Projet de terminal international de conteneurs au Port de Québec
Réponse du président
QSL International Ltée propose l'aménagement et l'exploitation d'un terminal international de conteneurs au Port de Québec, dans le secteur Beauport, à Québec. Le projet consiste à réaménager des terrains déjà utilisés par le promoteur. Cet espace servirait à entreposer des conteneurs, avec une capacité maximale de 200 000 équivalents vingt pieds (EPV) par année. Le projet utiliserait les quais existants, n'empièterait pas sur le fleuve et ne prévoit aucuns travaux dans l'eau.
Activités concrètes
Ces activités concrètes ne sont pas définies dans les règlements pris en vertu du paragraphe 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Délégation de pouvoirs à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada
En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, telle qu'elle a été modifiée, la ministre de l'Environnement (la ministre) peut, selon les modalités qu'elle fixe, déléguer à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) les attributions qui lui sont conférées en vertu de la LEI. La ministre a délégué au président de l'AEIC les pouvoirs prévus aux paragraphes 9(1), 9(2) et 9(4) de la LEI.
Décision
Moi, Terence Hubbard, président de l'AEIC, j'ai décidé de ne pas désigner le projet en vertu de l'article 9 de la LEI.
Informations prises en compte
Pour élaborer ma réponse, j'ai pris en compte l'analyse préparée par l'AEIC dans son rapport d'analyse.
Raisons
Pour prendre ma décision de ne pas désigner le projet, j'ai examiné si la réalisation du projet pouvait entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs et j'ai conclu que le projet peut causer ces effets négatifs potentiels. J'ai ensuite pris en compte les préoccupations du public dont j'ai eu connaissance concernant ces effets, les répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones du Canada et la question de savoir s'il existe un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait à une instance de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs.
J'ai décidé de ne pas désigner le projet pour les raisons suivantes :
- Le projet doit être réalisé conformément aux mécanismes législatifs fédéraux applicables.
- Les exigences prévues par les mécanismes législatifs suivants, ainsi que les consultations connexes avec les peuples autochtones potentiellement touchés et la participation du public, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations soulevées par les peuples autochtones et les membres du public en ce qui concerne les effets négatifs potentiels susmentionnés que pourrait entraîner la réalisation du projet et de traiter les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- Il existe d'autres moyens qu'une évaluation d'impact, tels que les mécanismes fédéraux suivants qui permettraient à une instance de traiter les effets négatifs relevant de la compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs qui pourraient être causés par la réalisation du projet. Ces mécanismes législatifs comprennent notamment :
- La détermination des effets environnementaux en vertu de l'article 82 de la Loi d'évaluation d'impact qui est une obligation législative de l'Administration portuaire de Québec si elle exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale ou si une autorité accorde une aide financière en vue de permettre la réalisation du projet.
- La législation fédérale, notamment la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) et la Loi sur les espèces en péril.
Numéro de référence du document : 2