Avis d'approbation de la substitution en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a déterminé qu'une évaluation d'impact conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) est requise pour le projet de liquéfaction de gaz naturel et de terminal maritime Ksi Lisims LNG (le projet), situés à Wil Milit sur l'île Pearse, en Colombie-Britannique.

Pour ce projet, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a approuvé la substitution de la réalisation de l'évaluation d'impact à la Colombie-Britannique. Cela signifie que le Bureau de l'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique réalisera l'évaluation d'impact du projet en vertu de l'Environmental Assessment Act, 2018, de la Colombie-Britannique au nom de l'Agence. Le BEE rassemblera les renseignements requis pour éclairer une décision fédérale sur le projet en vertu de la LEI.

Le 6 août 2021, la Colombie-Britannique a demandé la substitution de la réalisation du processus fédéral d'évaluation d'impact. Du 10 août au 24 septembre 2021, l'Agence a tenu une période de consultation publique conjointe avec le BEE sur la description initiale du projet et sur la demande de substitution du processus d'évaluation d'impact présentée par la Colombie-Britannique.

Les commentaires reçus des groupes autochtones concernant la demande de substitution portent sur le rôle de l'Agence et des autorités fédérales dans les évaluations de substitution et les éventuelles activités accessoires à évaluer dans le cadre du projet. Les membres du public n'ont formulé aucun commentaire sur la demande de substitution. L'Agence a fait part de ces commentaires au BEE afin qu'ils puissent être pris en compte dans le processus de substitution, à la lumière des engagements pris par la Colombie-Britannique de satisfaire aux exigences de la LEI dans le cadre de l'Entente de collaboration relative à l'évaluation d'impact entre le Canada et la Colombie-Britannique (l'Entente de collaboration) et dans sa demande de substitution.

Après avoir pris en compte la demande de substitution de la Colombie-Britannique, les engagements pris par cette dernière dans l'Entente de collaboration et les commentaires reçus pendant la période de consultation publique conjointe, le ministre est d'avis que le processus de la Colombie-Britannique est un substitut approprié du processus fédéral pour les raisons suivantes :

  • la Colombie-Britannique s'est engagée à adopter un processus d'évaluation d'impact de substitution qui répond aux exigences législatives de la LEI. Cela comprendra les éléments énoncés au paragraphe 22(1) ainsi que les conditions et les exigences en matière de production de rapports dans le cadre d'une substitution décrites aux paragraphes 33(1) et (2), en tenant compte de la définition des effets relevant de la compétence fédérale fournie à l'article 2;
  • Le Canada et la Colombie-Britannique ont établi un cadre pour permettre des évaluations d'impact de substitution efficientes et efficaces, énoncées dans l'Entente de collaboration. La Colombie-Britannique s'est engagée à respecter les conditions de substitution prévues à l'article 7 de l'Entente de collaboration;
  • la Colombie-Britannique a la capacité de conclure une entente avec toute instance visée aux alinéas e) à g) de la définition de compétence de l'article 2 de la LEI concernant la collaboration dans la réalisation de l'évaluation d'impact;
  • le BEE s'est engagé à recueillir les informations nécessaires pour éclairer l'évaluation par le Canada des effets potentiels du projet sur la Nation Nisga'a et permettre au Canada de procéder à sa propre détermination sur la question de savoir si les exigences du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a ont été satisfaites;
  • le BEE s'est engagé à collaborer avec les organismes fédéraux et étatiques des États-Unis et les tribus amérindiennes afin d'accéder aux informations et de fournir des commentaires, si les effets du projet sont susceptibles de s'étendre au-delà de la frontière du Canada avec les États-Unis.

De plus, le ministre est convaincu que :

  • les autorités fédérales auront la possibilité de participer à l'évaluation d'impact;
  • la Colombie-Britannique mènera des consultations auprès des peuples autochtones sur lesquels le projet pourrait avoir des répercussions, y compris auprès des groupes autochtones ciblés par l'Agence pour la consultation, et donnera à l'Agence l'occasion de participer;
  • le public aura la possibilité de prendre part, de façon significative, au processus d'évaluation d'impact, puisque le processus de la Colombie-Britannique comprend des occasions multiples de consultation publique;
  • le public aura accès aux renseignements liés à l'évaluation d'impact, y compris aux renseignements et aux études du promoteur, à d'autres informations scientifiques, aux commentaires du public et au rapport provisoire d'évaluation (sous réserve de l'article 13 de l'Entente de collaboration).

Le ministre est également convaincu que la Colombie-Britannique satisfera aux conditions supplémentaires suivantes, qu'il a établies pour l'évaluation d'impact du projet :

  • le projet désigné à évaluer est la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une installation flottante de liquéfaction de gaz naturel et d'un terminal maritime ainsi que toute activité accessoire connexe;
  • la Colombie-Britannique recueillera les renseignements nécessaires pour éclairer l'évaluation par l'Agence des effets potentiels du projet sur les droits issus de traités de la Nation Nisga'a, comme le Canada est tenu de le faire en vertu de l'Accord définitif Nisga'a, et pour permettre au Canada de déterminer s'il a respecté ses obligations en vertu du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a;
  • la Colombie-Britannique inclura une évaluation des effets potentiels des activités de transport maritime (incluant le soutien au trafic maritime) et de la ligne de transmission électrique associée au projet, y compris des effets potentiels de défaillances ou d'accidents, ainsi que tout effet cumulatif potentiel, l'importance des effets, les mesures d'atténuation suggérées et les exigences de tout programme de suivi qui pourrait être justifié;
  • la prise en compte des mesures et des engagements stratégiques fédéraux décrits dans le plan climatique renforcé du Canada;
  • la prise en compte des engagements qui seront décrits dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 comme l'exige la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, y compris la prise en compte d'un plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, dans l'évaluation d'impact.
  • la prise en compte des engagements qui seront décrits dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 comme l'exige la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, y compris la prise en compte d'un plafonnement des émissions et d'orientations sur les meilleures pratiques à établir pour le secteur pétrolier et gazier, dans l'évaluation d'impact.

L'Agence s'assurera que des fonds sont disponibles pour appuyer la participation des groupes autochtones et du public à l'évaluation d'impact de substitution, et travaillera avec le BEE pour coordonner le calendrier de l'aide financière afin de soutenir les étapes appropriées du processus.

Les renseignements sur le processus d'évaluation d'impact de substitution pour le projet seront disponibles sur EPIC (en anglais seulement), le site Web du BEE consacré aux projets.

Numéro de référence du document : 36

Date de modification :