Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 3563

à
Administration portuaire Vancouver Fraser
a/s de Robin Silvester, Président et Chef de la direction

100 La Pointe, 999 place Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3T4

pour le
Projet du Terminal 2 à Roberts Bank

Description du projet désigné

L'Administration portuaire Vancouver Fraser propose la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal à conteneurs avec trois postes de mouillage à Roberts Bank, dans le district de Delta, à environ 35 kilomètres au sud de Vancouver. Le projet proposé, qui serait situé près des terminaux existants de Deltaport et de Westshore, permettrait de recevoir chaque année une quantité additionnelle de 2,4 millions de conteneurs équivalents vingt pieds à Roberts Bank.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'ancien ministre de l'Environnement a renvoyé le projet du Terminal 2 à Roberts Bank à une commission d'examen le 7 janvier 2014. La commission d'examen a été nommée le 31 mai 2016. La commission d'examen a réalisé son examen conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et a remis son rapport à l'ancien ministre de l'Environnement et du Changement climatique le 27 mars 2020. Le 24 août 2020, l'ancien ministre de l'Environnement et du Changement climatique a demandé à l'Administration portuaire Vancouver Fraser de fournir plus d'informations. Le promoteur a fourni sa réponse à la demande d'information le 24 septembre 2021. Le 23 janvier 2023, j'ai décidé que l'Administration portuaire Vancouver Fraser avait répondu aux questions posées dans la demande d'information d'août 2020 de manière suffisamment détaillée.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport de la commission d'examen relatif au projet désigné, les informations supplémentaires fournies depuis le rapport de la commission d'examen et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52(4) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) que le projet désigné est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2) b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril;
  • l'Administration portuaire Vancouver Fraser peut émettre des permis de construction et d'occupation de bâtiments en vertu de l'autorité accordée en vertu de la Loi maritime du Canada.

Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport de la commission d'examen relatif au projet désigné, les informations supplémentaires fournies depuis le rapport de la commission d'examen et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52(4) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) que le projet désigné est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considérée comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autres que ceux dans la section 70.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis satisfait que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Activité de construction – toute activité physique réalisée par le promoteur aux fins de la construction du projet désigné.

1.2 Agence – Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.3 Année de déclaration – du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.

1.4 Autorités compétentes – autorités fédérales, provinciales ou municipales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.5 Conditions de référence – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.

1.6 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, la construction ou l'installation de tout élément du projet désigné et la désaffectation de l'infrastructure temporaire, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent temporairement cesser.

1.7 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – une construction, un emplacement ou une chose physique qui a été reconnu(e) par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé(e) à un aspect important de l'histoire ou de la culture de la population du Canada, y compris des peuples autochtones.

1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Eaux où vivent les poissons – « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.10 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.11 Environnement et Changement climatique Canada – ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.12 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.13 Espèce végétale envahissante – espèce végétale introduite en dehors de son aire de répartition naturelle dans une zone où elle n'existait pas auparavant, et qui présente une menace pour l'environnement, la sécurité ou l'économie.

1.14 Étude d'impact environnemental – document du 27 mars 2015 intitulé Roberts Bank Terminal 2 Project, Roberts Bank, Delta, B.C., Environmental Impact Statement (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 181).

1.15 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.16 Exploitation – phase du projet désigné au cours de laquelle le mouillage et le transfert de la cargaison des navires seront acceptés. Cette phase comprend des périodes au cours desquelles le mouillage et le transfert de cargaison de navires peuvent être temporairement interrompus. Cette phase comprend toute activité associée à la mise en service du terminal maritime dans son intégralité ou en partie.

1.17 Fonctions des milieux humides – les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production économique, l'habitat du poisson et d'autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

1.18 Groupes autochtones (Roberts Bank) – les peuples autochtones suivants : Première Nation de Tsawwassen, Bande indienne de Musqueam (Musqueam), membres de l'Alliance de la Nation Cowichan, Première Nation Halalt, Première Nation Ts'uubaa- asatx, Première Nation de Lyackson, Première Nation de Malahat, Premières Nations Maa-nulthes (Première Nation des Huu-ay-aht, Premières Nations des Ka :'yu :'k't'h' et des Che :k'tles7et'h', Nation Toquaht, Tribu Uchucklesaht et Nation des Yuulu?il?at? [Ucluelet]), Première Nation de Pauquachin, Tribu Penelakut, Première Nation Semiahmoo, Première Nation Stz'uminus, Première Nation Tsartlip, Première Nation Tsawout, Première Nation Tseycum et Première Nation Tsleil-Waututh.

1.19 Groupes autochtones (fleuve Fraser) – les peuples autochtones suivants : Alliance d'intendance S'ólh Téméxw (Première Nation Chawathil, Première Nation Cheam, Première Nation Kwaw-Kwaw-Apilt, Première Nation Scowlitz, Première Nation Skawahlook, Première Nation Skwah, Première Nation Sumas, Première Nation Yale, chacune en leur propre nom, et Première Nation Aitchelitz, Village Shxwhá :y, Première Nation Skowkale, Première Nation Soowahlie, Première Nation Squiala, Première Nation Tzeachten et Première Nation Yakweakwioose), Première Nation de Kwantlen, Première Nation Leq'á :mél, Première Nation de Matsqui, Première Nation Shxw'ow'hamel, Première Nation de Popkum et Première Nation de Seabird Island.

1.20 Groupes autochtones (transport maritime) – les peuples autochtones suivants : Première Nation Scia'new (Beecher Bay), Première Nation Ditidaht, Nation Esquimalt, Première Nation des Pacheedaht, Première Nation de Snuneymuxw, Nation Songhees et Première Nation T'sou-ke.

1.21 Habitat du poisson – « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.22 Jour – jour civil.

1.23 Journée – période allant d'une heure avant le lever du soleil à une heure après le coucher du soleil, comme la calcule le Conseil national de recherches Canada pour Vancouver (Colombie-Britannique).

1.24 Mammifères marins – toutes les espèces de mammifères morphologiquement adaptées au milieu marin, y compris les cétacés et les pinnipèdes.

1.25 Mer des Salish – mer intérieure à l'est de la bouée lumineuse JA du dispositif de séparation du trafic Juan de Fuca, y compris le détroit de Juan de Fuca, le détroit de Georgia et le détroit de Puget.

1.26 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.27 Milieu humide – terre saturée d'eau pendant une période assez longue pour que naissent des processus de terres humides ou aquatiques, qui se caractérisent par un faible drainage des sols, des hydrophytes et différentes sortes d'activités biologiques adaptées aux milieux humides et tel que cela est défini plus précisément dans le Système de classification des milieux humides du Canada.

1.28 Ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques – le ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, tel qu'établi en vertu de l'annexe A du décret no 213-2017.

1.29 Ministère de l'Intendance des Terres, de l'Eau et des Ressources – le ministère de l'Intendance des Terres, de l'Eau et des Ressources de la Colombie-Britannique, tel qu'établi en vertu des annexes 1 et 2 du décret no 92-2022.

1.30 Ministère de la Santé – le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, tel qu'établi en vertu du paragraphe 1(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.

1.31 Ministère des Forêts – le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, tel qu'établi en vertu de l'annexe 2 du décret no 92-2022.

1.32 Ministère des Transports et de l'Infrastructure – le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, tel qu'établi en vertu de l'annexe A du décret no 430-2008.

1.33 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.34 Parcs Canada – l'Agence Parcs Canada constituée en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada.

1.35 Participer – aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives en fournissant des ressources, y compris des connaissances, du temps, des données, un accès et d'autres moyens qui sont économiquement et techniquement réalisables et, où la participation du promoteur est envisagée, dont le promoteur a la charge et le contrôle.

1.36 Pêches et Océans Canada – ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.37 Personne qualifiée – personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit des conseils au promoteur dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure le savoir des collectivités et des Autochtones.

1.38 Plan compensatoire – « plan compensatoire » tel qu'il est décrit à l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.

1.39 Poissons – « poissons » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.40 Port de Vancouver – les terres et les eaux désignées dans les lettres patentes de l'Administration portuaire Vancouver Fraser et modifiées de temps à autre.

1.41 Productivité – quantité de matériel biologique végétal et animal (ou biomasse) produite dans un écosystème pendant une période donnée.

1.42 Professionnel qualifié – personne qui a suivi une formation et possède l'expérience et l'expertise dans une discipline pertinente pour le champ de pratique visé dans la condition, qui est membre de l'organisation professionnelle pertinente en Colombie-Britannique et qui est soumise au code d'éthique de cette organisation ainsi qu'à ses mesures disciplinaires.

1.43 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.44 Projet désigné – toutes les composantes et activités associées au projet du Terminal 2 à Roberts Bank, qui comprend la construction et l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs et le transport maritime accessoire, selon la description du projet désigné du 24 septembre 2021 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 2084) et la mise en œuvre des conditions.

1.45 Promoteur – Administration portuaire Vancouver Fraser et ses successeurs ou ayants droit.

1.46 Rapport de la commission d'examen fédérale – rapport soumis le 27 mars 2020 par la commission d'examen fédérale établie par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 2062).

1.47 Relevé préalable à la construction – toute activité concrète qu'effectue le promoteur aux fins de collecte de données visant à établir les conditions physiques ou environnementales existantes avant le début de la construction, autres que toute activité concrète menée relativement à un programme de suivi exigé en vertu d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision ou toute activité concrète nécessaire dans le cadre de toute autre condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.48 Ressources naturelles Canada – ministère des Ressources naturelles, tel qu'il a été établi en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles.

1.49 Santé Canada – ministère de la Santé, tel qu'il a été établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.

1.50 Transports Canada – ministère des Transports, tel qu'établi en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Transports.

1.51 Travaux dans l'eau – tous les travaux associés au projet désigné entrepris dans des eaux où vivent des poissons.

1.52 Valeur patrimoniale – importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.53 Zone d'évaluation locale – zone dans laquelle le projet désigné est censé interagir avec une composante de l'environnement et lui causer des effets potentiels, et qui est délimitée pour diverses composantes de l'environnement dans l'étude d'impact environnemental.

1.54 Zone d'exclusion – zone au sein de laquelle un mammifère marin peut être potentiellement exposé à des niveaux de bruit provenant d'une activité de construction du projet désigné dépassant les seuils de nocivité pour les mammifères marins ou les seuils de perturbations comportementales pour les épaulards résidents du Sud (Orcinus orca) établis conformément à la condition 8.2.1.

1.55 Zone du projet désigné – la zone géographique qu'occupe le projet désigné comme l'indique la figure 1 (Aperçu du projet) de la description du projet désigné du 24 septembre 2021 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 2084).

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou juridiques des administrations fédérales, provinciales ou locales. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans la présente déclaration de décision, toute référence à une loi comprend tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, contribuent à la durabilité, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, incluant les politiques, les lignes directrices et les directives et les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.

2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient compatibles avec tout plan de gestion, programme de rétablissement et plan d'action applicable pour les espèces en péril inscrites qui est préparé ou établi en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Consultation

2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.3.1 fournit un avis écrit de l'occasion pour les parties consultées de présenter leurs points de vue et des renseignements sur l'objet de la consultation dans un délai d'au moins 90 jours avant le début de l'activité ou des activités sur laquelle ou lesquelles porte la consultation;

2.3.2 fournit à chacune des parties consultées les renseignements qui sont disponibles et pertinents sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai raisonnable d'au minimum 30 jours, ou convenu avec les parties consultées, pour préparer leurs opinions et renseignements;

2.3.3 tient compte, de façon impartiale, des points de vue et des renseignements présentés par les parties consultées quant à l'objet de la consultation;

2.3.4 informe en temps opportun les parties consultées de la façon dont il a intégré ou non à l'objet de la consultation les points de vue et les renseignements reçus et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou non.

2.4 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), groupes autochtones (transport maritime) et/ou groupes autochtones (fleuve Fraser) est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.4.1 discute avec chaque groupe autochtone parmi les groupes autochtones (Roberts Bank), groupes autochtones (transport maritime) et/ou groupes autochtones (fleuve Fraser) séparément s'il souhaite être consulté sur le(s) condition(s) indiquée(s). Le promoteur revisite le(s) condition(s) indiquée(s) chaque année, ou à une fréquence convenue avec chaque groupe, avec chaque groupe autochtone parmi les groupes autochtones (Roberts Bank), groupes autochtones (transport maritime) et/ou groupes autochtones (fleuve Fraser) et mène uniquement les exigences de consultation visées à la condition 2.3 pour la ou les conditions d'intérêt pour chaque groupe;

2.4.2 communique avec chaque groupe autochtone parmi les groupes autochtones (Roberts Bank), groupes autochtones (transport maritime) et/ou groupes autochtones (fleuve Fraser) de la manière de satisfaire aux exigences en matière de consultation visées à la condition 2.3, incluant :

2.4.2.1 les méthodes de communication des avis;

2.4.2.2 le type de renseignements, les ressources et le délai de présentation des commentaires;

2.4.2.3 si la consultation doit avoir lieu séparément des autres parties consultées;

2.4.2.4 le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et renseignements présentés sur l'objet de la consultation;

2.4.2.5 le délai ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones identifiés à la condition 2.4.1 de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.

Exigences du programme de suivi

2.5 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants, sauf s'ils figurent déjà dans la condition :

2.5.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.5.2 la portée, le contenu et la fréquence de production de rapports sur les résultats du programme de suivi;

2.5.3 la fréquence de mise à jour du programme de suivi;

2.5.4 les niveaux de changements environnementaux dus au projet désigné par rapport aux conditions de référence qui exigeraient que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les circonstances où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités du projet désigné entraînant les changements environnementaux;

2.5.5 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui pourraient être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.5.4 ont été atteints ou dépassés, ainsi que les mesures suggérées par la ou les parties consultées qui ne peuvent être mises en œuvre et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent l'être;

2.5.6 les objectifs finaux précis et mesurables qui doivent être atteints pour que le programme de suivi puisse cesser. Ces objectifs devraient indiquer que la justesse de l'évaluation environnementale a été vérifiée et/ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.

2.6 Le promoteur maintient à jour les programmes de suivi, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.5 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.5.3 et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.7 Le promoteur présente les programmes de suivi, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.5, à l'Agence et aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi, avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur présente à l'Agence et aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente dans les 30 jours suivant la mise à jour du programme de suivi, conformément à la condition 2.6.

2.8 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.8.1 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements visés à la condition 2.5 et toute exigence précisée aux conditions particulières à chaque programme de suivi;

2.8.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et/ou pour juger l'efficacité des mesures d'atténuation;

2.8.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, en se fondant sur la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.8.2;

2.8.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.8.3, élabore et met en œuvre ces mesures réalisables sur le plan technique et économique dès que possible et les surveille conformément à la condition 2.8.2. Le promoteur avise l'Agence, dans les 24 heures, de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre. Si le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée n'ayant pas d'abord été présentée à l'Agence, le promoteur fournit à l'Agence une description détaillée de cette mesure dans les 7 jours suivant sa mise en œuvre;

2.8.5 fait rapport à l'Agence des résultats du programme de suivi, notamment toutes les données recueillies, les analyses et les rapports de surveillance, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration pendant laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, conformément aux renseignements visés à la condition 2.5.2., aux parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi.

2.9 Lorsque la consultation des groupes autochtones (Roberts Bank), groupes autochtones (transport maritime) et groupes autochtones (fleuve Fraser) est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe autochtone, des occasions de participer à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la surveillance, l'analyse et la production de rapports sur les résultats du programme de suivi, et si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, conformément à la condition 2.8.

Rapports annuels

2.10 Le promoteur prépare un rapport annuel qui décrit, pour chaque année de déclaration :

2.10.1 les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.10.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.10.3 pour des conditions définies dans la présente déclaration de décision pour lesquelles une consultation est une exigence, un résumé et un compte rendu complet des points de vue et des renseignements reçus au cours ou du fait de la consultation et la façon dont le promoteur a pris en compte ces points de vue et renseignements, ainsi que toute question en suspens et si les questions en suspens empêchent le respect de toute condition;

2.10.4 les connaissances autochtones que le promoteur a reçues et la façon dont elles ont été prises en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur respecte les protocoles relatifs aux connaissances autochtones et assure la confidentialité de toute connaissance autochtone reçue, sur demande et/ou si les exigences juridiques et réglementaires l'exigent;

2.10.5 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux condition 2.5 et toute mise à jour de ces informations effectuée conformément à la condition 2.6;

2.10.6 un résumé des résultats des exigences du programme de suivi;

2.10.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire, mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.8;

2.10.8 pour toute condition pour laquelle la mise en œuvre est spécifiquement énoncée comme dépendant entièrement ou en partie de la faisabilité économique ou technique, et lorsque le promoteur détermine que cette mise en œuvre n'est pas réalisable du point de vue économique ou technique, le promoteur fournit une justification raisonnable de cette détermination;

2.10.9 les activités entreprises par le promoteur relativement à sa participation à des initiatives régionales;

2.10.10 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent un plan, toute mise à jour faite au plan au cours de l'année de déclaration.

2.11 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur produit un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence le jour où le ministre de l'Environnement remet la déclaration de décision au promoteur conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

2.12 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.10, y compris un résumé en langage simple du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.

Échange de renseignements

2.13 Le promoteur publie sur Internet les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.10 et 2.12, le plan de réduction des gaz à effet de serre et les résultats de la surveillance visés aux conditions 3.2 et 3.3, les résultats du programme de suivi du biofilm visé à la condition 10.14, les rapports d'accidents et de défaillances visés aux conditions 19.6.3 et 19.6.4, les plans de communication relatifs aux accidents et défaillances visés à la condition 19.7, les horaires visés aux conditions 20.1 et 20.2, et toute mise à jour ou modification des documents susmentionnés, après la présentation de ces documents aux parties visées aux conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 15 ans suivant leur publication. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones (Roberts Bank), groupes autochtones (transport maritime) et groupes autochtones (fleuve Fraser) de la disponibilité de ces documents dans les deux jours ouvrables suivant leur publication.

2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur présente le plan à l'Agence avant le début de l'activité ou des activités sur lesquelles porte le plan, sauf disposition contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

2.15 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones (Roberts Bank), groupes autochtones (transport maritime) et groupes autochtones (fleuve Fraser), par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a lieu un transfert de propriété, de contrôle du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une autre façon que celle décrite à la condition 1.44, le promoteur en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur fournit :

2.16.1 une description des modifications proposées au projet désigné ainsi que des effets environnementaux pouvant découler des changements proposés;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant découler des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 une explication de la façon dont les effets environnementaux pouvant découler des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux du projet désigné identifiés lors de l'évaluation environnementale, en tenant compte de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2.

2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire qu'elle demande quant aux changements proposés visés à la condition 2.16; ce qui peut inclure les résultats des consultations avec un ou plusieurs groupe(s) autochtone(s) identifié(s) aux conditions 1.18, 1.19 et 1.20 et les autorités compétentes sur les changements proposés et les effets environnementaux visés à la condition 2.16.1 ainsi que sur les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.

3 Qualité de l'air et émissions de gaz à effet de serre

3.1 Le promoteur fournit et maintient, pendant l'exploitation, des raccordements d'alimentation électrique de sorte que tous les navires porte-conteneurs équipés pour se brancher à une alimentation électrique terrestre lors du mouillage au terminal maritime puissent le faire, afin de réduire le recours aux moteurs diesel auxiliaires.

3.2 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Environnement et Changement climatique Canada, le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique et Metro Vancouver, des plans de gestion des gaz à effet de serre relatifs à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le promoteur élabore chaque plan avant la phase pertinente du projet désigné et met chaque plan en œuvre tout au long de la phase pertinente du projet désigné. Le promoteur tient compte des stratégies fédérales, provinciales et régionales de réduction des gaz à effet de serre applicables lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan. Dans le cadre de chaque plan, le promoteur :

3.2.1 identifie les sources d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre applicables à chaque phase du projet désigné concernée par le plan de gestion des gaz à effet de serre;

3.2.2 identifie les technologies disponibles commercialement et les pratiques qui ont le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre de chaque phase du projet désigné concernée par le plan de gestion des gaz à effet de serre, y compris les technologies et pratiques émergentes à un stade de développement technologique suffisamment avancé pour devenir techniquement et économiquement réalisables pendant la durée de vie du projet désigné;

3.2.3 détermine comment chaque technologie ou pratique techniquement et économiquement réalisable identifiée conformément à la condition 3.2.2 sera mise en œuvre par le promoteur au cours de chaque phase du projet désigné, y compris la considération du moment où tout équipement associé au projet désigné qui contribue à l'émission de gaz à effet de serre devra être remplacé par des équipements à plus faible intensité de gaz à effet de serre;

3.2.4 passe en revue les programmes existants, volontaires et liés à un incitatif, de réduction des gaz à effet de serre du promoteur, comme présenté au tableau 7-3 du rapport de la commission d'examen fédérale, indique si, pour chaque plan, les programmes existants pourraient être améliorés pour inclure des mesures obligatoires, et applique toute mesure obligatoire applicable au projet désigné;

3.2.5 établit des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour des intervalles précis qui visent à réduire les émissions globales et qui tiennent compte de la façon dont le promoteur entend mettre en œuvre les technologies et pratiques de la manière visée à la condition 3.2.2 et tout programme de réduction des gaz à effet de serre visé à la condition 3.2.4;

3.2.6 passe en revue le plan opérationnel de gestion des gaz à effet de serre à tous les cinq ans à compter du début de l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs. Le promoteur tient compte des résultats du programme de suivi visé à la condition 3.3 lors de la révision et, le cas échéant, de la mise à jour du plan. Si le promoteur met à jour le plan, le promoteur soumet tout plan mis à jour à l'Agence et à Environnement et Changement climatique Canada dans les 30 jours suivant la révision du plan. Dans le cadre de cette revue du plan, le promoteur :

3.2.6.1 passe en revue les technologies et pratiques visées à la condition 3.2.2 et met à jour le plan s'il identifie d'autres technologies et pratiques émergentes qui sont à un stade de développement technologique suffisamment avancé pour devenir techniquement et économiquement réalisables pendant la durée de vie du projet désigné;

3.2.6.2 passe en revue les programmes de réduction des gaz à effet de serre visés à la condition 3.2.4 pour toute amélioration supplémentaire;

3.2.6.3 détermine si les cibles de réduction visées à la condition 3.2.5 doivent être révisées à la lumière des informations visées à la condition 3.2.6.1 et, si nécessaire, révise les cibles.

3.3 Avant la construction, le promoteur élabore et met en œuvre à toutes les phases du projet désigné un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Le promoteur élabore et met en œuvre le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Environnement et Changement climatique Canada, le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique et Metro Vancouver, et conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

3.3.1 pendant l'exploitation et dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, quantifie les émissions de gaz à effet de serre annuelles dues à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, y compris la méthodologie, les hypothèses et toutes les données justificatives;

3.3.2 pendant l'exploitation et dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, quantifie les émissions de gaz à effet de serre annuelles découlant des activités de construction, des activités de transport ne soutenant pas directement l'exploitation du terminal maritime et d'autres types d'émissions indirectes attribuables au projet désigné, y compris la méthodologie, les hypothèses et toutes les données justificatives. Le promoteur précise si les estimations ont été calculées en fonction des renseignements disponibles ou si des données relatives aux émissions indirectes ne sont pas disponibles;

3.3.3 utilise des méthodes décrites dans les Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada, et leurs mises à jour ou, lorsque les méthodes relatives aux sources d'émission ne sont pas précisées pour une activité donnée, des méthodes conformes aux Lignes directrices du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre afin de quantifier les émissions conformément aux conditions 3.3.1 et 3.3.2. Le promoteur justifie la méthodologie utilisée pour quantifier les émissions de toute activité non spécifiée dans les Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada.

3.4 Avant le début des activités pertinentes et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, la Ville de Delta, Metro Vancouver et les groupes autochtones (Roberts Bank), le promoteur élabore des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs dus aux émissions atmosphériques rejetées par la construction et l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs au cours de chaque phase du projet désigné. Le promoteur met en œuvre ces mesures tout au long des phases pertinentes du projet désigné. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

3.4.1 atténue les émissions de poussière attribuables à la construction du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, tout en réduisant au minimum l'utilisation d'eau douce là où il est réalisable de le faire sur les plans technique et économique, notamment en :

3.4.1.1 balayant régulièrement toute surface revêtue au sein de la zone du projet désigné;

3.4.1.2 installant et utilisant une brosse de roue;

3.4.1.3 pulvérisant régulièrement de l'eau sur toute surface non revêtue et sur les piles de stockage exposées, au sein de la zone d'entreposage ouverte située dans la zone du projet désigné;

3.4.1.4 stabilisant tout terrain de terrassement exposé dès que possible;

3.4.2 encourage les entrepreneurs tiers à utiliser des équipements hors route mobiles ou stationnaires sans émissions pour toute activité concrète entreprise en lien avec la construction et l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs ou, si l'équipement sans émissions n'est pas disponible ou que son utilisation n'est pas réalisable pour des raisons techniques ou économiques, en fournissant une justification de cette détermination et en exigeant des entrepreneurs tiers qu'ils utilisent un équipement qui :

3.4.2.1 fonctionne au diesel ou au carburant diesel à faible teneur en carbone conformément aux normes d'émission du groupe 4, si cela est réalisable sur les plans technique et économique, ou, au minimum aux normes d'émission du groupe 3, et qui est équipé de filtres à particules diesel et dont les moteurs et les filtres sont vérifiés et entretenus conformément aux directives d'entretien du constructeur;

3.4.2.2 utilise un carburant à faible teneur en carbone, notamment du gaz naturel, du propane ou de l'hydrogène, tout en respectant les normes d'émission du groupe 4, si cela est réalisable sur les plans technique et économique ou, au minimum, les normes d'émission du groupe 3, et qui est entretenu conformément aux directives d'entretien du constructeur;

3.4.3 s'assure que les technologies de contrôle des émissions ne sont pas retirées de l'équipement diesel, sauf si leur retrait est nécessaire pour des activités de réparation et d'entretien, suivant lesquelles les technologies de contrôle des émissions sont réinstallées avant de reprendre le travail;

3.4.4 exige, dès le début des activités, que l'équipement de manutention du fret sur place nécessaire à l'exploitation du terminal maritime soit sans émissions grâce au recours à des technologies électriques, à piles à combustible à l'hydrogène ou autres, à l'exception de l'équipement de transport horizontal. Le promoteur utilise un équipement de transport horizontal à faibles émissions, jusqu'à ce qu'il devienne techniquement et économiquement réalisable de faire la transition de la flotte d'équipement de transport horizontal sélectionnés.

3.5 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, une politique interdisant le fonctionnement des moteurs au ralenti pour tout l'équipement mobile et les véhicules dans la zone du projet désigné. Le promoteur exige que toutes les personnes respectent cette politique, à moins de contraintes techniques ou de contraintes liées à la santé ou la sécurité. Le promoteur présente la politique à l'Agence avant la construction.

3.6 Le promoteur élabore, avant chaque phase du projet désigné et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, la Ville de Delta, Metro Vancouver et les groupes autochtones (Roberts Bank), et à la satisfaction d'un professionnel qualifié, un programme de suivi tel que le décrit le tableau C21 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux changements négatifs de la qualité de l'air attribuables à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs ainsi qu'aux effets environnementaux associés sur la santé humaine. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.6.1 détermine, pour chaque phase du projet désigné, les polluants atmosphériques principaux et les polluants organiques à l'état de trace à surveiller et sur lesquels produire des rapports, notamment NO2, O3, SO2, matière particulaire totale, MP10 et MP2.5, l'équipement à utiliser pour obtenir les concentrations de la qualité de l'air et des données météorologiques, la fréquence de l'analyse des données et les exigences en matière de rapport, ainsi que les seuils en matière de santé humaine à utiliser aux fins de la condition 3.6.5;

3.6.2 effectue, au cours de la construction, les inventaires des émissions de polluants identifiés pour la phase de construction conformément à la condition 3.6.1 au sein du complexe portuaire Roberts Bank, notamment les émissions du terminal Deltaport et des terminaux Westshore, ainsi que du terminal Tsawwassen de BC Ferries, dans la mesure où de tels renseignements sont à la disposition du promoteur;

3.6.3 surveille, au cours de la construction, les polluants relevés pour la phase de construction conformément à la condition 3.6.1 aux postes de surveillance de la qualité de l'air existants exploités par Metro Vancouver et à des postes supplémentaires de surveillance de la qualité de l'air se trouvant à des emplacements potentiellement touchés par la construction du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, comme cela a été déterminé en consultation avec les parties participant à l'élaboration du programme de suivi;

3.6.4 surveille, au cours de l'exploitation, les polluants relevés pour la phase d'exploitation conformément à la condition 3.6.1 aux postes de surveillance de la qualité de l'air existants exploités par Metro Vancouver et à des postes supplémentaires de surveillance de la qualité de l'air se trouvant à des emplacements potentiellement touchés par l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, comme cela a été déterminé en consultation avec les parties participant à l'élaboration du programme de suivi;

3.6.5 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.6.3 ou 3.6.4 démontrent tout dépassement du critère de qualité de l'air le plus strict établi dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant ou dans les Objectifs de la Colombie-Britannique en matière de qualité de l'air quant aux seuils relatifs à la santé humaine, avise Metro Vancouver et détermine, en consultation avec les parties participant à l'élaboration du programme de suivi, la source de ce dépassement;

3.6.6 pour tout dépassement relevé conformément à la condition 3.6.5 attribuable à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, élabore et met en œuvre des mesures modifiées et supplémentaires d'atténuation des émissions nuisant à la qualité de l'air, qui peuvent inclure la réduction ou la cessation d'une ou de plusieurs activités de construction;

3.6.7 fait régulièrement part des résultats du programme de suivi aux parties participant à l'élaboration du programme de suivi, notamment dans le cadre de réunions et de transmission de résumés mensuels des concentrations mesurées de la qualité de l'air ambiant.

4 Bruit et vibrations atmosphériques

4.1 Le promoteur, avant la phase pertinente du projet désigné et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada et la Ville de Delta, élabore des mesures réalisables sur les plans technique et économique visant à atténuer les effets environnementaux atmosphériques du bruit et des vibrations qu'émettent la construction et l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs. Le promoteur met en œuvre ces mesures au cours des phases pertinentes du projet désigné. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

4.1.1 utilise des procédures de démarrage progressif pour augmenter progressivement les niveaux sonores émis par les engins de chantier avant de les utiliser à leur pleine puissance opérationnelle;

4.1.2 utilise des alarmes sur l'équipement mobile ou opérationnel émettant des niveaux sonores adaptables aux niveaux sonores ambiants environnants, conformément aux exigences en matière de sécurité;

4.1.3 exige des employés et des entrepreneurs qui sont responsable de ou participent à des activités générant du bruit dans la zone du projet désigné qu'ils suivent une formation relative aux pratiques exemplaires de réduction du bruit liées à ces activités;

4.1.4 utilise et entretient des technologies d'atténuation du bruit atmosphérique sur tous les véhicules et l'équipement utilisés par le promoteur aux fins de construction ou d'exploitation du projet désigné dans la zone du projet désigné et les maintient en bon état de fonctionnement, notamment par la mise en œuvre d'un programme régulier d'inspection;

4.1.5 installe et entretient, à la satisfaction d'un professionnel qualifié, des ouvrages antibruit autour de composantes et activités atmosphériques émettant du bruit pour atténuer le bruit qui pourrait entraîner des blessures ou des changements de comportement chez les espèces fauniques.

4.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen et Santé Canada, des mesures d'atténuation pour réduire le bruit à basse fréquence causé par la construction et l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs. Le promoteur met en œuvre ces mesures pendant la construction et l'exploitation et les soumet à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

4.3 Le promoteur, avant chaque phase du projet désigné et en consultation avec la Ville de Delta, Santé Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank), élabore un programme de suivi tel que le décrit le tableau C22 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets environnementaux négatifs sur la santé humaine découlant du bruit et des vibrations attribuables à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

4.3.1 détermine, avant la construction, les besoins en données pour la surveillance du bruit pour toutes les phases du projet désigné;

4.3.2 tient compte des lignes directrices de Santé Canada sur le bruit et des seuils connexes qui sont disponibles au moment de l'élaboration du programme de suivi lorsqu'il détermine le ou les seuils relatifs à la santé humaine qui exigeraient que le promoteur mette en œuvre une ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 4.3.6;

4.3.3 tient compte des récepteurs humains les plus sensibles, y compris les récepteurs potentiels du milieu marin, lors de la détermination de l'emplacement de la surveillance du bruit;

4.3.4 surveille les niveaux sonores, notamment le bruit de basse fréquence, continuellement au cours de la construction et des deux premières années de l'exploitation à au moins deux emplacements sur les terres de la Première Nation de Tsawwassen, à déterminer en consultation avec celle-ci;

4.3.5 surveille les niveaux sonores, y compris le bruit à basse fréquence au large du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, à une fréquence, un endroit et pour une durée déterminés en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank);

4.3.6 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour atténuer la contribution de la construction et de l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs au bruit, à la source ou à tout emplacement de récepteur où les niveaux sonores sont surveillés, si les résultats de la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi, démontrent que les niveaux sonores attribuables au projet désigné à tout emplacement de récepteur sont supérieurs aux niveaux sonores prédits au cours de l'évaluation environnementale et/ou aux seuils pertinents relatifs à la santé humaine définis dans le programme de suivi.

4.4 Le promoteur, avant la construction et en consultation avec la Ville de Delta, élabore un protocole de réception des plaintes relatives aux effets sur la santé humaine de l'exposition à du bruit attribuable à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs. Le promoteur met en œuvre ce protocole pendant la construction et l'exploitation. Le promoteur fournit le protocole à l'Agence avant la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole, le promoteur :

4.4.1 communique, avant la construction, avec les résidents et les collectivités situés dans la zone d'étude terrestre des bruits et des vibrations qu'indique le promoteur à la figure 9.3-1 de l'étude d'impact environnemental, afin de leur fournir les détails du protocole, y compris la façon de déposer une plainte;

4.4.2 avant d'entreprendre toute activité de construction générant du bruit, avise les résidents et collectivités visés à la condition 4.4.1 de l'activité;

4.4.3 répond, dans les 48 heures suivant sa réception, à toute plainte relative à du bruit attribué à toute composante du projet désigné et met en œuvre rapidement toute mesure corrective techniquement et économiquement réalisable, s'il doit réduire l'exposition au bruit sous les seuils relatifs à la santé humaine définis dans le programme de suivi visé à la condition 4.3;

4.4.4 fournit un rapport trimestriel à l'Agence et aux résidents et collectivités visés à la condition 4.4.1. Ce rapport comprend toute mesure corrective prise au cours de la période que couvre le rapport.

5 Éclairage

5.1 Le promoteur élabore, avant la phase pertinente du projet désigné et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Transports Canada, et la Ville de Delta, des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs associés à la lumière émise lors de la construction et de l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, tout en respectant les exigences en matière de sécurité, d'exploitation et de réglementation. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

5.1.1 évite de recourir à tout éclairage décoratif du terminal et à des voyants lumineux constants ou à pulsation lente;

5.1.2 oriente l'éclairage du terminal vers le bas et limite son utilisation dans des zones où ont lieu les activités du projet désigné, notamment par l'utilisation d'appareils d'éclairage orientés vers le bas;

5.1.3 contrôle le niveau d'éclairage du terminal et réduit l'intensité de l'éclairage;

5.1.4 installe des appareils d'éclairage au terminal qui émettent de la lumière présentant des ondes et/ou des températures de couleur associées réduisant les effets sur les poissons, les oiseaux et d'autres espèces fauniques, à la satisfaction d'un professionnel qualifié;

5.1.5 conçoit et installe, sur les structures du terminal, un éclairage d'évitement d'obstruction d'intensité réduite et à fréquence clignotante;

5.1.6 conçoit et installe de l'éclairage de nuit pour le terminal visant à éviter de dépasser 100 lux sur le fond de mer voisin dans un rayon de 50 mètres du terminal;

5.1.7 met en œuvre des mesures visant à réduire les effets causés par la lumière émise du terminal maritime sur Brunswick Point.

5.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, la Ville de Delta, Transports Canada, la Première Nation de Tsawwassen et les autres groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C20 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux changements négatifs associés à l'éclairage ambiant attribuables à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie ou du bassin étendu des remorqueurs, y compris sur le milieu marin. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi et conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

5.2.1 surveille l'intrusion de lumière et le halo lumineux aux points de réception POR 1, POR 2, POR 7, POR 11 indiqués à la figure 7-2 du rapport de la commission d'examen fédérale et aux points de réception de nuit N-POR 5 et N-POR 6 indiqués à la figure 20-1 du rapport de la commission d'examen fédérale, et compare les résultats de cette surveillance à la classification pertinente de la Commission internationale de l'éclairage mentionnée dans les tableaux 7-8 et 7-9 du rapport de la commission d'examen fédérale;

5.2.2 établit les niveaux d'intensité lumineuse préalables à la construction dans le milieu marin dus à la lumière naturelle et artificielle provenant d'infrastructures existantes, notamment au printemps et à l'été lorsque les saumons sont présents à Roberts Bank;

5.2.3 surveille l'intensité lumineuse dans le milieu marin au cours de l'exploitation et compare les résultats de cette surveillance aux niveaux préalables à la construction établis conformément à la condition 5.2.2;

5.2.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, tout en respectant les exigences réglementaires, opérationnelles et de sécurité, si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.2.1 ou 5.2.3 indiquent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer l'intrusion de lumière, le halo lumineux ou l'intensité lumineuse marine attribuables à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs.

6 Milieu marin

6.1 Le promoteur charge un professionnel qualifié de la conception des digues afin de minimiser la formation de chenaux sur le fond marin et construit les digues conformément à cette conception.

6.2 Le promoteur construit le coin nord-ouest du terminal de façon à réduire le potentiel de creusement du fond marin et de dépôt de sédiments présenté aux figures IR2020-4-25 et IR2020-4-26 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 2083).

6.3 Le promoteur n'utilise pas de technique de compactage par vibroflottation dans le milieu marin lors de la construction du projet désigné.

6.4 Le promoteur tient compte des Recommandations pour la qualité des eaux pour la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement et des Recommandations approuvées pour la qualité de l'eau pour la protection de la vie aquatique, de la faune et de l'agriculture de la Colombie-Britannique, lors de la réalisation de travaux dans l'eau nécessaires pour le projet désigné ayant recours à du béton, et fait cela d'une manière conforme à la Loi sur les pêches et ses règlements. Pour ce faire, le promoteur :

6.4.1 utilise du béton préfabriqué ou, si l'utilisation de béton préfabriqué n'est pas réalisable techniquement ou économiquement, isole le béton de l'environnement récepteur jusqu'à ce qu'il soit correctement sec, à l'aide de coffrage étanche ou d'une autre méthode équivalente, sauf directive contraire en vertu de la Loi sur les pêches;

6.4.2 s'il a recours à du béton coulé sur place, surveille les concentrations de pH dans l'environnement récepteur et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les concentrations de pH dépassent les seuils décrits dans les Recommandations pour la qualité des eaux pour la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou les Recommandations approuvées pour la qualité de l'eau pour la protection de la vie aquatique, de la faune et de l'agriculture de la Colombie-Britannique, ou ceux exigés en vertu de la Loi sur les pêches. Si les niveaux de référence dépassent les Recommandations, le promoteur suit le Guide concernant l'application propre à un lieu des Recommandations pour la qualité des eaux au Canada : procédures d'établissement d'objectifs numériques de qualité de l'eau du Conseil canadien des ministres de l'Environnement.

6.5 Le promoteur élabore, avant la phase pertinente du projet désigné, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank) et à la satisfaction d'un professionnel qualifié, des mesures visant à contrôler l'érosion et la sédimentation de la zone du projet désigné, en tenant compte de scénarios de changements climatiques futurs. Le promoteur met en œuvre ces mesures pendant toutes les phases du projet désigné et présente les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

6.6 Le promoteur inspecte régulièrement, conformément aux exigences en matière de sécurité, toutes les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments installées dans la zone du projet désigné conformément à la condition 6.5, y compris pendant et après des événements pluvieux, et documente et répare rapidement toute mesure de contrôle défectueuse ou endommagée.

6.7 Le promoteur recueille et traite toute eau pluviale provenant de nouvelles zones imperméables associées au terminal maritime et à la jetée élargie dans la zone du projet désigné d'une façon qui soit conforme à la Loi sur les pêches, à ses règlements et à toute autorisation qui lui a été délivrée en vertu de la Loi sur les pêches avant de déverser cette eau pluviale dans des eaux fréquentées par des poissons, ou en tout lieu et dans toute condition où l'eau pluviale ou toute autre substance nocive résultant du rejet de l'eau pluviale peut pénétrer dans des eaux fréquentées par des poissons. Le promoteur conçoit le ou les systèmes de traitement des eaux pluviales en tenant compte des scénarios de changements climatiques futurs.

6.8 Le promoteur, avant la mise en place des remblais, caractérise des échantillons représentatifs de tous les matériaux de remblayage d'un emplacement hors site, y compris des matériaux de carrière, du sable du Fraser, des matériaux dragués et d'autres matériaux pouvant être utilisés pour du remblayage, et évalue si l'utilisation des matériaux de remblayage pendant les activités de construction du projet désigné, y compris les rejets de surnageants, entraînerait de la pollution marine au sens du Protocole de Londres sur la prévention de la pollution marine et conformément aux conseils reçus d'Environnement et Changement climatique Canada au cours de l'évaluation environnementale (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 1091) ou de la pollution au sens du paragraphe 1(1) de l'Environmental Management Act de la Colombie-Britannique. L'évaluation du potentiel de pollution marine est réalisée par un professionnel qualifié et tient compte des Recommandations pour la qualité de l'environnement pour la protection des épaulards résidents du Sud et de leurs proies du gouvernement du Canada ainsi que des concentrations ambiantes existantes dans le milieu récepteur. Le promoteur n'utilise pas de matériaux comme remblai si l'évaluation indique qu'une pollution marine est susceptible de se produire, à moins que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires soient mises en œuvre pour prévenir la pollution marine.

6.9 Le promoteur n'utilise pas de matériaux dragués de la couche supérieure de 0,5 mètre du bassin des remorqueurs existant et de la zone d'agrandissement du bassin des remorqueurs comme remblayage pour l'aménagement foncier du projet désigné ou pour des plans compensatoires sauf si le promoteur :

6.9.1 évite de rejeter du surnageant contenant des matériaux dragués de la couche supérieure de 0,5 mètre du bassin des remorqueurs existant et de la zone d'agrandissement du bassin des remorqueurs;

6.9.2 veille à ce que :

6.9.2.1 la teneur en biphényles polychlorés des sédiments du surnageant ne dépasse pas les concentrations présentant des dangers pour l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca), notamment celles stipulées dans les Recommandations pour la qualité de l'environnement pour la protection des épaulards résidents du Sud et de leurs proies du gouvernement du Canada et les lignes directrices Working Sediment Quality Guidelines de la Colombie-Britannique, avant son rejet; ou

6.9.2.2 le rejet du surnageant n'accroisse pas les concentrations ambiantes de biphényles polychlorés dans l'habitat essentiel de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca), notamment la colonne d'eau, les sédiments et les espèces proies.

6.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Intendance des Terres, de l'Eau et des Ressources de la Colombie-Britannique, le ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique et les groupes autochtones (Roberts Bank), des mesures visant à atténuer le rejet de sédiments dans la colonne d'eau au cours des activités de dragage, en tenant compte des Lignes directrices Fraser River Estuary Management Program Dredge Management Guidelines. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

6.10.1 réduit au minimum la dispersion des sédiments lors du dragage de la couche supérieure de 0,5 mètre du bassin des remorqueurs existant et de la zone d'agrandissement du bassin des remorqueurs;

6.10.2 établit des seuils de qualité de l'eau propres au site, notamment en matière de turbidité et de solides totaux en suspension;

6.10.3 définit le périmètre des zones de travail autour des activités de dragage au sein desquelles la qualité de l'eau est surveillée;

6.10.4 surveille la qualité de l'eau en temps réel au cours des activités de dragage, y compris les solides totaux en suspension et la turbidité autour des zones de travail telles qu'elles sont définies conformément à la condition 6.10.3;

6.10.5 met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, notamment l'interruption temporaire ou le ralentissement des activités de dragage, si les résultats de la surveillance de la qualité de l'eau dépassent les seuils de qualité de l'eau établis conformément à la condition 6.10.2.

6.11 Le promoteur élabore, avant la phase pertinente du projet désigné et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, le ministère de l'Intendance des Terres, de l'Eau et des Ressources de la Colombie-Britannique, le ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C2 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en matière d'érosion et de dépôt de sédiments et toute eutrophisation associée. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

6.11.1 établit, avant la construction et au moyen de mesures sur le terrain et de produits d'imagerie, les caractéristiques de référence des sédiments et de la géomorphologie du fond marin de la zone qui devrait subir les effets du projet désigné;

6.11.2 surveille le creusement du coin nord-ouest du terminal à une fréquence et pendant une durée déterminées en consultation avec les parties participant à l'élaboration du programme de suivi;

6.11.3 met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires si le creusement et/ou les effets environnementaux découlant du creusement attribuable au projet désigné sont supérieurs à ceux prévus dans l'évaluation environnementale, à moins que les circonstances ne le justifient pas, tel que déterminé en consultation avec Pêches et Océans Canada;

6.11.4 surveille les emplacements pertinents autour de la zone du projet désigné avant la construction et pendant au moins dix ans après la fin de la construction des digues de confinement, afin de déterminer les changements de taux et de tendances de sédimentation;

6.11.5 vérifie les prédictions de l'évaluation environnementale en matière d'eutrophisation en surveillant les variations des indicateurs d'enrichissement organique, notamment dans les battures.

7 Poisson et habitat du poisson

7.1 Le promoteur étudie la faisabilité technique et économique d'une brèche dans la jetée pour permettre le passage du poisson. Le promoteur prépare le rapport de faisabilité en consultation avec le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, la British Columbia Railway Company et les autres propriétaires et locataires de Roberts Bank. Le promoteur présente une version provisoire du rapport de faisabilité aux groupes autochtones (Roberts Bank), aux groupes autochtones (transport maritime), aux groupes autochtones (fleuve Fraser), à Pêches et Océans Canada, à Environnement et Changement climatique Canada, au ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique ainsi qu'aux propriétaires et locataires de Roberts Bank, et leur accorde chacun au moins 60 jours pour faire des commentaires. Le promoteur présente à l'Agence le rapport de faisabilité final dans les six mois suivant la publication de la déclaration de décision du ministre, décrivant si et dans quelles conditions une brèche dans la jetée serait techniquement et économiquement réalisable, et inclut une description de la façon dont les points de vue et les renseignements reçus au cours de la consultation ont été pris en considération et traités.

7.2 Le promoteur installe une brèche pour permettre le passage des poissons dans les zones élargies existantes ou proposées de la jetée, si cela est jugé réalisable conformément à la condition 7.1, ou à l'extrémité est du terminal maritime indiqué sur la figure IR2020-2.2-1 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 2083). Le promoteur met en œuvre la brèche à l'emplacement qui, selon Pêches et Océans Canada, sera le plus avantageux pour la productivité des saumons juvéniles à Roberts Bank, si les deux emplacements sont techniquement et économiquement réalisables. Le promoteur élabore et met en œuvre la brèche en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), les groupes autochtones (fleuve Fraser), Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada ainsi que les autres autorités compétentes, les propriétaires et les locataires.

7.3 Le promoteur, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), les groupes autochtones (fleuve Fraser) et Pêches et Océans Canada, demande à un professionnel qualifié d'élaborer des mesures permettant d'éviter et d'atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les espèces marines pendant les travaux dans l'eau au cours de la construction. Le promoteur met en œuvre ces mesures d'atténuation pendant la construction. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

7.3.1 effectue des travaux dans l'eau dans la zone d'évaluation locale indiquée à la figure 13-1 de l'étude d'impact environnemental au cours des périodes particulières présentant le moins de risque pour les espèces marines, notamment celles visées à la condition 8.1.7, et au cours des périodes particulières suivantes :

7.3.1.1 pour les travaux dans l'eau en dessous de -5 mètres par rapport au zéro des cartes, au cours de la période particulière présentant le moins de risque pour le crabe dormeur (Cancer magister) (du 31 mars au 15 octobre), sauf directive contraire en vertu de la Loi sur les pêches;

7.3.1.2 pour les travaux dans l'eau au-dessus de -5 mètres par rapport au zéro des cartes, au cours de la période particulière présentant le moins de risque pour les jeunes saumons (du 16 août au 28 février), sauf directive contraire en vertu de la Loi sur les pêches;

7.3.1.3 toute période particulière supplémentaire présentant le moins de risque déterminée dans le cadre de toute autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour le projet désigné;

7.3.2 surveille la présence de stades de vie sensibles du saumon et du crabe pendant les périodes particulières présentant le moins de risque et, en cas de présence de stades de vie sensibles, met en œuvre toute mesure d'atténuation supplémentaire afin d'atténuer tout effet négatif de la construction sur ces stades de vie sensibles;

7.3.3 surveille la présence de hareng reproducteur au cours des travaux dans l'eau effectués hors de la période particulière représentant le moins de risque pour les jeunes saumons et du 15 au 28 février, dans les zones chevauchant partiellement les habitats de frai du hareng, et utilise ces renseignements pour contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures d'atténuation supplémentaires;

7.3.4 détermine les moyens, le moment, la fréquence et l'emplacement de la surveillance visée à la condition 7.3.3.

7.4 Le promoteur effectue le dragage pendant l'exploitation, si nécessaire, uniquement dans la période particulière représentant le moins de risque pour les saumons juvéniles (du 16 août au 28 février) et évite le pic de fréquentation de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) conformément à la condition 8.1.7.

7.5 Le promoteur met en place une surveillance du bruit sous-marin pendant les travaux dans l'eau au cours de la construction afin de s'assurer que les niveaux sonores restent inférieurs à 206 décibels à une pression de référence d'un micro pascal à moins de 10 mètres du battage des pieux dans l'eau pour les poissons.

7.6 En consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank) et les autorités compétentes, le promoteur élabore et met en œuvre un programme de protection du crabe dormeur (Cancer magister). Le promoteur élabore le programme avant la construction et le met en œuvre avant le début de tous les travaux dans l'eau ayant le potentiel d'entraîner la mortalité directe du crabe, y compris le dragage. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur effectue des essais pour évaluer l'utilisation d'appâts afin de déplacer les crabes en réduisant au minimum leur manipulation. Si le promoteur conclut que l'utilisation d'appâts n'est pas un moyen efficace de déplacement des crabes en réduisant au minimum leur manipulation, le promoteur met en œuvre d'autres protocoles de protection.

7.7 Le prometeur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et les autres groupes autochtones au sein des groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C7 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets potentiels sur l'habitat de croissance du jeune crabe dormeur (Cancer magister). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

7.8 Le promoteur transplante, avant la construction, au moins 10 % de la colonie de pennatules de Gurney (Ptilosarcus gurneyi) se trouvant dans la zone du projet désigné. Le promoteur détermine les moyens de réaliser la transplantation avant la transplantation et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank) et les autorités compétentes.

7.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank) et les autorités compétentes, un programme de suivi tel que le décrit le tableau C8 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier l'efficacité de la transplantation des pennatules de Gurney (Ptilosarcus gurneyi) visée à la condition 7.8. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

7.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, le ministère de l'Intendance des Terres, de l'Eau et des Ressources de la Colombie-Britannique, les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), les groupes autochtones (fleuve Fraser) et les autorités compétentes, et met en œuvre, au cours des activités de dragage pendant la construction, des mesures visant à éviter ou à atténuer les effets sur les poissons marins et leur habitat, notamment :

7.10.1 des mesures visant à réduire la mortalité directe du lançon du Pacifique (Ammodytes hexapterus) au cours du dragage du bassin de mouillage;

7.10.2 des mesures visant à limiter les perturbations pour l'eulakane (Thaleichthys pacificus), notamment :

7.10.2.1 la mise en œuvre, au cours du dragage en avril, ainsi qu'avant et pendant le dragage du bassin de dragage, d'une surveillance hydroacoustique afin de détecter l'eulakane en temps réel et, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, de modifier ou de cesser les activités de dragage ou de les éloigner de l'eulakane.

7.11 Le promoteur élabore avant la construction, selon les exigences d'autorisation de Pêches et Océans Canada en vertu de la Loi sur les pêches et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), les groupes autochtones (fleuve Fraser), Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Intendance des Terres, de l'Eau et des Ressources de la Colombie-Britannique, tout plan compensatoire relatif à l'altération, à la destruction ou à la perturbation de l'habitat du poisson, ainsi qu'à la mort de poisson liée à la réalisation du projet désigné se fondant sur la version provisoire du plan compensatoire dans l'IR2020-1.2 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 2083). Le promoteur met en œuvre ce ou ces plans pendant la construction et l'exploitation. Le promoteur présente tout plan de compensation approuvé à l'Agence avant de le mettre en œuvre. Ce plan comprend :

7.11.1 une description des pertes anticipées de poissons et d'habitats du poisson après la mise en œuvre de mesures d'évitement, de réduction et d'autres mesures d'atténuation;

7.11.2 une description du nombre et du type de mesures compensatoires nécessaires et la sélection des sites compensatoires, notamment la prise en compte des priorités des Autochtones;

7.11.3 une évaluation de la capacité des mesures compensatoires à contrebalancer les effets résiduels, à l'aide d'une approche axée sur la productivité et d'une approche d'équivalence de surface d'habitat;

7.11.4 une description de la façon dont ont été prises en compte d'éventuelles eutrophisation, anoxie et modification du drainage des eaux dans la conception des mesures compensatoires;

7.11.5 des mesures compensatoires visant à compenser les effets sur le poisson et l'habitat du poisson demeurant après la mise en œuvre de mesures d'évitement, de réduction et d'autres mesures d'atténuation.

7.12 Le promoteur élabore et met en œuvre, avant la construction et après consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), les groupes autochtones (fleuve Fraser) et les autorités compétentes, pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 7.11 susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs n'ayant pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

7.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), les groupes autochtones (fleuve Fraser) et Pêches et Océans Canada, un programme de suivi respectant les exigences de toute autorisation applicable en vertu de la Loi sur les pêches, afin de juger de l'efficacité des mesures compensatoires mises en œuvre dans le cadre des plans compensatoires visés à la condition 7.11. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi une fois les habitats compensatoires établis et jusqu'à ce que les exigences d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soient respectées. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

7.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime) et les groupes autochtones (fleuve Fraser), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C9 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les changements dans la productivité des saumons juvéniles en raison du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

7.14.1 surveille, avant, pendant et après la construction, l'abondance et la répartition du saumon du Pacifique (Oncorhynchus) dans la zone d'évaluation locale indiquée à la figure 13-1 de l'étude d'impact environnemental à l'aide d'un programme d'échantillonnage statistiquement défendable;

7.14.2 surveille l'utilisation de la brèche pour le passage des saumons juvéniles.

7.15 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C3 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux changements à la végétation marine du fait du projet désigné, y compris pour évaluer la justesse des prévisions du modèle d'écosystème de Roberts Bank. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

7.16 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux changements à la productivité de l'endofaune et des invertébrés marins du fait du projet désigné, y compris pour évaluer la justesse des prévisions du modèle d'écosystème de Roberts Bank. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

7.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux changements à la productivité des espèces de sébaste et de la lingue (Ophiodon elongatus) du fait du projet désigné, y compris pour évaluer la justesse des prévisions du modèle d'écosystème de Roberts Bank. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

8 Mammifères marins

8.1 Le promoteur élabore, avant la phase pertinente du projet désigné et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Pêches et Océans Canada et Transports Canada, des mesures visant à atténuer les effets environnementaux négatifs causés par le bruit sous-marin émis par la construction du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs. Le promoteur met en œuvre ces mesures au cours de la phase de construction du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

8.1.1 utilise des procédures de démarrage progressif, lorsque cela est techniquement réalisable, pour augmenter graduellement les niveaux sonores émis par les engins de construction avant de les utiliser à pleine puissance;

8.1.2 réduit au minimum les bruits d'impulsion émis par les activités de construction, notamment en privilégiant le battage de pieux par vibration plutôt que le battage de pieux par impact, à moins que cela ne soit pas techniquement réalisable;

8.1.3 ordonne les travaux dans l'eau de manière à limiter l'agrégation des bruits sous-marins dans la mesure du possible, tel que déterminé par un professionnel qualifié;

8.1.4 utilise une (des) méthode(s) et/ou une (des) technologie(s) d'atténuation du bruit lors du battage de pieux par impact sous l'eau;

8.1.5 effectue le vibrofonçage et le battage de pieux par impact uniquement les jours de semaine et pendant la journée;

8.1.6 exige que tous les exploitants de navires de construction mettent en œuvre les mesures de gestion applicables établies par le gouvernement du Canada pour protéger l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) qui sont en vigueur, à moins que cela ne soit pas réalisable pour des raisons de sécurité;

8.1.7 évite, du 1er juin ou de la date à laquelle les observateurs de mammifères marins confirment la présence de l'épaulard résidant du Sud (Orcinus orca) dans la mer des Salish, selon l'éventualité la plus tardive, au 30 septembre :

8.1.7.1 tous les travaux de battage de pieux par vibration et par impact;

8.1.7.2 la vibro-densification de la roche du matelas de fondation des caissons;

8.1.7.3 l'enlèvement des pieux des rampes temporaires pour les barges;

8.1.8 limite, dans la mesure du possible tel que déterminé par un professionnel qualifié, le nombre d'équipements de dragage utilisés et les mouvements de remorqueurs et de barges nécessaires aux activités de dragage lorsque la présence de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) est confirmée dans la mer des Salish par les observateurs de mammifères marins.

8.2 Le promoteur, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank) et les groupes autochtones (transport maritime), demande à un professionnel qualifié d'élaborer un plan de détection des mammifères marins et d'intervention en la matière, afin de réduire les effets négatifs sur les mammifères marins dus à la construction, conformément à toute autorisation de Pêches et Océans Canada en vertu de la Loi sur les pêches. Le promoteur met en œuvre ce plan au cours de tous les travaux dans l'eau pendant construction qui présentent un risque pour les mammifères marins et fait superviser la mise en œuvre du plan par un professionnel qualifié. Dans le cadre du plan de détection des mammifères marins et d'intervention, le promoteur :

8.2.1 établit des seuils de perturbation des comportements dans le cas de bruit continu (non impulsif) pour l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) et des seuils de lésion propres au groupe quant au bruit impulsif et continu (non impulsif) pour les autres espèces de mammifères marins, et décrit les effets attendus sur les mammifères marins au-delà et en dessous des seuils;

8.2.2 identifie les travaux dans l'eau qui pourraient entraîner des bruits sous-marins impulsifs et continus (non impulsifs) (qui incluent les activités d'enfoncement des pieux et le dragage) pendant la construction;

8.2.3 établit des zones d'exclusion minimales pour chaque activité visée à la condition 8.2.2, correspondant à la distance de chaque activité à laquelle les niveaux sonores sous-marins sont inférieurs aux seuils établis conformément à la condition 8.2.1 et met en œuvre et maintient ces zones d'exclusion lors de la réalisation de chacune de ces activités;

8.2.4 surveille les bruits sous-marins au sein et directement hors des zones d'exclusion relatives aux seuils de lésions établis conformément à la condition 8.2.3 au cours d'activités générant du bruit impulsif identifiées conformément à la condition 8.2.2, afin de valider la taille des zones d'exclusion en se fondant sur le ou les seuils de lésion établis conformément à la condition 8.2.1. Si des bruits sous-marins directement hors des zones d'exclusion dépassent les seuils de lésion établis conformément à la condition 8.2.1, le promoteur met en place des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, qui peuvent inclure d'étendre la zone d'exclusion;

8.2.5 au début de chaque nouveau travail dans l'eau générant du bruit continu et impulsif identifié conformément à la condition 8.2.2, valide les zones d'exclusion établies en fonction des seuils de perturbation des comportements pour l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) visés à la condition 8.2.1, afin de confirmer la pertinence de leur taille. Si la zone d'exclusion n'est pas de taille appropriée, le promoteur modifie la zone en conséquence;

8.2.6 établit une zone de surveillance tampon autour de la zone d'exclusion mise en place pour l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca), afin de tenir compte du temps nécessaire pour lancer des procédures d'interruption ou de modification du travail avant que l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) n'entre dans la zone d'exclusion applicable;

8.2.7 surveille la présence de mammifères marins au sein de leurs zones d'exclusion respectives établies conformément à la condition 8.2.3, et, pour l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca), au sein de la zone tampon établie conformément à la condition 8.2.6, pendant toutes les activités identifiées conformément à la condition 8.2.2. Le promoteur effectue une surveillance visuelle toute l'année, à l'aide d'observateurs de mammifères marins en combinaison avec une surveillance non visuelle, afin d'observer si un mammifère marin pénètre dans la zone d'exclusion. Pour ce faire, le promoteur :

8.2.7.1 détermine les exigences minimales de formation et d'expérience des observateurs de mammifères marins, afin qu'ils puissent déterminer, vérifier et surveiller les zones d'exclusion et enregistrer l'emplacement et le comportement des mammifères marins observés;

8.2.7.2 élabore et met en œuvre des procédures pour ajuster l'emplacement et le nombre d'observateurs de mammifères marins si des épaulards résidents du Sud (Orcinus orca) approchent des zones d'exclusion établies conformément à la condition 8.2.3 ou de la zone tampon établie conformément à la condition 8.2.6;

8.2.7.3 détermine le type et le placement des technologies de surveillance, notamment des technologies acoustiques passives ou d'autres technologies techniquement ou économiquement réalisables, qui pourraient comprendre les technologies infrarouges, à déployer pour détecter les cétacés;

8.2.7.4 élabore et met en œuvre des protocoles précisant les conditions selon lesquelles toute surveillance non visuelle pourrait être utilisée, notamment au cours de périodes de faible visibilité, d'obscurité et de brouillard;

8.2.7.5 élabore et met en œuvre des procédures permettant aux observateurs de mammifères marins de recevoir tout renseignement disponible sur la présence de cétacés dans la zone voisine de la zone d'évaluation locale des réseaux d'observation de baleines et d'utiliser ces renseignements relativement aux exigences d'observation visées à la condition 8.2.7;

8.2.7.6 élabore et met en œuvre des protocoles visant à documenter les cétacés observés dans le cadre du plan de détection des mammifères marins et d'intervention en la matière, et communique ces observations au réseau d'observation de cétacés de la Colombie-Britannique et à Pêches et Océans Canada;

8.2.8 élabore et met en œuvre des procédures d'arrêt des activités pour interrompre ou modifier les activités associées aux travaux visées à la condition 8.2.2, lorsque des mammifères marins sont présents dans leurs zones d'exclusion applicables établies conformément à la condition 8.2.3, notamment des protocoles de communication facilitant les procédures d'interruption des activités. Pour ce faire, le promoteur :

8.2.8.1 accorde l'autorité de lancement des procédures d'arrêt des activités à l'équipe de détection des mammifères marins;

8.2.8.2 lance les procédures d'interruption des activités avant l'entrée d'un épaulard résident du Sud (Orcinus orca) dans la zone d'exclusion établie conformément à la condition 8.2.3;

8.2.8.3 commence ou reprend les activités associées aux travaux visées à la condition 8.2.2 uniquement une fois qu'il a été visuellement confirmé que les mammifères marins ne sont pas présents au sein des zones d'exclusion applicables, ou si au moins 30 minutes se sont écoulées depuis la dernière observation du mammifère marin au sein des zones d'exclusion applicables;

8.2.9 si des mammifères marins sont observés comme étant en détresse, en avertit Pêches et Océans Canada, et met en œuvre des mesures d'atténuation, y compris l'interruption, s'il est sécuritaire de le faire, ou la modification des activités associées aux travaux visées à la condition 8.2.2 en vue de gérer la situation de mammifères marins en détresse du fait du projet désigné, sous la supervision et à la satisfaction d'un professionnel qualifié.

8.3 Le promoteur met en œuvre, en consultation avec Transports Canada et Pêches et Océans Canada, des technologies techniquement et économiquement réalisables pour réduire le bruit sous-marin lié aux activités d'accostage. Ce faisant, le promoteur :

8.3.1 exige que les remorqueurs réduisent leur vitesse entre le bassin des remorqueurs et les zones d'arrivée et d'accostage lorsque des épaulards résidents du Sud (Orcinus orca) sont présents afin d'atténuer les effets acoustiques sur ceux-ci, s'il est réalisable et possible de le faire de façon sécuritaire;

8.3.2 évalue, avant l'exploitation, l'efficacité des technologies visant à réduire le bruit sous-marin associé aux activités d'accostage, y compris l'utilisation de remorqueurs électriques. Le promoteur détermine, dans le cadre de son évaluation, si l'utilisation de la technologie augmenterait le bruit sous-marin aux fréquences auxquelles l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) est le plus sensible ou la mesure dans laquelle les effets environnementaux, autres que le bruit sous-marin, sont négatifs. Le promoteur soumet l'évaluation à l'Agence un an avant le début de l'exploitation et inclut les sources d'information et la méthodologie utilisées;

8.3.3 une fois l'évaluation initiale visée à la condition 8.3.2 terminée, effectue un examen tous les trois ans afin d'identifier et d'évaluer toutes les technologies nouvelles et émergentes de réduction du bruit sous-marin pour les activités d'accostage. Le promoteur effectue un examen jusqu'à ce qu'il ait déterminé, en consultation avec Transports Canada et Pêches et Océans Canada, qu'un examen n'est plus justifié. Les résultats de l'examen sont inclus dans le rapport annuel visé à la condition 2.10;

8.3.4 met en œuvre toute technologie de réduction du bruit sous-marin nouvelle ou émergente, techniquement et économiquement réalisable, pour les activités d'accostage, qui, selon le promoteur, dans le cadre d'un examen effectué conformément à la condition 8.3.2, est efficace pour réduire le bruit sous-marin associé aux activités d'accostage, sans accroître la mesure dans laquelle les autres effets environnementaux sont négatifs, et pour satisfaire aux exigences relatives à la sécurité des opérations. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

8.4 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Pêches et Océans Canada, la Garde côtière canadienne, l'Administration de pilotage du Pacifique et les autres autorités compétences, élabore et met en œuvre des procédures de report, lorsque cela est nécessaire, du départ en journée de navires porte-conteneurs faisant escale dans la zone du projet désigné, afin d'atténuer les effets sur l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca). Ces procédures incluent des protocoles de communication, une surveillance et des critères de détermination de la présence de baleines et des exigences en matière de sécurité et de réglementation. Dans le cadre de l'élaboration de ces procédures, le promoteur tient compte des répercussions potentielles des procédures sur les locataires du promoteur et les utilisateurs des installations du promoteur à Roberts Bank.

8.5 Le promoteur évalue, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Pêches et Océans Canada, la Garde côtière canadienne, l'Administration de pilotage du Pacifique et les autres autorités compétentes, la faisabilité technique et économique des mesures d'atténuation de l'exposition des épaulards résidents du Sud (Orcinus orca) au bruit sous-marin attribuable au projet désigné la nuit à proximité du terminal maritime, y compris la faisabilité d'un système de surveillance acoustique passive en temps réel et d'un appareillage retardé la nuit. Si de telles mesures sont réalisables et efficaces pour réduire les effets acoustiques potentiels sur l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca), le promoteur les met en œuvre en consultation avec Pêches et Océans Canada.

8.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Transports Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi comme le décrit le tableau C13 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux changements dans les niveaux de bruit sous-marin et les effets connexes sur l'épaulard résidant du Sud (Orcinus orca) à la suite de l'exploitation du terminal maritime. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

8.6.1 établit les paramètres à utiliser pour déterminer les niveaux d'exposition de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) au bruit attribuable à l'exploitation du terminal maritime, notamment la moyenne annuelle du niveau de pression acoustique équivalent ou tout autre paramètre équivalent déterminé en consultation avec Pêches et Océans Canada;

8.6.2 établit des seuils fondés sur les effets prévus décrits dans l'IR2020-3 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation des impacts, numéro de document 2083) qui, s'ils sont dépassés, l'obligeraient à mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires;

8.6.3 surveille le bruit sous-marin à l'aide d'hydrophones avant la construction et pendant l'exploitation. Le promoteur effectue la surveillance, au minimum, pendant 60 jours en hiver et 60 jours en été pour chaque année de surveillance;

8.6.4 détermine, à l'aide des données sur le bruit sous-marin recueillies dans le cadre des travaux de surveillance effectués conformément à la condition 8.6.3 et à l'aide des modèles acoustiques élaborés dans l'IR2020-3 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation des impacts, numéro de document 2083), les niveaux d'exposition de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) au bruit attribuable à l'exploitation du terminal maritime;

8.6.5 évalue et détermine si les estimations des niveaux d'exposition au bruit attribuables à l'exploitation du terminal maritime sont conformes aux prévisions dans l'IR2020-3 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation des impacts, numéro de document 2083);

8.6.6 si les résultats de la modélisation visée à la condition 8.6.4 démontrent que les niveaux d'exposition au bruit dépassent les niveaux prévus dans l'IR2020-3 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation des impacts, numéro de document 2083), consulte les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), Transports Canada, Pêches et Océans Canada et les autres autorités fédérales compétentes pour déterminer si des mesures modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer tout effet négatif potentiel sur l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) et détermine ces mesures;

8.6.7 si les mesures modifiées ou supplémentaires qui sont déterminées conformément à la condition 8.6.6 comme étant les plus efficaces pour atténuer les effets acoustiques sur l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) sont sous la charge et le contrôle du promoteur, celui-ci les met en œuvre. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre;

8.6.8 surveille l'efficacité de toute technologie mise en œuvre conformément à la condition 8.3.

8.7 Le promoteur exige par contrat que l'exploitant du terminal oblige les navires porte-conteneurs faisant escale au projet désigné à participer à l'initiative de ralentissement des navires du Programme d'observation et de soutien aux cétacés (ECHO), ou à tout programme équivalent futur, visant à réduire les effets potentiels sur les cétacés des navires porte-conteneurs faisant escale au projet désigné. Dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, le promoteur :

8.7.1 demande et met à la disposition de l'Agence les rapports sur les niveaux de bruit sous-marin liés aux navires porte-conteneurs faisant escale au projet désigné et au port de Vancouver, mesurés et disponibles dans le cadre du Programme d'observation et de soutien aux cétacés (ECHO), ou de tout autre programme équivalent futur, pendant toute la durée de l'exploitation.

8.8 Le promoteur gère le bruit sous-marin produit par le transport maritime lié au projet désigné de manière à éviter les effets négatifs sur l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca). Ce faisant, le promoteur :

8.8.1 établit, par la modélisation du bruit sous-marin, au plus tôt deux ans avant le début de l'exploitation, les niveaux de référence du bruit sous-marin produit par les navires porte-conteneurs faisant escale dans le port de Vancouver, en consultation avec Transports Canada et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada. Ce faisant, le promoteur :

8.8.1.1 établit les niveaux de bruit sous-marin pour toutes les classes de taille de navires porte-conteneurs faisant escale dans le port de Vancouver;

8.8.1.2 établit, par la modélisation du bruit sous-marin, les niveaux de référence ainsi que la répartition spatiale et temporelle du bruit sous-marin dans l'habitat essentiel de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) produit par les navires porte-conteneurs faisant escale dans le port de Vancouver;

8.8.2 évite, tout au long de l'exploitation, les effets négatifs sur l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) en maintenant les niveaux de bruit sous-marin inférieurs ou égaux à la valeur de référence établie à la condition 8.8.1. Ce faisant, avant le début de l'exploitation et en consultation avec Transports Canada et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada, le promoteur :

8.8.2.1 élabore un cadre de surveillance du bruit sous-marin;

8.8.2.2 établit des seuils de bruit sous-marin qui indiqueraient la nécessité de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour maintenir les niveaux de bruit sous-marin inférieurs ou égaux à la valeur de référence établie à la condition 8.8.1;

8.8.2.3 détermine des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformes aux initiatives du gouvernement du Canada visant à réduire le bruit sous-marin, mais pas restreintes à celles-ci, à entreprendre si les niveaux de bruit sous-marin atteignent les seuils établis. Ces mesures peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, les suivantes :

8.8.2.3.1 des réductions obligatoires de la vitesse des navires en plus de celles exigées conformément à la condition 8.3;

8.8.2.3.2 des mesures compensatoires pour le bruit sous-marin dans l'habitat essentiel de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) dans la mer des Salish;

8.8.2.3.3 toute autre mesure de gestion des navires ou action nécessaire connexe;

8.8.2.4 met en œuvre, pendant l'exploitation, les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires déterminées à la condition 8.8.2.3 si les niveaux de bruit sous-marin atteignent les seuils établis à la condition 8.8.2.2;

8.8.3 examine et met à jour, en consultation avec Transports Canada et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada, les mesures prises en réponse à la condition 8.8.2, cinq et dix ans après le début de l'exploitation.

8.9 Le promoteur, avant et tout au long de l'exploitation, distribue la brochure de sensibilisation relative aux mammifères marins Marine Mammals of the Roberts Bank Area and Mariner's Guide to Whales, Dolphins, Porpoises of Western Canada, ou tout document équivalent futur, aux pilotes travaillant au sein du port de Vancouver.

8.10 Le promoteur signe, à titre de partie à l'Accord de conservation en vertu de l'article 11 de la Loi sur les espèces en péril pour appuyer le rétablissement de l'épaulard résident du Sud, pour un renouvellement de cinq ans de l'accord, ou son équivalent, si les autres parties de l'accord acceptent également.

8.11 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité fédérale compétente, aux initiatives régionales visant à la gestion et au rétablissement efficaces de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca), notamment le Plan de protection des océans, l'Initiative de protection des baleines, ou toute autre initiative équivalente, et toute autre initiative soutenant les objectifs de rétablissement de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca) décrits dans le Plan d'action pour les épaulards résidents du Sud et du Nord.

8.12 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité fédérale compétente, aux initiatives régionales visant à gérer une réduction globale nette des bruits sous-marins dus à la circulation de navires commerciaux.

8.13 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité fédérale compétente, aux initiatives régionales visant à cerner les parties de la mer des Salish où le transport maritime chevauche spatialement et temporellement l'utilisation de l'habitat de l'épaulard résident du Sud (Orcinus orca).

9 Végétation terrestre et milieux humides

9.1 Le promoteur met en œuvre des mesures propres aux sites afin de surveiller et de contrôler les espèces végétales envahissantes avant et pendant la construction, et pendant au moins cinq ans après la construction d'habitats compensatoires, notamment en :

9.1.1 limitant, en consultation avec le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, la dissémination de graines de spartine anglaise (Spartina anglica) avant et pendant la construction;

9.1.2 gérant et éliminant, en consultation avec le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, la spartine anglaise (Spartina anglica) existante dans la zone du projet désigné;

9.1.3 gérant et éliminant les espèces végétales envahissantes trouvées dans les habitats compensatoires construits dans le cadre du projet désigné.

9.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Intendance des Terres, de l'Eau et des Ressources de la Colombie-Britannique et les groupes autochtones (Roberts Bank), un plan compensatoire pour les milieux humides qui tient compte des principes décrits dans le Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada, répond à l'objectif d'aucune perte nette de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides (Gouvernement du Canada, 1991) et inclut des mesures compensant les effets environnementaux négatifs résiduels sur les fonctions des milieux humides dus au projet désigné ne pouvant pas être évités ou réduits et n'étant pas déjà pris en compte dans les plans compensatoires exigés conformément à la condition 7.11. Le promoteur commence à mettre en œuvre le plan compensatoire pendant la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan compensatoire, le promoteur :

9.2.1 détermine la zone compensatoire exigée pour chaque milieu humide et ses fonctions associées après la mise en œuvre des exigences en matière de compensation définies dans les plans compensatoires visés à la condition 7.11 et devant être incluse dans le plan compensatoire relatif aux milieux humides;

9.2.2 délimite, en fonction des données de terrain, tous les habitats de milieu humide qui seront perdus du fait du projet désigné;

9.2.3 détermine l'habitat compensatoire adéquat à utiliser pour compenser la perte d'habitat de milieu humide visée à la condition 9.2.2, notamment en donnant la priorité aux milieux humides dans la zone d'évaluation locale indiquée à la figure 11-1 de l'étude d'impact environnemental. Pour les milieux humides situés hors de la zone d'évaluation locale, le promoteur favorise des sites aussi proches que possible du projet désigné et reflétant des fonctions de milieu humide équivalentes aux milieux humides perdus;

9.2.4 donne la priorité à la restauration des milieux humides plutôt qu'à l'amélioration, ainsi qu'à l'amélioration des milieux humides plutôt qu'à la création de tels milieux;

9.2.5 tient compte des délais, des limitations techniques et de l'incertitude lors de la réalisation de l'objectif de zéro perte nette, conformément à la Politique fédérale sur la conservation des terres humides (Gouvernement du Canada, 1991);

9.2.6 a recours, si cela est réalisable techniquement, à des plantes de milieu humide indigènes à la zone du projet désigné, importantes pour les groupes autochtones (Roberts Bank) et présentant une valeur pour les oiseaux migrateurs, notamment des plantes préservées conformément à la condition 9.3;

9.2.7 inclut des habitats compensatoires de marais intertidaux pour promouvoir la croissance de plantes indigènes qui compenseraient la perte ou la dégradation, du fait de l'agrandissement de la jetée, des communautés écologiques figurant sur les listes rouge et bleue du Centre de données de la conservation de la Colombie-Britannique indiquées à la figure 11-5 du rapport de la commission d'examen.

9.3 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), préserve et transplante des plantes indigènes, notamment les communautés écologiques figurant sur les listes rouge et bleue du Centre de données de la conservation de la Colombie-Britannique et celles d'intérêt pour les groupes autochtones (Roberts Bank), avant de supprimer la végétation des habitats des milieux humides. Le promoteur déplace les plantes préservées vers les zones rétablies ou les habitats compensatoires visés à la condition 9.2, si cela est réalisable techniquement. En consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), le promoteur élabore des critères permettant d'évaluer la réussite de la transplantation.

9.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada, le ministère de l'Intendance des Terres, de l'Eau et des Ressources de la Colombie-Britannique, la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et les autres groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi afin de juger de l'efficacité du plan compensatoire relatif aux milieux humides visé à la condition 9.2 ainsi que la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets du projet désigné sur les milieux humides. Le promoteur tient compte de la mise en œuvre des mesures compensatoires menée conformément à la condition 7.11 et du programme de suivi associé lors de la mise en œuvre du programme et le met en œuvre conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

9.4.1 établit des normes de rendement pour les fonctions des milieux humides, y compris les critères selon lesquels ces fonctions seront mesurées;

9.4.2 surveille, en faisant appel à un professionnel qualifié, les habitats compensatoires de milieu humide qui ne sont pas inclus dans le plan compensatoire requis conformément à la condition 7.11, à la même fréquence que la surveillance des habitats compensatoires déterminés dans l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, jusqu'à ce que les normes de rendement aient été respectées;

9.4.3 surveille les effets du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs sur les milieux humides qui sont susceptibles d'être affectés par le terminal maritime, la jetée élargie et le bassin étendu des remorqueurs, y compris :

9.4.3.1 les communautés écologiques figurant sur les listes rouge et bleue du Centre de données de la conservation de la Colombie-Britannique dans la zone d'évaluation locale qui sont susceptibles d'être touchées par le terminal maritime, la jetée élargie et le bassin étendu des remorqueurs indiquées à la figure IR-11-22-A dans la réponse à la demande de renseignement 11-22 (numéro de référence 80054 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 1275);

9.4.3.2 les marais intertidaux, notamment à Brunswick Point, qui sont susceptibles d'être touchés par la construction et l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs;

9.4.4 identifie et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées si, après dix ans, la surveillance effectuée conformément à la condition 9.4.2 indique que les normes de rendement établies conformément à la condition 9.4.1 n'ont pas été respectées ou ne devraient pas l'être dans les délais prévus ou ne le sont plus et/ou si la surveillance effectuée conformément à la condition 9.4.3 indique que les effets du projet désigné dépassent ceux prévus dans l'évaluation environnementale.

10 Avifaune

10.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les perturber ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.

10.2 Le promoteur, avant la construction et en consultation avec des experts qualifiés et reconnus internationalement qui possèdent des données ou des connaissances spécialisées en écologie du biofilm et dans d'autres domaines pertinents, les groupes autochtones (Roberts Bank) et Environnement et Changement climatique Canada, documente les méthodes et pratiques exemplaires visant à créer un habitat de biofilm, y compris les détails de la production de lipides, en faisant des références particulières aux acides gras se trouvant dans l'estuaire du fleuve Fraser. Le promoteur publie un document rassemblant les résultats de ces travaux sur son site Web et le transmet à l'Agence avant la construction. Le promoteur intègre à ce document les connaissances actuelles et scientifiques jugées par les pairs et met ce document à jour la 2e, la 5e et la 10e année après la fin de la construction en utilisant les connaissances et sciences émergentes, notamment la science et les connaissances élaborées conformément aux conditions 10.3 et 10.4.

10.3 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank) et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre avant l'exploitation du projet désigné, la création ou l'amélioration d'habitats de biofilm à l'appui de la population de bécasseaux d'Alaska (Calidris mauri) dans la région des basses terres continentales. Ce faisant, le promoteur :

10.3.1 conçoit et met en œuvre des activités de création ou d'amélioration d'habitats de biofilm, notamment toute activité de création ou d'amélioration d'habitats de biofilm incluse dans tout plan compensatoire de milieux humides élaboré conformément à la condition 9.2 et toute activité de création ou d'amélioration d'habitats de biofilm mise en œuvre en tant que mesure d'atténuation conformément à la condition 2.5.5, ou 9.4.4, en utilisant les méthodes et les meilleures pratiques documentées conformément à la condition 10.2. Si ces méthodes et meilleures pratiques ne peuvent être utilisées pour les activités de création ou d'amélioration d'habitats de biofilm entreprises par le promoteur, celui-ci explique les raisons et les méthodes ou pratiques de rechange utilisées. Le promoteur présente les raisons et les méthodes ou pratiques de rechange utilisées à l'Agence, aux groupes autochtones (Roberts Bank) et à Environnement et Changement climatique Canada.

10.4 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Environnement et Changement climatique Canada, les autorités compétentes et des experts qualifiés qui possèdent des données ou des connaissances spécialisées en écologie du biofilm et dans d'autres domaines pertinents, et met en œuvre avant la construction et pendant celle-ci un programme de suivi pour vérifier les changements que pourrait causer le projet désigné sur la salinité et les effets prévus de ces changements sur le biofilm et les bécasseaux d'Alaska (Calidris mauri). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre de ce programme, le promoteur :

10.4.1 détermine les paramètres de surveillance, les méthodes et les seuils, et présente ceux-ci à l'Agence aux fins d'examen et de commentaires par un organisme scientifique indépendant établi par l'Agence. Les seuils doivent comprendre les seuils au-delà desquels un effet environnemental négatif potentiel sur le biofilm ou les bécasseaux d'Alaska (Calidris mauri) est susceptible de se produire à la suite d'un changement de la salinité dû au projet désigné;

10.4.2 établit, avant la construction, les conditions de référence, en tenant compte de la variabilité, pour les paramètres établis conformément à la condition 10.4.1;

10.4.3 surveille, pendant un minimum de 36 mois immédiatement après la construction de la digue de confinement du bassin est du terminal maritime, les paramètres établis conformément à la condition 10.4.1 et les compare aux seuils établis conformément à la condition 10.4.1;

10.4.4 soumet les données sur les conditions de référence établies conformément à la condition 10.4.2 et les résultats de la surveillance menée conformément à la condition 10.4.3 à l'Agence aux fins d'examen par l'organisme scientifique indépendant;

10.4.5 si la surveillance effectuée conformément à la condition 10.4.3 indique que des changements aux paramètres de surveillance attribuables au projet désigné dépassent les seuils établis à la condition 10.4.1 et que cela est confirmé par l'organisme scientifique indépendant, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour ramener les paramètres de surveillance sous les seuils ou pour compenser les effets. Ces mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires peuvent comprendre des activités de création et d'amélioration d'habitats de biofilm et la restructuration ou l'enlèvement d'infrastructures.

10.5 Le promoteur, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Environnement et Changement climatique Canada, les autorités compétentes et des experts qualifiés qui possèdent des données ou des connaissances spécialisées en écologie du biofilm et dans d'autres domaines pertinents, élabore un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets du projet désigné sur la salinité, le biofilm et les bécasseaux d'Alaska (Calidris mauri), et il le met en œuvre pendant le reste de la construction non couverte par la condition 10.4 et l'exploitation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre de ce programme, le promoteur :

10.5.1 effectue la surveillance à l'aide des paramètres et des méthodes établis conformément à la condition 10.4.1;

10.5.2 met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour atténuer tout effet environnemental négatif sur les bécasseaux d'Alaska (Calidris mauri) d'un dépassement des seuils établis conformément à la condition 10.4.1 dû au projet désigné.

10.6 Le promoteur détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Oiseaux Canada, le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique et les groupes autochtones (Roberts Bank), les types et les emplacements adéquats d'obstacles physiques et les installe dans les zones d'évaluation locale et/ou régionale indiquées aux figures 15-1 et 15-2 de l'étude d'impact environnemental, afin d'atténuer le risque de mortalité de l'effraie des clochers (Tyto alba) associé aux routes du fait du projet désigné. Avant l'exploitation, le promoteur installe les obstacles, de sorte qu'ils n'attirent pas d'autres espèces aviaires, notamment l'hirondelle rustique (Hirundo rustica), et conserve, lorsque cela est réalisable techniquement, l'habitat de chasse de l'effraie des clochers (Tyto alba) sur les bas-côtés herbeux des routes. Le promoteur entretient les obstacles tout au long de l'exploitation et tient compte de la durée de vie et des exigences d'entretien à long terme lors de la détermination des types et des emplacements des obstacles.

10.7 Le promoteur détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Oiseaux Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank) et à la satisfaction d'un professionnel qualifié, le nombre et l'emplacement de structures de nidification artificielles qui doivent être installées dans la zone d'évaluation régionale indiquée à la figure 15-2 de l'étude d'impact environnemental, afin d'améliorer la productivité de l'effraie des clochers (Tyto alba). Le promoteur installe au moins cinq structures de nidification au cours de la première année de construction et les entretient tout au long de la construction et de l'exploitation.

10.8 Le promoteur contribue aux programmes tiers d'établissement et d'entretien de l'habitat d'alimentation de l'effraie des clochers (Tyto alba) à proximité des structures de nidification artificielles existantes ou nouvellement installées.

10.9 Le promoteur coiffe toute canalisation creuse en acier après son installation dans la zone du projet désigné et entretient ces coiffages tout au long de la construction et de l'exploitation.

10.10 Le promoteur détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, la mesure dans laquelle les plans compensatoires nécessaires conformément aux conditions 7.11 et 9.2 concernent l'habitat d'alimentation du grand héron bleu (Ardea herodias), et compense la perte résiduelle de productivité de l'habitat d'alimentation du grand héron bleu (Ardea herodias) dans la partie intertidale de la zone d'évaluation locale indiquée à la figure 15-1 de l'étude d'impact environnemental n'étant pas compensée autrement.

10.11 Le promoteur détermine, en consultation avec le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique et Environnement et Changement climatique Canada, si la mise en œuvre de mesures visant à réduire les collisions potentielles d'oiseaux et de véhicules dans les zones d'évaluation locale et régionale qu'indique le promoteur aux figures 15-1 et 15-2 de l'étude d'impact environnemental (y compris des limites de vitesses réduites) est techniquement et économiquement réalisable. Si c'est le cas, le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant la construction. Le promoteur veille à ce que les véhicules associés au projet désigné respectent ces mesures au cours de la construction et de l'exploitation dans la zone du projet désigné.

10.12 Le promoteur élabore et met en œuvre des mesures visant à sensibiliser les employés, les entrepreneurs et les conducteurs de camions associés au projet désigné pouvant rencontrer des espèces fauniques dans la zone du projet désigné, afin de réduire les collisions entre les oiseaux et les véhicules.

10.13 Le promoteur élabore, avant chaque phase du projet désigné, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Metro Vancouver et à la satisfaction d'un professionnel qualifié, des mesures de gestion des déchets, afin de réduire au minimum la production de déchets et d'éviter de blesser des oiseaux. Le promoteur met en œuvre ces mesures au cours de la phase pertinente du projet désigné et les soumet à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

10.14 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), des protocoles pour informer les groupes autochtones (Roberts Bank) de toute mortalité d'oiseaux dans la zone du projet désigné et permettre la récolte sécuritaire des oiseaux et leur utilisation par les groupes autochtones (Roberts Bank).

10.15 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C4 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement à l'abondance et à l'utilisation de l'habitat d'alimentation du grand héron bleu (Ardea herodias), notamment tout habitat créé du fait de la condition 10.10. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

10.16 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, la Ville de Delta, la Ville de Richmond et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C21 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation quant aux structures de nidification artificielles pour l'effraie des clochers (Tyto alba) installées conformément à la condition 10.7 dans les zones d'évaluation locale et régionale. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

10.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, le ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C17 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale dans la zone d'évaluation locale indiquée à la figure 15-1 de l'étude d'impact environnemental et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives à l'effraie des clochers (Tyto alba). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

10.17.1 surveille l'efficacité des obstacles physiques installés en vue de réduire les collisions de véhicules avec l'effraie des clochers (Tyto alba) et d'autres espèces aviaires, notamment l'hirondelle rustique (Hirundo rustica), conformément à la condition 10.6.

10.18 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C18 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à l'abondance, la densité et la diversité des oiseaux plongeurs. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

10.19 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi tel que le décrit le tableau C19 de l'annexe G du rapport de la commission d'examen fédérale, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à l'effet de la lumière artificielle provenant du projet désigné sur la viabilité de la population d'oiseaux côtiers. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

10.19.1 effectue des relevés des échouages d'oiseaux migrateurs provoqués par la lumière correspondant aux périodes pendant lesquelles on s'attend à des échouages dus à la lumière selon les renseignements méthodologiques fournis par Environnement et Changement climatique Canada.

10.20 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones (Roberts Bank), un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives à l'habitat de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

11 Plan de communication

11.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), les autorités compétentes et les utilisateurs commerciaux et récréatifs du milieu marin (y compris l'Association des pêcheurs de crabes de la zone de pêche I et le Lower Fraser Sport Fishing Advisory Committee), un plan de communication. Le promoteur met ce plan en œuvre pendant la construction et l'exploitation. Le plan comprend des mesures applicables à chaque phase du projet désigné, afin de fournir des renseignements à jour aux groupes autochtones (Roberts Bank), aux groupes autochtones (transport maritime) et aux utilisateurs commerciaux et récréatifs du milieu marin sur les activités associées à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la zone d'évaluation locale pour l'utilisation des terres et de l'eau indiquée à la figure 26-1 de l'étude d'impact environnemental. Dans le cadre du plan, le promoteur inclut :

11.1.1 le type de renseignements à communiquer aux groupes autochtones (Roberts Bank), aux groupes autochtones (transport maritime) et aux utilisateurs commerciaux et récréatifs du milieu marin sur la nature, l'emplacement, l'état et la progression des activités prévues et imprévues associées au projet désigné, notamment :

11.1.1.1 des renseignements sur les zones de fermeture de la navigation mises en place au cours de la construction ou de l'exploitation du projet désigné;

11.1.1.2 les horaires de circulation des navires associés au projet désigné;

11.1.1.3 les procédures relatives à la sécurité de la navigation et toute autre mesure que le promoteur met en œuvre pour atténuer les effets négatifs sur la navigation du fait du projet désigné;

11.1.2 les procédures de communication des renseignements visés à la condition 11.1.1 aux groupes autochtones (Roberts Bank), aux groupes autochtones (transport maritime) et aux utilisateurs commerciaux et récréatifs du milieu marin, y compris l'horaire et la fréquence de diffusion de ces renseignements;

11.1.3 les procédures permettant aux groupes autochtones (Roberts Bank) et aux groupes autochtones (transport maritime) de communiquer au promoteur des renseignements sur le moment, la durée et l'emplacement des activités de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles et sur la façon dont les activités du projet désigné peuvent gêner cette pratique;

11.1.4 les procédures permettant aux groupes autochtones (Roberts Bank), aux groupes autochtones (transport maritime) et aux utilisateurs commerciaux et récréatifs du milieu marin de fournir une rétroaction au promoteur quant aux effets négatifs associés à l'utilisation maritime du fait de la construction et de l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, notamment les enjeux non anticipés et les interactions avec les autres utilisateurs;

11.1.5 les procédures permettant au promoteur de documenter les renseignements communiqués conformément à la condition 11.1.3 et la rétroaction reçue conformément à la condition 11.1.4, d'y répondre dans les meilleurs délais, ainsi que de démontrer ce qui a été fait pour y donner suite.

12 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

12.1 Le promoteur permet l'accès aux zones de fermeture, notamment aux zones de fermeture de la navigation dont il a la charge et le contrôle, aux fins de récolte de crabes par les Autochtones à des fins domestiques, alimentaires, sociales et rituelles, dans la mesure où cet accès est sécuritaire. Pour ce faire, le promoteur :

12.1.1 consulte la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et les autres groupes autochtones (Roberts Bank) lors de l'élaboration et la mise en œuvre de zones de fermeture, notamment le moment, l'emplacement et l'étendue spatiale des zones de fermeture;

12.1.2 fournit, avant la mise en œuvre, les détails définitifs associés aux zones de fermeture visées à la condition 12.1.1, à la Première Nation de Tsawwassen, aux Musqueam, aux autres groupes autochtones (Roberts Bank) et à Pêches et Océans Canada, ainsi que toute mise à jour de ces renseignements;

12.1.3 en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam, les autres groupes autochtones (Roberts Bank) et Pêches et Océans Canada, élabore et met en œuvre des mesures répondant aux préoccupations en matière de sécurité ainsi qu'à l'aspect pratique, pour les membres de la Première Nation de Tsawwassen, des Musqueam et des autres groupes autochtones (Roberts Bank), de la récolte du crabe à des fins alimentaires, sociales et rituelles au sein des zones de fermeture de la navigation.

12.2 Le promoteur entreprend une étude sur l'utilisation de technologies et de méthodes de rechange pour la récolte du crabe à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans la zone de fermeture de la navigation. Le promoteur élabore l'étude avant la construction, en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen et les Musqueam et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada, et il entreprend l'étude avant le lancement des activités de construction du projet désigné. Le promoteur adapte l'étude au fil du temps, à mesure que de nouveaux renseignements sont obtenus, dans le but de cerner une option viable à long terme, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada, qui permettrait à la Première Nation de Tsawwassen et aux Musqueam de récolter des crabes à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans la zone de fermeture de la navigation, tout en respectant les exigences de réglementation et de sécurité. Le promoteur met en œuvre tout aspect de l'option viable à long terme identifiée dont il a la charge et le contrôle, tout au long de l'exploitation du projet désigné.

12.3 Le promoteur, avant la construction, travaille en collaboration avec les Musqueam et la Première Nation de Tsawwassen sur une initiative d'intendance visant à récupérer et à éliminer les engins de pêche perdus ou rejetés dans la région de Roberts Bank.

12.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Transports Canada, les groupes autochtones (Roberts Bank) et les groupes autochtones (transport maritime), un programme de suivi pour vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les changements sur le plan du trafic des porte-conteneurs attribuables au projet désigné ainsi que les effets connexes sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les groupes autochtones (Roberts Bank) et les groupes autochtones (transport maritime). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et l'exploitation conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

12.4.1 surveille le nombre, la capacité fondée sur l'équivalence vingt pieds et la route des porte-conteneurs faisant escale dans le port de Vancouver;

12.4.2 présente chaque année à compter du début des activités de construction, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10 et aux groupes autochtones (Roberts Bank) et aux groupes autochtones (transport maritime), un rapport sur les paramètres visés à la condition 12.4.1;

12.4.3 consulte les groupes autochtones (Roberts Bank) et les groupes autochtones (transport maritime) pour élaborer et mettre en œuvre un processus visant à déterminer si toute augmentation sur le plan des porte-conteneurs attribuable au projet désigné donne lieu à une entrave progressive de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles dans la zone de transport maritime. Le processus comprend la documentation de la nature et des caractéristiques particulières de l'entrave, selon les commentaires formulés par les groupes autochtones consultés;

12.4.4 si une entrave progressive à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles est cernée conformément à la condition 12.4.3, détermine, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), Transports Canada et la Garde côtière canadienne, les mesures modifiées ou supplémentaires qui pourraient être mises en œuvre pour atténuer cette entrave progressive. Le promoteur met en œuvre toute mesure techniquement ou économiquement réalisable qui est déterminée et dont il a la charge et le contrôle. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

12.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et les autres groupes autochtones (Roberts Bank), et met en œuvre, au cours des huit premières années de l'exploitation, un programme de suivi relativement à leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine :

12.5.1 les paramètres permettant de surveiller les changements aux composantes environnementales relevées importantes pour l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, notamment le crabe et le jeune saumon, et la contribution à ces changements de la construction et de l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs;

12.5.2 la façon dont il surveillera les paramètres déterminés conformément à la condition 12.5.1, notamment les moyens, le moment et l'emplacement de la surveillance, et la façon dont la surveillance effectuée sera utilisée dans le cadre des autres programmes de suivi établis dans la présente déclaration de décision pour les composantes environnementales visées à la condition 12.5.1;

12.5.3 les niveaux de changements aux composantes environnementales visées à la condition 12.5.1 relatives aux données de référence et attribuables à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs qui exigeraient du promoteur qu'il mette en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires;

12.5.4 un processus d'élaboration et de mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire, si les niveaux de changements environnementaux relevés conformément à la condition 12.5.3 étaient dépassés;

12.5.5 des occasions de participation de la Première Nation de Tsawwassen, des Musqueam et des autres groupes autochtones (Roberts Bank) à la surveillance et à la production de rapports dans le cadre du programme de suivi.

12.6 Le promoteur participe, à la demande de Transports Canada et/ou de Pêches et Océans Canada, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'initiatives régionales, y compris dans le cadre du Plan de protection des océans, ou de toute initiative équivalente, associées aux effets du transport maritime sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

13 Conditions sanitaires et socioéconomiques

13.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Santé Canada, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, la Fraser Health Authority et les autres autorités compétentes, et à la satisfaction d'une personne qualifiée ou d'un professionnel qualifié, un programme de suivi, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets de la construction et de l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs sur la santé des Autochtones en ce qui a trait à la qualité d'aliments marins traditionnels. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

13.1.1 prélève, avant, pendant et après les travaux de construction dans l'eau, des échantillons d'espèces marines que consomment les groupes autochtones (Roberts Bank);

13.1.2 élabore une liste de polluants potentiels préoccupants à analyser;

13.1.3 effectue des analyses de laboratoire sur les échantillons de chair d'espèces marines déterminées conformément à la condition 13.1.1 pour les polluants préoccupants relevés lors de l'élaboration du programme de suivi;

13.1.4 effectue une analyse des résultats du programme de suivi à l'aide d'une évaluation des risques pour la santé humaine, avant, pendant et après les travaux de construction dans l'eau.

13.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), Santé Canada, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, la Fraser Health Authority et les autres autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets de la construction et de l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs sur la santé des Autochtones dans le contexte de la sécurité alimentaire. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9. Dans le cadre de ce programme de suivi, le promoteur :

13.2.1 consulte les collectivités autochtones au sujet des habitudes de consommation d'aliments traditionnels provenant du milieu marin dans la zone susceptible d'être touchée par le projet désigné, avant, pendant et après les travaux de construction dans l'eau;

13.2.2 consulte les collectivités autochtones au sujet de leur réaction aux résultats de l'analyse menée conformément à la condition 13.1 afin de déterminer les facteurs qui influent sur tout changement dans les habitudes de consommation;

13.2.3 met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats indiquent des changements dans les habitudes de consommation à la suite d'effets réels ou perçus du projet désigné.

13.3 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité fédérale compétente, à toute initiative régionale visant à mieux comprendre la qualité des fruits de mer à Roberts Bank.

13.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen et les Premières Nations Maa-nulthes, un processus permettant à la Première Nation de Tsawwassen et aux Premières Nations Maa-nulthes de soulever des préoccupations auprès du promoteur sur les effets environnementaux négatifs sur leurs entreprises commerciales dus à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs ainsi qu'aux activités accessoires de transport maritime. Le promoteur met en œuvre le processus pendant la construction et pendant les cinq premières années de l'exploitation ou jusqu'à ce que le terminal maritime ait atteint sa capacité maximale. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus, le promoteur :

13.4.1 documente les préoccupations reçues de la Première Nation de Tsawwassen et des Premières Nations Maa-nulthes, notamment une description du lien entre ces préoccupations et les effets négatifs du projet désigné sur leurs entreprises commerciales;

13.4.2 met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires réalisables sur les plans technique et économique, en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen et les Premières Nations Maa-nulthes, afin de répondre aux préoccupations documentées conformément à la condition 13.4.1 relatives aux enjeux dont le promoteur a la charge et le contrôle;

13.4.3 fait état, à Transports Canada et à la Garde côtière canadienne, de préoccupations documentées conformément à la condition 13.4.1 relatives aux enjeux dont il n'a pas la charge et le contrôle;

13.4.4 transmet à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, toute préoccupation reçue au cours de l'année de déclaration et de la manière dont le promoteur a tenu compte de toutes les préoccupations relatives aux enjeux sous sa garde et son contrôle, y compris toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire qu'il a mise en œuvre ou qu'il prévoit mettre en œuvre, ou la raison pour laquelle aucune mesure d'atténuation nouvelle ou modifiée n'est nécessaire pour tenir compte des préoccupations reçues.

13.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec l'Association des pêcheurs de crabes de la zone de pêche I, les groupes autochtones détenant un permis commercial de récolte du crabe dans la zone d'évaluation locale indiqué à la figure 21-3 de l'étude d'impact environnemental, le Lower Fraser Sport Fishing Advisory Committee et Pêches et Océans Canada, des mesures visant à atténuer les effets environnementaux négatifs sur les pêches commerciale et récréative du crabe attribuables à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs. Les mesures visant à atténuer les impacts potentiels sur la pêche commerciale du crabe doivent déterminer l'ampleur de toute réduction de la pêche commerciale du crabe attribuable à toute perte d'accès aux zones de pêche commerciale du crabe pour les détenteurs de permis de pêche commerciale dans la zone I, et elles doivent atténuer ces réductions, le cas échéant. Le promoteur met ces mesures d'atténuation en œuvre pendant la construction et l'exploitation et les soumet à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

13.6 Le promoteur surveille et analyse, chaque année pendant la construction et les cinq premières années d'exploitation, les données disponibles sur les débarquements de la pêche commerciale du crabe dans la zone d'évaluation locale et évalue l'efficacité des mesures d'atténuation élaborées conformément à la condition 13.5, dans le but d'éclairer les activités menées conformément à la condition 13.7. Si l'évaluation permet de déterminer que les mesures d'atténuation élaborées conformément à la condition 13.5 ne sont pas efficaces, le promoteur élabore, en consultation avec l'Association des pêcheurs de crabes de la zone de pêche I, les groupes autochtones détenant des permis commerciaux pour pêcher le crabe au sein de la zone d'évaluation locale indiquée à la figure 21-3 de l'étude d'impact environnemental, le Lower Fraser Sport Fishing Advisory Committee et Pêches et Océans Canada, et met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires.

13.7 Le promoteur invite les pêcheurs de crabe commerciaux, notamment l'Association des pêcheurs de crabes de la zone de pêche I, les groupes autochtones détenant des permis commerciaux pour pêcher le crabe au sein de la zone d'évaluation locale qu'indique le promoteur à la figure 21-3 de l'étude d'impact environnemental, et le Lower Fraser Sport Fishing Advisory Committee, à des rencontres annuelles au cours de la construction et des cinq premières années de l'exploitation pour discuter :

13.7.1 de l'efficacité des mesures d'atténuation élaborées conformément à la condition 13.5 et de toute mesure modifiée ou supplémentaire élaborée conformément à la condition 13.6, notamment la nature, l'emplacement et l'état des activités pertinentes du projet désigné;

13.7.2 des résultats de la surveillance, de l'analyse et de l'évaluation des données annuelles sur les débarquements de la pêche commerciale du crabe visées à la condition 13.6.

13.8 Le promoteur évalue la faisabilité de la mise en œuvre d'options d'utilisation des terres relatives à l'agriculture ou la soutenant, pour des portions des terres appelées Lot 3 dans les modifications approuvées du Plan d'utilisation des terres de 2018 de l'Administration portuaire Vancouver Fraser et qui ne sont pas requises pour les composantes ou les activités du projet désigné. Le promoteur remet à l'Agence les résultats de l'évaluation, fournit une justification raisonnable des options jugées non réalisables sur le plan économique ou technique, et met en œuvre les options techniquement et économiquement réalisables d'utilisation des terres relatives à l'agriculture ou la soutenant.

13.9 Le promoteur participe, sur demande de l'autorité compétente, à toute initiative régionale relative à la prévention, à la surveillance et aux mesures compensatoires de tout effet environnemental négatif attribuable au projet désigné sur les propriétés de réserve de terres agricoles contiguës à la zone du projet désigné.

14 Patrimoine naturel et patrimoine culturel, et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

14.1 Le promoteur élabore et met en œuvre, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et les autres groupes autochtones (Roberts Bank), et à la satisfaction d'un professionnel qualifié, un plan visant à effectuer un inventaire des pieux de piège à poissons dans la zone d'agrandissement de l'extrémité orientale de la jetée de la zone de potentiel archéologique modéré indiquée à la figure 8 de l'annexe 28-A de l'étude d'impact environnemental. Si le promoteur rencontre des pieux de piège à poissons pendant l'inventaire, il étend l'excavation vers la jetée existante. Le promoteur met en œuvre les procédures élaborées conformément à la condition 14.3, lorsqu'il rencontre des pieux de piège à poissons.

14.2 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank) et à la satisfaction d'un professionnel qualifié, surveille chaque année, au cours de la construction et pendant les cinq premières années de l'exploitation, l'érosion de la zone de potentiel archéologique modéré indiquée à la figure 28-3 du volume 4 de l'étude d'impact environnemental et du chenal de marée historique qui s'étend au nord-est du terminal, drainant anciennement le passage Canoe, afin de déterminer l'exposition potentielle des pieux de piège à poissons enfouis ou d'autres ressources archéologiques. Le promoteur met en œuvre les procédures élaborées conformément à la condition 14.3, lorsqu'il rencontre des pieux de piège à poissons ou des ressources archéologiques.

14.3 Le promoteur élabore, avant la construction, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank) et les autorités compétentes et à la satisfaction d'un professionnel qualifié, un plan de gestion des ressources patrimoniales naturelles pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ou toute ressource patrimoniale naturelle au sein de la zone d'évaluation locale qu'indique le promoteur à la figure 28-1 de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur met en œuvre le plan de gestion des ressources patrimoniales naturelles à toutes les phases du projet désigné. Ce plan comprend :

14.3.1 une description de la façon dont le savoir autochtone et les études de l'usage à des fins traditionnelles menées dans le cadre de l'évaluation environnementale ont été intégrés à l'élaboration du plan, tout en respectant les protocoles relatifs au savoir autochtone et en protégeant la confidentialité de ce savoir, si cela a été demandé;

14.3.2 une description des répercussions prévues des activités associées à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs sur les ressources patrimoniales naturelles et les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural au sein de la zone d'évaluation locale;

14.3.3 les protocoles relatifs à la découverte, à la manipulation, à la reconnaissance, à l'enregistrement, au transfert et à la sécurité des pieux de piège à poissons relevés lors de l'inventaire effectué par le promoteur conformément à la condition 14.1 ou lors de la surveillance conformément à la condition 14.2;

14.3.4 les procédures permettant d'enregistrer, d'analyser et d'atténuer les effets environnementaux négatifs de la construction et de l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs sur les ressources patrimoniales naturelles et les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

14.3.5 un processus de communication, aux groupes autochtones (Roberts Bank) et aux autorités compétentes, des renseignements relatifs aux ressources patrimoniales naturelles et aux constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;

14.3.6 un protocole de traitement des découvertes fortuites à appliquer en cas de découverte par le promoteur de caractéristiques patrimoniales naturelles non identifiées auparavant ou de constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. Dans le cadre de la procédure de traitement des découvertes fortuites, le promoteur :

14.3.6.1 interrompt immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, dès qu'il est sécuritaire de le faire, sauf les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;

14.3.6.2 délimite une zone d'au moins 30 mètres autour de la découverte au sein de laquelle les travaux sont interdits;

14.3.6.3 fait effectuer une évaluation sur le lieu de la découverte par un professionnel qualifié dont l'expertise répond aux exigences des lignes directrices sur l'évaluation des impacts archéologiques (Archaeological Impact Assessment Guidelines) et de la loi sur la conservation du patrimoine (Heritage Conservation Act) de la Colombie-Britannique;

14.3.6.4 informe l'Agence et les groupes autochtones (Roberts Bank) dans les 24 heures suivant la découverte et autorise les groupes autochtones (Roberts Bank) à surveiller les travaux archéologiques;

14.3.7 un processus permettant à des personnes qualifiées de fournir une formation aux employés et aux entrepreneurs participant aux activités de construction du projet désigné entraînant une perturbation physique de zones antérieurement non perturbées ou les surveillant, sur :

14.3.7.1 la façon de reconnaître des caractéristiques patrimoniales naturelles ou des constructions, emplacements et choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;

14.3.7.2 la façon de mettre en œuvre les protocoles élaborés conformément aux conditions 14.3.3 et 14.3.6;

14.3.7.3 les emplacements de ressources patrimoniales naturelles délicates et de constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale au sein de la zone du projet désigné;

14.3.7.4 les valeurs en matière de nature délicate, de confidentialité et de patrimoine relatives à ces ressources patrimoniales naturelles délicates et ces constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale au sein de la zone du projet désigné.

14.4 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), des critères qu'il applique lorsqu'il engage les services de personnes ou professionnels qualifiés visés aux conditions 14.1 à 14.3.

14.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées s'il doit mener tout relevé préalable à la construction pouvant avoir une incidence sur toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ou toute ressource patrimoniale naturelle. Le promoteur met ces mesures d'atténuation en œuvre avant la réalisation de ces relevés et les soumet à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Le promoteur met en œuvre les procédures élaborées conformément à la condition 14.3, lorsqu'il rencontre toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ou toute ressource patrimoniale naturelle au cours de ces activités.

14.6 Le promoteur veille à ce que les surveillants autochtones visés à la condition 15.1 soient avisés avant d'aller sur place lors de la réalisation de travaux archéologiques conformément aux conditions 14.1 à 14.3 et aient accès à la zone où les travaux archéologiques sont réalisés lorsqu'ils sont en cours, sous réserve du respect des exigences de sécurité.

14.7 Le promoteur, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation des effets causés par la construction et l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs sur le patrimoine culturel, notamment :

14.7.1 la peinture des grues à utiliser au cours de l'exploitation, au moyen d'une palette de couleurs déterminée en consultation avec Transports Canada, qui réduit le contraste et se fond dans le paysage environnant, et le maintien de ces couleurs tout au long de l'exploitation, tout en respectant les exigences de sécurité et de réglementation.

14.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et la Première Nation Tsleil-Waututh, des mesures propres à chaque nation permettant de gérer les effets décrits dans le rapport de la commission d'examen fédérale dus à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs sur le patrimoine culturel, notamment les pertes culturelles matérielles et immatérielles. Le promoteur invite la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et la Première Nation Tsleil-Waututh à codiriger l'élaboration des mesures qui les concernent. Le promoteur met en œuvre ces mesures pendant toutes les phases du projet désigné et les présente à l'Agence avant de les mettre en œuvre, tout en veillant à la protection des renseignements confidentiels. Dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, le promoteur fait état de ses discussions avec la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et la Première Nation Tsleil-Waututh, y compris le degré de satisfaction des groupes autochtones à l'égard de la mise en œuvre des mesures. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur considère :

14.8.1 soutenir le maintien de l'accès à la mer pour les pratiques culturelles propres à chacune des nations;

14.8.2 élaborer des programmes ou contribuer à des programmes dirigés par les Autochtones en vue de préserver et d'améliorer le patrimoine culturel.

14.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et la Première Nation Tsleil-Waututh, un programme de suivi, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets environnementaux négatifs sur le patrimoine culturel dus à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs. Le promoteur invite la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et la Première Nation Tsleil-Waututh à codiriger l'élaboration du programme de suivi. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille, au cours de la construction et pendant les dix premières années de l'exploitation, les indicateurs de patrimoine culturel en consultation avec la Première Nation de Tsawwassen, les Musqueam et la Première Nation Tsleil-Waututh, et établit des seuils de mise en œuvre de mesures d'atténuation supplémentaires, conformément aux conditions 2.5 à 2.9.

15 Surveillants autochtones

15.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services de surveillants autochtones chargés d'observer, d'enregistrer et de faire rapport sur la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pendant la construction. Avant de retenir les services de surveillants autochtones, le promoteur entreprend un processus de collaboration fondé sur un consensus pour déterminer, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), la portée, le but et les objectifs de la participation des surveillants autochtones et fournit cette information à l'Agence avant la construction. Dans le cadre de ce processus, le promoteur détermine :

15.1.1 la façon dont chaque surveillant autochtone participe à la surveillance dans son champ d'intérêt, notamment l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée de cette participation;

15.1.2 la façon dont le promoteur soutient la participation des surveillants autochtones, notamment par la fourniture de formation (y compris en matière de sécurité ou de certification des compétences), d'équipement (y compris un équipement de protection individuelle) et l'accès à la zone du projet désigné;

15.1.3 la façon dont les surveillants autochtones recueillent des renseignements et les communiquent au promoteur, au surveillant environnemental indépendant visé à la condition 16.1, au comité consultatif autochtone visé à la condition 17.1 et à l'Agence;

15.1.4 la façon dont la surveillance effectuée par les surveillants autochtones tient compte des activités de surveillance effectuées par le surveillant environnemental indépendant visé à la condition 16.1 et tout autre surveillant associé au projet désigné, et y contribue;

15.1.5 la façon dont chaque surveillant autochtone participe aux processus d'interruption des travaux et de mise en œuvre de mesures correctives initiés par le promoteur si une situation de non-conformité avec les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision est identifiée;

15.1.6 la façon dont le promoteur tient compte des renseignements obtenus des surveillants autochtones et dont il communique aux groupes autochtones, aux autorités compétentes et à l'Agence la façon dont il a tenu compte des renseignements obtenus des surveillants autochtones, y compris une justification de l'application ou non de toute mesure recommandée par des surveillants autochtones.

16 Surveillant environnemental indépendant

16.1 Le promoteur engage, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant tiers, qui est un professionnel qualifié possédant au moins cinq ans d'expérience en matière de surveillance environnementale en Colombie-Britannique et ayant l'expérience de travailler avec des groupes autochtones. Le promoteur déploie tous les efforts raisonnables afin d'obtenir l'approbation de la Première Nation de Tsawwassen et des Musqueam quant à l'embauche d'un surveillant environnemental indépendant et, suivant le maintien en poste de celui-ci, avise la Première Nation de Tsawwassen et les Musqueam de tout changement relatif au professionnel qualifié occupant le poste de surveillant environnemental indépendant.

16.2 Le promoteur charge le surveillant environnemental indépendant de lui rendre compte par écrit de la mise en œuvre de toute condition énoncée dans la présente déclaration de décision au cours de la construction. Le promoteur charge également le surveillant environnemental indépendant de lui recommander par écrit les mesures qu'il juge appropriées et que le promoteur devrait entreprendre quant à la mise en œuvre de conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au cours de la construction.

16.3 Le promoteur charge le surveillant environnemental indépendant de présenter directement à l'Agence, à une fréquence à déterminer en consultation avec cette dernière, les renseignements transmis au promoteur conformément à la condition 16.2.

16.4 Le promoteur tient compte des renseignements obtenus du surveillant environnemental indépendant et communique à l'Agence et aux autorités compétentes la façon dont il a tenu compte des renseignements obtenus du surveillant environnemental indépendant, notamment une justification de l'application ou non de toute mesure recommandée par le surveillant environnemental indépendant.

16.5 Le promoteur charge le surveillant environnemental indépendant de conserver les renseignements transmis au promoteur conformément à la condition 16.2 pendant cinq ans après la présentation à l'Agence conformément à la condition 16.3.

17 Comité consultatif autochtone

17.1 Le promoteur établit avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), et maintient, pendant toute la construction et l'exploitation, un comité consultatif autochtone (CCA) en vue de soutenir le dialogue entre le promoteur et les groupes autochtones (Roberts Bank) et la résolution des problèmes. Le promoteur invite les groupes autochtones (Roberts Bank) à participer à toutes les activités du CCA et consulte les groupes autochtones participant quant à l'élaboration du mandat du CCA. Le promoteur déploie des efforts raisonnables de conclusion d'une entente sur le mandat avec les groupes autochtones participants. Le promoteur présente le mandat final à l'Agence avant la construction. Dans le cadre de ce mandat, le promoteur inclut notamment :

17.1.1 la façon dont le promoteur et les groupes autochtones déterminent conjointement les enjeux dont le CCA doit discuter et la façon dont le promoteur documente ces enjeux;

17.1.2 la fréquence, le moment et l'emplacement des réunions du CCA au cours de chaque phase du projet désigné et la façon dont le promoteur documente les procès-verbaux des réunions et obtient leur approbation par les groupes autochtones;

17.1.3 la façon dont sont présidées les réunions du CCA, ce qui peut être fait conjointement par le promoteur et un représentant des groupes autochtones ou par un facilitateur tiers mutuellement acceptable engagé par le promoteur;

17.1.4 la façon dont le promoteur peut consulter le CCA lorsqu'une consultation auprès d'un groupe autochtone est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, si cela convient au groupe autochtone concerné;

17.1.5 la façon dont le promoteur fait part au CCA des renseignements suivants, notamment le moment et la façon de transmettre ces renseignements :

17.1.5.1 les résultats des programmes de suivi, y compris toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou dont la mise en œuvre est proposée par le promoteur du fait de chaque exigence de suivi;

17.1.5.2 les activités associées à la participation du promoteur aux initiatives régionales;

17.1.5.3 d'autres renseignements que détermine le CCA;

17.1.6 la façon dont le promoteur documente les activités du CCA, notamment :

17.1.6.1 tous les points de vue et renseignements reçus des groupes autochtones par l'intermédiaire du CCA;

17.1.6.2 la façon dont le promoteur a tenu compte de tous les points de vue et renseignements reçus des groupes autochtones par l'intermédiaire du CCA;

17.1.7 la façon dont le promoteur documente toute question que les membres du CCA n'ont pas été en mesure de résoudre, y compris une justification de l'absence de résolution et toute proposition du CCA visant à trouver une solution;

17.1.8 la façon dont le promoteur fait part des renseignements qu'il a consignés conformément aux conditions 17.1.6 et 17.1.7 aux membres du CCA et à l'Agence, y compris le moment et le mode de communication de ces renseignements;

17.1.9 la façon dont le promoteur évalue le mandat, en consultation avec les groupes autochtones, tout au long de la construction et de l'exploitation, afin de déterminer si des améliorations administratives ou de gestion sont nécessaires pour accroître l'efficacité et l'efficience du CCA.

17.2 Le promoteur met en œuvre le mandat élaboré conformément à la condition 17.1 tout au long de la construction et de l'exploitation, y compris toute révision du mandat apportée conformément à la condition 17.1.9.

18 Comité de surveillance environnementale

18.1 Le promoteur participe, à toutes les étapes du projet désigné et à la demande des autorités fédérales compétentes, à tout comité de surveillance environnementale (CSE) établi relativement au projet désigné.

18.2 Le promoteur fournit au CSE, sur demande, des renseignements liés aux mesures d'atténuation et aux programmes de suivi énoncés dans la présente déclaration de décision. Si le CSE le demande, le promoteur fournit des fichiers de données non exclusifs contenant les résultats des programmes de suivi.

18.3 Le promoteur, lors de la réception d'une recommandation écrite du CSE relative au projet désigné, lui transmet une réponse écrite, indiquant s'il accepte la recommandation et, dans le cas contraire, les raisons de ne pas accepter la recommandation.

18.4 Le promoteur, dans le cadre du rapport annuel produit conformément à la condition 2.11, ou plus fréquemment sur demande de l'Agence, présente un rapport à l'Agence sur les mesures qu'il a prises relativement au CSE et aux résultats associés.

18.5 Le promoteur permet l'accès à la zone du projet désigné, dans la mesure où cet accès est sécurisé, à tout surveillant nommé dans le cadre du CSE. Le promoteur communique avec les surveillants au sujet de la coordination des activités de surveillance.

19 Garantie financière

19.1 Le promoteur remet au gouvernement du Canada, avant le premier jour de la construction, une lettre de crédit de soutien irrévocable provenant d'une institution financière approuvée ou un cautionnement de bonne exécution dont la forme et le contenu sont déterminés par l'Agence, d'un montant de 150 millions de dollars canadiens (150 000 000,00 $CAN), à titre de garantie de l'exécution de toute condition énoncée dans la présente déclaration de décision pendant les trois premières années de la construction. Le gouvernement du Canada a droit de prélever et d'utiliser la lettre de crédit de soutien ou le cautionnement de bonne exécution pour remplir toute condition énoncée dans la présente déclaration de décision dans l'éventualité où le promoteur ne remplirait pas une telle condition.

20 Accidents et défaillances

20.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances associés au projet désigné pouvant avoir des effets environnementaux négatifs et pour atténuer tout effet environnemental négatif dû aux accidents et défaillances qui surviennent. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

20.1.1 tient compte des périodes délicates pour des espèces vulnérables se trouvant dans le voisinage du projet désigné (y compris le jeune saumon et les oiseaux migrateurs);

20.1.2 met en œuvre des mesures visant l'entreposage, le ravitaillement et la manutention sécuritaires de toute substance visée à la condition 20.3.1 au sein de la zone du projet désigné, notamment des spécifications relatives au confinement et au transit de l'équipement, et fournit une formation sur ces mesures à toutes les personnes participant à et responsables des activités d'entreposage, de ravitaillement et de manutention sécuritaires de ces substances. Le promoteur décrit la façon dont il veille à ce que ces personnes respectent ces mesures.

20.2 Le promoteur, avant la phase visée par les mesures, consulte les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime) et les autorités compétentes quant aux mesures visées à la condition 20.1 à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et défaillances dus à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs.

20.3 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank), les groupes autochtones (transport maritime), la Ville de Delta, le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, le ministère de l'Intendance des Terres, de l'Eau et des Ressources de la Colombie-Britannique, Transports Canada, la Garde côtière canadienne, Parcs Canada, Environnement et Changement climatique Canada, la Société d'intervention maritime de l'Ouest canadien et les autres autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance relatif à chaque phase du projet désigné. Le promoteur élabore chaque plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance avant la phase à laquelle il s'applique et le maintient à jour au cours de cette phase du projet désigné. Le promoteur intègre et mentionne les plans d'intervention, les procédures et les organisations établis, le cas échéant, à chaque plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance, afin d'éviter les chevauchements avec des plans, procédures et organisations établis. Le promoteur met en œuvre chaque plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance au cours de la phase à laquelle il correspond. Dans le cadre de ces plans d'intervention en cas d'accident ou de défaillance, le promoteur décrit :

20.3.1 les types, l'emplacement et les quantités de toutes les substances devant être entreposées au sein de la zone du projet désigné, autres que les substances se trouvant dans les conteneurs ou dans les navires, les camions ou les trains en transit ou temporairement entreposés dans le terminal maritime, pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs en cas de déversement;

20.3.2 les renseignements relatifs à la vulnérabilité aux déversements de la faune marine et terrestre pour les espèces, les populations et les habitats pouvant être touchés par un déversement attribuable à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, y compris leur distribution spatiale et temporelle;

20.3.3 les types d'accidents et de défaillances pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs au cours de toute phase du projet désigné, notamment des rejets ou déversements imprévus de carburant, d'huile, de béton, de lubrifiant et d'autres substances dangereuses et nocives attribuables à la construction et à l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs;

20.3.4 pour chaque type d'accident et de défaillance relevé conformément à la condition 20.3.3, les rôles et responsabilités de chaque partie pertinente, notamment la Première Nation de Tsawwassen et les Musqueam, participant à l'intervention en cas d'accident ou de défaillance, y compris d'éventuelles limitations associées à l'intervention efficace et coordonnée en cas d'accident ou de défaillance, et les solutions proposées à ces limitations;

20.3.5 les seuils relatifs aux rapports et avis transmis aux parties pertinentes visées conformément à la condition 20.3.4;

20.3.6 pour chaque type d'accident et de défaillance relevé conformément à la condition 20.3.3, les mesures, adaptées à l'accident ou à la défaillance et sous le contrôle du promoteur, visant à atténuer tout effet environnemental négatif dû à cet accident ou cette défaillance;

20.3.7 pour chaque type d'accident et de défaillance relevé conformément à la condition 20.3.3, les mesures sous le contrôle du promoteur visant à la surveillance à long terme de tout effet environnemental négatif dû à cet accident ou à cette défaillance;

20.3.8 les mesures sous le contrôle du promoteur visant à documenter, transmettre et corriger les cas de non-respect des plans d'intervention en cas d'accident ou de défaillance.

20.4 Le promoteur effectue des exercices de simulation réguliers en matière de prévention des déversements et de contrôle des carburants, huiles, lubrifiants et autres substances dangereuses et nocives pouvant être déversés au cours de la construction et de l'exploitation du terminal maritime, de la jetée élargie et du bassin étendu des remorqueurs, ou participe à de tels exercices. Le promoteur documente toute lacune observée au cours des exercices de simulation, met à jour le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance applicable afin de corriger cette lacune, et transmet les résultats des exercices de simulation ainsi que toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance aux parties participant à l'élaboration de ce plan. Le promoteur fournit aux groupes autochtones (Roberts Bank) l'occasion de participer aux exercices de simulation.

20.5 Le promoteur participe, à la demande de la Garde côtière canadienne, à l'élaboration de tout plan d'intervention intégré applicable en vue d'assurer l'intervention efficace et coordonnée en cas d'accident de transport maritime qui pourrait survenir au sein du secteur contrôlé par le promoteur.

20.6 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs au cours du projet désigné, le promoteur, conjointement avec les autres autorités compétentes, met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance sous son contrôle visées à la condition 20.3.6 et :

20.6.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 20.7;

20.6.2 avise de l'accident ou de la défaillance, dès que possible et par les moyens établis conformément à la condition 20.7, les groupes autochtones (Roberts Bank) et les groupes autochtones (transport maritime) et, au moyen de procédures d'avis établies, les autorités compétentes, et avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant l'accident ou la défaillance, sauf si l'avis est de la responsabilité d'une autre autorité compétente. Pour l'avis aux groupes autochtones (Roberts Bank), aux groupes autochtones (transport maritime) et à l'Agence, le promoteur précise :

20.6.2.1 la date et l'endroit auxquels l'accident ou la défaillance a eu lieu;

20.6.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

20.6.2.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement du fait de l'accident ou de la défaillance;

20.6.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Dans le cadre de ce rapport, le promoteur n'inclut aucun renseignement dont la divulgation pourrait nuire de manière particulière à l'environnement et aux personnes. Le rapport écrit comprend :

20.6.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

20.6.3.2 une description des mesures qu'a prises le promoteur et d'autres autorités compétentes pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

20.6.3.3 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire sous le contrôle du promoteur visant à atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

20.6.3.4 tout point de vue des groupes autochtones (Roberts Bank) et des groupes autochtones (transport maritime) et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures sous le contrôle du promoteur prises pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

20.6.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 20.3;

20.6.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis dans le rapport préparé conformément à la condition 20.6.3, présente un rapport écrit à l'Agence incluant une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise ainsi que de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire sous le contrôle du promoteur visant à atténuer et à surveiller des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue supplémentaires des groupes autochtones (Roberts Bank) et des groupes autochtones (transport maritime) et conseils supplémentaires des autorités compétentes qu'a reçus le promoteur depuis la réception des points de vue et conseils visés à la condition 20.6.3.4. Dans le cadre de ce rapport, le promoteur n'inclut aucun renseignement dont la divulgation pourrait nuire de manière particulière à l'environnement et aux personnes.

20.7 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones (Roberts Bank) et les groupes autochtones (transport maritime), un plan de communication en cas d'accident et de défaillances décrit conformément à la condition 20.3.3. Ce plan de communication ne reproduit pas ni n'entrave les aspects de communication de tout plan d'intervention intégré pertinent pour le projet désigné. Le promoteur élabore ce plan de communication avant le début de la construction, le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Ce plan comprend :

20.7.1 les types d'accidents et de défaillances exigeant du promoteur qu'il avise chacun des groupes autochtones (Roberts Bank) et des groupes autochtones (transport maritime);

20.7.2 la façon dont les groupes autochtones (Roberts Bank) et les groupes autochtones (transport maritime) souhaitent que le promoteur les avise de tout accident ou de toute défaillance au cours de chaque étape de la gestion des urgences, notamment le nettoyage, et de toute occasion pour les groupes autochtones (Roberts Bank) et les groupes autochtones (transport maritime) de participer à l'intervention en cas d'accident ou de défaillance;

20.7.3 les coordonnées des représentants du promoteur que les groupes autochtones (Roberts Bank) et les groupes autochtones (transport maritime) peuvent joindre et les représentants de chacun des groupes autochtones (Roberts Bank) et des groupes autochtones (transport maritime) auxquels le promoteur transmet l'avis.

21 Calendriers

21.1 Le promoteur fournit à l'Agence, aux groupes autochtones (Roberts Bank) et aux groupes autochtones (transport maritime) un calendrier relatif à toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la phase pertinente du projet désigné. Ce calendrier indique en détail toutes les activités prévues pour remplir chaque condition énoncée dans la présente déclaration de décision, de même que les dates (mois et année) du début et de l'achèvement prévus de chacune de ces activités.

21.2 Le promoteur fournit à l'Agence, aux groupes autochtones (Roberts Bank) et aux groupes autochtones (transport maritime) un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de chaque phase. Le calendrier indique les dates (mois et année) du début et de l'achèvement prévus et la durée de chacune de ces activités.

21.3 Le promoteur fournit par écrit à l'Agence, aux groupes autochtones (Roberts Bank) et aux groupes autochtones (transport maritime) une mise à jour des calendriers visés aux conditions 21.1 et 21.2 tous les ans, au plus tard le 31 décembre, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités figurant dans chaque calendrier.

22 Tenue des dossiers

22.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents pour la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve ces dossiers et les met à la disposition de l'Agence pendant les 25 années suivant leur publication. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.

22.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 22.1 dans un local situé au Canada et communique l'adresse de ce local à l'Agence. Les dossiers peuvent être conservés sous forme électronique. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement du local où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

22.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur incluses dans la présente déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

< Original signé par >
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L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement

20 avril 2023
_________________________
Date

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