Projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 65 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 282
à
Première Nation de Marten Falls
a/s de Chef Bruce Achneepineskum
Ogoki Post
Marten Falls, ON
P0T 2L1
pour le
Projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls
La Première Nation de Marten Falls (le promoteur) propose la construction et l'exploitation d'une route toutes saisons sur des terres de la Couronne provinciale et sur le territoire de la réserve de la Première Nation de Marten Falls, dans le nord-ouest de l'Ontario. Cette nouvelle route est une voie publique en gravier à deux voies d'environ 184 kilomètres de long, reliant l'extrémité nord de la route forestière du lac Painter à la localité de Marten Falls. Tel que proposé, le projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls (le projet désigné) pourrait permettre l'accès futur à d'éventuelles activités d'exploitation minière dans la région du Cercle de feu. Le projet désigné est décrit plus en détail à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
Réalisation de l'évaluation d'impact
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a réalisé une évaluation des impacts du projet désigné conformément aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact (2019). L'Agence a entamé cette évaluation le 24 février 2020 et m'a remis son rapport, en ma qualité de ministre de l'Environnement, le 4 août 2026.
Décision relative aux effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et aux effets directs ou accessoires négatifs du projet désigné
Conformément à l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur l'évaluation d'impact, après avoir pris en compte le rapport d'évaluation et la mise en œuvre de mesures d'atténuation que je juge appropriées, j'ai décidé que la réalisation du projet désigné, en tout ou en partie, est susceptible d'entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale qui sont, dans une certaine mesure, importants.
La réalisation du projet désigné, en tout ou en partie, n'est pas susceptible d'entraîner des effets directs ou accessoires négatifs, tels que définis à l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.
Conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur l'évaluation d'impact, j'ai déterminé que ces effets sont, compte tenu de leur importance et des facteurs visés à l'article 63, justifiés dans l'intérêt public. Les motifs à l'appui de ma décision sont inclus à l'annexe 2 de la présente déclaration de décision.
Conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, j'ai établi les conditions énoncées à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision concernant les effets négatifs relevant de la compétence fédérale du projet désigné, auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Début essentiel
Le promoteur est tenu de débuter l'essentiel de la réalisation du projet désigné dans les 5 ans suivant la date de publication de la déclaration de décision, ou dans les délais de prolongation de cette période établis conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le promoteur ne débute pas l'essentiel de la réalisation du projet désigné à la fin de cette période, la déclaration de décision expirera.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, Ontario, par :
<original signé par>
______________________________
L'honorable Julie Dabrusin
Ministre de l'Environnement
31 août 2026
______________________________
Date
Annexe 1 – Description du projet désigné
Annexe 2 – Motifs à l'appui de la décision
Annexe 3 – Conditions établies en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Description du projet désigné
Le projet désigné consiste en la construction et l'exploitation d'une route multiusage praticable en toutes saisons sur des terres de la Couronne provinciales et des terres de la réserve de la Première Nation de Marten Falls, dans le nord-ouest de l'Ontario. Le projet désigné consiste en une route publique à deux voies en gravier d'une longueur d'environ 184 kilomètres (km) reliant la Première Nation de Marten Falls à l'extrémité nord de la route forestière du lac Painter (figure 1).
Le projet désigné comprend les activités concrètes et les composantes qui suivent.
Activités concrètes
Construction
Les constructions nécessiteraient les activités concrètes suivantes :
- les études sur le terrain, le jalonnement et l'aménagement;
- le défrichement et l'essouchement;
- le déblaiement, le nivellement et le transport des sols;
- l'exploitation de bancs d'emprunt et de carrières dans les zones d'approvisionnement en granulats;
- la construction des composantes du projet désigné;
- la remise en état des infrastructures temporaires.
Exploitation (durée indéterminée)
L'exploitation nécessiteraient les activités concrètes suivantes :
- l'entretien des routes, y compris de la route d'accès et du système de drainage;
- l'exploitation de bancs d'emprunt et de carrières dans les zones d'approvisionnement en granulats;
- le contrôle des poussières.
Composantes
Les éléments du projet désigné présentés à la figure 1 comprennent les éléments suivants :
- environ 184 km de route en gravier à deux voies d'une largeur d'environ 13 mètres (m) de large, située dans une emprise d'environ 100 m de large dont la partie dégagée mesure 60 m de large;
- les ouvrages de franchissement de cours d'eau, dont des ponts et des ponceaux;
- l'installation d'entretien, aires de repos et aires de stationnement;
- les voies d'accès permanentes;
- les carrières, les bancs d'emprunt et les infrastructures de soutien;
- les camps de construction temporaires avec des aires de stockage et de dépôt ainsi que des infrastructures de soutien, y compris des installations de traitement et de stockage des déchets;
- les routes d'accès temporaires aux carrières, aux bancs d'emprunt, aux aires de dépôt et aux camps de construction.

Figure 1 - Version texte
Carte illustrant le tracé du projet de route d'accès communautaire de Marten Falls, superposé à un fond de carte montrant les rivières et leurs affluents. La route relie l'extrémité nord du chemin forestier du lac Painter à la communauté de Marten Falls, dans le nord-ouest de l'Ontario. Outre la route elle-même, les éléments représentés sur la carte comprennent les sources de granulats et leurs voies d'accès correspondantes, les emplacements potentiels de camps, la zone de perturbation liée aux travaux de construction ainsi que la réserve de la Première Nation de Marten Falls. Un encart situé dans le coin inférieur droit présente une carte de localisation montrant la province de l'Ontario, où l'emplacement du projet est indiqué par une étoile.
Motifs à l'appui de la décision
En tant que ministre de l'Environnement, j'ai pris deux décisions concernant l'évaluation d'impact du projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls (le projet désigné). Après avoir pris en compte le rapport d'évaluation d'impact (rapport d'EI) et les trois éléments mentionnés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), j'ai déterminé ce qui suit :
- conformément à l'alinéa 60(1)(a) de la LEI, que certains effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale susceptibles d'être entraînés par la réalisation du projet désigné sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants, ainsi que dans quelle mesure ils sont importants, tel qu'il est indiqué à la section 1;
- conformément à l'alinéa 60(1)(b) de la LEI, que l'intérêt public justifie ces effets, tel qu'il est indiqué à la section 2.
Même si des autorisations, des licences et des permis fédéraux pourraient être requis pour le projet désigné, j'ai déterminé que les effets directs ou accessoires négatifs pouvant en résulter sont pris en compte dans l'évaluation des effets relevant d'un domaine de compétence fédérale, conformément aux définitions de ces termes dans la LEI. Les motifs de la décision ne font donc référence qu'aux effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale que le projet désigné est susceptible d'entraîner. De même, les effets environnementaux du projet désigné sur le territoire domanial sont pris en compte dans l'évaluation des effets découlant des activités concrètes menées sur le territoire domanial.
Vous trouverez ci-dessous les motifs de mes décisions.
1 Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
Après avoir pris en compte le rapport d'EI et la mise en œuvre des mesures d'atténuation, qui sont selon moi adéquates et qui sont établies comme conditions à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision, j'ai déterminé que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale qui sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants, comme suit :
- Les poissons et leur habitat : Les effets négatifs résiduels et cumulatifs sont susceptibles d'être importants dans une faible mesure en raison de la dégradation et de la perte d'habitat qui pourraient ne pas être entièrement compensées localement. Pour prendre cette décision, j'ai tenu compte de la justification et des conclusions décrites à la section 2.1 du rapport d'EI, y compris les commentaires de Pêches et Océans Canada ainsi que les commentaires et préoccupations soulevés par les groupes autochtones concernant la protection à long terme des écosystèmes aquatiques, les changements à la qualité de l'eau, la connectivité des habitats des poissons, l'installation et l'entretien de ponceaux et les effets cumulatifs associés à l'augmentation de l'accès à la région et au développement à venir. J'ai également tenu compte des mesures d'atténuation recommandées à la section 2.1 du rapport d'EI, qui sont selon moi adéquates pour ces effets et qui seront mises en œuvre sous forme de conditions associées aux poissons et à leur habitat, tel qu'il est indiqué à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision. J'exige également qu'un programme de suivi concernant les poissons et leur habitat soit mis en œuvre en consultation avec les groupes autochtones afin de vérifier les effets, les prévisions et l'efficacité des mesures d'atténuation concernant la qualité de l'eau.
- Les oiseaux migrateurs : Les effets négatifs résiduels et cumulatifs ne sont pas susceptibles d'être importants, étant donné que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner une diminution ou une perte mesurable des populations d'oiseaux migrateurs dans la région. Pour prendre cette décision, j'ai tenu compte des effets probables, de la justification et des conclusions décrites à la section 2.2 du rapport d'EI, qui inclut les commentaires et préoccupations des groupes autochtones quant à la perte et à la perturbation de l'habitat des oiseaux migrateurs causées par les activités du projet, l'accès accru et le développement, ainsi que les effets cumulatifs sur les habitudes de déplacement des oiseaux migrateurs. J'ai également tenu compte des mesures d'atténuation recommandées à la section 2.2 du rapport d'EI, qui sont selon moi adéquates pour ces effets et qui seront mises en œuvre sous forme de conditions associées aux oiseaux migrateurs, tel qu'il est indiqué à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision.
- Effets des activités concrètes menées sur le territoire domanial : Les effets négatifs résiduels ne sont pas susceptibles d'être importants étant donné qu'il est attendu que les paramètres de qualité de l'air demeurent généralement à des niveaux inférieurs aux lignes directrices, limites ou objectifs fédéraux applicables et qu'il est attendu que les populations d'espèces en péril inscrites sur la liste fédérale ainsi que les populations de caribous migrateurs de l'Est demeurent durables. Les effets cumulatifs ne sont pas susceptibles d'être importants, sauf pour le caribou et le carcajou, pour lesquels ils sont susceptibles d'être importants dans une faible mesure en raison de changements touchant la disponibilité et la fonction de l'habitat dans l'ensemble des aires de répartition respectives de ces espèces. Pour prendre cette décision, j'ai tenu compte des effets probables, de la justification et des conclusions décrites à la section 2.3 du rapport d'EI, qui inclut les commentaires et préoccupations soulevés par les groupes autochtones concernant la fragmentation de l'habitat, l'accès accru du public, les perturbations sensorielles, l'augmentation potentielle du risque de mortalité de la faune et les effets cumulatifs dans l'ensemble des aires de répartition du caribou et du carcajou dans la région. J'ai également tenu compte des mesures d'atténuation recommandées à la section 2.3 du rapport d'EI, qui sont selon moi adéquates pour ces effets et qui seront mises en œuvre sous forme de conditions, y compris pour les espèces en péril, tel qu'il est indiqué à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision.
- Effets sur les peuples autochtones, y compris les effets sur les éléments qui suivent :
- Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones : Les effets négatifs résiduels sont susceptibles d'être importants dans une faible mesure, car le projet désigné modifierait la disponibilité des ressources, réduirait l'accès sécuritaire aux zones de récolte et aux lieux de passage, et diminuerait la qualité de l'expérience sur le territoire, même s'il est attendu que les activités se poursuivent. Les effets cumulatifs sont susceptibles d'être importants dans une faible mesure pour les activités de récolte traditionnelles, et importants dans une mesure modérée pour la chasse au caribou et à d'autres ongulés en raison de changements touchant les habitudes de déplacement des espèces, les aires de répartition et la disponibilité des ressources dans les sites privilégiés. Pour prendre cette décision, j'ai tenu compte des effets probables, de la justification et des conclusions décrites à la section 4.3.1 du rapport d'EI, qui reflète les préoccupations des groupes autochtones concernant les effets. Je reconnais également l'importance des activités de récolte, de l'intendance des terres et des eaux de même que de la transmission du savoir, de la langue et des pratiques culturelles autochtones aux générations actuelles et futures. J'ai également tenu compte des mesures d'atténuation recommandées à la section 4.3.1 du rapport d'EI, qui sont selon moi adéquates pour ces effets et qui seront mises en œuvre sous forme de conditions associées à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, tel qu'il est indiqué à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision. J'exige également la mise en place d'un programme de suivi pour la surveillance de la qualité de l'air, du bruit et des espèces sauvages importantes pour les groupes autochtones.
- Constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique ou architectural pour les peuples autochtones ainsi que patrimoine naturel et culturel : Les effets négatifs résiduels et cumulatifs sont susceptibles d'être importants dans une faible mesure, car le projet désigné dégraderait partiellement des emplacements importants, réduirait l'accès sécuritaire à certains endroits et diminuerait la qualité des expériences culturelles et de l'usage des terres, mais l'accès continu aux sites et la capacité de maintenir les pratiques culturelles demeureraient en place dans la zone régionale élargie. Pour prendre cette décision, j'ai tenu compte des effets probables, de la justification et des conclusions décrites à la section 4.3.2 du rapport d'EI, qui reflète les préoccupations soulevées par les groupes autochtones concernant les dommages potentiels aux emplacements d'importance sur le plan culturel et aux ressources archéologiques, les changements d'accès aux emplacements importants et aux lieux de passage, et les effets sur la continuité culturelle associés à la réduction des possibilités d'entrer en contact avec le territoire de manière pacifique et non perturbée. J'ai également tenu compte des mesures d'atténuation recommandées à la section 4.3.2 du rapport d'EI, qui sont selon moi adéquates pour ces effets et qui seront mises en œuvre sous forme de conditions associées au patrimoine naturel et culturel de même qu'aux constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, tel qu'il est indiqué à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision.
- Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones : Les effets négatifs résiduels sont susceptibles d'être importants dans une mesure modérée, car le projet désigné pourrait mettre à rude épreuve l'infrastructure sociale et réduire les possibilités de transmission du savoir autochtone et des pratiques culturelles, notamment en facilitant directement l'accès aux groupes autochtones éloignés. Les effets cumulatifs sont susceptibles d'être importants dans une mesure modérée en raison de pressions à l'échelle régionale touchant le bien-être communautaire, la continuité culturelle, la sécurité et la cohésion sociale que subiraient de multiples groupes autochtones. Pour prendre cette décision, j'ai tenu compte des effets probables, de la justification et des conclusions décrites à la section 4.3.3 du rapport d'EI, qui reflète les préoccupations soulevées par les groupes autochtones concernant les pressions existantes sur les infrastructures et les services communautaires, la possibilité d'une augmentation de la violence et des risques pour la sécurité communautaire, les effets sur la continuité culturelle et les pratiques traditionnelles ainsi que les effets cumulatifs du colonialisme, de l'éloignement et du développement régional. J'ai également tenu compte des préoccupations soulevées par les groupes autochtones selon lesquelles les effets probables décrits à la section 4.3.3 pourraient toucher de manière disproportionnée les populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les jeunes, les Aînés et les personnes 2ELGBTQ+. Je reconnais également l'importance que les groupes autochtones accordent au maintien des liens avec la terre, à la préservation de la langue et des savoirs autochtones de même qu'au soutien à la guérison et à la continuité culturelle pour les générations futures. J'ai également tenu compte des mesures d'atténuation recommandées à la section 4.3.3 du rapport d'EI, qui sont selon moi adéquates pour ces effets et qui seront mises en œuvre sous forme de conditions associées aux conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones, tel qu'il est indiqué à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision.
Les mesures d'atténuation et le programme de suivi indiqués dans le rapport d'EI et indiqués à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision permettraient également d'éviter ou d'atténuer, ainsi que de surveiller, les effets néfastes sur les espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et leur habitat essentiel. Les mesures concernent les effets négatifs pendant toutes les phases du projet désigné. J'ai jugé que les mesures étaient conformes aux programmes de rétablissement et aux plans d'action applicables. Je suis convaincue que les effets potentiels sur les espèces en péril et leur habitat essentiel peuvent être traités, dans la mesure du possible, par ces mesures et par les exigences et les cadres législatifs fédéraux et provinciaux. Je considère que je m'acquitte ainsi de mes obligations au titre de l'article 79 de la Loi sur les espèces en péril.
En plus des effets négatifs probables susmentionnés relevant d'un domaine de compétence fédérale, d'après la section 3 du rapport d'EI, je comprends que des scénarios de défaillances et d'accidents improbables associés au projet désigné pourraient se produire et entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. Je note que l'évolution des conditions environnementales au cours de la durée de vie du projet désigné pourrait avoir une incidence sur la probabilité de certains scénarios de défaillances et d'accidents parce qu'il est attendu que les changements climatiques fassent augmenter la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Le rapport d'EI inclut des mesures visant à prévenir les scénarios de défaillances et d'accidents, qui ont été incluses dans les conditions que j'ai établies à l'annexe 3 de la déclaration de décision.
2 Éléments pris en compte pour déterminer si l'intérêt public justifie les effets
Étant donné que certains effets négatifs probables relevant d'un domaine de compétence fédérale sont susceptibles d'être importants dans une certaine mesure après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, j'ai examiné le rapport d'EI et les trois éléments énumérés à l'article 63 de la LEI pour déterminer si l'intérêt public justifie ces effets.
2.1 Répercussions sur tout groupe autochtone découlant des effets que le projet désigné est susceptible d'entraîner et répercussions préjudiciables de ces effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris les droits issus de traités modernes
J'ai tenu compte des effets probables, tant positifs que négatifs, du projet désigné sur les groupes autochtones, ainsi que toute répercussion négative que ces effets pourraient avoir sur les droits des peuples autochtones. Pour la prise en considération de cet élément, j'ai tenu compte du rapport d'EI, y compris des commentaires et des préoccupations soulevés par les groupes autochtones concernant les effets cumulatifs associés à un accès accru à la région et au développement à venir, la méthodologie d'évaluation de même que les lacunes et les incertitudes en matière d'information, notamment en ce qui concerne les effets sur les tourbières, le caribou et les conditions socioéconomiques. J'ai également tenu compte du savoir autochtone fourni et des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones, tels qu'ils ont été exprimés directement par les groupes autochtones. J'ai déterminé que le projet désigné aurait probablement des effets positifs et négatifs sur les groupes autochtones, ainsi que des répercussions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones.
J'ai tenu compte des effets positifs du projet désigné, décrits à la section 4.3.4 du rapport d'EI. Le projet désigné constitue une occasion de réconciliation économique et d'autodétermination pour la Première Nation de Marten Falls. Le projet désigné créerait probablement des emplois et des possibilités économiques pour les membres de la communauté de la Première Nation de Marten Falls, et potentiellement pour les membres d'autres groupes autochtones, bien que je reconnaisse que la répartition de ces possibilités entre les différents groupes, sous-groupes et personnes peut être inégale. Le projet désigné pourrait renforcer la cohésion communautaire en ayant un effet positif sur la taille de la population de la réserve de la Première Nation de Marten Falls et, dans une moindre mesure, sur les groupes autochtones voisins.
J'ai tenu compte des effets négatifs sur les groupes autochtones décrits aux sections 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3 du rapport d'EI et décrits ci-dessus. J'ai examiné les mesures d'atténuation et le programme de suivi de ces effets négatifs dans ces sections du rapport d'EI et je les ai inclus comme conditions que j'ai établies à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision.
J'ai examiné les répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones décrites à la section 4.4 du rapport d'EI. J'estime que les mesures d'accommodement proposées, qui prennent la forme de mesures d'atténuation et d'un programme de suivi faisant partie des conditions établies à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision, sont conçues pour éviter ou atténuer les effets négatifs sur les peuples autochtones et pour réduire la gravité des répercussions sur leurs droits. Je suis convaincue que la mise en œuvre de ces conditions sera une manière adéquate d'éviter ou de minimiser les répercussions potentielles du projet désigné sur les droits ancestraux et issus de traités. En ce qui concerne les groupes autochtones qui seraient les plus directement touchées ou qui ont déclaré des usages dans l'empreinte du projet, à savoir Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation d'Eabametoong, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Kashechewan et la Première Nation de Marten Falls, je suis d'accord avec la conclusion du rapport d'EI selon laquelle le projet désigné pourrait entraîner des répercussions de gravité faible à modérée sur le droit de chasser et de piéger, des répercussions de gravité faible sur le droit de pêcher et les droits en matière d'eau, de même que des répercussions de gravité faible à modérée sur le droit au maintien du mode de vie. En ce qui concerne les groupes autochtones dont les zones privilégiées pour l'exercice des droits de récolte et des droits culturels chevauchent de façon limitée la zone géographique concernée par les effets prévus du projet, à savoir la Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Constance Lake, la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, la Première Nation de Long Lake no 58, la Première Nation de Neskantaga, la Première Nation de Nibinamik, la Première Nation de Webequie et la Première Nation de Weenusk, je suis d'accord avec la conclusion du rapport d'EI selon laquelle le projet désigné pourrait entraîner des répercussions de gravité négligeable à modérée sur le droit de chasser et de piéger, des répercussions de gravité négligeable à faible sur le droit de pêcher, les droits en matière d'eau et le droit au maintien du mode de vie.
Je comprends que des groupes autochtones ont soulevé des préoccupations quant au fait que l'accès accru potentiel et le développement à venir dans la région du Cercle de feu pourraient nuire à leur capacité de gérer et de gouverner leurs territoires traditionnels. Je reconnais que l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu, menée au titre de la LEI sous la direction commune des Premières Nations et du gouvernement du Canada, ne constitue pas une mesure d'atténuation ni d'accommodement en ce qui concerne les effets négatifs associés au projet désigné. L'évaluation régionale fournira toutefois aux groupes autochtones des renseignements sur les conditions actuelles et futures de leur territoire traditionnel pour appuyer et éclairer la planification et la prise de décisions futures dans la région du Cercle de feu. Je souligne également que le gouvernement du Canada continue de faire progresser les appels à la justice du rapport final sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au moyen de divers investissements, mesures et programmes visant l'amélioration de la sécurité et du bien-être des groupes autochtones ainsi que la promotion d'une approche holistique en matière de santé communautaire.
Comme il est indiqué dans le rapport d'EI, notamment à la section 4 et à l'annexe D, et comme il est démontré dans le dossier de consultation pour le projet désigné, je suis d'avis que les obligations fédérales en matière de consultation ont été remplies d'une manière conforme au principe de l'honneur de la Couronne. Les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet désigné ont été consultés dès le début du processus d'évaluation d'impact et tout au long de celui-ci en vue d'une bonne compréhension de leurs préoccupations ainsi que de la nature et de la gravité des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones, telles que résumées aux sections 4.1 et 4.2 du rapport d'EI. Je reconnais qu'il y avait des contraintes en matière de capacité pour les groupes autochtones en raison de processus de consultation qui se chevauchaient et des révisions des délais de l'évaluation d'impact découlant d'une demande de prolongation du délai de la part du promoteur, suivie d'un échéancier accéléré pour l'achèvement de l'évaluation d'impact conformément au calendrier établi par le promoteur et la province. J'estime, d'après le rapport d'EI et le dossier de consultation, que le processus de consultation a toutefois été exhaustif et guidé par des efforts significatifs pour l'explication du processus fédéral d'évaluation d'impact, la participation des groupes autochtones à la compréhension des questions à évaluer ainsi que la compréhension de bonne foi des préoccupations des peuples autochtones grâce à des possibilités continues de discussion bilatérale, à de la souplesse et à de l'aide financière consacrée au soutien à la participation.
Je reconnais que, comme il est indiqué à l'annexe D du rapport d'EI, certains groupes autochtones ont demandé des mesures d'accommodement au-delà des mesures d'atténuation et des conditions du programme de suivi établies à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision afin de donner leur consentement au projet désigné. Je suis convaincue que l'AEIC a répondu à ces demandes et préoccupations dans l'annexe D du rapport d'EI et que la mise en œuvre des mesures d'accommodement, sous forme de mesures d'atténuation et de conditions de suivi établies à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision, permettra d'éviter ou de réduire au minimum les répercussions potentielles du projet désigné sur les droits des peuples autochtones.
2.2 Mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l'égard des changements climatiques
J'ai déterminé que les effets probables du projet désigné ne contribueraient pas à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations environnementales. Pour prendre cette décision, j'ai tenu compte de la section 5 du rapport d'EI, notamment de la question de savoir si le projet désigné contribuerait au respect des obligations environnementales du Canada au titre de la Convention sur la diversité biologique, du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et de son cadre national : la Stratégie pour la nature 2030 du Canada, la Loi sur les espèces en péril (LEP), y compris les programmes de rétablissement et les plans d'action connexes pour les espèces inscrites, la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar), mise en œuvre en partie dans le cadre de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides et du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine, et la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis telle que mise en œuvre par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et les objectifs de conservation à l'appui des stratégies d'Environnement et Changement climatique Canada pour les régions de conservation des oiseaux. Le projet désigné entraînerait probablement des effets négatifs sur le poisson, notamment l'esturgeon jaune, une espèce en péril inscrite sur la liste de la LEP, les oiseaux migrateurs, dont la paruline du Canada, le gros-bec errant, l'engoulevent bois-pourri, le pioui de l'Est, le moucherolle à côtés olive, la grive des bois, le râle jaune, l'engoulevent d'Amérique, l'hirondelle rustique et l'hirondelle de rivage, qui sont des espèces en péril inscrites à la Loi sur les espèces en péril, ainsi que sur la faune et son habitat à la suite d'activités menées sur le territoire domanial, notamment la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique, le carcajou, le quiscale rouilleux, le hibou des marais, le caribou des bois et la coccinelle à bandes transversales, qui sont des espèces en péril inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril, comme le prévoient les sections 2.1, 2.2 et 2.3 du rapport d'EI. Je note également les effets probables du projet désigné sur la faune terrestre, qui sont énoncés à la section 4.3.1 du rapport d'EI, de même que sur les milieux humides et les espèces en péril inscrites sur la liste de la LEP, y compris sur le territoire non domanial, comme il est indiqué à la section 5 du rapport d'EI. Les effets du projet désigné ne se traduiraient pas par une contribution positive nette à la capacité du Canada de respecter ses obligations environnementales en matière de biodiversité; j'ai donc déterminé qu'il n'y a pas de contribution. Je n'ai donc pas tenu compte de cet élément dans ma décision quant à savoir si l'intérêt public justifie les effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné.
J'ai également déterminé que les effets probables du projet désigné ne contribueraient pas à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses engagements à l'égard des changements climatiques. Pour prendre cette décision, j'ai tenu compte de la section 6 du rapport d'EI, notamment de la question de savoir si le projet désigné contribuerait à la capacité du Canada d'atteindre ses objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES) établis au titre de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Le projet émettrait des GES pendant les phases de construction et d'exploitation. En outre, il n'est pas certain que le projet se traduise par une réduction mesurable des émissions de GES ou permette un remplacement de sources plus polluantes qui pourraient être liées au projet. D'après la justification et les conclusions énoncées à la section 6 du rapport d'EI, y compris les renseignements fournis par Environnement et Changement climatique Canada, les effets probables du projet désigné entraîneraient des émissions de GES positives nettes; j'ai donc déterminé qu'il n'y a pas de contribution. Je n'ai donc pas tenu compte de cet élément dans ma décision quant à savoir si l'intérêt public justifie les effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné.
2.3 La mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la durabilité
J'ai déterminé que les effets probables du projet désigné apporteraient une contribution positive nette à la durabilité dans une faible mesure. Pour parvenir à cette détermination, j'ai tenu compte de la section 7 du rapport d'EI, qui examine la mesure dans laquelle les effets positifs et négatifs probables du projet désigné relevant d'un domaine de compétence fédérale contribuent à la durabilité en mettant l'accent sur les composantes valorisées et les questions clés connexes pertinentes pour la durabilité. J'ai examiné les interactions entre les effets négatifs et les effets positifs directs et indirects relevant d'un domaine de compétence fédérale et leur incidence sur les systèmes dont dépendent le bien-être des humains et le bien-être écologique. J'ai également tenu compte des coûts et des avantages de ces effets pour l'environnement, la santé et le bien-être social et économique des générations actuelles et futures, notamment :
- les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné en matière de durabilité, y compris les effets sur les poissons et leur habitat de même que sur les usages courants des peuples autochtones, leurs pratiques traditionnelles et le bien-être communautaire;
- les effets susceptibles d'entraîner des contributions positives à la durabilité, notamment :
- l'amélioration des conditions économiques générales et du bien-être social des groupes autochtones, en particulier de la Première Nation de Marten Falls;
- le soutien à la réconciliation économique et à l'autodétermination de la Première Nation de Marten Falls;
- des dépenses et des emplois induits en Ontario, avec une concentration des avantages économiques dans le Nord de l'Ontario.
En m'appuyant sur le rapport d'EI, je reconnais que des incertitudes subsistent quant aux potentiels effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et quant aux avantages pour les générations futures, et que les gains en matière de durabilité peuvent ne pas être ressentis de la même manière dans toutes les communautés ou tous les sous-groupes. Toutefois, en tenant compte des mesures d'atténuation et du programme de suivi, des mesures d'amélioration, ainsi que des contributions positives à la durabilité, j'ai déterminé que les effets probables du projet désigné apporteraient une contribution positive nette à la durabilité dans une faible mesure. J'ai donc tenu compte de cet élément dans ma décision quant à savoir si l'intérêt public justifie les effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné.
3 Conclusion
Je suis convaincue que les effets probables du projet désigné, y compris les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, les effets négatifs et positifs sur tout groupe autochtone, les répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones, les effets qui contribuent à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l'égard des changements climatiques, ainsi que les effets qui contribuent à la durabilité, sont pris en compte et décrits dans le rapport d'EI. Je considère que les mesures d'atténuation recommandées et le programme de suivi proposés dans le rapport d'EI pour les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale sont adéquats et j'exige leur mise en œuvre au moyen de conditions juridiquement contraignantes auxquelles le promoteur doit se conformer, comme il est indiqué à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision.
J'ai déterminé qu'avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation :
- les effets négatifs résiduels et cumulatifs sur les poissons et leur habitat sont susceptibles d'être importants dans une faible mesure;
- les effets négatifs des activités concrètes menées sur le territoire domanial seraient probablement importants dans une faible mesure si les effets résiduels sur l'habitat du caribou et du carcajou sont pris en compte de manière cumulative avec les effets d'autres projets et activités;
- les effets négatifs résiduels et cumulatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones seraient probablement importants dans une faible mesure, à l'exception des effets négatifs sur la chasse au caribou et à d'autres ongulés, qui seraient modérément importants lorsqu'ils sont pris en compte de manière cumulative avec les effets d'autres projets et activités;
- les effets négatifs résiduels et cumulatifs sur les constructions, les emplacements ou les choses d'importance sur le plan historique, archéologique ou architectural pour les peuples autochtones, ainsi que les effets négatifs sur le patrimoine naturel et culturel, seraient probablement importants dans une faible mesure;
- les effets négatifs résiduels sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones seraient probablement importants dans une mesure modérée.
J'ai ensuite déterminé que les effets négatifs dans un domaine relevant de la compétence fédérale qui sont, dans une certaine mesure, importants sont justifiables dans l'intérêt public étant donné que :
- la mesure dans laquelle les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale sont importants s'étend de peu importants à modérément importants;
- les effets probables du projet désigné auraient des répercussions négatives sur les groupes autochtones et leurs droits, mais auraient également des répercussions positives et favoriseraient la réconciliation économique avec les peuples autochtones, en particulier la Première Nation de Marten Falls, par le soutien à l'autonomie gouvernementale et l'autodétermination des communautés;
- les effets probables du projet désigné contribueraient à la durabilité en améliorant l'accès aux communautés éloignées tout au long de l'année, en améliorant l'accès aux biens et aux services ainsi qu'aux possibilités d'emploi et de formation pour les groupes autochtones, en soutenant le bien-être social et économique des générations présentes et futures pour la Première Nation de Marten Falls et éventuellement d'autres groupes autochtones, ainsi qu'en favorisant le développement économique à long terme de la région.
Conditions établies en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
1 Définitions
1.1 Agence – l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration – la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Autorités compétentes – les autorités fédérales, provinciales ou municipales qui sont en possession de renseignements pertinents ou de connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.4 Conditions de référence – les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques qui prévalaient avant le début de la construction du projet désigné.
1.5 Construction – la phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, la construction ou l'installation d'un élément du projet désigné, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être temporairement interrompues.
1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui est déterminé par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.
1.7 Débuter l'essentiel – amorcer les composantes et activités suivantes nécessaires à la réalisation du projet désigné :
- 1.7.1 construction d'un camp de travailleurs;
- 1.7.2 construction d'un ouvrage temporaire de franchissement de cours d'eau nécessaire à la construction de la route;
- 1.7.3 aménagement d'une ou de plusieurs sites de carrière ou de sablière;
- 1.7.4 préparation du site, y compris le défrichement et le terrassement, pour le corridor du tracé privilégié.
1.8 Document – un document au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.9 Effets fédéraux négatifs – les « effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » et les « effets directs ou accessoires négatifs » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.10 Environnement et Changement climatique Canada – ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.11 Espèce en péril – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.
1.12 Évaluation d'impact – l'évaluation d'impact au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.13 Exploitation – la phase du projet désigné au cours de laquelle l'accès du public au projet désigné est autorisé, y compris les périodes pendant lesquelles cet accès peut être temporairement interrompu.
1.14 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants : Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Première Nation d'Aroland, Première Nation d'Attawapiskat, Première Nation Constance Lake, Première Nation d'Eabametoong, Première Nation de Fort Albany, Première Nation Ginoogaming, Première Nation de Kashechewan, Première Nation Long Lake #58, Première Nation de Marten Falls, Première Nation de Neskantaga, Première Nation de Nibinamik, Première Nation de Webequie et Première Nation de Weenusk.
1.15 Habitat du poisson – l'« habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.16 Jours – jours civils.
1.17 Mesures d'atténuation – les « mesures d'atténuation » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.18 Milieu humide – un terrain saturé d'eau suffisamment longtemps pour favoriser des processus propres aux milieux humides ou aquatiques, comme l'indiquent les sols mal drainés, la végétation hydrophyte et divers types d'activités biologiques adaptées à un environnement humide, et comme le définit plus en détail le Système de classification des terres humides du Canada.
1.19 Oiseau migrateur – un « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.20 Participer – aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives en fournissant des ressources, notamment des connaissances, du temps, des données, un accès et d'autres moyens, dans la mesure où ils sont économiquement et techniquement réalisables et qui relèvent de la responsabilité et du contrôle du promoteur.
1.21 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.22 Personne qualifiée – une personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes pour une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les savoirs communautaires et autochtones.
1.23 Peuples autochtones – les « peuples autochtones du Canada » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.24 Plan compensatoire – le « plan compensatoire » tel que décrit à l'annexe 1 du Règlement relatif aux autorisations concernant la protection des poissons et de leur habitat.
1.25 Poisson – le « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.26 Programme de suivi – le « programme de suivi » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.27 Projet désigné – le projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls décrit à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
1.28 Promoteur – la Première Nation de Marten Falls et ses successeurs ou ayants droit.
1.29 Remise en état progressive – l'approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement faire revenir toutes les zones physiquement perturbées à un état aussi proche que possible, ou mieux, des conditions de référence, dès que possible après la perturbation.
1.30 Sites d'importance – désignent les sites actuellement utilisés ou valorisés par les groupes autochtones à des fins traditionnelles, notamment les sites de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette, les lieux de sépulture, les voies de circulation, ainsi que les sites culturels, spirituels ou cérémoniels.
1.31 Surveillance – la cueillette, l'analyse et l'utilisation de renseignements pour mesurer les effets fédéraux négatifs du projet désigné, de vérifier la justesse de l'évaluation d'impact ou de juger de l'efficacité d'une mesure d'atténuation.
1.32 Terres non fédérales – les terres autres que les « terres fédérales » telles que définies à l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.33 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle ayant une portée pour les générations passées, présentes et à venir.
1.34 Zone d'étude locale – la zone qui s'étend sur 2,5 kilomètres à partir de l'axe central du projet désigné, ainsi que sur un rayon de 500 mètres autour de tous les autres éléments du projet désigné identifiés à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
1.35 Zone d'étude locale de caribou – la zone qui s'étend sur 10 kilomètres à partir de l'axe central du projet désigné, ainsi que sur un rayon de 500 mètres autour de tous les autres éléments du projet désigné identifiés à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
1.36 Zone d'étude locale pour la récolte des plantes – la zone qui s'étend sur 3 kilomètres à partir de l'axe central du projet désigné, ainsi que sur un rayon de 500 mètres autour de tous les autres éléments du projet désigné identifiés à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
Conditions
Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la présente déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans la présente déclaration de décision, toute référence à une loi comprendra tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au cours de toutes les phases du projet désigné soient considérées avec prudence et précaution, qu'elles s'inspirent des meilleurs renseignements et meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur agit, y compris la version la plus récente des politiques, les lignes directrices et les directives, ainsi que les connaissances communautaires et le savoir autochtone, qu'elles soient fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation; qu'elles soient entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies disponibles et réalisables sur les plans technique ou économique.
Consultation
2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et des renseignements sur le sujet de la consultation;
2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec celles-ci, d'au moins 30 jours, pour préparer leurs points de vue et renseignements;
2.2.3 entreprend un examen impartial de tous les points de vue et renseignements présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
2.2.4 fournit un avis écrit dès que possible aux parties consultées de la façon dont les points de vue et les renseignements reçus ont ou n'ont pas été considérés par le promoteur et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
2.3 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chaque groupe autochtone concernant la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées à la condition 2.2, incluant :
2.3.1 les méthodes de communication des avis;
2.3.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
2.3.3 le processus à utiliser par le promoteur pour entreprendre une considération impartiale de tous les points de vue et renseignements présentés sur l'objet de la consultation;
2.3.4 la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.
Programmes de suivi
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur élabore le programme de suivi en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants, sauf si cela est déjà spécifié dans la condition :
2.4.1 une description des effets prévus ou des mesures d'atténuation ou les deux qui seront évalués dans le cadre du programme de suivi, tel que requis dans les conditions particulières du programme de suivi;
2.4.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
2.4.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
2.4.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;
2.4.5 les niveaux de changements environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques par rapport aux conditions de référence, qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, notamment les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités du projet désigné qui sont à l'origine du changement;
2.4.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique que le promoteur mettra en œuvre si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi indique que les niveaux de changement mentionnés à la condition 2.4.5 ont été atteints ou dépassés afin de repasser les changements sous les niveaux indiqués dans la condition 2.4.5;
2.4.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat doivent indiquer que la justesse de l'évaluation d'impact a été vérifiée ou que les mesures d'atténuation sont efficaces ou les deux;
2.4.8 les détails des résultats du programme de suivi à communiquer à l'Agence conformément à la condition 2.7.5.
2.5 Le promoteur maintient à jour les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4 durant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, à la fréquence minimale déterminée conformément à la condition 2.4.4 et en consultation avec les parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.6 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi visés aux conditions 3.6, 6.12 et 6.13, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4, à l'Agence et aux parties consultées lors de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
2.7.1 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4 ainsi qu'à toute exigence indiquée dans les conditions propres à chaque programme de suivi;
2.7.2 effectue une surveillance et une analyse afin de vérifier la justesse des prévisions des effets de l'évaluation d'impact en ce qui concerne la condition particulière ou pour juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation, ou les deux;
2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.7.2;
2.7.4 si une ou plusieurs mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.7.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et les surveille conformément à la condition 2.7.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.4.6, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les 7 jours suivant leur mise en œuvre;
2.7.5 transmet à l'Agence tous les résultats du programme de suivi au plus tard dans les 3 mois suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4.3, aux parties consultées durant l'élaboration du programme de suivi. Dans le cadre de la communication des résultats du programme de suivi, le promoteur fournit, pour chaque programme de suivi, une analyse et une conclusion concernant la justesse des prévisions d'effets formulées lors de l'évaluation d'impact et l'efficacité des mesures d'atténuation.
2.8 Lorsque la consultation avec des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, les occasions de participation et les ressources requises pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination de la nécessité de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, comme indiqué à la condition 2.7.
Rapport annuel
2.9 Le promoteur prépare, pour chaque année de déclaration, un rapport annuel qui présente :
2.9.1 les activités entreprises par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
2.9.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements qu'il a reçus durant ou à la suite de la consultation, y compris tout savoir autochtone;
2.9.4 les renseignements visés à la condition 2.4 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectués conformément à la condition 2.5;
2.9.5 un résumé des renseignements communiqués conformément à la condition 2.7.5 pour chaque programme de suivi;
2.9.6 pour toute condition dont la mise en œuvre dépend, en tout ou en partie, de la faisabilité technique et/ou économique et pour laquelle le promoteur détermine que cela n'est pas techniquement et/ou économiquement réalisable, le promoteur fournit une justification de cette détermination;
2.9.7 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent un plan, toute mise à jour au plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;
2.9.8 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou que le promoteur propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.7.
2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel mentionné à la condition 2.9, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard 3 mois suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.
2.11 La première année pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence à la date à laquelle la ministre émet la présente déclaration de décision au promoteur, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Partage de l'information
2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, les calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19, le plan de communication destiné aux communautés autochtones visé à la condition 7.3, le plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances visé à la condition 9.2, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents mentionnés ci-dessus, lors de la soumission de ces documents aux parties consultées pour les conditions respectives. Le promoteur s'assure que ces documents demeurent publics pendant une période de 25 ans suivant leur publication. Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence et aux groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 3 jours ouvrables suivant leur publication.
2.13 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la mise en œuvre, sauf indication contraire dans la condition.
Changement de promoteur
2.14 Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence et aux groupes autochtones de tout transfert en tout ou en partie de la propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué le transfert.
2.15 Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur dans les 30 jours suivant le changement.
Changement au projet désigné
2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision, le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur fournit :
2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets fédéraux négatifs qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer les effets fédéraux négatifs pouvant résulter des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
2.16.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets fédéraux négatifs pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets fédéraux du projet désigné déterminés au cours de l'évaluation d'impact;
2.16.4 les résultats de la consultation des groupes autochtones sur les changements proposés, si les changements proposés sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur ces groupes autochtones, y compris tout avis concernant les effets fédéraux négatifs visés à la condition 2.16.1 ainsi que sur les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.
2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements mentionnés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets fédéraux négatifs mentionnés à la condition 2.16.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.16.2.
Calendriers
2.18 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, avant le début des travaux, un calendrier décrivant toutes les activités prévues pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, y compris les activités de consultation à mener conformément à la condition 2.2. Ce calendrier indique le mois et année de début et d'achèvement prévus de chacune de ces activités.
2.19 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, avant le début des travaux, un calendrier décrivant toutes les activités requises pour la réalisation de toutes les phases du projet désigné. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévus ainsi que la durée de chacune de ces activités.
2.20 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente une mise à jour annuelle écrite des calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19 chaque année, au plus tard 3 mois après chaque année de déclaration, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
Tenue des dossiers
2.21 Le promoteur tient à jour tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, sous forme physique ou électronique, et les met à la disposition de l'Agence durant la construction et l'exploitation, ainsi que pendant une période de 25 ans suivant leur publication. Les documents conservés sous forme électronique doivent être stockés sur des serveurs ou des supports de stockage électroniques situés physiquement au Canada et restant sous le contrôle du promoteur. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence sur requête, dans le délai spécifies par l'Agence.
2.22 Le promoteur fournit à l'Agence le ou les lieux situés au Canada où les documents visés à la condition 2.21 sont conservés et accessibles. Le promoteur avise l'Agence, au moins 30 jours avant tout changement concernant ce ou ces lieux.
3 Poissons et leur habitat
3.1 Le promoteur met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, les mesures d'atténuation suivantes pour contrôler la sédimentation, le ruissellement et l'érosion afin de respecter les seuils relatifs aux matières totales en suspension établis dans Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. À cette fin, le promoteur :
3.1.1 stabilise toutes les zones propices à l'érosion, incluant les matériaux excavés, et inspecte et maintient régulièrement la stabilité de ces zones jusqu'à ce qu'elles soient stables de façon permanente;
3.1.2 met en place des bassins de décantation ou des systèmes de filtration, ou les deux, pour l'eau s'écoulant sur le site et l'eau pompée ou détournée du site du projet désigné de manière à ce que l'eau de ruissellement respecte les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique avant d'être déversée dans l'environnement récepteur;
3.1.3 procède graduellement à tout assèchement afin de prévenir la remise en suspension des sédiments et la déstabilisation des pentes;
3.1.4 maintient une zone tampon végétale non perturbée de 30 mètres entre les zones d'activité terrestre et la ligne des hautes eaux de tout plan d'eau;
3.1.5 isole les activités du projet désigné réalisées dans des eaux où vivent des poissons pour atténuer l'intensité, l'envergure spatiale et la durée de la sédimentation dans l'habitat du poisson, en tenant compte de la Norme intérimaire : Confinement d'une aire de travail dans l'eau de Pêches et Océans Canada.
3.2 Le promoteur utilise, pendant la construction et les activités d'entretien durant l'exploitation du projet désigné, seulement des matériaux rocheux caractérisés comme étant non acidogènes, non potentiellement acidogènes et non lixiviant de métaux, afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs sur les poissons et leur habitat résultant des modifications de la qualité de l'eau.
3.3 Le promoteur élabore, avant le début des travaux sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls, ainsi qu'avant le début des travaux sur des terres non fédérales, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan de prévention des déversements visant à atténuer les effets fédéraux négatifs résultant d'accidents et de défaillances. Ce plan prévoit, au minimum :
3.3.1 la formation du personnel aux interventions en cas de déversement;
3.3.2 la mise en œuvre de mesures de prévention des déversements;
3.3.3 la mise à disposition de trousses et d'équipements d'intervention en cas de déversement sur les lieux de travail et à l'intérieur des véhicules;
3.3.4 la limitation du ravitaillement en carburant, de l'entretien et de la réparation des véhicules et des équipements à des zones désignées;
3.3.5 l'utilisation de systèmes de confinement secondaires pour le stockage des matières dangereuses;
3.3.6 le confinement et le nettoyage des déversements dès que possible après tout incident.
3.4 Le promoteur met en œuvre, avant le début des travaux en milieu aquatique ou des activités perturbant le sol, selon la première éventualité, des mesures visant à protéger les poissons et leur habitat pendant les activités du projet désigné menées dans ou à proximité de plans d'eau où vit le poisson, à moins d'une autorisation contraire de Pêches et Océans Canada. Ce faisant, le promoteur :
3.4.1 mène les activités du projet désigné dans ou à proximité de plans d'eau où vit le poisson conformément aux Périodes particulières pour mener des projets dans l'eau ou à proximité de l'eau de Pêches et Océans Canada, notamment en évitant les travaux de construction en dessous de la ligne des hautes eaux pendant une période où les activités sont restreintes pour la protection des poissons;
3.4.2 conçoit, construit et maintient les ouvrages de franchissement dans les plans d'eau où vit le poisson de façon à maintenir le passage du poisson et à éviter toute réduction des débits minimaux, des niveaux d'eau ou des vitesses d'écoulement. Ce faisant, le promoteur :
3.4.2.1 conçoit, construit et maintient les ponts à portée libre temporaires et permanents conformément au Code de pratique : Ponts à portée libre : construction, entretien et démantèlement de Pêches et Océans Canada;
3.4.2.2 conçoit, construit et maintient les ponts de glace et les remblais de neige utilisés comme franchissements temporaires de cours d'eau conformément au Code de pratique : Ponts de glace et remblais de neige : construction, entretien et démantèlement de Pêches et Océans Canada;
3.4.2.3 construit les gués temporaires conformément au Code de pratique : Traversées à gué temporaires : passage de Pêches et Océans Canada;
3.4.2.4 veille à ce que l'ouverture et démantèlement d'un barrage de castors soit effectué conformément au Code de pratique : Barrages de castors : ouverture et démantèlement de Pêches et Océans Canada;
3.4.3 veille à ce que les pompes d'assèchement soient munies de grilles appropriées afin d'éviter le piégeage des poissons, conformément à la Norme provisoire : Grillages à poissons à l'entrée des prises d'eau de Pêches et Océans Canada;
3.4.4 capture et relocalise les poissons pouvant être emprisonnés dans des zones isolées ou confinées de façon sécuritaire en veillant à les remettre dans le même cours d'eau ou plan d'eau, à l'écart de la zone de travaux, conformément à la Norme provisoire : Capture et relocalisation des poissons de Pêches et Océans Canada.
3.5 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre tout plan compensatoire pour les activités susceptibles d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou la mort de poissons en lien avec le projet désigné. Ces plans doivent être élaborés en tenant compte de la Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat de Pêches et Océans Canada. Dans le cadre de ce plan, le promoteur :
3.5.1 pour toute mesure compensatoire proposée dans le plan susceptible d'entraîner des effets fédéraux négatifs directs ou accessoires, élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets.
3.6 Le promoteur élabore, avant le début des travaux en milieu aquatique ou des activités perturbant le sol, selon la première éventualité, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude de l'évaluation d'impact et à déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation concernant les effets du projet désigné sur les poissons et leur habitat, résultant des modifications de la qualité de l'eau. Le promoteur élabore le programme de suivi en consultation avec la Première Nation de Marten Falls, Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada en ce qui concerne les plans d'eau situés sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls, et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario en ce qui concerne les plans d'eau situés sur les terres non fédérales au sein de la zone d'étude locale. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
3.6.1 surveille, à partir des travaux en milieu aquatique ou les activités perturbant le sol et jusqu'à ce qu'une analyse des tendances sur trois ans pendant l'exploitation indique que la qualité de l'eau ne changera pas en raison des effets attribuables au projet désigné, les paramètres de qualité de l'eau dans les eaux souterraines et dans les eaux fréquentées par les poissons, notamment le total des solides en suspension, l'acidité (pH), la conductivité électrique, l'ammoniac, les sulfates, les nitrates, le carbone organique dissous, le méthylmercure, et les métaux lourds et métalloïdes, y compris l'aluminium, le mercure total, l'arsenic, le cuivre, le fer, le plomb, le manganèse, le nickel et le zinc;
3.6.2 compare les résultats de la surveillance visés à la condition 3.6.1 aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Si l'interprétation des résultats de la surveillance indique un dépassement de ces recommandations relativement aux poissons et à leur l'habitat en raison des changements de la qualité de l'eau attribuables au projet désigné, met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires et en informe les groupes autochtones dans un délai de 30 jours;
3.6.3 met les résultats de la surveillance à la disposition des groupes autochtones dans les meilleurs délais.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler des oiseaux migrateurs, ou de détruire, de prendre ou de déranger leurs œufs ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber les nids protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et ses règlements, ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.2 Le promoteur détermine, sous la direction d'une personne qualifiée, la présence ou la présence probable de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ainsi que de résidences protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, qui pourraient être affectées par toute activité dans la zone du projet désigné avant le début de l'activité. Le promoteur utilise des méthodes non intrusives pour déterminer la présence ou la probabilité de présence de nids d'oiseaux migrateurs.
4.3 Le promoteur établit et délimite, sous la direction d'une personne qualifiée, des distances de retrait autour du ou des nids et des résidences dont la présence confirmée ou la présence probable conformément à la condition 4.2, à l'intérieur desquelles cette activité n'est pas réalisée tant que ces nids ou résidences sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril, ou les deux. Lors de l'établissement des distances de retrait, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.4 Le promoteur élabore, avant la création des carrières et des bancs d'emprunt et sous la direction d'une personne qualifiée, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour empêcher l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) de nicher dans les carrières et les bancs d'emprunt, en tenant compte du document d'Environnement et Changement climatique Canada intitulé L'Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : dans les sablières et les gravières.
5 Santé et conditions socio-économiques des peuples autochtones
5.1 Le promoteur met en œuvre, pendant la construction, des mesures visant à atténuer les émissions de poussières fugitives attribuables au projet désigné afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs sur la santé des peuples autochtones. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
5.1.1 établit et affiche des limites de vitesse sur les routes du projet désigné placées sous sa responsabilité et son contrôle et exige que tous les employés et entrepreneurs respectent ces limites de vitesse;
5.1.2 utilise de l'eau ou une autre solution acceptable sur le plan environnemental pour stabiliser la surface des routes et les zones du projet désigné susceptibles de générer de la poussière;
5.1.3 recouvre ou confine les matériaux susceptibles de produire de la poussière fugitive lorsqu'ils sont entreposés en piles, déplacés sur des convoyeurs ou autrement transportés aux fins du projet désigné.
5.2 Le promoteur met en œuvre, pendant les travaux de construction et les activités d'entretien pendant l'exploitation, des mesures d'atténuation pour contrôler les émissions fugitives de matières particulaires attribuables au projet désigné, afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs sur la santé des peuples autochtones. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
5.2.1 établit et applique une politique interdisant le fonctionnement au ralenti inutile des moteurs, sauf si cela est requis pour des raisons de santé, de sécurité ou opérationnelles;
5.2.2 assure l'inspection, la révision et l'entretien réguliers des moteurs et des systèmes d'échappement de tous les équipements mobiles et véhicules;
5.2.3 privilégie l'utilisation d'équipements hors route munis de moteurs qui respectent les normes d'émissions les plus rigoureuses disponibles, y compris le niveau applicable le plus récent du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé.
5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, une fois ces mesures élaborées et pendant l'exploitation du projet désigné, des mesures visant à promouvoir une conduite sécuritaire, respectueuse et inclusive sur le lieu de travail et au sein des communautés, prévenir et contrer la violence et le harcèlement, y compris la violence fondée sur le sexe, et protéger la sécurité des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs sur la santé et les conditions sociales des peuples autochtones. Ce faisant, le promoteur :
5.3.1 met en œuvre une politique de lutte contre le harcèlement, l'intimidation, la discrimination et la violence au travail qui intègre des politiques et des processus adaptés et spécifique au genre et culturellement appropriés, y compris un soutien psychologique en situation de harcèlement et d'agression sexuels, ainsi que de soins confidentiels et sensibles aux cultures;
5.3.2 met en œuvre une politique sur le milieu de travail et les camps de construction portant sur la consommation et la possession de drogues et d'alcool qui interdit en tout temps la consommation ou la possession de drogues illicites ou d'alcool ou d'être sous l'influence de ces substances;
5.3.3 élabore une formation obligatoire de sensibilisation interculturelle et la dispense à tous les employés et entrepreneurs associés au projet désigné;
5.3.4 établit un code de conduite des travailleurs qui présente les attentes et les exigences relatives aux mesures élaborées pour favoriser un comportement sécuritaire, respectueux et inclusif au travail et dans la collectivité tout en intégrant les politiques et la formation visées aux conditions 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3;
5.3.5 met en œuvre un processus équitable et opportun pour enquêter sur les incidents et les plaintes des employés du projet désigné et les résoudre.
5.4 Le promoteur met en place, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et maintient, pendant toutes les phases du projet désigné, un groupe de travail sur le bien-être, la sécurité et la surveillance des collectivités, y compris les mesures et les programmes de prévention de la violence et du harcèlement et la sûreté et la sécurité des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones, afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs du projet désigné sur la santé et les conditions sociales des peuples autochtones. Le groupe de travail est composé de représentants de tous les groupes autochtones intéressés, y compris, le cas échéant, des représentants des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones. Le mandat du groupe de travail est élaboré en consultation avec les groupes autochtones et inclut :
5.4.1 la manière dont le promoteur et les groupes autochtones identifieront conjointement les sujets de discussion dans le cadre du groupe de travail, en établiront l'ordre de priorité et la façon dont ces discussions seront documentées;
5.4.2 la manière dont le promoteur partagera les renseignements avec le groupe de travail;
5.4.3 les modalités selon lesquelles le groupe de travail examinera les plans et les programmes de suivi et y apportera sa contribution, y compris en participant à l'évaluation de l'exactitude des prévisions relatives aux effets négatifs fédéraux et de l'efficacité des mesures d'atténuation;
5.4.4 les modalités selon lesquelles la gestion adaptative sera éclairée par le groupe de travail, y compris l'identification et la recommandation de mesures d'atténuation supplémentaires, au besoin;
5.4.5 la manière dont le promoteur élaborera et diffusera les communications destinées aux groupes autochtones concernant la qualité de l'environnement et les risques environnementaux, afin de favoriser une prise de décision éclairée, de maintenir la confiance dans les mesures d'atténuation et de minimiser les répercussions négatives potentielles sur la santé et les conditions sociales des peuples autochtones.
6 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné de pêcher, de chasser, de piéger, de récolter des plantes et d'utiliser des véhicules hors route à des fins récréatives dans la zone d'étude locale, ou d'utiliser la zone d'étude locale pour accéder aux zones environnantes à ces fins, sauf lorsque le promoteur autorise un employé ou un entrepreneur à y accéder à des fins traditionnelles ou pour l'exercice de droits autochtones, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
6.2 Le promoteur réduit, pendant la construction et l'exploitation, les perturbations de la navigation sur les cours d'eau afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs sur l'usage courant des ressources à des fins traditionnelles liées à la pêche. À cette fin, le promoteur :
6.2.1 établit une zone de travaux restreinte afin de protéger la sécurité des usagers des cours d'eau des travaux de construction et d'entretien en milieu aquatique;
6.2.2 informe les groupes autochtones au moins 24 heures avant le début des travaux en milieu aquatique;
6.2.3 affiche des avis et de la signalisation avant la réalisation des travaux en milieu aquatique;
6.2.4 met en place des voies de contournement sécuritaires s et fournit une signalisation directionnelle aux usagers des cours d'eau.
6.3 Le promoteur installe, pendant la construction et l'exploitation, des clôtures restrictives ou des barrières de sécurité, ou les deux, à proximité des ouvrages de franchissement des cours d'eau, y compris sur les structures de ponts, afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs sur l'usage des ressources à des fins traditionnelles liées à la pêche.
6.4 Le promoteur met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, des dispositifs de réduction du bruit sur les équipements ainsi que les meilleures pratiques en matière de dynamitage afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs sur l'usage courant des ressources à des fins traditionnelles.
6.5 Le promoteur établit, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, un processus de réception et de traitement des plaintes relatives aux effets des activités du projet désigné sur le bruit, la poussière, la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Une fois ce processus établi, le promoteur le communique à la Première Nation de Marten Falls. Dans le cadre du processus, le promoteur :
6.5.1 traite les plaintes dans les 48 heures suivant leur réception;
6.5.2 met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour réduire l'exposition dans les meilleurs délais. Le promoteur informe les groupes autochtones de ces mesures correctives dans les 24 heures suivant leur mise en œuvre.
6.6 Le promoteur atténue les effets fédéraux négatifs des perturbations sensorielles liées au projet désigné sur l'usage courant des ressources à des fins traditionnelles en prenant les mesures suivantes :
6.6.1 établit des seuils pour les conditions de sécheresse et de vents forts susceptibles de causer des perturbations sensorielles et communique ces seuils à l'Agence avant la construction;
6.6.2 limite les activités du projet désigné susceptibles de générer de la poussière pendant les périodes de sécheresse et de vents forts, conformément à la condition 6.6.1;
6.6.3 informe les groupes autochtones, dès que possible et avant le début des activités du projet désigné susceptibles de détériorer la qualité de l'air et d'augmenter les niveaux de bruit, du moment et des lieux où de telles répercussions sont prévues, afin d'éviter ou de réduire au minimum leur exposition.
6.7 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
6.7.1 identifie, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales à utiliser en vue d'établir des communautés végétales autosuffisantes;
6.7.2 utilise, dans la mesure du possible, un mélange de semences comprenant les espèces végétales identifiées à la condition 6.7.1 lors de la remise en état progressive.
6.8 Le promoteur procède au défrichement en dehors des périodes sensibles de reproduction, y compris pendant les mois d'hiver, pour les espèces sauvages revêtant une importance pour les groupes autochtones. Ce faisant :
6.8.1 le promoteur n'utilise pas d'herbicides pour le défrichement, sauf si les méthodes mécaniques et manuelles ne sont pas techniquement réalisables.
6.9 Le promoteur établit et délimite, sous la direction d'une personne qualifiée, des distances de protection et des zones tampons autour des milieux humides, des habitats riverains, des caractéristiques fauniques connues et des habitats saisonniers, y compris les aires de mise bas et d'élevage des jeunes, pour la faune d'importance pour les groupes autochtones.
6.10 Le promoteur offre, avant de procéder au défrichement à proximité de sites de récolte connus, des possibilités :
6.10.1 à la Première Nation de Marten Falls de récolter des plantes sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls;
6.10.2 aux groupes autochtones de récolter des plantes sur les terres non fédérales dans la zone d'étude locale pour la récolte des plantes.
6.11 Le promoteur offre, aux employés et aux entrepreneurs du projet désigné, une formation de sensibilisation à la faune afin d'atténuer les effets fédéraux négatifs du projet désigné sur la faune d'importance pour les groupes autochtones.
6.12 Le promoteur élabore, avant chaque phase du projet désigné, et met en œuvre au cours de la phase à laquelle il se rapporte, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude de l'évaluation d'impact et à déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls, en ce qui concerne les perturbations sensorielles attribuables au projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, pour chacune des phases du projet désigné. À cette fin, le promoteur :
6.12.1 surveille sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls :
6.12.1.1 les contaminants de la qualité de l'air, y compris les niveaux de poussière, de PM10, de PM2,5, de particules de diesel, de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, d'acroléine, de benzène, de benzo(a)pyrène, de chrome hexavalent, de fer et de nickel;
6.12.1.2 les niveaux de bruit;
6.12.2 met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées si la surveillance révèle des dépassements des seuils fixés pour la santé humaine concernant les contaminants atmosphériques, y compris les seuils prévus dans les Normes nationales de qualité de l'air ambiant ou les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario, selon ceux qui offrent la meilleure protection pour la santé humaine, ou des seuils de bruit;
6.12.3 informe les groupes autochtones de tout dépassement conformément à la condition 6.12.2 et joint à cette notification les résultats de la surveillance conformément à la condition 6.12.1 dans un délai de 30 jours.
6.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Marten Falls et les autorités compétentes pour la surveillance sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls, ainsi qu'avec les groupes autochtones et les autorités compétentes pour la surveillance sur les terres non fédérales situées dans la zone d'étude locale de caribou, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation d'impact et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets fédéraux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles liées à la faune d'importance pour les groupes autochtones, y compris les caribous (Rangifer tarandus). Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
6.13.1 surveille les effets négatifs sur la population, l'habitat et les relations prédateur-proie de la faune d'importance pour les groupes autochtones, y compris les caribous (Rangifer tarandus);
6.13.2 fournit les résultats des activités de surveillance aux groupes autochtones dès que possible.
7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones
7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Marten Falls et les autorités compétentes sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls, et avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les terres non fédérales, les sites et les zones d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architectural où les activités de construction doivent être évitées. À cette fin, le promoteur :
7.1.1 donne aux groupes autochtones l'occasion de fournir des renseignements sur les sites et les zones d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que sur les sites d'importance situés sur des terres non fédérales au sein de la zone d'étude locale;
7.1.2 donne à la Première Nation de Marten Falls l'occasion de fournir des renseignements sur les sites et les zones d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que sur les sites d'importance situés sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls;
7.1.3 désigne, dans la mesure du possible, les zones et les sites identifiés aux conditions 7.1.1 et 7.1.2 comme zones interdites aux travaux, et informe les employés et les entrepreneurs du projet désigné de l'emplacement de ces secteurs et sites. Si cela n'est pas possible, le promoteur doit fournir à l'Agence et aux groupes autochtones les raisons justifiant l'impossibilité de procéder à cette désignation dans les 30 jours suivant la décision de ne pas les désigner.
7.2 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, un protocole de découverte fortuite pour atténuer les effets fédéraux négatifs sur les structures, les sites ou les choses d'importance sur le plan historique, archéologique ou paléontologique pour toute structure, tout site ou toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architectural non identifié auparavant et découvert dans la zone d'étude locale. Le promoteur remet le protocole à l'Agence avant sa mise en œuvre. Dans le cadre de ce protocole, le promoteur :
7.2.1 suspend immédiatement les travaux à l'emplacement d'une découverte;
7.2.2 délimite une zone autour d'une découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
7.2.3 avise les groupes autochtones et l'Agence dans les 24 heures suivant une découverte et permet aux groupes autochtones de surveiller les travaux archéologiques;
7.2.4 élabore une formation obligatoire sur les découvertes fortuites, ce qui comprend la détermination des emplacements sensibles dans la zone d'étude locale et la mise en œuvre des conditions 7.2.1, 7.2.2 et 7.2.3, et offre cette formation à tous les employés et entrepreneurs associés au projet désigné.
7.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan de communication destiné aux communautés autochtones afin de leur fournir des renseignements sur les effets fédéraux négatifs des activités du projet désigné, notamment en ce qui concerne les impacts sur les structures, les sites ou les choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que sur les sites actuellement utilisés à des fins traditionnelles, notamment la chasse, la pêche, la piégeage et la récolte qui revêtent une importance pour les groupes autochtones, y compris ceux résultant d'accidents ou de défaillances potentiels. Le promoteur met en œuvre et maintient ce plan pendant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication destiné aux communautés autochtones comprend :
7.3.1 les moments et les moyens selon lesquels les groupes autochtones seront informés des impacts visés à la condition 7.3;
7.3.2 des possibilités pour les groupes autochtones de participer à la mise en œuvre des mesures visant à atténuer les impacts visés à la condition 7.3.
8 Espèces en péril
8.1 Le promoteur n'entreprend aucune activité liée au projet désigné susceptible de nuire à la nidification des oiseaux non migrateurs qui sont des espèces en péril sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls, et afin d'éviter la destruction des nids, des œufs ou des oisillons. À cette fin, le promoteur :
8.1.1 détermine, sous la direction d'une personne qualifiée, les dates des périodes de nidification pertinentes pour les espèces d'oiseaux situées dans la réserve de la Première Nation de Marten Falls. Le promoteur informe l'Agence de ces dates;
8.1.2 n'entreprend ni ne poursuit aucune activité susceptible de nuire à la nidification pendant les périodes de nidification déterminées conformément à la condition 8.1.1, sauf si cela n'est pas techniquement ou économiquement réalisable;
8.1.3 fournit une justification à l'Agence s'il n'est pas techniquement ou économiquement possible de mener toute activité susceptible de nuire à la nidification en dehors des périodes de nidification déterminées conformément à la condition 8.1.1, et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires afin d'éviter tout effet fédéral négatif sur les oiseaux pendant la nidification. Le promoteur communique ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
8.2 Le promoteur établit et délimite, pendant les activités de construction et les activités d'entretien menées durant l'exploitation du projet désigné et sous la direction d'une personne qualifiée, une distance de retrait de la végétation de 120 mètres autour de tout habitat de repos maternel de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) dans la réserve de la Première Nation de Marten Falls.
8.3 Le promoteur veille à ce que les employés et les entrepreneurs du projet désigné soient formés par une personne qualifiée pour identifier l'habitat de repos maternel de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) dans la réserve de la Première Nation de Marten Falls. Ce faisant, au minimum, le promoteur :
8.3.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement où un habitat de repos maternel a été découvert;
8.3.2 délimite une zone autour de la découverte comme zone interdite aux travaux;
8.3.3 informe, dans les 48 heures, la Première Nation de Marten Falls, Environnement et Changement climatique Canada et l'Agence au sujet de la découverte;
8.3.4 maintient la zone interdite aux travaux autour de l'habitat de repos maternel identifié.
9 Accidents et défaillances
9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'entraîner des effets fédéraux négatifs et pour atténuer tout effet fédéral négatif résultant d'accidents et de défaillances qui se produiraient. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
9.1.1 procède à des inspections régulières des éléments du projet désigné, notamment les ponts, les ponceaux, les remblais routiers et les berges en amont et en aval, et effectue les réparations nécessaires;
9.1.2 conçoit, construit et entretient les infrastructures du projet désigné de manière à respecter les codes et normes applicables en matière d'activité sismique, d'incendies de forêt et de phénomènes météorologiques extrêmes;
9.1.3 conçoit, construit et entretient des ouvrages de gestion des eaux, tels que des ponts, des ponceaux et des fossés, afin de faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes, en se fondant sur les données climatiques historiques et les projections relatives à l'évolution future des précipitations extrêmes sur la durée de vie de ces ouvrages;
9.1.4 informe les employés et les sous-traitants du projet désigné des mesures de prévention et d'intervention applicables.
9.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Marten Falls et les autorités compétentes sur la réserve de la Première Nation de Marten Falls, ainsi qu'avant le début des travaux et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les terres non fédérales, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances lié au projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances comprend :
9.2.1 une description des types d'accidents et de défaillances potentiels susceptibles d'entraîner des effets fédéraux négatifs, y compris une défaillance structurelle majeure, un déversement important, un incendie, une explosion et des événements météorologiques extrêmes;
9.2.2 les mesures à mettre en œuvre pour chaque type d'accident et de défaillance, visées à la condition 9.2.1, afin d'atténuer tout effet fédéral négatif causé par l'accident ou la défaillance en tenant compte des Lignes directrices pour des plans d'intervention visant les espèces sauvages d'Environnement et Changement climatique Canada;
9.2.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 9.2.1, les rôles et les responsabilités des personnes qui participent à la mise en œuvre des mesures visées à la condition 9.2.2, y compris le promoteur, chaque autorité compétente et toute autre partie qui pourraient être appelée à intervenir en cas d'accident ou de défaillance.
9.3 Le promoteur tient le plan d'intervention en cas d'accidents ou de défaillances visé à la condition 9.2 à jour durant la construction. Le promoteur fournit toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
9.4 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets fédéraux négatifs durant la construction, y compris les accidents ou les défaillances visés à la condition 9.2.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 9.2.2. De plus, le promoteur :
9.4.1 avise dès que possible les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence, y compris les urgences environnementales, conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;
9.4.2 avise dès que possible les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard 48 heures suivant l'accident ou la défaillance. Dans chacune de ces notifications, le promoteur précise :
9.4.2.1 la date, l'heure et le lieu où l'accident ou la défaillance s'est produit;
9.4.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
9.4.2.3 une liste de toute substance et de la quantité estimée pouvant avoir été rejetées dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
9.4.2.4 une liste des autorités compétentes avisées conformément à la condition 9.4.1 et des autorités compétentes qui participent à l'intervention en réponse à l'accident ou à la défaillance;
9.4.3 fournit un rapport écrit à l'Agence au plus tard 60 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit. Le rapport écrit comprend :
9.4.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets fédéraux négatifs;
9.4.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets fédéraux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
9.4.3.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, des effets fédéraux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets négatifs;
9.4.3.4 une description de tout effet fédéral négatif résiduel et de toute mesure modifiée ou supplémentaire requise par le promoteur pour atténuer les effets fédéraux négatifs résiduels;
9.4.3.5 une description des modifications apportées pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
9.4.3.6 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances visé à la condition 9.2.