Déclaration de décision
émise en vertu de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 2781

à
British Columbia Hydro and Power Authority
a/s Susan Yurkovich
Vice-président exécutif

333, rue Dunsmir
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 5R3

pour le
projet d'énergie propre du Site C

Description du projet désigné

BC Hydro and Power Authority (le promoteur) propose de construire et d'exploiter un barrage et une centrale hydroélectrique de 1100 mégawatts sur la rivière de la Paix, au nord-est de la Colombie-Britannique. Le projet d'énergie propre du Site C (le projet désigné) serait le troisième d'une série de barrages sur la rivière de la Paix en Colombie-Britannique. Les éléments de ce projet seraient un barrage en terre de 1 050 mètres de longueur et de 60 mètres de hauteur, une centrale énergétique de 1 100 mégawatts avec des structures connexes, un réservoir de 83 kilomètres de longueur, un réalignement de quatre tronçons de la route 29 et deux lignes de transport d'énergie de 77 kilomètres le long d'une emprise de ligne de transmission existante connectant le Site C à Peace Canyon.

Réalisation de l'évaluation environnementale

Le ministre de l'environnement antérieur a constitué une commission d'examen conjoint pour le projet d'énergie propre du Site C avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. La commission a commencé ses travaux le 2 août 2013. La commission d'examen conjoint a réalisé son examen d'une manière qui satisfait aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 (LCEE 2012) et m'a présenté son rapport en ma capacité de ministre de l'Environnement, le 1er mai 2014.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5 (1) de la LCEE 2012

Conformément à l'alinéa 52 (1) (a) de la LCEE 2012, après avoir examiné le rapport de la commission d'examen du projet d'énergie propre du Site C et la mise en oeuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné entraînera probablement des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5 (1) de la LCEE 2012.

Conformément au paragraphe 52 (2) de la LCEE 2012, j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52 (4) (a) de la LCEE 2012, le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet entraînera probablement sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 53 (2) de la LCEE 2012, j'ai établi les conditions mentionnées ci-après concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5 (1) de la LCEE 2012, auxquelles BC Hydro and Power Authority doit se conformer.

Décision concernant les effets environnementaux mentionnés au paragraphe 5 (2) de la LCEE 2012

La réalisation du projet désigné peut nécessiter que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la LCEE 2012:

  • Pêches et Océans Canada peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35 (2) (b) de la Loi sur les pêches;
  • Transports Canada peut émettre un avis favorable au barrage et aux ouvrages connexes en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur la protection de la navigation et peut émettre des avis favorables aux travaux connexes en vertu du paragraphe 6 (1) ou du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de la navigation.

Conformément à l'alinéa 52 (1) (b) de la LCEE 2012, après examen du rapport de la commission d'examen pour le projet d'énergie propre du Site C et la mise en oeuvre de mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné entraînera probablement des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5 (2) de la LCEE 2012.

Conformément au paragraphe 52 (2) de la LCEE 2012, je soumets au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52 (4) a) de la LCEE 2012, le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 53 (2) de la LCEE 2012, j'ai établi les conditions mentionnées ci-après concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5 (1) de la LCEE 2012, auxquelles BC Hydro and Power Authority doit se conformer.

Émission

La présente déclaration de décision est émis le 25 novembre 2014 à Ottawa, Ontario, par:

Originale signée par

L'honorable Leona Aglukkaq
Ministre de l'Environnement

1. Définitions

1.1 Groupes autochtones – désigne les groupes autochtones résidant de la zone du réservoir, les groupes autochtones immédiatement en aval.

Groupes autochtones résidant dans la zone du réservoir – Premières Nations des Saulteaux, Première Nation de la rivière Blueberry, Première Nation West Moberly, Première Nation de la rivière Doig, bande de McLeod Lake, Première nation de la rivière Halfway et Première Nation de la rivière Prophet.

Groupes autochtones immédiatement en aval – Première Nation du lac Horse, Nation métis de la Colombie-Britannique, Kelly Lake Métis Settlement Society, Première Nation Duncan et Première Nation Dene Tha'.

1.2 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.3 Aquatique – eau, zone riveraine, terres humides et zones littorales fréquentées par des poissons, des organismes aquatiques ou des oiseaux migrateurs.

1.4 Conditions de base – les conditions de l'environnement avant les perturbations.

1.5 Construction – travaux de terrassement, construction, installation, remplacement, réparation, modification, maintien ou élimination qui entraînent une modification des terres, de la végétation ou de l'environnement naturel, liés à la construction des éléments du nouveau projet et à l'amélioration de structures existantes.

1.6 Jours – jours civils

1.7 Projet désigné – le projet d'énergie propre du Site C tel que décrit dans les documents pour l'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Numéro de référence 63919, Registre canadien d'évaluation environnementale.

1.8 Habitat du poisson – lieux de ponte et toute autre zone, y compris les zones de croissance, d'alevinage, d'alimentation et de migration dont le cycle de vie du poisson dépend directement ou indirectement.

1.9 Zone d'évaluation locale – pour le poisson et l'habitat du poisson, ceci signifie la rivière de la Paix et ses tributaires dans la zone du réservoir proposée, la rivière de la Paix en aval du barrage jusqu'à la zone Many Islands en Alberta et les cours d'eau et les plans d'eau dans l'emprise de la route et de la ligne de transport d'énergie.

1.10 Atténuation – mise en oeuvre des mesures d'atténuation.

1.11 Mesures d'atténuation – tel que défini dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012): «Mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs d'un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation».

1.12 Oiseau migrateur – un oiseau migrateur visé dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994 et comprend le sperme, les oeufs, les embryons, les cultures de tissu et les parties de l'oiseau.

1.13 Impact sur la navigation – comprend les impacts sur le débit, la profondeur et la largeur d'eau qui affectent le passage d'un bâtiment, y compris un bâtiment utilisé par les groupes autochtones dans le contexte de leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

1.14 Exploitation – la date d'exploitation commerciale du projet quand de l'électricité sera produite commercialement, et exclut les tests de l'installation pour une durée allant jusqu'à 100 ans.

1.15 Zone d'activité du projet – la zone dans laquelle les éléments du projet se trouvent ou surviendront, mais sans inclure l'infrastructure de transport existante qui sera utilisée sans modification pour le transport de matériaux ou de personnel requis pour le projet.

1.16 Promoteur – British Columbia Hydro and Power Authority.

1.17 Personne qualifiée – désigne toute personne qui, par le biais d'une formation académique appropriée, de l'expérience et de connaissances pertinentes sur un sujet particulier, peut être interpellé pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.

1.18 Remplissage du réservoir – période suivant la fin de la construction du barrage et du déversoir pendant laquelle les débits d'eau seront réduits afin de faire monter le niveau d'eau dans le réservoir du projet désigné à des niveaux précis pour des mises à l'essai et la mise en service des unités de production.

1.19 Terre humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour promouvoir la formation de sols modifiés par l'eau, la croissance de plantes tolérant l'eau et diverses sortes d'activités biologiques adaptées à un environnement humide, séparées en cinq classes : tourbière basse, tourbière, marais, marécage et terres humides en eau libre peu profonde (y compris les zones d'eau libre de moins de deux mètres de profondeur ayant des caractéristiques de terres humides).

Conditions

Les présentes conditions ne dispensent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales.

2. Accidents et défaillances

2.1. Le promoteur doit construire et exploiter le projet désigné de manière à prévenir les accidents et les défaillances pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs.

2.2. Le promoteur doit élaborer, en collaboration avec Environnement Canada et l'Agence, un plan visant à prévenir les accidents et défaillances et définir la procédure en cas d'accident ou de défaillance.

2.3. Le plan doit comprendre:

2.3.1. la détermination d'accidents et de défaillances potentiels liés au projet désigné pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs;

2.3.2. pour chaque possibilité d'accident ou de défaillance:

2.3.2.1. des mesures visant à prévenir ces accidents ou ces défaillances;

2.3.2.2. un plan de communication en cas d'accident ou de défaillance, y compris des avis à fournir;

2.3.2.3. des mesures à mettre en oeuvre en cas d'accident ou de défaillance en vue de minimiser tout effet environnemental négatif;

2.3.2.4. un processus d'établissement de rapport sur les effets environnementaux causés par un accident ou une défaillance.

2.4. Le promoteur doit présenter à Environnement Canada et à l'Agence une version provisoire du plan aux fins d'examen 90 jours avant de commencer les travaux de construction.

2.5. Le promoteur doit présenter à l'Agence le plan final, au moins 30 jours avant le commencement des travaux de construction.

2.6. Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence le plan révisé et un résumé de la mise en oeuvre du plan, ainsi que toute mise à jour nécessaire sur une base annuelle à compter de la date de début des travaux de construction. Dans le cas d'un accident ou d'une défaillance, le promoteur doit mettre le plan à jour et y intégrer de nouvelles procédures et mesures pour éviter que d'autres accidents ou défaillances se produisent.

3. Conditions générales

3.1. Le promoteur doit, pendant la durée de vie du projet désigné, s'assurer que ses mesures dans le but de satisfaire aux conditions établies dans la présente déclaration de décision sont prises en tenant compte des meilleurs renseignements et des meilleures connaissances disponibles, et selon des méthodes et des modèles validés, entrepris par des individus qualifiés et appliqués en suivant les stratégies d'atténuation disponibles les plus économiques et les plus réalisables d'un point de vue technologique.

3.2. Le promoteur doit consulter les groupes autochtones sur la manière la plus appropriée de les consulter afin de satisfaire aux exigences sur les conditions établies dans la présente déclaration de décision.

3.3. Le promoteur doit procéder à une consultation pour les plans requis dans la présente déclaration de décision de manière à:

3.3.1. fournir à chaque agence, organisme et groupe autochtone devant être consulté:

3.3.1.1. une occasion de participer au développement du plan;

3.3.1.2. une ébauche du plan assez détaillée et complète pour permettre à ce ministère et cet organisme gouvernemental, cet organisation ou ce groupe autochtone de préparer son point de vue ou de l'information sur l'ébauche du plan;

3.3.1.3. une période raisonnable pour permettre à ce ministère et cet organisme gouvernemental, cette organisation ou ce groupe autochtone de préparer son point de vue ou de l'information sur l'ébauche du plan, à moins qu'un délai soit imparti;

3.3.2. prendre en compte dans leur intégralité et impartialement les points de vues et les renseignements reçus;

3.3.3. être en mesure de démontrer à l'Agence qu'il a tenu compte des points de vue et des renseignements reçus de manière appropriée;

3.3.4. trouver des occasions de participation pour les ministères et les organismes gouvernementaux, les organisations et les groupes autochtones durant la mise en oeuvre du plan, au besoin.

3.4. Le promoteur doit mettre à disposition sur son site Web tous les plans finals et tous les rapports annuels requis conformément aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

4. Débit d'eau

4.1. Le promoteur doit faire en sorte que le barrage du site C rejette en tout temps au moins 390 mètres cubes d'eau par seconde.

4.2. Le promoteur doit fournir à l'Agence, 90 jours avant de commencer le remplissage du réservoir, des estimations des débits d'eau en aval et les niveaux d'eau à Peace Point, en Alberta, pour des scénarios de débit de remplissage minimal, moyen et maximal et une description de la façon ces estimations ont été utilisées pour effectuer le remplissage de manière à minimiser les impacts sur les débits d'eau en aval et les conditions relatives au niveau de l'eau.

5. Risques potentiels à l'infrastructure

5.1. Le promoteur doit gérer les risques potentiels pouvant être posés à l'infrastructure entre le barrage du Site C et la municipalité de Peace River en Alberta, dus aux débits d'eau faibles pendant le remplissage du réservoir et l'exploitation.

5.2. Le promoteur doit travailler avec le gouvernement de l'Alberta à élaborer conjointement un plan de gestion adaptative pour gérer les risques potentiels pouvant être posés à l'infrastructure entre le barrage du Site C et la municipalité de Peace River en Alberta, dus aux débits d'eau faibles pendant le remplissage du réservoir et l'exploitation. Aux fins du plan, l'infrastructure doit comprendre les prises d'eau, les mouvements de traversiers et toutes autres activités identifiées par le promoteur et le gouvernement de l'Alberta.

5.3. Le plan doit comprendre:

5.3.1. des clauses pour évaluer les risques potentiels pouvant être posés à l'infrastructure par les faibles débits d'eau;

5.3.2. des clauses pour obtenir des renseignements sur le débit opérationnel et le débit de base;

5.3.3. des clauses pour obtenir des renseignements sur tout impact actuel sur l'infrastructure attribuable aux faibles débits d'eau;

5.3.4. l'identification de tout impact sur l'infrastructure attribuable aux faibles débits d'eau;

5.3.5. des mesures d'atténuation telles qu'une régulation supplémentaire du débit, un ajustement à l'infrastructure de l'Alberta et des avis au gouvernement de l'Alberta pour l'informer des conditions prolongées de faible débit d'eau, nécessaire pour éviter ou réduire au minimum les impacts attribuables aux faibles débits d'eau.

5.4. Le promoteur doit soumettre ce plan à l'Agence au moins 30 jours avant de commencer le remplissage du réservoir.

5.5. Le promoteur doit mettre en oeuvre ce plan et soumettre à l'Agence, sur une base annuelle, un rapport sur les résultats à compter du remplissage du réservoir jusqu'à la fin des cinq premières années d'exploitation.

6. Surveillance en aval et rapport

6.1. Le promoteur doit analyser la précision des prévisions faites durant l'évaluation environnementale sur le débit d'eau en aval, les niveaux d'eau et le régime de glace (p. ex. niveaux d'englacement, dates d'englacement et de la débâcle, épaisseur de la glace).

6.2. Le plan permettant d'effectuer cette analyse doit comprendre:

6.2.1. la collecte de données nécessaires concernant la surveillance du débit d'eau, des niveaux d'eau et du régime de glace des stations de surveillance existantes;

6.2.2. une comparaison des données de surveillance avec les prédictions faites pendant l'évaluation environnementale, y compris les effets prévus dus au changement du climat pour évaluer la précision de ces prédictions.

6.3. Le promoteur doit soumettre à l'Agence l'approche proposée pour réaliser l'analyse aux fins d'examen, 90 jours avant le commencement du remplissage du réservoir.

6.4. Le promoteur doit soumettre à l'Agence l'approche adoptée pour réaliser l'analyse au minimum 30 jours avant le commencement du remplissage du réservoir.

6.5. Le promoteur assurera la mise en oeuvre de l'approche et fournir à l'Agence un rapport contenant une analyse et un résumé des résultats de-l'approche ainsi que toute modification apportée à l'approche en fonction des résultats, chaque année, depuis le début du remplissage du réservoir et pendant les 20 premières années d'exploitation.

7. Qualité de l'eau

7.1. Le promoteur doit élaborer, en collaboration avec Environnement Canada et Ressources naturelles Canada, un plan de gestion de la qualité de l'eau pour traiter des effets environnementaux potentiels sur l'environnement aquatique dus au projet désigné, notamment le drainage rocheux acide et la lixiviation des métaux.

7.2. Le plan doit comprendre:

7.2.1. les résultats de la modélisation de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines soutenus par des données géochimiques pertinentes;

7.2.2. l'identification des paramètres de qualité de l'eau à surveiller et l'établissement de valeurs-seuils dont le dépassement exige la mise en place de mesures d'atténuation;

7.2.3. l'identification de l'étendue géographique et de la durée de la surveillance de la qualité de l'eau;

7.2.4. un échantillonnage de fond des paramètres établis conformément à la condition 7.2.2;

7.2.5. une surveillance des paramètres établis conformément à la condition 7.2.2;

7.2.6. l'identification de mesures préventives potentielles pour limiter la production d'acide et la lixiviation des métaux;

7.2.7. l'identification de mesures d'atténuation potentielles si des impacts sur la qualité de l'eau sont observés;

7.2.8. un processus pour mettre en oeuvre des mesures d'atténuation pour traiter les impacts sur la qualité de l'eau, s'il y a lieu.

7.3. Le promoteur doit soumettre à l'Agence, à Environnement Canada et à Ressources naturelles Canada une ébauche du plan aux fins d'examen 90 jours avant le commencement de la construction.

7.4. Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final au minimum 30 jours avant le commencement de la construction. Lorsqu'il présente le plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a pris en compte de manière appropriée les interventions, les points de vue et les renseignements reçus d'Environnement Canada et de Ressources naturelles Canada.

7.5. Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence un une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan, ainsi que toute modification apportée au plan en fonction des résultats, chaque année pendant la période de construction et pendant les années d'exploitation, jusqu'à ce que les valeurs-seuils établies à la condition 7.2.2 ne soient pas dépassées pendant cinq années consécutives.

8. Poisson et habitat du poisson

8.1. Le promoteur doit faire des efforts pour éviter ou atténuer les effets négatifs sur le poisson et son habitat afin d'assurer la disponibilité continue des ressources halieutiques dans la zone d'évaluation locale.

8.2. Le promoteur doit préparer et soumettre à l'Agence un calendrier annuel donnant l'emplacement et le moment des activités de construction qui peuvent avoir un impact sur le poisson ou son habitat, 90 jours avant le commencement de telles activités.

8.3. En collaboration avec Pêches et Océans Canada, les groupes autochtones dans la zone du réservoir et ceux immédiatement en aval, le promoteur doit préparer un plan de gestion du poisson et de son habitat.

8.4. Ce plan doit comprendre:

8.4.1. la détermination des conditions de base dans la zone d'évaluation locale;

8.4.2. des mesures pour atténuer des effets potentiels sur le poisson ou son habitat pendant la période de construction et l'exploitation du projet désignée qui comprennent:

8.4.2.1 des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments, des mesures pour éviter la zone riveraine, les meilleures pratiques pour le franchissement des cours d'eau, des lignes directrices pour le travail dans les cours d'eau, des fenêtres de temps pour le travail dans les cours d'eau;

8.4.2.2 des mesures pour éviter ou réduire l'échouage du poisson;

8.4.2.3 des conceptions, des technologies et des pratiques d'exploitation qui réduisent au minimum l'entraînement du poisson en aval du site du barrage;

8.4.2.4 des mesures pour atténuer les effets des concentrations de gaz dissous total dans l'eau d'aval sur le poisson;

8.4.2.5 des mesures pour atténuer l'obstruction du passage en amont de l'omble à tête plate, si cela est approprié et faisable, et d'autres espèces de poisson migratoires.

8.4.3 une approche visant à surveiller les modifications des conditions de base du poisson et de son habitat dans la zone d'évaluation locale;

8.4.4 une approche visant à surveiller à des fins d'évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation et vérifier l'exactitude des prédictions faites lors de l'évaluation environnementale pour le poisson et son habitat;

8.4.5 toute autre exigence déterminée par Pêches et Océans Canada en appui à sa demande de permis en vertu de la Loi sur les pêches.

8.5 Le promoteur doit soumettre à l'Agence, à Pêches et Océans, aux groupes autochtones de la zone du réservoir et ceux immédiatement en aval une ébauche du plan, 90 jours avant de présenter une demande de permis en vertu de la Loi sur les pêches.

8.6 Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final au moins 30 jours avant de faire une demande de permis en vertu de la Loi sur les pêches. Lorsqu'il présente le plan définitif, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a tenu compte de manière appropriée des commentaires, des points de vue, des renseignements reçus de Pêches et Océans Canada, des groupes autochtones dans la zone du réservoir et ceux immédiatement en aval et décrira comment il a tenu compte du plan dans le cadre de sa demande de permis en vertu de la Loi sur les pêches.

8.7 Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence, sur une base annuelle, un rapport comportant une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan, ainsi que toute modification apportée au plan en fonction des résultats, pendant la construction et pendant les dix premières années d'exploitation, puis une fois tous les cinq ans pendant les 20 prochaines années.

8.8 Le promoteur doit développer un plan de compensation, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, pour compenser tout dommage résiduel sérieux au poisson et surveiller l'efficacité de ces mesures compensatoires.

8.9 Le promoteur doit réaliser une analyse de toute mesure compensatoire de l'habitat physique du poisson proposée dans le plan de compensation, en collaboration avec Transports Canada, Environnement Canada, les groupes autochtones dans la zone du réservoir et les groupes autochtones en aval immédiat, qui comprend:

8.9.1 les effets sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;

8.9.2 les effets sur les espèces terrestres et leurs habitats;

8.9.3 les effets sur les espèces en péril et les espèces dont l'habitat est en péril;

8.9.4 les effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;

8.9.5 l'identification des impacts sur la navigation;

8.9.6 l'identification de sources potentielles de contamination (p. ex. le mercure).

8.10 Le promoteur doit soumettre à l'Agence les résultats de l'analyse de la condition 8.9, y compris une description de la manière avec laquelle les interventions, les points de vue ou les renseignements reçus ont été pris en compte pour la finalisation du plan de compensation de l'habitat du poisson.

9. Perturbation et destruction des oiseaux migrateurs

9.1 Le promoteur doit s'assurer que la construction et l'exploitation du projet désigné sont menées à bien de manière à éviter toute mortalité et toute perturbation des oiseaux migrateurs et de leurs nids.

9.2 Le promoteur doit préparer et soumettre à l'Agence un calendrier annuel donnant l'emplacement et le moment des activités de construction et de remplissage du réservoir, 90 jours avant le commencement d'une quelconque de ces activités.

9.3 Le promoteur doit développer, en collaboration avec Environnement Canada, un plan pour surveiller et atténuer toute perturbation potentielle des oiseaux migrateurs nicheurs dans la zone d'activité du projet, y compris la zone immédiatement en aval du réservoir où il y aurait des risques pour les nids d'oiseaux migrateurs pendant la construction, le remplissage du réservoir et l'exploitation.

9.4 Ce plan doit comprendre des mesures pour entreprendre la construction, le remplissage du réservoir et l'exploitation d'une manière permettant d'éviter toute perturbation des nids et toute mortalité éventuelle des oiseaux nicheurs.

9.5 Dans le cadre de e la préparation de ce plan, le promoteur doit consulter:

9.5.1 la politique d'Environnement Canada sur la Prise d'oiseaux migrateurs au Canada;

9.5.2 les lignes directrices d'évitement d'Environnement Canada sur les Périodes générales de nidification des oiseaux migrateurs au Canada.

9.6 Le promoteur doit soumettre à l'Agence et à Environnement Canada une ébauche du plan aux fins d'examen, 90 jours avant de commencer la construction.

9.7 Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final au minimum 30 jours avant le commencement de la construction. Lors de la présentation du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a pris en compte de manière appropriée les interventions, les points de vue et les renseignements reçus d'Environnement Canada.

9.8 Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan, ainsi que toute modification apportée au plan en fonction des résultats, chaque année pendant la construction et pour les cinq premières années d'exploitation.

9.9 Le promoteur doit traiter les risques potentiels de collision des oiseaux avec la ligne de transport d'énergie, en collaboration avec Environnement Canada, en:

9.9.1 réalisant une évaluation des risques de collision des oiseaux pour la conception actuelle de la ligne de transport d'énergie;

9.9.2 déterminant si des mesures d'atténuation supplémentaires pourraient être prises pour réduire le risque de collision des oiseaux;

9.9.3 mettant en oeuvre toute mesure d'atténuation supplémentaire (p. ex. marquage de la ligne et diversions) afin de réduire les impacts.

10. Habitat des oiseaux migrateurs hors des terres humides

10.1 Le promoteur doit atténuer les effets potentiels du projet désigné sur l'habitat des oiseaux migrateurs hors des terres humides.

10.2 Le promoteur doit élaborer, en collaboration avec Environnement Canada, un plan pour traiter les effets potentiels du projet désigné sur l'habitat des oiseaux migrateurs hors des terres humides.

10.3 Ce plan doit comprendre:

10.3.1 les conditions de base de l'habitat des oiseaux migrateurs hors des terres humides et la pertinence de l'habitat pour l'habitat qui serait perdu de manière permanente, l'habitat qui serait fragmenté et l'habitat qui resterait intact;

10.3.2 l'abondance et les besoins des oiseaux migrateurs et l'utilisation qu'ils font de l'habitat hors des terres humides;

10.3.3 des mesures pour atténuer les changements dans les ressources alimentaires aquatiques et riveraines et d'autres caractéristiques de l'habitat associées à un passage d'un régime fluvial à un système de réservoir;

10.3.4 des mesures compensatoires pour traiter la perte inévitable d'habitat des oiseaux migrateurs hors des terres humides, y compris l'habitat associé à la paruline du Canada, à la paruline tigrée, et à la paruline à poitrine baie;

10.3.5 une analyse des effets des mesures compensatoires énoncées à la condition 10.3.4 sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones;

10.3.6 une approche pour surveiller et évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation ou de compensation à mettre en oeuvre et pour vérifier la précision des prédictions faites lors de l'évaluation environnementale pour l'habitat des oiseaux migrateurs hors des terres humides, y compris l'utilisation de cet habitat par les oiseaux migrateurs.

10.4 Le promoteur doit soumettre à l'Agence et à Environnement Canada une ébauche du plan aux fins d'examen:

10.4.1 des conditions 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 et 10.3.6, 90 jours avant le commencement de la construction;

10.4.2 des conditions 10.3.4 et 10.3.5, 90 jours avant la mise en oeuvre de tout élément du plan de compensation.

10.5 Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final aux fins d'examen:

10.5.1 des conditions 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 et 10.3.6, au moins 30 jours avant le commencement de la construction;

10.5.2 des conditions 10.3.4 et 10.3.5, au minimum 30 jours avant la mise en oeuvre de tout élément du plan de compensation.

10.6 Lors de la soumission de chaque élément du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence, une analyse qui démontre comment il a tenu compte de manière appropriée des interventions, des points de vue et des renseignements reçus d'Environnement Canada.

10.7 Le promoteur commencera la mise en oeuvre des mesures de compensation énoncées à la condition 10.3.4 au plus tard cinq ans après le début des travaux de construction.

10.8 Le promoteur doit mettre en oeuvre chaque élément du plan et fournir à l'Agence une analyse et un résumé de la mise en oeuvre des éléments applicables du plan ainsi que toute modification apportée au plan en fonction des résultats, chaque année et pendant la construction du site et à la fin de la première, de la deuxième, de la troisième, de la cinquième, de la dixièmes , de la vingtième et de la trentième années d'exploitation.

11. Terres humides utilisées par les oiseaux migrateurs et terres et ressources actuellement utilisées à des fins traditionnelles

11.1 Le promoteur doit atténuer les effets potentiels du projet désigné sur l'habitat des terres humides utilisé par les oiseaux migrateurs et les espèces en péril et sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones.

11.2 Le promoteur doit élaborer, en collaboration avec Environnement Canada, les groupes autochtones de la zone du réservoir et ceux immédiatement en aval, un plan qui traite des effets potentiels du projet désigné sur l'habitat des terres humides utilisé par les oiseaux migrateurs et les espèces en péril et sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

11.3 Le promoteur doit, lors du développement du plan, décrire comment la hiérarchie des mesures d'atténuation ainsi que l'objectif d'aucune perte nette des fonctions des terres humides, ont été pris en compte.

11.4 Ce plan doit comprendre:

11.4.1 des renseignements de base sur les fonctions biogéochimiques, hydrologiques et écologiques des terres humides et l'habitat riverain connexe dans la zone touchée par le projet désigné, y compris la qualité et la quantité des eaux de surface et des eaux souterraines, le couvert végétal, la structure et la diversité biotiques; l'abondance, la densité, la diversité des oiseaux migrateurs et l'utilisation des terres humides; l'abondance, la densité, la diversité et l'utilisation des terres humides par les espèces en péril et l'usage courant des terres humides à des fins traditionnelles par les Autochtones, y compris les espèces animales ou végétales qui contribuent à cette utilisation;

11.4.2 des mesures d'atténuation pour maintenir les fonctions de base des terres humides qui ne seront pas perdues définitivement;

11.4.3 une approche pour surveiller et évaluer tout changement aux conditions de référence, tel que défini à la condition 11.4.1 et déterminer les modifications à apporter en fonction des données de la surveillance;

11.4.4 des mesures de compensation pour répondre à la perte inévitable des fonctions des terres humides utiles aux oiseaux migrateurs, aux espèces en péril et à l'usage courant des terres et des ressources par les groupes autochtones à l'appui de l'objectif de remplacer dans son intégralité les terres humides pour ce qui est de la superficie et des fonctions;

11.4.5 une analyse des effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones de toute mesure compensatoire énoncée à la condition 11.4.4.

11.5 Le promoteur doit soumettre à l'Agence, à Environnement Canada et aux groupes autochtones dans la zone du réservoir et ceux immédiatement en aval une ébauche du plan aux fins d'examen:

11.5.1 les conditions 11.4.1, 11.4.2 et 11.4.3, 90 jours avant le début de la construction;

11.5.2 les conditions 11.4.4 et 11.4.5, 90 jours avant la mise en oeuvre de tout élément du plan de compensation

11.6 Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final:

11.6.1 des conditions 11.4.1, 11.4.2 et 11.4.3 au minimum 30 jours avant le commencement de la construction;

11.6.2 des conditions 11.4.4 et 11.4.5 au minimum 30 jours avant la mise en oeuvre de tout élément du plan de compensation.

11.7 Lors de la soumission de chaque élément du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a tenu compte de manière appropriée des interventions, des points de vue et des renseignements reçus d'Environnement Canada, des groupes autochtones dans la zone du réservoir et ceux immédiatement en aval.

11.8 Le promoteur commencera la mise en oeuvre des mesures de compensation énoncées à la condition 11.4.4 au plus tard cinq ans après le début des travaux de construction.

11.9 Le promoteur doit mettre en oeuvre chaque élément du plan et fournir à l'Agence une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan ainsi que toute modification apportée au plan en fonction des résultats, chaque année et pendant la construction et à la fin de la première, de la deuxième, de la troisième, de la cinquième, de la dixièmes, de la vingtième et de la trentième années d'exploitation.

12. Santé des Autochtones – qualité de l'air

12.1 Le promoteur doit s'assurer que la construction du projet désigné est entreprise d'une manière qui protège la santé des Autochtones, en s'assurant que des dépassements des objectifs de qualité de l'air ambient fédéraux et provinciaux sont évités ou réduits au minimum et en gérant les effets potentiels de la fumée et de la poussière.

12.2 Le promoteur doit élaborer, en collaboration avec les groupes autochtones dans la zone du réservoir, un plan de gestion de la qualité de l'air pour s'assurer que des dépassements de ces objectifs de qualité de l'air ambient, en raison de la construction du projet désigné, sont évités ou réduits au minimum sur les sites où se trouvent des personnes en dehors de la zone d'activité du projet.

12.3 Ce plan doit comprendre:

12.3.1 des mesures pour éviter ou réduire au minimum les dépassements des objectifs de qualité de l'air ambient fédéraux et provinciaux pour les particules en suspension totales (PST), la matière particulaire (MP2,5, MP10), le monoxyde carbone (CO), le dioxyde d'azote (NO2)et le dioxyde de soufre (SO2);

12.3.2 des mesures pour réduire au minimum ou gérer les effets potentiels de la fumée et de la poussière;

12.3.3 des procédures pour permettre aux autorités compétentes d'alerter les groupes récepteurs sensibles et les groupes autochtones de la zone du réservoir en cas de dépassements des normes de qualité de l'air, et pour traiter ces dépassements;

12.3.4 des procédures pour surveiller les effets de la qualité de l'air dans les endroits utilisés par les groupes autochtones et de mettre en place des mesures d'atténuation si des effets négatifs sont prédits à ces endroits.

12.4 Le promoteur doit soumettre à l'Agence et aux groupes autochtones de la zone du réservoir une ébauche du plan aux fins d'examen 90 jours avant le commencement des travaux de construction.

12.5 Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final au minimum 30 jours avant le commencement des travaux de construction. Lors de la soumission du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il y a pris en compte de manière appropriée les interventions, les points de vue et les renseignements reçus d'Environnement Canada et des groupes autochtones dans la zone du réservoir.

12.6 Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan ainsi que toute modification apportée au plan en fonction des résultats, chaque année pendant la construction et pendant la première année d'exploitation.

12.7 Le promoteur doit fournir dans les mêmes délais aux groupes autochtones dans la zone du réservoir et à la Nation métis de la Colombie-Britannique une copie de son rapport annuel sur la qualité de l'air ambient, de la même version que celle qu'il a fournie à l'Agence.

13. Santé des Autochtones – méthylmercure

13.1 Le promoteur doit surveiller toute exposition potentielle accrue au méthylmercure due à la consommation de poisson ou de gibier se nourrissant de poisson par rapport aux doses quotidiennes tolérables provisoires de Santé Canada, et permettre l'accès à ces renseignements.

13.2 Le promoteur doit élaborer, en collaboration avec l'autorité sanitaire des Premières Nations, Santé du Nord, les groupes autochtones de la zone du réservoir et les groupes autochtones en aval immédiat, un plan de surveillance du méthylmercure.

13.3 Le plan de surveillance du méthylmercure doit comprendre:

13.3.1 des renseignements et une analyse sur la consommation de poisson par les groupes autochtones dans la région du réservoir et par les groupes autochtones immédiatement en aval, y compris:

13.3.1.1 les espèces et la taille des poissons capturés pour la consommation;

13.3.1.2 les endroits où sont capturés ces poissons;

13.3.1.3 la consommation de poisson par groupe d'âge et genre;

13.3.1.4 la taille des repas de poisson par groupe d'âge et genre;

13.3.1.5 la fréquence des repas de poisson;

13.3.1.6 les parties du poisson consommées;

13.3.1.7 les méthodes de préparation du poisson;

13.3.1.8 d'autres renseignements pertinents sur la consommation (p. ex. événements pendant lesquels la consommation est plus grande pendant une période plus courte, comme lors d'un camping);

13.3.2 les niveaux du méthylmercure chez des espèces représentatives du poisson et du gibier se nourrissant de poisson consommées par les groupes autochtones de la zone du réservoir et les groupes autochtones immédiatement en aval au cours de l'année avant le remplissage du réservoir en tenant compte des données recueillies conformément à la condition 13.3.1;

13.3.3 des exigences relatives à la surveillance de la tendance et de l'évolution des concentrations de méthylmercure dans le poisson en tenant compte des données recueillies conformément aux conditions 13.3.1 et 13.3.2 . Les exigences relatives à la surveillance doivent comprendre:

13.3.3.1 l'étendue géographique;

13.3.3.2 les paramètres de surveillance;

13.3.3.3 les points de surveillance;

13.3.3.4 la fréquence et le calendrier de surveillance;

13.3.4 des clauses pour la collecte continue des données sur la consommation et les concentrations de méthylmercure dans le poisson, et la surveillance des tendances et de l'évolution du méthylmercure dans le poisson conformément aux conditions 13.3.1, 13.3.2 et 13.3.3, compte tenu du fait que la composition des communautés de poissons et de modes de consommation évoluent par suite de la création du réservoir du Site C;

13.3.5 des mesures pour permettre aux personnes de limiter leur exposition au méthylmercure afin d'éviter les risques pour la santé humaine, comme:

13.3.5.1 une stratégie de communication détaillée développée en collaboration avec les groupes autochtones de la zone du réservoir, les groupes autochtones immédiatement en aval et les ministères et organismes du gouvernement, y compris des avis de consommation ou autres bulletins ou renseignements ayant trait à la santé, suivant les besoins;

13.3.5.2 une mise à jour régulière du statut, des résultats et des tendances des concentrations de méthylmercure dans le poisson et le gibier se nourrissant de poisson et la présence de risques pour la santé humaine associés à la consommation de poisson ou de gibier se nourrissant de poisson provenant des plans d'eau affectés;

13.3.6 décrire comment les groupes autochtones de la zone du réservoir, les groupes autochtones immédiatement en aval et l'autorité sanitaire des Premières Nations participeront à la conception, à la mise en oeuvre et à la gestion du plan ainsi qu'à l'interprétation et la communication des résultats.

13.4 Le promoteur doit soumettre à l'Agence, aux groupes autochtones de la zone du réservoir et aux groupes autochtones immédiatement en aval du barrage une ébauche du plan à des fins d'étude 90 jours avant le commencement du remplissage du réservoir.

13.5 Le promoteur doit soumettre à l'Agency le plan final au minimum 30 jours avant le commencement du remplissage du réservoir. Lors de la soumission du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a tenu compte de manière appropriée des interventions, des points de vue et des renseignements reçus de l'autorité de santé des Premières Nations, de Santé du Nord, des groupes autochtones dans la zone du réservoir et des groupes autochtones immédiatement en aval.

13.6 Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan, ainsi que toute modification apportée au plan en fonction des résultats, chaque année pendant les dix premières années d'exploitation, puis une fois tous les cinq ans jusqu'à ce que les niveaux de méthylmercure dans le poisson se soient stabilisés.

13.7 Le promoteur doit fournir dans les mêmes délais aux groupes autochtones dans la zone du réservoir et aux groupes autochtones immédiatement en aval une copie de la même version que celle qu'il a fournie à l'Agence de son rapport annuel sur les niveaux de méthylmercure.

14. Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et l'héritage culturel et physique

14.1 Le promoteur doit s'engager auprès des groupes autochtones dans la zone du réservoir et des groupes autochtones immédiatement en aval en vue d'identifier et de développer des mesures d'atténuation pour traiter les effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

14.2 Le promoteur doit informer les groupes autochtones dans la zone du réservoir et les groupes autochtones immédiatement en aval des activités du projet désigné qui peuvent affecter l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, y compris la récolte de plantes, de poisson et de gibier ainsi que l'accès à ces possibilités.

14.3 Le promoteur doit consulter les groupes autochtones de la zone du réservoir et ceux immédiatement en aval au sujet des méthodes permettant d'éviter ou de minimiser l'utilisation d'herbicides ou de pesticides à proximité de plantes importantes pour ces groupes.

14.4 Le promoteur doit faire rapport à l'Agence sur toute mesure mise en oeuvre en fonction des activités énoncées aux conditions 14.1, 14.2 et 14.3, chaque année à compter de la période précédant la construction et pendant les cinq premières années d'exploitation.

15. Ressources archéologiques et patrimoniales

15.1 Le promoteur doit s'assurer que le projet désigné est construit et exploité de manière à éviter, réduire au minimum ou gérer les impacts sur les ressources archéologiques ou patrimoniales locales.

15.2 Le promoteur doit élaborer, en collaboration avec les groupes autochtones dans la zone du réservoir, la Nation métis de la Colombie-Britannique, un plan pour éviter, réduire au minimum ou gérer les impacts sur les ressources archéologiques et patrimoniales locales.

15.3 Ce plan doit comprendre:

15.3.1 des procédures pour continuer les inventaires et la recherche dans le sol de ressources culturelles ou physiques potentielles afin de déterminer la nécessité et l'applicabilité des mesures d'atténuation;

15.3.2 des mesures pour traiter les effets du projet désigné sur le patrimoine culturel et physique et sur les structures, les sites ou les objets qui ont été identifiés comme d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale par les parties intéressées locales, les organismes pertinents, les groupes autochtones dans la zone du réservoir et la Nation métis de la Colombie-Britannique;

15.3.3 des procédures pour surveiller l'érosion du réservoir pendant des occurrences de bas niveau d'eau dans le réservoir, afin d'étudier tout site potentiel nouvellement trouvé et de réaliser des procédures de sauvetage d'urgence pendant la construction et l'exploitation;

15.3.4 des procédures pour surveiller l'érosion de la rive en aval du barrage du Site C, jusqu'à 2.5 kilomètres pendant les deux premières années d'exploitation afin de déterminer si des ressources physiques patrimoniales sont touchées.

15.4 Le promoteur doit soumettre à l'Agence, aux groupes autochtones de la zone du réservoir et à la Nation métis de la Colombie-Britannique une ébauche du plan aux fins d'examen 90 jours avant le commencement de la construction.

15.5 Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final au minimum 30 jours avant le commencement du déblaiement du site. Lors de la soumission du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a tenu compte de manière appropriée des interventions, des points de vue et des renseignements reçus des groupes autochtones de la zone du réservoir et de la Nation métis de la Colombie-Britannique.

15.6 Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agency une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan, ainsi que toute modification apportée au plan en fonction des résultats, chaque année pendant la construction et pendant les cinq premières années d'exploitation, sauf indication contraire.

16. Espèces en péril, menacées et communautés écologiques sensibles et plantes rares

16.1 Le promoteur doit s'assurer que les effets potentiels du projet désigné sur les espèces en péril, menacées et les communautés écologiques sensibles et les plantes rares sont traités et surveillés.

16.2 Le promoteur doit développer, en consultation avec Environnement Canada, un plan de mesures pour traiter les effets potentiels du projet désigné sur les espèces en péril, les communautés écologiques sensibles et les plantes rares.

16.3 Ce plan doit comprendre:

16.3.1 des travaux pour vérifier les résultats modélisés pour les espèces en péril étudiées et déterminer l'habitat qui serait perdu pour toujours, l'habitat qui serait fragmenté et l'habitat qui resterait intact pour ces espèces, y compris le crapaud de l'Ouest et les chauves-souris de type Myotis;

16.3.2 des études pour déterminer si les espèces de plantes rares faisant potentiellement face à l'élimination se retrouvent ailleurs dans la région;

16.3.3 des mesures pour atténuer les effets environnementaux sur les espèces en péril, menacées et les communautés écologiques sensibles et les plantes rares;

16.3.4 de mesures de conservation pour s'assurer de la viabilité des plantes rares, comme la récupération de graines et la relocalisation des plantes;

16.3.5 une approche pour éviter ou minimiser l'utilisation d'herbicides ou de pesticides dans des zones qui pourraient avoir des impacts sur les espèces en péril, menacées et les communautés écologiques ou les plantes rares;

16.3.6 une approche pour surveiller et évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et pour vérifier la précision des prédictions faites pendant l'évaluation environnementale des espèces en péril, menacées et des communautés écologiques sensibles et des plantes rares;

16.3.7 une approche pour assurer le suivi des mises à jour du statut des espèces surveillées identifiées par le gouvernement de la Colombie-Britannique, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et la Loi sur les espèces en péril, et la mise en place de mesures supplémentaires, conformément au plan de récupération des espèces, pour atténuer les effets du projet désigné sur les espèces affectées au cas où la statut d'une espèce change pendant la durée de vie du projet désigné.

16.4 Le promoteur doit soumettre à l'Agence et à Environnement Canada une ébauche du plan à des fins d'étude 90 jours avant le commencement du déblaiement du site.

16.5 Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final au minimum 30 jours avant le commencement du déblaiement du site. Lors de la soumission du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a tenu compte de manière appropriée des interventions, des points de vue et de renseignements reçus d'Environnement Canada.

16.6 Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan, ainsi que toute modification apportée au plan en fonction des résultats, chaque année pendant les travaux de construction et pendant les dix premières années d'exploitation, à l'exception de la condition 16.3.7 pour laquelle la publication de rapports continuera pendant la durée de vie du projet, suivant les besoins.

17. Calendrier de mise en oeuvre

17.1 Le promoteur doit préparer et soumettre à l'Agence un calendrier de mise en oeuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, 90 jours avant le début de de la construction.

17.2 Le promoteur doit présenter chaque année par écrit une mise à jour du calendrier à compter de la date de la présentation initiale du calendrier jusqu'au début de l'exploitation du projet désigné.

17.3 Le promoteur doit fournir à l'Agence un avis concernant tout changement au calendrier de mise en oeuvre à partir de du calendrier initial ou des mises à jour subséquentes, 90 jours avant la mise en oeuvre du changement.

18. Tenue des dossiers

18.1 Le promoteur doit consigner les renseignements suivants concernant les données de surveillance recueillies, les échantillons prélevés ou les analyses effectuées conformément à la déclaration de décision:

18.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage;

18.1.2 les analyses réalisées et les dates auxquelles elles ont été faites;

18.1.3 les techniques, méthodes ou procédures d'analyse utilisées;

18.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon;

18.1.5 les résultats des analyses.

18.2 Le promoteur doit conserver les données de surveillance recueillies, les échantillons prélevés ou les analyses effectuées conformément à la présente déclaration de décision pendant au moins une période de 25 ans et mettra les données recueillies à la disposition de l'Agence, sur demande.

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