Projet de terminal et d'exportation LNG Canada

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Numéro de référence du document : 21

Décembre 2020

Table des matières


1. Introduction

LNG Canada Development Inc. propose la construction et l'exploitation d'une installation pour la liquéfaction du gaz naturel et d'un terminal portuaire destiné à l'exportation du gaz naturel liquéfié (GNL) dans le district de Kitimat, en Colombie-Britannique. Le projet désigné permettrait de convertir le gaz naturel en GNL, environ 26 millions de tonnes par année, pour l'exporter ensuite vers des marchés internationaux. Le projet désigné devrait avoir une durée de vie d'au moins 25 ans. La construction du projet a déjà commencé.

1.1 Loi sur l'évaluation d'impact

Le 28 août 2019, la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) est entrée en vigueur, abrogeant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). L'article 184 de la LEI prévoit que les déclarations de décision émises en vertu de la LCEE 2012 sont réputées être des déclarations de décision émises en vertu de la LEI et, par conséquent, assujetties aux dispositions de la LEI. De surcroît, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale est devenue l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Dans le présent rapport, le terme « Agence » fait référence à l'ancienne Agence canadienne d'évaluation environnementale ou à l'actuelle Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.2 Historique de l'évaluation

Le projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et de l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique. L'évaluation environnementale fédérale a été réalisée par substitution conformément au Protocole d'entente entre l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Bureau de l'évaluation environnementales (BEE) de la Colombie-Britannique concernant la substitution des évaluations environnementales (2013).

Dans le cadre du processus de substitution, le BEE a présenté à l'Agence un rapport d'évaluation qui a éclairé la décision relative à l'évaluation environnementale prise par l'ancienne ministre de l'Environnement et du Changement climatique en vertu de la LCEE 2012. Le BEE a préparé le rapport d'évaluation en collaboration avec un groupe de travail consultatif (le groupe de travail) composé de représentants des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des autorités locales, qui possédaient un mandat et des compétences pertinents pour l'examen du projet, ainsi que des représentants de la Nation Haisla, la Première Nation des Gitga'at, la Nation Gitxaala, la Première Nation de Kitselas, la Première Nation de Kitsumkalum, la bande de Lax Kw'alaams et la Première Nation de Metlakatla. L'Agence a également donné des conseils au BEE au sujet du respect des exigences liées à la LCEE 2012.

L'ancienne ministre de l'Environnement et du Changement climatique a émis une déclaration de décision en vertu de la LCEE 2012 pour le projet le 17 juin 2015, à la suite du processus de substitution des évaluations environnementales, et elle a déterminé que le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Conformément au paragraphe 52(2) de la LCEE 2012, la décision quant à savoir si les effets environnementaux négatifs importants étaient justifiables dans les circonstances a été renvoyée au gouverneur en conseil. Conformément à l'alinéa 52(4)a) de la LCEE 2012, le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances et que le projet pouvait être lancé. La déclaration de décision contient 87 conditions juridiquement contraignantes, incluant des mesures d'atténuation et des exigences du programme de suivi que le promoteur doit respecter pendant toute la durée du projet.

1.3 Objet du présent rapport

Le 18 août 2020, le promoteur a présenté à l'Agence une demande de modification (la demande) aux fins de changement des mesures d'atténuation figurant parmi les conditions de la déclaration de décision pour le projet. La demande contenait une lettre, un document technique et un rapport de surveillance sur le terrain expliquant les changements proposés aux conditions de la déclaration de décision, les effets potentiels relevant de la compétence fédérale associés à ces changements et un résumé des consultations auprès de groupes autochtones. Le 4 septembre 2020, l'Agence a demandé au promoteur un rapport de consultation détaillé pour faciliter l'analyse.

Ce rapport contient un résumé des changements proposés par le promoteur aux mesures d'atténuation figurant parmi les conditions et une analyse pour déterminer si ces changements pourraient conduire à des effets négatifs relevant de la compétence fédérale qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale.

2. Changements proposés

Le promoteur propose de modifier la formulation de la condition 3.9 de la déclaration de décision pour inclure une zone d'exclusion de 180 décibels spécifique aux pinnipèdes afin de respecter les différences entre les groupes taxonomiques de mammifères marins présents dans la zone du projet.

2.1 Détails des changements proposés

Dans le cadre de la déclaration de décision pour le projet, des conditions ont été établies pour exiger que le promoteur instaure une zone d'exclusion des mammifères marins autour de tous les travaux de construction pour lesquels il prévoit que les niveaux sonores subaquatiques dépasseront un certain niveau afin d'atténuer les effets sur les mammifères marins.

La condition 3.9 de la déclaration de décision stipule que :

Afin d'éviter un changement nuisible dans le comportement des mammifères marins ou de leur occasionner des blessures, le promoteur doit établir et entretenir une zone d'exclusion des mammifères marins pour tous les travaux de construction pour lesquels il prévoit que les niveaux de bruits subaquatiques dépasseront 160 décibels à une pression de référence d'un micropascal.

Le promoteur a soulevé des difficultés techniques et économiques en lien avec la formulation actuelle de cette condition. Le promoteur affirme qu'étant donné la présence régulière de phoques communs et d'otaries de Steller dans la zone de construction du projet tout au long de la période automne-hiver, une zone d'exclusion de mammifères marins de 160 décibels appliquée aux phoques communs et aux otaries de Steller entraînerait la fermeture complète fréquente et prolongée des installations de pieux à cause de l'arrivée ou de la présence de phoques ou d'otaries dans la zone d'exclusion de mammifères marins pour de longues durées. L'Agence a confirmé par des visites sur le terrain que l'exclusion des pinnipèdes causerait des problèmes pratiques.

Le promoteur a proposé les changements suivants à la condition 3.9 (les changements proposés à la formulation actuelle sont en caractères gras) :

Afin d'éviter un changement nuisible dans le comportement des mammifères marins ou de leur occasionner des blessures, notamment les cétacés et les pinnipèdes, le promoteur établit des zones d'exclusion pour tous les travaux de construction pouvant produire des niveaux sonores subaquatiques de plus de 160 ou 180 décibels à une pression de référence d'un micropascal. Ce faisant, le promoteur :

  • décrire les travaux de construction pouvant produire des niveaux sonores subaquatiques de plus de 160 ou 180 décibels à une pression de référence d'un micropascal et les périodes durant lesquelles ces activités se produiront;
  • fixer les limite d'une zone d'exclusion pour chaque travail de construction en fonction de la distance à laquelle il s'attend à ce que le niveau sonore subaquatique atteigne 160 décibels pour les cétacés et 180 décibels pour les pinnipèdes;
  • employer un observateur des mammifères marins qualifié et préciser son rôle en matière d'observation des mammifères marins et de signalement de leur présence dans les zones d'exclusion pendant les travaux de construction définis à la condition 3.9.1;
  • préciser les circonstances pour lesquelles les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 doivent cesser ou ne pas commencer si un mammifère marin est observé dans une zone d'exclusion par un observateur de mammifères marins visé dans la condition 3.9.3 et ne pas reprendre tant que ce mammifère marin n'a pas quitté la zone d'exclusion pertinente;
  • préciser les mesures d'atténuation, telles que la technologie d'amortissement des sons et les procédures de début progressif des travaux afin de réduire les niveaux sonores pendant les travaux de construction dans la zone d'exclusion.

3. Effets environnementaux négatifs potentiels des modifications proposées

3.1 Poisson et habitat du poisson

Les effets sur les poissons et leur habitat ont été évalués dans le cadre de l'évaluation environnementale initiale du projet et les mesures d'atténuation et les exigences de suivi ont été élaborées. La déclaration de décision contient des conditions connexes.

3.1.1 Évaluation du promoteur

L'évaluation environnementale du projet a évalué les effets potentiels sur les mammifères marins (dont les phoques et les otaries) au cours de la période de construction, y compris les dommages (blessures auditives) et les effets comportementaux. Avec la mise en œuvre des mesures proposées, le promoteur a conclu dans sa demande d'évaluation environnementale qu'il prévoyait que le bruit sous l'eau durant la construction et l'installation de pieux n'aurait des effets négatifs que sur peu de mammifères marins, en prenant en compte leur abondance dans le bras Kitimat/chenal Douglas et dans les eaux de Colombie-Britannique. Il est arrivé à la conclusion que ces changements comportementaux potentiels n'auraient pas d'effet négatif sur la viabilité de la population de mammifères marins en C.-B. Dans son évaluation, le promoteur a fait usage d'hypothèses prudentes, comme l'hypothèse que les pieux seront installés par battage durant la période de construction, plutôt que par des méthodes de vibrofonçage qui produisent comparativement moins de bruit sous l'eau.

Le rapport d'évaluation environnementale (BEE, 2015) est arrivé à la conclusion qu'aucun effet résiduel significatif (blessure ou mort et changement comportemental) sur les mammifères marins (y compris les phoques et les otaries) causés par le bruit sous l'eau durant la construction n'est probable après la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées. Les effets étaient décrits comme étant d'ampleur modérée, de portée locale, de courte durée, multiples et à fréquence irrégulière ainsi que réversibles dans un contexte de résilience allant de modérée à élevée.

Durant l'évaluation environnementale, les seuils pré-2016 de blessure et de perturbation (niveau de pression acoustique efficace) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont été appliqués. Pour le son impulsif, comme le battage, le seuil de blessure appliqué pour les pinnipèdes était de 190 décibels et le seuil de perturbation de 160 décibels. Toutefois, au Canada, il n'y a actuellement pas d'exigences ou de directives réglementaires concernant les seuils de bruit sous l'eau pour les blessures ou les perturbations comportementales des mammifères marins.

Le promoteur déclare dans sa demande de modification que son expérience durant la première saison de construction marine a démontré qu'une zone d'exclusion globale de 160 décibels pour la protection des mammifères marins ne devrait pas s'appliquer aux pinnipèdes (dont le phoque commun et l'otarie de Steller). Des mesures sur le terrain durant le battage amorti (p. ex. avec l'usage de barrages à bulles d'air) ont établi que la distance pour une zone d'exclusion de 160 décibels est de 762 m. En conséquence, le promoteur prévoit que la construction marine sera sujette à la fermeture complète fréquente et prolongée des installations de pieux à cause de l'arrivée ou de la présence continue de phoques ou d'otaries dans la zone d'exclusion de 160 décibels.

Le promoteur propose une zone d'exclusion de 180 décibels pour les pinnipèdes spécifiquement afin que la construction marine soit techniquement et économiquement réalisable. Des mesures sur le terrain durant le battage amorti (p. ex. avec l'usage de barrages à bulles d'air) ont établi que cette distance est de 76 m. De plus, comme l'exigent les conditions établies par le Certificat d'évaluation environnementale provincial, une stratégie de surveillance des mammifères marins a été élaborée en consultant les autorités provinciales et des groupes autochtones. Cette stratégie comprend une zone d'exclusion de 150 m spécifiquement pour les pinnipèdes. Un résumé de l'analyse que le promoteur a fournie dans sa demande de modification expliquant pourquoi une zone d'exclusion de 180 décibels ne devrait pas être néfaste et entraîner des effets négatifs sur la santé des individus ou la viabilité des populations de phoque commun ou d'otarie de Steller en C.-B. est présenté ci-dessous.

  • Des phoques et des otaries ont été observés fréquemment par des observateurs de mammifères marins professionnels tout au long de la période de construction, et aucun effet apparent sur leur comportement ou lié à une exclusion de leur habitat n'a été relevé. Des observations similaires ont été faites dans le cadre d'autres projets en C.-B. (p. ex. les terminaux Rio Tinto et Westridge).
  • Les travaux de construction du projet se dérouleront à proximité de terminaux actuels (p. ex. RioTinto) qui sont situés dans une zone industrielle établie fréquentée par un grand nombre de phoques et d'otaries depuis des décennies et qui contribuent déjà par le bruit sous l'eau à l'environnement acoustique. Les phoques et les otaries se sont habitués dans une certaine mesure au niveau de bruit sous l'eau provenant d'activité industrielle passée et présente.
  • Les populations de phoque commun et d'otarie de Steller sont toutes deux en santé et en croissance dans les conditions actuelles. Spécifiquement, l'augmentation annuelle actuelle du taux de croissance de la population d'otarie de Steller atteint les 3,8 %, malgré le niveau de bruit sous l'eau qui existe en C.-B.
  • Les plans d'ingénierie ont été raffinés et le promoteur a modifié ses méthodes de construction pour utiliser surtout le vibrofonçage afin de réduire le niveau de bruit sous l'eau pendant la construction. Le battage n'est utilisé que pendant environ 10-15 minutes pour l'installation de chaque pieu et un maximum de huit pieux sont installés à chaque jour.
  • La pratique actuelle en C.-B. consiste à instaurer des zones d'exclusion pour éliminer ou réduire les effets négatifs potentiels sur les mammifères marins, y compris les phoques et les otaries. Pour le cas spécifique où des mammifères marins, en particulier des phoques et des otaries, sont présents en grand nombre durant la période de construction, d'autres projets (p. ex. les terminaux Rio Tinto et Westridge) ont mis en place des zones d'exclusion pratiques durant les travaux de construction dans l'eau où les pinnipèdes sont communs.
  • Des dommages auditifs causés par le battage limité et à court terme après la mise en place d'une zone d'exclusion de 180 décibels spécifiquement pour les pinnipèdes ne sont pas à prévoir.
  • Les effets comportementaux localisés, à court terme et réversibles que pourraient potentiellement causer le bruit de l'installation de pieux (principalement par vibrofonçage) ne devraient pas être nuisibles et causer des effets négatifs sur la santé des individus ou la viabilité des populations de phoques communs ou d'otaries de Steller en C.-B.

Le promoteur en conclut que l'usage d'une zone d'exclusion de 180 décibels spécifiquement pour les pinnipèdes durant le battage dans l'eau ne sera probablement pas nuisible ou dommageable à la santé des individus ou à la santé et viabilité des populations de phoques communs ou d'otaries de Steller en C.-B. Cela correspond aux prévisions de l'évaluation environnementale selon lesquelles il n'y aura pas d'effets résiduels significatifs sur les mammifères marins (dont les phoques et les otaries) après la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées et la vérification des niveaux de bruit durant le battage pendant la période de construction.

3.1.2 Points de vue exprimés

Pêches et Océans Canada (MPO) a donné un avis à l'Agence selon lequel les changements proposés à la condition 3.9 de la déclaration de décision ne devraient pas accroître la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'évalués durant l'évaluation environnementale, sont négatifs. Le MPO a également suggéré à l'Agence que des modifications supplémentaires aux mesures d'atténuation pourraient être justifiées, y compris les suivantes :

  • Les procédures de suspension du travail devraient être exécutées avant l'entrée de mammifères marins dans une zone où ils risquent des dommages.
  • La zone d'exclusion des pinnipèdes de 150 m est plus prudente que la distance calculée pour la zone d'exclusion de 180 dBRMS à 1 μPa (76 m). Les conditions modifiées pourraient établir que la zone d'exclusion des pinnipèdes correspond à la zone la plus prudente entre la zone de 150 m ou la zone où le niveau de bruit excède les 180 db, dans des conditions environnementales spécifiques.

Le promoteur a reçu des conseils au sujet des mesures envisagées dans cette demande de modification durant l'élaboration de sa stratégie de surveillance des mammifères marins exigée en vertu de son certificat d'évaluation environnementale provincial. Le promoteur a également fourni cette demande de modification et les rapports techniques qui y sont associés aux Nations autochtones suivantes : Haisla, Gitga'at, Gitxaala, Kitselas, Kitsumkalum, Lax Kw'alaams, Metlakatla, ainsi qu'à la Nation des Métis de la Colombie-Britannique. Au moment de l'écriture de ce rapport, les groupes autochtones n'ont pas émis de commentaires substantiels.

L'Agence aimerait présentement recevoir des commentaires de nations autochtones et du grand public à propos de son analyse de la demande de modification du promoteur incluse dans ce rapport.

3.1.3 Analyse et conclusions de l'Agence

L'article 68 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) confère au ministre l'autorité législative de modifier une déclaration de décision, notamment pour ajouter, supprimer ou modifier des conditions. Le ministre doit être d'avis que l'ajout, la suppression ou la modification des conditions n'aura pas pour effet d'accroître la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'évalués durant l'évaluation environnementale, sont négatifs.

L'analyse de l'Agence vise à déterminer si la modification des conditions de la déclaration de décision comme le propose le promoteur augmentera la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'évalués durant l'évaluation environnementale, sont négatifs.

En s'appuyant sur l'information fournie par le promoteur et l'avis du MPO, l'Agence juge qu'il n'y a pas lieu de prévoir que les changements aux conditions que propose le promoteur augmenteront la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'évalués durant l'évaluation environnementale, sont négatifs.

Le seuil de blessure pour les pinnipèdes, selon les lignes directrices de la NOAA qui ont été utilisées pour l'évaluation environnementale, est établi à 190 décibels. La zone d'exclusion proposée de 180 décibels pour les pinnipèdes n'augmenterait pas le niveau auquel les pinnipèdes sont blessés par le bruit sous l'eau, puisqu'elle est plus prudente que 190 décibels.

En ce qui a trait aux changements comportementaux chez les pinnipèdes, le seuil pour les pinnipèdes selon les lignes directrices de la NOAA qui ont été utilisées pour l'évaluation environnementale est de 160 décibels. La zone d'exclusion proposée de 180 décibels aurait pour conséquence que les pinnipèdes seraient exposés à des niveaux de bruit sous l'eau qui pourraient provoquer des changements comportementaux; toutefois, d'après les données probantes fournies par le promoteur, les populations d'otaries de Steller et de phoques communs semblent être en pleine santé dans un environnement où des activités industrielles se déroulent déjà, et l'installation de pieux sur le site du projet et au site voisin de Rio Tinto ne semble pas avoir d'effet sur leur comportement.

L'Agence prend également en compte le fait que le promoteur affirme que les techniques d'installation de pieux ont changé et qu'il utilise principalement le vibrofonçage et est d'accord avec le MPO pour affirmer que des modifications aux conditions en excès de ce qui a été proposé pourraient atténuer davantage les effets comportementaux sur les pinnipèdes.

L'Agence juge donc que modifier les principales mesures d'atténuation énoncées dans les conditions de la déclaration de décision comme suit n'augmentera pas la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'évalués durant l'évaluation environnementale, sont négatifs :

  • 3.6 Le promoteur doit appliquer des méthodes à faible bruit ou des technologies d'insonorisation pour réduire les effets de l'exposition des poissons et aux mammifères marins au bruit subaquatique durant l'installation des pieux. Ce faisant, le promoteur :
    • 3.6.1 réduit le bruit impulsif émis par les activités de construction, notamment en donnant la préférence au vibrofonçage plutôt qu'à l'enfoncement des pieux par battage, sauf si cela n'est pas techniquement réalisable;
    • 3.6.2 utiliser un ou plusieurs dispositifs d'atténuation du bruit lors de l'enfoncement des pieux par battage sous l'eau.
  • 3.9 Afin d'éviter un changement nuisible dans le comportement des mammifères marins ou de leur occasionner des blessures, le promoteur doit mettre en œuvre un plan de détection et d'intervention pour les mammifères marins pour tous les travaux de construction qui posent un risque aux mammifères marins. Pour ce faire, le promoteur doit :
    • 3.9.1 décrire les travaux de construction pouvant produire des niveaux sonores subaquatiques de plus de 160 et 180 décibels à une pression de référence d'un micropascal et les périodes durant lesquelles ces activités se produiront;
    • 3.9.2 pour les cétacés, fixer les limites de la zone d'exclusion pour tous les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 en fonction de la distance à laquelle il s'attend à ce que le niveau sonore subaquatique atteigne 160 décibels;
    • 3.9.3 pour tous les autres mammifères marins, y compris les pinnipèdes, fixer les limites de la zone d'exclusion pour tous les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 en fonction de la distance à laquelle il s'attend à ce que le niveau sonore subaquatique atteigne 180 décibels, ou à une distance de 150 mètres, selon quelle distance est la plus grande;
  • 3.9. employer un observateur des mammifères marins qualifié et préciser son rôle en matière d'observation des mammifères marins et de signalement de leur présence dans la ou les zones d'exclusion visées aux conditions 3.9.2 et 3.9.3 pendant les travaux de construction définis à la condition 3.9.1;
    • 3.9.5 cesser les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 si les mammifères marins sont observés dans la ou les zones d'exclusion ou semblent raisonnablement être sur le point d'entrer la ou les zones d'exclusion visées aux conditions 3.9.2 et 3.9.3;
    • 3.9.6 commencer ou reprendre les travaux que lorsqu'il a été confirmé visuellement que le ou les mammifères marins ne se trouvent pas dans la ou les zones d'exclusion, ou si un minimum de 30 minutes s'est écoulé depuis que le mammifère marin a été aperçu pour la dernière fois dans la ou les zones d'exclusion ;
    • 3.9.7 préciser les mesures d'atténuation, telles que la technologie d'amortissement des sons et les procédures de début progressif des travaux afin de réduire les niveaux sonores pendant les travaux de construction dans la zone d'exclusion.

3.2 Droits des peuples autochtones

L'évaluation environnementale a évalué les répercussions sur les droits des Autochtones. Les groupes autochtones ont déclaré que les phoques et les otaries étaient chassés dans l'environnement marin. Des changements à l'abondance et à la disponibilité des espèces causés par des blessures directes, des changements comportementaux et la perte de leur habitat, tout comme des restrictions à l'accès à des lieux d'utilisation traditionnelle établis et valorisés, pourraient affecter la chasse au phoque et à l'otarie. La nature et l'ampleur des effets sur la chasse dépendent de la sensibilité de chaque espèce sauvage, de son type d'habitat, de la nature des bouleversements et du moment auquel ils se produisent, ainsi que de l'efficacité de l'atténuation. Un changement à la zone d'exclusion des pinnipèdes ne changerait pas la disponibilité de l'habitat et ne le rendrait pas moins accessible, mais il a le potentiel de causer directement des blessures et des changements comportementaux chez les phoques et les otaries. S'il y avait des blessures directes ou des changements comportementaux, cela pourrait affecter l'abondance et la disponibilité des espèces et donc le taux de succès de la chasse.

Dans la section 2, L'Agence a déterminé, en se fondant sur l'information fournie par le promoteur, les avis du MPO et les résultats de la consultation menée par le promoteur, que les changements à la zone d'exclusion des pinnipèdes ne provoqueraient pas directement de blessures ou de changements comportementaux chez les phoques et les otaries. L'Agence ne juge donc pas que les changements proposés auront des effets additionnels sur la chasse au phoque et à l'otarie.

L'Agence aimerait présentement recevoir des commentaires de groupes autochtones et du grand public à propos de son analyse présentée dans ce rapport, y compris ses déclarations concernant les répercussions sur les droits des Autochtones.

4. Conclusion

En s'appuyant sur l'information fournie par le promoteur et l'opinion du MPO, l'Agence juge qu'il n'y a pas lieu de prévoir que les changements aux conditions que propose le promoteur augmenteront la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'évalués durant l'évaluation environnementale, sont négatifs.

L'Agence prend en compte le fait que le promoteur affirme que les techniques d'installation de pieux ont changé et qu'il utilise principalement le vibrofonçage et est d'accord avec le MPO pour affirmer que des modifications aux conditions en excès de ce qui a été proposé pourraient atténuer davantage les effets comportementaux sur les pinnipèdes.

L'Agence juge donc que modifier les mesures d'atténuation clés énoncées dans les conditions de la déclaration de décision, tel qu'indiqué à la section 3.1.3 et dans le tableau 1, n'augmentera pas la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'évalués durant l'évaluation environnementale, sont négatifs.

L'Agence juge également que les droits des peuples autochtones ne seront pas affectés par les changements à la déclaration de décision.

Tableau 1: Comparaison entre les conditions originales et les conditions révisées potentielles

Version originale (declaration de décision de 2015) Révision proposée

3.6 Le promoteur doit appliquer des méthodes à faible bruit ou des technologies d'insonorisation pour réduire les effets de l'exposition des poissons au bruit subaquatique durant l'installation des pieux.

3.6 Le promoteur doit appliquer des méthodes à faible bruit ou des technologies d'insonorisation pour réduire les effets de l'exposition des poissons et aux mammifères marins au bruit subaquatique durant l'installation des pieux. Ce faisant, le promoteur :

 

3.6.1 réduit le bruit impulsif émis par les activités de construction, notamment en donnant la préférence au vibrofonçage plutôt qu'à l'enfoncement des pieux par battage, sauf si cela n'est pas techniquement réalisable;

 

3.6.2 utiliser un ou plusieurs dispositifs d'atténuation du bruit lors de l'enfoncement des pieux par battage sous l'eau.

3.9 Afin d'éviter un changement nuisible dans le comportement des mammifères marins ou de leur occasionner des blessures, le promoteur doit établir et entretenir une zone d'exclusion des mammifères marins pour tous les travaux de construction pour lesquels il prévoit que les niveaux de bruits subaquatiques dépasseront 160 décibels à une pression de référence d'un micropascal. Pour ce faire, le promoteur doit:

3.9 Afin d'éviter un changement nuisible dans le comportement des mammifères marins ou de leur occasionner des blessures, le promoteur doit mettre en œuvre un plan de détection et d'intervention pour les mammifères marins pour tous les travaux de construction qui posent un risque aux mammifères marins. Pour ce faire, le promoteur doit :

3.9.1 décrire les travaux de construction pouvant produire des niveaux sonores subaquatiques de plus de 160 décibels et les périodes durant lesquelles ces activités se produiront;

3.9.1 décrire les travaux de construction pouvant produire des niveaux sonores subaquatiques de plus de 160 et 180 décibels à une pression de référence d'un micropascal et les périodes durant lesquelles ces activités se produiront;

3.9.2 fixer les limites de la zone d'exclusion pour tous les travaux de construction en fonction de la distance à laquelle il s'attend à ce que le niveau sonore subaquatique atteigne 160 décibels;

3.9.2 pour les cétacés, fixer les limites de la zone d'exclusion pour tous les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 en fonction de la distance à laquelle il s'attend à ce que le niveau sonore subaquatique atteigne 160 décibels;

 

3.9.3 pour tous les autres mammifères marins, y compris les pinnipèdes, fixer les limites de la zone d'exclusion pour tous les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 en fonction de la distance à laquelle il s'attend à ce que le niveau sonore subaquatique atteigne 180 décibels, ou à une distance de 150 mètres, selon quelle distance est la plus grande;

3.9.3 employer un observateur des mammifères marins qualifié et préciser son rôle en matière d'observation des mammifères marins et de signalement de leur présence dans la zone d'exclusion pendant les travaux de construction définis à la condition 3.9.1;

3.9.4 employer un observateur des mammifères marins qualifié et préciser son rôle en matière d'observation des mammifères marins et de signalement de leur présence dans la ou les zones d'exclusion visées aux conditions 3.9.2 et 3.9.3 pendant les travaux de construction définis à la condition 3.9.1;

3.9.4 préciser les circonstances pour lesquelles les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 doivent cesser ou ne pas commencer si un mammifère marin est observé dans la zone d'exclusion par un observateur de mammifères marins visé dans la condition 3.9.3 et ne pas reprendre tant que ce mammifère marin n'a pas quitté la zone d'exclusion;

3.9.5 cesser les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 si les mammifères marins sont observés dans la ou les zones d'exclusion ou semblent raisonnablement être sur le point d'entrer la ou les zones d'exclusion visées aux conditions 3.9.2 et 3.9.3;

 

3.9.6 commencer ou reprendre les travaux que lorsqu'il a été confirmé visuellement que le ou les mammifères marins ne se trouvent pas dans la ou les zones d'exclusion, ou si un minimum de 30 minutes s'est écoulé depuis que le mammifère marin a été aperçu pour la dernière fois dans la ou les zones d'exclusion;

3.9.5 préciser les mesures d'atténuation, telles que la technologie d'amortissement des sons et les procédures de début progressif des travaux afin de réduire les niveaux sonores pendant les travaux de construction dans la zone d'exclusion.

3.9.7 préciser les mesures d'atténuation, telles que la technologie d'amortissement des sons et les procédures de début progressif des travaux afin de réduire les niveaux sonores pendant les travaux de construction dans la zone d'exclusion.

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