Rapport d'analyse
Demande de désignation du projet d'usine de recyclage de batteries du complexe Northvolt Six au Québec conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact

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Numéro de référence du document : 4

19 décembre 2024

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 2024.

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No de catalogue : En106-276/2024F-PDF
ISBN 978-0-660-74165-9

Le document est aussi publié en anglais sous le titre : Analysis Report – Designation request of the Northvolt Six Complex Battery Recycling Plant Project in Quebec pursuant to the Impact Assessment Act

Sur cette page

Objet

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a préparé ce rapport pour la réponse à la demande de désignation du complexe de fabrication de batteries Northvolt Six, duquel seule l'usine de recyclage de batteries peut faire l'objet d'une désignation, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) modifiée.

Contexte de la demande

Le 25 juin 2024, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) a reçu une demande de désignation pour l'entièreté du complexe de fabrication de batteries Northvolt Six de Batteries Northvolt Nord-Amérique Inc. (le promoteur), de la part du regroupement Mères au Front (le demandeur). Dans celle-ci, le demandeur soulève des préoccupations sur la rivière Richelieu, le poisson et son habitat, ainsi que sur certaines espèces en péril qui incluent des oiseaux migrateurs. Le 25 septembre, le vice-président des opérations de l'AEIC, au nom du ministre, a répondu au demandeur en indiquant que deux des trois composantes du complexe Northvolt Six, soit l'usine de production de composantes et d'assemblage de cellules de batteries ainsi que l'installation de broyage et de tri, ne peuvent pas être désignées en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, car l'essentiel de l'exercice de ces deux activités a commencé à l'hiver 2024 (https://aeic-iaac.gc.ca/050/evaluations/document/159211?culture=fr-CA). Par conséquent, le présent rapport d'analyse ne porte que sur l'usine de recyclage de batteries, appelée « Revolt » dans certains autres documents du domaine public.

Le 26 septembre 2024, l'AEIC a envoyé au promoteur une lettre l'informant de la demande de désignation et lui demandant des renseignements sur le projet d'usine de recyclage de batteries du complexe Northvolt Six (le projet). De plus, l'AEIC a demandé un avis ou des observations à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), à Pêches et Océans Canada (MPO), à Santé Canada (SC), à Transports Canada (TC), à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) du Québec ainsi qu'aux Premières Nations mohawk (Kahnawà:ke, Kanesatake, Akwesasne) et abénakise (Wôlinak et Odanak).

Le promoteur a répondu à l'AEIC le 16 octobre 2024. L'AEIC a reçu des avis sur les mécanismes législatifs applicables et les effets potentiels du projet d'usine de recyclage de batteries de la part d'ECCC, du MPO, de SC, de TC, d'ISDE et du MELCCFP. L'AEIC a également reçu des réponses du Conseil Mohawk de Kahnawà:ke (CMK) et du Conseil tribal W8banaki.

Contexte du projet

Aperçu du projet

Batteries Northvolt Nord-Amérique Inc. propose la construction et l'opération d'une usine de recyclage de batteries sur le territoire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, au Québec (figure 1). Tel qu'il est proposé, le projet vise à récupérer les métaux provenant de batteries en fin de vie et de résidus de production du complexe de fabrication de batteries Northvolt Six afin de les réutiliser dans la production de nouvelles cellules de batteries destinées au marché des véhicules électriques.

Le projet d'usine de recyclage de batteries est localisé en zone industrielle selon le schéma d'aménagement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et le règlement no. U-220 de la Ville de Saint-Basile-le-Grand.

Figure 1 : Localisation approximative du projet d'usine de recyclage de batteries du complexe Northvolt Six, identifié par l'étoile rouge

Carte indiquant la localisation du projet d'usine de recyclage de batteries, se situant à Saint-Basile-le-Grand, dans la région administrative de la Montérégie, au Québec.

Source : Carte créée en date du 24 octobre 2024 par les Services en géomatique de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, à titre indicatif seulement.

Composantes et activités du projet

Le projet d'usine de recyclage de batteries occuperait un terrain plat en friche d'une superficie d'environ 7,2 hectares, situé dans la portion sud-est de la propriété de 170 hectares du complexe Northvolt Six localisée en bordure de la rivière Richelieu (figure 2). Le début de la construction est prévu en 2026 avec une mise en service en 2028.

Figure 2 : Localisation de l'usine de recyclage de batteries, identifiée en rouge

Plan du complexe de fabrication de batteries Northvolt Six, montrant l'empreinte des bâtiments prévus, dont l'usine de recyclage de batteries, située en bordure de la rivière Richelieu.

Source : Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Registre des évaluations environnementales. Avis de projet Batteries Northvolt Nord-Amérique Inc., Usine de recyclage de batterie Revolt, publié le 2024-05-03. Domaine public. Consultée le 2024-10-21. https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-14-047/3211-14-047-1.pdf.

Le procédé hydrométallurgique qui serait employé à l'usine de recyclage de batteries permettrait d'extraire progressivement les métaux de la masse noire issue du broyage des cellules de batteries (capacité de recyclage de 45 000 tonnes/an). Ces métaux seraient extraits sous forme de sels métalliques et réutilisés dans la production de nouvelles cellules. Selon le promoteur, les activités issues de ce procédé permettraient ainsi de réduire la demande en matières premières vierges, la quantité de matières résiduelles à disposer et l'empreinte environnementale des batteries produites.

Les produits qui seraient issus de l'usine seraient les suivants (la capacité de production en base sèche est exprimée entre parenthèses) :

  • solution de sulfate mixte de nickel-manganèse-cobalt (87 500 tonnes/an);
  • hydroxyde de lithium monohydrate (14 000 tonnes/an);
  • sulfate de sodium (75 000 tonnes/an);
  • graphite (25 000 tonnes/an);
  • hydroxyde de manganèse (4 500 tonnes/an);
  • cuivre (1 500 tonnes/an).

La masse noire serait transportée par camion entre l'installation de broyage et de tri présente sur le site et l'usine de recyclage. Du phosphate de lithium (800 tonnes/an) ainsi que des matériaux ne rencontrant pas les standards de qualité seraient également transportés de l'usine de fabrication de matière active de cathode à l'usine de recyclage pour y être recyclés. Les produits issus du procédé de recyclage seront quant à eux principalement utilisés sur le site, dans l'usine adjacente de fabrication de matière active de cathode.

D'autres matières premières et réactifs provenant de l'extérieur seraient transportées vers l'usine, tandis que les sous-produits et matières résiduelles qui seraient générés par le procédé de recyclage seraient transportés hors site.

L'eau nécessaire au fonctionnement de l'usine de recyclage de batteries serait fournie par la prise d'eau du complexe Northvolt Six tandis que l'effluent de procédé serait acheminé vers la conduite de rejet du même complexe. Les infrastructures liées à la prise d'eau et à l'effluent qui seraient connectées à la rivière Richelieu font partie des autorisations demandées dans le cadre de l'usine de production de batteries. L'effluent de procédé serait traité afin de rencontrer les exigences de rejet applicables.

La durée de vie prévue de l'usine de recyclage de batteries est estimée entre 30 et 50 ans. Advenant l'atteinte de la fin de sa vie utile ou la cessation de ses opérations, le promoteur effectuerait la fermeture et le démantèlement des infrastructures de l'usine de recyclage selon les lois et les règlements en vigueur au moment de la fermeture.

Analyse de la demande de désignation

Autorité pour désigner le projet

En vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, le ministre peut désigner toute activité concrète si elle n'est pas désignée par le Règlement sur les activités concrètes et s'il estime que l'exercice de l'activité peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs. Conformément au paragraphe 9(2) de la LEI, pour prendre la décision de désigner ou non le projet, si le ministre est d'avis que la réalisation de l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les préoccupations du public concernant ces effets, les effets négatifs que l'activité concrète peut avoir sur les droits des peuples autochtones et si une autre instance dispose d'un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait de traiter les effets négatifs.

Le projet d'usine de recyclage de batteries du complexe Northvolt Six, tel qu'il est décrit dans les renseignements fournis par le promoteur, ne correspond à aucune activité concrète décrite dans le Règlement sur les activités concrètes, et n'est donc pas désigné par celui-ci.

Selon le paragraphe 9(7) de la Loi sur l'évaluation d'impact, le ministre ne peut pas exercer son pouvoir de désigner une activité concrète si a) l'essentiel de l'exercice de cette activité a commencé ou b) une autorité fédérale a exercé des attributions (pouvoirs) qui lui sont accordées sous le régime d'une autre loi fédérale et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie de l'activité. En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, le ministre peut, sous réserve des modalités qu'il fixe, déléguer à l'AEIC les attributions qu'il est autorisé à exercer en vertu de la LEI. Le ministre a délégué au président les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI, y compris le pouvoir d'émettre un arrêté.

L'AEIC est d'avis que le président pourrait envisager de désigner le projet en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, car l'essentiel de la réalisation du projet n'a pas encore commencé et aucune autorité fédérale n'a exercé d'attribution qui permettrait la réalisation du projet, en totalité ou en partie.

Mécanismes législatifs existants

Les principaux mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux qui sont ou peuvent être pertinents pour le projet d'usine de recyclage de batteries du complexe Northvolt Six sont résumés ci-dessous.

L‘usine de recyclage de batteries fait l'objet d'une évaluation provinciale dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement du gouvernement du Québec. Les documents relatifs à cette évaluation sont disponibles sur le Registre des évaluations environnementales du MELCCFP (https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-14-047).

Mécanismes législatifs fédéraux

Loi sur les pêches

Dans le cadre du programme de protection du poisson et de son habitat, le MPO examine les effets des projets sur le poisson et son habitat, en assurant la conformité à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les espèces en péril (LEP). Par ce programme, le MPO peut fournir au promoteur des renseignements ou des connaissances spécialisés lui permettant d'éviter et d'atténuer les impacts négatifs du projet sur le poisson et son habitat.

Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait requise auprès du MPO si le projet est susceptible d'entraîner la mort du poisson, et/ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. La procédure de demande d'autorisation comprend une consultation auprès des groupes autochtones.

De plus, l'article 36(3) de la Loi sur les pêches, administré par ECCC, interdit le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, à moins qu'il ne soit autorisé par des règlements ou d'autres formes de législation fédérale.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent. Cette loi interdit la perturbation ou la destruction des nids et des œufs des oiseaux migrateurs. Elle interdit également le rejet de substances nocives dans les eaux ou les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs ou dans un lieu à partir duquel les substances peuvent pénétrer dans ces eaux ou ces zones.

Loi sur les espèces en péril

Le MPO peut fournir au promoteur des renseignements ou des connaissances spécialisés sur l'évaluation des effets sur les espèces aquatiques en péril et leur habitat, en vertu de la Loi sur les espèces en péril, les autres espèces aquatiques à statut précaire et les espèces aquatiques envahissantes. Un permis peut être exigé par le MPO pour les activités susceptibles d'avoir des effets sur les espèces aquatiques en péril.

Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la LCOM et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays sont protégées par les deux lois. Pour ces espèces, un permis peut être exigé par ECCC pour les activités susceptibles d'avoir des effets sur les individus, leurs résidences ou un habitat essentiel désigné. Pour certaines espèces, les sites inactifs de nidification et/ou de perchage sont protégés par la LEP.

La LEP prévoit aussi des dispositions pour les autres espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP (espèces qui ne sont pas des oiseaux migrateurs ou des espèces aquatiques) et qui sont susceptibles d'être affectées par des activités sur terres fédérales. Ces dispositions ne s'appliquent pas au projet d'usine de recyclage puisqu'il ne se situe pas sur une terre fédérale.

Loi sur les eaux navigables canadiennes

Une demande d'autorisation peut être requise auprès de TC en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) lorsque la réalisation d'un projet touche des eaux navigables mentionnées dans l'annexe de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. La procédure de demande d'autorisation comprend une consultation auprès des communautés autochtones. La rivière Richelieu est incluse dans l'annexe de cette loi, toutefois le promoteur mentionne qu'aucuns travaux dans la rivière Richelieu ne sont prévus dans le cadre du projet d'usine de recyclage qui utiliserait les infrastructures prévues pour le prélèvement et le rejet d'eau des autres composantes du complexe Northvolt Six.

Mécanismes législatifs provinciaux

Loi sur la qualité de l'environnement

La Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) prévoit un régime d'autorisation basé sur les risques environnementaux reliés aux projets à réaliser. Les projets à risque élevé sont soumis à la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PÉEIE) et doivent faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec. L'encadrement des étapes à réaliser ainsi que la liste des projets assujettis sont prévus par le Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets. Le MELCCFP est responsable de l'application de cette procédure.

Le projet de l'usine de recyclage de batteries est assujetti à la PÉEIE. Le promoteur a déposé en avril 2024 un avis de projet au MELCCFP. Le MELCCFP a transmis au promoteur, le 30 avril 2024, une Directive pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement. Une consultation publique sur les enjeux a été tenue du 8 mai 2024 au 7 juin 2024 et les résultats de cette consultation sont affichés sur le Registre des évaluations environnementales du MELCCFP. Au moment d'écrire ces lignes, le promoteur prépare l'étude d'impact du projet d'usine de recyclage de batteries.

La PÉEIE prévoit plusieurs étapes, dont l'étape de recevabilité de l'étude d'impact du promoteur, et l'étape de l'acceptabilité environnementale du projet durant lesquelles le MELCCFP sollicite les avis des experts de différents ministères et organismes provinciaux et fédéraux. Le MELCCFP mentionne que la PÉEIE prévoit également plusieurs occasions de consultation publique dont certaines sont menées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPENote de bas de page 1), ainsi qu'un processus de consultation autochtone, lorsque requis. En plus du rapport d'analyse, le ministre responsable du MELCCFP prend en considération, le cas échéant, le rapport du BAPE ou le bilan de la consultation autochtone réalisée dans le cadre du projet afin de soumettre sa recommandation au gouvernement du Québec qui décide ensuite s'il autorise la réalisation du projet.

Dans le cas d'une décision favorable du gouvernement du Québec (décret), le promoteur pourrait devoir ensuite, obtenir une ou plusieurs autorisations du MELCCFP en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement avant d'entreprendre ses travaux liés à l'usine de recyclage. Lors de l'analyse de telles demandes, des consultations supplémentaires peuvent être tenues auprès d'experts afin de s'assurer du respect des conditions prévues au décret.

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) s'applique aux espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables désignées au Québec. Elle précise également que les espèces fauniques désignées comme menacées ou vulnérables et leurs habitats sont régis par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. La loi encadre notamment les activités réalisées dans un habitat faunique.

Loi sur le patrimoine culturel

La Loi sur le patrimoine culturel a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel du Québec, dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. Cette loi encadre également les fouilles et découvertes archéologiques.

Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale

En tenant compte des avis et commentaires reçus du promoteur, des autorités fédérales, du gouvernement du Québec (MELCCFP), du CMK et du Conseil tribal W8banaki, l'AEIC a identifié les effets négatifs relevant de la compétence fédérale que le projet d'usine de recyclage de batteries peut entraîner.

L'AEIC est d'avis que l'exercice du projet d'usine de recyclage de batteries peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. L'AEIC est néanmoins d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs que le projet peut entraîner sur les éléments relevant d'un domaine de compétence fédérale.

Poisson et son habitat

Le demandeur est préoccupé par les effets que le projet pourrait entraîner sur le poisson et son habitat, notamment les effets pouvant découler du volume d'eau pompée de la rivière Richelieu, de la qualité de l'eau rejetée (température et contaminants), ainsi que de la dispersion vers la rivière des contaminants présents dans les sols lors des travaux de déboisement et de construction. Le demandeur a également exprimé des préoccupations concernant les effets négatifs que le projet pourrait entraîner sur le chevalier cuivré, un poisson en voie de disparition inscrit à l'annexe 1 de la LEP, et son habitat essentiel présent dans la rivière Richelieu.

Le CMK a exprimé des préoccupations quant aux effets du projet qui pourraient entrainer la contamination et la dégradation de la rivière Richelieu et de son bassin versant et ainsi affecter le poisson et son habitat, notamment des espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme le chevalier cuivré, le dard de sable et l'obovarie olivâtre. L'AEIC note que le chevalier cuivré et le dard de sable sont également inscrits sur la Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) du gouvernement du Québec. Comme mentionné précédemment, la LEMV précise que les espèces fauniques désignées comme menacées ou vulnérables et leurs habitats sont régis par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du gouvernement du Québec.

Le MPO a indiqué que le projet d'usine de recyclage de batteries aurait lieu à proximité de l'habitat essentiel du chevalier cuivré. Le MPO a aussi indiqué avoir reçu du promoteur une demande d'examen réglementaire concernant l'installation d'une prise d'eau brute et d'un émissaire dans la rivière Richelieu et les effets potentiels de ces activités sur le poisson et son habitat.

ECCC a indiqué que, lors de la phase de construction, la construction de routes, le déboisement et les activités d'excavation pourraient avoir des effets sur la qualité de l'eau de surface et souterraine. Durant la phase d'exploitation, le risque de déversements de produits chimiques, les eaux de ruissellement et l'effluent industriel rejetés dans la rivière Richelieu seraient les principales sources potentielles de contaminants dans le milieu aquatique.

Le MELCCFP mentionne que la PÉEIE permet d'évaluer les impacts d'un projet sur les différentes composantes du milieu récepteur, dont l'impact sur le poisson et son habitat (impacts découlant des activités du projet telles que le prélèvement de l'eau de la rivière Richelieu, la gestion des eaux de ruissellement, le rejet des eaux de ruissellement et de procédé, les travaux dans la bande riveraine, le littoral ou la plaine inondable de la rivière Richelieu et la gestion des sols contaminés). L'étude d'impact, que le promoteur doit présenter dans le cadre de la PÉEIE, inclura une caractérisation de l'habitat du poisson complète afin d'évaluer les impacts du projet d'usine de recyclage de batteries sur l'habitat du poisson ainsi que l'efficacité des mesures d'atténuation ou de compensation proposées. Dans le cas d'éléments relevant de domaines de compétence fédérale tels que le poisson et son habitat, le MELCCFP consulte le MPO. Dans le cas où le projet était autorisé au niveau provincial, le promoteur devra transmettre, pour approbation, un programme de suivi environnemental qui pourrait inclure le suivi des eaux et le suivi du poisson et de son habitat. Des mesures d'atténuation supplémentaires pourraient être exigées par le gouvernement du Québec afin d'assurer la protection des composantes de l'environnement.

Tel que décrit précédemment, le promoteur mentionne qu'aucuns travaux dans la rivière Richelieu ne sont prévus dans le cadre du projet d'usine de recyclage de batteries, car celle-ci utilisera les infrastructures de prélèvement et de rejet d'eau qui seront construites dans le cadre des autres composantes du complexe Northvolt Six et qui feront l'objet de demandes d'autorisations auprès du MELCCFP et du MPO. Le promoteur ajoute qu'il tiendra compte des préoccupations soulevées par les communautés autochtones et le public à l'égard du chevalier cuivré en planifiant notamment l'installation des conduites liées à ces infrastructures en dehors de la zone de 0 à 4 mètres de profondeur qui constitue l'habitat essentiel du chevalier cuivré dans la rivière Richelieu.

L'AEIC a examiné les renseignements fournis par le demandeur, le CMK, le MPO, ECCC, le MELCCFP et le promoteur. L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances (notamment la Loi sur les pêches du gouvernement du Canada et la Loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec) fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs que le projet d'usine de recyclage de batteries peut entrainer sur le poisson et son habitat.

Espèces aquatiques

Le projet d'usine de recyclage de batteries n'est pas susceptible d'entraîner des changements pour les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la LEP, autres que les poissons, parce que le projet est situé à des centaines de kilomètres d'un milieu marin et ne peut ainsi pas affecter de plantes marines.

Oiseaux migrateurs

Le demandeur a exprimé des préoccupations concernant les effets négatifs que le projet pourrait entraîner par la destruction de milieux humides et de boisés sur les oiseaux migrateurs qui fréquentent ces habitats, comme les espèces en péril suivantes inscrites à l'annexe 1 de la LEP : le petit blongios, l'hirondelle de rivage, l'hirondelle rustique, le goglu des prés, la grive des bois et la paruline du Canada. L'AEIC note que le petit blongios et le goglu des prés sont également inscrits à la liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables en vertu de la LEMV du gouvernement du Québec.

Le CMK a émis des préoccupations quant à la perturbation que le projet pourrait causer sur la migration de la faune, et plus particulièrement sur celle des oiseaux migrateurs. Le CMK mentionne que la perte et la destruction de milieux humides et le déboisement pourraient affecter l'habitat de plusieurs espèces dont certaines sont en péril, notamment le petit blongios.

ECCC mentionne entre autres que les activités liées à la préparation du site sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, tels que la destruction de leur habitat ainsi que la destruction accidentelle d'individus, de nids et d'œufs. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) assure la protection des oiseaux migrateurs, de leurs œufs et de leurs nids en interdisant les activités susceptibles de leur nuire, à moins qu'une personne ne dispose d'un permis ou que les règlements l'y autorisent.

ECCC mentionne qu'un permis en vertu de la LEP peut être exigé pour les activités susceptibles d'avoir des effets sur les individus, les résidences ou l'habitat essentiel désigné d'espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays qui sont aussi des oiseaux migrateurs. ECCC dénombre quelques espèces d'oiseaux migrateurs ayant un statut LEP (bécasseau roussâtre, goglu des prés, grive des bois, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, petit blongios, petit chevalier, pioui de l'Est et sturnelle des prés), qui sont présentes dans un rayon de 2 kilomètres du projet d'usine de recyclage de batteries et qui recoupent la plupart de celles énumérées par le demandeur (voir plus haut).

Le MELCCFP indique que la PÉEIE permettra d'évaluer les impacts du projet d'usine de recyclage de batteries sur les différentes composantes du milieu récepteur, incluant les oiseaux migrateurs. L'étude d'impact que le promoteur devra présenter dans le cadre de la PÉEIE inclura un portrait de la faune aviaire et des mesures d'atténuation spécifiques afin d'éviter les mortalités et la destruction de nids lors des travaux. En outre, le MELCCFP précise qu'il consultera ECCC pour obtenir ses commentaires et avis au sujet de ce domaine de compétence fédérale afin d'en tenir compte dans l'analyse du projet. Le promoteur confirme que les changements négatifs non négligeables sur les oiseaux migrateurs seront abordés dans l'étude d'impact environnementale en cours.

L'AEIC a examiné les renseignements fournis par le demandeur, le CMK, ECCC, le MELCCFP et le promoteur. L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances (notamment la Loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec) fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs que le projet d'usine de recyclage de batteries peut entrainer sur les oiseaux migrateurs.

Peuples autochtones

Patrimoine naturel et culturel et construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

Le Conseil Mohawk de Kahnawà:ke (CMK) a déclaré que le projet va entraîner une altération du paysage, ce qui aura des répercussions sur leurs droits à l'intégrité, à la jouissance et à l'utilisation d'une partie de leur territoire traditionnel. La communauté souligne que la vallée de la rivière Richelieu compte de nombreux sites archéologiques d'importance pour elle et indique qu'il existe un potentiel de découvertes archéologiques de nature autochtone dans la zone du projet, malgré l'histoire industrielle du site.

Selon la directive émise au promoteur par le MELCCFP dans le cadre de la PÉEIE, l'étude d'impact doit inclure les renseignements sur les paysages ainsi que sur le patrimoine archéologique terrestre et submergé incluant les sites connus et les secteurs potentiels déterminés par une étude de potentiel archéologique, pour laquelle le promoteur est encouragé à impliquer les communautés autochtones concernées. Le gouvernement du Québec a amorcé des discussions avec le CMK pour mettre en place un processus de consultation pour l'ensemble du complexe Northvolt Six. Le promoteur consulte les communautés autochtones pour répondre à leurs préoccupations dans le cadre de l'étude d'impact du projet d'usine de recyclage de batteries.

La Loi sur le patrimoine culturel vise notamment à protéger le patrimoine culturel et encadre également les fouilles et découvertes archéologiques.

Le promoteur a indiqué qu'aucun bien, édifice ou bâtiment construit n'était présent sur le site retenu pour le projet d'usine de recyclage de batteries de même qu'aucun site archéologique actuellement « connu », « classé » ou « reconnu ».

L'AEIC a pris en compte les points de vue exprimés et est d'avis que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances (notamment la Loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec) fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs que le projet d'usine de recyclage de batteries peut entrainer sur le patrimoine naturel et culturel et sur toute construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

Au sein de la Confédération iroquoise, les Mohawks sont considérés comme les gardiens de la Porte de l'Est, ce qui signifie qu'ils sont chargés de traiter les enjeux qui surviennent sur leur territoire traditionnel. Celui-ci s'étend de l'embouchure du fleuve Saint-Laurent jusqu'aux Grands Lacs, ce qui inclut la zone du complexe Northvolt Six. Les Mohawks ont souligné leur responsabilité à l'égard de la conservation et de la protection de leur territoire traditionnel, incluant les cours d'eau, ce qui implique également le maintien d'un lien spirituel avec le territoire et leurs droits et responsabilités en matière d'intendance pour assurer le maintien des liens entre les espèces et la santé écologique.

Le CMK a mentionné que le projet entraînerait une perturbation de la flore, incluant les plantes médicinales comestibles, de la faune et de l'habitat de ces espèces dont certaines sont en péril, ce qui affecterait l'exercice de leurs droits et intérêts de chasse, de pêche et de récolte.

Le CMK a aussi évoqué des préoccupations quant à la contamination et à la dégradation de la rivière Richelieu et de son bassin versant, qui pourrait affecter le poisson, son habitat et l'exercice de son droit de pêche. Il ajoute que la détérioration de la qualité de l'eau affecterait aussi son lien spirituel avec l'eau, la faune et la flore (notamment les tortues) et l'exercice de ses droits et responsabilités en matière de gestion de ces ressources. Il précise que la tortue molle à épines, une espèce inscrite à l'annexe 1 de la LEP est d'une grande importance culturelle pour le CMK. L'AEIC note que la tortue molle à épine est également inscrite à la liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables en vertu de la LEMV du gouvernement du Québec.

Enfin, le CMK a exprimé des préoccupations quant à l'impact du projet sur les oiseaux migrateurs, qui sont indispensables au maintien des droits de chasse de la communauté.

La directive émise par le MELCCFP au promoteur précise que l'étude d'impact provinciale devra documenter les impacts potentiels du projet d'usine de recyclage de batteries sur l'utilisation des ressources et du territoire, de même que sur la pratique des activités traditionnelles à des fins alimentaires, domestiques, rituelles ou sociales (chasse, pêche, piégeage, cueillette, utilisation de sites d'intérêt, etc.). Cette directive précise également que le processus de consultation autochtone du MELCCFP dans le cadre de la PÉEIE est encadré par des critères établis pour l'analyse des effets sur les terres et les ressources autochtones utilisées à des fins traditionnelles.

Le promoteur s'est engagé à consulter le CMK ainsi que les autres communautés autochtones susceptibles d'être touchées par le projet dans le cadre de l'étude d'impact qu'il est en train de réaliser pour le projet d'usine de recyclage de batteries.

L'AEIC a pris en compte les points de vue exprimés est d'avis que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances (notamment la Loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec) fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs que le projet d'usine de recyclage de batteries peut entrainer sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles des peuples autochtones.

Conditions sanitaires, sociales et économiques

Le CMK mentionne n'avoir reçu aucune information de la part du promoteur, de la Couronne provinciale ou fédérale concernant les avantages potentiels du projet pour la communauté. La communauté adopte donc une approche basée sur le principe de précaution et estime que la dégradation continue de l'environnement et les violations des droits des autochtones auront des répercussions négatives sur la santé, les conditions sociales et économiques des membres de la communauté.

SC a mentionné qu'il n'y a pas d'informations sur les contaminants potentiels pouvant être émis par les activités du projet d'usine de recyclage de batteries et qui affecteraient la santé humaine. Par ailleurs, SC a mentionné n'avoir aucune information sur les impacts économiques du projet autre que la mention qu'il aurait une « retombée économique pour le Québec et la région » pendant la phase d'exploitation. Aucun lien potentiel n'est établi entre les activités du projet d'usine de recyclage de batteries et les changements socio-économiques susceptibles d'affecter la santé mentale et le bien-être des groupes autochtones environnants.

Le MELCCFP souligne que la procédure provinciale (PÉEIE) permet d'évaluer les changements aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones. Le promoteur confirme que les impacts du projet d'usine de recyclage de batteries sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones du Canada seront abordés dans l'étude d'impact provinciale. La directive émise par le MELCCFP au promoteur précise notamment que l'étude d'impact provinciale doit comprendre une section sur les impacts potentiels du projet sur la santé, y compris les impacts sociaux et psychosociaux, ainsi que les impacts sur le profil démographique et la situation économique des communautés concernées, dont les communautés autochtones. La directive précise aussi que l'évaluation des impacts potentiels sur la santé prendra notamment en compte les concentrations ou charges de contaminants (dans l'eau, l'atmosphère et les sols) auxquelles la population pourrait être exposée. L'étude d'impact devra également décrire les impacts économiques associés à la construction et à l'exploitation des installations, de même que les retombées anticipées en ce qui concerne les possibilités d'emploi ou de contrats pour les communautés locales et régionales, y compris les communautés autochtones.

Après avoir examiné et tenu compte des commentaires reçus, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances (notamment la Loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec) fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs que le projet d'usine de recyclage de batteries peut entrainer sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones.

Territoire domanial

Le terrain du projet d'usine de recyclage de batteries a été acquis par le promoteur en juin 2023 et ne constitue pas un territoire domanial au sens de la LEI.

Pollution aux eaux limitrophes, interprovinciales ou internationales

L'AEIC a examiné les renseignements fournis par ECCC et le promoteur. Le projet d'usine de recyclage de batteries étant localisé à des centaines de kilomètres en amont du milieu marin, des eaux internationales ou interprovinciales, l'AEIC estime qu'il est improbable que le projet cause de la pollution qui entraînerait des changements négatifs non négligeables aux eaux limitrophes, interprovinciales ou internationales telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la LEI.

Effets directs ou accessoires négatifs

Les effets directs ou accessoires négatifs désignent les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires (indirects), soit aux attributions (par exemple un permis ou une autorisation) qu'une autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie d'une activité concrète ou d'un projet désigné, soit à l'aide financière accordée par l'autorité fédérale à quiconque en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie de l'activité ou du projet.

Le projet d'usine de recyclage de batteries, tel qu'il est décrit, pourrait nécessiter l'octroi d'aide financière fédérale ou l'exercice des attributions fédérales suivantes :

  • Une autorisation aux termes des alinéas 34.4(2)(b) et 35(2)(b) ou 36(3) de la Loi sur les pêches (MPO ou ECCC)
  • Une autorisation en vertu de la Loi sur les espèces en péril (MPO ou ECCC)
  • Une aide financière provenant du Fond stratégique pour l'innovation géré par ISDE. Cette aide financière serait destinée à l'ensemble des composantes du complexe Northvolt Six, incluant l'usine de recyclage de batteries.

La réalisation du projet d'usine de recyclage de batteries peut entraîner des effets directs ou accessoires négatifs, notamment par l'octroi de l'aide financière d'ISDE pour la réalisation de l'usine de recyclage. Ceux-ci relèvent en partie de domaines de compétence fédérale et sont abordés aux sections précédentes. L'AEIC est d'avis que les effets directs ou accessoires négatifs liés aux attributions décrites dans les sections précédentes seraient limités ou résolus grâce à la diligence raisonnable des autorités fédérales responsables. L'AEIC est également d'avis que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances (notamment la Loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec) fournissent un cadre permettant de traiter les effets directs ou accessoires négatifs que le projet d'usine de recyclage peut entrainer et qui sont liés aux attributions décrites ci-dessus.

Préoccupations du public

Les préoccupations du public dont l'AEIC a connaissance concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que le projet d'usine de recyclage de batteries peut entraîner et qui diffèrent de celles formulées par le demandeur se trouvent dans une compilation des enjeux soumis dans le cadre de la consultation publique du MELCCFP sur l'usine de recyclage de batteries (https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-14-047/3211-14-047-5.pdf). Selon le MELCCFP, les éléments que cette compilation contient doivent être traités dans l'étude d'impact provinciale.

L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants gérés par d'autres instances (notamment la Loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec) fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale — ou les effets directs ou accessoires négatifs — que le projet d'usine de recyclage de batteries peut entraîner et dont l'AEIC a pris connaissance.

Répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones

Le projet d'usine de recyclage de batteries est situé sur le territoire traditionnel de la Nation mohawk. Le projet peut également avoir des effets sur le territoire traditionnel de la Nation abénakise, qui est bordé à l'ouest par la rivière Richelieu. La Nation mohawk et la Nation abénakise sont signataires du Traité d'Oswegatchie de 1760, qui reconnaît aux Autochtones « domiciliés » dans la vallée du Saint-Laurent un droit issu de traités sur les terres de sédentarisation ainsi qu'un droit d'accès aux territoires de chasse et de pêche traditionnels. La Nation Mohawk de Kahnawà:ke est la communauté située la plus près du projet (environ 37 km au sud-ouest).

En janvier 2024, le CMK a déposé une poursuite à la Cour supérieure du Québec contre le Québec, le Canada et Batteries Northvolt Nord-Amérique Inc. Le CMK accuse le Québec et le Canada de ne pas l'avoir consulté avant de promettre du financement pour le complexe Northvolt Six et spécifiquement pour le Québec, d'avoir émis les certificats d'autorisation pour les travaux de remblaiement, de déboisement et de défrichage en milieu humide pour la préparation du site du projet, qui se trouve sur le territoire traditionnel de la communauté.

Le CMK a affirmé, dans sa réponse à la demande de renseignements de l'AEIC, que le projet aurait des impacts négatifs potentiels sur ses droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les droits de la Nation Mohawk comprennent notamment les échanges commerciaux ainsi que les autres droits issus des traités actuels découlant du traité d'Oswegatchie de 1760, les droits juridictionnels et autres droits représentés par la chaîne d'alliance et le wampum à deux rangs, ainsi que les droits reconnus dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones.

Le CMK a mentionné les impacts potentiels du projet sur le paysage, la qualité de l'eau de la rivière Richelieu et de son bassin versant, les milieux humides, la faune, la flore (notamment, le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs et les tortues) et les écosystèmes qui pourraient entrainer des répercussions sur ses droits à l'intégrité, à la jouissance et à l'utilisation d'une partie de son territoire traditionnel, sur ses droits de chasse, de pêche et de récolte et sur ses droits et responsabilités en matière d'intendance. Enfin, le CMK a mentionné qu'il soutient vigoureusement la désignation de l'ensemble du complexe Northvolt Six sur la base des répercussions négatives réelles et potentielles sur ses droits inhérents et ses droits en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Le Conseil tribal W8abanaki a déploré le peu d'information disponible sur le projet ainsi que les délais serrés octroyés à la Première Nation pour faire part de ses commentaires. La Nation W8banaki a néanmoins affirmé à l'AEIC qu'elle souhaite que le projet d'usine de recyclage de batteries soit désigné en vertu de la LEI et qu'il fasse l'objet d'une évaluation d'impact en vertu de cette loi. Elle est d'avis que le projet pourrait occasionner des répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités de la Nation W8banaki et qu'une désignation en vertu de la LEI, de même qu'un processus d'évaluation d'impact, lui permettrait de recevoir les informations nécessaires et d'en tenir compte pour déterminer plus précisément comment le projet pourrait avoir de telles répercussions.

Des lois comme la Loi sur les pêches et la Loi sur la qualité de l'environnement prévoient la consultation des communautés autochtones susceptibles d'être touchées afin de répondre à leurs préoccupations concernant les répercussions négatives que le projet d'usine de recyclage de batteries peut avoir sur leurs droits. ISDE travaille avec d'autres ministères fédéraux, notamment MPO et TC, pour garantir une approche fédérale coordonnée en matière de consultation. L'objectif de cette coordination est d'assurer le partage de l'information entre les ministères et d'établir, dans la mesure du possible, une approche fédérale à guichet unique dirigée par ISDE pour les consultations autochtones liées à l'entièreté du complexe Northvolt Six. Cette consultation permettrait ainsi de prendre en compte les préoccupations des Premières Nations et de trouver des mesures d'atténuation adéquates dans le cadre des attributions fédérales qui pourraient être émises.

Le gouvernement du Québec mentionne avoir amorcé des discussions préliminaires avec le CMK afin de convenir d'un processus de consultation concernant l'entièreté du complexe Northvolt Six. L'objectif est de mettre sur pied un processus qui permettra à la fois le partage d'information et l'expression, par le CMK, de ses préoccupations, dont les répercussions préjudiciables potentielles sur ses droits reconnus et affirmés.

En outre, le promoteur a fait part à l'AEIC de son engagement à consulter les communautés autochtones pour répondre à leurs préoccupations dans le cadre de l'étude d'impact provinciale qu'il est en train de réaliser pour le projet d'usine de recyclage de batteries.

L'AEIC a pris en compte les points de vue des communautés autochtones qui ont fourni des commentaires, c'est-à-dire le CMK et le Conseil tribal W8banaki, ainsi que les informations fournies par le promoteur, les autorités fédérales et le MELCCFP. L'AEIC estime que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances (comme la Loi sur les pêches, la Loi sur la qualité de l'environnement et la PÉEIE) fournissent un cadre permettant de traiter les répercussions préjudiciables que le projet d'usine de recyclage de batteries peut avoir sur les droits des Mohawks de Kahnawà:ke et de la Nation W8banaki.

Autres éléments pris en compte

Effets cumulatifs

Le CMK a exprimé des préoccupations quant aux effets cumulatifs auxquels le projet pourrait contribuer pour les sept générations à venir et a indiqué que le territoire sur lequel il est situé est déjà fortement impacté par le développement industriel. La communauté a aussi évoqué les impacts causés par la perte et la dégradation directes, cumulatives et régionales des milieux humides qui affectent particulièrement ses droits de chasse et de pêche pour ce qui est des espèces qui dépendent de ces milieux (habitat et fonctions de leur cycle de vie).

Le MELCCFP a mentionné que, comme prescrit dans sa directive ministérielle, le promoteur doit inclure, dans son étude d'impact, les composantes environnementales et sociales sur lesquelles portera l'évaluation des effets cumulatifs. Le promoteur doit ainsi prévoir des mesures d'atténuation pour la protection de la faune, incluant la faune aquatique et les oiseaux migrateurs, et de leurs habitats pour limiter les impacts cumulatifs, et ce, pour les périodes de construction, d'exploitation, de fermeture et de démantèlement.

Après avoir examiné et tenu compte des renseignements fournis par le CMK et le MELCCFP, l'AEIC est d'avis que le mécanisme législatif existant lié à la PÉEIE et le processus de consultation associé fournissent un cadre permettant de traiter les contributions du projet d'usine de recyclage de batteries aux effets cumulatifs.

Évaluations régionales et stratégiques

Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact n'englobe le site du projet d'usine de recyclage de batteries.

Conclusion

L'AEIC a pris en compte les informations qu'elle a reçues dans le cadre du processus de demande de désignation du projet d'usine de recyclage de batteries pour étayer son analyse. L'AEIC :

  1. est d'avis que le projet peut entrainer des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
  2. a pris en compte les éléments énoncés au paragraphe 9(2) de la LEI et est d'avis que les mécanismes législatifs existants, dont certains comprennent la consultation des communautés autochtones et la mobilisation du public, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que le projet peut entraîner et de traiter les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  3. est d'avis qu'il existe un moyen, autre qu'une évaluation d'impact fédérale, tel que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux gérés par d'autres instances (notamment la Loi sur les pêches du gouvernement du Canada et la Loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec), pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que le projet peut entrainer.
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