Avis de décision d'évaluation d'impact assortie de motifs

Ottawa — 23 mars 2023 — L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a décidé qu'une évaluation d'impact n'est pas requise pour le projet de remplacement du pont Alexandra (le projet) situé entre l'Ontario et le Québec.

En vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'Agence a pris en compte chacun des éléments suivants :

  • la description détaillée du projet et la réponse au résumé des enjeux, telles que soumises par Services publics et Approvisionnement Canada en collaboration avec la Commission de la capitale nationale (désignée conjointement comme le promoteur) ;
  • la possibilité que la mise en œuvre du projet puisse entraîner des effets négatifs relevant de la compétence fédérale ou des effets négatifs directs et accessoires ;
  • les répercussions négatives que le projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
  • les commentaires reçus par l'Agence de la part du public, des groupes autochtones, des autorités fédérales et d'autres instances concernant le projet. Ces commentaires ont été pris en compte dans le résumé des enjeux ; et
  • l'évaluation stratégique des changements climatiques.

À la lumière des éléments pris en compte, l'Agence est d'avis qu‘en raison de la faible empreinte du projet, de son cadre urbain et de sa situation géographique, la possibilité d'effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale, d'effets négatifs potentiels directs et accessoires, et d'effets négatifs sur les droits des peuples autochtones en raison du projet serait probablement adressée par des cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants, ainsi que des mesures d'atténuation et des engagements décrits par le promoteur dans la description détaillée du projet.

La possibilité des effets négatifs sur le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, et les impacts sur les populations autochtones et non autochtones serait probablement adressée par les engagements pris dans la description détaillée du projet, les mécanismes législatifs prévus par la Loi sur la capitale nationale, la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, ainsi que les directives et politiques de Parcs Canada visant à protéger les sites patrimoniaux et archéologiques sur les terres domaniales. Par conséquent, l'Agence a déterminé qu'une évaluation des d'impact en vertu de la LEI n'est pas requise.

Pour plus d'informations sur cette décision d'évaluation d'impact, veuillez contacter information@iaac-aeic.gc.ca.

Numéro de référence du document : 52

Date de modification :