Lignes directrices pour la préparation d'une étude d'impact environnemental

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Numéro de référence du document : 10

réalisée en vertu de la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Projet de remplacement du barrage-pont témiscamingue du Québec (Québec)
Services publics et Approvisionnement Canada

21 août 2018

Table des matières

Avertissement

Le présent document n'a pas de valeur légale et ne fournit ni conseil ni orientation juridique. Il a été produit à des fins d'information et ne remplace pas la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) ni ses règlements. En cas de divergence, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et ses règlements ont préséance. Des parties de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) ont été paraphrasées dans le présent document et ne doivent pas servir à des fins légales.

Abréviations et formes abrégées

Agence
Agence canadienne d'évaluation environnementale
COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
LCEE 2012
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Partie 1 – Considérations principales

1. Introduction

Le présent document a pour but de fournir au promoteur les exigences minimales en matière d'informations pour la préparation de l'étude d'impact environnemental d'un projet désigné Note de bas de page 1 qui sera évalué en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Les présentes lignes directrices précisent la nature, la portée et l'étendue des informations requises. La première partie du document définit la portée de l'évaluation environnementale et fournit les orientations et les instructions d'ordre général dont il faut tenir compte pour préparer l'étude d'impact environnemental. La partie 2 présente les informations qui doivent être incluses dans l'étude d'impact.

L'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) décrit les effets environnementaux à prendre en considération dans une évaluation environnementale, y compris les changements causés à l'environnement et les effets de ces changements sur l'environnement. Les éléments qui doivent être pris en compte dans une évaluation environnementale sont décrits à l'article 19 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) utilisera l'étude d'impact environnemental du promoteur et d'autres informations reçues au cours du processus d'évaluation environnementale pour préparer un rapport qui éclairera la déclaration de décision de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Par conséquent, l'étude d'impact environnemental doit comprendre une description complète des changements que le projet causera à l'environnement et qui sont susceptibles d'entraîner des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale (article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)), y compris les changements qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à la mise en œuvre du projet. L'étude d'impact doit également inclure une liste des mesures d'atténuation que le promoteur propose de mettre en œuvre afin d'éviter ou de réduire au minimum les effets environnementaux négatifs du projet. Il incombe au promoteur de fournir suffisamment de données et d'analyses sur tous les changements potentiels à l'environnement pour que l'Agence puisse réaliser une évaluation complète des effets environnementaux du projet.

2. Principes directeurs

2.1. Évaluation environnementale en tant qu'outil de planification et de prise de décision

L'évaluation environnementale est un processus visant à prévoir les effets environnementaux des projets avant leur mise en œuvre. Une évaluation environnementale :

  • identifie les effets environnementaux négatifs potentiels ;
  • propose des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs ;
  • prévoit s'il y aura des effets environnementaux négatifs importants après la mise en œuvre des mesures d'atténuation ;
  • comprend un programme de suivi afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation.

2.2. Participation du public

L'un des objectifs de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l'évaluation environnementale. La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) exige que l'Agence offre au public la possibilité de participer à l'évaluation environnementale. Lors des évaluations environnementales menées par l'Agence, le public a la possibilité de présenter des observations durant les consultations de l'Agence sur la description de projet, les lignes directrices provisoires du projet, le résumé de l'étude d'impact environnemental ainsi que sur l'ébauche du rapport d'évaluation environnementale. D'autres possibilités de participation peuvent également être offertes.

L'objectif général d'une participation significative du public est atteint lorsque toutes les parties comprennent clairement le projet, et ce, dès que possible au cours du processus d'examen. Le promoteur est tenu de fournir au public des informations à jour sur le projet, notamment aux collectivités susceptibles d'être les plus touchées par le projet.

2.3. Participation des peuples autochtones

Le promoteur devrait engager un dialogue dès que possible au cours du processus de planification du projet avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés, afin de :

  • S'acquitter des obligations statutaires de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pour évaluer les répercussions sur l'environnement du projet proposé sur les peuples autochtones ;
  • Aider l'Agence à remplir les obligations constitutionnelles de la Couronne de consulter les peuples autochtones susceptibles d'être touchés au sujet des répercussions possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu'ils soient potentiels ou établis.

Le promoteur devrait travailler avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés par le projet afin d'établir une approche de participation. Le promoteur devra faire un effort raisonnable pour intégrer les connaissances traditionnelles autochtones dans l'évaluation des impacts environnementaux. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à l'évaluation des impacts environnementaux, veuillez consulter la partie 2, section 7.1.9 et section 7.3.4 des présentes lignes directrices. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'intégration des connaissances autochtones, veuillez consulter la section 4.2.2 (partie 1) des présentes lignes directrices.

2.4. Application du principe de précaution

Dans les documents présentés à l'appui des analyses contenues dans l'étude d'impact environnemental, le promoteur démontrera que tous les aspects du projet ont été examinés et planifiés avec soin et prudence afin que celui-ci n'entraîne pas d'effets environnementaux négatifs importants.

3. Portée de l'évaluation environnementale

3.1. Projet désigné

Le 23 avril 2018, Services publics et Approvisionnement Canada, le promoteur du projet de remplacement du barrage Témiscamingue du Québec, a fourni une description de projet à l'Agence. Sur la base de cette description, l'Agence a déterminé qu'une évaluation environnementale est requise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et inclura les activités de construction, d'exploitation, de démantèlement, et de fermeture des composantes suivantes du projet :

  • nouveau barrage-pont avec deux voies qui reliera le côté nord-est de l'île Long Sault avec la route 101 du Québec (incluant le tablier, culées, piles, semelles, travées, trottoirs pour les piétons et voie pour les cyclistes, digues et ouvrages de contrôle de débit) en indiquant les superficies totales de chaque structure ;
  • démolition du barrage-pont actuel qui relie le côté nord-est de l'île Long Sault avec la route 101 du Québec ;
  • infrastructures temporaires (chemins d'accès, installation de batardeaux pour dérivation ou rétention des eaux, structures de stabilisation, bâtiment de service, etc.) ;
  • relocalisation temporaire de la route 63 et 101 (repavage de la route) et reconstruction sur le nouveau barrage ;
  • passe migratoire pour le poisson ;
  • réalignement des conduites électriques, de téléphone et de gaz naturel ;
  • infrastructure requise pour le maintien efficace de l'utilisation du pont en tant que voie de circulation pour les véhicules et les piétons d'un côté à l'autre de la rivière des Outaouais (frontière Ontario-Québec) lors des travaux ;
  • bancs d'emprunt ;
  • sites de dépôt de déchets de construction et de démolition et transport des matériaux ;
  • aires d'entreposage de combustibles, d'explosifs et de déchets dangereux.

3.2. Éléments à examiner

L'établissement de la portée établit les paramètres de l'évaluation environnementale et oriente l'évaluation sur des questions et des préoccupations pertinentes. La partie 2 du présent document définit les éléments à prendre en compte dans l'évaluation environnementale, y compris les éléments énumérés au paragraphe 19(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement ;
  • l'importance des effets visés ci-dessus ;
  • les observations du public ;
  • les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet ;
  • les exigences du programme de suivi du projet ;
  • les raisons d'être du projet ;
  • les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux ;
  • les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement ;
  • les résultats de toute étude régionale pertinente réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
3.2.1. Changements à l'environnement

Les effets environnementaux résultent d'interactions entre des actions (la réalisation du projet ou la mise en œuvre des décisions prises par le gouvernement fédéral à l'égard du projet) et des récepteurs présents dans l'environnement et, par la suite, entre différentes composantes de l'environnement (telles qu'une modification de la qualité de l'eau susceptible d'avoir des effets sur le poisson).

En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), un examen des effets environnementaux causés par les changements à l'environnement résultant de la mise en œuvre du projet, ou du fait de l'exercice par le gouvernement fédéral d'attributions qui permettraient la réalisation du projet, doit être pris en considération dans l'étude d'impact environnemental.

Au moment d'établir la portée des changements potentiels à l'environnement, le promoteur doit tenir compte de tous les changements à l'environnement naturel risquant vraisemblablement de se produire, tels que les changements à la qualité de l'air et de l'eau, à l'hydrologie et les perturbations physiques du milieu terrestre.

3.2.2. Composantes valorisées à examiner

Les composantes valorisées désignent les caractéristiques biophysiques ou humaines sur lesquelles un projet peut avoir des effets. La valeur d'une composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l'écosystème, mais aussi à la valeur qui lui est accordée par les humains. Par exemple, une composante peut être valorisée en raison de son importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique.

Le promoteur doit mener et centrer son analyse sur les composantes valorisées qui concernent l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), y compris celles qui sont mentionnées dans la section 7.2 (partie 2) du présent document qui pourraient être touchées par les changements à l'environnement, ainsi que les espèces en péril et leurs habitats essentiels tel que stipulé à l'article 79 de la Loi sur les espèces en péril. L'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) définit les effets environnementaux comme :

  • les changements qui risquent d'être causés aux poissons et à leur habitat, aux plantes aquatiques et aux oiseaux migrateurs ;
  • les changements qui risquent d'être causés à l'environnement sur le territoire domanial, dans une autre province ou à l'étranger ;
  • s'agissant des peuples autochtones, les répercussions des changements qui risquent d'être causés à l'environnement :
    • en matière sanitaire et socioéconomique ;
    • sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel ;
    • sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles ;
    • sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
  • pour les projets exigeant l'exercice par une autorité fédérale d'attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une autre loi fédérale :
    • les changements, autres que ceux mentionnés précédemment, qui risquent d'être causés à l'environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer ;
    • les effets de ces changements, autres que les effets mentionnés précédemment, selon le cas :
      • sur les plans sanitaire et socioéconomique ;
      • sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel ;
      • sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

La liste des composantes valorisées présentée dans l'étude d'impact environnemental sera dressée en fonction de l'évolution et de la conception du projet, et reflétera les connaissances acquises dans le cadre de la participation du public et des peuples autochtones. L'étude d'impact environnemental décrira les méthodes utilisées pour prévoir et évaluer les effets environnementaux négatifs du projet sur ces composantes valorisées.

Les composantes valorisées devront être décrites de façon suffisamment détaillée pour permettre à l'examinateur de bien saisir leur importance et d'évaluer les effets environnementaux potentiels découlant des activités du projet. L'étude d'impact environnemental fournira une justification pour le choix et l'exclusion de certaines composantes valorisées, ou des renseignements précisés dans les présentes lignes directrices. Certaines exclusions pouvant être contestées, il importe de documenter les renseignements et les critères utilisés pour justifier l'exclusion d'une composante valorisée ou d'une information donnée. La justification peut s'appuyer, par exemple, sur la collecte de données primaires, la modélisation informatique, les références documentaires, la participation du public et des peuples autochtones, l'avis d'experts ou le jugement professionnel. L'étude d'impact environnemental indiquera les composantes valorisées, les processus et les interactions ayant soulevé des préoccupations lors des ateliers ou des réunions tenus par le promoteur, ou que celui-ci juge susceptibles d'être touchés par le projet. Ce faisant, l'étude d'impact environnemental indiquera quelles sont les parties concernées par ces préoccupations (c'est-à-dire le public ou les peuples autochtones) et pour quelle raison, notamment en ce qui concerne les aspects environnementaux, autochtones, culturels, historiques, sociaux, économiques, récréatifs et esthétiques, et le savoir traditionnel. Si des commentaires sont présentés au sujet d'une composante qui n'a pas été incluse en tant que composante valorisée, ces commentaires seront résumés et la justification de l'exclusion de cette composante tiendra compte de ces observations.

3.2.3. Limites spatiales et temporelles

Les limites spatiales et temporelles utilisées dans l'évaluation environnementale peuvent varier en fonction des composantes valorisées et seront considérées séparément pour chacune de celles-ci, y compris pour les composantes valorisées liées à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, ou d'autres effets environnementaux visés à l'alinéa 5(1) c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Lorsqu'il définit les limites spatiales et temporelles utilisées dans l'étude d'impact environnemental, le promoteur est encouragé à consulter l'Agence, les organismes et ministères fédéraux et provinciaux, les administrations locales et les peuples autochtones, et à prendre en considération les observations du public.

L'étude d'impact environnemental décrira les limites spatiales, y compris les zones d'étude locales et régionales, de chaque composante valorisée à utiliser pour évaluer les effets environnementaux négatifs potentiels du projet, et fournira une justification pour chaque limite. Les limites spatiales seront définies en prenant en compte l'échelle appropriée et l'étendue spatiale des effets environnementaux potentiels, les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, l'usage courant ou traditionnel des terres et des ressources par les peuples autochtones, et les considérations écologiques, techniques, sociales et culturelles.

Les limites temporelles de l'évaluation environnementale engloberont toutes les phases du projet qui sont visées par l'évaluation environnementale, conformément à la section 3.1 ci-dessus. Si des effets sont prévus après le démantèlement du projet, il faudrait en tenir compte dans la définition des limites. Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones devraient être prises en considération dans les décisions entourant la définition des limites temporelles.

Si les limites temporelles n'englobent pas toutes les phases du projet, l'étude d'impact environnemental indiquera les limites utilisées et fournira une justification.

4. Préparation et présentation de l'étude d'impact environnemental

4.1. Orientation

Le promoteur devrait consulter les politiques et orientations de l'Agence, qui sont disponibles sur le site internet de l'Agence, sur les sujets qui seront abordés dans l'étude d'impact environnemental, et maintenir un contact étroit avec les responsables de l'Agence pendant la planification et la préparation de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur devrait également consulter les versions à jour des documents d'orientation pertinents d'autres ministères fédéraux, dont celui d'Environnement et Changement climatique Canada intitulé « Orientations pour la préparation d'une étude d'impact sur l'environnement et références utiles (2017) » et les documents d'orientations sur les évaluations environnementales qui sont disponibles sur le site web de Santé Canada Note de bas de page 2.

Le promoteur est encouragé à collaborer avec les peuples autochtones à la planification et à l'élaboration des sections pertinentes de l'étude d'impact environnementale, y compris les effets des changements à l'environnement et les répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, ainsi qu'à l'évaluation des effets environnementaux, comme décrit à l'alinéa 5(1)(c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

La présentation de l'information réglementaire et technique requise par les autorités fédérales dans le cadre de l'exercice de leurs attributions pendant que l'évaluation environnementale est en cours est à la discrétion du promoteur. Bien que cette information ne soit pas requise aux fins de la décision d'évaluation environnementale, le promoteur est encouragé à présenter cette information en même temps que l'étude d'impact environnemental. Alors que l'étude d'impact doit présenter les autorisations fédérales applicables nécessaires pour permettre la réalisation du projet, le promoteur doit fournir les renseignements se rapportant au rôle réglementaire du gouvernement fédéral.

Il convient de noter que l'émission de ces autres exigences législatives, réglementaires et constitutionnelles fédérales applicables est du ressort des pouvoirs fédéraux compétents et est soumise à des processus distincts après la décision de l'évaluation environnementale.

4.2. Utilisation des renseignements

4.2.1. Conseils d'expert du gouvernement

En vertu de l'article 20 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), toute autorité fédérale qui possède l'expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet qui fait l'objet d'une évaluation environnementale doit fournir les renseignements utiles à l'Agence. L'Agence informera le promoteur de la disponibilité d'information ou de connaissances pertinentes, ou de connaissances spécialisées ou d'expert, reçues de la part d'autres autorités fédérales ou d'autres ordres de gouvernement aux fins d'intégration dans l'étude d'impact environnemental.

4.2.2. Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones

Le paragraphe 19(3) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) précise que « les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l'évaluation environnementale d'un projet désigné ». Dans le cadre des présentes lignes directrices, les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones renvoient aux connaissances acquises et accumulées par une collectivité locale ou un peuple autochtone.

Le promoteur devra incorporer dans l'étude d'impact environnemental les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones auxquelles il a accès ou qu'il a acquises pendant les activités de participation du public et des peuples autochtones, en respectant des normes déontologiques adéquates et sans enfreindre les obligations en matière de confidentialité. Le promoteur engagera un dialogue respectueux avec les peuples autochtones au sujet de la collecte et de l'utilisation des connaissances autochtones et conclura au besoin des ententes concernant l'utilisation de l'information pendant et après l'évaluation environnementale. Le promoteur devrait collaborer avec les peuples autochtones pour s'assurer, dans la mesure du possible, que les connaissances autochtones sont intégrées à l'étude d'impact environnementale d'une manière appropriée pour les peuples autochtones. Le promoteur devra également intégrer les connaissances traditionnelles autochtones dans tous les aspects de son évaluation, y compris la méthodologie (telle que l'établissement des limites spatiales et temporelles et la définition des critères d'importance) et l'analyse (telle que la caractérisation des conditions de référence, la prévision des effets et l'élaboration de mesures d'atténuation). Il doit conclure une entente avec les peuples autochtones en ce qui a trait à l'utilisation, à la gestion et à la protection de leurs connaissances traditionnelles existantes tout au long de l'évaluation environnementale et par la suite. Pour en savoir plus sur la manière dont les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être obtenues et utilisées pour la préparation de l'étude d'impact environnemental, veuillez consulter le guide de référence de l'Agence intitulé « Tenir compte du savoir traditionnel autochtone dans les évaluations environnementales aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) ». S'il y a un manque de connaissances autochtones, le promoteur doit chercher de l'information auprès d'autres sources pour compléter l'évaluation des effets des changements environnementaux sur les peuples autochtones ou l'évaluation des impacts sur les droits. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à l'évaluation des effets, voir la partie 2, sections 7.1.9 et 7.3.4 des présentes lignes directrices.

4.2.3. Renseignements existants

Le promoteur est encouragé à utiliser les renseignements existants pertinents au projet lors de la préparation de l'étude d'impact environnemental. Cependant, lorsqu'il se fie à des renseignements existants pour satisfaire aux exigences des lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental, le promoteur devra y inclure directement les renseignements ou indiquer clairement au lecteur où il peut les obtenir (c'est-à-dire par le biais de références croisées). Lorsqu'il utilisera des renseignements existants, le promoteur devra également indiquer la façon dont les données ont été appliquées au projet, distinguer clairement les sources de données factuelles et les inférences, et préciser les limites des inférences ou des conclusions qui peuvent être tirées des renseignements existants.

4.2.4. Renseignements confidentiels

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), l'Agence s'engage à favoriser la participation du public à l'évaluation environnementale des projets ainsi qu'à fournir l'accès à l'information sur laquelle se basent ces évaluations. Tout document produit ou transmis par le promoteur ou tout autre intervenant qui se rapporte à l'évaluation environnementale est consigné dans le Registre canadien d'évaluation environnementale et mis à la disposition du public sur demande. Pour cette raison, l'étude d'impact environnemental ne devra pas contenir :

  • de renseignements confidentiels ou sensibles (c'est-à-dire d'ordre financier, commercial, scientifique, technique, personnel, culturel ou autre) constamment traités de façon confidentielle et que la personne visée n'a pas consenti à divulguer ;
  • de renseignements dont la divulgation pourrait causer directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou un préjudice réel à l'environnement.

Le promoteur devra consulter l'Agence pour déterminer si certains renseignements exigés par les présentes lignes directrices devraient être traités de façon confidentielle.

4.3. Stratégie et méthodologie de l'étude

Il est attendu du promoteur qu'il respecte l'intention de ces lignes directrices et prenne en compte les effets environnementaux susceptibles de découler du projet (y compris les situations non citées expressément dans les présentes lignes directrices), les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui seront mises en œuvre et l'importance de tout effet résiduel. Sauf indication contraire de l'Agence, le promoteur peut, à sa discrétion, choisir les méthodes les plus adaptées pour compiler et présenter les données, les renseignements et les analyses dans l'étude d'impact environnemental pourvu que ces méthodes soient pertinentes et reproductibles.

Il est possible que ces lignes directrices incluent des questions qui, de l'avis du promoteur, ne sont pas pertinentes ou importantes pour le projet. Si ces points sont exclus de l'étude d'impact environnemental, le promoteur devra les indiquer clairement et en donner la raison afin que l'Agence, les autorités fédérales, les peuples autochtones, le public et toutes autres parties intéressées puissent commenter la décision. Lorsque l'Agence est en désaccord avec la décision du promoteur, elle peut demander au promoteur de fournir les renseignements indiqués.

L'évaluation devra comprendre les étapes générales suivantes :

  • la détermination des activités et des composantes du projet ;
  • la prévision des changements possibles à l'environnement ;
  • la prévision et l'évaluation des effets environnementaux probables sur les composantes valorisées identifiées ;
  • la détermination des mesures d'atténuation techniquement et économiquement réalisables pour chaque effet négatif important sur l'environnement ;
  • la détermination de tout effet environnemental résiduel ;
  • la prise en compte des effets cumulatifs du projet en combinaison avec d'autres activités concrètes passées ou futures ;
  • la détermination de l'importance possible de tout effet environnemental résiduel après la mise en œuvre de mesures d'atténuation.

Pour chaque composante valorisée, l'étude d'impact environnemental décrira la méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet. L'étude d'impact environnemental pourrait comprendre une analyse de la séquence des effets des changements environnementaux sur chaque composante valorisée. L'étude d'impact environnemental devra documenter, où et comment, les connaissances scientifiques et techniques, les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones ont été utilisées pour parvenir aux conclusions. Les hypothèses devront être clairement établies et justifiées. Tous les modèles, les données et les études seront documentés de manière à ce que les analyses soient transparentes et reproductibles. Toutes les méthodes de collecte de données devront être précisées. L'incertitude, la fiabilité, la sensibilité et la prudence des modèles utilisés pour tirer des conclusions devraient être indiquées.

L'étude d'impact environnemental indiquera toutes les lacunes importantes en matière de connaissances et de compréhension relatives aux principales conclusions présentées, et les mesures que le promoteur devra prendre pour les combler. Dans les cas où les conclusions issues des connaissances scientifiques et techniques diffèrent de celles issues du savoir traditionnel autochtone, l'étude d'impact environnemental présentera chaque point de vue sur la question en jeu ainsi que les conclusions du promoteur à ce sujet.

L'étude d'impact environnemental comportera une description du milieu biophysique et humain, notamment les composantes du milieu et les processus environnementaux existants, leurs interdépendances ainsi que le caractère variable de ces composantes, processus et interactions dans les échelles temporelles appropriées aux effets possibles du projet. La description devra être suffisamment détaillée pour caractériser l'environnement dans l'état où il se trouve avant toute perturbation attribuable au projet, et pour identifier, évaluer et déterminer l'importance des effets environnementaux négatifs potentiels du projet. Ces données devraient inclure les résultats d'études effectuées avant toute perturbation physique du milieu attribuable aux activités initiales de préparation du site. La description de l'environnement existant peut être fournie dans un chapitre distinct de l'étude d'impact environnemental ou être intégrée dans des sections clairement établies dans le cadre de l'évaluation des effets de chaque composante valorisée. Cette analyse devra présenter les conditions environnementales résultant des activités passées et présentes dans les zones d'étude locales et régionales.

Si les données de référence ont été extrapolées ou autrement manipulées afin de dépeindre les conditions environnementales dans les zones d'étude, les méthodes de modélisation et les équations devront être décrites et inclure les calculs des marges d'erreur et autres renseignements statistiques pertinents, comme les intervalles de confiance et les sources d'erreur possibles.

Le promoteur devra fournir les références utilisées dans la création de son approche de collecte de données de référence, y compris l'identification, le cas échéant, des normes fédérales ou provinciales pertinentes. On encourage le promoteur à discuter avec l'Agence du calendrier et des considérations entourant son projet de collecte de données de référence avant de présenter son étude d'impact environnemental.

Pour décrire et évaluer les effets sur l'environnement physique et biologique, le promoteur devra adopter une approche écosystémique qui tient compte à la fois des connaissances scientifiques, du savoir des collectivités et des connaissances traditionnelles autochtones, ainsi que des questions de qualité et d'intégrité des écosystèmes. Le promoteur devra prendre en considération la résilience de la population des espèces et collectivités concernées ainsi que de leur habitat. L'évaluation des effets environnementaux sur les peuples autochtones, en vertu de l'alinéa 5(1) c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), sera soumise à la même rigueur et au même type d'évaluation que toute autre composante valorisée (y compris la définition de frontières spatiales et temporelles, l'identification et l'analyse des effets, la détermination des mesures d'atténuation, la détermination des effets résiduels, la détermination et l'explication détaillée de la méthodologie utilisée pour évaluer l'importance des effets résiduels et l'évaluation des effets cumulatifs).

Le promoteur considérera le recours à des sources d'information primaires et secondaires en ce qui concerne les renseignements de référence, les changements à l'environnement et les effets connexes sur la santé, les conditions socioéconomiques, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, et sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les sources primaires d'information comprennent les études sur l'utilisation traditionnelle des terres, les études socioéconomiques, les relevés patrimoniaux ou toute autre étude pertinente réalisée expressément pour le projet et son étude d'impact environnemental. Souvent, ces études et d'autres types de renseignements pertinents sont obtenus directement des peuples autochtones. Les sources d'information secondaires comprennent les données sur le secteur consignées précédemment à d'autres fins que le projet, ou des renseignements provenant de recherches documentaires ou de la littérature. Le promoteur doit fournir aux peuples autochtones la possibilité d'examiner l'information utilisée pour décrire et évaluer les effets sur les peuples autochtones et de formuler des commentaires sur celle-ci (d'autres détails sur la participation des peuples autochtones sont fournis dans la section 5 de la partie 2 du présent document). Le promoteur répondra aux commentaires des peuples autochtones avant de soumettre l'étude d'impact environnementale afin de s'assurer que les commentaires sont adéquatement pris en compte. Si le promoteur et les peuples autochtones expriment des points de vue différents sur l'information devant être utilisée pour l'étude d'impact environnemental, cette dernière consignera ces divergences d'opinions et la justification du choix d'information par le promoteur.

L'évaluation des effets de chacune des composantes du projet et des activités concrètes, à chacune des phases, devra être fondée sur la comparaison entre les conditions prévues liées au projet des milieux biophysiques et humains et les conditions prévues de ces milieux si le projet n'est pas réalisé. En procédant à l'évaluation des effets environnementaux, le promoteur utilisera les meilleurs renseignements et les meilleures méthodes disponibles. Toutes les conclusions doivent être justifiées. Les prévisions doivent être fondées sur des hypothèses clairement énoncées. Le promoteur devra décrire la façon dont il a testé chaque hypothèse. Pour les prédictions et les modèles quantitatifs, l'étude d'impact environnemental devra documenter les hypothèses qui sous-tendent le modèle, la qualité des données et le degré de certitude des prédictions obtenues. Lorsqu'il y a des divergences de vues entre le promoteur et les peuples autochtones en ce qui concerne les résultats de l'évaluation ou des évaluations, l'étude d'impact environnementale documentera et expliquera ces divergences.

4.4. Présentation et organisation de l'étude d'impact environnemental

Pour faciliter le repérage des documents présentés et leur affichage dans le Registre canadien d'évaluation environnementale, la page titre de l'étude d'impact environnemental et de ses documents connexes devra contenir les renseignements suivants :

  • le nom du projet et son emplacement ;
  • le titre du document, y compris le terme « étude d'impact environnemental » ;
  • le sous-titre du document ;
  • le nom du promoteur ;
  • la date de soumission de l'étude d'impact environnemental.

L'étude d'impact environnemental devra être rédigée dans un langage clair et précis. Un glossaire définissant les termes techniques, les acronymes et les abréviations devra être inclus. L'étude d'impact environnemental devra comprendre des graphiques, des diagrammes, des tableaux, des cartes et des photographies, le cas échéant, afin de clarifier le texte. Des dessins en perspective qui illustrent clairement les différentes composantes du projet devront également être fournis. Dans la mesure du possible, les cartes devront être présentées à des échelles et avec des données de référence communes pour permettre la comparaison et la superposition des éléments cartographiés.

Par souci de concision et afin d'éviter les répétitions, il serait préférable d'avoir recours aux références croisées. L'étude d'impact environnemental peut renvoyer à des renseignements qui ont déjà été présentés dans d'autres sections du document, plutôt que de les répéter. Des études détaillées (y compris toutes les données et les méthodologies pertinentes et à l'appui) devront être fournies dans des annexes distinctes et les renvois à celles-ci devront être classés par annexe, par section et par page dans le corps du document principal. L'étude d'impact environnemental doit expliquer comment l'information est organisée dans le document. Ceci doit inclure une table des matières ainsi qu'une liste des tableaux, figures et photographies auxquels on fait référence dans le texte. Une liste complète des documents et des références à l'appui devra aussi être fournie. Une table de concordance, qui établit un lien entre les renseignements présentés dans l'étude d'impact et les exigences relatives aux renseignements indiquées dans les lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental, sera fournie. Le promoteur devra fournir des copies de l'étude d'impact et le résumé de celle-ci à des fins de distribution, y compris une version électronique déverrouillée, consultable (par exemple des pages mises en signet) et en format PDF, selon les modalités qui seront précisées par l'Agence.

4.5. Résumé de l'étude d'impact environnemental

Le promoteur préparera un résumé de l'étude d'impact environnemental dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais) qui sera déposé à l'Agence en même temps que l'étude d'impact environnemental et qui comportera les éléments suivants :

  • une description concise de toutes les principales composantes du projet et les activités connexes ;
  • un résumé de la participation des peuples autochtones, et de la participation du public et des organismes gouvernementaux, y compris un résumé des questions soulevées et des réponses du promoteur ;
  • un aperçu des changements attendus à l'environnement ;
  • un aperçu des principaux effets environnementaux du projet tels que décrits à l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et des mesures d'atténuation proposées réalisables sur les plans technique et économique ;
  • un aperçu de la façon dont les éléments définis au paragraphe 19(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) ont été analysés ;
  • les conclusions du promoteur sur les effets environnementaux résiduels du projet, et l'importance de ces effets environnementaux après avoir pris en compte les mesures d'atténuation.

Le résumé devra être un document distinct et son contenu devra respecter le plan suivant :

  1. Introduction et contexte de l'évaluation environnementale
  2. Aperçu du projet
  3. Solutions de rechange au projet réalisables
  4. Participation du public
  5. Participation des peuples autochtones
  6. Résumé de l'évaluation des effets environnementaux pour chacune des composantes valorisées, y compris :
    1. la description des états de référence,
    2. les changements anticipés à l'environnement,
    3. les effets anticipés des changements à l'environnement sur les composantes de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012),
    4. les mesures d'atténuation,
    5. l'importance des effets résiduels.
  7. Programmes de surveillance et de suivi proposés

Le résumé devra être suffisamment détaillé pour permettre au lecteur de comprendre le projet, tous effets environnementaux potentiels, les mesures d'atténuation proposées et l'importance des effets résiduels. Le résumé comprendra les principales cartes illustrant l'emplacement du projet et les principales composantes du projet.

Partie 2 – Contenu de l'étude d'impact environnemental

1. Introduction et aperçu

1.1. Promoteur

Dans l'étude d'impact environnemental, le promoteur devra :

  • fournir les coordonnées des personnes-ressources (nom, adresse, téléphone, télécopieur, courriel) ;
  • s'identifier et indiquer le nom de la personne morale qui mettra sur pied, administrera et exploitera le projet ;
  • expliquer les structures d'entreprise et de gestion ;
  • préciser le mécanisme utilisé pour s'assurer que les politiques de l'entreprise seront mises en œuvre et respectées dans le cadre du projet ;
  • désigner le personnel clé, les entrepreneurs ou les sous-traitants chargés de réaliser l'étude d'impact environnemental.

1.2. Aperçu du projet

L'étude d'impact environnemental inclura une description du projet, des principaux éléments et activités liés au projet, un calendrier détaillé des activités, l'échéancier de chaque phase du projet et les autres éléments clés. Si le projet s'inscrit dans une série de projets, l'étude d'impact environnemental donnera un aperçu du contexte global.

L'objectif de cet aperçu est de présenter les principaux éléments du projet plutôt qu'une description détaillée qui sera traitée à la section 3 de la deuxième partie du présent document.

1.3. Emplacement du projet

L'étude d'impact environnemental devra comporter une description du cadre géographique dans lequel le projet sera réalisé. Cette description doit porter principalement sur les aspects du projet et de l'environnement qui sont importants afin de comprendre les effets environnementaux potentiels du projet. Cette description devra comprendre les renseignements suivants :

  • les coordonnées de projection universelle transverse de Mercator (UTM) de l'emplacement principal du projet ;
  • l'usage courant des terres dans la région ;
  • la distance entre les installations et les composantes du projet et le territoire domanial ;
  • l'importance et la valeur environnementales du cadre géographique dans lequel le projet sera réalisé ainsi que la zone avoisinante ;
  • toute zone écosensible désignée, comme les parcs nationaux, provinciaux et régionaux, les réserves écologiques, les milieux humides, les estuaires et les habitats d'espèces à statut particulier visées par les lois provinciales ou fédérales et autres zones sensibles ;
  • une description des collectivités locales ;
  • les territoires traditionnels autochtones, les terres cédées en vertu d'un traité, les réserves indiennes et les régions de récolte des Métis, ou les terres octroyées par entente.

1.4. Cadre de réglementation et rôle du gouvernement

L'étude d'impact environnemental précisera :

  • les attributions fédérales à exercer qui permettront la réalisation (en tout ou en partie) du projet et des activités connexes ;
  • les lois et les approbations réglementaires particulières applicables au projet pour les juridictions fédérale, provinciale, régionale et municipale ;
  • les politiques gouvernementales, les plans de gestion des ressources, les initiatives de planification ou d'étude relatives au projet et à l'évaluation environnementale et leurs effets ;
  • tout traité, toute entente d'autonomie gouvernementale ou tout autre type d'entente entre les gouvernements fédéral ou provinciaux et les peuples autochtones liés au projet ou à l'évaluation environnementale ;
  • tout plan d'utilisation des terres, plan de zonage des terres, ou plan directeur d'agglomération ;
  • renseignements concernant la propriété foncière, l'entente de bail foncier ou le régime foncier ;
  • les normes, lignes directrices ou objectifs régionaux, provinciaux ou nationaux que le promoteur a utilisés pour faciliter l'évaluation des effets environnementaux prévus.

2. Justification et autres moyens de réaliser le projet

2.1. Raison d'être du projet

L'étude d'impact environnemental devra présenter le but du projet en fournissant la raison d'être du projet, le contexte, les problèmes ou les possibilités motivant le projet ainsi que les objectifs poursuivis, et ce, du point de vue du promoteur. Si les objectifs du projet sont liés à des politiques, à des plans ou à des programmes plus larges du secteur privé ou public, il faut l'indiquer.

L'étude d'impact environnemental décrira également les avantages du projet sur les plans environnemental et socioéconomique. On utilisera ces renseignements pour déterminer si les effets résiduels environnementaux négatifs importants sont justifiables Note de bas de page 3, tel que défini à l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), dans les cas où de tels effets seraient déterminés.

2.2. Solutions de rechange au projet

L'étude d'impact environnemental devra définir et considérer les effets environnementaux des solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique.

Le promoteur évaluera les solutions de rechange au projet conformément à l'énoncé de politique opérationnelle de l'Agence intitulé « Raisons d'être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) »Note de bas de page 4.

Dans son analyse des solutions de rechange au projet, le promoteur devra au minimum considérer les composantes du projet suivantes :

  • emplacement des principales composantes du projet (barrage-pont) ;
  • ouvrages de dérivation ou de rétention des eaux ;
  • localisation de la conduite de gaz naturel ;
  • les déblais et remblais (volume, provenance, transport, entreposage, utilisation et élimination) ;
  • méthode de démolition du barrage-pont existant
  • parcours de la ligne de transport d'électricité ;
  • emplacement des chemins d'accès ;
  • méthodes de construction des éléments situés dans le cours d'eau (ex : localisation des batardeaux, superficie des zones exondées) ;
  • méthodes de lutte contre l'érosion ;
  • le système de passe migratoire pour le poisson ; et
  • toute autre composante clé pertinente au projet.

L'étude devra permettre de visualiser la localisation des solutions de rechange et leurs effets environnementaux.

Le promoteur devra, lors de son analyse des solutions de rechange de la technologie ou de la source d'énergie, considérer la solution de rechange qui répond le mieux à l'adaptation aux changements climatiques et aux plafonds d'émission de gaz à effet de serre imposés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Dans les cas où le promoteur n'a pas pris de décision définitive quant à l'emplacement des infrastructures du projet, aux technologies employées ou aux diverses options offertes pour différents éléments de projet, celui-ci devra effectuer une analyse des effets environnementaux détaillée de chacune des options disponibles (solutions de rechange) dans l'étude d'impact environnemental.

3. Description du projet

3.1. Composantes du projet

L'étude d'impact environnemental devra décrire le projet en présentant les composantes, les ouvrages connexes et accessoires et les autres caractéristiques permettant d'en comprendre les effets environnementaux.

La description inclura notamment :

  • des cartes, à une échelle appropriée et de haute résolution, illustrant l'emplacement du projet et ses composantes, les limites du site proposé avec leurs coordonnées UTM, les infrastructures principales existantes ainsi que les infrastructures temporaires (incluant les chemins d'accès, batardeaux pour dérivation ou rétention des eaux, structures de stabilisation et bâtiments), la propriété foncière du promoteur, l'entente de bail foncier ou le régime foncier pour le projet, l'utilisation des terres adjacentes et toutes les caractéristiques environnementales d'importance ;
  • renseignements sur la responsabilité et le contrôle des composantes du projet et les activités ;
  • l'ancien et le nouveau =barrage-pont (empreinte, emplacement, etc.) ;
  • la passe migratoire pour le poisson ;
  • les infrastructures linéaires (par exemple route, gazoduc, approvisionnement électrique) en indiquant le tracé de chaque infrastructure et si elles sont permanentes ou temporaires ;
  • les infrastructures de gestion des eaux proposées pour contrôler, collecter et rejeter les eaux de drainage de surface ;
  • la gestion des sédiments issus du dragage nécessaire aux travaux ;
  • l'entreposage et la gestion de combustibles, explosifs et de déchets dangereux ;
  • la gestion des déchets (types de déchets, méthode de disposition, volume) ;
  • les installations administratives et de soutien.

3.2. Activités liées au projet

L'étude d'impact environnemental comprendra une description des phases de construction, d'exploitation, de démantèlement et de fermeture associés au projet.

Cette description englobera une présentation détaillée des activités qui seront réalisées au cours de chaque phase, de l'emplacement de chaque activité, des résultats attendus, et donnera une indication de l'ampleur et de l'échelle de l'activité.

Bien qu'une liste complète des activités du projet soit requise, l'accent doit être mis sur les activités les plus susceptibles d'entraîner des effets environnementaux. L'étude d'impact environnemental devra fournir suffisamment de renseignements pour permettre de prévoir les effets environnementaux et de répondre aux préoccupations ayant été exprimées par le public et les peuples autochtones. Elle devra mettre en évidence les activités qui comportent des périodes de perturbations accrues de l'environnement ou le rejet de matières dans l'environnement.

L'étude d'impact environnemental comprendra un résumé des modifications apportées au projet depuis sa proposition initiale, notamment les avantages de ces changements pour l'environnement, les peuples autochtones et le public.

L'étude d'impact environnemental devra inclure un calendrier détaillé décrivant le moment de l'année, la fréquence et la durée de toutes les activités associées au projet.

Une description de l'information suivante sera notamment incluse :

3.2.1. Préparation du site et construction
  • mise en place de clôtures de sécurité pour délimiter le chantier ;
  • mise en place des installations de chantier (par exemple roulottes, réseau électrique) ;
  • aménagement des chemins d'accès ;
  • aménagement de l'aire d'entreposage des matériaux et d'équipement ;
  • travaux de terrassement ;
  • construction ou réfection des chemins existants ;
  • ouvrages de dérivation ou de rétention des eaux (batardeaux, palplanches, bassins de sédimentation, etc.) ;
  • gestion des eaux pendant les travaux ;
  • construction de la passe migratoire ;
  • construction des infrastructures du barrage-pont (tabliers, piliers, etc.) ;
  • construction des infrastructures de gestion des eaux ;
  • activités de bétonnage (provenance, gestion des eaux de nettoyage, etc.) ;
  • excavation et remblai ;
  • construction et réaménagement des conduites (gaz, électrique) ;
  • travaux de démolition du barrage-pont existant, notamment forage et dynamitage des piliers ;
  • aires d'entreposage et gestion des matières dangereuses (incluant les explosifs), des carburants et des résidus ;
  • gestion et recyclage des déchets de construction, rénovation et démolition et site de dépôt de ces déchets ;
  • nettoyage du site et aménagement paysager ;
  • gestion de la circulation routière et du chantier.
3.2.2. Exploitation
  • entreposage, manutention et transport des matériaux ;
  • gestion des eaux pluviales au site du projet ;
  • entreposage et gestion des matières dangereuses ;
  • activités d'inspection et de maintien tout au long de la vie du pont et du barrage;
  • mode d'exploitation du nouveau barrage :
    • analyse des modes de gestion des débits et des niveaux d'eau en amont et en aval du barrage.
3.2.3. Démantèlement et fermeture
  • l'aperçu préliminaire d'un plan de démantèlement et de remise en état pour tout élément lié au projet ;
  • la propriété, le transfert et le contrôle des différents éléments du projet ;
  • une analyse conceptuelle du mode de démantèlement et de fermeture possibles du site.

4. Participation et préoccupations du public

L'étude d'impact environnemental devra décrire les activités de participation du public en cours et proposées par le promoteur, passées ou à venir, relatives au projet, le cas échéant. Elle fournira également une description des efforts déployés pour diffuser les renseignements sur le projet ainsi qu'une description de ces renseignements et du matériel distribué au cours du processus de consultation. L'étude d'impact environnemental devra indiquer les méthodes utilisées et l'endroit où les consultations ont eu lieu, les personnes et organismes consultés, les questions soulevées et la mesure dans laquelle cette information a été incorporée dans la conception du projet ainsi que dans l'étude d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental décrira de façon sommaire les principaux enjeux soulevés en lien avec le projet et ses effets potentiels sur l'environnement ainsi que tous les enjeux demeurés en suspens et les façons d'y répondre.

5. Participation des peuples autochtones et préoccupations soulevées

Tel qu'indiqué dans la partie 1, section 2.3 des présentes lignes directrices, les peuples autochtones susceptibles d'être touchés doivent être consultés par le promoteur. Pour les besoins de l'élaboration de l'étude d'impact environnementale, le promoteur engagera une discussion avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés par les effets du projet afin d'obtenir leur point de vue sur :

  • le projet
  • les effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones (en matière sanitaire et socioéconomique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, y compris toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, et sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles), conformément à l'alinéa 5(1)c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) ;
  • les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux ou les droits issus de traités, établis ou potentiels, en ce qui concerne l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et, le cas échéant, de leur proposer des accommodements.

Afin de permettre aux peuples autochtones de participer et de donner leurs points de vue sur ce qui précède, le promoteur fournira aux peuples autochtones les éléments pertinents suivants en temps opportun :

  • des occasions de se renseigner sur le projet, notamment en fournissant de l'information sur le projet proposé (y compris, mais sans s'y limiter, concernant la conception du projet, l'emplacement, les effets potentiels, les mesures d'atténuation et les programmes de suivi et de surveillance) ;
  • des possibilités de formuler des commentaires sur l'ensemble du projet ; les effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones conformément à l'alinéa 5(1)(c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementales (2012) et les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis.

Le promoteur organisera ses activités de participation de manière à ce que les peuples disposent de suffisamment de temps pour examiner l'information pertinente et formuler leurs commentaires.

Les activités de participation doivent être adaptées aux besoins des peuples autochtones, organisées par l'entremise de discussions avec les peuples autochtones et en conformité avec les protocoles de consultation établis, le cas échéant. L'étude d'impact environnementale décrira toutes les initiatives prises par le promoteur, réussies ou non, pour recueillir auprès des peuples autochtones les renseignements nécessaires pour la préparation de l'étude d'impact environnementale. En ce qui concerne les activités de participation, l'étude d'impact environnementale consignera :

  • les activités de participation menées avec chaque peuple autochtone avant la présentation de l'étude d'impact environnementale, y compris la date et la nature de la participation (p. ex., réunion, courrier, téléphone) ;
  • les principaux enjeux et commentaires soulevés au cours des activités de participation par chaque peuple autochtone et les réponses du promoteur (il faut s'efforcer de rassembler les enjeux semblables en fonction des composantes valorisées identifiées dans l'étude d'impact environnementale) ;
  • toutes les activités de participation prévues ;
  • où et comment les points de vue des peuples autochtones ont été intégrés et/ou ont contribué aux décisions concernant le projet, la conception, la construction, l'exploitation, le déclassement, l'abandon, l'entretien, le suivi et la surveillance et les effets potentiels connexes et les mesures d'atténuation connexes utilisées pour gérer ces effets. Les effets et les mesures d'atténuation devraient être clairement liés aux composantes valorisées définies dans l'étude d'impact environnementale ainsi qu'à des composantes ou activités spécifiques du projet ;
  • de quelle manière les activités de participation menées par le promoteur ont permis aux peuples autochtones de comprendre le projet et d'évaluer ses effets sur leurs collectivités, leurs activités, leurs droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. Lorsque des impacts sont définis, une discussion sur la façon dont ils seraient gérés ou atténués devrait avoir lieu (et l'information devrait être fournie pour chaque peuple autochtone séparément).

Pour faciliter la remise de la documentation demandée plus haut, l'Agence recommande au promoteur de créer un tableau de suivi des grandes questions soulevées par chaque peuple autochtone et des réponses que celui-ci a données. L'information en question traite des effets négatifs possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis que la Couronne devra prendre en considération pour s'acquitter de son obligation en common law.

Afin de faciliter l'octroi d'un financement destiné à la participation des peuples autochtones, l'Agence établi, à titre indicatif à ce stade préliminaire du processus d'évaluation environnementale, des niveaux de consultation auprès de ceux-ci. Cependant, il est à noter que, cette évaluation provisoire est faite par l'Agence selon l'information dont elle dispose à ce stade-ci, et pourrait être appelée à se bonifier de sorte à modifier cette évaluation. Le promoteur doit s'efforcer d'établir une relation productive et constructive avec tous les peuples autochtones, et notamment avec ceux qui pourraient être les plus touchés par le projet, relation qui reposera sur un dialogue continu avec les peuples autochtones pour faciliter la collecte de renseignements, la protection des informations sensibles et l'évaluation des effets. On compte notamment parmi ces peuples autochtones :

  • Kebaowek First Nation
  • Wolf Lake First Nation
  • Timiskaming First Nation
  • Algonquins of Ontario représentant :
    • Pikwàkanagàn First Nation
    • Mattawa/North Bay
    • Antoine

Pour les peuples autochtones mentionnés ci-dessus, le promoteur s'efforcera d'utiliser les principales sources de données et de tenir des rencontres en personne afin de discuter des préoccupations. Il facilitera ces rencontres en fournissant à l'avance un résumé des principaux documents en lien avec l'évaluation environnementale (études de référence, étude d'impact environnementale, principales conclusions, résumés en langage clair). Il veillera à ce que les individus et les peuples autochtones aient suffisamment d'occasions de formuler des commentaires oralement dans la langue de leur choix. Si possible, le promoteur devrait envisager de traduire l'information destinée à ces peuples autochtones dans la ou les langues autochtones appropriées afin de faciliter les activités de participation pendant l'évaluation environnementale. Pour tout effet constaté pendant ces activités de participation, le promoteur discutera des approches à retenir pour gérer ou atténuer ces répercussions et s'efforcera de discuter du degré d'incidence après atténuation (effets résiduels) avec les peuples autochtones avant de présenter l'étude d'impact environnementale à l'Agence (voir la partie 2, sections 7.1.9 et 7.3.4 des présentes lignes directrices).

Dans le cas des peuples autochtones susceptibles d'être touchés par le projet mais à un degré moindre, le promoteur veillera à tout le moins à ce que ceux-ci soient avisés des grandes étapes du processus d'élaboration de l'étude d'impact environnementale et des possibilités qui s'offrent à eux de livrer leurs commentaires sur les principaux documents et/ou renseignements de l'évaluation environnementale à fournir au sujet de leur collectivité. Il devra encore s'assurer que les peuples autochtones en question sont pris en compte dans l'état de référence et l'évaluation des effets ou des répercussions possibles dans l'étude d'impact environnementale (voir la partie 2, section 7.1.9 des présentes lignes directrices). Ces peuples autochtones sont notamment les suivants :

  • Métis Nation of Ontario représentant :
    • Mattawa Métis Council
    • North Bay Métis Council
    • Temiskaming Métis Community Council
  • Nipissing First Nation

Pour les peuples autochtones énumérés, si des effets ou des répercussions possibles sont constatés, les exigences de la partie 2, sections 6 et 7.3.4 des présentes lignes directrices s'appliqueraient. L'Agence et le promoteur poursuivront leurs efforts parallèles de consultation auprès de ces peuples, pour recevoir leur rétroaction concernant le degré auquel les touches le projet, selon elles.

Cela pourrait avoir pour conséquence de modifier l'évaluation initiale qui en a été faite et les placer parmi ceux qui pourraient être les plus touchés par le projet.

Les peuples autochtones mentionnés ci-dessus peuvent changer à mesure que de nouvelles connaissances sont acquises au sujet des effets environnementaux du projet et/ou si le projet ou ses éléments changent pendant l'évaluation environnementale. L'Agence se réserve le droit de modifier la liste des peuples autochtones avec lesquels le promoteur engagera un dialogue à mesure que des renseignements supplémentaires seront obtenus au cours de l'évaluation environnementale.

Dès que possible suivant la réception de connaissances ou de renseignements sur les répercussions ou les effets négatifs possibles pour tout peuple autochtone, même pour des peuples autochtones non énumérés, le promoteur communiquera ces éléments à l'Agence.

Pour ce qui est des effets des changements environnementaux sur les peuples autochtones, les exigences en matière d'évaluation sont décrites à la partie 2, sections 7.1.9 et 7.3.4 des présentes lignes directrices. Une description des exigences applicables figure à la partie 2, section 6 des présentes lignes directrices.

6. Effets sur les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis

En ce qui concerne les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, l'étude d'impact environnementale établira ce qui suit pour chaque peuple autochtone désigné à la partie 2, section 5 des présentes lignes directrices (ou dans la correspondance ultérieure reçue de l'Agence) :

  • droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis Note de bas de page 5, là où cette indication est directement fournie par un peuple autochtone au promoteur ou à l'Agence ou est disponible dans les documents publics, et notamment :
    • lieu où un droit est exercé ;
    • contexte de l'exercice de ce droit (avec des précisions sur les groupes qui, dans une collectivité autochtone, exercent le droit en question (femmes, aînés, jeunes) et la façon dont cet exercice s'est fait dans l'histoire) ;
    • façon dont les traditions culturelles, les lois et les systèmes de gouvernance du peuple autochtone éclaire la manière dont il exerce les droits (qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi) ;
    • les points de vue du peuple autochtone sur l'importance des terres dans lesquelles se situe le projet et de quelle façon et à quel degré le projet interagit avec les usages et/ou la gestion de ces terres par le peuple autochtone ;
    • fréquence, périodes ou saisons d'exercice du droit ;
    • cartes et ensembles de données (dénombrement des prises de poissons, par exemple) ;
  • effets négatifs potentiels de chacune des composantes valorisées du projet et des activités physiques à toutes les phases sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis (y compris sur les droits revendiqués par les peuples autochtones) ;
  • mesures définies pour tenir compte des effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis ; avec ces mesures, on décrira clairement la façon dont le promoteur entend les appliquer ; on peut aller au-delà des mesures d'atténuation conçues pour traiter les effets négatifs potentiels sur l'environnement ; on inclut les perspectives et les suggestions précises des peuples autochtones susceptibles d'être touchés, ainsi que toute opinion de ces peuples autochtones sur l'efficacité des mesures d'atténuation ;
  • effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui n'ont pas été entièrement atténués ni pris en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et des activités liées de participation des peuples autochtones ; on inclut les vues des peuples autochtones susceptibles d'être touchés ;
  • effets négatifs pouvant résulter des effets environnementaux résiduels et cumulatifs ; on inclut les vues des peuples autochtones susceptibles d'être touchés.

L'information et l'évaluation recevront l'éclairage de la participation des peuples autochtones selon la description à la partie 2, section 5 des présentes lignes directrices. On peut se reporter aux sources d'information, au cadre méthodologique et aux conclusions de l'évaluation des effets décrits à l'alinéa 5(1)(c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pour éclairer l'évaluation des effets négatifs possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, mais on pourrait avoir à faire des distinctions entre les effets négatifs sur ces droits et les effets décrits à l'alinéa 5(1)(c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le promoteur s'attachera à la distinction à établir entre ces deux aspects et, s'il relève des différences, il inclura l'information utile dans son évaluation.

7. Évaluation des effets du projet

7.1. Milieu existant et conditions de référence

En fonction de la portée du projet décrite à la section 3 (partie 1), l'étude d'impact environnemental devra présenter l'information de référence de façon suffisamment détaillée afin de permettre la détermination de la façon dont le projet pourrait affecter les composantes valorisées et une analyse de ces effets. Advenant que d'autres composantes valorisées soient identifiées au cours de la réalisation de l'évaluation environnementale, leurs conditions de référence devront aussi être décrites dans l'étude d'impact environnemental. Afin de déterminer les limites spatiales appropriées pour la description des renseignements de référence, consulter la section 3.2.3 (partie 1) des présentes lignes directrices. L'étude d'impact environnemental comprendra au minimum une description des composantes environnementales suivantes.

7.1.1. Environnement atmosphérique
  • une étude de référence sur la qualité de l'air ambiant dans les zones visées par le projet et dans le bassin atmosphérique susceptible d'être touché par le projet, en identifiant et en quantifiant les sources d'émissions, notamment, sans toutefois s'y limiter, pour les contaminants suivants : métaux et métalloïdes, particules totales en suspension, particules fines de moins de 2,5 microns (MP2,5), particules respirables de moins de dix microns (MP10), monoxyde de carbone (CO), oxydes de soufre (SOx), oxydes d'azote (NOx) et composés organiques volatils (COV) ;
  • identifier et quantifier les sources d'émissions existantes de gaz à effet de serre Note de bas de page 6 pour chaque polluant dans la zone d'étude du projet. Les données doivent être exprimées en kilotonnes d'équivalent en CO2 par année ;
  • les sources directes et indirectes d'émissions atmosphériques ;
  • les plafonds d'émission de gaz à effet de serre imposés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ;
  • les niveaux sonores ambiants aux principaux récepteurs (tels que les zones utilisées par les peuples autochtones pour leurs activités traditionnelles, les communautés ou les chalets), y compris les résultats d'une étude de référence sur le niveau sonore ambiant. L'étude doit inclure de l'information sur les sources sonores types, leur portée géographique et leurs variations dans le temps ;
  • les niveaux de lumière nocturne ambiante sur le site du projet et dans tout autre secteur où les activités liées au projet pourraient avoir un effet sur les niveaux de lumière. L'étude d'impact environnemental décrira les niveaux d'illumination nocturne pour différentes conditions météorologiques et saisons ;
  • l'historique des données météorologiques pertinentes (par exemple, toutes les précipitations (pluie et neige), les températures moyennes, maximales et minimales, la vitesse et la direction typiques du vent).
7.1.2. Géologie et géochimie
  • la géomorphologie, la topographie et les caractéristiques géotechniques des zones proposées pour la construction des principales composantes du projet ;
  • une description des dangers géologiques qui existent dans la zone visée pour les installations du projet et les infrastructures, y compris :
    • l'historique de l'activité sismique dans la zone ;
    • le soulèvement isostatique ou l'affaissement ;
    • les glissements de terrain, l'érosion des pentes et le potentiel d'instabilité du sol et des roches, ainsi que l'affaissement survenant pendant et après les activités du projet.
  • les concentrations de référence de contaminants préoccupants dans les milieux récepteurs locaux, régionaux et en aval du projet.
7.1.3. Topographie et sols
  • la cartographie de référence et la description du relief et des sols dans les zones locales et régionales du projet ;
  • des cartes décrivant la profondeur du sol par horizon et l'ordre des sols à l'intérieur du site, afin de soutenir les travaux de récupération et de remise en état des sols et d'établir le risque d'érosion du sol ;
  • la capacité de la terre végétale à servir pour la végétalisation des zones perturbées ;
  • la caractérisation des sols dans le secteur des travaux d'excavation en milieux terrestre et riverain, et description de leurs usages passés ;
  • la topographie, le drainage et la géologie, et les caractéristiques physicochimiques des sites potentiels de dépôt de sédiments ou de sols en milieu terrestre à l'exception des sites déjà autorisés par le gouvernement du Québec.
7.1.4. Milieux riverains et humides
  • la caractérisation du littoral, des rives, des zones inondables actuelles et futures, et des milieux humides (marais, marécages, tourbières, bogs, fens, etc.), susceptibles d'être affectées par des activités du projet selon leur superficie, leur type (catégorie et forme), la description de leur fonctions Note de bas de page 7 (écologique, hydrologique, faunique, socioéconomique, etc.) et la composition des espèces végétales qui contribuent à la détermination de leur classification selon une méthode reconnue Note de bas de page 8. Pour compléter les études scientifiques réalisées, le promoteur devrait chercher à recueillir des informations sur la caractérisation de ces milieux auprès des détenteurs de connaissances traditionnelles et des utilisateurs du territoire identifiés à la partie 2, section 5 des présentes lignes directrices (et tout peuple autochtone déterminé après la finalisation de celles-ci) ;
  • la description des espèces floristiques et fauniques (abondance, distribution et diversité) et leurs habitats, en accordant une attention particulière aux espèces à statut particulier qui sont d'importance sociale, économique, culturelle ou scientifique, ainsi qu'aux espèces exotiques envahissantes. Pour compléter les études scientifiques réalisées, le promoteur devrait chercher à recueillir des informations sur la présence des espèces floristiques et fauniques auprès des détenteurs de connaissances traditionnelles et des utilisateurs du territoire identifiés à la partie 2, section 5 des présentes lignes directrices (et tout peuple autochtone déterminé après la finalisation de celles-ci).
7.1.5. Eaux de surface
  • la qualité physicochimique de l'eau des cours d'eau touchés en la comparant aux recommandations fédérales et critères provinciaux correspondant aux usages prévus (notamment les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique). Les données existantes doivent être complétées au moyen d'études de caractérisation de l'eau de surface, au besoin ;
  • les limites des bassins hydrologiques aux échelles appropriées (plans d'eau et cours d'eau), y compris les ruisseaux intermittents, les zones inondables et les terres humides, les limites des bassins versants et sous-bassins versants, en y superposant les principales composantes du projet ;
  • les niveaux de l'eau (en crue, en étiage et en condition moyenne) pour les sections des cours d'eau directement touchés par le projet ;
  • le régime hydrologique, incluant le débit module des cours d'eau, les débits moyens journaliers et mensuels, les débits d'étiage et de crue ;
  • pour chaque plan d'eau affecté, la superficie totale, la bathymétrie, les profondeurs maximales et moyennes, les fluctuations du niveau de l'eau, les conditions hydrauliques (courants en surface et au fond), le type et la qualité du substrat (sédiments) ;
  • la caractérisation physico-chimique des sédiments à draguer et leur toxicité, si nécessaire, par le moyen d'essais de toxicité ;
  • le régime sédimentologique dont les zones d'érosion, le transport des sédiments et les zones d'accumulation, tout particulièrement dans les secteurs des travaux de dragage et de remblayage et des lieux potentiels de dépôt de sédiments en milieu aquatique ;
  • la qualité saisonnière de l'eau de surface, y compris les résultats analytiques (tel que la température de l'eau, la turbidité, le pH, les profils d'oxygène dissous) et leur interprétation pour les affluents et les plans d'eau représentatifs, notamment tous les sites qui devraient recevoir des eaux de ruissellement ;
  • les ressources locales et régionales en eau de surface potable ;
  • la dynamique des glaces dans la zone d'étude, y compris le frasil, la formation de la glace et son épaisseur, la formation de crêtes, les activités de déglaçage et le déplacement des glaces.
7.1.6. Poisson et habitat du poisson

Pour les poissons et leurs habitats touchés directement ou indirectement par la réalisation du projet :

  • la caractérisation des populations de poissons à partir des espèces et de l'étape du cycle de vie, y compris l'information sur les inventaires effectués et les sources de données disponibles (par exemple, l'emplacement des stations d'échantillonnage, les méthodes de prise, la date de capture, les espèces recensées, les captures par unité d'effort). Pour compléter les études scientifiques réalisées, le promoteur devrait chercher à recueillir des informations sur la présence de poissons auprès des détenteurs de connaissances traditionnelles et des utilisateurs du territoire identifiés à la partie 2, section 5 des présentes lignes directrices (et tout peuple autochtone déterminé après la finalisation de celles-ci) ;
  • une description des habitats dans les plans d'eau affectés par le projet ;
  • l'énumération des espèces de poissons et d'invertébrés en péril que l'on sait être présentes ;
  • une description de l'habitat par section homogène, y compris la longueur du tronçon, la largeur du chenal à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (largeur à pleins bords), les profondeurs d'eau, le type de substrat (sédiments), la végétation aquatique et riveraine, et des photos ;
  • une description des obstacles naturels (tel que les chutes ou les digues de castors)Note de bas de page 9 ou des structures existantes (tel que les ouvrages de franchissement de cours d'eau) qui entravent le libre passage du poisson ;
  • les cartes d'habitat, à des échelles convenables, qui indiquent les superficies des habitats du poisson, potentiels ou confirmés, pour le frai, l'alevinage, la croissance, l'alimentation, l'hivernage, les routes de migration, etc. Le cas échéant, ces données doivent être reliées aux profondeurs de l'eau (bathymétrie) pour déterminer l'étendue de la zone littorale du plan d'eau ;
  • Caractériser et cartographier les herbiers aquatiques (immergés, submergés) dans la zone d'étude et indiquer leurs fonctions en regard de l'habitat du poisson ;
  • la description et l'emplacement des habitats propices aux espèces de poissons en péril identifiées sur les listes fédérales et provinciales, et que l'on trouve ou qui sont susceptibles d'être trouvées dans la zone d'étude.

Il est à noter que certains cours d'eau intermittents ou certaines terres humides peuvent constituer un habitat du poisson ou y contribuer indirectement. L'absence de poisson au moment d'un inventaire n'indique pas de façon irréfutable l'absence d'habitat du poisson.

7.1.7. Oiseaux et leurs habitats
  • Une description des oiseaux migrateurs et non-migrateurs présents ou qui sont susceptibles de fréquenter l'aire d'étude, ainsi qu'une description de leurs habitats. Ces descriptions peuvent être basées sur des sources existantes, mais doivent être étayées afin de démontrer que les données utilisées sont représentatives de l'avifaune et des habitats présents dans l'aire à l'étude.
  • Les données existantes doivent être complétées par des inventaires Note de bas de page 10, si requis. Pour compléter les études scientifiques réalisées, le promoteur devrait chercher à recueillir des informations sur la présence des oiseaux et de leurs habitats auprès des détenteurs de connaissances traditionnelles et des utilisateurs du territoire identifiés à la partie 2, section 5 des présentes lignes directrices (et tout peuple autochtone déterminé après la finalisation de celles-ci).
  • Une description de l'abondance, de la répartition et des étapes du cycle de vie des oiseaux migrateurs et non-migrateurs susceptibles d'être touchés dans l'aire d'étude, dont la sauvagine, les oiseaux de proie, les oiseaux de rivage, les oiseaux des marais et autres oiseaux terrestres, ainsi que la composition des espèces à chaque saison. ;
  • La description des habitats des oiseaux migrateurs et non-migrateurs susceptibles d'être touchés par le projet ;
  • La description de l'utilisation du secteur par les oiseaux migrateurs et non-migrateurs au cours de l'année (par exemple, utilisation hivernale, migration printanière, saison de reproduction, migration d'automne), en tenant compte des données de sources existantes, et le cas échéant, de données d'inventaires afin de fournir des données de terrain à jour.
7.1.8. Espèces en péril
  • L'identification et la description de toutes les espèces en péril, telles que définies par la Loi sur les espèces en péril ou la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec, dont la présence est confirmée ou probable dans l'aire d'étude et qui sont susceptibles d'être touchées par la réalisation du projet. La liste des espèces peut être établie au moyen des données et de la documentation existante, ainsi que des inventaires fournissant des données de terrain actuelles, si nécessaire. Les espèces seront classées en fonction des statuts de l'Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Le potentiel de présence des espèces en péril dans la zone à l'étude sera établi à l'aide de la description de leur habitat. Une cartographie des habitats potentiels des espèces en péril potentiellement présentes sera fournie. Pour compléter les études scientifiques réalisées, le promoteur devrait chercher à recueillir des informations sur la présence des espèces en péril auprès des détenteurs de connaissances traditionnelles et des utilisateurs du territoire identifiés à la partie 2, section 5 des présentes lignes directrices (et tout peuple autochtone déterminé après la finalisation de celles-ci) ;l'identification et la description de toutes les espèces évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), qui ne sont pas encore inscrites à l'Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, dont la présence est confirmée ou probable dans l'aire d'étude et qui sont susceptibles d'être touchées par la réalisation du projet. La liste des espèces peut être établie au moyen des données et de la documentation existante ainsi que des inventaires fournissant des données de terrain actuelles, si nécessaire. Les espèces seront classées en fonction de leur dernière évaluation par le COSEPAC;
  • les études publiées qui décrivent l'importance, l'abondance et la répartition régionales des espèces en péril ou évaluées par le COSEPAC, y compris des stratégies ou des programmes de rétablissement ;
  • la description des résidences, des déplacements saisonniers, des corridors de déplacement, des besoins d'habitat, des habitats clés, des habitats essentiels et des habitats de rétablissement désignés (le cas échéant), et du cycle biologique des espèces en péril ou évaluées par le COSEPAC susceptibles de se trouver dans la zone du projet ou d'être touchés par le projet.
  • la description et la cartographie des habitats potentiels des d'espèces en péril présentes ou potentiellement présentes dans l'aire d'étude, en tenant compte des descriptions d'habitat présentés dans les programmes de rétablissement, les plans d'action, les plans de gestion et les rapports du COSEPAC.
7.1.9. Peuples autochtones

Le promoteur doit recueillir et documenter l'information de référence dans l'étude d'impact environnementale pour chaque peuple autochtone mentionné à la partie 2, section 5, des présentes lignes directrices (et tout peuple autochtone déterminé après la finalisation de celles-ci). Ces renseignements de référence doivent :

  • décrire et caractériser les éléments de l'alinéa 5(1)(c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) en fonction des limites spatio-temporelles choisies pour l'évaluation environnementale conformément aux éléments décrits dans la section 3.2.3 de la partie 1 du présent document ;
  • caractériser le contexte régional de chacun des éléments de l'alinéa 5(1) c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) afin d'appuyer l'évaluation des effets en lien avec le projet, y compris la prise en compte des différences entre les expériences des sous-populations au sein d'un peuple autochtone, le cas échéant (par exemple, les femmes, les jeunes, les aînés, les familles), ainsi que de ses effets cumulatifs.
  • être suffisants pour fournir une compréhension approfondie de l'état actuel de chaque composante valorisée en ce qui a trait aux effets des changements causés à l'environnement sur les peuples autochtones. Chacune des composantes valorisées liée aux effets des changements causés à l'environnement sur les peuples autochtones est interreliée et, par conséquent, les renseignements de référence se chevaucheront souvent.

Le promoteur devrait consulter les peuples autochtones pour comprendre où les renseignements de référence et l'évaluation respective s'intègrent de façon appropriée. Remarque : les composantes valorisées désignées pour l'évaluation biophysique (comme les poissons et l'habitat du poisson) peuvent contribuer à l'évaluation et à la conclusion des composantes valorisées liées aux effets des changements causés à l'environnement sur les peuples autochtones.

Santé humaine et conditions socioéconomiques

Des renseignements de référence sont requis pour la santé humaine Note de bas de page 11 et les conditions socioéconomiques. Pour la santé, cela comprend l'état de bien-être physique, mental et social. En ce qui concerne les conditions socioéconomiques, ainsi que les activités économiques et sociales d'un peuple autochtone en particulier, la base de référence comprendra des renseignements contextuels sur ses pratiques. Les aspects spécifiques qui seront pris en considération sont notamment :

  • des renseignements généraux sur les populations et les sous-populations autochtones ;
  • les sites ou les régions utilisés par les peuples autochtones comme résidences permanentes ou de façon temporaire ou saisonnière, et le nombre de personnes qui utilisent chaque site ou région identifiés ;
  • les sources d'eau potable (permanentes, saisonnières, périodiques ou temporaires) ;
  • la consommation d'aliments prélevés dans la nature (également connus sous le nom d'aliments traditionnels), y compris les aliments qui sont piégés, pêchés, chassés, cultivés ou récoltés aux fins de subsistance ou à des fins médicales, à l'extérieur de la chaîne alimentaire commerciale ;
  • les aliments prélevés dans la nature et consommés par chacun des peuples autochtones, leur fréquence de consommation, ainsi que l'endroit où ces aliments sont récoltés ;
  • les activités commerciales (tel que la pêche, le piégeage, la chasse, la foresterie, les pourvoiries) ;
  • les usages récréatifs.
Patrimoine naturel et patrimoine culturel

Les renseignements de référence concernant le patrimoine naturel et le patrimoine culturel (y compris les sites, les structures ou les choses d'importance sur le plan archéologique, paléontologique, historique, ou architectural) prendront en considération tous les éléments d'importance culturelle et historique pour les peuples autochtones de la région et ne se limiteront pas aux artéfacts admissibles aux termes des exigences législatives provinciales sur le patrimoine.

Les aspects spécifiques qui seront pris en considération sont notamment :

  • les terres ;
  • les arbres culturellement modifiés ;
  • les lieux de sépulture ;
  • les paysages culturels ;
  • les endroits, objets ou choses sacrés, cérémoniaux ou ayant une importance culturelle ;
  • les endroits ayant un potentiel archéologique ou des artéfacts ;
  • la langue et les croyances.
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles Note de bas de page 12

L'état de référence sur l'utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles portera sur les activités traditionnelles (chasse, pêche, piégeage, cueillette, etc.) et comportera une caractérisation de tous les aspects de ces activités susceptibles d'être touchés par les changements environnementaux. Il s'agit notamment de comprendre les conditions de base en matière de qualité et de quantité des ressources (p. ex., espèces privilégiées et perception de la qualité des espèces et des liens culturels avec elles), d'accès aux ressources (p. ex., accès physique, périodes, saisons, éloignement de la collectivité), ainsi que de qualité globale de l'expérience des activités en question (p. ex., bruit, qualité de l'air, panorama et présence d'autrui). Les aspects à prendre en considération seront notamment les suivants :

  • délimitation du territoire traditionnel (avec les cartes disponibles) ;
  • lieux des réserves et des collectivités ;
  • utilisation traditionnelle actuelle ou encore passée dans la mémoire collective, et notamment activités qu'un peuple autochtone désire exercer dans l'avenir ou qu'il a exercées récemment, mais sans pouvoir préciser le contexte ;
  • lieux d'utilisation traditionnelle comme les camps et les cabanes de chasse, de piégeage et de pêche et les aires traditionnelles de cueillette ou d'enseignement ;
  • poissons, espèces sauvages, oiseaux, plantes, autres ressources naturelles avec leur habitat d'importance à des fins traditionnelles ;
  • lieux de récolte des poissons, des espèces sauvages, des oiseaux, des plantes et d'autres ressources naturelles avec les lieux privilégiés ;
  • voies d'accès et de déplacement pour l'exercice des activités traditionnelles ;
  • fréquence, durée ou moment de ces activités ;
  • valeur culturelle et importance de la zone touchée par le projet et des utilisations traditionnelles indiquées ;
  • autres utilisations actuelles reconnues par les peuples autochtones.

Tout autre renseignement de référence facilitant l'analyse des effets prévus sur les peuples autochtones sera également fourni au besoin.

L'étude d'impact environnementale indiquera aussi comment les apports des peuples autochtones, notamment sur le plan des connaissances autochtones, ont servi à établir les conditions de base liées à l'état de santé, à la situation socioéconomique, au patrimoine physique et culturel et à l'utilisation actuelle de terres et de ressources à des fins traditionnelles. L'information recueillie selon la section 6 sur les droits ancestraux et issus de traités peut éclairer l'état de référence sur les éléments décrits à l'alinéa 5(1)c) (voir plus haut).

En cas d'absence de connaissances autochtones, le promoteur devra quand même rechercher les renseignements nécessaires à d'autres sources Note de bas de page 13, et ce, dans une mesure suffisante pour compléter l'évaluation à présenter dans l'étude d'impact environnementale. Pour plus de renseignements sur les exigences en matière d'évaluation des effets, voir la partie 2, section 7.3.4 des présentes lignes directrices.

7.1.10. Autres changements à l'environnement résultant du projet

Étant donné que le projet se trouve en territoire domanial, l'étude d'impact environnemental prendra en compte l'ensemble des changements à l'environnement résultant du projet et comprendra des renseignements de référence sur toute autre composante environnementale susceptible d'être affectée par ces changements (si ces renseignements ne sont pas déjà abordés dans d'autres sous-sections des présentes lignes directrices).

7.1.11. Milieu humain

Les aspects spécifiques qui seront pris en considération sont notamment :

  • les milieux rural et urbain susceptibles d'être affectés par le projet ;
  • le territoire domanial et les terres situées à l'extérieur de la province ou du Canada susceptibles d'être affectés par le projet ;
  • l'utilisation courante des terres dans la zone d'étude, y compris une description des activités de la chasse, de la pêche récréative et commerciale, de piégeage, de la cueillette, des activités récréatives, de l'utilisation de camps saisonniers, et des pourvoiries ;
  • l'usage courant de l'ensemble des voies navigables et des plans d'eau qui seront directement affectés directement par le projet, y compris l'utilisation à des fins récréatives, lorsque disponible ;
  • l'emplacement et la distance entre le site du projet et les récepteurs humains potentiels (ex. les secteurs résidentiels permanents ou saisonniers, les secteurs récréatifs et les secteurs industriels) et la présence de récepteurs sensibles (ex. : écoles, hôpitaux, centres pour personnes retraitées ou centres de soins prolongés) ;
  • les sources d'alimentation en eau potable dans la zone d'étude en identifiant les ouvrages de captage d'eau de surface ou souterraine, les puits privés, les puits alimentant plus de vingt personnes, les prises d'eau municipales ;
  • les conditions sanitaires et socioéconomiques, y compris le fonctionnement et la santé de l'environnement socioéconomique, qui englobent un vaste éventail de questions relatives aux collectivités dans la zone d'étude d'une façon qui tient compte des interrelations, des fonctions systémiques et des vulnérabilités ;
  • le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, y compris les structures, les emplacements ou les choses d'importance sur le plan historique, archéologique (incluant subaquatique), paléontologique ou architectural.

7.2. Changements prévus au milieu physique

L'évaluation environnementale comprendra un examen des changements à l'environnement prévus à la suite de la réalisation du projet ou en raison d'attributions que doit exercer le gouvernement fédéral à l'égard du projet. Ces changements prévus à l'environnement doivent être examinés pour chacune des étapes du projet (construction, exploitation, désaffectation et fermeture) et décrits sous l'angle de leur ampleur, portée géographique, durée et fréquence des changements. L'évaluation environnementale devra aussi préciser si ces changements environnementaux sont réversibles ou irréversibles. Dans la mesure où les changements des différentes composantes de l'environnement physique, énumérées ci-dessous, peuvent être interdépendants en tant qu'éléments d'un écosystème, l'étude d'impact environnemental devra expliquer et décrire les liens entre les changements décrits.

7.2.1. Changements à l'environnement atmosphérique
  • les changements à la qualité de l'air : pour estimer les concentrations de contaminants retrouvées sur l'ensemble du territoire potentiellement touché par les émissions atmosphériques, le promoteur effectuera une modélisation de la dispersion atmosphérique des principaux contaminants (voir Partie 2, section 7.1.1) qui proviennent des différentes activités liées au projet (sources) notamment les activités de dynamitage, l'utilisation de la machinerie lourde durant la construction et le transport routier. Le promoteur présentera la méthodologie détaillée pour évaluer les émissions atmosphériques en prenant soin d'identifier les phases des travaux et activités/équipements qui produiront un maximum d'émissions de contaminants ;
  • Le promoteur devra comparer la qualité de l'air anticipée avec les normes nationales de qualité de l'air ambiant (NNQAA) pour les particules fines et l'ozone et les normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère. Le promoteur devra aussi considérer les nouvelles normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) pour le dioxyde de soufre qui seront en vigueur en 2020. Le promoteur devra décrire toutes les méthodes ou pratiques qui seront mises en place pour minimiser et contrôler les émissions atmosphériques durant tout le cycle de vie du projet ;
  • Une estimation des retombées de poussières en milieu aquatique et terrestre dans les zones d'influence du projet ;
  • une section spécifique de l'étude d'impact sera consacrée aux gaz à effet de serre. Le promoteur doit :
    • identifier, décrire et quantifier toutes les sources de gaz à effet de serre durant toutes les phases du projet. Toutes les émissions estimées et les facteurs d'émission utilisés devront être justifiés (présenter la méthode d'estimation ou de calcul) et les hypothèses énoncées. L'information devra être présentée pour chaque polluant et exprimée en kilotonnes de CO2 équivalent par année ;
    • estimer la contribution des émissions du projet à l'échelle sectorielle, provinciale et fédérale. Le promoteur devra établir dans quelle catégorie se situe le projet en termes d'importance par rapport à sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre (projet à faible, moyen ou fort taux d'émission) ;
    • décrire toutes les méthodes ou pratiques qui seront mises en place pour minimiser et contrôler les émissions de gaz à effet de serre durant tout le cycle de vie du projet ;
    • fournir l'information liée à la demande d'électricité du projet, les sources d'alimentation électrique des installations et de l'équipement, c'est-à-dire, la source principale du projet et toute autre source supplémentaire (génératrices, etc.), le cas échéant ;
  • la modification des niveaux sonores ambiants, en comparant les niveaux de bruit actuels (sans le projet) avec les niveaux de bruit projetés totaux pour les différentes phases du projet;
  • les changements des niveaux de luminosité nocturne.
7.2.2. Changements aux eaux de surface
  • les changements aux conditions hydrodynamiques (vitesse et distribution des courants), des conditions hydrométriques (débits et niveaux d'eau), du régime des glaces et du régime thermique en rapport avec les ouvrages de dérivation et de rétention des eaux, particulièrement au-dessus des habitats d'intérêts pour les poissons (ex : frayères, aires d'alevinages) ;
  • les changements à la qualité physicochimique de l'eau de surface (teneur en contaminants dans l'eau, turbidité, teneur en oxygène, etc.) et la comparaison de la qualité de l'eau projetée avec les valeurs applicables des Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement Note de bas de page 14 et des Critères de qualité de l'eau de surface du Québec Note de bas de page 15;
  • les changements à la qualité du milieu associés à la remise en suspension des sédiments contaminés ou non ;
  • les changements au régime sédimentologique et aux conditions hydrosédimentaires et l'identification des lieux potentiels de resédimentation des particules en suspension, suite à la construction du nouveau barrage-pont ;
  • les changements causés par les activités de dragage ou de remblayage et l'asséchement temporaire de parties de cours d'eau, notamment les superficies d'habitats affectées directement par les travaux de dragage ou de remblayage dans le milieu aquatique.
7.2.3. Changements aux milieux riverains, humides et terrestres
  • une description générale des changements liés à la perturbation des fonctions des milieux riverains, humides et terrestres. Plus particulièrement :
    • les changements aux fonctions d'habitat des oiseaux migrateurs et non migrateurs, y compris les pertes, les changements structurels et la fragmentation des habitats riverains (ex., herbiers aquatiques, marais intertidaux), terrestres et humides fréquentés par les oiseaux (types de couvert, quantité, diversité, distribution et fonctions). Une section spécifique devra couvrir les changements aux fonctions d'habitat pour la sauvagine, compte tenu de son importance, notamment pour la chasse traditionnelle des peuples autochtones identifiés à la partie 2, section 5 des présentes lignes directrices (et tout peuple autochtone déterminé après la finalisation de celles-ci).
    • les changements à l'habitat, l'habitat essentiel ou à la résidence (définis par la Loi sur les espèces en péril) des espèces fauniques et floristiques inscrites sur la liste fédérale des espèces en péril ;
    • les changements à l'habitat des espèces fauniques et floristiques évaluées par le COSEPAC ou toute autre espèce à statut particulier.
  • les changements à l'habitat des espèces fauniques et floristiques, y compris celles qui sont importantes dans le contexte de l'usage courant des ressources par les Autochtones et les non autochtones.

7.3. Effets prévus sur les composantes valorisées

En fonction des changements à l'environnement prévus identifiés à la section 7.2, le promoteur doit évaluer les effets environnementaux du projet sur les composantes valorisées suivantes. Toutes les interconnexions entre les composantes valorisées et entre les changements causés à plusieurs composantes valorisées seront décrites :

7.3.1. Poisson et habitat du poisson
  • la détermination de tout dommage sérieux au poisson et à son habitat, aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, y compris les calculs de toute perte d'habitat potentielle (temporaire ou permanente) en termes de superficie (par exemple, frayères, aires d'alevinage, aires d'alimentation) et en regard de la disponibilité et de l'importance du bassin hydrographique. L'évaluation tiendra compte des éléments suivants :
    • les changements géomorphologiques et leurs effets sur les conditions hydrodynamiques et les habitats du poisson (par exemple, modification des substrats, déséquilibre dynamique, envasement des frayères) ;
    • les changements des conditions hydrologiques et hydrométriques sur l'habitat du poisson et sur les activités du cycle de vie des espèces de poisson (par exemple, reproduction, alevinage, mouvements) ;
    • les conditions d'opération prévues au barrage en relation avec l'habitat du poisson ;
    • les habitats du poisson (ex : frayères, aires d'alevinage, de croissance et d'alimentation et voies migratoires) susceptibles d'être détruits ou modifiés de façon temporaire ou permanente suite à la réalisation du projet ;
    • les effets potentiels sur les zones riveraines qui pourraient affecter l'habitat du poisson ;
  • les effets des changements du milieu aquatique sur le poisson et son habitat, notamment tout changement et utilisation des habitats par les espèces de poissons inscrites sur les listes fédérales et provinciales ;
  • une analyse de la corrélation entre les périodes de construction et les périodes importantes de pêche pour les espèces anadromes et d'eau douce, et tout effet potentiel attribuable à des périodes de chevauchement ;
  • une discussion sur la façon dont les vibrations causées par le dynamitage peuvent affecter le comportement des poissons, comme le frai ou les migrations et comment les Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes Note de bas de page 16 ont été prises en compte lors d'utilisation d'explosifs.
7.3.2. Oiseaux et leurs habitats
  • les effets négatifs directs sur les oiseaux migrateurs et non migrateurs tels que la mortalité causée par toutes les activités du projet, notamment par les activités de de préparation du site, ou par le contact des oiseaux et des nids avec des contaminants (ou le risque de collision des oiseaux avec les véhicules ou les éléments d'infrastructures du projet ;
  • les effets indirects sur les oiseaux migrateurs et non migrateurs causés par une perturbation accrue (par exemple, bruit, lumière, présence des travailleurs, déplacements des véhicules), et par des changements à l'habitat des oiseaux en considérant les périodes critiques telles que la reproduction, la migration, la mue, l'hivernage, etc.
7.3.3. Espèces en péril
  • les effets environnementaux négatifs potentiels du projet sur les espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec, ou celles évaluées par le COSEPAC comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes (flore et faune), ainsi que sur l'habitat, habitat essentiel (tel que désigné par la Loi sur les espèces en péril) ou résidence, notamment :
    • les effets directs et indirects de l'exposition accidentelle des espèces en péril à des contaminants lors des travaux de construction ;
    • les effets directs et indirects sur la survie ou le rétablissement de chacune des espèces inscrites sur la liste fédérale.
7.3.4. Peuples autochtones

En ce qui concerne les peuples autochtones, on doit présenter pour chaque peuple autochtone une description et une analyse des effets des changements environnementaux causés par le projet sur ce qui suit : santé humaine, conditions socioéconomiques, patrimoine physique et culturel avec les constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique ou paléontologique et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

Santé humaine et conditions socioéconomiques

Il s'agit de l'état de référence recueillie dans le cadre de l'évaluation des effets décrits à l'alinéa 5(1)c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2012, tout comme de renseignements généraux sur les populations et sous-populations autochtones pour éclairer l'évaluation consacrée à la santé humaine.

  • L'évaluation des effets sur la santé humaine sera fondée sur les effets des changements à l'environnement sur la santé des peuples autochtones, en particulier en ce qui a trait aux effets ou risques sur la santé en lien avec, notamment, les changements potentiels à la qualité de l'air, l'exposition au bruit et les effets des vibrations dues au dynamitage, la disponibilité actuelle et future des aliments prélevés dans la nature et la qualité de l'eau (eau potable ou eau utilisée à des fins récréatives ou culturelles).
  • Lorsque des risques pour la santé humaine dus à des changements à l'une ou à plusieurs de ces composantes valorisées sont anticipés, le promoteur doit exécuter une évaluation complète des risques pour la santé humaine (ERSH) qui examine toutes les voies d'exposition aux polluants préoccupants, afin de caractériser adéquatement les risques potentiels pour la santé humaine.
  • Le promoteur doit fournir une justification s'il détermine qu'une évaluation du risque de contamination des aliments prélevés dans la nature (ou d'autres voies d'exposition, comme l'inhalation) n'est pas nécessaire ou si certains contaminants sont exclus de l'évaluation.
  • Le promoteur doit tenir compte des effets sur le bien-être mental et social des peuples autochtones. Lorsque l'on prévoit qu'il y aura des effets néfastes sur la santé, tout effet connexe, comme les effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, doit être évalué.
  • Le promoteur doit examiner et indiquer comment les effets des changements à l'environnement pourraient être différents pour des sous-populations particulières d'un peuple autochtone donné (p. ex., femmes, jeunes, aînés et familles particulières).
  • L'évaluation des effets sur la santé humaine servira à évaluer les effets des changements à l'environnement sur les conditions socioéconomiques des peuples autochtones, y compris, sans s'y limiter :
    • l'utilisation des eaux navigables (y compris tout cours d'eau utilisé pour le transport autochtone) ;
    • les opérations forestières ;
    • les activités commerciales de pêche, de chasse, de piégeage et de cueillette ;
    • les pourvoiries commerciales ;
    • les usages récréatifs ;
    • la sécurité alimentaire Note de bas de page 17;
    • les inégalités en matière de revenu ;
    • les changements, au niveau des communautés, qui affectent les conditions socioéconomiques des peuples autochtones en raison de l'accroissement de la population, de l'activité économique et du coût de la vie, parmi d'autres facteurs ;
    • l'économie non commerciale/commerciale.
Patrimoine naturel et culturel
  • L'évaluation servira à évaluer les effets des changements à l'environnement sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, les constructions, sites ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones, y compris, sans s'y limiter :
    • la perte ou la destruction du patrimoine naturel et du patrimoine culturel ;
    • les changements aux accès au patrimoine naturel et au patrimoine culturel ;
    • les changements à la valeur ou à l'importance culturelle associée au patrimoine naturel et au patrimoine culturel ;
    • les changements aux endroits, objets ou choses sacrés, cérémoniaux ou culturellement importants ;
    • les changements à l'esthétique visuelle, incluant les paysages culturels patrimoniaux, durant la vie du projet.
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
  • Cette évaluation caractérisera les effets, y compris les effets cumulatifs, sur l'utilisation ou l'activité (p. ex., la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette de plantes et les pratiques culturelles) découlant des changements sous-jacents apportés à l'environnement (c.-à-d., la façon dont l'activité sera affectée si le projet a lieu), au moyen de la méthode décrite dans le guide de l'Agence intitulé Orientations techniques pour l'évaluation de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)Note de bas de page 18. L'évaluation doit tenir compte des changements causés par le projet en fonction des changements apportés à l'environnement, lesquels peuvent avoir des effets sur un usage courant ou une activité en raison des interactions avec :
    • les ressources utilisées, comme les changements apportés à la quantité, à la qualité et à la disponibilité des ressources et de l'habitat, ainsi que le caractère suffisant des ressources requises pour accomplir une activité ou une pratique, y compris la perception des effets, l'évitement et la prise en compte du cycle saisonnier ;
    • l'accès sans difficultés ni coûts supplémentaires aux zones et aux ressources afin d'accomplir une activité ou une pratique, l'ouverture de zones aux populations non autochtones à des fins d'accès et d'utilisation, ainsi que la prise en compte des zones privilégiées, du calendrier des récoltes, et des moyens possibles permettant d'accéder à ces zones ;
    • les expériences des peuples autochtones, y compris les changements qui ont une incidence sur les expériences spirituelles et culturelles associées à l'activité et à la pratique, le sentiment d'appartenance et de bien-être, ainsi que l'applicabilité et la transmission des connaissances, des lois, des coutumes et des traditions autochtones.
  • En fonction des interactions énumérées précédemment, le promoteur doit aussi tenir compte de ce qui suit dans son évaluation :
    • la valeur ou l'importance culturelle liée à des utilisations traditionnelles ou à des zones touchées par le projet (p. ex., valeur ou attribut de la région qui la rend importante en tant que lieu d'enseignement intergénérationnel d'une langue ou de pratiques traditionnelles, rassemblements communautaires ou intégrité des régions d'entraînement privilégiées) ;
    • la corrélation entre le calendrier des travaux (p. ex., la construction, le dynamitage ou les déversements) susceptibles d'interagir avec le moment où ont lieu les pratiques traditionnelles, et les répercussions possibles d'un chevauchement de ces périodes ;
    • la manière dont les effets environnementaux sur les terres et les ressources pourraient avoir une incidence sur celles-ci et sur les activités connexes ;
    • l'examen du contexte régional pour les pratiques traditionnelles et la valeur de la zone du projet dans ce contexte régional, y compris l'aliénation des terres utilisées pour les pratiques traditionnelles ;
    • l'évaluation de la possibilité de rétablir, dans les zones affectées par le projet, les conditions qui existaient avant les perturbations de manière à favoriser les pratiques traditionnelles (y compris la détermination de buts ultimes quant à l'utilisation des terres).
  • Les autres effets de changements à l'environnement sur les peuples autochtones devraient être indiqués, s'il y a lieu.

Le promoteur doit fournir des mesures d'atténuation des effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones conformément à l'alinéa 5(1)(c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (voir la section 7.4 de la partie 2 des présentes lignes directrices).

7.3.5. Autres composantes valorisées pouvant être affectées par le projet

Étant donné que le projet se trouve en territoire domanial, l'étude d'impact environnemental prendra en compte l'ensemble des changements à l'environnement résultant du projet et comprendra une évaluation de toute autre composante valorisée (qui n'est pas déjà prise en compte dans les autres sections des présentes lignes directrices) pouvant être affectée par ces changements.

7.4. Mesures d'atténuation

Chaque évaluation environnementale réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) devra tenir compte de mesures qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui permettent d'atténuer les effets environnementaux négatifs importants du projet. En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), l'atténuation comprend des mesures destinées à éliminer, à réduire ou à limiter les effets environnementaux négatifs d'un projet désigné, et des mesures de rétablissement en cas de dommages à l'environnement grâce à des activités de remplacement, de restauration, d'indemnisation ou d'autres moyens. Les mesures seront explicites, réalisables, mesurables et vérifiables, et seront décrites de manière à éviter toute ambiguïté au niveau de l'intention, de l'interprétation et de la mise en œuvre. Les mesures d'atténuation peuvent être considérées et incluses comme conditions dans la déclaration de décision concernant l'évaluation environnementale ou dans le cadre d'autres mécanismes de conformité et d'application de la loi fournis dans le cadre des processus de délivrance de permis ou d'autorisation d'autres autorités.

Dans un premier temps, le promoteur est encouragé à utiliser une approche axée sur l'évitement et la réduction des effets à la source. Cette approche peut nécessiter des modifications à la conception du projet ou d'en déplacer certaines composantes.

L'étude d'impact environnemental décrira les pratiques d'atténuation, les politiques et les engagements habituels qui constituent des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, et qui seront employés dans le cadre d'une pratique standard, quel que soit l'emplacement. L'étude d'impact environnemental devra ensuite décrire le plan de protection de l'environnement et le système de gestion de l'environnement du projet que le promoteur utilisera pour mettre en œuvre ce plan. Le plan doit fournir une perspective générale de la manière dont les effets négatifs potentiels seraient atténués et gérés au fil du temps. L'étude d'impact environnemental présentera une discussion sur les mécanismes mis en œuvre par le promoteur pour garantir que ses entrepreneurs et ses sous-traitants respecteront ses engagements et ses politiques ainsi que les programmes de vérification et d'application.

L'étude d'impact environnemental devra ensuite décrire les mesures d'atténuation propres à chaque effet environnemental négatif énuméré. Les mesures devront être rédigées comme des engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre et le résultat environnemental visé par les mesures d'atténuation. L'étude d'impact environnemental identifiera et décrira les mesures d'atténuation pour éviter ou amoindrir les effets nocifs potentiels sur les espèces et/ou leur habitat essentiel visé par la Loi sur les espèces en péril. Ces mesures seront compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action applicables. L'étude d'impact environnemental identifiera et décrira les mesures d'atténuation pour éviter ou amoindrir les effets nocifs potentiels sur les espèces évaluées par le COSEPAC.

L'étude d'impact environnemental précisera les interventions, les travaux, les techniques de réduction de l'empreinte écologique, la meilleure technologie existante, les mesures correctives ainsi que tout ajout prévu aux différentes phases du projet visant à éliminer les effets négatifs du projet ou à en atténuer l'importance. L'étude d'impact environnemental devra aussi comporter une évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation proposées réalisables sur les plans technique et économique. Les raisons visant à déterminer si la mesure d'atténuation permet de réduire l'importance d'un effet environnemental négatif doivent être explicites. Le promoteur est également encouragé à proposer des mesures d'atténuation pour les effets environnementaux négatifs même s'ils ne sont pas importants.

L'étude d'impact environnemental devra présenter les autres mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui n'ont pas été retenues et expliquer les motifs pour lesquels elles ont été rejetées. Les compromis entre les économies de coûts et l'efficacité associées aux diverses mesures d'atténuation doivent être justifiés. L'étude d'impact environnemental doit préciser qui est responsable de la mise en œuvre des mesures et du mécanisme de reddition de comptes.

Lorsqu'il est proposé de mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour lesquelles peu d'expérience existe, ou pour lesquelles la question de l'efficacité soulève des interrogations, les risques et les effets potentiels sur l'environnement au cas où ces mesures ne seraient pas efficaces devront être décrits de façon claire et concise. De plus, l'étude d'impact environnemental devra déterminer dans quelle mesure les innovations technologiques peuvent contribuer à atténuer les effets environnementaux. Dans la mesure du possible, des renseignements détaillés sur la nature de ces mesures, leur mise en œuvre, la gestion et les exigences du programme de suivi seront inclus.

L'étude d'impact environnementale consignera les suggestions particulières proposées par chaque peuple autochtone afin d'atténuer les effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones (alinéa 5(1)c) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)). Pour les mesures d'atténuation visant à contrer les effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones, le promoteur doit discuter des effets résiduels avec les peuples autochtones identifiés à la section 5 de la partie 2 des présentes lignes directrices avant de soumettre l'étude d'impact environnementale.

La gestion adaptative n'est pas perçue comme une mesure d'atténuation, mais si le programme de suivi (vous référer à la section 9 ci-dessous) indique qu'une mesure corrective est requise, l'approche proposée pour gérer l'intervention devrait être identifiée.

7.5. Importance des effets environnementaux négatifs résiduels

Après avoir établi les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, l'étude d'impact environnemental devra présenter tout effet environnemental négatif résiduel du projet sur les composantes valorisées déterminées à la section 7.3 ci-dessus. À propos des composantes valorisées liées aux effets des changements subis par l'environnement sur les Autochtones, le promoteur doit discuter des effets résiduels avec les peuples autochtones désignés dans la section 5 de la partie 2 des présentes lignes directrices avant de soumettre l'étude d'impact environnementale. Les effets environnementaux négatifs résiduels, même s'ils sont minimes ou jugés négligeables, devront être décrits.

L'étude d'impact environnemental comportera une analyse détaillée de l'importance des effets environnementaux résiduels jugés négatifs après la mise en œuvre des mesures d'atténuation de l'Énoncé de politique opérationnelle de l'Agence : Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

L'étude d'impact environnemental doit préciser les critères utilisés pour attribuer une cote d'importance à tous les effets environnementaux négatifs prévus. Elle devra contenir des renseignements clairs et suffisants pour permettre à l'Agence, aux organismes techniques et de réglementation, aux peuples autochtones et au public de bien comprendre l'analyse de l'importance des effets réalisée par le promoteur. À propos des effets négatifs prévus qui sont liés aux effets des changements subis par l'environnement sur les Autochtones, le promoteur devra prendre en considération le point de vue des peuples autochtones pour établir les définitions des critères d'importance. L'étude d'impact environnemental définira les termes utilisés pour décrire le niveau d'importance.

Les éléments suivants devront être utilisés :

  • l'ampleur ;
  • l'étendue géographique ;
  • le moment ;
  • la durée ;
  • la fréquence ;
  • la réversibilité.

Le contexte écologique et social au sein duquel les effets environnementaux négatifs potentiels peuvent se produire doit être pris en compte au moment d'examiner les critères clés ci-dessus ayant trait à une composante valorisée en particulier, étant donné que le contexte peut aider à mieux définir si les effets environnementaux négatifs sont importants.

Dans son évaluation de l'importance en fonction des critères ci-dessus, le promoteur devra, dans la mesure du possible, utiliser des documents réglementaires pertinents, des normes environnementales, des lignes directrices ou des objectifs, tels que les niveaux maximums d'émission ou de rejets dans l'environnement de certains agents dangereux prescrits. L'étude d'impact environnemental devra contenir une section qui explique les hypothèses, les définitions et les limites des critères mentionnés ci-dessus afin de maintenir la cohérence entre les effets sur chaque composante valorisée.

Lorsqu'on observe des effets environnementaux négatifs importants, l'étude d'impact environnemental indiquera la probabilité qu'ils se produisent et décrira le niveau d'incertitude scientifique lié aux données et aux méthodes utilisées dans le cadre de cette analyse environnementale.

7.6. Autres effets à prendre en compte

7.6.1. Effets des accidents ou défaillances possibles

La défaillance de certains ouvrages causée par une erreur humaine ou des phénomènes naturels exceptionnels (p. ex., une inondation, un séisme, un incendie de forêt) pourrait entraîner des effets majeurs. Par conséquent, le promoteur effectuera une analyse des risques d'accidents et de défaillances, déterminera leurs effets et présentera des mesures d'urgence préliminaires.

En tenant compte de la durée de vie des différentes composantes du projet, le promoteur devra déterminer la probabilité d'accidents et de défaillances possibles liés au projet, y compris donner une explication de la façon dont ces événements ont été définis, leurs conséquences possibles (notamment les effets environnementaux définis à l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)). Le promoteur devra également présenter les pires scénarios crédibles et leurs effets sur l'environnement.

Pour chacun des scénarios, cette évaluation devra inclure la définition de l'ampleur d'un accident ou d'une défaillance, y compris la quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants et autres matières susceptibles d'être rejetés dans l'environnement en cas d'accident ou de défaillance, et qui risquent d'entraîner un effet environnemental négatif aux termes de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Pour chacun des scénarios, l'étude d'impact environnemental devra également décrire les mesures de protection établies pour se protéger contre de tels événements ainsi que les procédures d'intervention d'urgence qui seraient mises en place dans l'éventualité où un accident ou une défaillance survenait.

7.6.2. Effets de l'environnement sur le projet

L'étude d'impact environnemental devra prendre en compte la façon dont les conditions locales et les risques naturels, comme des conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou exceptionnelles et des événements extérieurs (p. ex., inondation, sécheresse, embâcle, glissement de terrain, avalanche, érosion, affaissement, incendie, conditions d'écoulement et événements sismiques), pourraient nuire au projet et comment ces conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur l'environnement (p. ex., des conditions environnementales extrêmes occasionnant des défaillances et des accidents). Ces événements devront être pris en compte selon divers schémas de probabilité (p. ex., une crue à récurrence de 5 ans par rapport à une crue à récurrence de 100 ans).

Les effets à plus long terme des changements climatiques sur le projet devront également être analysés et ce, jusqu'à la phase suivant la fermeture prévue du projet. Cette analyse devra comprendre une description des données climatiques utilisées, notamment une étude de la sensibilité du projet aux variations des paramètres climatiques (p. ex., l'impact potentiel du changement climatique sur le projet et mesures d'atténuation envisagées).

L'étude d'impact environnemental devra fournir des détails sur la planification, la conception et des stratégies de construction visant à réduire au minimum les effets environnementaux potentiels de l'environnement sur le projet

7.6.3. Évaluation des effets cumulatifs

Le promoteur devra indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans l'Énoncé de politique opérationnelle de l'Agence intitulé Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Il devrait également tenir compte du guide intitulé Orientations techniques pour l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Par effets cumulatifs, on entend des changements à l'environnement causés par le projet conjugués à l'existence d'autres activités concrètes antérieures, actuelles et raisonnablement prévisibles dans le futur. Des effets cumulatifs peuvent survenir si :

  • la mise en œuvre du projet à l'étude peut causer des effets négatifs résiduels directs sur les composantes valorisées, en tenant compte de l'application des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique ;
  • les mêmes composantes valorisées peuvent être affectées par d'autres activités concrètes antérieures, présentes et futures Note de bas de page 19.

Les composantes valorisées qui ne seraient pas affectées par le projet ou qui seraient affectées de façon positive par le projet peuvent, par conséquent, être omises dans l'évaluation des effets cumulatifs. Un effet cumulatif sur une composante environnementale peut toutefois être important, même si l'évaluation des effets du projet sur cette composante révèle que les effets du projet sont mineurs.

Dans son étude d'impact environnemental, le promoteur doit :

  • identifier et justifier les composantes valorisées qui constitueront le point de mire de l'évaluation des effets cumulatifs, en mettant l'accent sur les composantes valorisées les plus susceptibles d'être touchées par le projet et par d'autres projets ou activités. À cette fin, le promoteur doit prendre en compte, sans s'y limiter, les composantes suivantes susceptibles d'être touchées par le projet :
    • le poisson et l'habitat du poisson ;
    • les oiseaux migrateurs ;
    • chacune des espèces en péril et évaluées par le COSEPAC ;
    • les peuples autochtones ;
    • toute composante valorisée associée au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • déterminer et justifier les limites spatiales et temporelles de l'évaluation des effets cumulatifs pour chaque composante valorisée sélectionnée. Les limites des évaluations des effets cumulatifs seront généralement différentes pour les diverses composantes valorisées examinées. Ces limites des effets cumulatifs seront aussi généralement plus vastes que les limites associées aux effets correspondants du projet ;
  • déterminer les sources d'effets cumulatifs potentiels. Préciser si d'autres projets ou activités qui ont été ou qui sont susceptibles d'être réalisés pourraient causer des effets sur chaque composante valorisée sélectionnée dans les limites définies et dont les effets pourraient interagir avec les effets résiduels du projet. L'évaluation des effets cumulatifs peut tenir compte des résultats de toute étude pertinente réalisée par un comité mis sur pied en vertu de l'article 73 ou 74 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
  • évaluer les effets cumulatifs pour chaque composante valorisée sélectionnée en comparant les scénarios futurs possibles si le projet a lieu et s'il n'a pas lieu. Les effets des activités passées (activités qui ont été réalisées) serviront à mettre en contexte l'état actuel de la composante valorisée. L'évaluation des effets cumulatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles portera principalement sur les effets cumulatifs qui toucheront les activités pertinentes (p. ex., la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette de plantes) ;
  • décrire les mesures d'atténuation qui sont réalisables sur les plans technique et économique. Le promoteur devra évaluer l'efficacité des mesures appliquées pour atténuer les effets cumulatifs. Dans les cas où des mesures déjà en place et ne relevant pas de la responsabilité du promoteur pourraient servir à atténuer ces effets, le promoteur identifiera ces effets et les parties qui ont le pouvoir d'intervenir. En pareils cas, l'étude d'impact environnemental résumera les discussions qui ont eu lieu avec les autres parties afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires à long terme ;
  • déterminer l'importance des effets cumulatifs ;
  • élaborer un programme de suivi afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation ou de dissiper l'incertitude entourant l'efficacité des mesures d'atténuation pour certains des effets cumulatifs.

Il est suggéré au promoteur de consulter les principaux intervenants et les peuples autochtones lors du choix final des composantes valorisées et des limites appropriées à utiliser pour évaluer les effets cumulatifs.

8. Sommaire de l'évaluation des effets environnementaux

L'étude d'impact environnemental comprendra un tableau résumant l'information suivante :

  • les effets environnementaux potentiels sur les composantes valorisées ;
  • les mesures proposées pour atténuer les effets décrits ci-dessus ;
  • les effets résiduels potentiels et l'importance des effets environnementaux résiduels.

Ce tableau récapitulatif sera utilisé dans le rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence. L'annexe 1 de ce document fournit un exemple du format que pourrait prendre ce tableau.

Dans un second tableau, l'étude d'impact environnemental fera le sommaire de l'ensemble des mesures d'atténuation et des engagements du promoteur qui permettront de façon plus précise d'atténuer les effets négatifs importants du projet sur les composantes valorisées (c'est-à-dire les mesures qui sont essentielles pour s'assurer que le projet ne causera pas d'effets environnementaux négatifs importants).

9. Programmes de suivi et de surveillance

L'objectif d'un programme de suivi est de vérifier l'exactitude de l'évaluation des effets et de déterminer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets négatifs du projet. Les éléments à prendre en considération pour élaborer un programme de suivi sont :

  • déterminer si le projet aura des effets sur les zones écologiquement fragiles et/ou les composantes valorisées, les aires protégées ou les zones à l'étude aux fins de protection ;
  • la nature des préoccupations soulevées par les peuples autochtones et le public à propos du projet ;
  • les suggestions des peuples autochtones à propos de la conception des programmes de suivi et de surveillance, et de leur participation à ces programmes ;
  • l'intégration des connaissances autochtones, si elles sont disponibles ;
  • la précision des prévisions ;
  • déterminer s'il y a une question au sujet de l'efficacité des mesures d'atténuation, ou si le promoteur propose d'utiliser des techniques et de la technologie nouvelles ou non éprouvées ;
  • la nature des effets cumulatifs sur l'environnement ;
  • la nature, l'ampleur et la complexité du programme ;
  • les cas où les connaissances scientifiques ou locales sur les effets environnementaux sont limitées dans l'évaluation environnementale.

L'objectif d'un programme de surveillance est de s'assurer que des mesures et des contrôles appropriés sont en place afin de diminuer le potentiel de dégradation de l'environnement pendant toutes les phases du projet, et de fournir des plans d'action et des procédures d'intervention d'urgence clairement définis pour protéger la santé et la sécurité des humains et de l'environnement.

9.1. Programme de suivi

La durée du programme de suivi devra être suffisamment longue pour permettre d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation.

L'étude d'impact environnemental devra présenter un programme préliminaire de suivi, et comprendre les éléments suivants :

  • les objectifs du programme de suivi et les composantes valorisées visées par le programme ;
  • une liste des éléments nécessitant un suivi ;
  • le nombre d'études de suivi prévues ainsi que leurs caractéristiques principales (liste des paramètres à mesurer, échéancier de réalisation projeté, etc.) ;
  • le mécanisme d'intervention mis en œuvre en cas d'observation de dégradation imprévue de l'environnement ;
  • les modalités concernant la production des rapports de suivi (nombre, contenu fréquence, format, langue) qui seront transmis aux autorités concernées ;
  • le mécanisme de diffusion des résultats des suivis auprès des populations concernées ;
  • l'accessibilité et le partage de données à l'intention de la population ;
  • la possibilité pour le promoteur d'inclure la participation d'organisations autochtones et des intervenants du territoire affecté, lors de la réalisation et de la mise en œuvre du programme, notamment ceux identifiés à la partie 2, section 5 des présentes lignes directrices (et tout peuple autochtone déterminé après la finalisation de celles-ci).
  • l'implication des organismes locaux et régionaux dans la conception, la réalisation, l'évaluation des résultats des suivis et leur mise à jour, y compris un mécanisme de communication entre ces derniers et le promoteur.

9.2. Surveillance

Le promoteur devra élaborer un programme de surveillance environnementale pour toutes les phases du projet.

Plus spécifiquement, l'étude d'impact environnemental devra présenter les modalités du programme préliminaire de surveillance environnementale qui doit comprendre :

  • la détermination des interventions comportant des risques pour une ou plusieurs des composantes environnementales et/ou valorisées et les mesures et moyens envisagés pour protéger l'environnement ;
  • la détermination des instruments réglementaires qui comprennent un programme de surveillance requis pour les composantes valorisées ;
  • la description des caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (p. ex., le lieu des interventions, les protocoles prévus, la liste des paramètres mesurés, les méthodes d'analyse utilisées, l'échéancier de réalisation, les ressources humaines et financières affectées au programme) ;
  • la description des mécanismes d'intervention du promoteur en cas de constatation du non-respect des exigences légales et environnementales ou des obligations imposées aux entrepreneurs par les dispositions environnementales de leurs contrats ;
  • les modalités concernant la production des rapports de surveillance (nombre, teneur, fréquence, format) qui seront transmis aux autorités concernées ;
  • les plans visant la participation des peuples autochtones dans le cadre de la surveillance, le cas échéant.

Annexe 1: Exemple – Tableau récapitulatif de l'évaluation environnementale

Composantes valorisées touchées

Domaine de compétence fédérale Note de bas de page 21 (√)

Activités liées au projet

Effets potentiels

Mesures d'atténuation proposées

Effet résiduel

Principaux critères pour déterminer l'importance des effets Note de bas de page 20

Importance des effets négatifs résiduels

Probabilité de l'importance d'effet négatif résiduel

Ampleur

Étendue géographique

Moment

Durée

Fréquence

Réversibilité

Poisson et son habitat

                         

Oiseaux migrateurs

                         

Espèces en péril

                         

Utilisation courante des terres et des ressources à des fins traditionnelles

√ 5(1) c)(iii)

                       

Autres composantes valorisées déterminées

                         
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