ENTENTE
relative à la constitution d'une commission d'examen conjoint pour le projet de mine de charbon Grassy Mountain
entre
la ministre de l'Environnement du Canada
et
l'Alberta Energy Regulator

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Numéro de référence du document : 80

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE l'Alberta Energy Regulator (AER) est investi de responsabilités en vertu de la Responsible Energy Development Act (REDA);

ATTENDU QUE la ministre de l'Environnement du Canada (la ministre fédérale de l'Environnement) est investie de responsabilités en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012];

ATTENDU QUE le projet de mine de charbon Grassy Mountain (le projet) nécessite la tenue d'audiences publiques, qu'il doit recevoir l'aval de l'AER en vertu de la REDA, de la Coal Conservation Act (CCA), de la Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA), de la Water Act et de la Public Lands Act, et qu'il est assujetti à une évaluation aux termes de la LCEE 2012;

ATTENDU QUE la ministre fédérale de l'Environnement a renvoyé l'évaluation environnementale du projet à une commission d'examen en vertu du paragraphe 38(1) de la LCEE 2012 et qu'elle a déterminé qu'une commission d'examen devait être constituée conjointement en vertu du paragraphe 40(1) de cette loi pour examiner le projet;

ATTENDU QUE le gouvernement de la province de l'Alberta et le gouvernement du Canada ont établi un cadre pour la tenue de commissions d'examen conjoint en concluant l' Entente de collaboration entre le Canada et l'Alberta en matière d'évaluation environnementale (2005), signée le 17 mai 2005;

ATTENDU QUE l'AER et la ministre fédérale de l'Environnement ont déterminé qu'un examen conjoint permettra d'évaluer le projet selon l'esprit et les exigences de leurs attributions respectives, tout en évitant les doubles emplois, les retards et la confusion inutiles qui pourraient résulter d'examens réalisés individuellement par le gouvernement du Canada ou l'AER;

ATTENDU QUE l'AER et la ministre fédérale de l'Environnement ont déterminé qu'un examen conjoint du projet devait être mené conformément aux dispositions de l'annexe 2 de l' Entente de collaboration entre le Canada et l'Alberta en matière d'évaluation environnementale (2005) dans la mesure du possible;

ATTENDU QUE l'AER a déterminé que, conformément à l'article 18 de la REDA, une procédure coopérative d'examen conjoint devrait être établie et que le projet devrait être examiné par l'AER et l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) dans le cadre d'une telle procédure coopérative;

À CES CAUSES, l'AER et la ministre fédérale de l'Environnement conviennent par les présentes de constituer une commission d'examen conjoint pour le projet, conformément aux dispositions de la présente entente et au mandat joint en annexe.

1. Définitions

Aux fins de la présente entente et de l'annexe y jointe,

« Agence » désigne l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

« Autochtones » s'entend des peuples autochtones du Canada, au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada.

« autorité fédérale » désigne un ministre, un organisme ou un ministère du gouvernement du Canada.

« commission d'examen conjoint » s'entend de la commission d'examen conjoint constituée par l'AER et la ministre fédérale de l'Environnement dans le cadre de la présente entente, et est à la fois un comité formé de commissaires aux audiences chargés de prendre des décisions pour l'AER et une commission d'examen selon la LCEE.

« effets environnementaux » s'entend des effets prévus à l'article 5 de la LCEE 2012.

« environnement » désigne l'ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  1. le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
  3. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).

« mesures d'atténuation » s'entend, relativement au projet, des mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs du projet. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.

« partie intéressée » s'entend, relativement au projet, de toute personne pour laquelle la commission d'examen conjoint estime qu'elle peut être directement touchée par la réalisation du projet ou qu'elle possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée, ou encore qu'elle peut participer aux audience s.

« parties » désigne les signataires de la présente entente.

« programme de suivi » désigne un programme visant à permettre :

  1. de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale du projet;
  2. de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs.

« projet » s'entend du Projet de mine de charbon Grassy Mountain décrit à la partie 1 du mandat.

« promoteur » s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE 2012.

« rapport » désigne le document produit par la commission d'examen conjoint, qui renferme les décisions prises en vertu de la REDA, de la CCA, de l'EPEA, de la Water Act et de la Public Lands Act, ainsi que la justification, les conclusions et les recommandations de la commission d'examen conjoint relativement aux effets environnementaux du projet, dont les mesures d'atténuation et le programme de suivi, conformément à la LCEE 2012, ainsi qu'un résumé des observations reçues du public, y compris des Autochtones et des groupes autochtones.

« registre public » désigne le Registre canadien d'évaluation environnementale établi au titre de l'article 78 de la LCEE 2012.

2. Constitution de la commission d'examen conjoint

2.1 Il est par les présentes convenu d'instaurer une procédure coopérative en application de l'article 18 de la REDA, et une commission d'examen conjoint en application des articles 38, 39, 40 et 42 de la LCEE 2012, aux fins de l'examen conjoint du projet.

2.2 La commission d'examen conjoint, constituée en vertu de la présente entente, réalisera son évaluation conformément au mandat annexé à la présente.

2.3 L'AER et l'Agence coordonneront la diffusion des communiqués portant sur l'examen conjoint du projet par l'AER et le Canada.

3. Composition de la commission d'examen conjoint

3.1 La commission d'examen conjoint sera composée de trois membres qui agiront à titre de commissaires aux audiences, en vertu de l'article 12 de la REDA, et à titre de membres de la commission, en vertu de la LCEE 2012. Le commissaire en chef aux audiences de l'AER nommera le président et un autre membre de la commission d'examen conjoint, avec l'approbation de la ministre fédérale de l'Environnement. Le troisième membre sera nommé par la ministre fédérale de l'Environnement, conformément à l'article 3.2 de la présente entente.

3.2 La ministre fédérale de l'Environnement choisira le troisième membre de la commission d'examen conjoint et recommandera que le candidat choisi devienne commissaire aux audiences de l'AER. Sous réserve de l'acceptation de ce candidat par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Alberta et le commissaire en chef aux audiences de l'AER, le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Alberta désignera ce candidat pour qu'il siège comme commissaire aux audiences de l'AER, et le commissaire en chef aux audiences de l'AER le nommera à la commission d'examen conjoint.

3.3 Les membres de la commission d'examen conjoint sont impartiaux et ne sont aucunement en conflit d'intérêts par rapport au projet. Ils ont des connaissances ou une expérience en rapport avec les effets environnementaux prévus du projet. Si un membre de la commission d'examen conjoint démissionne ou ne peut plus s'acquitter de ses fonctions, les autres membres constituent la commission d'examen conjoint, à moins que la ministre fédérale de l'Environnement et le commissaire en chef aux audiences de l'AER n'en décident autrement. Dans de telles circonstances, la ministre fédérale de l'Environnement et le commissaire en chef aux audiences de l'AER peuvent choisir de remplacer le membre de la commission.

4. Secrétariat

4.1 Un secrétariat, relevant de la responsabilité conjointe de l'AER et de l'Agence, fournit à la commission d'examen conjoint le soutien administratif, technique et procédural dont elle a besoin. Le secrétariat sera composé d'employés de l'Agence et de l'AER qui participent au processus d'examen.

4.2 Le secrétariat relèvera de la commission d'examen conjoint et sera structuré de façon à permettre à la commission d'effectuer son examen d'une manière efficace et efficiente.

4.3 L'AER mettra ses bureaux à la disposition de la commission d'examen conjoint et du secrétariat, au besoin, pour la conduite de leurs activités.

4.4 Les coûts liés à la réalisation de l'examen conjoint seront partagés entre l'Agence et l'AER. L'entente de partage des coûts sera négociée entre l'Agence et l'AER.

5. Registre de l'examen conjoint et rapport de la commission

5.1 Un registre public sera tenu par l'Agence pendant la durée de l'examen conjoint de manière à faciliter l'accès du public à l'information pertinente, conformément aux exigences des articles 79 à 81 de la LCEE 2012.

5.2 Le registre public comprendra les documents pertinents présentés ou produits au cours de l'évaluation environnementale réalisée en vertu de la LCEE 2012 ainsi que les documents versés au registre public de l'AER avant le renvoi du projet à la commission d'examen conjoint.

5.3 Sous réserve des paragraphes 45(3), 45(4), 45(5) et 79(3) de la LCEE 2012, le registre public renfermera tous les documents liés à l'examen, notamment les mémoires, la correspondance, les transcriptions d'audiences, les pièces justificatives et les autres éléments d'information que la commission d'examen conjoint aura reçus, ainsi que toute l'information publique produite par la commission d'examen conjoint en ce qui a trait à l'examen du projet.

5.4 Au terme de l'évaluation du projet, la commission d'examen conjoint rédigera un rapport. Le rapport doit contenir un résumé dans les deux langues officielles du Canada. Il doit énoncer la justification, les conclusions et les recommandations de la commission d'examen conjoint concernant les effets environnementaux du projet, y compris toute mesure d'atténuation et tout programme de suivi, et présenter un résumé des observations reçues du public, y compris des Autochtones et des groupes autochtones. Ce rapport sera présenté à la ministre fédérale de l'Environnement dans le délai global fixé par celle-ci pour l'examen. Il contiendra aussi la décision écrite de la commission d'examen conjoint, accompagnée des motifs, comme l'exige l'article 35 de la REDA.

5.5 Après la présentation du rapport, l'Agence maintiendra le registre public, conformément à ses pratiques et procédures habituelles. L'AER conservera les registres des délibérations et le rapport, conformément à ses pratiques et procédures habituelles. En ce qui concerne la réalisation de l'évaluation environnementale, le registre comprendra tous les documents examinés pendant celle-ci, depuis le renvoi du projet à une commission d'examen jusqu'à la publication de l'énoncé de décision finale par la ministre fédérale de l'Environnement.

5.6 L'Agence sera responsable de la traduction, dans les deux langues officielles du Canada, des avis publics, des communiqués et du rapport préparé par la commission d'examen conjoint. L'Agence déploiera tous les efforts raisonnables pour que le rapport soit traduit rapidement après sa présentation par la commission d'examen conjoint.

6. Autres ministères

6.1 La commission d'examen conjoint peut demander aux autorités fédérales et provinciales possédant l'expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche le projet de lui fournir les renseignements utiles. Elle peut également retenir les services d'experts indépendants et non gouvernementaux pour qu'ils donnent leur avis sur certains sujets relevant de son mandat.

6.2 Aucune disposition de la présente entente n'empêche les ministères ou organismes provinciaux ou fédéraux de présenter un mémoire à la commission d'examen conjoint, sous réserve de l'article 6.1 ci-dessus, de l'article 20 de la LCEE 2012 et de l'article 49 de la REDA.

6.3 Les noms des experts retenus par la commission d'examen conjoint ainsi que les documents obtenus ou élaborés par ces experts qui sont soumis à la commission seront versés au registre public, à l'exclusion de toute information protégée par le secret professionnel de l'avocat.

6.4 La commission d'examen conjoint peut, à sa seule discrétion, demander à un expert dont il est fait mention aux articles 6.1 et 6.3 de comparaître devant elle aux audiences publiques et de fournir des renseignements sur les documents qu'il a créés ou obtenus et qui ont été présentés à la commission d'examen conjoint et rendus publics conformément au paragraphe précédent.

7. Aide financière aux participants

7.1 Les décisions concernant l'octroi par l'Agence d'une aide financière aux participants au titre du Programme d'aide financière aux participants ainsi que les décisions concernant l'octroi d'une aide financière par l'AER conformément à la REDA, aux règles de pratique de l'AER et à la Directive 031: Guidelines for Energy Proceeding Cost Claims tiendront compte, dans la mesure du possible, des décisions de l'autre partie.

8. Modifications à la présente entente

8.1 Les modalités et les dispositions de la présente entente peuvent être modifiées au moyen d'un document signé par la ministre fédérale de l'Environnement et le président-directeur général de l'AER.

8.2 Sous réserve des articles 49 et 62 de la LCEE 2012, il peut être mis fin à la présente entente au moyen d'un échange de lettres signées par les deux parties.

9. Signatures

EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente entente.

L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

 
 

Date

Jim Ellis
Président-directeur général
Alberta Energy Regulator

 
 

Date

Annexe 1 Mandat

Partie I – Portée du projet

Benga Mining Ltd. (le promoteur), une filiale en propriété exclusive de Riversdale Resources Limited, propose de construire et d'exploiter la mine de charbon Grassy Mountain (le projet), une mine de charbon métallurgique à ciel ouvert située près de la ville de Blairmore, dans le col Crowsnest, dans le sud-ouest de l'Alberta.

Cette mine se trouverait du côté est de la ligne continentale de partage des eaux, à environ 150 km au sud-ouest de Calgary et à environ 13 km de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. La mine projetée occuperait une superficie d'environ 2 800 hectares et pourrait produire au maximum 4,5 millions de tonnes de charbon métallurgique par année pendant environ 24 ans.

Le projet comprendrait des fosses à ciel ouvert et des aires de stockages des résidus miniers, une usine de préparation du charbon ainsi que l'infrastructure connexe incluant un convoyeur à charbon, un corridor d'accès, des ateliers d'entretien, des installations de chargement de wagons et d'autres installations pertinentes. Le charbon serait acheminé de la zone du projet à l'usine de transformation, où il serait nettoyé et chargé dans des wagons pour être transporté vers le marché.

Partie II – Portée de l'évaluation environnementale du projet

La commission d'examen conjoint doit procéder à l'évaluation des effets environnementaux du projet dont il est question à la partie 1 (Portée du projet), conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 (LCEE 2012), de la Responsible Energy Development Act (REDA), de la Coal Conservation Act (CCA), de l' Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA), de la Water Act, de la Public Lands Act et du présent mandat.

Conformément au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012, l'évaluation doit prendre en compte les éléments suivants :

  1. les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou les défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d'autres projets ou activités, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement;
  2. l'importance des effets visés à l'alinéa a);
  3. les observations du public, y compris celles des Autochtones et des groupes autochtones, qui ont été reçues pendant l'examen conjoint;
  4. les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;
  5. les exigences du programme de suivi du projet;
  6. les raisons d'être du projet;
  7. les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
  8. les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement.

Dans l'examen des facteurs énumérés ci-dessus, la commission d'examen conjoint doit tenir compte des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles autochtones (notamment, mais sans s'y limiter, les études sur l'usage traditionnel) qui lui ont été transmises au cours de l'évaluation environnementale. La commission d'examen conjoint doit également tenir compte de l'information qui lui a été communiquée sur la façon de bien intégrer les connaissances traditionnelles autochtones dans son évaluation.

En plus des facteurs susmentionnés, conformément à l'alinéa 19(1) j) de la LCEE 2012, la ministre de l'Environnement exige que les éléments suivants, utiles à l'évaluation environnementale, soient pris en compte :

  • Toutes les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre qui sont directement attribuables au projet, y compris celles attribuables au transport ferroviaire en direction de la côte ouest de la Colombie-Britannique et les émissions maritimes dans les eaux territoriales canadiennes;
  • Tout renseignement sur la manière dont le projet pourrait porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, tel que décrit par les groupes ou les peuples autochtones, le promoteur, les organismes gouvernementaux, le public et les autres parties intéressées, y compris toutes les mesures qui permettent de réduire ou d'éviter les répercussions possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis.

Dans son examen, la commission d'examen conjoint doit respecter le principe voulant que les connaissances traditionnelles autochtones jouent un rôle important dans la compréhension des effets environnementaux potentiels du projet et de ses répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis.

Partie III – Portée des éléments

La portée des éléments s'étend à ceux précisés dans les « Lignes directrices pour la préparation d'une étude d'impact environnemental » (lignes directrices finales) concernant le projet de mine de charbon Grassy Mountain de Benga Mining Limited, publiées par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, le 24 juin 2015. Ces lignes directrices finales ont été préparées sous le régime de la LCEE 2012.

Lorsqu'elle évalue les éléments décrits à la partie II, la commission d'examen conjoint doit tenir compte de ce qui suit.

A. Droits ancestraux

La commission d'examen conjoint doit tenir compte dans son rapport des effets du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, dans la mesure où elle reçoit des renseignements à cet égard, comme cela est prévu à la partie III. La commission d'examen conjoint doit inviter les groupes et les peuples autochtones à fournir de l'information sur :

  • la nature, l'étendue, l'emplacement et la portée des droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, qui pourraient être touchés par le projet;
  • les effets environnementaux négatifs potentiels du projet et ses répercussions possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis;
  • les effets négatifs potentiels du projet sur la santé et les conditions sociales ou économiques des peuples autochtones;
  • les mesures proposées pour prévenir ou atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels du projet et ses répercussions possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis;
  • les effets environnementaux cumulatifs du projet et ses répercussions cumulatives sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, et les intérêts connexes;
  • les utilisations passées, actuelles et prévues des terres et des ressources;
  • la détermination des seuils relatifs à l'importance des effets environnementaux visés à l'article 5 de la LCEE 2012, et à la gravité des répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, y compris les points de vue et les critères autochtones.

La commission d'examen conjoint peut également recevoir de l'information à cet égard de la part du promoteur, des organismes gouvernementaux, du public et des autres parties intéressées.

La commission d'examen conjoint présente dans son rapport un résumé l'information qui lui est communiquée à propos des répercussions que le projet est susceptible d'avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, et elle peut, si elle le juge opportun, résumer l'information qu'elle a reçue concernant le point de vue des groupes ou peuples autochtones sur l'atteinte que le projet est susceptible de porter aux droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis.

La commission d'examen conjoint peut se servir de cette information pour tirer des conclusions et formuler des recommandations quant à la manière dont le projet peut avoir des répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, des peuples autochtones, tel que décrit par des Autochtones ou des groupes autochtones, et peut intégrer dans son rapport tout point de vue autochtone, de même que les connaissances traditionnelles autochtones, qui lui sont soumis. La commission d'examen conjoint doit décrire les raisons motivant ses conclusions.

La commission d'examen conjoint peut, en se fondant sur son évaluation des effets environnementaux du projet, recommander des mesures visant à atténuer tout effet environnemental négatif potentiel du projet qui pourrait avoir des répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis.

La commission d'examen conjoint ne doit pas prendre de décision concernant :

  • la validité des droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, par un groupe autochtone, ou la solidité d'une telle revendication;
  • la portée de l'obligation de consulter de la Couronne concernant un groupe autochtone;
  • la question de savoir si la Couronne s'est acquittée de ses obligations de consulter ou d'accommoder relativement aux droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • toute question d'interprétation des traités.

Le présent mandat ne limite en rien l'application de l'article 21 de la REDA ou de la partie 2 de l' Administrative Procedures and Jurisdiction Act à l'AER, et la commission d'examen conjoint, en sa qualité de comité formé de commissaires aux audiences de l'AER, demeure en tout temps assujettie aux exigences de ces dispositions et est habilitée à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la partie 2 de l' Administrative Procedures and Jurisdiction Act, notamment l'article 13 de cette loi.

B. Évaluation des effets cumulatifs

L'évaluation des effets cumulatifs doit tenir compte de l'approche présentée dans la plus récente version des orientations techniques intitulées « Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) – Orientations techniques intérim » et dans l'énoncé de politique opérationnelle intitulé « Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) ».

La commission d'examen conjoint doit concentrer son analyse des effets cumulatifs sur les principales composantes valorisées.

L'évaluation des effets cumulatifs porte entre autres sur les effets des activités ou des projets, passés ou futurs, et prendra en compte les accidents ou défaillances pouvant en résulter, à compter de la date de publication du mandat de la commission d'examen conjoint.

C. Accidents et défaillances

Dans son examen des effets environnementaux causés par les défaillances ou accidents pouvant résulter du projet, la commission d'examen conjoint doit évaluer les défaillances ou accidents associés aux éléments suivants :

  • la gestion des résidus;
  • la dérivation et la gestion des eaux de surface;
  • la gestion et l'élimination des déchets;
  • l'utilisation, la manutention et le déversement de substances chimiques ou dangereuses sur place;
  • l'augmentation de la circulation routière et des risques d'accident de la route;
  • les autres composantes ou systèmes connexes au projet qui sont susceptible d'entraîner des effets négatifs sur l'environnement par suite d'un accident ou d'une défaillance.

La commission d'examen conjoint devra tenir compte de la probabilité qu'une défaillance ou un accident survienne et des éléments sensibles de l'environnement (p. ex. les communautés, les maisons, les sites naturels d'intérêt, l'habitat essentiel d'espèces en péril, les zones de grande utilisation ou les zones d'intérêt pour les peuples autochtones) qui peuvent être touchés en pareil cas.

Les mesures visant à réduire la probabilité qu'une défaillance ou accident se produise, ainsi que les effets ou les conséquences découlant d'une défaillance ou d'un accident, devront être pris en considération dans l'évaluation.

D. Espèces en péril

La commission d'examen conjoint examinera les effets du projet sur les espèces sauvages inscrites à la Loi sur les espèces en péril et sur leur habitat essentiel, et elle déterminera les mesures qui pourraient être prises pour prévenir ou atténuer ces effets, ainsi que pour les surveiller. La prise de telles mesures devra respecter tout programme de rétablissement ou plan d'action applicable.

E. Changement apporté au projet du fait de l'environnement

Dans l'examen de tout changement susceptible d'être apporté au projet du fait de l'environnement, tel que requis par l'alinéa 19(1) h) de la LCEE 2012 et la partie II du présent mandat, la commission d'examen conjoint étudiera les changements et les risques environnementaux qui pourraient se produire et avoir des répercussions sur le projet. La commission d'examen conjoint devra également tenir compte de l'effet possible des différents scénarios de changements climatiques présentés par le promoteur, les groupes ou les peuples autochtones, les organismes gouvernementaux, le public et les autres parties intéressées, sur les paramètres climatiques (p. ex. précipitations, température) et les processus environnementaux physiques.

La commission d'examen conjoint doit tenir compte de l'effet que ces changements et ces risques environnementaux peuvent avoir sur le projet, tels qu'ils ont été anticipés et décrits par le promoteur, les groupes ou les peuples autochtones, les organismes gouvernementaux, le public et les autres parties intéressées.

F. Autre renseignement pouvant être considéré

Si la commission d'examen conjoint conclut que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, elle peut inclure dans son rapport un résumé de l'information reçue qu'elle juge pertinente pour la détermination, par le gouverneur en conseil, du caractère justifiable de ces effets négatifs. Cependant, la commission d'examen conjoint n'a pas pour mandat de tirer des conclusions ou de formuler des recommandations à propos du caractère justifiable des effets environnementaux négatifs importants, dans le cadre de l'examen prévu par la LCEE 2012.

Partie IV – Mandat de la commission d'examen conjoint

La commission d'examen conjoint doit effectuer son examen de façon à s'acquitter des obligations qui incombent à l'AER en vertu de la REDA, à satisfaire aux exigences prévues par la LCEE 2012 et aux exigences énoncées dans le présent mandat, qui a été établi et approuvé par la ministre fédérale de l'Environnement et l'AER.

La commission d'examen conjoint est investie des pouvoirs et attributions d'une commission qui sont décrits à l'article 45 de la LCEE 2012, ainsi que de ceux du comité formé de commissaires aux audiences décrit dans la REDA ainsi que dans les règles et règlements y afférents.

Aux fins de la procédure qui sera menée par la commission d'examen conjoint, le quorum est fixé à la majorité des membres de la commission. Lorsque la commission tient une rencontre ou lors des audiences publiques, ou une autre activité, et que pour une raison quelconque, un de ses membres s'absente pour la journée ou une partie de la journée, les autres membres présents peuvent poursuivre leurs travaux dans la même mesure et avec autant d'efficacité que si le membre absent était présent.

Partie V – Processus d'évaluation environnementale

L'évaluation environnementale du projet se déroule en trois phases : la phase préalable à la constitution de la commission, la phase de la commission d'examen conjoint et la phase postérieure à la commission.

Phase préalable à constitution de la commission

La présente description du processus d'examen conjoint se limite aux activités qui se déroulent à partir du renvoi de l'évaluation environnementale à une commission d'examen en vertu de la LCEE 2012 jusqu'à la nomination des membres de la commission d'examen conjoint. Au cours de la phase préalable à la constitution de la commission d'examen conjoint de l'évaluation environnementale, les principales étapes du processus d'examen conjoint sont les suivantes :

1. Le promoteur prépare son rapport d'étude d'impact environnemental (EIE) conformément au cadre de référence provincial et aux lignes directrices relatives à l'EIE de l'Agence, et le présente à l'Agence et à l'AER. L'Agence rend le rapport d'EIE public en temps opportun.

2. Avant que ne soit constituée la commission d'examen conjoint, l'Agence et l'AER évaluent le rapport d'EIE au regard des exigences du cadre de référence provincial et des lignes directrices relatives à l'EIE de l'Agence ainsi que de la législation applicable. L'AER et l'Agence déterminent si le rapport renferme l'information exigée et s'il contient suffisamment de renseignements pour que la commission d'examen conjoint puisse en commencer l'évaluation. De cette manière, lorsque les membres de la commission d'examen conjoint sont nommés, celle-ci dispose de l'information nécessaire pour procéder à un examen efficace du rapport d'EIE.

3. Si l'Agence ou l'AER estiment que le rapport d'EIE ne renferme pas l'information exigée par le cadre de référence provincial et les lignes directrices relatives à l'EIE de l'Agence, des demandes de renseignements supplémentaires sont faites au promoteur. À la réception de ces renseignements, l'Agence ou l'AER déterminent s'il faut procéder à un examen supplémentaire et procèdent, au besoin, à cet examen.

4. Les procédures mentionnées ci-dessus se répètent jusqu'à ce que l'Agence et l'AER aient déterminé qu'il y a suffisamment de renseignements pour que la commission d'examen conjoint commence son évaluation du rapport d'EIE.

5. Lorsque l'Agence et l'AER déterminent qu'il y a suffisamment d'information pour que la commission d'examen conjoint commence son examen du rapport d'EIE, les membres de la commission d'examen conjoint sont nommés conformément aux articles 3.1 et 3.2 de l'entente.

6. Si l'Agence ou l'AER déterminent qu'il faut obtenir plus de renseignements de la part du promoteur, mais que le manque d'information est mineur et que le promoteur s'engage auprès de l'Agence et de l'AER à fournir rapidement ces renseignements, les membres de la commission d'examen conjoint peuvent être nommés conformément aux articles 3.1 et 3.2 de l'entente.

7. L'examen du rapport d'EIE effectué pendant la phase préalable à la constitution de la commission d'examen n'a pas d'incidence sur le résultat de l'évaluation du rapport d'EIE présenté par le promoteur qu'effectue la commission d'examen conjoint et ne prédétermine pas ce résultat. En particulier, la commission d'examen conjoint peut décider que le promoteur doit fournir des renseignements supplémentaires.

Phase de la commission d'examen conjoint

Les principales étapes du processus d'examen conjoint pendant la phase de la commission d'examen conjoint de l'évaluation environnementale sont les suivantes :

8. La commission d'examen conjoint exécute son mandat en trois étapes :

Étape 1 – Examen du rapport d'EIE et des renseignements supplémentaires;

Étape 2 – Tenue des audiences publiques;

Étape 3 – Préparation d'un rapport et présentation de ce rapport à la ministre fédérale de l'Environnement.

9. La commission d'examen conjoint exécute son mandat et présente son rapport à la ministre fédérale de l'Environnement dans les 420 jours (14 mois) suivant la date de sa constitution. Est exclue de ces 420 jours toute période qui s'écoule entre une demande de renseignements faite par la commission d'examen conjoint au promoteur et la réception des renseignements demandés par la commission d'examen conjoint.

Étape 1 – Examen du rapport d'EIE et des renseignements supplémentaires

10. Dès que possible après sa constitution, la commission d'examen conjoint tient une période de consultation publique afin de déterminer si l'information affichée au registre public, y compris le rapport d'EIE, est suffisante pour permettre un examen conjoint conformément à son mandat, ainsi que pour passer à la l'étape des audiences publiques. Le public, les groupes ou les peuples autochtones ainsi que les ministères et organismes gouvernementaux disposent d'un délai minimal de 60 jours pour faire part de leurs observations.

11. Si, après examen des observations et de la documentation mentionnée au paragraphe 10 ci-dessus, la commission d'examen conjoint détermine que le rapport d'EIE, y compris les renseignements supplémentaires affichés au registre public, ne sont pas suffisants, elle doit demander au promoteur de lui fournir des renseignements supplémentaires.

12. La collecte de renseignements ne se fait pas uniquement par écrit et la commission d'examen conjoint peut, à sa discrétion, tenir des séances de collecte de renseignements transmis de vive voix, à proximité ou au sein de communautés autochtones et de collectivités. Si elle décide de tenir de telles séances, la commission d'examen conjoint demande au promoteur, aux groupes ou aux peuples autochtones, aux organismes gouvernementaux, au public et aux autres parties intéressées de lui faire part de leurs commentaires au sujet du lieu, de la durée et du moment opportun pour la tenue de ces séances.

13. La commission d'examen conjoint doit permettre au public d'examiner et de commenter les renseignements supplémentaires qu'elle reçoit. Elle détermine la durée de la période de consultation publique sur les renseignements supplémentaires.

14. Le processus décrit ci-dessus s'applique, sous réserve de toute modification nécessaire, tant que la commission d'examen conjoint n'a pas déterminé qu'elle possède suffisamment de renseignements pour passer à l'étape des audiences publiques.

15. Si la commission d'examen conjoint est d'avis qu'elle a besoin de renseignements supplémentaires de la part du promoteur, de groupes autochtones, d'organismes gouvernementaux, du public ou d'autres parties intéressées, mais que le manque d'information est mineur et que les parties devant fournir cette information s'engagent auprès d'elle à le faire rapidement, elle peut publier un avis d'audience.

16. La commission d'examen conjoint peut faire appel aux autorités fédérales ou provinciales qui possèdent l'expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche le projet.

17. Dans l'exécution de son mandat, la commission d'examen conjoint peut retenir les services d'experts indépendants, qui ne relèvent pas du gouvernement, pour obtenir des conseils sur certains sujets concernant l'évaluation environnementale du projet.

18. La commission d'examen conjoint inscrit au registre les noms des experts qu'elle a retenus et y affiche tous les documents pertinents obtenus ou les rapports préparés par ces experts. Il est entendu qu'elle n'est pas tenue d'y afficher les renseignements qui sont assujettis au secret professionnel.

19. La commission d'examen conjoint peut exiger qu'un expert se présente aux audiences publiques au sujet des documents qu'il a créés ou obtenus et qui ont été soumis à la commission et rendus publics conformément aux paragraphes précédents.

20. Les observations reçues pendant la période de consultation publique seront mises à la disposition du public dès que possible par l'entremise du registre public.

Étape 2 – Audience publique

21. Si, après avoir examiné les renseignements reçus au dossier, y compris les observations écrites présentées par le public, les groupes ou les peuples autochtones, les ministères ou organismes gouvernementaux, ou d'autres experts techniques, la commission d'examen conjoint est d'avis qu'elle dispose de suffisamment d'information pour procéder aux audiences publiques, elle en annonce la tenue en donnant un préavis d'au moins 45 jours avant que celles-ci ne débutent.

22. La commission d'examen conjoint mène l'audience conformément aux règles de pratique établies par l'AER.

23. Les audiences publiques doivent donner au public, y compris aux groupes et aux peuples autochtones, des possibilités de participer de façon véritable et à un moment opportun, et ce conformément à la LCEE 2012, au paragraphe 34(3) de la REDA, et à l'article 9 des règles de pratique de l'AER. La commission d'examen conjoint s'efforce de rendre le processus d'examen aussi accessible que possible aux personnes ou aux groupes qui ne sont pas représentés par un conseiller juridique ou ne connaissent pas bien la nature quasi judiciaire du processus d'audiences.

24. La commission d'examen conjoint tient au moins une partie des séances d'audiences publiques dans les régions situées à proximité de l'emplacement du projet.

25. La commission d'examen conjoint tient compte du moment où se déroulent les activités traditionnelles des communautés autochtones et collectivités locales pour déterminer le moment et le lieu des audiences publiques, tout en se conformant aux délais fixés aux paragraphes 9 et 26 de la présente partie V.

26. La commission d'examen conjoint s'efforce de tenir les audiences publiques et de clore le dossier des audiences à l'intérieur d'un délai de 45 jours.

Étape 3 – Rapport de la commission d'examen conjoint

27. Une fois les audiences publiques terminées, la commission d'examen conjoint doit préparer et présenter un rapport à la ministre fédérale de l'Environnement, comme le prévoit l'article 5.4 de l'entente. Elle doit présenter le résumé du rapport dans les deux langues officielles du Canada. Le rapport comprendra, entre autres :

  • Un résumé;
  • Une description sommaire du processus suivi par la commission d'examen conjoint;
  • La justification, les conclusions et les recommandations de la commission d'examen conjoint relativement à l'évaluation environnementale du projet, y compris les mesures d'atténuation et les programmes de suivi;
  • La justification, les conclusions et les recommandations qui ont trait à la manière dont le projet peut porter avoir des répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, tels qu'ils ont été présentés par les groupes ou les peuples autochtones et d'autres parties, y compris les mesures qui permettent de réduire ou d'éviter les répercussions possibles sur ces droits;
  • Un résumé des observations reçues, notamment des groupes autochtones, des organismes gouvernementaux, du public et des autres parties intéressées;
  • Les conclusions qui concernent les effets environnementaux décrits à l'article 5 de la LCEE 2012;
  • Les mesures d'atténuation et les programmes de suivi qui se rapportent aux effets environnementaux, aux répercussions socio-économiques, ainsi qu'aux répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, et aux intérêts connexes, y compris, le cas échéant, les engagements décrits par le promoteur dans le rapport d'EIE ou au cours du processus d'examen conjoint;
  • Un résumé de l'information reçue des participants, comme le prévoit la partie III (A) sur les droits ancestraux, ci-dessus.

28. Si la commission d'examen conjoint conclut que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, elle peut intégrer à son rapport un résumé des renseignements qu'elle a reçus quant au caractère justifiable de ces effets environnementaux négatifs importants.

29. En vertu de son pouvoir en tant qu'AER, la commission d'examen conjoint rend une décision à propos des applications du projet et présente, pour les besoins de cette décision, ses conclusions sur le caractère justifiable des effets négatifs importants susceptibles d'être causés par le projet. En égard à son rôle en vertu de la LCEE 2012, la commission d'examen conjoint ne doit tirer aucune conclusion ni faire de recommandations quant au caractère justifiable des effets négatifs importants susceptibles d'être causés par le projet. La ministre fédérale de l'Environnement détermine l'importance des effets négatifs sur l'environnement en vertu de la LCEE 2012. Si la ministre fédérale de l'Environnement décide que le projet est susceptible de causer des effets négatifs importants sur l'environnement, la question est renvoyée au gouverneur en conseil (Cabinet), qui doit décider si ces effets environnementaux sont justifiables dans les circonstances.

30. Le rapport doit tenir compte et être représentatif de l'avis de tous les membres de la commission d'examen conjoint.

31. La commission d'examen conjoint peut tenir compte des demandes des communautés autochtones qui désirent obtenir la traduction du résumé du rapport dans leur langue. Si elle accepte une telle demande, elle doit recommander à l'Agence et à l'AER que la traduction soit fournie par l'Agence et l'AER en temps opportun.

32. La commission d'examen conjoint présente son rapport à la ministre fédérale de l'Environnement dès que possible, dans le délai global fixé par la ministre fédérale de l'Environnement pour le processus de la commission d'examen conjoint décrit aux paragraphes 9 de la partie V.

33. Après avoir reçu le rapport de la commission d'examen conjoint, la ministre fédérale de l'Environnement et l'AER le rendent public et informent le public de l'accessibilité du rapport.

34. Conformément à l'alinéa 43(1) f) de la LCEE 2012, la commission d'examen conjoint peut être tenue de clarifier les conclusions et les recommandations énoncées dans son rapport en ce qui concerne l'évaluation environnementale.

Partie VI – Modifications

1. La commission d'examen conjoint peut demander des précisions sur son mandat en faisant parvenir au président de l'Agence et au président-directeur général de l'AER une lettre signée par son président énonçant cette demande. À la réception d'une telle demande, le président de l'Agence est autorisé à agir au nom de la ministre fédérale de l'Environnement et à collaborer avec l'AER pour fournir les précisions demandées à la commission. Le président de l'Agence et l'AER doivent mettre tout en œuvre pour répondre à la demande de la commission d'examen conjoint dans les 14 jours civils. La commission d'examen conjoint doit poursuivre ses travaux dans la mesure du possible en attendant la réponse, afin de respecter l'échéancier du présent mandat. La commission doit aviser le public des éclaircissements apportés à son mandat, le cas échéant.

2. Sous réserve des paragraphes 9 et 26 ci-dessus, la commission d'examen conjoint peut demander qu'une modification soit apportée à son mandat en faisant parvenir à la ministre fédérale de l'Environnement et à l'AER une lettre signée par son président énonçant la demande. Au besoin, la ministre fédérale de l'Environnement peut déléguer au président de l'Agence le pouvoir d'agir en son nom et, en collaboration avec l'AER, de prendre en considération toute demande de la commission d'examen conjoint de modifier son mandat et d'y répondre. La ministre fédérale de l'Environnement, ou le président de l'Agence dans le cas d'une telle délégation, et l'AER doivent mettre tout en œuvre pour répondre à la lettre de la commission d'examen conjoint dans les 14 jours civils. La commission d'examen conjoint doit poursuivre ses travaux dans la mesure du possible en attendant la réponse, afin de respecter l'échéancier du présent mandat. Toutes les modifications apportées au mandat de la commission d'examen conjoint doivent être affichées au registre public.

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