Projet de terminal portuaire Sorel-Tracy
Conditions potentielles en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 84
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada envisage les conditions potentielles suivantes à l'égard du projet de terminal portuaire Sorel-Tracy (le projet désigné) situé au Québec, afin de les recommander à la ministre de l'Environnement (la ministre) pour qu'elles soient incluses dans une déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si une déclaration de décision est émise pour le projet désigné, toute condition établie par la ministre deviendra juridiquement contraignante pour QSL International Ltée (le promoteur). Le projet désigné serait autorisé à aller de l'avant si : la ministre décide que les effets négatifs relevant de la compétence fédérale – et les effets négatifs directs ou accessoires – du projet désigné sont, compte tenu des éléments visés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact et de l'importance de ces effets, dans l'intérêt public; ou si la ministre renvoie la question de savoir si ces effets sont dans l'intérêt public au gouverneur en conseil et que ce dernier détermine que ces effets sont, compte tenu des éléments visés à l'article 63 et de l'importance de ces effets, dans l'intérêt public.
Si une déclaration de décision pour le projet désigné est émise par la ministre, le promoteur devra débuter l'essentiel de la réalisation (définition 1.7) du projet désigné dans les cinq ans suivant le jour où la ministre émet la déclaration de décision, ou dans toute prolongation de cette période établie par la ministre conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le promoteur ne débute pas l'essentiel de la réalisation du projet désigné à la fin de cette période, la déclaration de décision expirera.
1 Définitions
1.1 Agence – Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration – période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile.
1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales, provinciales ou municipales qui possèdent des renseignements pertinents ou des connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans le présent document.
1.4 Conditions de référence – conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques qui prévalaient avant le début de la construction du projet désigné.
1.5 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, les travaux temporaires, ainsi que la construction du quai et des ouvrages maritimes connexes, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être temporairement interrompues.
1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui est déterminé par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.
1.7 Débuter l'essentiel – amorcer les composantes et activités suivantes nécessaires à la réalisation du projet désigné :
- 1.7.1 préparation du site dans la zone du quai; ou
- 1.7.2 construction du quai ou d'ouvrages maritimes connexes.
1.8 Document – document au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.9 Effets fédéraux négatifs – « effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » et les « effets négatifs directs ou accessoires » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.10 Environnement et Changement climatique Canada – ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.11 Étude d'impact – document d'août 2025 intitulé « Étude d'impact environnemental : Nouveau terminal portuaire de Sorel-Tracy, secteur Saint-Laurent » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 83969, numéro de document 66).
1.12 Évaluation d'impact – évaluation d'impact au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.13 Exploitation – phase du projet désigné au cours de laquelle des manœuvres d'accostage et d'appareillage ont lieu dans la zone du projet désigné, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être temporairement interrompues.
1.14 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants : Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, Nation W8banaki (communauté abénakise d'Odanak et communauté abénakise de Wôlinak) et Nation Wendat.
1.15 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.16 Jours – jours civils.
1.17 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.18 Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec — Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, tel qu'il est désigné dans la Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et par le Décret 1115‐2024 du 17 juillet 2024.
1.19 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.20 Participer – action d'apporter une assistance ou un appui, direct ou indirect, à des initiatives par la mise à disposition de ressources, y compris par le partage de connaissances, de temps, de données, d'accès et d'autres moyens qui sont techniquement et économiquement réalisables et qui relèvent de la responsabilité et du contrôle du promoteur.
1.21 Pêches et Océans Canada – ministère des Pêches et des Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.22 Personne qualifiée – personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes sur un sujet particulier, fournit des conseils au promoteur dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances communautaires et le savoir autochtone.
1.23 Peuples autochtones – « peuples autochtones du Canada » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.24 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.25 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.26 Projet désigné – projet de terminal portuaire Sorel-Tracy tel qu'il est décrit à l'annexe 1 du présent document.
1.27 Promoteur – QSL International Ltée et ses successeurs ou ayants droit.
1.28 Santé Canada – ministère de la Santé établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.
1.29 Surveillance – cueillette, analyse et utilisation de renseignements visant à mesurer les effets fédéraux négatifs du projet désigné, vérifier la justesse de l'évaluation d'impact ou de juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.
1.30 Valeur patrimoniale – importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.31 Zone du projet désigné – zone géographique occupée par les composantes du projet désigné décrites à l'annexe 1 du présent document.
Conditions potentielles
Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des autorités fédérales, provinciales ou locales. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans le présent document, toute référence à une loi inclut toute modification à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, toute modification à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document au cours de toutes les phases du projet désigné soient considérées avec prudence et précaution, qu'elles s'appuient sur les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur agit, y compris la version la plus récente des politiques, des lignes directrices et des directives, ainsi que les connaissances communautaires et le savoir autochtone, qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies disponibles et réalisables sur les plans technique ou économique.
Consultation
2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue ainsi que des renseignements sur le sujet de la consultation;
2.2.2 fournit toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation, ainsi qu'un délai raisonnable d'au moins 30 jours, ou tout autre délai convenu avec les parties consultées, pour préparer leur point de vue et leurs renseignements;
2.2.3 entreprend un examen impartial de tous les points de vue et renseignements présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
2.2.4 fournit dès que possible un avis écrit aux parties consultées de la façon dont les points de vue et les renseignements reçus ont été intégrés ou non à l'objet de la consultation par le promoteur et, lorsqu'ils n'ont pas été intégrés, donne les raisons.
2.3 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique avec chaque groupe autochtone concernant la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées à la condition 2.2, incluant :
2.3.1 les méthodes de communication des avis;
2.3.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
2.3.3 le processus à suivre par le promoteur pour examiner de manière impartiale tous les points de vue et renseignements présentés sur l'objet de la consultation;
2.3.4 la période et les moyens utilisés pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.
Programmes de suivi
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur élabore le programme de suivi en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants, sauf lorsqu'indiqué différemment dans la condition :
2.4.1 une description des effets prévus et des mesures d'atténuation qui seront évalués dans le cadre du programme de suivi, tel qu'il est requis dans les conditions particulières du programme de suivi;
2.4.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
2.4.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
2.4.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;
2.4.5 les niveaux de changements environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques par rapport aux conditions de référence, qui exigeraient que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait devoir faire cesser les activités du projet désigné qui sont à l'origine du changement;
2.4.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique à être mises en œuvre si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi indique que les niveaux de changement visés à la condition 2.4.5 ont été atteints ou dépassés afin de revenir en dessous des niveaux visés à la condition 2.4.5;
2.4.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat doivent indiquer que la justesse de l'évaluation d'impact a été vérifiée ou que les mesures d'atténuation sont efficaces;
2.4.8 le contenu du rapport à fournir à l'Agence conformément à la condition 2.7.5.
2.5 Le promoteur met à jour les renseignements visés à la condition 2.4 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, à la fréquence minimale déterminée conformément à la condition 2.4.3 et en consultation avec les parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.6 Le promoteur fournit, avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, les détails des programmes de suivi visés aux conditions 3.2, 3.3, 5.5 et 5.6, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4, à l'Agence et aux parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi. Le promoteur fournit à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
2.7.1 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements déterminés en vertu de la condition 2.4 et à toute exigence précisée dans les conditions propres à chaque programme de suivi;
2.7.2 effectue une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation d'impact en ce qui a trait à la condition ou déterminer l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction des niveaux de changements déterminés conformément à la condition 2.4.5 et en fonction de la surveillance et de l'analyse réalisées conformément à la condition 2.7.2;
2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et assure le suivi conformément à la condition 2.7.2. Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.6, le promoteur soumet une description détaillée de ces mesures à l'Agence dans les sept jours suivant sa mise en œuvre;
2.7.5 transmet à l'Agence l'ensemble des résultats du programme de suivi, au plus tard trois mois suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre, et, sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4.3, aux parties consultées durant l'élaboration du programme de suivi. Dans le cadre de la communication des résultats du programme de suivi, le promoteur fournit, pour chaque programme de suivi, une analyse et une conclusion concernant l'exactitude des prévisions d'effets formulées lors de l'évaluation d'impact ou l'efficacité des mesures d'atténuation.
2.8 Lorsque la consultation avec des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, les occasions de prendre part et les ressources requises pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination de la nécessité de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.7.
Rapport annuel
2.9 Le promoteur prépare, pour chaque année de déclaration, un rapport annuel qui comprend :
2.9.1 les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
2.9.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements reçus pendant ou à la suite de la consultation, y compris tout savoir autochtone;
2.9.4 les renseignements visés à la condition 2.4 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectués conformément à la condition 2.5;
2.9.5 un résumé des renseignements transmis conformément à la condition 2.7.5 pour chaque programme de suivi;
2.9.6 pour toute condition dont la mise en œuvre dépend, en tout ou en partie, de la faisabilité technique ou économique et pour laquelle le promoteur détermine que cela n'est pas techniquement ou économiquement réalisable, le promoteur fournit une justification de cette détermination;
2.9.7 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, toute mise à jour du plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;
2.9.8 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.7.
2.10 Le promoteur fournit à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard trois mois suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.
2.11 La première année pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence à la date à laquelle la ministre émet la déclaration de décision au promoteur, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Partage de l'information
2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, les calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19, le protocole pour le traitement des plaintes visé à la condition 5.3, le plan de communication avec les groupes autochtones visé à la condition 6.2, les plans d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visés à la condition 10.2, les rapports relatifs aux accidents et défaillances visés à la condition 10.4.3, le plan de communication en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.5, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents mentionnés ci-dessus, dès la présentation de ces documents aux parties consultées pour les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après leur publication. Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence et aux groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les trois jours ouvrables suivant leur publication.
2.13 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur fournit le plan à l'Agence avant sa mise en œuvre, sauf indication contraire dans la condition.
Changement de promoteur
2.14 Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence et aux groupes autochtones de tout transfert en tout ou en partie de la propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué le transfert.
2.15 Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence de tout changement apporté aux coordonnées du promoteur dans les 30 jours suivant le changement de coordonnées.
Changement au projet désigné
2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à l'annexe 1 du présent document, le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence avant de réaliser les changements proposés. Dans le cadre de cet avis, le promoteur fournit :
2.16.1 une description de tout changement proposé au projet désigné et des effets fédéraux négatifs qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer les effets fédéraux négatifs pouvant résulter des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
2.16.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets fédéraux négatifs pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets fédéraux du projet désigné déterminés au cours de l'évaluation d'impact;
2.16.4 les résultats de la consultation des groupes autochtones sur les changements proposés, si les changements proposés sont susceptibles d'entraîner des effets négatifs sur ces groupes autochtones, y compris tout point de vue sur les effets fédéraux négatifs visés à la condition 2.16.1 ainsi que sur les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.
2.17 Le promoteur fournit à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements proposés visés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les autorités compétentes sur les changements proposés et les effets fédéraux visés à la condition 2.16.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.
Sur cette page
2.18 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, au plus tard 60 jours avant le début de la construction, un calendrier décrivant toutes les activités prévues pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document, y compris les activités de consultation à mener conformément à la condition 2.2. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.
2.19 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, au plus tard 60 jours avant le début des travaux, un calendrier décrivant toutes les activités requises pour la réalisation de toutes les phases du projet désigné. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.
2.20 Le promoteur fournit par écrit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, au plus tard trois mois après chaque année de déclaration, une mise à jour annuelle des calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
Tenue des dossiers
2.21 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document, sous forme physique ou électronique, et les rend accessibles à l'Agence pendant toutes les phases du projet désigné, ainsi que pendant une période de 25 ans suivant leur publication. Le promoteur stocke les documents conservés sous forme électronique sur des serveurs ou des supports de stockage situés physiquement au Canada et qui demeurent sous le contrôle du promoteur. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence sur demande, dans les délais prescrits par l'Agence.
2.22 Le promoteur indique à l'Agence l'emplacement au Canada où les documents sont conservés conformément à la condition 2.21. Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence, au moins 30 jours avant tout changement concernant cet emplacement physique.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à prévenir le rejet de substances nocives, y compris les matières en suspension attribuables au ruissellement et à l'érosion, afin de respecter les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou tout autre critère applicable pour la protection du poisson et de son habitat. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
3.1.1 stabilise toutes les zones propices à l'érosion, y compris les matériaux excavés, et inspecte régulièrement ces zones afin d'en assurer la stabilité;
3.1.2 met en place des bassins de décantation ou des systèmes de filtration pour les eaux d'assèchement des sédiments;
3.1.3 met en place des systèmes de gestion des eaux de ruissellement, y compris des fossés et des bassins de rétention, afin de capter, gérer et, au besoin, traiter les eaux provenant des aires de service, des aires d'entreposage et des stationnements avant leur rejet dans l'environnement;
3.1.4 installe un déflecteur à bâche entre tout navire et le quai lors des opérations de transbordement;
3.1.5 utilise des trémies aux points de transbordement;
3.1.6 met en place et maintient un système de dépoussiérage le long des convoyeurs durant les opérations de transbordement.
3.2 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, et met en œuvre, pendant l'exploitation, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation d'impact relativement aux effets fédéraux négatifs du projet désigné causés par le batillage des navires sur les herbiers submergés dans la zone d'étude locale fluviale décrite à la figure 5-25 de l'étude d'impact.
3.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation d'impact et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets fédéraux négatifs du projet désigné sur le poisson et son habitat résultant des changements à la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
3.3.1 identifie, avant la construction, les paramètres à surveiller, y compris la turbidité et les matières en suspension totales dans les eaux de surface, les contaminants potentiellement préoccupants dans les eaux souterraines, et les emplacements où ces paramètres doivent être surveillés;
3.3.2 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, les paramètres de la qualité des eaux de surface aux emplacements identifiés conformément à la condition 3.3.1, en tenant compte des Recommandations pour la gestion des matières en suspension (MES) lors des activités de dragage d'Environnement et Changement climatique Canada et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec;
3.3.3 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, les contaminants potentiellement préoccupants dans les eaux souterraines aux emplacements identifiés conformément à la condition 3.3.1;
3.3.4 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.3.2 indiquent que les paramètres de la qualité des eaux de surface dépassent les seuils des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7.4.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler des oiseaux migrateurs, de détruire, de prendre ou de déranger leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber les nids protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et ses règlements ou la Loi sur les espèces en péril. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.2 Le promoteur détermine, sous la direction d'une personne qualifiée, la présence ou la présence probable de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ainsi que de résidences protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, qui pourraient être affectés par toute activité du projet désigné avant le début de l'activité.
4.3 Le promoteur établit, sous la direction d'une personne qualifiée, des distances de retrait autour du ou des nids et des résidences dont la présence ou la présence probable est déterminée conformément à la condition 4.2. À l'intérieur de ces distances de retrait, aucune activité ne se produit tant que ces nids ou ces résidences sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril. Lors de l'établissement des distances de retrait, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.4 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour contrôler l'éclairage en respectant les exigences réglementaires, opérationnelles, sanitaires et de sécurité, afin d'atténuer l'attraction et la désorientation des oiseaux migrateurs, tout en tenant compte des Lignes directrices internationales sur la pollution lumineuse pour les espèces migratrices de la Convention sur les espèces migratrices (International Light Pollution Guidelines for Migratory Species). Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
4.4.1 utilise un éclairage directionnel qui cible uniquement les zones où l'éclairage est essentiel;
4.4.2 optimise la conception de l'éclairage afin de réduire la quantité totale d'éclairage nécessaire;
4.4.3 utilise des luminaires munis d'écrans afin de réduire l'éblouissement et prévenir les fuites de lumière dans des directions où l'éclairage n'est pas essentiel;
4.4.4 utilise des capteurs automatiques dans les zones où l'éclairage continu n'est pas essentiel.
5 Santé et conditions socio-économiques
5.1 Le promoteur met en œuvre des mesures pour contrôler les émissions fugitives de particules en suspension, de SO2 et de NO2 engendrées par le projet désigné, afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs sur la santé humaine. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
5.1.1 utilise de l'eau ou une autre solution acceptable sur le plan environnemental pour stabiliser la surface des secteurs du projet désigné susceptibles de générer de la poussière;
5.1.2 recouvre ou confine les matériaux susceptibles de générer de la poussière fugitive, qu'ils soient entreposés en piles, acheminés par convoyeur ou transportés à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone du projet désigné;
5.1.3 élabore et met en œuvre une politique interdisant la marche au ralenti non nécessaire des moteurs, sauf lorsque celle-ci est requise pour des raisons de santé, de sécurité ou opérationnelles;
5.1.4 assure l'inspection, la maintenance et l'entretien réguliers des moteurs et des systèmes d'échappement de l'équipement mobile et des véhicules;
5.1.5 priorise l'utilisation d'équipement hors route muni de moteurs qui respectent les normes d'émissions les plus rigoureuses disponibles, y compris le palier applicable le plus récent du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé.
5.2 Le promoteur met en œuvre des mesures visant à réduire l'exposition au bruit engendré par le projet désigné, afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs sur la santé humaine, en tenant compte des Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : bruit de Santé Canada. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
5.2.1 réalise les activités de fonçage de pieux ou toute autre activité associée au projet désigné qui génère des bruits tonals ou impulsifs du lundi au vendredi durant la journée (7 h à 19 h), sauf si cela n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique;
5.2.2 met en place des mesures physiques, y compris des écrans acoustiques pour les équipements générateurs de bruits;
5.2.3 utilise des alarmes de recul à large bande de fréquence qui respectent les exigences de sécurité pour les véhicules et les équipements opérés dans la zone du projet désigné, de manière à limiter leur niveau sonore à un maximum de 10 décibels pondéré A au-dessus du bruit ambiant du chantier;
5.2.4 met en place des mesures pour réduire le claquement des panneaux arrière des camions lors du déchargement de matériaux, ainsi que le bruit associé à la chute de matériaux;
5.2.5 entretient régulièrement tout véhicule et équipement opéré dans la zone du projet désigné et maintient en bon état de fonctionnement tout dispositif antibruit.
5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un protocole de réception et de traitement des plaintes liées à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, au bruit, aux vibrations et à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Dans le cadre de ce protocole, le promoteur :
5.3.1 accuse réception de toute plainte dans les 24 heures suivant leur réception;
5.3.2 met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives dès que possible suivant la réception de la plainte, afin de réduire l'exposition ou les impacts signalés;
5.3.3 informe les plaignants et les groupes autochtones des mesures correctives mises en œuvre en réponse aux plaintes.
5.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan de formation et d'emploi visant à accroître les possibilités pour les peuples autochtones, y compris les femmes autochtones et les entreprises autochtones, d'obtenir et de maintenir des possibilités d'emploi, d'approvisionnement ou de passation de marchés liés au projet désigné. Dans le cadre de ce plan, le promoteur :
5.4.1 détermine les compétences et la formation préalables, certifiées ou non, requises pour être à l'emploi du projet désigné;
5.4.2 cerne les lacunes existantes en matière de compétences et de formation préalables déterminées à la condition 5.4.1 chez les peuples autochtones susceptibles d'être à l'emploi du projet désigné, et décrit les mesures additionnelles prises par le promoteur pour combler ces lacunes;
5.4.3 informe les groupes autochtones, au moyen des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec les groupes autochtones, des compétences et de la formation préalables déterminées à la condition 5.4.1 et des mesures visées à la condition 5.4.2 pour atteindre ces conditions préalables;
5.4.4 informe les peuples autochtones des possibilités d'emploi et d'approvisionnement liées au projet désigné, en utilisant des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec les groupes autochtones;
5.4.5 favorise des processus d'embauche et de promotion équitables.
5.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation d'impact et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets fédéraux négatifs du projet désigné sur la santé humaine résultant des changements à la qualité de l'air. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
5.5.1 identifie les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller, y compris les particules en suspension totales, les PM2,5, les PM10, le SO2, le NO2, et les emplacements où ces contaminants doivent être surveillés;
5.5.2 surveille, depuis avant la construction et ce, jusqu'à la fin de l'exploitation, la qualité de l'air ambiant pour les contaminants potentiellement préoccupants aux emplacements identifiés conformément à la condition 5.5.1.
5.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et Santé Canada, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation d'impact et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets fédéraux négatifs du projet désigné sur la santé humaine résultant des changements à l'environnement acoustique. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
5.6.1 identifie l'emplacement des récepteurs de bruit sensibles où la santé humaine peut être affectée;
5.6.2 surveille les niveaux sonores aux emplacements déterminés conformément à la condition 5.6.1;
5.6.3 si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.6.2 indiquent que les niveaux sonores dépassent les prévisions indiquées à la section 9.5 de l'étude d'impact, met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.7.4, en tenant compte du document Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre des évaluations d'impact : bruit de Santé Canada.
6 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur offre une formation obligatoire de sensibilisation interculturelle aux membres de sa direction, élaborée en consultation avec les groupes autochtones, et consigne la participation des membres de sa direction à la formation.
6.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication visant à diffuser des renseignements en lien avec le projet désigné auprès des groupes autochtones afin d'atténuer les effets négatifs sur leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre ce plan pendant la construction. Le plan comprend :
6.2.1 les normes de sécurité applicables aux activités du terminal;
6.2.2 les activités du terminal susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès au milieu aquatique et son utilisation;
6.2.3 les impacts potentiels du projet désigné sur la navigation;
6.2.4 le plan de balisage de la navigation.
6.3 Le promoteur offre aux groupes autochtones des occasions d'observer les activités du projet désigné et détermine, en consultation avec les groupes autochtones, la portée de ces occasions ainsi que les ressources requises pour leur permettre d'observer ces activités, y compris le lieu, la fréquence, le moment et la durée de ces occasions.
7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un protocole de découverte fortuite pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale découvert dans la zone du projet désigné. Dans le cadre de ce protocole, le promoteur :
7.1.1 suspend immédiatement les travaux à l'emplacement d'une découverte, à l'exception des actions à entreprendre pour préserver l'intégrité de la découverte;
7.1.2 délimite une zone, autour d'une découverte, dans laquelle les travaux sont interdits;
7.1.3 avise les groupes autochtones et l'Agence dans les 24 heures suivant une découverte et permet aux groupes autochtones de surveiller les travaux archéologiques;
7.1.4 élabore une formation obligatoire sur les découvertes fortuites, ce qui comprend la détermination des emplacements sensibles et la mise en œuvre des conditions 7.1.1 à 7.1.3, et fournit cette formation à tous les employés et entrepreneurs travaillant sur le site ou participant à des activités pouvant entraîner une découverte.
8 Navigation maritime et sécurité de la navigation
8.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec l'exploitant du terminal de Kildair Service ULC et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction, des mesures pour atténuer les effets du projet désigné sur la navigation et sur les manœuvres d'accostage et d'appareillage des navires au terminal de Kildair Service ULC. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
8.1.1 positionne toute barge, embarcation ou équipement requis pour la construction du projet désigné de manière à maintenir en tout temps une distance sécuritaire avec les amarres du terminal de Kildair Service ULC et avec les navires qui accostent ou appareillent à ce terminal;
8.1.2 déplace, dès que possible, toute barge, embarcation ou équipement susceptible de nuire aux manœuvres des navires qui accostent ou appareillent au terminal de Kildair Service ULC;
8.1.3 met en œuvre des mesures supplémentaires lors de conditions météorologiques ou opérationnelles particulières pouvant accroître les effets du projet désigné sur les manœuvres, y compris en libérant l'espace requis pour les remorqueurs;
8.1.4 met en place et maintient un protocole de communication opérationnelle avec l'exploitant du terminal de Kildair Service ULC visant à permettre une coordination en temps réel et une réponse rapide en cas de situation susceptible de nuire à la sécurité de la navigation ou aux manœuvres d'accostage ou d'appareillage.
8.2 Le promoteur conçoit, avant l'exploitation, construit et maintient, pendant l'exploitation, les structures d'amarrage du projet désigné de manière à assurer l'amarrage sécuritaire des navires. Ce faisant, le promoteur :
8.2.1 conçoit les structures d'amarrage de manière à résister aux forces statiques et dynamiques, y compris celles causées par le batillage et le ressac généré par l'effet combiné du courant, du vent et des vagues;
8.2.2 établit, pour les navires prévus, les exigences minimales en matière de configuration d'amarrage, y compris le nombre de lignes d'amarrage requis;
8.2.3 utilise des dispositifs d'amarrage, y compris les bites d'amarrage, dont la capacité est suffisante pour résister aux charges associées aux amarres, y compris lorsque plusieurs amarres exercent simultanément des forces combinées.
8.3 Le promoteur surveille, pendant l'exploitation, les effets de la présence d'une ou plusieurs barges flottantes faisant partie de la structure du quai sur la dynamique des glaces, en tenant compte des Lignes directrices nationales relatives au processus d'évaluation de la sécurité de la navigation (TP15577F) de Transports Canada, afin d'éviter que ces effets ne compromettent la sécurité ou nuisent à la navigation. Si la ou les barges flottantes compromettent la sécurité ou nuisent à la navigation, le promoteur met en œuvre, dès que possible, des mesures d'atténuation, y compris le déplacement de la ou les barges vers un lieu adéquat ou le recours à des services spécialisés de gestion des glaces ou d'assistance maritime. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence une fois mises en œuvre.
9 Surveillant environnemental indépendant
9.1 Le promoteur retient, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, les services d'un surveillant environnemental indépendant de tierce partie, qui est une personne qualifiée en matière de surveillance environnementale au Québec, pour observer et consigner de manière indépendante la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document durant la construction, et pour rendre compte de ses observations au promoteur, aux groupes autochtones et à l'Agence.
9.2 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il fasse rapport au promoteur, aux groupes autochtones et à l'Agence, par écrit, si, à son avis, une activité du projet désigné n'est pas conforme aux conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant communique les renseignements aux groupes autochtones et à l'Agence à une fréquence et dans un format déterminé en consultation avec les groupes autochtones et l'Agence, respectivement.
10 Accidents et défaillances
10.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'entraîner des effets fédéraux négatifs et pour atténuer tout effet fédéral négatif attribuable aux accidents et défaillances qui se produiraient. Ce faisant, le promoteur :
10.1.1 conçoit, construit et maintient les infrastructures du projet de manière à respecter les codes et les normes applicables portant sur l'activité séismique, les glissements de terrain, la stabilité des pentes et les évènements météorologiques extrêmes;
10.1.2 met en place des mesures de prévention des incendies et des déversements;
10.1.3 effectue le ravitaillement et l'entretien des véhicules et de l'équipement aux emplacements désignés;
10.1.4 utilise des systèmes de confinement secondaires dont la capacité est suffisante pour retenir la totalité des matières dangereuses entreposées;
10.1.5 fournit une formation obligatoire aux employés du projet désigné sur la prévention des accidents et défaillances et sur les interventions connexes.
10.2 Le promoteur élabore, avant chaque phase du projet désigné et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, durant chaque phase, des plans d'intervention en cas d'accident ou de défaillance. Les plans d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprennent :
10.2.1 une description des types d'accidents et de défaillances susceptibles d'entraîner des effets fédéraux négatifs à toute phase du projet désigné, y compris les pires scénarios et les scénarios les plus probables;
10.2.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 10.2.1 afin d'atténuer tout effet fédéral négatif causé par l'accident ou la défaillance, en tenant compte du Cadre national d'intervention d'urgence visant les espèces sauvages d'Environnement et Changement climatique Canada;
10.2.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 10.2.1, les rôles et responsabilités des personnes qui prennent part à la mise en œuvre des mesures visées à la condition 10.2.2, y compris le promoteur, chaque autorité compétente et toute autre partie qui pourraient être appelés à intervenir en cas d'accident ou de défaillance.
10.3 Le promoteur tient à jour chaque plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.2 lors de la phase à laquelle il s'applique. Le promoteur fournit toute mise à jour d'un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
10.4 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets fédéraux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 10.2.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 10.2.2. De plus, le promoteur :
10.4.1 avise dès que possible les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence, y compris les urgences environnementales, conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;
10.4.2 avise les groupes autochtones, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 10.5, et avise l'Agence par écrit, au plus tard dans les 48 heures suivant l'accident ou la défaillance. Dans chacune de ses notifications aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur fournit :
10.4.2.1 la date, l'heure et le lieu où l'accident ou la défaillance s'est produit;
10.4.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
10.4.2.3 une liste de toutes les substances susceptibles d'avoir été rejetées dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance, ainsi que de la quantité approximative de chacune;
10.4.2.4 une liste des autorités compétentes avisées conformément à la condition 10.4.1 et des autorités compétentes qui prennent part à l'intervention en réponse à l'accident ou à la défaillance.
10.4.3 fournit un rapport écrit à l'Agence et aux groupes autochtones au plus tard 60 jours après le jour de l'accident ou de la défaillance. Le rapport écrit comprend :
10.4.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets fédéraux négatifs;
10.4.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets fédéraux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
10.4.3.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, des effets fédéraux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets fédéraux négatifs;
10.4.3.4 une description de tout effet fédéral négatif résiduel et une description de toute mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire de la part du promoteur pour atténuer ou surveiller les effets fédéraux négatifs résiduels;
10.4.3.5 une description de toute modification apportée pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
10.4.3.6 les détails concernant la mise en œuvre des plans d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visés à la condition 10.2.
10.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication en cas d'accident ou de défaillance en rapport avec le projet désigné. Le promoteur rédige le plan de communication avant la construction, et le met en œuvre et le tient à jour pendant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :
10.5.1 les zones géographiques où des accidents et des défaillances sont possibles et pour lesquelles les groupes autochtones souhaitent recevoir des notifications;
10.5.2 les types et seuils d'accidents et de défaillances nécessitant une notification du promoteur aux groupes autochtones;
10.5.3 les renseignements à inclure dans les notifications afin d'appuyer la préparation et l'intervention des groupes autochtones;
10.5.4 la méthode et la fréquence des notifications, y compris toute occasion pour les groupes autochtones de prendre part aux efforts d'intervention;
10.5.5 les coordonnées du promoteur et des représentants des groupes autochtones aux fins de notification conformément à la condition 10.5.3.
10.6 Le promoteur participe, à la demande des autorités compétentes responsables de ces initiatives, à toute initiative régionale relativement à l'élaboration de plans d'intervention en cas de déversements liés au transport maritime ou relativement à d'autres ententes assujetties aux exigences de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de son règlement. Dans le cadre de sa participation, le promoteur :
10.6.1 met en œuvre toute mesure d'atténuation réalisable sur les plans technique et économique ou tout programme de suivi identifié par l'entremise de ces initiatives régionales et qui relève de sa responsabilité;
10.6.2 présente à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.9, le résultat de sa participation, y compris une description de toute mesure d'atténuation ou programme de suivi que le promoteur a mis en œuvre ou propose de mettre en œuvre à la suite de cette participation;
10.6.3 fournit dès que possible un avis écrit à l'Agence de la façon dont les points de vue et les renseignements reçus ont été intégrés ou non à l'objet de la consultation par le promoteur et, lorsqu'ils n'ont pas été intégrés, donne les raisons.
Description du projet désigné
Le projet désigné consiste en la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal portuaire par QSL International Ltée, situé dans la zone industrialo-portuaire de la ville de Sorel-Tracy, au Québec. Le projet comprend la construction d'un nouveau quai, d'ouvrages maritimes connexes et d'installations intermodales associées aux activités portuaires. Le terminal aurait la capacité d'accueillir des navires de plus de 25 000 tonnes de port en lourd. La zone du projet désigné couvre environ 12 hectares et comprend la zone du quai et la zone terrestre, illustrées à la figure 1.
Le projet désigné comprend les activités concrètes et composantes suivantes.
Activités concrètes
Construction
La construction nécessiterait les activités concrètes suivantes :
- la préparation du site;
- l'établissement et l'utilisation d'aires d'entreposage temporaires;
- la construction du quai et des ouvrages maritimes connexes;
- la construction ou l'utilisation de convoyeurs fixes ou mobiles;
- la construction et l'aménagement d'aires d'entreposage;
- la construction de bâtiments;
- la construction d'infrastructures accessoires.
Exploitation (durée indéterminée)
L'exploitation nécessiterait les activités concrètes suivantes :
- l'accostage et l'appareillage des navires;
- les activités de transport, la manutention et l'entreposage de marchandises associées à l'exploitation du terminal portuaire;
- l'inspection et l'entretien des infrastructures terrestres et maritimes.
Composantes
Zone du quai
La zone du quai illustrée à la figure 1 comprend les composantes suivantes :
- le quai, y compris des ducs-d'Albe;
- les ouvrages maritimes connexes.
Zone terrestre
La zone terrestre illustrée à la figure 1 comprend les composantes suivantes :
- les convoyeurs fixes ou mobiles;
- les aires d'entreposage;
- les bâtiments, y compris des bureaux, garages et guérites;
- les infrastructures accessoires, y compris des stationnements, aires de pesée, écrans végétaux, voies de circulation et un système de traitement des eaux de surface.

Figure 1 - Version texte
La figure 1 présente une carte du projet de terminal portuaire Sorel-Tracy. Le zone du projet désigné comprend deux secteurs : la zone du quai et la zone terrestre. La carte montre l'emplacement de ces secteurs. Un encadré de localisation situe le projet désigné à l'échelle de la province de Québec.