Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 81

à
Nemaska Lithium Inc.
a/s de Guy Bourassa
Président et Chef de direction

450, rue de la Gare-du-Palais, 1er étage
Québec (Québec)
G1K 3X2

pour le
Projet minier Whabouchi

Description du projet désigné

Nemaska Lithium Inc. propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine à ciel ouvert et souterraine de spodumène pour la production du lithium. Le projet désigné serait localisé à 30 kilomètres de Nemiscau et à 280 kilomètres au nord-nord-ouest de Chibougamau. Tel que proposé, le projet désigné comprend l'exploitation d'une fosse à ciel ouvert et souterraine, d'une halde à stériles et résidus miniers, d'un concentrateur de minerai ainsi que des bâtiments administratifs et d'entretien. La mine permettrait de produire environ 3 000 tonnes de minerai par jour pour une durée de vie de 26 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 29 janvier 2013 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles Nemaska Lithium Inc. est tenu de se conformer.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut nécessiter que l'autorité fédérale suivante exerce une attribution qui lui est conférée en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  • Le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles Nemaska Lithium Inc. est tenu de se conformer.

1 Définitions

1.1 Agence
Agence canadienne d'évaluation environnementale.
1.2 Année de déclaration
du 1er juillet d'une année civile au 30 juin de l'année civile suivante.
1.3 Conditions de base
conditions environnementales immédiatement avant la mise en œuvre du projet désigné.
1.4 Construction
la phase du projet désigné au cours de laquelle les activités concrètes liées à l'aménagement du terrain ainsi qu'à la construction et à l'installation de toutes les composantes du projet désigné sont mises en œuvre par le promoteur avant l'exploitation.
1.5 Construction
emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – élément qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.
1.6 Désaffectation
la phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale a cessé pour toujours et que des mesures commencent à être prises pour mettre hors service les composantes du projet désigné et se poursuit jusqu'à ce que les activités de remise en état du site soient terminées.
1.7 Effluent
au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
1.8 Environnement Canada
le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.9 Espèce en péril
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.
1.10 Espèces fauniques d'intérêt
les espèces fauniques chassées, trappées et pêchées à des fins traditionnelles, récréatives et de subsistance par la Nation crie de Nemaska.
1.11 Exploitation
la phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu.
1.12 Fosse
excavation réalisée par le promoteur pour l'extraction du minerai.
1.13 Gouvernement de la nation crie
la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie.
1.14 Habitat du poisson
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.15 Jours
jours civils.
1.16 Maître-piégeur cri
au sens de l'article 1(n) de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.
1.17 Mesures d'atténuation
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.18 Nation crie de Nemaska
la Bande de Nemaska constituée par le paragraphe 12(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.
1.19 Oiseau migrateur
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.20 Pêches et Océans Canada
le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.21 Personne qualifiée
toute personne qui, par le biais d'une formation académique, de l'expérience et de connaissances pertinentes sur un sujet particulier, peut être interpellée pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.
1.22 Poisson
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.23 Programme de suivi
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.24 Projet désigné
projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), tel qu'il est décrit dans les documents fournis par le promoteur à l'appui de l'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80021).
1.25 Promoteur
Nemaska Lithium Inc. et leurs successeurs et ayants droit.
1.26 Remise en état progressive
une approche planifiée mise en œuvre en même temps que la réalisation des activités concrètes d'un projet désigné, visant à ramener progressivement, dès que possible après la perturbation, toute zone perturbée à un état le plus près possible des conditions de base.
1.27 Site du projet
zone géographique occupée par le projet désigné.
1.28 Valeur patrimoniale
l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la présente déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, et soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, mis en œuvre par des personnes qualifiées, et appliquent les meilleures mesures d'atténuation réalisables sur les plans économique et technologique.

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision :

2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue sur le thème de la consultation;

2.2.2 fournit aux parties consultées suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs opinions;

2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue présentés par les parties consultées;

2.2.4 informe les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont il a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsqu‘une consultation auprès de la Nation crie de Nemaska est requise conformément à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur la communique en premier lieu afin de convenir avec elle de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2.

2.4 Lorsque qu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur:

2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et de juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.4.2 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et les analyses complétés à la condition 2.4.1;

2.4.3 met en œuvre les mesures d'atténuation supplémentaires visées à la condition 2.4.2, le cas échéant et effectue le suivi de ces mesures conformément à la condition 2.4.1.

2.5 Le promoteur présente à l'Agence, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la construction du projet désigné débute, un rapport annuel, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles. Le promoteur remet le rapport annuel à l'Agence au plus tard le 31 octobre suivant l'année de déclaration. Le promoteur consigne les éléments suivants dans le rapport annuel:

2.5.1 la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au cours de l'année de déclaration précédant la date de remise du rapport;

2.5.2 la façon dont le promoteur a pris en compte et intégré les éléments énoncés à la condition 2.1 de la présente déclaration de décision aux fins de la mise en œuvre des conditions;

2.5.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation auprès de la Nation crie de Nemaska, la manière dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus de la Nation crie de Nemaska;

2.5.4 les résultats du programme de suivi exigés aux conditions 3.7, 4.2, 5.1, 6.2 et 7.4;

2.5.5 les mesures d'atténuation supplémentaires qui ont été réalisées par le promoteur, ou qui sont proposées dans le cadre de la condition 2.4.

2.6 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support similaire, le rapport annuel et le résumé visés à la condition 2.5, le plan pour compenser la perte de poissons et d'habitat du poisson visé à la condition 3.4, les plans de communication visés dans les conditions 5.3, 6.3, 7.5 et 8.4 et le calendrier de mise en œuvre et les mises à jour ou les changements au calendrier visé dans la condition 9, au moment de la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents accessibles au public pendant les 25 années suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.

2.7 Le promoteur avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

2.8 Dans le cas où une autre partie devient le promoteur du projet désigné, cette partie est liée par les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur met en œuvre un programme de gestion des effluents du projet désigné, en assurant leur captage et, si requis en vertu de la condition 3.2, leur traitement avant leur rejet dans l'environnement.

3.2 Le promoteur respecte les normes du Règlement sur les effluents des mines de métaux, de la Loi sur les pêches et les exigences du gouvernement du Québec sur les effluents miniers et installe une unité de traitement des eaux à l'exutoire du bassin d'eau de mine afin qu'elle soit mise en opération dans le but de respecter ces normes et exigences.

3.3 Le promoteur évite de réaliser les travaux d'enfouissement, d'installation et de démantèlement de la conduite de l'effluent minier dans le lac des Montagnes durant les périodes particulières identifiées pour le grand brochet, le doré jaune, le meunier noir et le grand corégone et prend des mesures pour contrôler l'apport de matière en suspension dans l'eau durant ces travaux.

3.4 Le promoteur, en consultation avec Pêches et Océans Canada, élabore et met en œuvre un plan compensatoire pour compenser la perte de poissons et d'habitat du poisson associée à la réalisation du projet désigné.

3.5 Pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans le plan compensatoire visé dans la condition 3.4, préalablement à la présentation du plan compensatoire à Pêches et Océans Canada et, en consultation avec la Nation crie de Nemaska et le Gouvernement de la nation crie, le promoteur détermine s'il y a des effets négatifs sur :

3.5.1 les oiseaux migrateurs et leurs habitats;

3.5.2 les espèces en péril et leurs habitats;

3.5.3 l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par la Nation crie de Nemaska;

3.5.4 les sites d'importance sur le plan du patrimoine naturel et culturel pour la Nation crie de Nemaska.

3.6 Le promoteur évite et réduit les effets négatifs sur tous les éléments énumérés à la condition 3.5 le cas échéant.

3.7 Le promoteur met en place les programmes de suivi suivants pour le poisson et l'habitat du poisson:

3.7.1 suivi de l'atteinte des objectifs du plan compensatoire pour compenser la perte de poissons et d'habitat du poisson associée à la réalisation du projet désigné;

3.7.2 suivi de l'efficacité des mesures d'atténuation concernant la qualité de l'effluent et des effets sur le milieu récepteur, dont les organismes benthiques et les poissons du lac des Montagnes;

3.7.3 suivi de la concentration du lithium et du béryllium dans l'effluent selon les mêmes exigences que pour les autres substances définies à l'annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux dans le but de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale quant à la qualité de l'eau;

3.7.4 suivi annuel de la qualité de l'eau de surface du lac du Spodumène et des lacs 1, 2, 18 et 28 dans le but de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale quant à la qualité de l'eau. Le suivi débute avec la construction et prend fin cinq ans après la désaffectation. Le programme de suivi inclut les éléments suivants :

3.7.4.1 l'analyse des substances listées à l'annexe 4 (colonne 1) et au paragraphe 4 (1) de l'annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux ainsi que du lithium et du béryllium;

3.7.4.2 la comparaison des concentrations mesurées selon les critères de protection de la vie aquatique (effet chronique) tels que définis dans les Critères de qualité de l'eau de surface du gouvernement du Québec et les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement;

3.7.5 suivi du débit et du niveau d'eau et des frayères à omble de fontaine dans le ruisseau D, dans la section aval du ruisseau C et dans un cours d'eau témoin non affecté par le pompage de la fosse, ainsi qu'un suivi du niveau d'eau du lac du Spodumène et de l'accessibilité à la frayère potentielle à omble de fontaine du ruisseau G. Les détails du suivi seront élaborés en consultation avec Pêches et Océans Canada.

3.8 Le promoteur procède à une analyse avant le début de la construction du projet désigné visant à confirmer que les métaux et métalloïdes contenus dans les stériles et les résidus miniers sont non-lixiviables et soumet les résultats de l'analyse à l'Agence et au Gouvernement de la nation crie. Dans l'éventualité où les analyses démontrent que des métaux et des métalloïdes seraient lixiviables, le promoteur ajoute ces substances lixiviables dans le programme de suivi de la qualité de l'effluent et de son milieu récepteur et met en place des mesures d'atténuation pour protéger les eaux souterraines.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger et à éviter de perturber, blesser ou de tuer des oiseaux migrateurs ou encore de perturber, de détruire ou d'enlever leurs nids et leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement Canada. Les mesures prises par le promoteur pour satisfaire ces lignes directrices sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi à toutes les étapes du projet désigné, afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour rencontrer les exigences de la condition 4.1.

5 Peuples autochtones - Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

5.1 Le promoteur met en place un programme de suivi de la présence des espèces fauniques d'intérêt sur le site du projet désigné et consulte la Nation crie de Nemaska sur son développement, sa mise en œuvre et sur les mesures correctives, le cas échéant pour atténuer les effets du projet désigné sur ces espèces. Le suivi débute avec la construction et prend fin après la désaffectation du projet désigné.

5.2 En consultation avec le maître-piégeur cri, la Nation crie de Nemaska et le Gouvernement de la nation crie, le promoteur détermine l'emplacement optimal de la conduite de l'effluent minier dans le lac des Montagnes afin de tenir compte des zones de pêche de cette Nation.

5.3 Le promoteur développe et met en œuvre un plan de communication en consultation avec la Nation crie de Nemaska afin de la tenir informée du calendrier de mise en œuvre de la condition 9 ou de toute mise à jour ou changement au calendrier et des résultats du programme de suivi sur les espèces fauniques d'intérêt. La mise en œuvre de ce plan de communication débute avec la construction et prend fin après la désaffectation du projet désigné.

5.4 En consultation avec le maître-piégeur cri, la Nation crie de Nemaska et le Gouvernement de la nation crie, le promoteur convient d'un programme de gestion du castor et de l'ours noir et de récupération du bois sur le site du projet avant le début de la construction.

5.5 En consultation avec la Nation crie de Nemaska, le promoteur détermine une zone de sécurité pour le projet désigné afin d'assurer la sécurité du public.

5.6 Le promoteur interdit les activités de chasse, de pêche et de trappage aux employés et entrepreneurs à l'intérieur des limites du bail minier et des baux d'utilisation, à moins que l'accès leur soit donné à des fins traditionnelles ou pour se prévaloir de droits ancestraux ou issus de traités; dans un tel cas, l'accès se fera conformément aux règles établies par le promoteur en ce qui concerne la zone de sécurité décrite à la condition 5.5.

5.7 En consultation avec le maître-piégeur cri et la Nation crie de Nemaska, le promoteur effectue une remise en état progressive des habitats affectés par le projet désigné.

6 Peuples autochtones - Conditions sanitaires et socioéconomiques

6.1 Durant toutes les phases du projet désigné, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation pour gérer les émissions atmosphériques du projet désigné qui comprend notamment les mesures d'atténuation suivantes :

6.1.1 l'utilisation d'abat-poussière;

6.1.2 l'imposition d'une limite de vitesse de circulation des véhicules à 30 km/h sur le site du projet;

6.1.3 la remise en état progressive de la halde à stériles et résidus miniers.

6.2 Afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale du projet désigné sur les conditions sanitaires et socio-économiques et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation identifiées à la condition 6.1, le promoteur met en place les programmes de suivi suivants :

6.2.1 suivi de la qualité de l'air au Bible Camp et au camp de chasse le plus susceptible d'être affecté par le projet désigné en tenant compte des Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du gouvernement du Québec. Le suivi de la qualité de l'air est mis en place au début de la construction et prend fin lorsque la phase de désaffectation est complétée;

6.2.2 Le promoteur informe la Nation crie de Nemaska dans le cadre du suivi de la qualité de l'air prévu à la condition 6.2.1 en cas de dépassement des Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du gouvernement du Québec au Bible Camp ou au camp de chasse le plus susceptible d'être affecté et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, le cas échéant;

6.2.3 suivi triennal de la concentration en métaux lourds dans la chair et le foie du doré jaune, du grand brochet et du grand corégone dans les lacs des Montagnes et du Spodumène. Le programme de suivi est mis en place au début de la construction et prend fin cinq ans après que la phase de désaffectation est complétée.6.2.3 suivi triennal de la concentration en métaux lourds dans la chair et le foie du doré jaune, du grand brochet et du grand corégone dans les lacs des Montagnes et du Spodumène. Le programme de suivi est mis en place au début de la construction et prend fin cinq ans après que la phase de désaffectation est complétée.

6.3 Le promoteur développe un plan de communication des résultats des programmes de suivi prévu à la condition 6.2 en consultation avec la Nation crie de Nemaska avant le début de la construction et consulte cette dernière à propos des résultats des programmes de suivi sur les conditions sanitaires et socio-économiques, ainsi que des mesures correctives à prendre. La mise en œuvre de ce plan de communication débute avec la construction et prend fin lorsque la désaffectation du projet désigné est complétée.

7 Peuples autochtones - Patrimoine naturel ou culturel et les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

7.1 Dans l'éventualité où des vestiges archéologiques seraient découverts sur le site du projet, le promoteur :

7.1.1 interrompt les travaux à l'endroit de la découverte;

7.1.2 procède à une évaluation des lieux par l'entremise d'une personne qualifiée;

7.1.3 informe immédiatement par écrit le maître-piégeur cri directement touché par la réalisation du projet désigné ainsi que la Nation crie de Nemaska et le Gouvernement de la nation crie;

7.1.4 se conforme à toute exigence législative ou légale s'appliquant aux découvertes de vestiges archéologiques.

7.2 Pour réduire les nuisances visuelles le promoteur met en œuvre, notamment, les mesures d'atténuation suivantes :

7.2.1 enfouissement de la conduite de l'effluent sur près de 100 mètres en rive et dans la première partie de la zone littorale selon les exigences qui sont établies par Pêches et Océans Canada pour éviter ou réduire les dommages sérieux au poisson;

7.2.2 végétalisation progressive de la halde à stériles et résidus miniers;

7.2.3 réhabilitation du site du projet une fois les activités de désaffectation complétées.

7.3 Sous réserve de la conformité aux exigences de sécurité du projet désigné et de la zone de sécurité convenue en vertu de la condition 5.5, le promoteur assure l'accès au lac des Montagnes, dans sa partie nord-est afin que les utilisateurs du Bible Camp puissent poursuivre toutes les activités liées au lac et à ses rives, tel que la baignade et le canotage.

7.4 Le promoteur met en place un programme de suivi du niveau sonore au Bible Camp et au camp de chasse le plus susceptible d'être affecté durant toutes les phases du projet désigné afin de s'assurer de la conformité avec les niveaux sonores dictés par la Note d'instructions du Québec 98-01 sur le bruit, de valider les mesures d'atténuation et d'y apporter des mesures correctives, le cas échéant.

7.5 Le promoteur met en place un plan de communication des résultats du programme de suivi prévus à la condition 7.4 avec la Nation crie de Nemaska et consulte cette dernière sur la mise en œuvre des mesures correctives, le cas échéant.

8 Accidents ou défaillances

8.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et veille à la mise en œuvre des mesures d'atténuation et de contingence énoncées dans les plans d'intervention d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné.

8.2 Le promoteur consulte la Nation Crie de Nemaska avant le début des travaux de construction afin de déterminer les accidents et défaillances qui pourraient entraîner un effet environnemental négatif, et les mesures qui devraient être mises en œuvre pour prévenir de tels accidents et défaillances.8.2 Le promoteur consulte la Nation Crie de Nemaska avant le début des travaux de construction afin de déterminer les accidents et défaillances qui pourraient entraîner un effet environnemental négatif, et les mesures qui devraient être mises en œuvre pour prévenir de tels accidents et défaillances.

8.3 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur :

8.3.1 avise dès que possible compte tenu des circonstances, les autorités fédérales et provinciales compétentes, y compris l'Agence par écrit;

8.3.2 met en place immédiatement des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;

8.3.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou de la défaillance. Le rapport écrit comprend :

8.3.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et ses effets environnementaux négatifs;

8.3.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou la défaillance;

8.3.3.3 une description des effets résiduels et de toute mesure additionnelle nécessaire pour réduire les effets environnementaux résiduels;

8.3.3.4 les détails du plan d'intervention d'urgence mis en place, le cas échéant;

8.3.4 au plus tard 90 jours suivant un accident ou une défaillance, soumet un rapport écrit à l'Agence sur les changements mis en place pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise et sur les mesures d'atténuation supplémentaires prises pour atténuer les effets environnementaux résiduels.

8.4 Le promoteur réalise et met en œuvre un plan de communication en consultation avec la Nation crie de Nemaska qui inclut :

8.4.1 le type d'accident ou de défaillance devant être signalé par le promoteur à la Nation crie de Nemaska;

8.4.2 l'approche utilisée par le promoteur pour informer la Nation crie de Nemaska d'un accident ou d'une défaillance et la possibilité pour la Nation crie de Nemaska de participer aux interventions en cas d'accidents ou de défaillances;

8.4.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec lesquels la Nation crie de Nemaska peut communiquer ainsi que les coordonnées des représentants de la Nation crie de Nemaska qui reçoivent les avis du promoteur.

9 Calendrier de mise en œuvre

9.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant la construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans ce document.

9.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 31 octobre tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.

9.3 Le promoteur fournit, par écrit, à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.

10 Tenue des dossiers

10.1 Le promoteur tient un registre sur papier ou sur support électronique d'un format compatible avec celui utilisé par l'Agence, et le conserver et le rendre accessible à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) dans des locaux situés près du projet désigné (installations locales). Le registre contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions établies dans la présente déclaration de décision et les résultats de toutes les activités de surveillance connexes, y compris :

10.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;

10.1.2 les dates et les analyses qui ont été réalisées;

10.1.3 les techniques, méthodes et les procédures analytiques utilisées dans les analyses;

10.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et la documentation concernant toute accréditation professionnelle qu'elles possèdent en lien avec le travail exécuté;

10.1.5 les résultats des analyses effectuées.

10.2 Le promoteur conserve et rend sur demande accessibles à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements prévus à la condition 10.1 dans des installations situées près du site du projet désigné (ou dans des installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements doivent être conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation et pendant une période de vingt-cinq ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, Ontario, par :

<Originale signée par>
______________________________
L'honorable Leona Aglukkaq
Ministre de l'Environnement

29 juillet 2015
_____________________________
Date

Date de modification :