Rapport d'analyse
examen de la désignation du projet minier de Patterson Lake South en Saskatchewan conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact

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Numéro de référence du document : 3

Septembre 2022

Table des matières

Objet

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé ce rapport aux fins d'examen par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) en réponse à une demande de désignation du projet minier de Patterson Lake South conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI).

Contexte de la demande

Le 5 août 2022, le ministre a reçu une demande de désignation du projet de la part de Cassels Brock & Blackwell LLP au nom de la Nation métisse de la Saskatchewan (NM-S), en ce qui concerne les sept sections locales métisses de la NM-S Région du nord 2 —Clear Lake de Clearwater. Le demandeur a soulevé des préoccupations concernant l'effet potentiel du projet sur l'environnement, notamment les impacts sur le poisson et l'habitat du poisson, les espèces en péril et les droits des peuples autochtones. L'Agence a axé son évaluation sur les effets potentiels dans les limites de la compétence fédérale, comme le prévoit le paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact et a suivi le guide opérationnel de l'Agence intitulé « Désignation d'un projet en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impactNote de bas de page1 ».

L'Agence a demandé l'avis de Fission Uranium Corp. (le promoteur), des autorités fédérales, du gouvernement de la Saskatchewan et de neuf groupes autochtones potentiellement touchés, soit la Première Nation Athabasca Chipewyan, la Première Nation Denesuline de Black Lake, la Première Nation Denesuline de Fond du Lac, la Nation des Dénés de Clearwater River, la Nation des Dénés de Buffalo River, la Première Nation Birch Narrows, la Première Nation English River, les bureaux des ressources foncières Ya'thi Nene et le Conseil tribal de Meadow Lake. Deux groupes autochtones ont fait part de leurs commentaires, à savoir la Nation des Dénés de Clearwater River et la Première Nation Athabasca Chipewyan.

Le promoteur a répondu à l'Agence le 2 septembre 2022 en lui fournissant des renseignements sur le projet, une réponse aux préoccupations du demandeur et son opinion selon laquelle le projet ne devrait pas être désigné.

Le 13 décembre 2021, le gouvernement de la Saskatchewan a avisé le promoteur qu'une évaluation des impacts environnementaux (EIE) du projet était requise en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale. Le mandat a été soumis au gouvernement de la Saskatchewan en juillet 2022Note de bas de page2. En outre, le projet nécessite un permis en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).

CCSN, Pêches et Océans Canada (MPO), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Ressources naturelles Canada (RNCan), Santé Canada (SC), Transports Canada (TC), Services aux Autochtones Canada (SAC), Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) et du gouvernement de la Saskatchewan ont transmis des avis sur les effets potentiels du projet et les cadres législatifs applicables.

Contexte du projet

Aperçu du projet

Le promoteur propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et l'abandon d'une mine d'uranium souterraine située à environ 160 kilomètres au nord de La Loche, en Saskatchewan. Tel que proposé, le projet comprendrait une usine, une installation de gestion des résidus, des stocks de minerai et des résidus et un camp de travail. La mine et l'usine auraient une capacité d'admission de minerai et de production de minerai d'environ 1 000 tonnes par jour. Le promoteur prévoit une période de construction de trois ans suivie de sept années de production.

Figure 1 : Emplacement du projet Figure 1 : Emplacement du projet

Source : Fission Uranium Corp, Description du projet, novembre 2021

Description de la figure : Le projet minier de Patterson Lake South est situé dans le nord-ouest de la Saskatchewan, à l'est de la route 955 et à l'ouest du lac Patterson.

Composantes et activités du projet

La construction du projet comprendra le défrichage et le nivellement du site, la gestion de l'eau, le dynamitage, le stockage des matériaux, le transport et le logement des employés, ainsi que le stockage des matières dangereuses. L'exploitation du projet comprendra l'extraction minière (récupération et transport du minerai, stockage des morts-terrains et des stériles, préparation et distribution du remblai, ventilation et chauffage) et le broyage (tri ou mélange du minerai, concassage et broyage, lixiviation, décantation, extraction, lavage, séchage et conditionnement). Les autres activités du projet comprennent la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux contaminées, la gestion des résidus, la surveillance des radiations et de l'environnement et la gestion des infrastructures.

Les principaux éléments du projet sont les suivants :

  • une mine souterraine accessible par plusieurs puits et une rampe;
  • une usine de traitement (broyeur);
  • une infrastructure de production d'énergie;
  • une installation de gestion des résidus;
  • des installations de gestion des eaux, y compris un bassin de ruissellement des eaux pluviales et des bassins de traitement;
  • des routes, y compris une route d'accès à partir de la route 955;
  • des bâtiments tels que des bureaux, des locaux d'entretien, des entrepôts et des installations de sécurité;
  • un camp de travailleurs;
  • des services auxiliaires tels que des ateliers, des lignes électriques, des services de stockage de carburant et d'entreposage.

Le promoteur élaborera un plan préliminaire de désaffectation dans le cadre de l'EIE provinciale, qui devra être approuvé par la CCSN dans le cadre de son processus d'autorisation. La désaffectation progressive pendant la durée d'exploitation de la mine servira à réduire les responsabilités lors de la fermeture.

Analyse de la demande de désignation

Autorité pour désigner le projet

Le Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) en vertu de la LEI indique les activités concrètes qui constituent des projets désignés.

Les éléments du Règlement les plus pertinents sont les suivants :

(20) La construction, l'exploitation et la désaffectation, à l'extérieur des limites autorisées d'une mine d'uranium existante, d'une nouvelle mine d'uranium ayant une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus;

(22) La construction, l'exploitation et la désaffectation, à l'extérieur des limites autorisées d'une usine de concentration d'uranium existante, d'une nouvelle usine de concentration d'uranium ayant une capacité d'admission de minerai de 2 500 t/jour ou plus;

(30) La construction, l'exploitation, la désaffectation et l'abandon d'une nouvelle installation de production d'électricité à partir de combustibles fossiles d'une capacité de production de 200 MW ou plus.

Le projet, tel que décrit dans l'information préparée par le promoteur, n'est pas inclus dans le Règlement car :

  • la nouvelle mine d'uranium a une capacité de production de minerai de 1 000 tonnes par jour, ce qui est inférieur au seuil décrit à la rubrique 20;
  • la nouvelle usine de concentration d'uranium a une capacité d'admission de minerai de 1 000 tonnes par jour, ce qui est inférieur au seuil décrit à l'article 22;
  • la nouvelle installation de production d'électricité à partir de combustibles fossiles a une capacité de production de 20 mégawatts, ce qui est inférieur au seuil décrit à l'article 30.

En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas prévue dans le Règlement. Le ministre peut le faire si, de l'avis du ministre, l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires ou si les préoccupations du public liées à ces effets justifient la désignation.

La réalisation du projet n'a pas substantiellement commencé et aucune autorité fédérale n'a exercé un pouvoir ou accompli une tâche ou une fonction qui permettrait la réalisation du projet, en tout ou en partieNote de bas de page3.

Compte tenu de ce qui précède, l'Agence est d'avis que le ministre peut envisager de désigner le projet en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI.

Contexte législatif

Fédéral

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

En vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le projet nécessiterait un permis délivré par la CCSN. Le projet sera également assujetti au Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui décrit les demandes de permis, les retards, les obligations des titulaires de permis et les dossiers à conserver et à rendre disponibles.

Lorsqu'un projet nécessite une EIE (fédérale ou provinciale), la CCSN ne peut pas délivrer de permis lié à ce projet tant qu'une décision n'a pas été rendue autorisant la réalisation du projet.

Une fois que le promoteur aura demandé un permis à la CCSN pour le projet, la CCSN entamera ses activités de consultation et de mobilisation, y compris l'élaboration de plans et d'arrangements de consultation propres à la collectivité autochtone, la réalisation d'évaluations des droits et des impacts propres à la collectivité, des réunions, la collecte et l'examen du savoir autochtone, des ateliers et un soutien financier par le biais du Programme d'aide financière aux participants de la CCSN.

Les exigences de la CCSN en matière de protection de l'environnement tiendront compte des impacts sur les peuples et les terres autochtones, les espèces en péril, les poissons et l'habitat du poisson, ainsi que les risques pour la santé humaine des Métis et des autres peuples autochtones. Les permis de la CCSN peuvent, et c'est souvent le cas, inclure des conditions pour le titulaire de permis en ce qui concerne toute question jugée nécessaire dans le cadre du mandat de la CCSN. La CCSN exige que les titulaires de permis aient des programmes de protection de l'environnement qui consistent en des mesures de contrôle et d'atténuation et en une surveillance des rejets dans l'environnement, lesquels sont informés par un cycle itératif d'évaluation des risques environnementaux de cinq ans.

Loi sur les pêches

Le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO examine les projets en vue de déterminer leurs impacts pour le poisson et son habitat, en assurant la conformité par rapport à la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril (LEP). Par le biais de ce programme, le MPO peut fournir des renseignements au promoteur afin d'éviter et d'atténuer les impacts négatifs du projet.

Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait requise si le projet est susceptible de causer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou d'entraîner la mort de poissons. La Loi sur les pêches interdit aussi le dépôt de substances délétères dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins d'une autorisation accordée par le règlement ou une autre loi fédérale. L'examen de la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprend la consultation des groupes autochtones. Si elle est accordée, l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprendra des conditions juridiquement contraignantes pour l'évitement, l'atténuation et les exigences de compensation proportionnelles aux impacts du projet. La surveillance pour valider les impacts et vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de compensation fait également partie des conditions d'autorisation.

Loi sur les espèces en péril

Pour les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis peut être exigé d'ECCC (p. ex., en vertu de l'article 73 de la LEP) pour les activités qui touchent une espèce sauvage terrestre inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, lorsque ces interdictions sont en place. Ces permis ne peuvent être délivrés que si : toutes les opérations de remplacement raisonnables de l'activité qui réduiraient l'impact sur l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été adoptée; toutes les mesures réalisables seront prises pour réduire au minimum l'impact de l'activité sur l'espèce, son habitat essentiel ou les résidences de ses individus; et si l'activité ne met pas en danger la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Il est peu probable qu'un permis en vertu de la LEP soit requis pour le projet; toutefois, il est possible que des interdictions entrent en vigueur à l'avenir par le biais d'arrêtés pour les individus, les résidences et les habitats essentiels sur le territoire non domanial concerné par le projet.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le projet peut exiger la production de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) en cas d'émissions d'au moins dix kilotonnes de gaz à effet de serre en unités équivalentes en dioxyde de carbone par année.

Loi sur les explosifs

Le promoteur peut exiger un permis ou une licence lié au stockage et à la sécurité des explosifs en vertu de la Loi sur les explosifs.

Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs

La Loi de 1994 sur la convention relative aux oiseaux migrateurs protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, quel que soit le régime foncier. Un permis serait nécessaire si les activités de construction et de défrichage sont prévues pendant la saison de nidification des oiseaux migrateurs.

Provincial

La Loi sur l'évaluation environnementale

La Loi sur l'évaluation environnementale exige que le promoteur d'un projet d'exploitation effectue une évaluation des impacts environnementaux et soumette une étude d'impact environnemental aux fins d'examen et d'approbation par le ministre de l'Environnement. Lorsque le ministre accorde son approbation, le promoteur peut procéder à l'obtention de tous les autres permis ou licences réglementaires requis. Les promoteurs sont tenus de se conformer aux conditions d'une approbation, comme décrit dans la Loi.

L'examen technique du projet sera effectué par des experts en la matière et, lorsque des impacts environnementaux importants sont identifiés et qu'ils ne peuvent être gérés adéquatement par les règlements ou les normes en vigueur, le ministre de l'Environnement de la Saskatchewan peut inclure des conditions pour traiter ces impacts, y compris des conditions visant à protéger le caribou des bois, population boréale (appelée caribou des bois), conformément au Saskatchewan Woodland Caribou Range Plan (Plan de répartition du caribou des bois de la Saskatchewan). Les normes et les repères environnementaux auxquels les projets sont soumis sont fondés sur les meilleures pratiques de gestion actuelles, les précédents établis par des projets similaires et des connaissances scientifiques largement acceptées. Les consultations seront menées conformément au First Nation and Métis Consultation Policy Framework (Cadre stratégique de consultation des Premières Nations et des Métis) du gouvernement de la Saskatchewan.

La Loi sur les pêches (Saskatchewan)

Des permis de collecte et de récupération de poissons en vertu de la Loi sur les pêches (Saskatchewan) et du Règlement sur les pêches peuvent être exigés et comprendraient des conditions visant à atténuer les préoccupations liées aux méthodes de collecte, à la remise à l'eau, aux espèces aquatiques envahissantes et aux maladies, aux espèces en péril, ainsi qu'à la collecte de données et à la production de rapports.

The Environmental Management and Protection Act (La Loi sur la gestion et la protection de l'environnement) de 2010

Un permis de protection de l'habitat aquatique serait requis en vertu de l'Environmental Management and Protection Act de 2010 de la Saskatchewan et comprendrait des conditions relatives à l'érosion, au dépôt de substances délétères, à la sédimentation, à l'assainissement et au confinement secondaire.

Un permis serait nécessaire en vertu du Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations (Règlement sur les substances dangereuses et les déchets de marchandises dangereuses), de l'Environmental Management and Protection Act de 2010 et du Saskatchewan Environmental Code (Code de l'environnement de la Saskatchewan) avec des conditions liées au type et à la quantité de substances dangereuses et à la façon dont elles sont stockées.

Une approbation pour la construction et l'exploitation du projet serait requise en vertu du Mineral Industry Environmental Protection Regulations (Règlement sur la protection de l'environnement dans l'industrie minérale) de 1996. L'approbation peut être assortie de conditions imposant des exigences de surveillance et exiger un plan de déclassement et de remise en état ainsi qu'une garantie financière.

The Heritage Property Act (Loi sur les biens patrimoniaux)

Un permis de dégagement du patrimoine sera requis avec des conditions pour assurer la protection des ressources patrimoniales.

Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale

L'analyse de l'Agence a déterminé le potentiel d'effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale qui pourraient résulter de la mise en œuvre du projet. L'Agence est d'avis que les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale seraient limités et gérés par la conception du projet, les mesures d'atténuation et les cadres législatifs existants.

Les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux pertinents au projet décrit ci-dessus ont été pris en compte dans l'analyse par l'Agence des effets négatifs potentiels ou des préoccupations du public relevant de la compétence fédérale en ce qui concerne le paragraphe 9(1) de la LEI.

Poisson et habitat du poisson

L'Agence a examiné les renseignements fournis par le promoteur, le MPO, ECCC, le gouvernement de la Saskatchewan, le demandeur et les groupes autochtones. L'Agence est d'avis que le potentiel de changement pour le poisson et l'habitat du poisson, tel que défini au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les pêches, est limité et que le promoteur a proposé une conception de projet et des mesures d'atténuation appropriées. En outre, la législation existante fournit un cadre pour traiter tout effet négatif potentiel.

Les préoccupations exprimées par le demandeur et les groupes autochtones sont les suivantes :

  • les changements de la qualité de l'eau dus aux rejets miniers (c'est-à-dire le rejet d'uranium dans l'environnement, le corps de minerai d'uranium lui-même se trouve au milieu du lac et le minerai sera extrait par des installations s'étendant sous le lac);
  • les impacts sur les poissons et l'habitat du poisson; et
  • les impacts sur les espèces aquatiques en péril.

Le MPO a déclaré que le projet pourrait entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou la mort de poissons et pourrait nécessiter une autorisation en vertu de La loi sur les pêches. Il est peu probable qu'un permis soit requis en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques en péril, car aucune espèce aquatique en péril n'est actuellement cartographiée pour la zone du projet. Le MPO note que les effets indirects pourraient inclure la modification des bassins versants, les vibrations et le bruit des explosions, ainsi que les effets du rabattement des eaux souterraines.

ECCC a indiqué que le projet pourrait nuire à la qualité de l'air en raison de l'introduction de matières particulaires par des activités qui causent une perturbation physique du terrain, comme le terrassement, le défrichage et le transport. Les émissions de contaminants atmosphériques peuvent entraîner la contamination des masses d'eau voisines et affecter les poissons et l'habitat du poisson. ECCC a également noté que les activités minières peuvent nuire à la qualité de l'eau par le rejet potentiel de solides en suspension, d'ammoniac, de nitrate, d'hydrocarbures et d'autres contaminants par les processus d'érosion, de sédimentation ou de ruissellement. En outre, les activités minières peuvent exposer à l'air et à l'eau des roches génératrices d'acide ou des roches contenant des minéraux solubles, ce qui entraîne une acidification du milieu aquatique récepteur et des dépôts de minéraux. La modification des écoulements de surface est également possible grâce au remaniement du site et à la gestion des eaux de surface, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la qualité des eaux de surface en réduisant le volume des apports dans les lacs et les cours d'eau voisins.

La CCSN prend en compte tous les domaines de la protection de l'environnement et de la radioprotection en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, y compris les impacts sur les espèces en péril ainsi que sur le poisson et l'habitat du poisson.

Le promoteur a indiqué que le projet aura peu d'impact sur le poisson et l'habitat du poisson dans le lac Patterson et ses environs. Le promoteur a précisé que le processus d'autorisation de la CCSN exigera une modélisation des voies de pénétration pour examiner le devenir des matières émises par le projet dans l'environnement et évaluer l'impact potentiel sur le biote et les utilisateurs des terres et que cette évaluation sera incluse dans la soumission de l'EIE provinciale. Des stratégies d'atténuation des impacts aquatiques seront élaborées grâce à un engagement continu avec les groupes autochtones, les organismes de réglementation provinciaux et fédéraux et le public. Le promoteur élaborera et mettra en œuvre un plan de gestion du contrôle de l'érosion et des sédiments pour l'approbation de la Loi sur l'évaluation environnementale provinciale et mettra en œuvre les mesures de compensation exigées par le MPO qui seront également détaillées dans l'EIE provinciale. Le promoteur a indiqué que les impacts potentiels sur les poissons et l'habitat du poisson seraient atténués par les moyens suivants :

  • l'exploitation minière souterraine uniquement, car cette option minimisera les impacts sur le lac Patterson par rapport à l'autre option à ciel ouvert/souterraine qui a été envisagée;
  • la conception du projet, notamment :
    • la réduction de l'empreinte du projet;
    • le maintien des limites de la zone de travail pendant la construction;
    • l'évitement des zones de frai des poissons identifiées lors des études de base;
    • la limitation de l'infrastructure à proximité de l'eau à une pompe de prise d'eau douce, à un ou deux quais et à un point de sortie des effluents traités;
    • le traitement des eaux de contact avant leur rejet dans le milieu récepteur;
  • tous les travaux à proximité ou dans les plans d'eau seront effectués conformément aux exigences du permis provincial de protection de l'habitat aquatique; et
  • l'évitement des activités de construction pendant les périodes d'activité restreinte.

Le promoteur ne s'attend pas à ce qu'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit requise, mais il prévoit soumettre les plans du projet au Programme de protection du poisson et de l'habitat du poisson afin d'assurer la conformité à la Loi sur les pêches.

Les effets potentiels du projet sur le poisson, l'habitat du poisson, la qualité et la quantité de l'eau sont évalués en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de la LEP et de la Loi sur les pêches, ainsi que du processus provincial d'EIE en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, du Environmental Management and Protection Act et de la Loi sur les pêches (Saskatchewan).

Espèces aquatiques

Le projet n'entraînera pas de changement pour les espèces aquatiques, tel que défini au paragraphe 2(1) de la LEP, car il ne touchera pas le milieu marin ou les plantes marines.

Voir la section « Poisson et habitat du poisson » pour les espèces de poisson en péril.

Oiseaux migrateurs et espèces en péril

L'Agence a examiné les renseignements fournis par le promoteur, ECCC, le gouvernement de la Saskatchewan, le demandeur et les groupes autochtones. L'Agence est d'avis que la législation existante fournit un cadre pour aborder les changements relatifs aux oiseaux migrateurs, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et les effets sur les espèces en péril inscrites sur la liste fédérale en vertu de la LEP.

Les préoccupations exprimées par le demandeur et les groupes autochtones sont les suivantes :

  • le risque pour le caribou des bois du bouclier boréal;
  • le risque pour les espèces préoccupantes observées par le promoteur dans la description du projet soumis au gouvernement de la Saskatchewan.
    • Le promoteur a identifié huit espèces inscrites sur la liste de la LEP dans la zone du projet :
      • Engoulevent d'Amérique (menacé);
      • Moucherolle à côtés olive (menacé);
      • Merle roux (préoccupant);
      • Grèbe esclavon (préoccupant);
      • Carcajou (préoccupant);
      • Vespertilion brun (menacé);
      • Vespertilion nordique (menacé); et
      • Caribou des bois, population boréale (menacé).

ECCC ne s'attend pas à devoir exercer un pouvoir ou accomplir une tâche ou une fonction liée au projet pour permettre sa réalisation. ECCC a précisé que le projet est situé dans l'aire de répartition du caribou des bois de la plaine boréale (SK2) et non dans le territoire du caribou des bois du bouclier boréal comme l'a indiqué le demandeur. ECCC a également indiqué que le projet est proposé à l'intérieur de l'aire de répartition du caribou SK2 et à proximité de l'aire de répartition du caribou SK1 et qu'il affectera probablement l'habitat essentiel de l'aire de répartition fédérale du caribou boréal SK2 tel qu'identifié dans le programme fédéral de rétablissement de la population boréale de caribous des bois. Le site minier proposé est entièrement situé dans la zone d'habitat de gestion du caribou de niveau 1. Le projet pourrait nuire à l'atteinte des objectifs de gestion définis dans le plan de gestion de l'aire de répartition ouest SK2 2022 de la Saskatchewan et pourrait nuire à la capacité de la province de respecter ses engagements en vertu de l'Accord de conservation Canada-Saskatchewan pour la conservation du caribou des bois, population boréale de la Saskatchewan, conformément à l'article 11 de la LEP, sans mesures d'atténuation et de surveillance appropriées de l'habitat du caribou.

ECCC a également indiqué que les activités minières durant toutes les phases du projet pourraient entraîner la mortalité individuelle et la destruction des nids et des œufs ou des structures nécessaires à la survie des espèces en péril. Les oiseaux qui se posent sur les eaux usées ou les fréquentent ont le potentiel d'entrer en contact avec des substances toxiques. Les oiseaux migrateurs et les espèces en péril pourraient être affectés par des perturbations sensorielles pendant le projet, comme le bruit, les vibrations et la lumière, ce qui peut les amener à éviter de les utiliser. Les changements dans la qualité et la quantité de l'eau peuvent également affecter les oiseaux migrateurs, la faune et leur habitat.

ECCC a noté que le projet n'est pas situé sur le territoire domanial et qu'il n'y a pas d'arrêté de la LEP en place pour l'emplacement du projet proposé; seules les interdictions de la LEP relatives aux oiseaux migrateurs s'appliqueraient et elles ne s'appliqueraient pas à l'habitat essentiel à moins qu'un arrêté soit mis en place ou que des activités ou des composantes supplémentaires soient incluses dans la portée du projet. ECCC a identifié cinq espèces dont l'habitat essentiel ou la présence a été signalée dans la zone du projet ou à proximité : deux espèces menacées (le caribou des bois boréal et l'engoulevent d'Amérique), deux espèces en voie de disparition (le vespertilion brun et le vespertilion nordique), une espèce préoccupante (le carcajou) et dix espèces figurant à l'annexe 1 de la LEP dont l'aire de répartition recoupe la zone du projet : trois espèces menacées (l'hirondelle de rivage, l'hirondelle rustique et le moucherolle à côtés olive), trois espèces en voie de disparition (le grèbe esclavon [population de l'Ouest], la grue blanche et le bourdon coucou) et quatre espèces préoccupantes (le quiscale rouilleux, le hibou des marais, le râle jaune et le bourdon à bande jaune). ECCC a également noté que deux espèces dont l'aire de répartition recoupe la zone du projet sont répertoriées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada comme étant en voie de disparition (coccinelle à neuf points) et préoccupantes (coccinelle transversale). Toutes les espèces d'oiseaux, à l'exception du quiscale rouilleux et du hibou des marais, sont protégées par la Loi de 1994 sur la convention relative aux oiseaux migrateurs.

La CCSN examine tous les domaines de la protection de l'environnement et de la radioprotection en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, y compris ceux qui ont des liens avec les impacts sur les espèces en péril.

Le gouvernement de la Saskatchewan tient compte des espèces en péril, y compris le caribou des bois, dans le cadre de l'EIE en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale et les conditions de toute approbation seraient émises pour protéger le caribou des bois conformément au plan d'aire de répartition du caribou des bois. Une condition serait incluse dans la décision ministérielle pour exiger un plan d'atténuation et de compensation pour le caribou si le projet est approuvé. Le plan doit être conforme au plan d'aire de répartition de la Saskatchewan. Il est recommandé d'éviter les habitats de niveau 1, mais lorsque cela n'est pas possible, le promoteur doit proposer des mesures pour minimiser leurs impacts et compenser tout impact résiduel sur l'habitat du caribou des bois qui subsiste après l'atténuation. Une consultation serait menée auprès des groupes autochtones susceptibles d'être touchés, conformément au First Nation and Métis Consultation Policy Framework.

Le promoteur a identifié plusieurs impacts potentiels sur les espèces sauvages terrestres, y compris la perte directe et la fragmentation de l'habitat faunique, ainsi que la perturbation sensorielle de la faune et des espèces en péril par la construction et l'exploitation du projet. L'augmentation de la circulation dans la région pourrait entraîner une augmentation des collisions avec la faune; le dépôt de poussière pourrait avoir un impact sur la végétation locale; et les déversements accidentels pourraient avoir un impact sur la faune. Le promoteur élaborera et mettra en œuvre un plan de protection de l'environnement, un plan de gestion des espèces en péril, un plan de gestion des sédiments et du contrôle de l'érosion, un plan de gestion de la faune, un plan d'intervention d'urgence et un plan de gestion des déchets aux fins de l'approbation du processus provincial d'évaluation environnemental conformément à la Loi sur l'évaluation environnementale; il se conformera à toutes les lois fédérales et provinciales qui protègent les espèces sensibles, y compris la LEP et la Loi provinciale sur la faune. Un plan de gestion du caribou sera également élaboré pour l'approbation de la Loi provinciale d'évaluation environnementale afin de répondre aux préoccupations relatives à la compensation et à l'habitat essentiel de niveau 1. Le promoteur a également indiqué que les répercussions potentielles sur la faune et les espèces en péril seront réduites au minimum grâce à des mesures d'atténuation, notamment :

  • maintenir une empreinte de projet aussi réduite que possible;
  • maintenir les limites des zones de travail tout au long de la construction;
  • éviter de construire pendant les périodes d'activité restreinte;
  • respecter des limites de vitesse sur le site; et
  • assurer le stockage approprié des matières dangereuses et des carburants dans des installations conçues et autorisées à cet effet.

Le projet n'est pas situé dans ou près d'un refuge d'oiseaux migrateurs tel que défini dans le Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs. Le promoteur effectuera des évaluations du risque aviaire avant les activités du projet susceptibles d'avoir un impact sur les oiseaux migrateurs et des mesures d'atténuation seront appliquées lorsque des risques seront identifiés. Ces évaluations ne sont pas exigées par la législation fédérale ou provinciale, mais elles ont été élaborées à partir des commentaires des collectivités potentiellement touchées au cours du processus de conception du projet. Le promoteur s'est engagé à se conformer à la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.

Les effets potentiels sur les espèces en péril seront pris en compte dans l'évaluation en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires fédérale et dans le cadre de l'EIE provinciale requise en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. Le promoteur sera également tenu de respecter les lois fédérales applicables, comme la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la LEP. En ce qui concerne le caribou des bois, l'Accord de conservation Canada-Saskatchewan pour la conservation du caribou des bois, population boréale de la Saskatchewan, conformément à l'article 11 de la LEP, le Programme fédéral de rétablissement du caribou des bois, population boréale et le Saskatchewan SK2 West Range Plan s'appliqueront.

Peuples autochtones du Canada

L'Agence a examiné les renseignements fournis par le demandeur, le promoteur, les groupes autochtones, le gouvernement de la Saskatchewan, ECCC, la SAC, SC, le MPO et FEGC. L'Agence est d'avis que la législation existante fournira un cadre pour aborder le potentiel que le projet a de causer un changement se produisant au Canada sur la santé, les conditions sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada ou un impact se produisant au Canada et résultant de tout changement à l'environnement sur le patrimoine physique et culturel, l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou sur toute structure, site ou chose qui a une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones du Canada. L'Agence a demandé l'avis de neuf groupes autochtones susceptibles d'être touchés et a reçu les commentaires de la Première Nation Athabasca Chipewyan et de la Nation Dene de Clearwater River. La Nation Dene de Clearwater River a indiqué qu'elle était satisfaite de l'approche collaborative adoptée par le promoteur à son égard et qu'elle ne voyait pas la nécessité d'une évaluation fédérale supplémentaire du projet.

Le demandeur et les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant les impacts du projet sur :

  • l'intégrité de la revendication territoriale des Métis du nord-ouest de la Saskatchewan (dossier judiciaire no 002A0029);
  • la santé humaine et la santé socio-économique des Métis et des autres peuples autochtones (p. ex. les répercussions du transport de l'octoxyde de triuranium [U3O8], communément appelé yellowcake, à travers les communautés);
  • les espèces d'importance culturelle (par exemple, l'orignal, le caribou et le poisson);
  • les pressions socio-économiques sur les communautés métisses qui peuvent avoir des impacts disproportionnés sur les populations métisses vulnérables;
  • la capacité d'exercer les droits prévus à l'article 35, comme la chasse, le piégeage, la cueillette et la pêche dans les environs de la zone du projet proposé;
  • les sites de récolte, les lignes de piégeage et les sites d'utilisation traditionnelle;
  • la quantité et la qualité des eaux souterraines et de surface (p. ex. les répercussions sur les cours d'eau essentiels du lac Athabasca et du bassin hydrographique); et
  • le lien avec la terre et la perte de ressources traditionnelles.

SAC a indiqué que les effets sur l'utilisation et l'accès aux terres traditionnelles et actuelles, l'accès aux aliments traditionnels et la capacité des peuples autochtones à pratiquer leur culture devraient être pris en compte lors de l'évaluation du projet. SAC a également noté que le projet pourrait entraîner des changements dans l'environnement physique (p. ex. la qualité du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines), des changements dans les conditions sanitaires et socio-économiques, ainsi que le bien-être de la communauté en raison d'un accès réduit aux terres (activités) traditionnelles, aux sites d'importance spirituelle et au déplacement d'espèces sauvages culturellement importantes.

SC note que les déversements de substances nocives pourraient affecter négativement la qualité des masses d'eau utilisées à des fins traditionnelles, récréatives et comme sources d'eau potable. SC note également que des impacts négatifs sur la santé humaine par la dégradation de la qualité de l'air sont possibles en raison de l'augmentation des émissions de gaz d'échappement des machines et de la poussière fugitive. Les niveaux de bruit ambiant peuvent augmenter en raison de l'utilisation de machines, des activités de construction et de l'augmentation du trafic. L'introduction de contaminants dans l'environnement par le projet peut également avoir un impact négatif sur les aliments traditionnels. SC indique que les récepteurs de santé humaine doivent être identifiés au cours du processus d'EIE afin d'évaluer correctement les impacts du projet sur la santé humaine.

ECCC a indiqué que la construction du projet pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l'air en raison de la combustion de combustibles fossiles par les équipements de construction et de la perturbation physique du terrain, ce qui introduirait des particules dans l'air. Les polluants atmosphériques résultant du projet pourraient potentiellement affecter la santé humaine et les récepteurs sensibles de l'écosystème à l'échelle locale et régionale. Les polluants atmosphériques résultant du projet pourraient potentiellement affecter la santé humaine et les récepteurs sensibles des écosystèmes à l'échelle locale et régionale.

FEGC a indiqué qu'il est possible d'appliquer une analyse comparative entre les sexes pour anticiper les effets négatifs sur les populations autochtones afin d'atténuer tout obstacle et de déterminer comment le projet pourrait être adapté pour répondre aux divers besoins des peuples autochtones.

La CCSN a indiqué qu'elle a l'obligation de consulter les peuples autochtones au cours de son processus décisionnel s'il y a un risque d'affecter les droits autochtones ou les droits issus de traités. La CCSN examine tous les domaines de la protection de l'environnement et de la radioprotection en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, y compris ceux qui ont des liens avec les impacts sur la santé humaine, les terres autochtones, les espèces en péril ainsi que le poisson et l'habitat du poisson.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan et l'autorité sanitaire de la Saskatchewan procèdent à des examens techniques du mandat et des EIE, y compris l'évaluation des impacts potentiels d'un projet sur la santé des collectivités locales et des impacts potentiels sur les composantes du bien-être de la collectivité (p. ex. logement, revenu, accès aux soins de santé). Le projet doit faire l'objet d'une autorisation patrimoniale en vertu du Heritage Property Act de la Saskatchewan et serait assorti de conditions visant à garantir la protection des ressources patrimoniales. La Loi sur l'évaluation environnementale de la Saskatchewan prévoit la prise en compte des répercussions potentielles d'un projet sur les peuples autochtones et les droits ancestraux et issus de traités. Des consultations seront menées auprès des groupes autochtones susceptibles d'être touchés, conformément au First Nation and Métis Consultation Policy Framework de la Saskatchewan.

Le gouvernement de la Saskatchewan a l'obligation de consulter les communautés des Premières Nations et des Métis avant de prendre une décision concernant un développement qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités. Afin de s'assurer que l'obligation de consulter est respectée, le promoteur est tenu d'élaborer des mesures d'atténuation pour minimiser les impacts ou d'offrir des accommodements à tout groupe autochtone touché. Les groupes autochtones ont la possibilité d'examiner l'EIE préparé par le promoteur dans le cadre du processus provincial d'EIE avant la décision du ministre de l'Environnement de la Saskatchewan. D'autres occasions de consultation peuvent se poursuivre en dehors de la période d'examen de 30 à 60 jours si l'obligation de consulter l'exige. Le promoteur s'est vu confier les aspects procéduraux de la consultation dans le cadre du processus provincial d'EIE.

Le promoteur a noté que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les communautés locales en raison de l'augmentation de la circulation des véhicules, du bruit et de la population. De plus, le projet pourrait entraîner une perte d'accès aux terrains traditionnels de chasse, de pêche et de cueillette et pourrait potentiellement perturber les ressources patrimoniales pendant les activités de défrichage et de construction. Le promoteur a déclaré que l'EIE provinciale en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale comprendra une évaluation des impacts potentiels, des stratégies d'atténuation et un engagement à poursuivre l'engagement avec les intervenants locaux et les groupes autochtones pour s'assurer que les préoccupations sont entendues et traitées de manière adéquate. Le promoteur s'est engagé à travailler en collaboration avec les groupes autochtones tout au long de la durée de vie du projet et a élaboré un plan d'engagement pour assurer un engagement significatif.

Le Promoteur a indiqué que les mesures d'atténuation comprennent :

  • que le projet sera conçu de manière à minimiser l'empreinte au sol et à s'assurer que les voies navigables restent navigables;
  • qu'une évaluation de l'impact sur les ressources patrimoniales pourrait être requise en vertu du Heritage Property Act de la Saskatchewan; et
  • que le yellowcake sera transporté de la mine par camion dans des fûts scellés et les services de transport seront fournis par des transporteurs autorisés à transporter de l'uranium en vertu des lois provinciales et fédérales applicables.

Le promoteur a également indiqué que le projet pourrait avoir des retombées socio-économiques positives pour les collectivités locales et que des possibilités de formation et d'emploi seront offertes dans la mesure du possible pendant la construction et l'exploitation du projet. Le promoteur a indiqué que les dépenses totales du projet pour les vendeurs du nord en 2021 étaient de 4,04 millions de dollars et de 1,57 million de dollars jusqu'à présent en 2022. De plus, le promoteur a versé plus de 180 000 dollars en commandites et en dons à des organismes communautaires locaux soutenant des initiatives d'éducation, de loisirs, de bien-être et d'intervention en cas de crise. Une évaluation socio-économique sera également réalisée au cours du processus provincial d'EIE.

Les effets potentiels sur les peuples autochtones du Canada seront pris en compte lors des évaluations fédérales en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de la Loi sur les pêches et de l'EIE provinciale requise en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale qui comprennent toutes une consultation et/ou un accommodement sur les impacts potentiels sur les peuples autochtones du Canada. De plus, le projet devra être autorisé en vertu du Heritage Property Act de la Saskatchewan.

Territoire domanial

Le promoteur a indiqué que le projet n'est pas situé sur le territoire domanial et qu'aucun impact en aval n'est prévu. L'Agence est d'avis qu'il n'y aura pas de changement sur l'environnement qui se produirait sur les terres fédérales.

Effets transfrontaliers

L'Agence est d'avis que la législation existante fournira un cadre pour aborder le potentiel que le projet a de causer un changement à l'environnement qui se produirait dans une province autre que celle où le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada.

ECCC a noté que les activités du projet peuvent entraîner des émissions de GES ou avoir un impact sur les puits de carbone et peuvent entraver la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses engagements en matière de changements climatiques. La combustion des énergies fossiles pendant la construction peut entraîner l'émission de contaminants atmosphériques tels que des oxydes de soufre, des oxydes d'azote, des composés organiques volatils et des matières particulaires fines.

SC a indiqué la possibilité de changements dans la qualité de l'air, mais n'a pas fait de commentaires sur l'étendue potentielle de ces effets.

Le promoteur a précisé que le projet a été conçu spécifiquement pour contenir tout impact environnemental dans la province de la Saskatchewan. Le promoteur ne prévoit pas d'impacts en aval. Les calculs complets des gaz à effet de serre ne sont pas encore terminés pour le projet, mais ils seront inclus dans l'EIE. Le processus provincial d'EIE exige une caractérisation complète des émissions atmosphériques, y compris les GES. La CCSN fournit également des conseils aux promoteurs pour l'élaboration de mesures de contrôle et de surveillance des émissions. Le promoteur s'est engagé à utiliser du gaz naturel liquéfié plutôt que du carburant diesel pour produire de l'énergie pour le projet et il utilisera la meilleure technologie disponible pour maximiser l'efficacité de la mine, de l'usine et de l'infrastructure de soutien. Le promoteur évalue actuellement l'utilisation de véhicules électriques dans la mesure du possible et effectuera une surveillance pour s'assurer que les normes de qualité de l'air sont respectées.

Le projet sera assujetti aux exigences fédérales de déclaration des émissions de GES, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999, si dix kilotonnes ou plus de GES sont émis en unités d'équivalent dioxyde de carbone par année

Autres prises en compte

Effets cumulatifs

L'Agence a examiné l'information fournie par le promoteur, ECCC, le MPO, SAC, le demandeur et les groupes autochtones en ce qui concerne les effets énoncés au paragraphe 9(1) de la LEI et est d'avis que la législation existante fournit un cadre pour traiter les effets cumulatifs.

Le demandeur et les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant les effets cumulatifs sur le lac Patterson et l'environnement local étant donné la proximité du projet avec le projet Rook 1 de NexGen Energy Ltd. Rook 1 (mine et usine de concentration d'uranium souterraine).

ECCC a noté que le projet contribuera probablement aux effets cumulatifs, y compris la destruction et la fragmentation de l'habitat essentiel et la perturbation sensorielle du caribou en raison des multiples développements miniers existants et proposés.

La CCSN a indiqué que le projet est inclus en tant que « développement raisonnablement prévisible » pour l'examen des effets cumulatifs dans l'EIE du projet Rook 1, conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012.

Le promoteur reconnaît le développement de l'uranium près du projet et a noté qu'une évaluation des effets cumulatifs sera incluse dans le cadre de l'EIE requise en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale.

Les effets cumulatifs et les méthodes prévues pour gérer ces effets seront évalués en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et dans le cadre de l'EIE provinciale requise en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale. Le MPO a également noté que la Loi sur les pêches fournit un cadre de considérations pour guider la prise de décision ministérielle, y compris la prise en compte des effets cumulatifs.

Effets négatifs potentiels directs ou accessoires

Les effets directs ou accessoires désignent les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice par une autorité fédérale d'un pouvoir ou à l'exécution d'une obligation ou d'une fonction qui permettrait la réalisation, en tout ou en partie, d'une activité concrète, ou à la fourniture par une autorité fédérale d'une aide financière dans le but de permettre la réalisation de cette activité concrète, en tout ou en partie. La réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets négatifs directs ou indirects; toutefois, l'Agence estime que la législation existante fournit un cadre pour les traiter.

Le projet peut nécessiter une autorisation du MPO en vertu de la Loi sur les pêches si le projet peut entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ou la mort de poissons. Le projet nécessitera également des approbations en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Le promoteur a noté qu'il est difficile de prédire comment l'exercice de la compétence fédérale sera lié à des effets négatifs spécifiques à ce stade précoce du projet. Toutefois, on peut raisonnablement supposer que des effets potentiels pourraient découler de l'exercice de la compétence sur les pêches, les espèces menacées, les oiseaux migrateurs et les terres et droits autochtones. Le promoteur a indiqué que toutes ces questions seront traitées dans le cadre du processus provincial d'EIE et que le projet nécessitera un permis de la CCSN en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Préoccupations du public

L'Agence est d'avis que la législation existante fournit un cadre pour répondre aux préoccupations relevant de la compétence fédérale et aux effets négatifs directs ou indirects et qu'elle prévoit des possibilités de participation du public et de prise en compte de ses commentaires. L'Agence n'est pas au courant de préoccupations relatives au projet autres que celles reçues du demandeur.

Le public a été informé du projet et de l'EIE provinciale en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale en février 2022Note de bas de page4. Le public aura l'occasion de commenter l'EIE du projet avant que le ministre de l'Environnement de la Saskatchewan ne prenne la décision d'approuver ou non le projet.

La CCSN tient des audiences publiques de la Commission, ce qui donne l'occasion au public et aux groupes et communautés autochtones de communiquer directement à la Commission leurs intérêts et préoccupations concernant tout projet ou demande de permis devant la CCSN. Ce processus de consultation publique se fait par le biais d'interventions écrites et orales dans le cadre du processus décisionnel de la Commission.

Répercussions négatives potentielles sur les droits reconnus par l'article 35 des peuples autochtones

Le projet est situé sur le territoire du Traité 8 et dans la région 2 du nord du Manitoba. L'Agence a sollicité l'avis de neuf groupes autochtones susceptibles d'être touchés et a reçu les commentaires de deux groupes. L'Agence a tenu compte des observations du demandeur, de la Première nation Athabasca Chipewyan, de la Nation Dene de Clearwater River et des avis pertinents des autorités fédérales et provinciales. Relativement au paragraphe 9(2) de la LEI, l'Agence est d'avis que, bien que le projet puisse avoir des répercussions négatives sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits reconnus par l'article 35), les lois existantes fournissent un cadre pour traiter de telles répercussions.

Les impacts négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones en vertu de l'article 35 seront pris en compte dans le processus de la CCSN en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui prévoit la consultation des groupes autochtones tout au long du processus de réglementation. L'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et le processus provincial d'EIE en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale comprendront une consultation et/ou un accommodement sur les impacts potentiels sur les peuples autochtones du Canada.

Évaluations régionales et stratégiques

Il n'y a pas d'évaluations régionales ou stratégiques en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI qui soient pertinentes pour le projet.

Conclusion

L'Agence a tenu compte de l'information qu'elle a reçue dans le cadre du processus de demande de désignation du projet pour éclairer son analyse. L'Agence est d'avis que les lois existantes fournissent un cadre permettant d'aborder le potentiel d'effets négatifs tel que décrit au paragraphe 9(1) de la LEI. Il s'agit notamment du processus provincial d'EIE en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale qui peut inclure des conditions exécutoires pour atténuer les effets environnementaux potentiels à toutes les étapes du développement et des mécanismes législatifs fédéraux tels que la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ainsi que l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui comprendrait une consultation autochtone supplémentaire.

Bien que le projet puisse avoir des répercussions négatives sur les droits reconnus par l'article 35 des peuples autochtones du Canada, les lois existantes fourniront un cadre pour traiter les effets potentiels du projet sur les droits reconnus par l'article 35.

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