Avertissement écrit à Nemaska Lithium Inc. de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale indiquant les non conformités alléguées à la déclaration de décision

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Document Reference Number: 83

Canadian Environmental Assessment Agency
160 Elgin St., 22nd floor
Ottawa ON K1A 0H3

Agence canadienne d'évaluation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa ON K1A 0H3

9 février 2017

N° du registre de l'Agence: 80021

M. Simon Thibault
Directeur, Responsabilité sociale et environnementale
Nemaska Lithium Inc.
450, rue de la Gare-du-Palais 1er étage
Québec, Québec
G1K 3X2

Transmis par courriel, suivi d'un envoi par messager : simon.thibault@nemaskalithium.com

OBJET: AVERTISSEMENT ÉCRIT
Infractions présumées commises par Nemaska Lithium Inc.

Monsieur Thibault,

Je suis une personne, désignée en vertu de l'article 89 la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), ci-après (LCEE (2012)) pour l'exécution et le contrôle d'application de la LCEE (2012), (agent d'application de la Loi) agissant pour et au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Ministre).

Suivant la vérification des renseignements contenus dans votre lettre soumise le 29 janvier 2017, au nom du promoteur, Nemaska Lithium Inc., j'ai des motifs raisonnables de croire que le promoteur a contrevenu au paragraphe 6(b) de la LCEE (2012), commettant ainsi l'infraction prévu e au paragraphe 99(1) de la LCEE (2012).

Faits invoqués

J'atteste les faits invoqués suivants :

Non-conformités alléguées

La Ministre a émis au promoteur, Nebraska Lithium Inc., une Déclaration de décision (Déclaration) aux termes de l'article 54 de la LCEE (2012) le 29 juillet, 2015.

Condition 3.8

J'ai des motifs raisonnables de croire que Nemaska Lithium Inc. contrevient à la condition 3.8 de la Déclaration laquelle requiert que:

3.8 : Le promoteur procède à une analyse avant le début de la construction du projet désigné visant à confirmer que les métaux et métalloïdes contenus dans les stériles et les résidus miniers sont non-lixiviables et soumet les résultats de l'analyse à l'Agence et au Gouvernement de la nation crie. Dans l'éventualité où les analyses démontrent que des métaux et des métalloïdes seraient lixiviables, le promoteur ajoute ces substances lixiviables dans le programme de suivi de la qualité de l'effluent et de son milieu récepteur et met en place des mesures d'atténuation pour protéger les eaux souterraines.

Votre lettre du 29 janvier 2017, indique qu'une analyse visant à confirmer que les métaux et métalloïdes contenus dans les stériles et que les résidus miniers sont non-lixiviables est présentement en cour. Par ailleurs, vous précisez aussi que les travaux de construction ont débuté en septembre 2016. Conformément à la condition 3.8 de la Déclaration, les résultats de l'analyse doivent être soumis à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) et au Gouvernement de la nation crie avant le début de la construction. Or, ceux-ci n'ont pas été transmis en temps opportun puisque l'étude est toujours en cour alors que la construction a débuté en septembre dernier.

Condition 9.1

J'ai des motifs raisonnables de croire que Nemaska Lithium Inc. contrevient également à la condition 9.1 de la Déclaration, laquelle exige que:

9.1 : Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant la construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans ce document.

Conformément à la condition 9.1 de la Déclaration, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées doit être fourni à l'Agence au moins 30 jours avant le début de la construction du projet désigné. À ce jour, l`Agence n`a pas reçu le calendrier de mise en œuvre alors que la construction a débuté en septembre 2016.

La loi

Paragraphe 6(b) : Le promoteur d'un projet désigné ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout ou partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) que si, selon le cas

b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre du paragraphe 31(3) ou de l'article 54 relativement au projet.

Contravention

Alinéa 99 (1) : Tout promoteur qui contrevient à l'article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ lors d'une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 400 000 $.

Infraction continue

Alinéa 99(4) : Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration de l'infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Conclusion

Le présent avertissement identifie des non-conformités alléguées aux conditions 3.8 et 9.1 de la Déclaration émise aux termes de l'article 54 de la LCEE (2012) à Nemaska Lithium Inc. Il vise à vous informer de la situation afin que vous preniez les mesures correctives nécessaires pour vous conformer à vos conditions et donc à la LCEE (2012). Cet avertissement ne constitue pas une décision quant à la responsabilité pénale ou civile de Nemaska Lithium Inc.et ne constitue pas une décision administrative ni judiciaire.

Le présent avertissement et les faits auxquels il réfère feront partie du dossier de conformité de Nemaska Lithium Inc. conservé par L'Agence. Ils seront pris en considération dans l'éventualité d'une récidive, d'une autre non-conformité ou pour prendre des décisions internes relative à l'exécution et le contrôle d'application de la LCEE (2012), telle que la fréquence des inspections. L'agent d'application de la loi soussigné ou tout autres agents qui procéderont à une inspection dans le futur, pourront envisager de prendre d'autres mesures si vous ne prenez pas tous les moyens nécessaires pour vous conformer à la LCEE (2012) ou si vous n'exercez pas la diligence requise.

Le présent avertissement est émis conformément à la Politique d'observation et d'application de Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le texte complet de cette politique est disponible sur le site Web de l'Agence et le texte de la LCEE (2012) est disponible sur le site Web du ministère de la Justice du Canada.

Si vous désirez formuler des commentaires, en particulier sur les faits invoqués dans le présent avertissement, veuillez communiquer par téléphone ou par écrit avec le soussigné dans les 10 jours suivant l'émission de l'avertissement. Je serai en mesure, après avoir considéré vos commentaires, de confirmer, modifier ou annuler l'avertissement écrit. Peu importe la décision prise, une réponse vous sera communiquée. Nos correspondances seront versées à votre dossier de conformité. .

Conformément à la Politique visant à garantir un processus équitable et transparent lorsque des mesures d'application sont prises en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), l'Agence rend accessible sur son site Web les renseignements concernant les mesures d'application de la loi. Ceux-ci sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Charlie Pitts
Agent principal d'application de la loi
Unité de la Promotion de la conformité et de l'Application de la loi
Direction des programmes nationaux
Compliance.Conformite@ceaa-acee.gc.ca

Date modified: