Entente pour la réalisation d'une évaluation régionale concernant des forages exploratoires d'hydrocarbures extracôtiers à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador
Entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre fédéral de l'Environnement etle ministre fédéral des Ressources naturelles
et
Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, représentée par le ministre provincial des Ressources naturelles et le ministre provincial des Affaires intergouvernementales et autochtones

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Numéro de référence du document : 30

Préambule

ATTENDU QUE le ministre fédéral de l'Environnement est investi de responsabilités en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);

ATTENDU QUE le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre provincial des Ressources naturelles sont investis de responsabilités en application de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, et du Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act (les lois de l'entente);

ATTENDU QUE l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers est établi par les lois de l'entente et leurs règlements respectifs, y compris en ce qui a trait aux questions de santé, de sécurité et d'environnement concernant les travaux et les activités afférentes aux hydrocarbures incluant la prospection, le développement, la production et le transport des hydrocarbures dans la zone extracôtière du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador;

ATTENDU QUE le ministre fédéral de l'Environnement pourrait établir un comité chargé de procéder à l'étude des effets d'activités concrètes actuelles ou futures exercées dans une région appartenant à la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada;

ATTENDU QUE la zone dans laquelle l'étude serait effectuée est le site de nombreuses activités de prospection actuelles et proposées et de production d'hydrocarbures;

ATTENDU QUE le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a récemment annoncé des initiatives visant à encourager un niveau important d'activités d'exploration dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador d'ici 2030;

ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent améliorer l'efficacité du processus d'évaluation environnementale qui s'applique aux forages exploratoires d'hydrocarbures, tout en s'assurant que les normes les plus élevées de protection environnementale sont maintenues et continuent de s'appliquer;

EN CONSÉQUENCE, le ministre fédéral de l'Environnement, le ministre fédéral des Ressources naturelles, le ministre provincial des Ressources naturelles et le ministre provincial des Affaires intergouvernementales et autochtones établissent conjointement, par les présentes, un Comité chargé de procéder à la réalisation d'une étude régionale, ci-après l'évaluation régionale, en conformité avec les clauses de la présente entente et celles des mandats joints aux présentes, en tant qu'annexes A et D à la présente entente.

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente et aux annexes afférentes,

« Agence » désigne l'Agence canadienne d'évaluation environnementale constituée par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et maintenue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

« autorité fédérale » s'entend au sens de la LCEE 2012.

« Comité » désigne le Comité établi pour la réalisation de l'évaluation régionale.

« évaluation régionale » désigne une étude régionale réalisée conformément à la LCEE 2012 et constituant une étude ou une évaluation des effets d'activités concrètes actuelles ou futures exercées dans une région.

« LCEE 2012 » désigne la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

« mesures d'atténuation » désigne les mesures visant à éliminer, à réduire, à contrôler ou à limiter les effets négatifs d'un projet ou d'un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.

« ministres » désigne, collectivement, le ministre fédéral de l'Environnement, le ministre fédéral des Ressources naturelles, le ministre provincial des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador et le ministre provincial des Affaires intergouvernementales et autochtones.

« Office » désigne l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

« projet désigné » s'entend au sens de la LCEE 2012.

« rapport » désigne le rapport présenté par le Comité au titre de l'article 75 de la LCEE 2012.

« zone extracôtière » s'entend au sens de l'Entente.

1. Interprétation

1.1 Il demeure entendu que les clauses de la présente entente n'ont pas pour effet de permettre au Canada ou à Terre-Neuve-et-Labrador, ou à quiconque en leur nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non.

1.2 L'entente a été conçue pour répondre aux exigences de la LCEE 2012 ainsi qu'à celles de la Loi sur l'évaluation d'impact proposée.

1.3 Si la LCEE 2012 est abrogée et remplacée par une nouvelle loi, la présente entente demeure valide.

2. Établissement du Comité

2.1 Un processus est établi par les présentes pour la création d'un comité, en application de la LCEE 2012.

2.2 Le Comité sera un comité mixte des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador.

3. Constitution du Comité

3.1 Le Comité comprendra cinq membres. Le ministre fédéral de l'Environnement nommera les deux coprésidents. L'un des deux coprésidents sera recommandé conjointement par le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre provincial des Ressources naturelles pour Terre-Neuve-et-Labrador. Les trois autres membres seront nommés par le ministre fédéral de l'Environnement, sur consultation des autres ministres.

3.2 Le Comité possédera tous les pouvoirs et toutes les obligations énoncés à l'article 77 de la LCEE 2012.

3.3 Les membres du Comité posséderont les connaissances ou l'expérience pertinentes à l'évaluation régionale.

4. Réalisation de l'évaluation régionale

Groupe de travail

4.1. Le groupe de travail relèvera de la responsabilité mixte des ministres, et sera coprésidé par l'Agence et l'Office.

4.2. L'Agence, l'Office, Ressources naturelles Canada, et le ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador mettent à la disposition du groupe de travail du personnel technique disponible, au besoin.

4.3. Le groupe de travail rendra compte à l'Agence et à l'Office, jusqu'à ce que le Comité soit établi. Une fois le Comité établi, le groupe de travail rendra compte au Comité plutôt qu'à l'Agence et à l'Office. Le groupe de travail sera structuré pour permettre au Comité d'effectuer son évaluation de façon efficace et économique.

4.4. Le groupe de travail préparera la conception de l'évaluation régionale, notamment les objectifs, le plan de travail, les étapes du processus, les exigences en matière de connaissances et d'information, les besoins en ressources et les mesures liées à la participation du public et des Autochtones, conformément aux facteurs à prendre en compte dans l'évaluation régionale, décrits à l'annexe A.

4.5. Le groupe de travail recueillera les renseignements et les connaissances existantes concernant les forages exploratoires extracôtiers, y compris les conditions environnementales existantes dans la zone de l'évaluation régionale (proposées à l'annexe B), les travaux et les activités liés aux projets de forage exploratoire, les effets environnementaux de ces travaux et activités, les mesures d'atténuation appliquées aux tels effets, les exigences en matière de surveillance et de suivi, et toute autre information existante pour examiner les facteurs à prendre en compte dans l'évaluation régionale (annexe A).

4.6. Les renseignements et les connaissances existantes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les évaluations environnementales stratégiques effectuées ou en cours par l'Office, les évaluations environnementales passées ou en cours en application de la LCEE 2012, de l'ancienne LCEE et/ou des lois de l'entente, les renseignements détenus par le gouvernement, l'industrie, le milieu universitaire, les groupes autochtones ou le public.

4.7. Le groupe de travail est également responsable du soutien administratif, technique et procédural au Comité, à l'Agence et à l'Office, ainsi que des tâches liées aux séances d'information et de participation publiques et autochtones.

4.8. Le groupe de travail exercera ses fonctions conformément au budget établi en vertu de l'article 7.1.

Groupe consultatif technique

4.9. Le groupe de travail créera le Groupe consultatif technique et sollicitera ses commentaires sur l'information et les connaissances existantes en matière de forages exploratoires extracôtiers.

4.10. Un Groupe consultatif technique appuiera le groupe de travail et le Comité, une fois qu'il sera mis sur pied, afin de recueillir les données et les renseignements pertinents, d'effectuer des analyses techniques et de fournir de l'expertise dans le cadre de l'évaluation régionale.

4.11. Le Groupe consultatif technique s'acquittera de ses fonctions d'une manière qui répond aux exigences énoncées dans le mandat joint à l'annexe C de la présente entente, et qui a été approuvé par les ministres.

4.12. Les membres du Groupe consultatif technique peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur du gouvernement et doivent avoir des connaissances et de l'expérience pertinentes à l'évaluation régionale.

4.13. Les membres du Groupe consultatif technique peuvent changer, au besoin, selon le travail ou l'expérience requise pendant l'évaluation régionale.

Comité

4.14. Le Comité procédera à une évaluation régionale des effets existants et futurs des forages exploratoires extracôtiers à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador, généralement décrits dans les annexes A et D.

4.15. Le Comité documentera les résultats de l'évaluation régionale dans un rapport. Le contenu de ce rapport est décrit à l'article 5.4 de la présente entente.

4.16. Le Comité procédera à l'évaluation régionale pour s'acquitter des exigences énoncées dans la LCEE 2012, et répondre aux conditions émises dans les facteurs à prendre en compte dans l'évaluation régionale, ainsi que dans le mandat, joints en guise d'annexes A et D à la présente entente.

4.17. Le Comité s'engagera auprès des groupes autochtones et de tout autre groupe possédant des connaissances pertinentes à l'évaluation régionale ou dont les intérêts et les coutumes peuvent être touchés par les forages exploratoires.

4.18. Le Comité peut recevoir des renseignements des peuples autochtones du Canada sur la nature et la portée de tout droit protégé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 dans le domaine de l'évaluation régionale, ainsi que des renseignements sur les effets environnementaux négatifs potentiels du forage exploratoire sur ces droits. L'information fournie au Comité sera utilisée par l'État à des fins de consultation.

4.19. La Couronne consultera les peuples autochtones au sujet du rapport provisoire du Comité. Ce qui précède n'empêche pas l'État fédéral ou provincial de mener des activités de consultation à partir du moment où le Comité est nommé jusqu'à ce qu'un rapport provisoire soit préparé.

4.20. Le Comité n'a pas le mandat ni le pouvoir, en vertu de la présente entente, de déterminer l'existence ou la validité des droits ancestraux, la probabilité de répercussions négatives sur ces droits, le niveau de consultation des Autochtones requis ou si l'obligation de consulter s'est présentée et a été remplie.

4.21. Le Comité donnera l'occasion au public de participer à l'évaluation régionale. Cela comprendra, au minimum, des rencontres en personne dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, afin de discuter des exigences de l'évaluation régionale, et une période de consultation publique sur la version provisoire du rapport.

4.22. Le Comité sera responsable de la planification de son travail, conformément aux phases ci-dessous :

  • Mobiliser
    • Mobiliser le public sur les renseignements recueillis par le groupe de travail.
    • Organiser des séances de mobilisation du public et des Autochtones.
  • Effectuer des analyses
    • Établir et combler les lacunes dans les connaissances, et, au besoin, formuler des recommandations pour combler les lacunes.
  • Rédiger des rapports
    • Décrire notamment la manière dont les résultats de l'évaluation régionale pourraient servir de guide et d'information pour de futures évaluations environnementales et pour des décisions réglementaires concernant les forages exploratoires extracôtiers projetés dans la région.
  • Fournir des commentaires
    • Y compris du public et des groupes autochtones, sur le rapport provisoire, avant la présentation du rapport définitif aux ministres.

4.23. Le Comité peut demander des précisions sur son mandat ou sur les facteurs à prendre en compte dans l'évaluation régionale par l'envoi d'une lettre, signée par les coprésidents, au ministre fédéral de l'Environnement et faisant état de la demande. Après avoir reçu une telle demande, le ministre fédéral de l'Environnement, en collaboration avec le ministre fédéral des Ressources naturelles et les ministres provinciaux, donnera au Comité les précisions demandées, en temps opportun.

4.24. Le Comité peut demander une modification de son mandat ou des facteurs à prendre en compte dans l'évaluation régionale par l'envoi d'une lettre, signée par les coprésidents, au ministre fédéral de l'Environnement et faisant état de la demande. Au besoin, le ministre fédéral de l'Environnement, en collaboration avec le ministre fédéral des Ressources naturelles et les ministres provinciaux répondront, par écrit, à toute demande de modification du mandat, en temps opportun.

4.25. Sous réserve des articles 4.23 et 4.24 ci-dessus, le Comité continuera de procéder à l'évaluation régionale, dans la mesure du possible, dans l'attente d'une réponse, afin de respecter les échéances de la présente entente et son mandat.

5. Registre des activités et rapport

5.1 Un registre public sera tenu par le groupe de travail pendant toute la durée de l'évaluation régionale, afin de permettre au public d'avoir aisément accès aux données concernant l'évaluation régionale.

5.2 Le registre public sera affiché sur le site Internet de l'Agence.

5.3 Le registre public inclura les renseignements utilisés pour élaborer l'évaluation régionale, y compris les observations ou les rapports, ainsi que les commentaires reçus du groupe de travail, ou reçus du public ou des groupes autochtones par le Comité, pendant l'évaluation régionale. Il inclura aussi les renseignements produits par le groupe de travail ou le Comité.

5.4 Le rapport comprendra les renseignements décrits dans les facteurs à prendre en compte dans l'évaluation régionale (annexe A), et dans le mandat (annexe D).

5.5 Le rapport tiendra compte, et sera représentatif, des avis de tous les membres du Comité.

5.6 Après la présentation du rapport, les renseignements utilisés pendant l'évaluation régionale demeureront accessibles au public sur le site Internet de l'Agence.

5.7 Le Comité présentera son rapport aux ministres au plus tard à l'automne 2019.

5.8 Dès réception du rapport, le ministre fédéral de l'Environnement le publiera, le rendra accessible et avisera le public que le rapport est à sa disposition.

5.9 Reconnaissant la valeur d'un système numérique interne basé sur l'espace pour héberger et utiliser au mieux les renseignements recueillis pendant l'évaluation régionale, le Comité donnera aussi son avis sur la faisabilité et la meilleure manière d'élaborer et de structurer un tel système.

5.10 Le Comité présentera un rapport aux ministres, dans un délai de quatre mois après sa mise sur pied, concernant l'efficacité de l'élaboration d'un tel système.

6. Autres ministères et organismes gouvernementaux

6.1 Le groupe de travail ou le Comité peut demander aux autorités fédérales et provinciales ayant des renseignements ou des connaissances spécialisés concernant l'évaluation régionale de mettre ces renseignements ou connaissances à la disposition du groupe de travail ou du Comité d'une manière acceptable et dans un délai déterminé.

6.2 Au cours de leur collaboration avec les ministères fédéraux, le Comité et le groupe de travail s'efforcent de travailler ensemble et d'optimiser les efforts en cours pertinents par rapport au travail requis pour l'évaluation régionale.

6.3 Aucune clause de la présente entente ne restreint la participation des autres ministères ou organismes des gouvernements fédéral ou provincial, par voie de présentation au groupe de travail ou au Comité.

7. Coûts

7.1 L'Agence, l'Office et Ressources naturelles Canada élaboreront une estimation budgétaire des dépenses et se mettront d'accord à ce sujet.

7.2 Les coûts de l'évaluation régionale seront répartis entre l'Agence, l'Office et Ressources naturelles Canada et apparaîtront dans une entente distincte de partage des coûts conclue entre les parties.

7.3 Les coûts engagés par l'Office peuvent être recouvrés auprès de l'industrie.

7.4 Le Comité entreprendra son travail conformément au budget établi. Le Comité peut demander une modification au budget, par une demande écrite envoyée à l'Agence, à l'Office et à Ressources naturelles Canada.

7.5 L'aide financière sera administrée par l'Agence et mise à la disposition des collectivités autochtones participantes, des intervenants et du public dans le cadre du processus d'évaluation régionale.

8. Modification de l'entente

8.1 Les modalités de l'entente peuvent être modifiées par un avis écrit signé par les ministres. Il peut être mis fin à l'entente en tout temps, par un échange de lettres signées par les ministres.

9. Signatures

9.1 La présente entente peut être signée par les parties en plusieurs exemplaires.

EN FOI DE QUOI les ministres ont signé la présente entente.

<Original signé par>

L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

<Original signé par>

L'honorable Amarjeet Sohi
Ministre des Ressources naturelles du Canada

<Original signé par>

L'honorable Dwight Ball
Ministre des Affaires intergouvernementales et autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador

<Original signé par>

L'honorable Siobhan Coady
Ministre des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador

Annexe A

Facteurs à prendre en compte dans l'évaluation régionale

  1. L'évaluation régionale des forages exploratoires d'hydrocarbures extracôtiers à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador sera effectuée de manière à satisfaire aux exigences de la LCEE 2012, et inclura la prise en compte des facteurs suivants :
    1. changements causés à l'environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et conséquences positives et négatives de ces changements qui sont susceptibles d'être causés par le forage exploratoire extracôtier, y compris
      1. les effets de défaillances ou d'accidents pouvant résulter des forages exploratoires;
      2. tous les effets cumulatifs susceptibles de résulter des forages exploratoires extracôtiers liés à d'autres activités concrètes qui ont été ou seront réalisées;
      3. le résultat de toute interaction entre de tels effets;
    2. les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs des forages exploratoires extracôtiers;
    3. les répercussions que les forages exploratoires peuvent avoir sur les groupes autochtones, et les répercussions négatives que les forages exploratoires extracôtiers peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones au Canada, tels qu'ils sont reconnus et garantis par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
    4. les objectifs et les besoins des forages exploratoires extracôtiers;
    5. les moyens subsidiaires d'effectuer des forages exploratoires extracôtiers qui sont techniquement et économiquement réalisables, y compris par l'utilisation des meilleures technologies disponibles et les effets de tels moyens;
    6. les connaissances des Autochtones fournies en ce qui concerne le forage exploratoire extracôtier;
    7. l'étendue de la contribution des forages exploratoires extracôtiers à la viabilité;
    8. la manière dont des forages exploratoires extracôtiers nuisent ou contribuent à la possibilité qu'a le gouvernement du Canada de remplir ses obligations en matière d'environnement, et ses engagements relativement aux changements climatiques;
    9. tout changement aux forages exploratoires extracôtiers susceptible d'être causé par l'environnement;
    10. la nécessité d'un programme de suivi pour les forages exploratoires extracôtiers;
    11. les connaissances acquises quant aux forages exploratoires extracôtiers;
    12. les commentaires reçus du public;
    13. les commentaires d'une administration reçus pendant les consultations;
    14. toute évaluation des effets des forages exploratoires extracôtiers effectuée par un organisme dirigeant autochtone ou pour le compte de celui-ci et qui est fournie à l'égard du forage exploratoire extracôtier;
    15. toute étude ou tout plan effectué ou préparé par une administration – ou un organisme dirigeant autochtone non mentionné précédemment – concernant une région liée au forage exploratoire extracôtier, et qui a été fourni relativement aux forages exploratoires extracôtiers, comme des évaluations environnementales stratégiques effectuées par l'Office;
    16. le croisement entre le sexe et le genre avec d'autres facteurs identitaires;
    17. tout autre élément pertinent à l'évaluation régionale.

Annexe B

Zone d'étude de l'évaluation régionale projetée

Carte décrivant la zone d'étude de l'évaluation régionale, qui couvre une région marine extracôtière d'environ 733 600 km2 à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador. La zone d'étude comprend les eaux situées dans les limites de la zone économique exclusive de 200 milles marins et au-delà, et se prolonge jusqu'à la frontière définie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle s'étend du bassin Orphan vers le nord, et jusqu'à la queue du Grand Banc au sud.

Annexe C

Mandat du Groupe consultatif technique

1. Généralités

1.1 Le groupe de travail mettra en place un Groupe consultatif technique et lui donnera des directives. Le Groupe consultatif technique présentera des rapports au groupe de travail, et, plus tard, au Comité pendant l'évaluation régionale. Il incombera au Groupe consultatif technique de recueillir les renseignements, d'effectuer des analyses, de fournir des avis au Comité, et au besoin, d'élaborer le système numérique basé sur l'espace.

2. Membres

2.1 Les membres seront nommés par le groupe de travail, et, plus tard, au besoin, par le Comité en collaboration avec les ministères et organismes concernés. Les membres peuvent changer de temps à autre en fonction du travail ou de l'expertise requise au cours de l'évaluation régionale. Les membres peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur du gouvernement et doivent avoir des connaissances et de l'expérience pertinentes à l'évaluation régionale.

3. Étendue des fonctions

3.1 Les membres du Groupe consultatif technique devront fournir de l'information et de l'expertise à l'égard de leurs ministères et organismes respectifs, aux fins de l'avancement des objectifs de l'évaluation régionale.

3.2 Les membres du Groupe consultatif technique collaboreront et utiliseront les connaissances scientifiques évaluées par leurs pairs, corroborées par la preuve et les connaissances autochtones, dans l'élaboration de l'évaluation régionale. Ils devront aussi rendre accessibles toutes les caractéristiques physiques, biologiques, sociales et économiques connues de la région, et en tenir compte autant que possible, dans un format numérique, interactif et en langage simple.

3.3 Le Groupe consultatif technique fera des recommandations au Comité, lorsqu'il reste des zones dont les caractéristiques physiques, biologiques ou certaines techniques de forage ou mesures d'atténuation sont inconnues, sur les mesures à prendre pour combler ces lacunes dans les connaissances.

3.4 Le Groupe consultatif technique examinera également les exigences en matière de suivi et de surveillance des effets, ainsi que la nécessité de mises à jour périodiques pour atteindre les objectifs de l'évaluation régionale en tant qu'outil efficace d'aide à la prise de décision.

Annexe D

Cadre de référence – Comité

Selon les exigences de la LCEE 2012, le mandat du Comité est le suivant :

1. Mandat du Comité

1.1 Le Comité procédera à une évaluation régionale des forages exploratoires d'hydrocarbures extracôtiers à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador, dans une zone généralement décrite dans l'annexe B. Après avoir terminé l'évaluation régionale, le Comité présentera au ministre un rapport incluant les avis du Comité sur la meilleure manière d'utiliser les résultats de façon systématique, en vue d'aider à la prise de décision fondée sur des connaissances géographiquement référencées et des critères précis. Ainsi, il excédera la rigueur et le rendement de l'évaluation environnementale actuelle et du processus d'examen réglementaire utilisé pour l'approbation des forages exploratoires.

1.2 Dans le cadre de l'évaluation régionale, le Comité doit :

  • effectuer son travail, globalement en conformité avec les phases suivantes :
    • prise en compte des renseignements et des connaissances recueillis par le groupe de travail;
    • organisation de séances de mobilisation du public et des Autochtones;
    • analyse des renseignements existants et des commentaires reçus;
    • établissement et correction des lacunes dans les connaissances, et, au besoin, formulation de recommandations pour combler les lacunes;
    • rédaction d'un rapport, décrivant notamment la manière dont les résultats de l'évaluation régionale pourraient servir à orienter et éclairer de futures évaluations environnementales et des décisions réglementaires concernant les forages exploratoires extracôtiers projetés dans la région;
    • prise en compe des commentaires du public et des groupes autochtones sur le rapport provisoire avant la présentation du rapport définitif aux ministres.
  • mobiliser le public et les groupes autochtones pendant l'élaboration de l'évaluation régionale;
  • présenter régulièrement des rapports sur l'état d'avancement aux ministres, dans lesquels sont décrits les progrès et toute question en suspens;
  • veiller à ce que tous les renseignements adéquats utilisés pour appuyer l'évaluation régionale soient accessibles au public;
  • effectuer la mobilisation requise auprès des groupes autochtones et le public concernant la version provisoire du rapport;
  • finaliser et présenter le rapport aux ministres.

1.3 Le Comité sera appuyé par un groupe de travail et un Groupe consultatif technique.

2. Rapports

2.1 Le Comité examinera la limite spatiale (zone évaluée en vue de forages exploratoires potentiels) établie par les ministres dans la présente entente (annexe B). Le Comité examinera également les périodes et les zones où le forage exploratoire extracôtier peut potentiellement interagir avec les composantes de l'environnement et avoir un effet sur celles-ci. Le Comité tiendra compte des éléments suivants :

  • la variation naturelle d'une composante écologique ou de la population;
  • le moment des phases importantes du cycle de vie par rapport à l'échéancier des forages exploratoires;
  • le temps nécessaire pour qu'un effet devienne évident;
  • le temps nécessaire pour qu'une composante écologique ou de la population se rétablisse d'une répercussion et retourne à l'état antérieur, y compris le degré de rétablissement estimé;
  • la zone touchée par les forages exploratoires extracôtiers;
  • la zone dans laquelle une composante écologique ou de population fonctionne et dans laquelle les effets des forages exploratoires extracôtiers peuvent être ressentis.

2.2 Le Comité devrait inclure les éléments qui suivent dans son rapport :

  • tous les renseignements décrits dans les facteurs à prendre en compte dans l'évaluation régionale (annexe A);
  • une description du régime réglementaire existant pour les forages exploratoires d'hydrocarbures, et pour l'évaluation régionale;
  • une description des travaux et des activités auxquelles l'évaluation régionale pourrait s'appliquer;
  • une description de l'environnement biophysique et de la conjoncture socioéconomique existante;
  • un résumé des conclusions de suivi et des effets environnementaux des programmes de surveillance effectués relativement aux forages exploratoires extracôtiers et à la production;
  • une description des activités de mobilisation du public et des Autochtones entreprises pendant l'évaluation régionale, y compris un résumé de tous les commentaires reçus;
  • la façon dont le Comité, pour déterminer les effets susceptibles d'être causés par les forages exploratoires extracôtiers, a pris en compte et utilisé toutes les connaissances autochtones fournies en ce qui concerne le forage exploratoire extracôtier. Ce faisant, le Comité doit obtenir la permission de divulguer toute connaissance autochtone.

2.3 Le Comité donnera son avis sur la manière dont les résultats de l'évaluation régionale pourraient servir de guide et d'information aux futures évaluations environnementales et à des décisions réglementaires liées aux forages exploratoires extracôtiers projetés dans la région. Cela devrait inclure la description de toutes les conditions normatives pouvant être appropriées.

2.4 Reconnaissant la valeur d'un système numérique interne basé sur l'espace pour héberger et utiliser au mieux les renseignements recueillis pendant l'évaluation régionale, le Comité donnera aussi son avis sur la faisabilité et la meilleure manière d'élaborer et de structurer un tel système, son entretien et sa mise à jour, y compris la façon dont le système pourrait inclure tous les renseignements et toutes les connaissances pertinents acquis, dérivés de l'espace, sur la zone de l'évaluation régionale, notamment les caractéristiques physiques (géologie, géomorphologie et océanographie), biophysiques, chimiques et socioéconomiques. Les renseignements pourraient provenir de bases de données existantes, de renseignements scientifiques, de connaissances régionales et autochtones. Le Comité devrait examiner la manière dont l'utilisation d'un tel système pourrait être facilitée par l'élaboration de critères de décision opérationnelle connexes concernant tous les aspects de forages exploratoires extracôtiers, y compris les technologies de forage, les mesures d'atténuation, la modélisation de la trajectoire des déversements d'hydrocarbures et l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures.

2.5 Faisant suite à l'article 2.4, en raison des avantages liés à l'établissement de l'évaluation régionale sur la base d'un tel système, le Comité examinera et présentera un rapport aux ministres, dans un délai de quatre mois après sa mise sur pied, sur la faisabilité et l'efficacité d'élaborer un tel système.

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