Projet de remplacement du barrage-pont Témiscamingue du Québec

Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 53

à
Services publics et Approvisionnement Canada
a/s de Stefan Dery, Directeur général,
Gestion des actifs d'infrastructure

50 Victoria St
Gatineau (Québec) J8X 3X1

pour le
Projet de remplacement du barrage-pont Témiscamingue du Québec

Description du projet désigné

Services publics et Approvisionnement Canada propose de remplacer le barrage-pont Témiscamingue du Québec. Le barrage-pont enjambe la rivière des Outaouais et relie les provinces de l'Ontario et du Québec, à Témiscaming. Le barrage-pont serait reconstruit à environ 19 mètres en aval du barrage-pont existant. Ce dernier serait entièrement déconstruit. La construction s'étalerait sur environ 30 mois.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 15 juin 2018 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  1. le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu des l'alinéas 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  2. le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril;
  3. le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans, sur, au-dessus, sous, à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes;
  4. le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément au paragraphe 306(2) de la Loi d'exécution du budget de 2024, je suis d'avis que les conditions incluses dans la présente déclaration de décision que j'ai rendue en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pourraient être incluses dans une déclaration de décision rendue en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Je considère par la présente qu'il s'agit d'une déclaration de décision rendue en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, conformément au paragraphe 306(3) de la Loi d'exécution du budget de 2024.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis satisfait que le processus de consultation qui a été mené soit conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision réponde comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.2 Année de déclaration — du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile.

1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales, provinciales ou municipales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Conditions de référence — conditions environnementales avant le début de la construction du projet désigné.

1.5 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, les travaux temporaires, la déconstruction du barrage‑pont existant et la construction du nouveau barrage‑pont sont entrepris par le promoteur, y compris la remise en état des zones perturbées par le projet désigné et les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.

1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui est déterminé par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.

1.7 Eaux où vivent les poissons — « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) et «eaux de pêche canadiennes» au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.8 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.10 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.11 Exploitation — phase du projet désigné au cours de laquelle le nouveau barrage‑pont est utilisé pour la circulation routière et pour la régulation du niveau et du débit d'eau, incluant les périodes durant lesquelles ces usages peuvent être temporairement interrompus.

1.12 Groupes autochtones — les peuples autochtones suivants : Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan, Première Nation de Kebaowek, Première Nation de Timiskaming et Première Nation de Wolf Lake.

1.13 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.14 Jours — jours civils.

1.15 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.16 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.17 Participer — action d'apporter une assistance ou un appui, direct ou indirect, à des initiatives par la mise à disposition de ressources, y compris par le partage de connaissances, de temps, de données, d'accès et d'autres moyens qui sont techniquement et économiquement réalisables et qui relèvent de la responsabilité et du contrôle du promoteur.

1.18 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.19 Personne qualifiée — personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit des conseils au promoteur dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances communautaires et le savoir autochtone.

1.20 Plan compensatoire — « plan compensatoire » tel que décrit à l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.

1.21 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.22 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.23 Projet désigné — le projet de remplacement du barrage-pont Témiscamingue tel qu'il est décrit à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.

1.24 Promoteur — Services publics et Approvisionnement Canada et ses successeurs ou ayants droit.

1.25 Réponses à la deuxième demande d'information — le document intitulé De Services publics et Approvisionnement Canada à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada concernant les réponses à la deuxième demande d'informations (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80151, document 35).

1.26 Santé Canada — le ministère de la Santé, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.

1.27 Surveillance — cueillette, analyse et utilisation des renseignements visant à mesurer les effets environnementaux du projet désigné, vérifier la justesse de l'évaluation environnementale ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.

1.28 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.29 Zone du projet désigné — zone géographique occupée par les composantes du projet désigné décrites à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des autorités fédérales, provinciales ou municipales. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans la présente déclaration de décision, toute référence à une loi inclut toute modification à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, toute modification à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures prises pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision durant toutes les phases du projet désigné soient considérées avec prudence et précaution, qu'elles s'appuient sur les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur agit, y compris la version la plus récente des politiques, des lignes directrices et des directives, ainsi que les connaissances communautaires et le savoir autochtone, qu'elles soient fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles soient entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies disponibles et réalisables sur les plans technique ou économique.

Consultation

2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue ainsi que des renseignements sur le sujet de la consultation au moins 15 jours avant la mise en œuvre de la condition 2.2.2;

2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec celles-ci, d'au moins 30 jours, pour préparer leurs points de vue et renseignements;

2.2.3 entreprend un examen impartial de tous les points de vue et renseignements présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;

2.2.4 fournit un avis écrit dès que possible aux parties consultées de la façon dont les points de vue et les renseignements reçus ont ou n'ont pas été considérés par le promoteur et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas;

2.2.5 lorsque cela est pertinent pour les effets du projet désigné sur l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), le promoteur tient compte, dans la mise en œuvre de la condition faisant l'objet de la consultation, des objectifs et des recommandations décrits dans le Neme (Lake Sturgeon) Conservation Plan for the Ottawa River (Plan de conservation du Neme (esturgeon jaune) pour la rivière des Outaouais), élaboré par la Première Nation de Kebaowek, la Première Nation de Timiskaming et la Première Nation de Wolf Lake.

2.3 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur offre des occasions de collaboration avec chaque groupe autochtone et recherche un accord mutuel concernant la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées à la condition 2.2, incluant :

2.3.1 les méthodes de communication des avis;

2.3.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;

2.3.3 la période de temps et les moyens utilisés pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.

Programmes de suivi

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur l'élabore en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme, en consultation avec les parties consultées, les renseignements suivants, sauf lorsqu'indiqué différemment dans la condition :

2.4.1 une description des prévisions d'effets et des mesures d'atténuation qui seront évaluées dans le cadre du programme de suivi;

2.4.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.4.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;

2.4.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;

2.4.5 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités du projet désigné causant les changements environnementaux;

2.4.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi indique que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.5 ont été atteints ou dépassés afin de revenir en dessous du niveau visé à la condition 2.4.5;

2.4.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat doivent indiquer que la justesse de l'évaluation environnementale a été vérifiée et que les mesures d'atténuation sont efficaces.

2.5 Le promoteur maintient à jour les renseignements visés à la condition 2.4 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.4.3 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.6 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi dont il est question dans les conditions 3.9, 3.10, 3.11, 6.6, 6.7, 6.8, 7.5 et 8.8, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4, à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur fournit à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.

2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.7.1 met en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4 et toute exigence précisée dans les conditions propres à chaque programme de suivi;

2.7.2 effectue une surveillance et une analyse afin de vérifier la justesse des prévisions des effets de l'évaluation environnementale en ce qui a trait à la condition et de déterminer l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction des niveaux de changements environnementaux déterminés conformément à la condition 2.4.5 et de la surveillance et de l'analyse réalisées conformément à la condition 2.7.2;

2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et en assure le suivi conformément à la condition 2.7.2. Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Le promoteur fournit à l'Agence une description détaillée de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire dans les 7 jours suivant sa mise en œuvre;

2.7.5 transmet à l'Agence, au plus tard 3 mois après chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre, l'ensemble des résultats du programme de suivi, y compris la mesure dans laquelle les prévisions d'effets sont justes et les mesures d'atténuation sont efficaces et, sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4.3, aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi.

2.8 Lorsque la consultation avec des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe autochtone et détermine, en consultation avec chaque groupe, des occasions de participation et les ressources nécessaires pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination si une ou plusieurs mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, comme indiqué à la condition 2.7.

Rapports annuels

2.9 Le promoteur prépare, pour chaque année de déclaration, un rapport annuel qui présente :

2.9.1 les activités entreprises par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.9.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements reçus pendant ou à la suite de la consultation. Le promoteur doit respecter les protocoles liés au savoir autochtone et préserver la confidentialité du savoir autochtone communiqué au promoteur, sur demande ou lorsque les lois et les règlements l'exigent;

2.9.4 les renseignements visés à la condition 2.4 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectués conformément à la condition 2.5;

2.9.5 un résumé des résultats transmis conformément à la condition 2.7.5 pour chaque programme de suivi;

2.9.6 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, toute mise à jour du plan qui a été faite au cours de l'année de déclaration;

2.9.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou que le promoteur propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.7.

2.10 Le promoteur fournit à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9 au plus tard dans les 3 mois suivants l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.

2.11 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.9 commence à la date à laquelle la ministre de l'Environnement émet la déclaration de décision conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Partage de l'information

2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels visés aux conditions 2.9 et 2.10, les calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19, le processus de réception et de traitement des plaintes visé à la condition 6.4, le plan de communication visé à la condition 7.4, les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances visés à la condition 12.4.3, le plan de communication en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.5 ainsi que toute mise à jour ou révision des documents mentionnés ci-dessus, lors de la soumission de ces documents aux parties consultées pour les conditions respectives. Le promoteur s'assure que ces documents demeurent publics pendant une période de 25 ans après leur publication. Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence et aux groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 3 jours ouvrables suivant leur publication.

2.13 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur fournit le plan à l'Agence avant le début de sa mise en œuvre, sauf indication contraire dans la condition.

2.14 Le promoteur fournit à l'Agence, dans les deux langues officielles, tout renseignement ou tout document que les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigent que le promoteur fournisse à l'Agence, sauf indication contraire de l'Agence.

Changement de promoteur

2.15 Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence et aux groupes autochtones de tout transfert en tout ou en partie de la propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué le transfert.

Changement au projet désigné

2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision, le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence avant de réaliser les activités proposées qui inclut :

2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux négatifs qui peuvent résulter des changements proposés;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental négatif pouvant résulter des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets environnementaux négatifs pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux négatifs causés par le projet désigné déterminés au cours de l'évaluation environnementale;

2.16.4 les résultats de la consultation des groupes autochtones sur les changements proposés, si les changements proposés sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les groupes autochtones, y compris tout point de vue sur les effets environnementaux visés à la condition 2.16.1 ainsi que sur les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.

2.17 Le promoteur fournit à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet des changements proposés visés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats d'une consultation avec les autorités compétentes sur les changements proposés et les effets environnementaux négatifs visés à la condition 2.16.1 ainsi que les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.

Calendriers

2.18 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début de la construction, un calendrier décrivant toutes les activités prévues pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, y compris les activités de consultation à mener conformément à la condition 2.2. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.

2.19 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début de la construction, un calendrier décrivant toutes les activités requises pour réaliser la construction et l'exploitation. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.

2.20 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 3 mois après la fin de chaque année de déclaration, une mise à jour annuelle des calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.

Tenue des dossiers

2.21 Le promoteur tient à jour tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve ces documents et les rendra accessibles à l'Agence pendant la construction et l'exploitation du projet, ainsi que pendant une période de 25 ans suivant leur publication. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence à la demande, dans les délais prescrits par l'Agence.

2.22 Le promoteur conserve tous les dossiers visés à la condition 2.21 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence de tout changement de l'emplacement de l'installation où les dossiers sont conservés, au moins 30 jours avant le changement, et lui fournit l'adresse du nouvel emplacement.

2.23 Le promoteur fournit un avis écrit à l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur dans les 30 jours suivant le changement.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur met en œuvre et maintient, durant la construction, des mesures visant à contrôler l'apport de matières en suspension par le ruissellement et l'érosion lorsque le promoteur réalise des activités à l'intérieur ou à proximité des plans d'eau où vivent des poissons, en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : Protection de la vie aquatique – Matières particulaires totales du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Ce faisant, le promoteur :

3.1.1 stabilise toutes les zones propices à l'érosion, incluant les matériaux excavés;

3.1.2 met en place des systèmes temporaires de gestion des eaux de ruissellement, incluant des fossés et des bassins de rétention, afin de capter et traiter les eaux provenant des aires de service et de stationnement avant leur rejet dans le milieu récepteur;

3.1.3 utilise des rideaux de turbidité pour ceinturer les travaux en eau, en les déployant de manière à limiter, dans la mesure du possible, l'emprisonnement des poissons à l'intérieur d'une enceinte;

3.1.4 maintient une zone tampon végétale non perturbée d'au moins 10 mètres à partir de la ligne des hautes eaux de la rivière des Outaouais. Si des activités liées au projet désigné sont nécessaires à moins de 10 mètres, le promoteur met en œuvre des mesures pour limiter le ruissellement et l'érosion durant la réalisation de ces activités;

3.1.5 implante toute usine à béton mobile et station de lavage des bétonnières à une distance minimale de 60 mètres à partir de la ligne des hautes eaux de la rivière des Outaouais, sauf si cela n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique. Si le lavage des bétonnières doit avoir lieu à moins de cette distance, le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter que les eaux de lavage n'entrent dans le milieu aquatique.

3.2 Le promoteur recueille et traite l'eau de contact générée dans la zone du projet désigné, y compris l'eau provenant des bassins de déshydratation des sédiments, l'eau pompée à l'intérieur de l'enceinte du batardeau et, au besoin, l'eau ayant été en contact avec le béton, avant son rejet dans le milieu récepteur.

3.3 Le promoteur mène toute activité susceptible d'entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson, ou la mort de poissons, à l'intérieur de la rivière des Outaouais, y compris l'installation d'un batardeau, seulement après que la température de l'eau a atteint 18oC pour la première fois de l'année et que 30 jours consécutifs se sont écoulés depuis cette date, afin d'atténuer les effets sur l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), à moins d'une autorisation contraire de Pêches et Océans Canada. Ce faisant, le promoteur élabore, avant le début de tout travail en eau et en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, et met en œuvre, un protocole de suivi de la température de l'eau. Le promoteur fournit à l'Agence une description du protocole avant sa mise en œuvre. Dans le cadre de ce protocole, le promoteur inclut :

3.3.1 les méthodes de mesure de la température de l'eau, y compris l'emplacement, la fréquence et la durée des mesures;

3.3.2 les procédures utilisées pour confirmer la date à laquelle la température de l'eau a atteint 18oC pour la première fois de l'année, et pour vérifier que 30 jours consécutifs se sont écoulés depuis cette date;

3.3.3 des procédures, conformes à la condition 10.1, visant à offrir aux observateurs autochtones des occasions de participer à l'observation, à l'enregistrement et à la communication de la mise en œuvre du protocole.

3.4 Le promoteur évalue et élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, les options de libre-passage du poisson dans la zone du projet désigné, dans la rivière des Outaouais. En fonction des résultats de l'évaluation, le promoteur met en œuvre des mesures pour permettre le libre passage des poissons, le cas échéant. Le promoteur fournit à l'Agence la description de ces mesures avant leur mise en œuvre. Dans le cadre de l'évaluation et de l'élaboration des mesures, le promoteur tient compte :

3.4.1 des options qui réduisent les effets du libre-passage des poissons sur les conditions socioéconomiques et l'expérience d'usage courant des terres par les groupes autochtones;

3.4.2 de la manière dont la conception et l'exploitation du libre-passage des poissons peuvent affecter ou entraver l'accès des groupes autochtones à la zone du projet désigné.

3.5 Le promoteur évalue, avant le début de la construction du batardeau et en consultation avec la Première Nation de Kebaowek, la première Nation de Timiskaming et la Première Nation de Wolf Lake, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, des options de conception et de méthode de construction du batardeau qui sont réalisables sur les plans technique et économique. Le promoteur sélectionne, en consultation avec ces groupes et autorités, l'option de conception et la méthode de construction qui minimisent, dans la mesure du possible, les effets du projet désigné sur le poisson et son habitat. Le promoteur fournit à l'Agence une description des options évaluées ainsi que la description de l'option de conception et de méthode de construction retenue, et met en œuvre cette option.

3.6 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, en consultation avec les groupes autochtones et toute autre autorité compétente, et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada, et met en œuvre durant la construction, un protocole de capture et de relocalisation des poissons et des moules d'eau douce captifs à l'intérieur de l'enceinte du batardeau et des rideaux de turbidité, le cas échéant, y compris l'obovarie olivâtre (Obovaria olivaria), en tenant compte du Protocole pour la détection et détournement des espèces de moules d'eau douce en péril en Ontario et des grands lacs. Le promoteur tient compte de la Norme provisoire : confinement d'une aire de travail dans l'eau de Pêches et Océans Canada avant d'entreprendre toute activité entraînant la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson et fournit le protocole à l'Agence avant sa mise en œuvre. Pour ce faire, le promoteur :

3.6.1 privilégie la relocalisation des poissons et des moules d'eau douce dans le même plan d'eau, à l'extérieur de la zone du projet désigné et dans une zone où les poissons ou les moules d'eau douce sont déjà présents;

3.6.2 offre aux groupes autochtones des occasions de participer à la capture et à la relocalisation des poissons et des moules d'eau douce.

3.7 Le promoteur révise, en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, le plan de gestion de l'eau du nouveau barrage-pont afin de réduire les effets du projet désigné sur le poisson et son habitat et optimise, au besoin, le régime d'écoulement de l'eau en aval du nouveau barrage-pont pour créer des conditions favorables à la fraie de l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens).

3.8 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre tout plan compensatoire pour les activités du projet désigné susceptibles d'entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson, ou la mort de poissons, en tenant compte de la Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat de Pêches et Océans Canada. Le promoteur fournit le plan à l'Agence avant sa mise en œuvre.

3.9 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, et met en œuvre, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures de compensation réalisées dans le cadre du plan compensatoire visé à la condition 3.8, incluant un suivi portant sur l'efficacité des frayères reconstituées, le cas échéant.

3.10 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le poisson et son habitat. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.10.1 surveille, durant la construction, l'état des frayères existantes de l'esturgeon jaune (Acipenser fluvescens) situées à proximité de la zone du projet désigné;

3.10.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.10.1 indiquent un changement par rapport à l'état initial des frayères existantes, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.

3.11 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la qualité de l'eau de surface. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.11.1 identifie, avant le début de la construction, les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller, y compris le mercure total, le mercure inorganique, le méthylmercure et les hydrocarbures pétroliers, ainsi que les emplacements où ces contaminants doivent être surveillés;

3.11.2 surveille, dès 4 à 6 mois avant le début de la construction et pendant la construction et l'exploitation, la qualité de l'eau de surface, y compris la turbidité, le pH et les contaminants identifiés conformément à la condition 3.11.1;

3.11.3 surveille, pendant la construction et l'exploitation, les concentrations en matières en suspension dans la rivière des Outaouais à 100 mètres et 300 mètres en aval, ainsi qu'à 100 mètres et 300 mètres en amont des zones où les activités du projet désigné qui sont susceptibles de générer des matières en suspension;

3.11.4 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.11.2 dépassent les seuils établis dans les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux en vue de la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou dans les Critères de qualité de l'eau de surface pour la protection de la vie aquatique du Québec, selon la norme la plus protectrice pour le poisson et son habitat, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires;

3.11.5 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.11.3 indiquent que les matières en suspension totales dépassent, par rapport aux conditions de référence, 25 mg/L à 100 mètres en aval ou en amont, 5 mg/L à 300 mètres en aval ou en amont des zones où les activités du projet désigné sont susceptibles de générer des matières en suspension totales, pendant 6 heures consécutives, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.

4 Oiseaux (incluant les oiseaux migrateurs)

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler des oiseaux migrateurs, de détruire, de prendre ou de déranger leurs œufs ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber les nids protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et ses règlements ou la Loi sur les espèces en péril. À cet égard, le promoteur prend en considération les Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.

4.2 Le promoteur détermine, sous la direction d'une personne qualifiée, la présence ou la présence probable de nids d'oiseaux protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ainsi que de résidences protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, qui pourraient être affectées par toute activité dans la zone du projet désigné avant le début de l'activité.

4.3 Le promoteur établit, sous la direction d'une personne qualifiée, des distances de retrait autour du ou des nids et des résidences dont la présence ou la présence probable est déterminée conformément à la condition 4.2. À l'intérieur de ces distances de retrait, aucune activité ne se produit tant que ces nids ou ces résidences sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril. Lors de l'établissement des distances de retrait, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.

4.4 Le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter les effets négatifs du projet désigné sur les oiseaux autres que les oiseaux migrateurs, leurs nids, leurs œufs ou leurs oisillons. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

4.4.1 détermine, sous la direction d'une personne qualifiée, les dates des périodes de nidification pertinentes pour les espèces d'oiseaux autres que les oiseaux migrateurs pour toute année durant laquelle ces activités sont effectuées. Le promoteur informe l'Agence de ces dates, incluant une justification pour ces dates, avant d'effectuer ces activités;

4.4.2 n'entreprend ni ne poursuit aucune activité susceptible de nuire à la nidification à l'intérieur des périodes de nidification déterminées en vertu de la condition 4.4.1, sauf si cela n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique;

4.4.3 fournit une justification à l'Agence, s'il n'est pas réalisable sur le plan technique d'effectuer toute activité qui pourrait nuire à la nidification à l'extérieur des périodes de nidification déterminées conformément à la condition 4.4.1, et élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre des mesures d'atténuation additionnelles pour éviter les effets négatifs sur les oiseaux durant la nidification. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

4.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, et mets en œuvre, avant le début de la période de nidification qui précède immédiatement le début des travaux de déconstruction du barrage-pont existant jusqu'à la fin de ceux-ci, des mesures pour empêcher l'accès des oiseaux du barrage-pont existant, y compris l'installation et l'entretien de filets d'exclusion, et inspecte régulièrement le filet d'exclusion pour s'assurer qu'il demeure fonctionnel et met en œuvre des mesures correctives en cas de défaillance.

5 Espèces à statut particulier

5.1 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre des mesures pour atténuer les effets négatifs du projet désigné sur les espèces de chauves-souris énumérées à l'annexe E des Réponses à la deuxième demande d'information du promoteur. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

5.1.1 effectue, sous la direction d'une personne qualifiée, un inventaire pour établir la présence de sites de maternité, d'hibernation et d'aires de repos pour les espèces de chauves-souris énumérées à l'annexe E des Réponses à la deuxième demande d'information du promoteur sur le barrage-pont existant avant le début de la déconstruction;

5.1.2 si des sites de maternité, d'hibernation ou des aires de repos sont identifiés conformément à la condition 5.1.1, le promoteur :

5.1.2.1 installe un filet d'exclusion sur le barrage-pont existant avant le début de la déconstruction du barrage-pont existant, le maintien jusqu'à la fin de la déconstruction, et inspecte régulièrement le filet d'exclusion pour s'assurer qu'il demeure fonctionnel et met en œuvre des mesures correctives en cas de défaillance;

5.1.2.2 installe, avant le début de la déconstruction du barrage-pont existant, une structure de compensation afin d'offrir des possibilités de repos, d'hibernation ou de maternité.

5.2 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, des mesures pour atténuer les effets du projet désigné sur la tortue mouchetée (Emydoidea blandingii), la tortue serpentine (Chelydra serpentina) et la tortue peinte de l'Est (Chrysemys picta picta). Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

5.2.1 installe, avant la construction, et maintient, dès leur installation et pendant la construction, des dispositifs d'exclusion pour empêcher l'accès de la tortue mouchetée (Emydoidea blandingii), la tortue serpentine (Chelydra serpentina) et la tortue peinte de l'Est (Chrysemys picta picta) dans la zone du projet désigné et pour dissuader la ponte dans la zone du projet désigné, et inspecte régulièrement ces dispositifs pour s'assurer qu'ils demeurent fonctionnels, et met en œuvre des mesures correctives en cas de défaillance;

5.2.2 effectue, sous la direction d'une personne qualifiée, la surveillance de la présence de la tortue mouchetée (Emydoidea blandingii), de la tortue serpentine (Chelydra serpentina) et de la tortue peinte de l'Est (Chrysemys picta picta) dans la zone du projet désigné durant la construction;

5.2.3 interrompt les travaux dans la zone immédiate si une tortue est observée conformément à la condition 5.2.2, tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité;

5.2.4 capture et relocalise la tortue, sous la direction d'une personne qualifiée, vers un habitat adéquat et sécuritaire identifié par une personne qualifiée, dès que techniquement réalisable, avant de recommencer les travaux.

6 Santé et conditions socio-économiques

6.1 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, des mesures pour contrôler les émissions de poussières fugitives dans la zone du projet désigné, afin d'atténuer les effets négatifs sur la santé humaine ainsi que les biens et lieux culturels autochtones. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

6.1.1 élabore, en consultation avec la Première Nation de Wolf Lake, et met en œuvre, durant la construction, un protocole de nettoyage des bâtiments de l'entreprise Algonquin Canoe Company, l'aire de pique-nique et le support à bateaux, et établit une zone tampon de protection autour de ces structures; et

6.1.2 limite les émissions fugitives de poussières et de particules lors des activités de dynamitage, y compris au moyen de tapis pare-éclats.

6.2 Le promoteur élabore, avant le début de toute activité de dynamitage liée à la déconstruction du barrage-pont existant, et met en œuvre, pendant les activités de dynamitage, des mesures d'atténuation visant à réduire au minimum les émissions de NO2 provenant du dynamitage qui pourraient atteindre des récepteurs humains à proximité. Ce faisant, le promoteur établit des critères clairs permettant d'identifier des conditions de dynamitage non optimales, y compris les périodes de vents forts ou les directions de vent susceptibles de transporter les gaz de dynamitage vers les récepteurs, et met en œuvre les mesures d'atténuation lorsque ces critères sont remplis. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre.

6.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec la Première Nation de Wolf Lake, et met en œuvre, pendant la construction, des mesures pour réduire les effets du projet désigné sur l'environnement acoustique associé à l'entreprise Algonquin Canoe Company, y compris la communication proactive des activités bruyantes et la mise en place de mesures correctives lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

6.4 Le promoteur établit, avant le début de la construction, et met en œuvre, pendant la construction, un processus de réception et de traitement des plaintes liées aux effets des activités du projet désigné sur le bruit, la poussière, la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Dans le cadre du processus, le promoteur :

6.4.1 traite les plaintes dans les 24 heures suivant leur réception;

6.4.2 met en œuvre des mesures correctives, le cas échéant, pour réduire l'exposition en temps opportun;

6.4.3 informe les groupes autochtones des mesures correctives mises en œuvre en réponse aux plaintes.

6.5 Le promoteur met en œuvre, en consultation avec la Première Nation de Wolf Lake, des mesures visant à atténuer les effets négatifs potentiels du projet désigné sur les conditions socio-économiques et sur les biens et lieux culturels autochtones. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

6.5.1 réalise, avant le début de l'exploitation, des aménagements extérieurs de base destinés à redonner de l'attrait aux arrêts touristiques spontanés situés à proximité de l'Algonquin Canoe Company;

6.5.2 met en œuvre des mesures pour informer le public que l'Algonquin Canoe Company demeure ouvert pendant les travaux, y compris en installant des panneaux visibles depuis la route;

6.5.3 communique à l'Algonquin Canoe Company l'information pertinente sur les activités de construction susceptibles d'avoir une incidence sur ses opérations.

6.6 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les Première Nation de Kebaowek, Première Nation de Timiskaming et Première Nation de Wolf Lake, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, pendant la construction, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné causés par des changements sur la qualité de l'air. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

6.6.1 identifie les emplacements où les PM2,5 doivent être surveillées, y compris les récepteurs humains et les sites de rassemblement traditionnels;

6.6.2 surveille les PM2,5 dans l'air aux emplacements identifiés conformément à la condition 6.6.1;

6.6.3 si les résultats de la surveillance visée à la condition 6.6.2 dépassent les seuils établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.

6.7 Le promoteur élabore et met en œuvre, avant le début de la construction et en consultation avec la Première Nation de Wolf Lake et Santé Canada, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs du projet désigné sur la santé humaine causés par des changements dans l'environnement acoustique. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

6.7.1 identifie l'emplacement des récepteurs de bruit sensibles où la santé humaine peut être affectée;

6.7.2 surveille, de manière continue pendant la construction, les niveaux sonores aux emplacements déterminés conformément à la condition 6.7.1;

6.7.3 si les résultats de la surveillance visée à la condition 6.7.2 indiquent que les niveaux sonores dépassent les seuils indiqués dans le document Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre des évaluations d'impact : bruit de Santé Canada, met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires.

6.8 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec la Première Nation de Wolf Lake, et met en œuvre, pendant la construction, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs résultant des changements environnementaux causés par le projet désigné sur les activités socio‑économiques associées à l'entreprise Algonquin Canoe Company.

7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

7.1 Le promoteur maintient l'accès à la rampe de mise à l'eau de l'Île Long Sault et à son aire de stationnement pendant toute la durée de la construction. Si l'accès est indisponible pendant plus d'une semaine, le promoteur fournit un point d'accès équivalent de remplacement.

7.2 Le promoteur évalue, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, la faisabilité d'ensemencer des espèces de poissons d'importance identifiés par les groupes autochtones, y compris l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), comme mesure potentielle pour atténuer les effets négatifs sur la disponibilité de ces espèces pour la pêche algonquine. Le promoteur fournit à l'Agence les résultats de cette évaluation et met en œuvre toute mesure d'ensemencement si elle est jugée réalisable et autorisée par les autorités compétentes.

7.3 Le promoteur effectue, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné, y compris la végétalisation et le reboisement de l'île Long Sault. Dans le cadre de la remise en état progressive, le promoteur :

7.3.1 identifie, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales d'intérêt qui serviront à rétablir des communautés végétales;

7.3.2 met en œuvre, selon un calendrier approprié aux espèces végétales identifiées à la condition 7.3.1, la plantation ou l'ensemencement de ces espèces végétales;

7.3.3 désigne une zone de végétation, dans la zone du projet désigné, que le promoteur s'engage à préserver;

7.3.4 établit des normes de rendement pour les zones remises en état, y compris que ces zones soient autosuffisantes, réduisent l'établissement d'espèces envahissantes et rétablissent les assemblages d'espèces indigènes;

7.3.5 surveille les zones remises en état pendant un minimum de cinq ans durant l'exploitation, ou jusqu'à ce que les normes de rendement établies conformément à la condition 7.3.4 soient atteintes.

7.4 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication visant à informer les groupes autochtones du calendrier des activités de construction, d'exploitation et d'entretien du barrage-pont. Le promoteur met en œuvre et maintient ce plan pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de ce plan, le promoteur :

7.4.1 communique aux groupes autochtones les calendriers et mises à jour conformément aux conditions 2.18 et 2.19 à une fréquence déterminée en consultation avec les groupes autochtones;

7.4.2 avise les groupes autochtones, dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant la mise en place de la restriction, de toute restriction d'accès à l'île Long Sault ou de toute restriction à la navigation sur la rivière des Outaouais, pour des raisons de sécurité, le cas échéant;

7.4.3 informe à l'avance les groupes autochtones des dates, heures et durées de toutes les activités de dynamitage prévues qui seront réalisées par le promoteur, ainsi que toute mise à jour de l'horaire de dynamitage avant leur exécution.

7.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant la construction, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille l'accès à l'île Long Sault et la navigation à proximité immédiate du projet désigné sur la rivière des Outaouais, et la qualité de l'expérience liée à l'usage courant du secteur par les groupes autochtones, y compris en offrant à ces derniers la possibilité de faire part de leur rétroaction.

8 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones

8.1 Le promoteur met en œuvre un arrêt des travaux de construction et le dégagement de la zone située autour de l'Algonquin Canoe Company à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin) et de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre), dans la mesure où cela est réalisable sur les plans technique et économique. Si le promoteur ne peut arrêter les travaux lors d'une ou l'autre de ces journées, le promoteur avise les groupes autochtones dès que possible.

8.2 Le promoteur établit ou améliore, en consultation avec les groupes autochtones, une aire de rassemblement afin de permettre la tenue d'activités culturelles et traditionnelles, y compris l'installation de structures temporaires ou semi-permanentes, dans la mesure où cela est réalisable sur les plans technique et économique.

8.3 Le promoteur offre aux groupes autochtones des occasions de tenir des cérémonies avant le début de la construction et envisage d'y participer, si les groupes autochtones en font la demande.

8.4 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, une fois le batardeau installé, un inventaire archéologique du lit de la rivière des Outaouais visant à repérer et protéger les ressources archéologiques susceptibles d'être touchées par le projet désigné, d'une manière qui respecte les protocoles de découverte fortuite des groupes autochtones, y compris les exigences énoncées à la condition 8.6. Lorsque la sécurité le permet, le promoteur invite les groupes autochtones à participer à l'inventaire. Le promoteur fournit à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes, les résultats avant le début de la reprise des travaux dans cette zone.

8.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant l'exploitation, des mesures de remise en valeur et de reconnaissance du patrimoine algonquin de l'île Long Sault, dans les zones sous la responsabilité du promoteur. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

8.5.1 installe des aménagements visant à redonner à l'île des caractéristiques visuelles plus naturelles et cohérentes avec l'importance patrimoniale que les groupes autochtones accordent à l'île;

8.5.2 installe des panneaux de toponymie algonquine aux endroits identifiés par les groupes autochtones, indiquant les sites culturels algonquins historiques et contemporains de l'île Long Sault;

8.5.3 élabore et installe un élément commémoratif reconnaissant la valeur patrimoniale de l'île dans la culture algonquine, rédigée dans les deux langues officielles du Canada et en langue algonquine;

8.5.4 intègre de l'art algonquin à l'architecture du barrage-pont ou à des emplacements situés sur l'île Long Sault, selon ce qui aura été déterminé en consultation avec les groupes autochtones.

8.6 Le promoteur met en œuvre les mesures d'atténuation suivantes pour protéger et gérer les découvertes fortuites pour toute construction, tout emplacement, ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural découvert à l'intérieur de la zone du projet désigné. Pour ce faire, le promoteur :

8.6.1 suspend immédiatement les travaux à l'emplacement d'une découverte, tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité;

8.6.2 délimite une zone autour d'une découverte dans laquelle les travaux sont interdits;

8.6.3 avise les groupes autochtones et l'Agence dans les 24 heures suivant une découverte et permet aux groupes autochtones de surveiller les travaux archéologiques;

8.6.4 consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes sur la manière dont le promoteur se conformera aux exigences législatives applicables concernant la découverte, l'enregistrement, le transfert et la conservation de constructions, d'emplacements ou de choses non encore répertoriés et présentant une importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que sur la façon dont les protocoles de découverte fortuite des groupes autochtones seront respectés et mis en œuvre dans la mesure où ils sont compatibles avec ces exigences législatives;

8.6.5 élabore et offre, à tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné, une formation obligatoire sur les découvertes fortuites qui comprend l'identification des emplacements sensibles à l'intérieur de la zone du projet, l'importance culturelle de l'île Long Sault pour les groupes autochtones, la valeur patrimoniale des bâtiments et des structures situés dans la zone du projet désigné, les procédures visant à respecter et à mettre en œuvre les protocoles de découverte fortuite des groupes autochtones mentionnés à la condition 8.6.4, ainsi que la mise en œuvre des conditions 8.6.1 à 8.6.3.

8.7 Le promoteur, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, participe à l'élaboration d'activités ou d'initiatives dirigées par les Autochtones qui sont réalisables sur les plans technique et économique afin d'atténuer les effets du projet désigné sur le patrimoine culturel autochtone, y compris le transfert de connaissances intergénérationnelles. Le promoteur fournit une description des activités ou des initiatives auxquelles le promoteur participera.

8.8 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant l'exploitation, un programme de suivi portant sur les effets négatifs résultant des changements environnementaux causés par le projet désigné sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones. Dans le cadre de ce programme de suivi, le promoteur :

8.8.1 surveille l'efficacité des mesures de remise en valeur de la végétation et des aménagements patrimoniaux réalisés sur l'île Long Sault conformément aux conditions 7.3 et 8.5, afin d'évaluer leur capacité à rétablir des caractéristiques naturelles et culturelles cohérentes avec l'importance patrimoniale de l'île;

8.8.2 surveille l'efficacité de l'aire de rassemblement établie ou améliorée conformément à la condition 8.2, y compris sa capacité à soutenir des activités culturelles et traditionnelles;

8.8.3 surveille la qualité de l'expérience associée aux rassemblements culturels sur l'île Long Sault, y compris ceux qui ont lieu pendant les périodes où la construction est arrêtée conformément à la condition 8.1.

9 Comité autochtone sur l'environnement

9.1 Le promoteur établit, avant le début de la construction et en consultation avec la Première Nation de Kebaowek, la Première Nation de Timiskaming et la Première Nation de Wolf Lake, et maintient pendant toutes les phases du projet désigné, un comité autochtone sur l'environnement afin de soutenir le dialogue, le partage d'information et la résolution des enjeux entre le promoteur et les Premières Nations de Kebaowek, de Timiskaming et de Wolf Lake relativement au projet désigné. Le promoteur invite la Première Nation de Kebaowek, la Première Nation de Timiskaming et la Première Nation de Wolf Lake à participer à toutes les activités du comité et les consulte lors de l'élaboration du mandat du comité. Le promoteur s'efforce de parvenir à un consensus sur le mandat et soumet le mandat définitif à l'Agence avant le début de la construction. Dans le cadre du mandat, le promoteur inclut :

9.1.1 la manière dont le promoteur et les Premières Nations de Kebaowek, de Timiskaming et de Wolf Lake identifieront conjointement les sujets de discussion et la façon dont ces discussions seront documentées;

9.1.2 la fréquence et le format des réunions du comité, ainsi que la manière dont les comptes rendus seront documentés et approuvés;

9.1.3 la manière dont le promoteur partagera l'information avec le comité, y compris les possibilités de participation autochtone aux activités de surveillance, aux mesures d'atténuation et aux programmes au suivi;

9.1.4 la manière dont le promoteur documentera et prendra en compte les points de vue et recommandations reçus des Premières Nations de Kebaowek, de Timiskaming et de Wolf Lake, y compris les enjeux non résolus et les solutions proposées;

9.1.5 la manière dont le mandat sera périodiquement examiné et mis à jour en consultation avec les Premières Nations de Kebaowek, de Timiskaming et de Wolf Lake.

10 Observateurs autochtones

10.1 Le promoteur identifie, avant le début de la construction et en consultation avec la Première Nation de Kebaowek, la Première Nation de Timiskaming et la Première Nation de Wolf Lake, des observateurs autochtones afin d'observer les activités du projet désigné et la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Avant d'identifier ces observateurs, le promoteur entreprend un processus de collaboration avec la Première Nation de Kebaowek, la Première Nation de Timiskaming et la Première Nation de Wolf Lake, pour déterminer la portée, le but et les objectifs de l'implication des observateurs autochtones, et fournit ces renseignements à l'Agence avant le début de la construction. Dans le cadre de ce processus, le promoteur détermine :

10.1.1 la manière dont chaque observateur autochtone sera impliqué dans l'observation des activités du projet désigné, y compris le lieu, la fréquence, le calendrier et la durée de son implication. Ces activités incluent les travaux en eau, l'installation des rideaux de turbidité conformément à la condition 3.1.3, et les activités liées à la mise en œuvre de la condition 3.3;

10.1.2 la façon dont le promoteur soutiendra l'implication des observateurs autochtones.

11 Surveillant environnemental indépendant

11.1 Le promoteur retient, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et en tenant compte des politiques et des ententes fédérales en matière d'approvisionnement, les services d'un surveillant environnemental indépendant de tierce partie qui est une personne qualifiée ayant de l'expérience de travail avec les groupes autochtones pour observer et consigner la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision durant la construction, et pour rendre compte de ses observations au promoteur, aux groupes autochtones et à l'Agence.

11.2 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il fasse rapport au promoteur, aux groupes autochtones et à l'Agence, par écrit, si, à son avis, une activité du projet désigné n'est pas conforme aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant communique les renseignements aux groupes autochtones et à l'Agence à une fréquence et dans un format déterminé en consultation avec les groupes autochtones et l'Agence, respectivement.

12 Accidents et défaillances

12.1 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'avoir des effets environnementaux négatifs. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

12.1.1 met en place des mesures de prévention des incendies et des déversements;

12.1.2 limite le ravitaillement et l'entretien des véhicules et de l'équipement aux emplacements désignés situés à au moins 30 mètres de la ligne des hautes eaux de tout plan d'eau, et veille à ce que ces activités soient effectuées de manière à prévenir les déversements;

12.1.3 utilise des systèmes de confinement secondaires pour l'entreposage des matériaux dangereux;

12.1.4 informe les employés et les entrepreneurs du projet désigné des mesures de prévention et d'intervention applicables.

12.2 Le promoteur élabore, avant chaque phase du projet désigné et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre durant la phase applicable, un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance pour chaque phase du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillance comprend :

12.2.1 une description des types d'accidents et de défaillances potentiels susceptibles d'entraîner des effets négatifs durant la chaque phase du projet applicable du projet désigné, y compris ceux découlant des activités du projet désigné et ceux résultant des conditions environnementales agissant sur le projet désigné, couvrant à la fois les pires scénarios et les scénarios les plus probables, y compris une défaillance structurelle majeure, un déversement important, un incendie dans les zones d'entreposage de carburant et des événements météorologiques extrêmes;

12.2.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance identifié conformément à la condition 12.2.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance;

12.2.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 12.2.1, les rôles et les responsabilités des personnes qui participent à la mise en œuvre des mesures visées à la condition 12.2.2, y compris le promoteur, chaque autorité compétente et toute autre partie qui pourraient être appelés à intervenir en cas d'accident ou de défaillance.

12.3 Le promoteur tient le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.2 à jour lors de la phase à laquelle il s'applique. Le promoteur fournit toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.

12.4 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 12.2.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 12.2.2. De plus, le promoteur :

12.4.1 avise dès que possible les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;

12.4.2 avise, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 12.5, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et avis l'Agence par écrit, au plus tard dans les 48 heures suivant l'accident ou la défaillance, de tout accident ou défaillance visé à la condition 12.2.1. Dans chacune de ces notifications, le promoteur précise :

12.4.2.1 la date, l'heure et le lieu où l'accident ou la défaillance s'est produit ou produite;

12.4.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

12.4.2.3 une liste de toute substance et de la quantité estimées possiblement rejetées dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;

12.4.2.4 une liste des autorités compétentes avisées conformément à la condition 12.4.1 et des autorités compétentes qui participent à l'intervention en réponse à l'accident ou à la défaillance;

12.4.3 fournit un rapport écrit à l'Agence et les groupes autochtones au plus tard 60 jours après le jour de l'accident ou de la défaillance. Le rapport écrit comprend :

12.4.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

12.4.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

12.4.3.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, des effets environnementaux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets négatifs;

12.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute mesure modifiée ou supplémentaire requise par le promoteur pour atténuer ou surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels;

12.4.3.5 une description des modifications apportées pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;

12.4.3.6 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.2.

12.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné. Le promoteur rédige le plan de communication avant le début de la construction, puis le met en œuvre et le tient à jour pendant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :

12.5.1 les zones géographiques où des accidents et des défaillances sont possibles et à l'intérieur desquelles les groupes autochtones souhaitent recevoir les notifications;

12.5.2 les types et seuils d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur aux groupes autochtones;

12.5.3 les renseignements à inclure dans les notifications, en plus de ceux visés à la condition 12.4.2 et 12.4.3, afin d'appuyer la préparation et la réponse des groupes autochtones;

12.5.4 la méthode et la fréquence des notifications, y compris toute possibilité de participation des groupes autochtones aux efforts d'intervention;

12.5.5 les coordonnées du promoteur et des représentants des groupes autochtones aux fins de notification conformément à la condition 12.5.3.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

<original signé par>
______________________________
L'honorable Julie Dabrusin
Ministre de l'Environnement

21 mai 2026
______________________________
Date

Annexe 1
Description du projet désigné

Le projet désigné consiste en la construction et l'exploitation d'un nouveau pont interprovincial, qui est également un barrage, destiné à remplacer le barrage Témiscamingue existant au Québec. Ce barrage-pont enjambe la rivière des Outaouais et relie les provinces de l'Ontario et du Québec dans la ville de Témiscaming. Le barrage-pont existant sera déconstruit après la mise en service du nouveau.

La zone du projet désigné couvre environ 15 hectares et comprend les zones de construction projetées ainsi que les nouvelles infrastructures permanentes, telles qu'illustrées à la figure 1. La durée de vie prévue du nouveau barrage-pont est d'environ 75 ans.

Le projet désigné comprend les activités concrètes et les composantes suivantes.

Activités concrètes

Construction

La construction nécessiterait les activités concrètes suivantes :

  • le déboisement, le défrichement, le décapage et le nivellement du terrain;
  • l'aménagement d'aires temporaires de stationnement, de service, de manœuvre et d‘entreposage;
  • l'installation et le retrait d'un batardeau temporaire en aval du barrage-pont existant;
  • la construction d'une route d'accès temporaire sur le batardeau;
  • la gestion de l'eau au barrage-pont existant et au nouveau barrage-pont pendant la construction;
  • la construction du nouveau barrage-pont comprenant des voies de circulation et des structures de régulation du niveau et du débit d'eau;
  • la reconfiguration des voies de circulation sur le nouveau barrage-pont;
  • la déconstruction du barrage-pont existant et de la route interprovinciale existante;
  • la remise en état des zones perturbées par le projet désigné, y compris la végétalisation de l'île Long Sault.

Exploitation

L'exploitation nécessiterait les activités concrètes suivantes :

  • la mise en service du nouveau barrage-pont et de la nouvelle route interprovinciale;
  • la gestion de l'eau au nouveau barrage-pont;
  • l'entretien des structures du barrage-pont.

Composantes

Zones de construction projetées

Les zones de construction projetées, illustrées à la figure 1, comprennent les composantes suivantes :

  • le batardeau temporaire et route d'accès;
  • les aires temporaires de stationnement, de service, de manœuvre et d'entreposage.

Nouvelles infrastructures permanentes

Les nouvelles infrastructures permanentes, illustrées à la figure 1, comprennent les composantes suivantes :

  • le nouveau barrage-pont, y compris les voies de circulation de la route interprovinciale et les structures de régulation du niveau d'eau et du débit;
  • le nouvel alignement de la route interprovinciale à l'approche du nouveau barrage-pont.
Figure 1. Zone du projet désigné

Figure 1. Zone du projet désigné

Figure 1 - Version texte

Carte illustrant la zone du Projet de remplacement du barrage pont de Témiscamingue du Québec, y compris le nouveau barrage pont, le nouvel alignement de la route et les zones de construction projetées. La carte montre l'emplacement du projet le long de la rivière des Outaouais, entre l'Ontario et le Québec, dans la ville de Témiscaming.

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