le promoteur élabore, en consultation avec Santé Canada, et met en œuvre, avant la construction, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour assurer que les bruits nocturnes attribuable au projet désigné ne dépassent pas 60 dBA Lmax à l'extérieur plus de 15 fois par nuit à tout point de réception. Le promoteur présente les résultats de l'analyse et toute mesure d'atténuation modifiées ou supplémentaires à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 9.3  Le promoteur élabore, avant l'exploitation, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs sur la santé humaine causés par les bruits nocturnes pendant l'exploitation attribuables au projet désigné, y compris les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires élaborées et mises en œuvre conformément à la condition 9.2. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant au moins deux ans suivant le début de l'exploitation. Le promoteur détermine, d'après les résultats du programme de suivi, si une surveillance supplémentaire est nécessaire après les deux premières années suivant le début de l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
    • 9.3.1  surveille les bruits nocturnes attribuables au projet désigné, aux mêmes points de réception examinés dans l'analyse de perturbation du sommeil menée conformément à la condition 9.2;
    • 9.3.2  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 9.3.1 démontrent que les bruits nocturnes attribuables au projet désigné à tout point de réception dépassent 60 dBA Lmax à l'extérieur plus de 15 fois par nuit, de sorte que les bruits nocturnes attribuables au projet désigné à tout point de réception ne dépassent pas 60 dBA Lmax à l'extérieur plus de 15 fois par nuit;
    • 9.3.3  compile les résultats de la surveillance visée à la condition 9.3.1 sur une base mensuelle et rend accessibles ces résultats sur demande.

10.  Effets socioéconomiques

  • 10.1 Le promoteur offre de nouvelles possibilités de location des terres agricoles ou réhabilite ou améliore des terres agricoles appartenant au promoteur se trouvent sur les propriétés adjacentes à la zone d'aménagement du projet désigné en consultation avec Halton Municipalities et les représentants des agriculteurs locaux et des organisations agricoles, y compris la Fédération de l'agriculture de la région de Halton.

11.  Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

  • 11.1 Le promoteur évalue, avant la construction, l'état de chacune des propriétés du patrimoine indiquées par le promoteur au tableau 6.4 du document intitulé Technical Data Report Cultural Heritage Assessment (Appendix E.3) (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80100, document numéro 57) au moyen de dossiers photographiques.
  • 11.2 Le promoteur documente l'historique de l'utilisation du territoire et les détails de la construction du hangar situé au 5269, route Tremaine, avant d'éliminer le hangar. Ce faisant, le promoteur :
    • 11.2.1  établit un dossier photographique du hangar et récupère les composantes du bâtiment présentant un intérêt public ou privé;
    • 11.2.2  présente un rapport renfermant l'historique de l'utilisation du territoire, les détails de la construction et le dossier photographique établi conformément à la condition 11.2.1 à l'Agence et aux parties susceptibles d'être touchées. Le promoteur rend ces renseignements accessibles à une bibliothèque ou un musée local au même moment.
  • 11.3 Le promoteur ne réalise pas d'activités de construction associées au projet désigné à moins de 50 mètres de toute propriété du patrimoine culturel visée à la condition 11.1, sauf si cela est nécessaire afin de respecter les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations. Si le promoteur doit réaliser des activités de construction à moins de 50 mètres d'une propriété du patrimoine culturel, le promoteur :
    • 11.3.1  détermine, avant la réalisation de ces activités de construction, les niveaux de vibration maximaux acceptables qui ne doivent pas être dépassés pour protéger la propriété;
    • 11.3.2  assure une surveillance continue, pendant ces activités de construction, des niveaux de vibration à l'emplacement de la propriété;
    • 11.3.3  élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visé à la condition 11.3.2 dépassent les niveaux de vibration maximaux acceptables déterminés conformément à la condition 11.3.1 pour assurer que les niveaux de vibration demeurent sous les niveaux acceptables. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 11.4 Le promoteur inspecte chaque propriété du patrimoine culturel visée à la condition 11.1 le plus tôt possible suivant la fin de la construction à proximité de chaque propriété et compare l'état de la propriété après la construction à son état avant la construction, d'après les dossiers photographiques établis conformément à la condition 11.1, pour déterminer s'il y a eu des dommages liés à la vibration en raison de la construction. Si l'inspection démontre qu'il y a eu des dommages liés à la vibration, le promoteur fait les réparations nécessaires à la propriété endommagée en temps opportun.
    • 11.4.1  Le promoteur présente les résultats de toutes les inspections, y compris une description des dommages causés et des réparations que le promoteur a effectuées, à l'Agence et aux parties susceptibles d'être touchées dans les 30 jours suivant la réalisation par le promoteur de toutes les inspections.
  • 11.5 Le promoteur établit, avant la construction et en consultation avec le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, la Ville de Milton et les parties susceptibles d'être touchées, un plan de maintien et de réutilisation des propriétés du patrimoine culturel en lien avec les propriétés du patrimoine culturel visées à la condition 11.1. Le promoteur met en œuvre le plan à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du plan, le promoteur énonce :
    • 11.5.1  la manière dont le promoteur préserve la valeur des propriétés du patrimoine culturel;
    • 11.5.2  la manière dont le promoteur protège toutes les propriétés du patrimoine culturel, avant la construction, les inspecte et les maintient en bon état, à toutes les phases du projet désigné, ou jusqu'à ce qu'une réutilisation adaptative ait été déterminée pour une propriété donnée;
    • 11.5.3  les critères pouvant être utilisés afin de déterminer une quelconque réutilisation adaptative réalisable pour une propriété du patrimoine culturel donnée et, si une réutilisation adaptative est déterminée pour une propriété, afin de déterminer les conditions de cette réutilisation.
  • 11.6 Si, pour toute propriété du patrimoine culturel visée à la condition 11.1, le promoteur n'a pas déterminé de réutilisation adaptative réalisable conformément aux critères énoncés dans le plan de maintien et de réutilisation des propriétés du patrimoine culturel visé à la condition 11.5.3 trois ans après le début de l'exploitation, le promoteur mène, en consultation avec le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, Halton Municipalities et la Ville de Milton, une étude d'impact sur le patrimoine pour déterminer si les propriétés vacantes doivent être préservées, relocalisées ou démolies en mettant en œuvre des mesures d'atténuation adéquates. Le promoteur présente les résultats de l'étude d'impact sur le patrimoine à l'Agence, au ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, à la Ville de Milton et aux parties susceptibles d'être touchées dans les 30 jours suivant la réalisation de l'étude d'impact sur le patrimoine.
  • 11.7 Le promoteur réalise les fouilles de récupération contrôlées des ressources archéologiques nécessaires pour le projet désigné durant toute phase du projet désigné en consultation avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation Huronne Wendat et en prenant en considération les Normes et directives à l'intention des archéologues-conseils du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario.
  • 11.8 Le promoteur établit, avant la construction et en consultation avec ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation Huronne Wendat, un plan de protection des ressources archéologiques et culturelles pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertorié et découvert dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du plan, le promoteur énonce :
    • 11.8.1  la manière dont le promoteur appliquera une procédure de traitement des découvertes accidentelles dans l'éventualité où des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertoriés seraient découverts dans la zone d'aménagement du projet désigné par le promoteur ou seraient portés à l'attention du promoteur par une autre partie durant toute phase du projet désigné. Dans le cadre de la procédure de traitement des découvertes accidentelles, le promoteur :
      • 11.8.1.1  arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
      • 11.8.1.2  délimite une zone d'au moins 20 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
      • 11.8.1.3  informe l'Agence, le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, Halton Municipalities, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation Huronne Wendat dans les 24 heures suivant la découverte, et permet aux Mississaugas de la Première Nation de New Credit, aux Six Nations de Grand River et à la Nation Huronne Wendat de surveiller les travaux archéologiques à l'emplacement de la découverte;
      • 11.8.1.4  donne à une personne qualifiée, qui est un archéologue autorisé en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la responsabilité de mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;
      • 11.8.1.5  consulte le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, Halton Municipalities et les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation Huronne Wendat à propos des exigences législatives ou juridiques applicables, ainsi qu'aux règlements et aux protocoles connexes, en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertoriés.
  • 11.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River, la Nation Huronne Wendat et le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, une procédure en ce qui concerne la découverte, la manipulation, la reconnaissance, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde de tout reste humain découvert dans la zone d'aménagement du projet désigné (y compris tout ossuaire). Le promoteur met en œuvre la procédure à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la procédure, le promoteur :
    • 11.9.1  arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
    • 11.9.2  délimite une zone d'au moins 20 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
    • 11.9.3  informe, dès que possible, les autorités locales, municipales et provinciales concernées en ce qui a trait à la manipulation des restes humains ainsi que les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation Huronne Wendat dans les 24 heures suivant la découverte, et permet aux Mississaugas de la Première Nation de New Credit, aux Six Nations de Grand River et à la Nation Huronne Wendat de surveiller les travaux archéologiques à l'emplacement de la découverte;
    • 11.9.4  donne à une personne qualifiée, en ce qui a trait aux ossuaires, choisie en consultation avec la Nation Huronne Wendat, la responsabilité de mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;
    • 11.9.5  dans l'éventualité où il y aurait une indication que les restes humains découverts peuvent être des ossuaires, laisse la zone intacte en permanence, sauf si une entente est conclue avec la Nation Huronne Wendat pour prendre une autre mesure;
    • 11.9.6  ne reprend pas les travaux dans la zone où les travaux sont interdits visée à la condition 11.9.2, sauf si les autorités compétentes l'y autorisent et sous réserve de la condition 11.9.4.
  • 11.10 Le promoteur exige que tous les employés et les entrepreneurs participant au projet désigné suivent, avant d'entreprendre toute activité de construction dans la zone d'aménagement du projet désigné, une formation de sensibilisation sur les procédures en lien avec la découverte et le traitement des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural visées à la condition 11.8 et les procédures en lien avec la découverte et le traitement des restes humains visées à la condition 11.9. Dans le cadre de la formation de sensibilisation, le promoteur inclut des renseignements sur la reconnaissance des artéfacts liés aux cultures matérielles autochtones et euro-canadiennes pouvant être découverts dans la zone d'aménagement du projet désigné.
  • 11.11 Le promoteur discute avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation Huronne Wendat de la possibilité de retourner les artéfacts d'origine autochtone mis au jour dans le cadre de l'évaluation environnementale aux collectivités aux fins de préservation et d'interprétation. Le promoteur obtient le consentement des Mississaugas de la Première Nation de New Credit, des Six Nations de Grand River et de la Nation Huronne Wendat avant de faire rapport, dans le cadre du rapport annuel mentionné à la condition 2.12, de toute information en lien avec toute mesure mise en œuvre à la suite de ces discussions.

12.  Effets de l'environnement sur le projet désigné

  • 12.1 Avant la construction, le promoteur élabore un plan de protection des infrastructures qui décrit la manière dont le promoteur maintient les infrastructures du projet désigné sécuritaires et en bon état à toutes les phases du projet désigné et la manière dont le promoteur restaure les infrastructures endommagées et prévient les dommages futurs, y compris en cas de phénomènes météorologiques extrêmes. Le promoteur présente le plan à l'Agence avant la construction. Le promoteur met en œuvre le plan à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le promoteur :
    • 12.1.1  surveille les conditions météorologiques, en recevant notamment des préavis concernant les précipitations importantes entraînant des inondations;
    • 12.1.2  inspecte régulièrement tous les dispositifs de contrôle de l'érosion et des sédiments installés dans la zone d'aménagement du projet désigné, y compris pendant et suivant les précipitations, et répare les dispositifs endommagés ou défectueux en temps opportun;
    • 12.1.3  fait rapport, dans le cadre du rapport annuel mentionné à la condition 2.12, des réparations majeures effectuées conformément à la condition 12.1.2;
    • 12.1.4  remblaie les excavations à ciel ouvert en temps opportun, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique.

13  Surveillant environnemental indépendant

  • 13.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant, qui est une personne qualifiée en ce qui a trait à la surveillance environnementale en Ontario, pour observer et consigner l'application des conditions énoncées dans ce document pendant toutes les phases du projet désigné, et en faire rapport.
  • 13.2 Selon l'exigence de rapport prévue à la condition 13.1, le surveillant environnemental indépendant avise le promoteur si, à son avis, toute activité du projet désigné ne se conforme pas avec toute condition énoncée dans ce document. Le surveillant environnemental indépendant avise également le mesure quelle(s) mesure(s) devrai(en)t être mise(s) en œuvre à l'égard de toute activité du projet désigné ne se conforme pas avec toute condition énoncée dans ce document.
  • 13.3 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant établisse des rapports qui incluent notamment :
    • 13.3.1  une description, y compris une preuve photographique, des activités du projet désigné qui ont eu lieu et des mesures d'atténuation qui ont été appliquées pendant la période visée par le rapport;
    • 13.3.2  une description, y compris au moyen d'une preuve photographique, de tout cas allégué de non-respect de toute condition énoncée dans ce document, conformément à la condition 13.2, qui a été observé pendant la période visée par le rapport, notamment :
      • 13.3.2.1  la date où le ou les cas de non-respect se sont produits;
      • 13.3.2.2  si toute activité du projet désigné a été modifiée ou interrompue à la suite d'un ou des cas de non-respect;
      • 13.3.2.3  la façon dont le promoteur a corrigé le ou les cas de non-respect et la date à laquelle il a pris les mesures correctives;
      • 13.3.2.4  s'il y a lieu, l'état de tout cas de non-respect en suspens qui n'a pas encore été corrigé par le promoteur et une description de tout effet environnemental négatif découlant de tout cas qui se poursuit.
  • 13.4 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant fournisse les rapports visés à la condition 13.3 directement à l'Agence, aux Mississaugas de la Première Nation de New Credit, aux Six Nations de Grand River, à la Nation Huronne Wendat et aux autorités fédérales, à une fréquence régulière déterminée en consultation avec l'Agence. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant conserve ces rapports pour 15 ans suivant leur production.
  • 13.5  Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant consulte l'Agence, avant la construction, pour déterminer les types de cas de non-respect potentiel de toute condition énoncée dans ce document qui pourraient nécessiter de faire rapport à l'Agence à une fréquence plus élevée que celle des rapports réguliers visés à la condition 13.3, y compris comment et quand ce rapport a lieu considérant la probabilité que ces types de cas de non-respect causent des effets environnementaux négatifs et l'ampleur de ces effets. Si le surveillant environnemental indépendant observe un quelconque de ces cas de non-respect durant toute phase du projet désigné, le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant en fasse rapport directement à l'Agence, indépendamment des rapports réguliers visés à la condition 13.3.

14. Accidents et défaillances

  • 14.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatif qui peut se produire. Ce faisant, le promoteur :
    • 14.1.1  entrepose les matières dangereuses dans les zones désignées avec un confinement primaire et secondaire adéquat et conformément aux procédures de sécurité et aux exigences fédérales, provinciales et municipales pertinentes;
    • 14.1.2  entrepose les matières inflammables et combustibles dans les zones désignées à au moins six mètres de la limite de propriété et des bâtiments du projet désigné;
    • 14.1.3  vérifie la conformité des livraisons aux pratiques de chargement sécuritaires;
    • 14.1.4  installe des trousses de confinement des déversements dans les zones désignées de la zone d'aménagement du projet désigné où le risque de déversements est plus élevé.
  • 14.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River, la Nation Huronne Wendat et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.
  • 14.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River, la Nation Huronne Wendat et les autorités compétentes un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance, en rapport avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :
    • 14.3.1  les types d'accidents et de défaillances, y compris les déversements et les déversements de produits dangereux, qui peuvent avoir des effets environnementaux négatifs durant toute phase du projet désigné;
    • 14.3.2  les mesures, y compris les mesures organisationnelles et de gestion, à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance dont il est question à la condition 14.3.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance. Ces mesures comprennent :
      • 14.3.2.1  des mesures pour prévenir ou réduire au minimum les déversements de matières conteneurisées sur les surfaces émergées et des mesures pour récupérer les matières déversées dans les plans d'eau, au besoin;
      • 14.3.2.2  des mesures pour gérer le système de gestion des eaux pluviales afin d'empêcher l'eau contaminée de s'écouler en aval en cas de déversement et, si un déversement a un effet négatif sur un bassin de gestion des eaux pluviales, des mesures pour empêcher les oiseaux d'utiliser le bassin jusqu'à ce que la qualité de l'eau soit restaurée;
      • 14.3.2.3  des mesures pour relever les habitats sensibles pour lesquels la priorité des efforts d'interventions doit être accordée;
      • 14.3.2.4  des mesures pour réduire les risques d'incendie et accroître la préparation à la lutte aux incendies;
    • 14.3.3  l'emplacement des trousses de confinement des déversements dans la zone d'aménagement du projet désigné;
    • 14.3.4  une description de la manière dont le promoteur évacuera sa propriété et participera aux procédures d'évacuation coordonnées avec les autorités compétentes en cas d'accident ou de défaillance exigeant une évacuation.
  • 14.4 Le promoteur tient le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 14.3 à jour à toutes les phases du projet désigné de sorte qu'il demeure conforme au Plan d'intervention en cas d'urgence des exploitants du réseau du promoteur. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
  • 14.5 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance visées à la condition 14.3.2 et il :
    • 14.5.1  met en œuvre le plan de communication visé à la condition 14.6 en lien avec les accidents et les défaillances;
    • 14.5.2  informe dès que possible les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River, les parties susceptibles d'être touchées et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance. Il avise également l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. Pour l'avis aux Mississaugas de la Première Nation de New Credit, aux Six Nations de Grand River et à l'Agence, le promoteur précise :
      • 14.5.2.1  la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu et l'endroit;
      • 14.5.2.2  une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
      • 14.5.2.3  la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.
    • 14.5.3  présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :
      • 14.5.3.1  une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
      • 14.5.3.2  une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
      • 14.5.3.3  tout point de vue des Mississaugas de la Première Nation de New Credit, des Six Nations de Grand River et des parties susceptibles d'être touchées, et tout conseil des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
      • 14.5.3.4  une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
      • 14.5.3.5  les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 14.3.
    • 14.5.4  au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 14.5.3, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue des Mississaugas de la Première Nation de New Credit, des Six Nations de Grand River et des parties susceptibles d'être touchées et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 14.5.3.3 ont été reçus par le promoteur.
  • 14.6 Le promoteur élabore, en consultation avec les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et les parties susceptibles d'être touchées, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné, y compris les accidents et des défaillances se produisant dans la zone d'aménagement du projet désigné qui peuvent affecter toute zone se situant à l'extérieur de la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :
    • 14.6.1  les types d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur aux Mississaugas de la Première Nation de New Credit, aux Six Nations de Grand River et aux parties susceptibles d'être touchées;
    • 14.6.2  la manière par laquelle le promoteur informe les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et les parties susceptibles d'être touchées d'un accident ou d'une défaillance, ainsi que de toute possibilité de contribuer à la réponse à l'accident ou la défaillance;
    • 14.6.3  les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, les Six Nations de Grand River et les parties susceptibles d'être touchées peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des Mississaugas de la Première Nation de New Credit, des Six Nations de Grand River et des parties susceptibles d'être touchées que le promoteur avise.

15.  Calendriers de mise en œuvre

  • 15.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans le présent document au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.
  • 15.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités, y compris le début et l'achèvement prévu de chacune des trois phases de construction, le début de l'exploitation et le début de la période d'exploitation au cours de laquelle le promoteur exploite le projet désigné à sa pleine capacité opérationnelle.
  • 15.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 15.1 et 15.2 tous les ans au plus tard le 31 octobre.
  • 15.4 Le promoteur fournit aux Mississaugas de la Première Nation de New Credit, aux Six Nations de Grand River et aux parties susceptibles d'être touchées les horaires visés aux conditions 15.1 et 15.2 et toute mise à jour ou révision aux horaires initiales conformément à la condition 15.3 en même temps que le promoteur fournit ces documents à l'Agence.

16. Tenue des dossiers

  • 16.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.
  • 16.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 16.1 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de l'installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
  • 16.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur.
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