Projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista
Rapport d'analyse
Décision de désigner ou non le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista en Alberta conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 6
Le 6 décembre 2024
© Sa Majesté le roi du Chef du Canada, tel que représenté par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 2024
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Numéro de catalogue : En106-274/2024F-PDF
ISBN 978-0-660-74083-6
Le présent document est également disponible en anglais sous le titre : Analysis Report – Whether to Designate the Vista Coal Underground Mine and Vista Mine Phase II Expansion physical activities in Alberta pursuant to the Impact Assessment Act
Sur cette page
- Objet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Mécanismes législatifs existants
- Mécanismes législatifs fédéraux
- Mécanismes législatifs provinciaux
- Effets négatifs dans un domaine de compétence fédérale que l'exécution du projet pourrait causer
- Effets négatifs directs ou accessoires
- Préoccupations publiques
- Effets négatifs sur les droits des peuples autochtones prévus par l'article 35
- Autres considérations
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a préparé le présent rapport en réponse à une demande de désignation du projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista (les activités concrètes désignées comme projet) proposé par Coalspur Mines (Operations) Ltd. (le promoteur) en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), telle que modifiée.
Contexte de la demande
Demande de désignation actuelle
Le 7 août 2024, le ministre d'Environnement et Changement climatique Canada (le ministre) a reçu une demande de désignation du Projet et du projet de mine souterraine Vista de la part d'Ecojustice au nom de la Keepers of the Water Society et de la West Athabasca Watershed Bioregional Society. Le 11 septembre 2024, le vice-président des Opérations de l'AEIC a répondu au demandeur, indiquant que l'essentiel du projet de la mine souterraine Vista avait commencé et que le ministre ne peut pas désigner la mine souterraine VistaNote de bas de page 1. Par conséquent, le projet de mine souterraine Vista ne sera pas évalué dans le cadre de la présente analyse. Aucune mesure n'a été prise pour empêcher le ministre d'exercer son pouvoir de désigner le projet (voir Pouvoir de désigner le projet).
Le 18 septembre 2024, le ministre a reçu une deuxième demande de désignation du projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista et du projet de la mine souterraine Vista de la part de la Yellowstone to Yukon Conservation Initiative. Le 7 octobre 2024, le ministre a reçu une troisième demande de désignation du projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista et du projet de mine souterraine Vista de la Société pour la nature et les parcs du Canada, Nord de l'Alberta. Le 4 novembre 2024, le ministre a reçu une quatrième demande de désignation du projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista de la part de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement.
Le 26 septembre 2024, Ecojustice, au nom de Keepers of the Water Society et de la West Athabasca Watershed Bioregional Society, a fourni des informations supplémentaires. Dans le cadre de ces informations supplémentaires, Ecojustice, au nom de Keepers of the Water Society et de la West Athabasca Watershed Bioregional Society, a exprimé des préoccupations concernant les effets cumulatifs des mines de charbon à proximité du projet, y compris la mine de phase I et le projet de mine souterraine Vista, ainsi que des préoccupations concernant les responsabilités du ministère des Pêches et des Océans du Canada en matière d'enquête et d'application de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril.
Les demandeurs (Ecojustice, au nom de la Keepers of the Water Society et de la West Athabasca Watershed Bioregional Society; de la Yellowstone to Yukon Conservation Initiative; de la Canadian Parks and Wilderness Society, Nord de l'Alberta; et de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement) ont fait part de leurs préoccupations concernant les changements environnementaux, y compris le dépôt de substances nocives telles que le sélénium dans l'environnement. Ils ont également souligné les effets sur les espèces en péril, y compris la truite arc-en-ciel, qui figure sur la liste fédérale des espèces en péril (populations de la rivière Athabasca) et son habitat essentiel, ainsi que l'omble à tête plate, une espèce préoccupante (populations de l'ouest de l'Arctique), les oiseaux migrateurs, les poissons et leur habitat; la qualité et la quantité des eaux de surface et des eaux souterraines; les impacts sur les peuples et les terres autochtones, et les droits ancestraux et issus de traités établis; les effets cumulatifs; les effets sur la santé humaine; le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre; l'ampleur des activités d'agrandissement du promoteur par rapport aux seuils du Règlement sur les activités concrètes (le Règlement); et les coûts économiques de la remise en état et de l'assainissement pour le projet et la stabilité financière du promoteur.
Le 11 septembre 2024, l'AEIC a déterminé que le projet de mine souterraine Vista ne pouvait pas être désigné, car l'essentiel du projet a déjà commencé. Pour l'agrandissement de la Phase II, aucune mesure n'a été prise qui empêcherait l'examen de la désignation du Projet. L'Agence a axé son évaluation sur les effets potentiels du projet relevant de la compétence fédérale, comme indiqué au paragraphe 9(1), en tenant compte du paragraphe 9(2) de la LEI et en suivant le Guide opérationnel de l'AEIC : Désignation d'un projet en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Le 11 septembre 2024, l'AEIC a envoyé une lettre au promoteur pour l'informer de la demande de désignation et a demandé des informations concernant le projet. L'AEIC a sollicité les commentaires du promoteur, des autorités fédérales, de l'Alberta Energy Regulator (AER) et de 44 groupes autochtonesNote de bas de page 2 potentiellement touchés.
L'AEIC a pris en compte les commentaires qu'elle a reçus de 20 groupes autochtonesNote de bas de page 3, de l'Alberta Wilderness Association, de la Castle-Crown Wilderness Coalition, de Climate Action Newmarket Aurora et des membres du public. Des conseils sur les effets potentiels du projet et les cadres législatifs applicables ont été reçus de la part de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RAANC), de Pêches et Océans Canada (MPO), d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de Ressources naturelles Canada (RNCan), de Santé Canada (SC), de Transports Canada (TC), de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC), de Services aux Autochtones Canada (SAC) et de l'AER.
Demandes de désignation précédentes
Il y a eu plusieurs demandes de désignation pour le projet dans le passé. Le projet a été désigné à deux reprises auparavant et a subi une étape préparatoire terminée en vertu de la LEI, comme décrit ci-dessous. Le projet n'est actuellement pas désigné.
Décision de désignation du projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista de Coalspur – 20 décembre 2019
Le 20 décembre 2019, le ministre a refusé de désigner le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista de Coalspur.Note de bas de page 4 Le ministre a déterminé que la désignation n'était pas justifiée, car les effets relevant d'un domaine de compétence fédérale devraient être gérés de manière appropriée par d'autres mécanismes législatifs, y compris les processus d'évaluation environnementale et de réglementation provinciaux.
Décision de désignation du projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista et du projet de mine souterraine Vista – 30 juillet 2020.
Le 30 juillet 2020, le ministre a désigné le projet de mine souterraine Vista et le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon VistaNote de bas de page 5,Note de bas de page 6, sur la base de nouvelles demandes de désignation. Les demandeurs ont exprimé des préoccupations concernant la division du projet, le processus provincial, les impacts sur les peuples autochtones, les terres traditionnelles et les droits autochtones et issus de traités établis, l'absence d'évaluation fédérale pour le projet, l'ampleur des activités d'agrandissement du promoteur par rapport aux seuils établis dans les règlements et les effets du projet sur l'environnement local et les domaines de compétence fédérale (y compris sur les poissons, les oiseaux migrateurs et le climat).
En août 2020, le promoteur et la Nation crie d'Ermineskin ont tous deux déposé des demandes de contrôle judiciaire à la Cour fédérale contestant l'ordonnance de désignation du ministre. Le 6 mai 2021, l'AEIC a accepté la Description initiale de projet du promoteur, lançant ainsi l'étape préparatoire en vertu de la LEI. Le 4 juin 2021, l'AEIC a publié le Sommaire des questions. Le 19 juillet 2021, la Cour fédérale a annulé l'ordonnance de désignation et l'a renvoyée pour réexamen, constatant que le ministre n'avait pas consulté la nation crie d'Ermineskin avant de désigner le projet de mine souterraine Vista et le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista. Cela a entraîné la résiliation de l'étape préparatoire, car le projet de mine souterraine Vista et le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista n'étaient plus désignés. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du promoteur comme étant sans objet.
Projet de mine de charbon souterraine Vista et projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista – le 29 septembre 2021
Le 29 septembre 2021, le ministre a pris une nouvelle décision de désigner le projet de mine de charbon souterraine Vista et le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista Note de bas de page 7,Note de bas de page 8 à la suite d'un processus de réexamen qui comprenait des consultations avec les groupes autochtones potentiellement touchés. Les effets sur l'habitat essentiel nouvellement protégé pour la truite arc-en-ciel qui figure sur la liste fédérale des espèces en péril (populations de la rivière Athabasca) en aval et à l'intérieur de l'empreinte du projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista ont été pris en compte. Le ministre a également pris en compte la Déclaration de politique du gouvernement du Canada sur les futurs projets d'exploitation et d'expansion du charbon thermiqueNote de bas de page 9 pour rendre sa décision de désigner le projet de mine de charbon souterraine Vista et le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista.
Le promoteur (la Nation crie d'Ermineskin) et la Première Nation de Whitefish Lake (Goodfish) #128 ont chacun déposé des demandes de contrôle judiciaire distinctes contestant l'ordonnance de désignation de 2021.
Le 13 octobre 2023, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision sur la constitutionnalité de la LEI. À la lumière de la décision de la CSC, la Cour fédérale a annulé l'ordonnance de désignation pour le projet de mine de charbon souterraine Vista et le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le projet tel que proposé est l'expansion vers l'ouest du projet existant de la phase I de la mine de charbon Vista (phase I), une mine à ciel ouvert, située sur des terres provinciales boisées de la Couronne (Figure 1). Le projet permettrait d'agrandir les fosses de la phase I de la mine et de les exploiter dans le cadre d'une opération intégrée avec la mine de phase I. Le projet utiliserait l'infrastructure minière, les installations et les routes existantes de la phase I et inclurait l'extraction du charbon dans les filons de Val d'Or, Arbour, McLeod et McPherson, y compris l'exploitation minière dans les parois hautes. Le projet devrait être opérationnel pendant 11 ans. La mine de phase I est en cours de remise en état de manière progressive (les activités de remise en état sont menées en même temps que les opérations minières le permettent), et le promoteur a indiqué qu'il mettrait à jour son plan de remise en état progressive afin de minimiser les changements dans l'environnement dus au projet.
La superficie des opérations minières associées au projet est estimée à environ 630,44 hectares. Selon les projections actuelles, l'année de production maximale pour la mine Vista (l'exploitation minière globale du promoteur dans la région) serait 2026 avec une production annuelle estimée (de la phase 1 et du projet) à 8 015 588 tonnes par an (ou environ 21 960 tonnes par jour). De cela, le projet représenterait 2 628 834 tonnes par an (ou 7 202 tonnes par jour). Cependant, le promoteur a indiqué que la production annuelle moyenne à long terme de charbon de la mine existante n'augmenterait pas avec l'approbation du projet. Le promoteur a indiqué qu'il n'y aurait aucun changement à la capacité de traitement de l'usine qui augmenterait le potentiel de production quotidienne maximale.

Source : Coalspur Mines (Operations) Ltd., 2024
Composantes et activités du projet
Le projet comprend tous les ouvrages et activités concrètes associés à la construction, à l'exploitation et au déclassement de l'agrandissement de la mine de la phase I. Le promoteur a déclaré que le projet ne nécessite aucun nouvel équipement ou infrastructure d'extraction ou de traitement du charbon. Le projet utiliserait les infrastructures existantes de la phase I de la mine, y compris les convoyeurs, les zones de stockage du charbon brut et propre, les installations de préparation du charbon, les routes et les zones de stockage des déchets et de chargement des trains. L'AEIC comprend que la mine Vista comprend une usine de traitement du charbon, la mine à ciel ouvert de la phase I, le projet de mine souterraine Vista et les infrastructures connexes, y compris les convoyeurs, les systèmes de distribution d'énergie, les routes de transport, les routes d'accès et les systèmes de gestion de l'eau.
Les composantes et activités liées au projet comprennent les suivantes :
- une mine de charbon à ciel ouvert;
- le matériel d'extraction de minerai des hautes parois;
- les installations existantes actuellement utilisées pour la phase I;
- un pipeline d'eau douce.
Analyse de la demande de désignation
Pouvoir de désigner le projet
Le Règlement précise les activités concrètes qui constituent un projet désigné et incluent les expansions de mines de charbon :
19. L'agrandissement d'une mine, usine ou carrière visée ci-après, dans les cas suivants :
- s'agissant d'une mine de charbon existante, l'agrandissement entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de charbon de la mine, après l'agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
Le projet, tel que décrit dans les informations soumises par le promoteur, n'est pas inclus dans le Règlement. La capacité totale de production de charbon après l'agrandissement serait de 21 960 tonnes par jour (de ce montant, le projet représenterait 7 202 tonnes par jour). Alors que la capacité de production quotidienne dépasserait 5 000 tonnes par jour, le projet n'augmenterait pas l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus, tel que défini à l'article 19a) du Règlement. Le projet augmenterait l'aire d'exploitation minière de 44 pour cent. Pour cette raison, le projet n'est pas prescrit par le Règlement.
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut, par arrêté, désigner toute activité concrète qui n'est pas désignée par règlement. Le ministre peut le faire s'il estime que l'exercice de l'activité peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Le ministre ne peut pas désigner une activité concrète si l'essentiel de l'exécution de l'activité concrète est entamé ou si une autorité fédérale a exercé des attributions en relation avec le projet (paragraphe 9[7] de la LEI). En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu'il précise, déléguer à l'AEIC les pouvoirs, obligations ou fonctions qu'il est autorisé à exercer en vertu de la LEI. Le 26 juillet 2024, le ministre a délégué le pouvoir de répondre aux demandes de désignation auxquelles s'appliquent les limites de désignation décrites au paragraphe 9(7) de la LEI, au président ou au vice-président des opérations de l'AEIC. Le ministre, depuis ce temps, a délégué les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI, liées aux demandes de désignation, au président de l'AEIC.
L'AEIC est d'avis que le président pourrait envisager de désigner le projet en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, car l'essentiel de la réalisation du projet n'a pas encore commencé et aucune autorité fédérale n'a exercé de pouvoir ou exécuté une obligation ou une fonction qui permettrait la réalisation du projet, en totalité ou en partie.
Mécanismes législatifs existants
Les principaux mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux qui sont ou peuvent être pertinents pour le projet sont résumés ci-dessous.
Mécanismes législatifs fédéraux
Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches offre une protection aux pêches et à leurs écosystèmes. Grâce au Programme de protection des poissons et de l'habitat du poisson, le MPO examine les projets pour évaluer leurs impacts sur les poissons et leur habitat afin de garantir la conformité à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les espèces en péril (LEP). Grâce à ce programme, le MPO peut fournir au promoteur une lettre de conseils contenant des informations pour éviter et atténuer les impacts négatifs liés au projet sur les poissons et leur habitat.
Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait requise dans l'éventualité où un projet serait susceptible de causer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson et/ou serait susceptible d'entraîner la mort de poissons. La Loi sur les pêches interdit également le dépôt de substances délétères dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins d'une autorisation accordée par le règlement ou une autre loi fédérale.
L'examen de la possibilité de délivrer une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprend la consultation des groupes autochtones. Le ministre des Pêches et des Océans doit prendre en compte les effets négatifs que la décision (en vertu des alinéas 34.4(2)(b) et 35(2)(b)) peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La nature précise des activités de consultation du MPO est dictée par l'établissement d'une compréhension commune avec chaque communauté respective et la détermination d'une voie mutuelle à suivre. Les commentaires des groupes autochtones seraient intégrés à l'évaluation des impacts du MPO et contribueraient aux méthodes utilisées pour atténuer, compenser et surveiller les impacts dans les limites du mandat du MPO.
Si elle est accordée, l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprendrait des conditions juridiquement contraignantes pour les exigences d'évitement, d'atténuation et de compensation proportionnées aux impacts du projet. La surveillance visant à valider les impacts et à vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de compensation fait également partie des conditions d'autorisation.
ECCC administre et fait respecter le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui interdit le dépôt de substances délétères dans les eaux fréquentées par le poisson, ou dans tout endroit, dans toutes les conditions, où elles pourraient pénétrer dans les eaux fréquentées par le poisson.
À ce jour, aucune approbation ou permis en vertu de la Loi sur les pêches n'a été accordé pour le projet. En janvier 2021, le MPO a informé le promoteur qu'une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait nécessaire, car les activités concrètes risquaient d'entraîner des interdictions en vertu de la Loi sur les pêches et de la LEP. Au 20 septembre 2024, le MPO n'a reçu aucune demande d'autorisation pour le projet de la part du promoteur.
Le MPO a également noté que la mine de la phase I existante était exploitée en vertu d'une lettre d'avis émise par le MPO le 3 mai 2012, qui a été annulée le 18 juillet 2024, car les avis du MPO ne s'appliquaient plus en raison des modifications apportées à la Loi sur les pêches et à la LEP. Le 19 août 2024, le MPO a envoyé au promoteur une demande ministérielle en vertu des paragraphes 34.3(1) et 37(1) de la Loi sur les pêches, demandant des informations supplémentaires et un suivi pour la phase I de la mine et le projet de mine souterraine Vista, en raison de l'incertitude concernant les conditions hydrogéologiques, la surveillance et les préoccupations liées aux pratiques continues de gestion de l'eau.
Loi sur les espèces en péril
Une autorisation en vertu de la Loi sur les espèces en péril est requise s'il y a des impacts sur une espèce aquatique en péril, une partie de son habitat essentiel ou les lieux de résidence de ses individus.
Pour les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP en tant qu'espèces disparues, en voie de disparition ou menacées, un permis peut être requis de la part d'ECCC (c'est-à-dire, en vertu de l'article 73 de la LEP) pour les activités qui touchent une espèce sauvage terrestre inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, lorsque ces interdictions sont en vigueur. Ces permis ne peuvent être délivrés que si : toutes les solutions de rechange raisonnables à l'activité qui réduiraient l'impact sur l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été adoptée; toutes les mesures réalisables seront prises pour minimiser l'impact de l'activité sur l'espèce ou son habitat essentiel ou les résidences de ses individus; l'activité ne compromet pas la survie ou le rétablissement de l'espèce. Pour un permis en vertu de la LEP délivré par ECCC, ECCC aviserait le demandeur du permis de toutes les exigences en matière de consultation.
Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues bénéficient de protections en vertu des deux lois. Pour certaines espèces, leurs sites de nidification et/ou de repos inactifs sont protégés en vertu de la LEP.
ECCC ne s'attend pas à ce qu'il soit nécessaire d'exercer un pouvoir ou une fonction liée au projet pour lui permettre d'aller de l'avant. Il est possible que des interdictions entrent en vigueur par le biais de décrets pour les particuliers, les résidences et les habitats essentiels sur les terres non domaniales touchées par le projet, et un permis en vertu de la LEP pourrait être requis pour le projet. ECCC aurait besoin d'informations détaillées sur les effets potentiels du projet avant de déterminer si un permis au titre de la LEP serait nécessaire.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
La Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs protège les oiseaux migrateurs ainsi que leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, indépendamment du régime foncier. Un permis peut être requis pour les activités affectant les oiseaux migrateurs, avec certaines exceptions détaillées dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs. La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs interdit la perturbation ou la destruction des nids et des œufs d'oiseaux migrateurs, y compris pour les espèces également inscrites sur la liste de la LEP. Elle interdit également le dépôt de substances nocives dans les eaux ou les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs, ou dans un endroit d'où la substance peut pénétrer dans de telles eaux ou une telle zone. La réalisation du projet serait assujettie à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999
Le promoteur peut être tenu de fournir des rapports sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément au Programme de déclaration des gaz à effet de serre en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 si dix kilotonnes ou plus de GES sont émis en unités équivalentes en dioxyde de carbone par année. Le projet serait assujetti à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999.
Loi sur les eaux navigables du Canada
La Loi sur les eaux navigables du Canada (LENC) s'applique aux projets qui vont interférer avec les eaux navigables. Transports Canada peut être tenu d'exercer un pouvoir ou d'exercer une fonction à l'égard de la LENC. Toutefois, des renseignements détaillés supplémentaires sur le projet sont nécessaires pour déterminer si une approbation en vertu de la LENC serait requise et pour déterminer les effets possibles du projet sur la navigation. Transport Canada a déterminé qu'aucun des cours d'eau de la zone du projet ne figure sur la liste des cours d'eau figurant à l'annexe de la LENC.
Loi sur les explosifs
La Loi sur les explosifs s'applique aux projets comportant des explosifs (c'est-à-dire, des explosifs de sautage, des feux d'artifice et des compositions pyrotechniques, des munitions, des moteurs à fusée et des explosifs spéciaux tels que des fusées éclairantes et des cibles réactives). Cette loi couvre également les produits chimiques qui ont de nombreuses utilisations légitimes (par exemple, ils peuvent être utilisés comme engrais, produits de nettoyage, dessoucheurs, diluants pour peinture, pastilles de combustible pour le camping ou dissolvant pour vernis à ongles), mais qui pourraient également être détournés pour fabriquer illégalement des explosifs artisanaux. Ces éléments sont appelés « composants d'explosifs limités ». En vertu de la Loi sur les explosifs, les promoteurs peuvent avoir besoin d'une licence, d'un certificat, d'un permis ou d'une inscription pour travailler avec des explosifs ou des composants d'explosifs limités, selon le type et la quantité.
Le 31 août 2018, RNCan a délivré une licence d'usine en vertu de l'article 7(1) de la Loi sur les explosifs pour l'exploitation d'une usine d'explosifs en vrac sur le site de la mine de la phase I. RNCan a accordé une modification à la licence d'usine en avril 2020, afin de permettre le déplacement de l'usine d'émulsion. RNCan ne s'attend pas à ce que le projet nécessite une nouvelle autorisation en vertu de la Loi sur les explosifs.
Règlement sur les effluents des mines de charbon (en attente)
Le Règlement sur les effluents des mines de charbon (proposé en vertu de la Loi sur les pêches) est en cours d'élaboration par ECCC et établirait des normes de qualité des effluents pour le dépôt de substances délétères (sélénium, nitrate et solides en suspension ainsi que des exigences liées au pH et à la toxicité). Il établira également des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de conservation des documents, y compris la surveillance des effets environnementaux. La cible de publication préalable du règlement proposé dans la Gazette du Canada, Partie I est au printemps 2025. Le Règlement final devrait être publié en 2026. Le projet serait soumis à ce règlement une fois en vigueur.
Mécanismes législatifs provinciaux
Environmental Protection and Enhancement Act
La Environmental Protection and Enhancement Act de l'Alberta (EPEA) soutient et favorise la protection, l'amélioration et l'utilisation judicieuse de l'environnement. Le ministère de l'Environnement et des Aires protégées de l'Alberta (AEPA pour Alberta Environment and Protected Areas) examine les demandes en vertu de l'EPEA afin d'évaluer les impacts environnementaux potentiels d'un projet proposé.
Si une évaluation de l'impact environnemental (EIE) est requise, une approbation délivrée en vertu de l'EPEA préciserait les obligations et responsabilités d'un promoteur en ce qui concerne la conception, la construction, l'exploitation et la remise en état en ce qui concerne l'air, l'eau, la terre et la biodiversité. Un certificat de remise en état délivré en vertu de l'EPEA atteste que toutes les exigences de remise en état ont été satisfaites et permet à un promoteur de fermer son(ses) projet(s) et de mettre fin à son(ses) bail(s) de surface.
L'AER a avisé le promoteur que le projet est une activité obligatoire conformément à l'annexe 1(g) du Environmental Assessment (Mandatory and Exempted Activities) Regulation et a demandé au promoteur, conformément à l'alinéa 44(1)(a) de l'EPEA, de préparer et de soumettre un rapport d'EIE. Le Cadre de référence final a été publié par l'AER le 18 juin 2019 et à ce jour, le rapport d'EIE n'a pas été soumis à l'AER.
Le promoteur a noté que les terres traditionnelles autochtones, les impacts sur la santé, les conditions sociales et économiques des peuples autochtones, ainsi que les impacts sur les droits autochtones et issus de traités seront évalués dans le cadre de l'EIE provinciale et feront l'objet de consultations. Le promoteur a indiqué qu'il prévoit soumettre un rapport d'EIE à l'AER en décembre 2024 et a indiqué qu'il aurait besoin d'une modification de l'approbation EPEA 301345-00, telle que modifiée.
Coal Conservation Act
La Coal Conservation Act de l'Alberta établit un cadre réglementaire, administré par l'AER, pour le développement du charbon et des installations connexes en Alberta, et contribue à contrôler la pollution et à assurer la conservation de l'environnement dans le développement des ressources en charbon de l'Alberta. La Coal Conservation Act s'applique aux mines, aux usines de traitement du charbon, aux projets de charbon en Alberta, ainsi qu'au charbon in situ produit et transporté en Alberta.
L'AER a indiqué que le promoteur est tenu de soumettre une demande en vertu de la Coal Conservation Act pour le projet. Le promoteur a indiqué qu'il exigerait un nouveau permis minier ainsi que des modifications au permis minier C 2015-5H, au permis minier C 2011-5I, à l'approbation de l'usine de transformation du charbon C 2011-3K et au permis minier C 2014-7E.
Water Act
La Water Act appuie et favorise la conservation et la gestion de l'eau, par l'utilisation et l'allocation de l'eau en Alberta. Elle exige la mise en place d'un cadre de gestion de l'eau et établit des exigences pour la préparation des plans de gestion de l'eau. Les approbations et les permis exigent une évaluation des effets nocifs potentiels sur le milieu aquatique, et les approbations contiennent des conditions qui devraient traiter divers effets environnementaux potentiels et qui nécessitent une surveillance et des rapports continus.
En vertu de la Water Act, l'AEPA veille à ce que les entreprises utilisent et gèrent l'eau en toute sécurité par les moyens suivants :
- examen des demandes qui sont liées à la Water Act;
- délivrance des autorisations liées à l'eau pour les activités qui se déroulent dans ou près des plans d'eau, y compris les terres humides;
- délivrance des permis liés à l'eau et des permis de déviation temporaires pour les opérations de ressources énergétiques nécessitant de l'eau;
- obligation, pour les entreprises, d'avoir un permis avant d'utiliser les eaux de surface et les eaux souterraines; et
- allocation des ressources en eau que les entreprises peuvent utiliser.
L'AER a déclaré que le promoteur est tenu de présenter une demande en vertu de la Water Act pour le projet.
Public Lands Act
La Public Lands Act réglemente les attributions de terres publiques, la vente ou le transfert de terres publiques à d'autres niveaux de gouvernement ou à des entités privées, ainsi que les utilisations (y compris l'utilisation récréative, l'utilisation commerciale et l'utilisation industrielle) des terres publiques. Les promoteurs peuvent se voir déléguer les aspects procéduraux des consultations auprès des Autochtones (consultations menées par le promoteur) dans le cadre de leur approbation.
L'AER a indiqué que le promoteur est tenu de présenter une demande en vertu de la Public Lands Act pour le projet. Le promoteur a indiqué qu'il aurait besoin d'une modification du bail pour l'exploitation de substances minérales de surface 210425 et que de nouvelles dispositions foncières seraient nécessaires pour un pipeline d'eau douce proposé vers la rivière McLeod et pour la prise d'eau, le cas échéant.
Historical Resources Act
La Historical Resources Act prévoit l'utilisation, la désignation et la protection des ressources historiques mobiles et immobiles. Une autorisation est requise avant toute préparation de site ou activité de construction.
En vertu de la Historical Resources Act, les promoteurs sont tenus de traiter des terres ayant une valeur de ressource historique relevée dans la zone du projet en soumettant une demande de ressources historiques. Les ressources historiques comprennent les sites archéologiques, les sites paléontologiques, les sites d'utilisation traditionnelle autochtone de nature historique et les structures historiques.
Le promoteur a indiqué que l'approbation en vertu de la Historical Resources Act, numéro 4560-13-0002-004, a été délivrée le 28 octobre 2018, pour la mine de phase I et la zone du projet.
Wildlife Act
La Wildlife Act prévoit la protection et la conservation des animaux sauvages en Alberta. La Wildlife Act prévoit la création et le maintien d'un Comité de conservation des espèces en voie de disparition qui a pour fonction de conseiller le ministre provincial sur les espèces en voie de disparition et de lui faire des recommandations. Des plans de rétablissement provinciaux sont requis lorsqu'une espèce est inscrite comme menacée ou en voie de disparition en vertu de la Wildlife Act.
La truite arc-en-ciel et l'omble à tête plate sont classifiés comme espèces menacées en vertu de la Wildlife Act de l'Alberta, et des plans de rétablissement provinciaux sont en place pour ces deux espèces. Les plans de rétablissement proposent des stratégies pour faire face aux menaces et des actions prioritaires pour maintenir ou rétablir les espèces.
Effets négatifs dans un domaine de compétence fédérale que l'exécution du projet pourrait causer
L'analyse de l'AEIC a révélé que la réalisation du projet pourrait entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale tels que définis au paragraphe 2(1) de la LEI, y compris des impacts négatifs sur les droits des peuples autochtones, en tenant compte du paragraphe 9(2) de la LEI. Comme indiqué ci-dessous, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour aborder ces effets négatifs potentiels. Les mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux pertinents pour le projet décrits ci-dessus ont été pris en compte dans l'analyse de l'AEIC.
Le poisson et son habitat
L'AEIC a pris en compte les informations fournies par les demandeurs, le promoteur, le MPO, RNCan, ECCC, la Castle-Crown Wilderness Coalition, l'Alberta Wilderness Association, Climate Action Newmarket Aurora, les membres du public et les groupes autochtones Note de bas de page 10 et est d'avis que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur le poisson et son habitat, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. Cependant, l'AEIC estime que la législation existante fournit un cadre pour aborder ces effets potentiels.
Les préoccupations exprimées par les demandeurs, les groupes autochtones Note de bas de page 10 et le public incluent les suivantes :
- Des changements à la quantité d'eau de surface et des débits des cours d'eau par le biais d'activités concrètes liées au prélèvement et au rejet d'eau, y compris l'assèchement;
- Des changements à la qualité de l'eau de surface dus aux activités concrètes (c'est-à-dire le drainage, l'écoulement, l'infiltration, le rejet d'effluents) entraînant une augmentation des contaminants (y compris le sélénium) ou des sédiments provenant des activités concrètes, ou des changements de température de l'eau, y compris l'exploitation minière accrue et les activités connexes et les interactions entre les eaux souterraines et de surface, car la remontée des eaux souterraines est nécessaire à la reproduction de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et de l'omble à tête plate (Salvenlinus confluentus);
- Des changements à la qualité et la quantité des eaux souterraines;
- Le dépôt de substances nocives, telles que le sélénium et les métaux, potentielles pour la bioaccumulation, dans l'eau fréquentée par le poisson en raison du drainage, de l'écoulement, de l'infiltration, du rejet des effluents, et des accidents et défaillances, y compris les défaillances opérationnelles et structurelles;
- Le retrait concret des poissons et de l'habitat des poissons, y compris l'habitat essentiel désigné pour les espèces de poissons en péril (truite arc-en-ciel [populations de la rivière Athabasca]);
- Il n'y a aucune mesure d'atténuation ou de compensation appropriée qui serait efficace pour traiter les effets du projet sur les poissons et leur habitat, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces en péril;
- Le fait que le promoteur n'a pas signalé aux régulateurs fédéraux certains détails clés et n'a pas géré de manière adéquate les impacts environnementaux de la mine existante, notamment en ce qui concerne la gestion des eaux usées, mettant en évidence le risque de nouveaux impacts potentiels sur les espèces de poissons protégées au niveau fédéral;
- Les responsabilités du MPO en matière d'enquête et d'application de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril, et donc, des préoccupations concernant la dépendance à l'égard de ces mécanismes pour traiter les effets;
- Le retrait concret de l'habitat essentiel désigné pour la truite arc-en-ciel; et
- L'incubation des œufs de truite nécessite des débits d'eau de surface appropriés qui pourraient être modifiés par le projet.
Le projet est situé entre la rivière McLeod à l'est et la rivière Athabasca à l'ouest. Le ruisseau McPherson et ses affluents traversent et drainent la zone du projet. Deux espèces de poissons inscrites à la LEP se trouvent dans la zone du projet : la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca) et l'omble à tête plate (populations de l'ouest de l'Arctique) – voir la section Espèces aquatiques ci-dessous pour plus d'informations. La Stratégie de rétablissement de la truite arc-en-ciel au Canada (populations de la rivière Athabasca) a été finalisée en 2020 et a identifié l'habitat essentiel. La truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca) est répertoriée comme étant en voie de disparition et l'omble à tête plate (populations de l'ouest de l'Arctique) comme étant préoccupante en vertu de la LEP. Les deux espèces se trouvent dans la zone du projet. Les demandeurs ont exprimé leur préoccupation concernant les populations d'ombles à tête plate des rivières Saskatchewan-Nelson (classées comme menacées en vertu de la LEP), mais le MPO a confirmé qu'il s'agit des populations de l'ouest de l'Arctique qui se trouvent dans la zone du projet. De plus, l'AEIC note que la truite arc-en-ciel et l'omble à tête plate sont classés comme espèces menacées en vertu de la Wildlife Act de l'Alberta, et un plan de rétablissement provincial est requis lorsqu'une espèce est désignée comme menacée ou en voie de disparition en vertu de la Wildlife Act.
Le MPO a indiqué qu'il est d'avis que le projet a le potentiel de causer des effets néfastes sur les poissons et leur habitat, y compris la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson, ou la mort des poissons, qui sont réglementés en vertu de la Loi sur les pêches. Le MPO a indiqué que le projet chevaucherait des affluents qui se trouvent dans l'aire de répartition de la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca) et modifierait le débit des cours d'eau en raison du prélèvement et du rejet d'eau, et que le projet est situé dans l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca). Le projet a le potentiel de causer des effets néfastes sur les populations et l'habitat essentiel d'une espèce en péril inscrite au niveau fédéral, la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca), protégée en vertu de la LEP. Certains effets néfastes du projet pourraient être gérés grâce à la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et/ou d'un permis au titre de la LEP, qui comprendrait des conditions visant à éviter, atténuer ou compenser les impacts sur les poissons et leur habitat découlant du projet.
Le MPO a noté qu'il est d'avis qu'il existe une incertitude importante quant à savoir si un plan de compensation pourrait équilibrer adéquatement les effets du projet sans compromettre la survie et le rétablissement de la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca), ce qui est une considération requise à respecter en vertu de l'article 73 de la LEP. En janvier 2021, le MPO a informé le promoteur qu'une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait nécessaire pour le projet, car les activités concrètes risquaient d'entraîner des interdictions en vertu de la Loi sur les pêches et de la LEP. À moins d'être autorisé, le projet pourrait vraisemblablement causer des effets sur les espèces aquatiques en péril inscrites, ce qui est interdit en vertu des articles 32, 33 et du paragraphe 58(1) de la LEP.
Le MPO a envoyé une demande ministérielle au promoteur le 19 août 2024, demandant des informations supplémentaires et une surveillance pour la mine de phase I et le projet de mine souterraine Vista (MSV) du promoteur. Étant donné que la phase I ne dispose pas actuellement d'autorisations fédérales en place, l'AEIC est d'avis que la demande ministérielle indique que le MPO et le promoteur travaillent actuellement à combler les lacunes potentielles en matière d'information associées à la phase I et au projet de MSV. Le projet est un agrandissement de la mine de la phase I existante et utiliserait l'infrastructure existante de la phase I, donc la demande du MPO fournirait des informations supplémentaires qui seraient applicables au projet. La demande ministérielle comprend ce qui suit :
- la modélisation des eaux souterraines en relation avec les impacts hydrogéologiques de la mine souterraine, avec analyse des risques spécifiques pour les populations de truites arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca);
- un programme de surveillance des eaux souterraines révisé en lien avec la mine souterraine;
- la collecte de données supplémentaires pour caractériser le système d'eau souterraine;
- les éléments déclencheurs des mesures d'atténuation et les interventions liées à la mine souterraine en cas d'impacts sur l'eau souterraine;
- que le promoteur fournisse des rapports relatifs à l'équilibre hydrique du site et aux taux d'infiltration dans les ouvrages souterrains, et si les taux d'entrée observés dépassent significativement les taux prévus, une mise à jour de l'équilibre hydrique et une étude d'impact hydrogéologique;
- une analyse, une évaluation des risques et un plan de contingence en ce qui concerne l'assèchement de la mine souterraine vers les bassins de surface;
- un programme de surveillance de la température pour évaluer la température de l'eau rejetée des bassins d'eau de surface, y compris la surveillance de la température de l'eau dans le ruisseau McPherson;
- une évaluation des impacts liés à l'écoulement sur l'habitat du poisson;
- un plan d'augmentation du débit qui stipule que l'eau de la source est de qualité adéquate et que les prélèvements de la source ne réduiront pas le débit à l'intérieur de l'habitat des poissons à proximité.
ECCC a noté que le projet pourrait avoir des effets néfastes sur les eaux souterraines, les eaux de surface et les régimes hydrologiques en raison de la libération de contaminants, de minéraux, du dépôt de particules en suspension dans l'air et de l'érosion. L'eau de contact contenant des contaminants (y compris le sélénium) pourrait potentiellement affecter la qualité de l'eau à toutes les étapes du projet. Les projets d'exploitation minière du charbon peuvent également entraîner l'acidification de l'environnement récepteur en raison de l'exposition potentielle de roches génératrices d'acide à l'air et à l'eau. ECCC a également exprimé des préoccupations au sujet de la possibilité que le projet ait des effets néfastes sur la qualité des eaux souterraines par l'infiltration des zones d'élimination des résidus ou d'autres bassins de retenue d'eau. Les projets d'exploitation minière du charbon peuvent entraîner des effets néfastes sur la quantité d'eau en réduisant les apports des cours d'eau voisins et l'abaissement de la nappe phréatique; ces réductions peuvent potentiellement augmenter la concentration de contaminants et d'éléments naturels dans ces cours d'eau et ces plans d'eau, et pourraient également modifier le régime de température à toutes les étapes du projet.
ECCC a indiqué que les effets négatifs potentiels du projet sur la qualité et la quantité de l'eau pourraient également avoir un effet néfaste sur les poissons, leur habitat et les récepteurs sensibles des écosystèmes. L'exploitation minière du charbon peut entraîner la lixiviation des métaux dans l'environnement récepteur, y compris une contamination potentielle par le sélénium qui peut avoir des effets néfastes sur l'eau fréquentée par les poissons. En raison de la proximité du ruisseau McPherson et de ses affluents avec la zone du projet, on peut déduire que les contaminants risquent de se retrouver dans le ruisseau McPherson et ses affluents. S'ils ne sont pas atténués ou gérés correctement, ces contaminants pourraient potentiellement avoir un impact négatif sur ces plans d'eau.
ECCC a noté que les effets négatifs potentiels du projet sur la qualité et la quantité de l'eau pourraient avoir des répercussions négatives sur les espèces aquatiques en péril. Cependant, la nature de ces effets peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la localisation du projet, sa durée, son envergure et sa configuration, les activités connexes du projet, les effets cumulatifs existants, le type d'habitat qui peut être perturbé et la sensibilité des espèces présentes dans la zone du projet.
RNCan a fait remarquer que le projet pourrait entraîner une libération accrue de métaux et de métalloïdes, y compris le sélénium, et une augmentation de la charge de contaminants dans un écosystème déjà touché. Les changements dans l'écoulement des eaux souterraines pourraient également modifier les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface et avoir un impact sur l'habitat des poissons et les espèces aquatiques.
Le promoteur a fait remarquer que, d'après l'échantillonnage, les morts-terrains ne produisent pas d'acide. Le promoteur a déclaré que la surveillance de la qualité de l'eau au cours des six dernières années d'exploitation de la mine de la phase I a montré que les concentrations de sélénium dans les eaux en aval des opérations minières sont restées à des niveaux bas et n'ont pas causé d'effets néfastes sur les poissons. De plus, le promoteur a déclaré que le cadre de référence de l'AER pour l'EIE du projet comprend l'évaluation des effets sur l'eau, y compris la qualité de l'eau, qui peuvent être causés par la libération de substances comme le sélénium. Le promoteur a déclaré que l'approbation en vertu de l'EPEA permettrait de traiter les effets potentiels du projet sur la qualité de l'eau et qu'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et un éventuel permis délivré au titre de la LEP permettraient probablement de traiter le contrôle des sédiments et de l'érosion, la gestion et le rejet de l'eau, ainsi que la surveillance et la production de rapports associés.
Le promoteur a indiqué que le plan de mine du projet a été conçu de manière à éviter tout enlèvement de poissons ou d'habitats de poissons. De plus, le promoteur a déclaré que les résultats de relevés de fraie et de population de poissons, faits au cours des six dernières années d'exploitation de la phase I de la mine, n'ont pas révélé d'effets néfastes liés à l'exploitation minière. Le rapport du Programme de surveillance de la population piscicole 2023 pour la phase I de la mine existante a conclu que les résultats n'indiquent aucun effet lié à la mine sur les populations de poissons aux stations de surveillance observées dans le ruisseau McPherson et un affluent de la rivière McLeod et sont pertinents pour le projet, car, selon le promoteur, le projet n'aurait pas besoin de nouveaux équipements ou infrastructures pour l'extraction ou le traitement du charbon et utiliserait les infrastructures minières existantes de la phase I.
Le promoteur a reconnu que les mêmes protections fédérales s'appliquent aux poissons, à leur habitat et aux espèces en péril (en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril [LEP]) que le projet soit désigné en vertu de la LEI ou non. Le promoteur s'est engagé à collaborer avec le MPO pour déterminer les impacts potentiels et les autorisations requises en vertu de la Loi sur les pêches et de la LEP.
Le promoteur a proposé les mesures de suivi, d'atténuation et d'évitement suivantes :
- zone tampon de 100 mètres pour les activités minières le long de l'habitat essentiel identifié (figure 2);
- plans d'augmentation du débit de gestion de l'eau pour atténuer les impacts potentiels sur les systèmes d'eau environnants en traitant les eaux usées de la mine et en veillant à maintenir des débits adéquats dans le ruisseau adjacent (ruisseau McPherson);
- surveillance de la qualité de l'eau, surveillance du débit, surveillance du niveau et de la quantité des eaux souterraines, surveillance des invertébrés benthiques et surveillance aquatique tout au long de la durée de vie du projet.
Le promoteur s'attend à ce qui suit :
- une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et un éventuel permis délivré au titre de la LEP permettent de traiter les impacts sur les poissons et leur habitat, y compris les espèces en péril, ainsi que le contrôle des sédiments et de l'érosion, la gestion et le rejet de l'eau, de même que les obligations en matière de de surveillance et déclaration envers le MPO.
- une approbation au sens de l'EPEA traiterait du lessivage, du rejet d'eau et de la surveillance du projet, ainsi que de la qualité de l'eau (y compris la qualité des eaux souterraines), de la quantité et de la surveillance des ressources aquatiques;
- un permis et une approbation en vertu de la Water Act traitent de la quantité d'eau et de la quantité d'eau souterraine.
L'AEIC comprend que les effets néfastes potentiels du projet sur les poissons et leur habitat sont pris en compte et abordés en vertu de la Loi sur les pêches et de la LEP fédérales, ainsi que généralement abordés dans le cadre des approbations provinciales de L'EPEA et de la Water Act. De plus, le règlement sur les effluents des mines de charbon proposé, en application de la Loi sur les pêches, est en cours d'élaboration par ECCC; il servirait à établir des normes de qualité des effluents pour l'exploitation minière du charbon au Canada et devrait entrer en vigueur en 2026. Une fois en place, il s'appliquera aux mines de charbon existantes au Canada ainsi qu'à tous les agrandissements futurs de mines de charbon et aux nouveaux projets de mines de charbon. De plus, des plans de rétablissement provinciaux sont en place pour la truite arc-en-ciel et l'omble à tête plate, comme l'exige la Wildlife Act.

Source : Coalspur Mines (Opérations) Ltd, 2024
Espèces aquatiques
Le projet pourrait entraîner un changement pour les espèces aquatiques, tel qu'il est défini au paragraphe 2(1) de la LEP. Voir la section Poisson et habitat du poisson pour l'analyse concernant les espèces de poissons en péril. Le projet n'aura aucun impact sur l'environnement marin ni sur les plantes marines.
Oiseaux migrateurs
L'AEIC a pris en compte les renseignements fournis par les demandeurs, le promoteur et ECCC. L'AEIC estime que le projet peut avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 et à l'annexe 1 de la LEP. Cependant, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour aborder les effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs.
Préoccupations exprimées par les demandeurs :
- altération de l'habitat;
- mortalité accrue liée aux collisions et aux interactions avec les composantes du projet;
- effets sur la santé liés à l'exposition à des substances nocives;
- perturbation sensorielle;
- fragmentation de l'habitat;
- impacts sur le déplacement;
- effets sur les espèces d'oiseaux migrateurs liés à l'atterrissage sur les eaux usées.
ECCC a indiqué que les activités liées à la construction, à l'exploitation et au déclassement d'une mine et des infrastructures connexes pourraient avoir des effets négatifs sur la faune terrestre, y compris sur les oiseaux migrateurs et sur les espèces en péril. La nature des effets sur la faune et l'habitat peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment, mais pas exclusivement, la localisation du projet, son envergure, les effets cumulatifs existants et la sensibilité des espèces présentes dans la zone du projet. La mortalité individuelle et la destruction des nids et des œufs pourraient survenir à toutes les phases du projet. Les activités minières entraînent généralement des activités de défrichage à grande échelle, ce qui peut causer la destruction et la perturbation de l'habitat des oiseaux migrateurs, l'évitement de l'habitat et la perturbation sensorielle. La perturbation sensorielle comprend le bruit provenant des diverses activités du projet, les lumières, les vibrations liées aux travaux d'excavation et l'exploitation de machinerie, ainsi que la présence des travailleurs. Les oiseaux, qui sont attirés par les lumières, la nuit, ou lors de conditions de visibilité réduite pendant le jour, peuvent entrer en collision avec les structures éclairées; les oiseaux peuvent également devenir désorientés en tournant autour des sources de lumière et épuiser leurs réserves d'énergie, ce qui peut causer leur mort par épuisement ou les faire chuter au sol, les exposant alors au risque de prédation. Les nouvelles routes et l'utilisation accrue des routes existantes peuvent également entraîner une augmentation des collisions avec des véhicules.
ECCC a également indiqué que le dépôt de contaminants atmosphériques dans le milieu environnant peut avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes terrestres et accroître la concentration des contaminants dans l'eau, le sol, la flore et la faune. En outre, les oiseaux qui se posent sur les eaux usées, ou qui les fréquentent, peuvent entrer en contact avec des substances toxiques, entraînant du fait leur mort sur place et à l'extérieur du site.
Le promoteur a indiqué que le projet se conformerait aux exigences de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et que l'approbation au sens de l'EPEA comprendrait la surveillance de la faune et un plan d'atténuation (éclairé par l'évaluation de l'impact environnemental [EIE] provinciale), y compris les oiseaux migrateurs. L'EIE comprendrait une analyse documentaire, des enquêtes sur le terrain, des études sur l'utilisation traditionnelle des terres menées par des groupes autochtones et une surveillance continue; des mesures d'atténuation seraient élaborées en fonction des résultats de l'EIE.
L'AEIC estime que les mécanismes législatifs existants, y compris la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et l'approbation au sens de l'EPEA par les provinces, fournissent un cadre pour aborder les effets néfastes potentiels sur les oiseaux migrateurs.
Peuples autochtones
L'AEIC a pris en compte les renseignements fournis par les demandeurs, le promoteur, RCAANC, ECCC, EDSC, SC, SAC, RNCan, FEGC et les groupes autochtonesNote de bas de page 3. Les commentaires reçus des groupes autochtones comprenaient des opinions positives et négatives sur le projet. L'AEIC estime que le projet pourrait entraîner un changement dans les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones ou un impact résultant de tout changement à l'environnement sur le plan du patrimoine physique et culturel, de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ou sur toute structure, tout site ou toute chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones. L'AEIC estime que la législation existante fournira un cadre pour aborder ces effets.
L'AEIC a indiqué que, sur les 20 présentations reçues de groupes autochtones, quatre groupes autochtones ont écrit des lettres en faveur d'une évaluation d'impact fédérale en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), 10 ont écrit des lettres demandant au ministre de ne pas désigner le projet en vertu de la LEI, et les six autres ont exprimé des points de vue et des préoccupations généraux concernant le projetNote de bas de page 11. Certains groupes autochtonesNote de bas de page 12 ont négocié, ou sont en train de négocier, des ententes avec le promoteur afin d'évaluer et de traiter les impacts potentiels du projet sur leurs droits issus de traités et de recevoir des avantages, y compris des avantages économiques, le parrainage d'initiatives communautaires et le soutien à des opportunités d'emploi. L'AEIC comprend que des préoccupations ont été soulevées quant au fait que la désignation du Projet pourrait retarder les avantages économiques pour les groupes autochtones qui ont signé des ententes avec le promoteur.
Les points de vue exprimés par les demandeurs et les groupes autochtonesNote de bas de page 3 comprenaient ce qui suit :
- préoccupations à l'effet que la désignation du projet pourrait retarder les avantages économiques pour certains groupes autochtones, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur leurs communautés;
- optimisme à l'effet que le projet pourrait offrir des possibilités économiques et d'emploi potentielles, y compris pour les jeunes familles, les jeunes et les adultes de tous les genres, ce qui permettrait d'améliorer le niveau de vie.
- préoccupation concernant les impacts sur les modes de vie traditionnels, les connaissances, la langue et la culture des peuples autochtones, ainsi que la pratique des droits des peuples autochtones prévus par l'article 35;
- préoccupation concernant les répercussions sur les droits ancestraux des Métis à récolter et à exercer leurs droits dans la zone du projet;
- préoccupation concernant les impacts sur les terres traditionnelles des peuples autochtones, y compris le piégeage, la pêche, la chasse et la cueillette;
- préoccupation concernant les impacts sur la faune (y compris les mouflons d'Amérique, les aigles et les oiseaux aquatiques), les poissons et les oiseaux migrateurs d'importance, notamment la perte d'habitat et l'accès aux ressources;
- préoccupation concernant les impacts sur la capacité de maintenir les relations que les peuples autochtones entretiennent avec la terre, y compris l'accès aux sites d'importance cérémoniale et spirituelle, et les conséquences ultérieures sur le transfert intergénérationnel des connaissances;
- préoccupation concernant les accidents et les défaillances entraînant la contamination de l'eau et des ressources terrestres;
- préoccupation concernant les répercussions sur la qualité et la disponibilité des aliments traditionnels et la sécurité alimentaire;
- préoccupation concernant les impacts sur la santé des peuples autochtones liés à la consommation d'eau potable, aux aliments prélevés dans la nature, à la contamination de l'eau, de l'air et du sol, ainsi qu'à la dégradation subséquente des écosystèmes;
- préoccupation concernant les impacts sur la santé mentale et physique des peuples autochtones en raison de l'accès restreint aux sites cérémoniaux et aux zones pour pratiquer des activités culturelles liées à la terre, ainsi que de la perte de connexion à la terre en raison des changements environnementaux radicaux et de la fragmentation;
- préoccupation concernant les changements de qualité de l'air, du bruit et de la qualité et de la quantité d'eau;
- préoccupation concernant les éventuels obstacles à un emploi significatif, notamment le fait que les camps de travail ou les logements pourraient créer des conditions favorables à la sollicitation du travail du sexe, à la dépendance, au racisme, et entraîner des expériences négatives liées aux traumatismes intergénérationnels, en particulier pour les jeunes hommes et femmes autochtones;
- préoccupation concernant l'incertitude quant aux impacts économiques du projet et la nécessité d'une clarté sur les possibilités économiques, le partage des revenus et les autres accords présentés aux groupes autochtones;
- préoccupation concernant le manque de consultation significative par le promoteur afin de déterminer les répercussions sur les droits et de les accommoder;
- préoccupations concernant les impacts cumulatifs de l'augmentation de l'activité industrielle sur les ressources et les écosystèmes essentiels à la pratique des activités liées aux droits;
- préoccupations concernant les contributions aux changements climatiques.
De plus, le promoteur a indiqué qu'il a entendu les préoccupations suivantes de la part des groupes autochtones :
- préoccupations concernant les délais d'exécution, l'échéancier et le plan de remise en état;
- préoccupations selon lesquelles le plan de remise en état ne ramènera pas les terres de la Couronne à des conditions préexistantes appropriées pour une utilisation traditionnelle du territoire;
- préoccupations concernant les impacts sur la sécurité alimentaire future et les médicaments;
- préoccupations concernant les impacts sur le ruisseau McPherson et les populations de truites arc-en-ciel (dans la rivière Athabasca);
- préoccupations concernant la contamination des eaux souterraines et la contamination des eaux de ruissellement du site;
- préoccupations concernant les bassins de résidus et les contaminants qui y sont contenus;
- préoccupations concernant les opportunités d'emploi pour les membres et le travail contractuel.
La Première Nation d'Alexander, la Nation Anishnawbe des montagnes Rocheuses, la Nation des Aseniwuche Winewak, l'Association de la Première Nation des Descendants de Michel, la Nation crie d'Ermineskin, la Première Nation Ojibway de Foothills, la Nation crie de Kelly Lake, la Lac Ste. Anne Métis Community Association, la Tribu Louis Bull, le Camp des Cris des montagnes, l'Association communautaire des Métis des montagnes, l'Établissement métis de Peavine, la Nation crie de Samson, la Nation Tsuut'ina et la Première Nation Whitefish Lake n° 128 ont indiqué qu'ils étaient en communication ou en consultation avec le promoteur concernant le projet et les impacts potentiels sur leurs droits ancestraux et issus de traités. La Première Nation Montana et la Première Nation O'Chiese ont exprimé des préoccupations concernant l'adéquation de la consultation par le promoteur, et la Première Nation des Ojibway des Foothills et la Première Nation d'O'Chiese ont exprimé des préoccupations concernant l'adéquation des processus réglementaires provinciaux. La Première Nation O'Chiese a demandé au promoteur de soutenir la désignation du projet et de fournir des renseignements préliminaires ainsi qu'une aide financière pour la consultation.
SAC a fait part de préoccupations quant à la possibilité que le projet entraîne directement et cumulativement une perte de terres utilisées à des fins traditionnelles, ce qui pourrait perturber la connexion physique et culturelle que les peuples autochtones ont avec leurs territoires traditionnels. De même, le projet pourrait limiter l'accès aux aliments et aux médicaments traditionnels en raison de la perte directe de terres ou de la contamination du milieu environnant. SAC a également indiqué que les accidents et les défaillances pendant les phases de construction et d'exploitation du projet pourraient entraîner une augmentation de l'utilisation des services de santé locaux, ce qui pourrait réduire la capacité des peuples autochtones locaux à avoir accès à ces services.
SC a indiqué que le projet pourrait avoir des impacts négatifs sur la santé et le bien-être des peuples autochtones en raison des changements potentiels, réels ou perçus, à la qualité de l'air, au bruit, à l'eau potable et à la qualité de l'eau utilisée à des fins récréatives, ainsi qu'à la contamination et à l'accès aux aliments traditionnels. Le projet se déroule sur des terres boisées potentiellement utilisées pour des activités traditionnelles et pourrait entraîner des impacts négatifs sur la santé des Autochtones de la région. SC a fait savoir que le projet pourrait avoir des répercussions négatives sur la récolte et la qualité des aliments traditionnels. Des effets indésirables potentiels sur plusieurs plans d'eau qui chevauchent l'empreinte du projet pourraient entraîner des répercussions négatives sur les zones de pêche et sur la santé des Autochtones.
SC a indiqué que le projet pourrait amplifier les impacts cumulatifs négatifs sur la santé humaine résultant de la phase I de la mine et d'autres activités industrielles dans la région. Le projet augmenterait les perturbations sonores et aurait une incidence sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau et les conditions socio-économiques. Le projet pourrait entraîner une augmentation des effets cumulatifs sur la santé et le bien-être des peuples autochtones.
ECCC a indiqué que les activités du projet peuvent entraîner des effets néfastes sur la qualité de l'air par le rejet d'émissions de contaminants et de matières particulaires. En plus des effets néfastes que cela peut avoir sur la qualité de l'air, les contaminants peuvent se déposer dans le milieu environnant et avoir des répercussions négatives sur l'eau, le sol, la flore et la faune. Les accidents et les défectuosités potentiels pourraient entraîner des effets néfastes sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la faune en raison du rejet accidentel de concentrations élevées d'ammoniac, d'hydrocarbures et d'autres contaminants dans l'eau environnante.
RCAANC a fait part de préoccupations concernant la nécessité de collaborer avec les groupes autochtones, qui ont indiqué le désir d'être consultés sur le projet, mais qui n'ont pas été inclus dans le processus provincial.
FEGC a indiqué que le projet peut causer des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou indirects, en particulier un changement néfaste non négligeable pour un enjeu sanitaire, social ou économique dans les limites de l'autorité législative du Parlement.
Le promoteur a indiqué qu'il avait reçu l'ordre de l'Aboriginal Consultation Office de mener une consultation approfondie de niveau 3 avec sept groupes autochtones (Première Nation d'Alexander, Nation des Aseniwuche Winewak, Nation crie d'Ermineskin, Nation crie de Kehewin, Tribu Louis Bull, Première Nation O'Chiese et Première Nation de Whitefish Lake no 128). Le promoteur a indiqué qu'il avait communiqué avec plus de vingt groupes autochtones concernant le projet et qu'au moins sept études sur l'utilisation traditionnelle des terres ont été réalisées. Le promoteur a conclu des accords avec onze groupes autochtones afin d'officialiser leur relation et d'offrir à ces groupes des avantages liés au projet. Le promoteur a noté que la classification de sécurité du projet pourrait avoir des effets néfastes sur les intérêts des groupes autochtones, qui pourraient bénéficier du projet.
Le promoteur a indiqué que les préoccupations qu'il a entendues ont été traitées dans le cadre de portes ouvertes et des visites sur place accompagnées de séances de questions-réponses, de la participation des groupes autochtones à la surveillance sur place (y compris la surveillance des eaux souterraines) et de travaux de remise en état, de l'examen des travaux aquatiques par les groupes autochtones, du soutien pour plusieurs cérémonies et d'événements sur place et hors site, et de la fourniture d'une aide financière pour des études sur l'utilisation traditionnelle des terres.
Le promoteur a indiqué qu'une évaluation des répercussions sur les ressources historiques avait été menée pour évaluer le terrain associé à la phase I de la mine et au projet, qui a été inclus dans un rapport sur les ressources historiques dans le cadre de l'EIE pour la phase I de la mine. Le promoteur a indiqué que l'approbation en vertu de la Historical Resources Act, numéro 4560-13-0002-004, a été délivrée le 28 octobre 2018. Des sites archéologiques ou d'autres sites d'importance historique ont été déterminés, et le promoteur a indiqué que le projet peut avoir une incidence sur une ressource historique enregistrée. Le promoteur a déclaré qu'il établirait une zone tampon autour du site historique.
Le promoteur a indiqué que l'utilisation traditionnelle des terres par les groupes autochtones serait également évaluée dans le cadre de l'EIE provinciale avec consultation, et que les répercussions sur les terres et l'environnement seraient abordées dans le cadre du processus d'approbation de l'EPEA. Les répercussions sur les sites du patrimoine naturel et culturel seraient abordés grâce à une approbation au sens de la Historical Resources Act et comprendraient l'évitement d'un site patrimonial ainsi que la surveillance et la déclaration. Le promoteur a déclaré que les impacts sur la santé, sur les conditions sociales et économiques des peuples autochtones, ainsi que les impacts sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités, seraient évaluées dans le cadre de l'évaluation de l'EIE avec consultation, et que les impacts seraient pris en compte dans l'approbation de l'EPEA. De plus, le promoteur a indiqué que les impacts sur la qualité de l'air seraient abordés par l'approbation de l'EPEA pour la surveillance et la déclaration des émissions spécifiques, la déclaration des émissions de l'EPEA dans le cadre de l'Annual Emissions Inventory Reporting Program de l'Alberta et la déclaration des émissions à ECCC dans le cadre du Programme de déclaration des gaz à effet de serre.
Le promoteur s'engage à poursuivre la consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur a indiqué que les impacts sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités seraient évalués dans le cadre de l'EIE provinciale et feraient l'objet de consultations, et que les impacts seraient pris en compte dans l'approbation de l'EPEA). Le promoteur a déclaré qu'il est engagé à faire ce qui suit :
- inviter les groupes autochtones à consulter les plans et le travail de l'entreprise, à les remettre en question et à les comprendre;
- prioriser les rencontres avec les peuples autochtones qui résident près de la zone du projet, qui l'utilisent ou qui ont un intérêt spécifique dans la région du projet;
- avoir un dialogue continu, ouvert et coopératif avec les groupes autochtones directement touchés par le projet;
- trouver des options, lorsque c'est possible, pour répondre aux préoccupations des groupes autochtones, qui bénéficient aux groupes autochtones et au promoteur;
- fournir une participation autochtone continue pendant toute la durée du projet.
L'AEIC reconnaît que des groupes autochtones bénéficieraient des avantages économiques et sociaux liés au projet. L'AEIC comprend que les effets, que pourrait causer le projet sur les espèces d'importance culturelle pour les peuples autochtones, pourraient avoir des répercussions négatives sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones. La santé des peuples autochtones pourrait être touchée en raison des changements liés aux activités concrètes au niveau de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, du bruit, ainsi que des les aliments traditionnels et la sécurité alimentaire. L'AEIC reconnaît que les activités du projet pourraient avoir des effets négatifs sur les sites d'importance et sur l'utilisation des terres par les peuples autochtones. De plus, l'AEIC comprend que la province est soumise à son devoir légal et constitutionnel de consulter les Premières Nations, et que la province consulte également les établissements métis et les communautés métisses s'affirmant de façon crédible afin de comprendre et de prendre en compte les impacts négatifs potentiels. Les effets indésirables potentiels du projet sur les peuples autochtones sont pris en compte dans le cadre des processus d'approbation fédérales prévus par la Loi sur les pêches et de la LEP, ainsi que généralement pris en compte dans le cadre des processus d'approbations provinciales prévues par l'EPEA, de la Water Act, de la Public Lands Act, et de la Historical Resources Act.
Territoire domanial
Le projet ne se trouve pas sur le territoire domanial. Le parc national Jasper se trouve à environ 30 kilomètres au sud-ouest du projet. La Castle-Crown Wilderness Coalition a exprimé des préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur le parc national Jasper, compte tenu des effets des changements climatiques sur le parc. De plus, un membre du public a exprimé des préoccupations selon lesquelles le projet risque d'entraîner un impact négatif sur l'économie touristique et récréative de la communauté de Jasper.
L'AEIC estime que le projet pourrait ne pas causer de changements négatifs à l'environnement dans le territoire domanial.
Autres effets
Le projet est situé à environ 80 kilomètres de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. L'Alberta Wilderness Association a exprimé des préoccupations concernant le déplacement de la poussière de charbon, qui contient des cancérogènes, d'une province à l'autre. Le promoteur a indiqué que les changements à la qualité et la quantité des eaux de surface et des eaux souterraines seraient traités dans le cadre des processus d'approbation de la Water Act, de l'EPEA et de la Loi sur les pêches, et que les répercussions sur la qualité de l'air seraient traitées par l'entremise de la surveillance et de la déclaration des émissions précises approuvées en vertu de l'EPEA, de la déclaration des émissions en vertu de l'EPEA approuvées par l'Annual Emissions Inventory Reporting Program de l'Alberta et de la déclaration des émissions à ECCC dans le cadre du Programme de déclaration des gaz à effet de serre.
L'AEIC estime que le projet pourrait ne pas causer de changements négatifs non négligeables en matière de pollution de l'environnement marin et des eaux limitrophes ou internationales, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou des eaux interprovinciales, ou à l'article 2 de la LEI. De plus, les mécanismes législatifs existants, tels que la Water act, l'EPEA et la Loi sur les pêches fournissent un cadre pour traiter de tels effets néfastes relevant d'un domaine de compétence fédérale et protéger la qualité, la quantité et le débit de l'eau.
Effets négatifs directs ou accessoires
Les effets néfastes directs ou accessoires renvoient aux effets directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction d'une autorité fédérale qui permettrait la réalisation, en tout ou en partie, d'une activité concrète, ou à la fourniture d'une aide financière par une autorité fédérale dans le but de permettre la réalisation, en tout ou en partie, de cette activité concrète. La réalisation du projet a le potentiel de causer des effets négatifs directs ou accessoires, mais l'AEIC estime que la législation existante fournit un cadre pour aborder ces effets.
Le MPO a indiqué que le projet exigerait une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et en a informé le promoteur en janvier 2021. Transport Canada pourrait être tenu d'exercer un pouvoir ou une fonction en vertu de la LENC. Toutefois, des renseignements détaillés supplémentaires sur le projet sont nécessaires pour déterminer si une approbation en vertu de la LENC serait requise et pour déterminer les effets possibles du projet sur la navigation. Le projet pourrait également éventuellement exiger l'exercice de pouvoirs, de devoirs ou de fonctions par une autorité fédérale pour avancer, tels qu'un permis de la LEP pour les répercussions sur la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca) ou d'autres espèces en péril.
L'AEIC estime que la législation existante fournit un cadre pour aborder les effets négatifs directs et accessoires.
Préoccupations publiques
L'AEIC a pris en compte les renseignements fournis par l'Alberta Wilderness Association, la Castle-Crown Wilderness Coalition, Climate Action Newmarket Aurora et des membres du public. L'Alberta Wilderness Association, la Castle-Crown Wilderness Coalition, Climate Action Newmarket Aurora et sept membres du public ont exprimé leur soutien à une évaluation d'impact du projet, y compris leur soutien à la demande de désignation soumise par le demandeur. Quarante-trois membres du public ont exprimé leur soutien au projet, y compris des commentaires qui ont été soumis à l'AEIC dans le cadre d'une campagne épistolaire.
L'AEIC est d'avis que la législation existante, y compris l'EIE provinciale en vertu de l'EPEA, offre un cadre pour aborder les préoccupations concernant les effets néfastes relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets néfastes directs ou indirects, et comprendrait des possibilités de participation du public et d'examen des commentaires du public.
Les opinions exprimées par le public comprenaient :
- des préoccupations quant à la contribution du projet aux changements climatiques et à la manière dont il pourrait entraver l'atteinte des objectifs actuels du Canada en matière de changements climatiques et d'émissions.
- des préoccupations concernant la contamination possible des eaux en aval en raison des sédiments et d'autres contaminants (y compris le sélénium);
- des préoccupations concernant les effets cumulatifs liés au projet, compte tenu du développement continu dans les bassins versants et les pentes est de l'Alberta.
- des préoccupations concernant les effets du projet sur le parc national Jasper;
- des préoccupations concernant les effets du développement et de l'exploration du charbon sur l'eau, la faune, la végétation, l'air et la santé humaine;
- des préoccupations concernant les effets du projet sur les communautés locales et le déplacement d'autres activités économiques, telles que l'élevage, les loisirs et le tourisme;
- des préoccupations à l'effet que le projet se situe juste en dessous du seuil du Règlement sur les activités concrètes pour être considéré comme un projet désigné;
- des préoccupations concernant les effets du projet sur la faune, l'habitat et la connectivité des habitats;
- des préoccupations concernant les impacts du projet sur les droits autochtones et issus de traités des peuples autochtones, et des préoccupations concernant le manque de consultation dans le cadre du processus d'obtention des permis provinciaux pour le projet;
- des préoccupations concernant la mine actuelle de la phase I, qui est une source d'emploi et de revenus importante, et à l'effet que la perte du projet risque d'entraîner des effets sociaux et économiques néfastes sur Hinton et la région environnante;
- un soutien aux pratiques environnementales du promoteur à ce jour, indiquant que l'industrie minière a pris des mesures en vue d'améliorer ses pratiques environnementales;
- un optimisme à l'effet que les mesures d'atténuation proposées et d'autres mécanismes législatifs provinciaux et fédéraux peuvent résoudre les effets néfastes possibles découlant du projet;
- une reconnaissance de la fiabilité du promoteur dans l'industrie et de sa démarche visant à améliorer le bien-être de la communauté et de l'économie locales.
Le promoteur collabore avec le gouvernement fédéral et provincial pour répondre aux préoccupations liées au projet, notamment par l'entremise de consultations publiques et de journées portes ouvertes. Le promoteur a indiqué que la demande de désignation soumise par Ecojustice au nom de la Keepers of the Water Society et de la West Athabasca Watershed Bioregional Society a présenté de manière inexacte leur conformité aux exigences réglementaires fédérales et provinciales ainsi que leur stabilité financière. Le promoteur a indiqué que des journées portes ouvertes, des communications publiques et des envois postaux ont été réalisés entre mai 2019 et l'automne 2020, et, depuis 2020, le promoteur continue de collaborer avec les intervenants publics. Dans le cadre du processus de consultation publique, le promoteur a entendu des préoccupations concernant la stabilité économique et commerciale ainsi que la sécurité de l'emploi en raison de l'incertitude du marché et des politiques ainsi que des retards réglementaires. Le promoteur poursuit sa collaboration avec les intervenants publics au projet.
Le promoteur a indiqué que le projet entraînerait des avantages économiques pour les communautés locales ainsi que pour les économies fédérale et provinciale. Le promoteur est le plus grand employeur dans la ville de Hinton, et le projet permettrait de maintenir des emplois directs et indirects dans la région de Hinton. Le projet maintiendrait la main-d'œuvre existante de la mine de la phase I pendant onze années supplémentaires et prolongerait la durée de vie de la mine de la phase I de cinq années. Le promoteur a indiqué que le retard ou le refus du projet par le processus de la LEI entraînerait des conséquences sociales et économiques potentiellement dévastatrices pour Hinton et la région environnante.
L'AEIC estime que les préoccupations du public concernant les effets néfastes relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets néfastes directs ou indirects seront abordées par les mécanismes législatifs existants.
Effets négatifs sur les droits des peuples autochtones prévus par l'article 35
Le projet est situé sur des terres provinciales boisées de la Couronne, dans le territoire du Traité no 6 et le territoire de la rivière Saskatchewan Nord – district métis à Jasper House du gouvernement métis d'Otipemisiwak. Les préoccupations soulevées par les groupes autochtones concernant les effets fédéraux décrits ci-dessus sont liées aux effets négatifs possibles sur les droits des peuples autochtones, lorsque ces droits sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. En ce qui a trait à l'alinéa 9(2)b) de la LEI, l'AEIC estime que, bien qu'il soit possible que le projet cause des répercussions négatives sur les droits qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits prévus par l'article 35), les mécanismes législatifs actuels applicables au projet et toute obligation de consulter liée à un mécanisme législatif précis peuvent déclencher l'obligation de consulter, fournissant ainsi un cadre pour aborder les répercussions possibles et permettre la consultation avec les groupes autochtones potentiellement touchés.
Le projet pourrait avoir des répercussions négatives sur l'exercice des droits autochtones ou des droits issus de traités. Tous les groupes autochtonesNote de bas de page 3 qui ont donné leur avis à l'AEIC ont déterminé les répercussions possibles de la réalisation du projet sur leurs droits. Certains groupes autochtonesNote de bas de page 13 ont indiqué qu'ils sont en communication ou en consultation avec le promoteur afin d'aborder les répercussions possibles sur les droits.
Les répercussions négatives possibles sur les droits des peuples autochtones prévus par l'article 35 sont prises en compte dans le cadre des processus d'approbation fédérales prévus par la Loi sur les pêches et de la LEP, ainsi que généralement dans le cadre des processus provinciales de l'EPEA, de la Water Act, de la Public Lands Act et de la Historical Resources Act. L'AEIC comprend que la province doit respecter son obligation légale et constitutionnelle de consulter les Premières Nations, et que la province consulte également les établissements métis et les communautés métisses affirmées de façon crédible pour comprendre et prendre en compte les répercussions négatives possibles. L'AEIC comprend que le promoteur a déjà commencé à consulter plusieurs groupes autochtones et que le promoteur s'engage à rencontrer les groupes autochtones qui résident près de la zone du projet, utilisent cette zone ou ont un intérêt précis dans cette zone; à avoir un dialogue continu avec les groupes autochtones directement touchés par le projet; à aborder les préoccupations dans la mesure du possible; et à assurer une participation continue pendant la durée du projet.
En ce qui concerne les répercussions sur les droits prévus par l'article 35, l'AEIC estime que les mécanismes législatifs existants, y compris la Loi sur les pêches fédérale et l'EPEA provinciale, la Water Act, la Public Lands Act et la Historical Resources Act, fournissent un cadre pour aborder les répercussions possibles et permettent la consultation des groupes autochtones potentiellement touchés.
Autres considérations
Effets cumulatifs
L'AEIC a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, le promoteur, ECCC, SAC, SC, l'Alberta Wilderness Association, les membres du public et les groupes autochtonesNote de bas de page 14 concernant les effets néfastes relevant de la compétence fédérale et les effets néfastes directs et indirects liés à la demande de désignation en vertu du paragraphe 9(1) et a pris en compte les facteurs visés par le paragraphe 9(2) de la LEI, et estime que la législation existante offre un cadre permettant d'aborder les effets cumulatifs.
Voici les préoccupations exprimées par les demandeurs, les groupes autochtonesNote de bas de page 14 et le public :
- la contribution du projet au développement cumulatif dans la région et les répercussions négatives sur l'intégrité écologique de la région qui en découlent;
- les effets cumulatifs de plusieurs mines de charbon en exploitation à proximité du projet, y compris la mine de la phase I et la mine souterraine Vista, ainsi qu'une augmentation proposée de la production de charbon pour la mine souterraine Vista indiquée dans la demande du promoteur visant à modifier le permis C2022-1A de la Coal Conservation Act en date du 16 août 2024;
- les effets néfastes cumulatifs sur les poissons, leur habitat et les espèces en péril causés par le projet en combinaison avec les activités humaines existantes et l'exploitation minière dans la région, qui ne peuvent pas être atténués par la conception du projet ou les mesures d'atténuation standard.
- la considération des effets continus sur les bassins versants et les pentes est de l'Alberta en raison du développement industriel;
- l'utilisation d'une approche projet par projet pour examiner les projets de développement proposés et ne pas tenir compte de l'ensemble des effets cumulatifs du développement dans la région;
- les répercussions cumulatives sur la santé de la faune dans la région en raison des répercussions cumulatives des activités forestières, pétrolières, gazières et minières au charbon;
- la nécessité de prendre en compte les effets cumulatifs du projet sur les droits autochtones et issus de traités.
ECCC a exprimé des préoccupations concernant les effets cumulatifs possibles du projet en combinaison avec d'autres développements du passé, du présent et de l'avenir prévisible. Les effets cumulatifs des contaminants et substances liés à l'exploitation du charbon sont possibles dans le bassin versant et l'environnement en aval. ECCC a également indiqué que le projet pourrait contribuer à des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre et entraver les engagements du gouvernement du Canada en matière de changements climatiques. De plus, le projet pourrait être touché par les changements climatiques futurs, y compris les événements météorologiques extrêmes. ECCC a affirmé que la déclaration de politique publiqueNote de bas de page 9 du gouvernement du Canada sur les nouveaux projets d'exploitation du charbon thermique ou d'expansion devrait éclairer toute prise de décision fédérale concernant les projets d'exploitation du charbon thermique.
SC a indiqué que le projet pourrait amplifier les répercussions cumulatives d'autres activités industrielles dans la région (y compris la mine de la phase I), ce qui pourrait entraîner des répercussions cumulatives sur la santé et le bien-être des peuples autochtones.
SAC a fait part de préoccupations quant à la possibilité que le projet entraîne cumulativement une perte de terres utilisées à des fins traditionnelles, ce qui pourrait perturber la connexion physique et culturelle que les peuples autochtones ont avec leurs territoires traditionnels.
Le promoteur a déclaré que les effets cumulatifs ont été évalués dans la demande de la mine de la phase I présentée à l'AER, ce qui incluait la prise en compte du projet. Les effets cumulatifs sont pris en compte dans le cadre de la Loi sur les pêches fédérale ainsi que généralement dans le cadre des approbations provinciales prévues par l'EPEA et la Water Act.
L'AEIC estime que les mécanismes législatifs actuels, y compris la Loi sur les pêches fédérale et l'EPEA provinciale et la Water Act, fournissent un cadre pour aborder les effets cumulatifs possibles.
Politiques et engagements
Le 11 juin 2021, le gouvernement du Canada a publié une déclaration de politique sur les futurs projets d'exploitation du charbon thermique et les agrandissements de projets. La déclaration indiquait que le gouvernement du Canada concluait que les nouveaux projets d'exploitation minière du charbon thermique ou les projets d'agrandissement étaient susceptibles de causer des effets environnementaux inacceptables relevant d'un domaine de compétence fédérale (comme il a été défini à l'époque) et que ces activités n'étaient pas conformes aux engagements du Canada en matière de changements climatiques, tant sur le plan national qu'international. La déclaration a également indiqué qu'elle éclairerait l'utilisation du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 9 de la LEI (sous l'ancienne LEI) pour désigner tout nouveau projet de charbon thermique proposé ou toute expansion qui ne figure pas dans le Règlement sur les activités concrètes.
Le 13 octobre 2023, la CSC a rendu sa décision sur la constitutionnalité de la LEI, concluant que la LEI était en partie inconstitutionnelle. Le 20 juin 2024, la LEI modifiée est entrée en vigueur pour répondre à la décision de la CSC en se concentrant sur la prise de décision, y compris l'autorité de désignation, dans les domaines relevant clairement de la compétence fédérale. Pour les projets principalement réglementés par le gouvernement fédéral (par exemple, énergie extracôtière, ports fédéraux, pipelines interprovinciaux), les décisions et l'établissement de conditions en vertu de la LEI modifiée continuent d'être fondés sur une gamme d'effets environnementaux et socioéconomiques néfastes, y compris les émissions de gaz à effet de serre et d'autres effets transfrontaliers. Toutefois, pour les projets principalement réglementés au niveau provincial, comme cette mine, dans le cadre de la prise de décision à toutes les étapes du processus, y compris l'exercice du pouvoir de désignation, l'accent est davantage mis sur les effets néfastes dans les domaines de compétence fédérale, comme il est défini dans la LEI modifiée. Les effets transfrontaliers sont limités aux domaines de compétence fédérale établis indiqués dans la LEI, tels que la pollution des eaux transfrontières et du milieu marin.
Évaluations régionales et stratégiques
Il n'y a aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI qui est pertinente pour le projet.
Conclusion
L'AEIC a pris en compte les renseignements reçus dans le cadre du processus de demande de désignation du projet afin d'éclairer son analyse. L'AEIC estime que la réalisation du projet pourrait entraîner des effets néfastes relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que des effets directs et accessoires néfastes. L'AEIC estime que la législation actuelle, comme l'Environmental Protection and Enhancement Act provinciale, la Coal Conservation Act, la Water Act, la Public Lands Act, la Historical Resources Act, la Loi sur les pêches fédérale, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999, la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi sur les explosifs et le Règlement sur les effluents des mines de charbon (en attente), fournit un cadre permettant d'aborder les effets négatifs possibles relevant d'un domaine de compétence fédérale, par exemple :
- le poisson et son habitat;
- les oiseaux migrateurs;
- les espèces en péril;
- les atteintes aux droits prévus par l'article 35;
- les effets cumulatifs;
- les effets directs ou accessoires néfastes possibles que le projet pourrait causer.
L'AEIC reconnaît également que le Règlement sur les effluents des mines de charbon proposé en vertu de la Loi sur les pêches, qui est en cours d'élaboration, établira des normes de qualité des effluents pour les mines de charbon au Canada d'ici 2026. L'AEIC comprend que la province doit respecter son obligation légale et constitutionnelle de consulter les Premières Nations, et que la province consulte également les établissements métis et les communautés métisses affirmées de façon crédible pour comprendre et prendre en compte les répercussions négatives possibles. L'AEIC comprend que la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou la mort de poissons, agissant également comme un permis en vertu de la LEP, ou la délivrance d'un permis autonome de la LEP, sont des décisions réglementaires qui déclenchent probablement l'obligation de consulter au niveau fédéral.
Les raisons pour désigner le projet en 2021 comprenaient le fait que l'aire d'exploitation minière serait juste en dessous du seuil de 50 % et bien au-dessus du seuil de la capacité totale de production de charbon de 5 000 tonnes par jour décrit à l'alinéa 19a) du Règlement; les effets négatifs possibles pour le poisson et son habitat, y compris l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel en voie de disparition (populations de la rivière Athabasca); le dépôt possible de substances nocives dans l'habitat du poisson, y compris le sélénium; et les répercussions possibles sur les peuples autochtones et leurs droits.
L'AEIC estime que les principaux effets du projet sont liés au poisson et à son habitat, ainsi qu'aux effets sur les peuples autochtones. Depuis le processus précédent de demande de désignation en 2021, l'AEIC est au courant des principales modifications apportées au projet :
- Bien que le projet reste proche des seuils fixés dans le Règlement, le promoteur a indiqué que le projet ne modifiera pas la production quotidienne maximale de charbon. De plus, le promoteur a maintenant indiqué qu'il utilisera l'équipement et l'infrastructure de la phase I et n'aura pas besoin d'une infrastructure supplémentaire, comme il était précédemment indiqué dans la description du projet.
- Le MPO a confirmé qu'une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait nécessaire pour le projet et a émis une demande ministérielle pour obtenir des renseignements supplémentaires et effectuer une surveillance. Le promoteur a modifié les composantes du projet, fourni plus de données sur la phase I concernant la surveillance des populations de poissons et du sélénium, et proposé des mesures d'atténuation plus étendues (en ce qui concerne la zone tampon autour de l'habitat essentiel).
- Depuis 2021, le promoteur a entrepris des consultations avec plusieurs groupes autochtones et s'engage à rencontrer les groupes autochtones qui résident près de la zone du projet, utilisent cette zone ou ont un intérêt précis dans cette zone; à avoir un dialogue continu avec les groupes autochtones directement touchés par le projet; à aborder les préoccupations dans la mesure du possible; et à assurer une participation continue pendant la durée du projet.
- Parmi les 20 groupes autochtones dont les commentaires ont été pris en compte par l'AEIC, 10 ont écrit des lettres demandant au ministre de ne pas désigner le projet.
- Au moins sept études sur l'utilisation traditionnelle des terres ont été réalisées.
L'AEIC conclut qu'il existe un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait à une instance de prendre des mesures à l'égard des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que des effets négatifs directs ou indirects qui pourraient être causés par la réalisation du projet.