Avis d'opinion sur la nécessité d'une évaluation d'impact

14 juin 2024 — L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est d'avis qu'une évaluation d'impact n'est pas requise pour le projet d'agrandissement ouest du terminal ferroviaire de Cando Sturgeon (le projet) proposé par Cando Rail and Terminals Ltd. (le promoteur), situé en Alberta.

En application des mesures décrites dans la Déclaration sur les dispositions provisoires relatives à l'administration de la Loi sur l'évaluation d'impact en attendant des modifications législatives, l'Agence a pris en considération chacun des éléments suivants :

  • la description détaillée du projet et la réponse au sommaire des questions (anglais seulement), telles qu'elles ont été présentées par le promoteur;
  • la possibilité que la réalisation du projet puisse entraîner des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, et des effets négatifs accessoires et directs;
  • les répercussions négatives que le projet est susceptible d'avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • les commentaires reçus par l'Agence provenant du public, des groupes autochtones, des autorités fédérales et d'autres compétences en lien avec le projet, tels qu'ils ressortent du sommaire des questions;
  • la décision de la Cour suprême du Canada rendu le 13 octobre 2023 sur la constitutionnalité de la Loi sur l'évaluation d'impact.

À la lumière des éléments examinés, l'Agence est d'avis que les effets négatifs potentiels du projet relevant d'un domaine compétence fédérale seraient limités ou suffisamment pris en compte par les cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants, les mesures d'atténuation et les engagements décrits par le promoteur dans la description détaillée du projet. Par conséquent, l'Agence est d'avis qu'une étude d'impact n'est pas requise pour le projet.

Pour plus d'informations sur cette évaluation d'impact, veuillez contacter information@iaac-aeic.gc.ca.

Numéro de référence du document : 22

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