Projet de lien fixe de l'île Georgina
Avis de décision avec motifs tôt dans le processus
Ottawa — 8 janvier 2026 — L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a mené une évaluation du projet de lien fixe de l'île Georgina et a décidé tôt dans le processus qu'aucune évaluation supplémentaire n'est requise pour le projet proposé par la Première Nation des Chippewas de l'île Georgina (le promoteur) située en Ontario.
Conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a pris en compte chacun des éléments suivants :
- la description initiale du projet (anglais seulement), la description détaillée d'un projet désigné (anglais seulement) et la réponse au sommaire des questions (anglais seulement), telles que présentées par le promoteur au titre de l'article 10 et de l'article 15 de la LEI;
- les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;
- les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- les observations reçues par l'AEIC de la part des groupes autochtones, du public, d'autorités fédérales et d'autres instances par rapport au projet, telles qu'elles ressortent du sommaire des questions;
- toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI;
- toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l'AEIC, à l'égard d'une région ayant un lien avec le projet; et,
- la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, et les effets directs ou accessoires négatifs, qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.
À la lumière des éléments pris en compte, l'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner seraient limités ou traités par les cadres législatifs et réglementaires fédéraux, provinciaux et municipaux existants. Ceux-ci incluent, sans s'y limiter la Loi sur les eaux navigables du Canada, la Loi sur les pêches, la Loi sur l'accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, la Loi sur la protection du poisson et de la faune, la Loi sur l'amélioration des lacs et des rivières, la Loi sur l'évaluation environnementale de l'Ontario, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur les terres publiques, le Plan de protection du lac Simcoe, le Plan de la ceinture verte, le règlement municipal 2023-0019 (PWO-2) de la municipalité de York et le règlement municipal 2013-68 sur la conservation des forêts de la région de York.
Par conséquent, l'AEIC a rendu sa décision selon laquelle aucune évaluation supplémentaire au titre de la LEI n'est requise pour le projet. De telles décisions garantissent l'efficacité du processus d'évaluation d'impact du Canada parce qu'elles permettent de déterminer, tôt dans le processus, si une évaluation supplémentaire est requise ou non.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez écrire à :
Projet de lien fixe de l'île Georgina
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada
600-55, rue York
Toronto (Ontario) M5J 1R7
Téléphone : 416-952-1576
Courriel : GeorginaIsland-IleGeorgina@iaac-aeic.gc.ca
Numéro de référence du document : 105