Projet d'aérodrome Ten Shilling de la Première Nation de York Factory
Avis de décision avec motifs tôt dans le processus
Ottawa — Le 7 juillet 2025 — L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a réalisé une évaluation d'impact du projet d'aérodrome Ten Shilling de la Première Nation de York Factory (le projet) et a décidé le 3 juillet 2025, tôt dans le processus, qu'une évaluation d'impact approfondie n'est pas requise pour le projet proposé par la Première Nation de York Factory (le promoteur) au Manitoba.
Conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a pris en compte les éléments suivants :
- la description initiale du projet (anglais seulement) et la réponse au sommaire des questions (anglais seulement) présentées par le promoteur conformément aux articles 10 et 15 de la LEI;
- les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;
- les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- les observations reçues par l'AEIC du public, de tout groupe autochtone et des autorités fédérales en lien avec le projet, telles qu'elles ressortent du sommaire des questions;
- toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI; et,
- la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.
À la lumière des facteurs pris en compte, l'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner seraient limités ou pris en compte par les cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants. Ces cadres incluent notamment la Loi sur les pêches et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs du Canada, ainsi que la Loi sur les richesses du patrimoine et la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau du Manitoba. Par conséquent, l'AEIC a rendu sa décision selon laquelle une évaluation d'impact approfondie au titre de la LEI n'est pas requise pour le projet. Des décisions comme celles-ci garantissent l'efficacité du processus canadien d'évaluation d'impact en déterminant tôt dans le processus si une évaluation d'impact approfondie est requise ou non.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette évaluation d'impact, veuillez écrire à information@iaac-aeic.gc.ca.
Numéro de référence du document : 18