Déclaration de décision Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 56

à CNOOC Petroleum North America ULC
a/s de Todd Hartlaub, Gestionnaire régional, Canada atlantique

701A, 215 rue Water
St. John's (Terre-Neuve et Labrador)
A1C 6C9

pour le Projet de forage exploratoire dans la passe Flamande - CNOOC International

Description du projet désigné

CNOOC Petroleum North America ULC propose, dans le cadre de deux permis d'exploration extracôtière, de réaliser un projet de forage exploratoire dans le bassin de la passe Flamande, à plus de 400 km à l'est de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet s'échelonnerait sur une période de 8 ans, à partir de 2020, et il permettrait à CNOOC Petroleum North America ULC de déterminer la présence, la nature et la quantité de ressources potentielles en hydrocarbures.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 12 juin 2017 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • l'Office Canada−Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers peut mettre une autorisation en vertu de l'alinéa 138(1)(b) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador;
  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considéré comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1. Définitions

  • 1.1 Abandonné – au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  • 1.2 Agence – l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
  • 1.3 Agrégation de coraux ou d'éponges qui forment des récifs – agrégation de coraux ou d'éponges qui, selon les connaissances ou les observations, soutient les poissons.
  • 1.4 Année de déclaration – du 1er octobre d'une année civile au 30 septembre de l'année civile suivante.
  • 1.5 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent l'expertise ou les connaissances voulues, ou qui sont chargées d'appliquer une loi ou un règlement, concernant l'objet d'une condition énoncée dans le présent document.
  • 1.6 Conditions de base – conditions environnementales avant la réalisation du programme de forage du projet désigné.
  • 1.7 Document – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.8 Effets environnementaux – au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.9 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
  • 1.10 Essai d'écoulement de formation – réalisation d'un essai d'écoulement de formation au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  • 1.11 Étude d'impact environnemental – le document de 2018 intitulé « Étude d'impact environnemental du projet de forage exploratoire dans la passe Flamande (2018-2028) » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80117, document no 17).
  • 1.12 Étude de fond marin – étude en vue de déterminer s'il y a des agrégations de coraux et d'éponges qui forment des habitats ou tout autre élément présentant des caractéristiques écosensibles, à chaque emplacement de puits et autour de chaque point d'ancrage avant le début du forage d'un puits.
  • 1.13 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.14 Exploitant – personne titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par l'Office.
  • 1.15 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants : Première Nation d'Abegweit, Première Nation d'Acadia, Première Nation de la vallée de l'Annapolis, Première Nation de Bear River, Première Nation de Bouctouche, Première Nation d'Eel Ground, Première Nation d'Eel River Bar, Première Nation d'Elsipogtog, Première Nation d'Esgenoôpetitj, Première Nation d'Eskasoni, Première Nation de Fort Folly, Première Nation de Glooscap, Première Nation d'Indian Island, Innus de Ekuanitshit, Première Nation de Nutashkuan, Nation innue, Première Nation de Kingsclear, La Nation Micmac de Gespeg, Première Nation de Lennox Island, gouvernement mi'gmaq de Listuguj, Première Nation des Malécites du Madawaska, Première Nation de Membertou, Nation mi'kmaq de Metepenagiag, Première Nation Miawpukek, Micmacs de Gespapegiag, Première Nation de Millbrook, gouvernement du Nunatsiavut, Conseil communautaire de NunatuKavut, Première Nation d'Oromocto, Première Nation de Pabineau, Première Nation de Paqtnkek (Afton), Nation Peskotomuhkati à Skutik, Première Nation de Pictou Landing, Première Nation de Potlotek (île Chapel), Bande de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq, Première Nation de Sipekne'katik, Première Nation de St. Mary's, Première Nation de Tobique, Première Nation de Wagmatcook, Première Nation We'kmoqma'q (Waycobah), Première Nation de Woodstock.
  • 1.16 Habitat – s'agissant des poissons, « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.17 Intervention « tier 2 » et « tier 3 » en cas de déversement – « tier 2 » et « tier 3 » tel que défini dans le Tiered Preparedness and Response préparé par l'International Association of Oil & Gas Producers.
  • 1.18 Jours – jours civils.
  • 1.19 Lois de mise en œuvre – Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act.
  • 1.20 Mesures d'atténuation – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.21 Nuit – portion de la journée qui s'étend d'une demi-heure après le crépuscule jusqu'à une demi-heure avant l'aube.
  • 1.22 Office – l'Office Canada−Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers tel qu'il a été constitué conjointement en vertu de l'article 9 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et de l'article 9 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act.
  • 1.23 Oiseau migrateur – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
  • 1.24 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
  • 1.25 Pêcheur commercial – personne qui pêche dans la zone d'étude régionale et qui détient une licence de pêche commerciale délivrée en vertu de la Loi sur les pêches. La zone d'étude régionale est indiquée à la Figure 1 du rapport d'évaluation environnementale établi par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80117).
  • 1.26 Personne qualifiée – personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit des conseils au promoteur dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
  • 1.27 Poissons – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.28 Pollution – au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  • 1.29 Programme de forage – « programme de forage » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  • 1.30 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.31 Projet désigné – le projet de forage exploratoire dans la passe Flamande – CNOOC International tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale établi par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80117).
  • 1.32 Promoteur – CNOOC Petroleum North America ULC et ses successeurs ou ayants droit.
  • 1.33 Puits – puits d'exploration tel que décrit dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.34 Sondage sismique vertical – sondage servant à calibrer les données du puits en fonction de données sismiques pour obtenir une mesure précise de la profondeur des caractéristiques géologiques, aussi qualifié de sondage du profil sismique vertical pour le projet désigné.
  • 1.35 Torchage – opération consistant à brûler les hydrocarbures à la sortie du puits, qui peut être effectuée lors d'essais des puits de pétrole et de gaz.
  • 1.36 Zone d'exclusion sécuritaire – « zone de sécurité » au sens du paragraphe 71(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  • 1.37 Zone de sécurité – zone autour de la source sonore sismique, décrite dans l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada.
  • 1.38 Zone du projet désigné – zone visée par les licences d'exploration 1144 et 1150, telle que déterminée à la Figure 1 du rapport d'évaluation environnementale établi par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80117).
  • 1.39 Zones extracôtières à l'est du Canada – « zone extracôtière » au sens des Lois de mise en œuvre définies dans 1.19 de cette déclaration de décision, Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

Conditions

Les conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision faite en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou juridiques des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître ou à autrement modifier ce qui est requis du promoteur pour qu'il se conforme à toutes les exigences législatives ou juridiques applicables.

2. Conditions générales

  • 2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pendant toutes les phases du projet désigné soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, soient éclairées par les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, y compris les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur les plans économique et technique.
  • 2.2 Le promoteur doit mettre en œuvre le projet désigné au sens du paragraphe 1.31 de la déclaration de décision.

Consultation

  • 2.3 Lorsque la consultation est exigée par une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
    • 2.3.1 fournit à la partie ou aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et renseignements sur le thème de la consultation;
    • 2.3.2 fournit à la partie ou aux parties consultées suffisamment d'informations sur la portée et l'objet de la consultation dans un délai qui permet à la partie ou aux parties consultées de préparer ses ou leurs points de vue et renseignements;
    • 2.3.3 tient compte de façon impartiale de tous les points de vue et renseignements présentés par la partie ou les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
    • 2.3.4 informe en temps opportun la partie ou les parties consultées sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et renseignements reçus.
  • 2.4 Lorsque la consultation des groupes autochtones est exigée par une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation visée à la condition 2.3, y compris les méthodes de communication des avis, le type de renseignements et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et renseignements présentés sur l'objet de la consultation, le délai pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur et le moyen utilisé pour en informer les groupes autochtones.

Suivi et gestion adaptative

  • 2.5 Lorsqu'un programme de suivi est exigé par une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi :
    • 2.5.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi qui peuvent s'avérer nécessaires pour vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    • 2.5.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats du programme de suivi;
    • 2.5.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base et aux effets prévus décrits dans l'étude d'impact environnemental qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités liées au projet désigné;
    • 2.5.4 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux ont atteint ou dépassé les limites visées à la condition 2.5.3.
  • 2.6 Le promoteur présente les renseignements indiqués à la condition 2.5 à l'Office avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur met à jour ces renseignements en consultation avec les autorités compétentes pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi et fournit les renseignements à jour à l'Office dans les 30 jours qui suivent leur mise à jour.
  • 2.7 Lorsqu'un programme de suivi est exigé par une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
    • 2.7.1 procède à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.5;
    • 2.7.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    • 2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.7.2;
    • 2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.7.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.7.2.

Rapports

  • 2.8 Dans les 90 jours suivant la fin du programme de forage pour un programme d'une seule année, ou chaque année dans les 90 jours suivant la fin de chaque année civile d'un programme de forage pluriannuel, le promoteur présente un rapport à l'Office et à l'Agence, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles. Le promoteur établit dans son rapport :
    • 2.8.1 les activités mises en œuvre par le promoteur au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
    • 2.8.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
    • 2.8.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et renseignements qu'il a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
    • 2.8.4 les renseignements mentionnés aux conditions 2.5 et 2.6 pour chaque programme de suivi;
    • 2.8.5 les résultats liés aux exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.12 et 4.3;
    • 2.8.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.7.

Présentation et publication des renseignements

  • 2.9 Le promoteur fait publier sur Internet les rapports et les résumés visés à la condition 2.8, les résultats de l'étude du fond marin visée à la condition 3.6, le plan de communication visé à la condition 5.1, le plan d'abandon des puits et des têtes de puits visé à la condition 5.2, les stratégies de contrôle des puits visées dans la condition 6.5, le plan d'intervention en cas de déversement visé à la condition 6.7, l'évaluation d'atténuation des impacts en cas de déversement visée à la condition 6.11, le calendrier de mise en œuvre visé dans la condition 7.1, les résultats de surveillance et de suivi pour les mammifères marins, les poissons et leur habitat et les oiseaux migrateurs, et toute mise à jour ou modification des documents mentionnés ci-dessus, suivant la présentation de ces documents aux parties visées aux conditions respectives. Le promoteur informe les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
  • 2.10 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur présente le plan à l'Office avant le début du programme de forage, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement d'exploitant

  • 2.11 Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones par écrit dans les 60 jours suivant le jour où il y a un changement d'exploitant du projet désigné.

Modification du projet désigné

  • 2.12 Le promoteur consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes avant d'informer l'Agence et l'Office de tout changement qui serait apporté au projet désigné, tel que décrit à la condition 2.13.
  • 2.13 Le promoteur informe l'Agence et l'Office par écrit de tout changement qui pourrait être apporté au projet désigné susceptible d'entraîner une modification de la description du projet désigné comprise dans la déclaration de décision ou susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs. Dans sa notification à l'Agence et à l'Office, le promoteur décrit les changements apportés au projet désigné, les effets environnementaux négatifs prévus, ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les exigences en matière de suivi à mettre en œuvre par le promoteur pour s'assurer que les changements n'entraînent pas d'effets environnementaux négatifs plus importants que ceux prévus dans le rapport d'évaluation environnementale. Le promoteur décrit également les résultats de la consultation auprès des groupes autochtones et des autorités compétentes.

3. Poissons et habitat du poisson

  • 3.1 Le promoteur traite tous les rejets par le forage en mer dans le milieu marin afin d'atteindre, au minimum, les limites de volume et de concentration déterminées dans les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, et conformément à toute autre exigence législative applicable.
  • 3.2 Le promoteur élimine les boues de forage synthétiques usées ou excédentaires qui ne sont pas réutilisées à une installation terrestre approuvée située au Canada.
  • 3.3 Le promoteur applique, au minimum, les normes définies dans les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur le territoire domanial extracôtier, publiées conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, pour choisir des produits chimiques à faible toxicité pour l'utilisation et le rejet dans le milieu marin, y compris les composants du fluide de forage, et présente à l'Office toute justification du risque qui s'impose pour approbation avant l'utilisation de ces produits.
  • 3.4 Le promoteur traite tous les effluents rejetés dans le milieu marin par les navires ravitailleurs conformément à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l'Organisation maritime internationale et à toute autre exigence législative applicable.
  • 3.5 Le promoteur mène une étude de préforage avec une personne ou des personnes qualifiées à chaque emplacement de puits afin de confirmer la présence ou l'absence de munitions explosives non explosées ou autre danger potentiel sur la surface du fond marin. Si de telles munitions explosives non explosées ou autre danger potentiel sur la surface du fond marin sont détectés, ils ne sont pas perturbés et le promoteur communique avec le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Halifax et l'Office avant d'entreprendre le forage afin de déterminer la procédure à suivre avant de commencer le forage.
  • 3.6 Le promoteur élabore et réalise, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Office, une étude du fond marin afin de confirmer la présence ou l'absence d'agrégations de coraux ou d'éponges ou de tout autre élément présentant des caractéristiques écosensibles avant le début du forage d'un puits. Le promoteur retient les services d'une personne qui est qualifiée pour opérer l'équipement utilisé pour réaliser les études. La longueur et la configuration du transect pour l'étude autour des emplacements de puits sont basées sur les résultats de la modélisation de la dispersion des déblais de forage. Les transects autour des sites d'ancrage devraient s'étendre au moins à 50 m de chaque structure.
  • 3.7 Si les études menées conformément à la condition 3.6 confirment la présence d'agrégations de coraux ou d'éponges, ou si d'autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles sont décelés par une personne qualifiée, le promoteur change l'emplacement des ancres ou du puits sur le fond de mer ou redirige les déblais de forage rejetés pour éviter de perturber les agrégations de coraux ou d'éponges ou de tout autre élément écosensible, à moins que cela soit techniquement impossible, tel qu'il serait déterminé en consultation avec l'Office. Si cela est techniquement impossible, le promoteur consulte l'Office et Pêches et Océans Canada avant d'entreprendre le forage afin de déterminer la procédure à suivre, sous réserve de l'approbation de l'Office, y compris toute mesure d'atténuation supplémentaire.
  • 3.8 Le promoteur applique l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada pendant la planification et la réalisation des sondages sismiques verticaux. Ce faisant, le promoteur établit une zone de sécurité d'au moins 500 mètres autour de la source sonore sismique.
  • 3.9 Le promoteur élabore, en consultation avec Pêches et Océans Canada et avec l'Office, un plan de surveillance des mammifères marins que le promoteur présente à l'Office au moins 30 jours avant le début de tout sondage sismique vertical. Le promoteur met en œuvre le plan pendant toute la durée des sondages sismiques verticaux. Dans le cadre du plan, le promoteur :
    • 3.9.1 élabore et met en œuvre des exigences en matière d'observation des mammifères marins, y compris l'utilisation de la surveillance acoustique passive ou une technologie semblable et la surveillance visuelle par des observateurs de mammifères marins qualifiés, pendant toute la durée des sondages sismiques verticaux;
    • 3.9.2 veille à ce que les exigences en matière d'observation précisent l'exigence d'interrompre la source sonore sismique si des mammifères marins ou des tortues de mer sont observés dans la zone de sécurité de 500 mètres;
    • 3.9.3 présente les résultats des activités entreprises dans le cadre des exigences en matière d'observation des mammifères marins à l'Office dans les 60 jours suivant la fin des sondages sismiques verticaux.
  • 3.10 Le promoteur met en œuvre des mesures visant à prévenir ou à réduire les risques de collisions entre les navires ravitailleurs de plateforme et les mammifères marins et tortues de mer, y compris les suivantes :
    • 3.10.1 exiger aux navires ravitailleurs d'utiliser les couloirs de navigation établis, là où ils existent;
    • 3.10.2 exiger aux navires ravitailleurs de réduire leur vitesse à un maximum de 7 nœuds lorsqu'un mammifère marin ou une tortue de mer sont observés ou signalés à moins de 400 mètres d'un navire ravitailleur, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire.
  • 3.11 Le promoteur signale toute collision entre un navire ravitailleur et des mammifères marins ou tortues de mer à l'Office, au Centre des opérations régionales de la Garde côtière canadienne de Pêches et Océans Canada et à toute autre autorité compétente dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard 24 heures après la collision, et il en avise les groupes autochtones dans les trois jours.
  • 3.12 Le promoteur élabore et met en œuvre des exigences de suivi, conformément à la condition 2.5, afin de vérifier la justesse des prévisions formulées dans l'évaluation environnementale relativement aux poissons et à l'habitat du poisson, y compris les mammifères marins et les tortues de mer, et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation établies conformément aux conditions 3.1 à 3.11. Dans le cadre de ces exigences de suivi et pour la durée du programme de forage, le promoteur :
    • 3.12.1 mesure la concentration des boues de forage synthétiques recueillies à partir des déblais de forage rejetés conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers pour chaque puits afin de vérifier si les rejets respectent, au minimum, les cibles de rendement établies dans les Directives et toutes les exigences législatives applicables, et rend compte des résultats à l'Office;
    • 3.12.2 pour le premier puits de chaque permis d'exploration, et pour tout puits où le forage est entrepris dans une aire considérée comme un habitat benthique vulnérable par les études du fond marin, et pour tout puits situé dans une aire spéciale désignée comme telle en raison de la présence d'espèces de coraux et d'éponges vulnérables, ou à proximité d'une aire spéciale où la modélisation de la dispersion des déblais de forage prévoit que le dépôt de déblais de forage peut causer des effets négatifs, élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Office, des exigences de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets de déblais de forage sur l'habitat benthique. Le suivi comprend :
      • 3.12.2.1 la mesure de l'étendue et de l'épaisseur du dépôt de sédiments après les activités de forage afin de vérifier les prévisions de modélisation de la dispersion des déblais de forage;
      • 3.12.2.2 des relevés de la faune benthique afin de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation;
      • 3.12.2.3 le promoteur présente les informations recueillies comme il est indiqué dans les conditions 3.12.2.1 et 3.12.2.2, y compris une comparaison des résultats modélisés et des résultats sur le terrain, à l'Office dans les 60 jours suivant le forage du premier puits de chaque permis d'exploration.
    • 3.12.3 pour le premier puits de chaque permis d'exploration, élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Office, des exigences de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement au son sous-marin. Dans le cadre de l'élaboration de ces exigences de suivi, le promoteur détermine comment il surveillera les niveaux de son sous-marin à l'aide de mesures prises sur le terrain pendant le programme de forage et fournit ces informations à l'Office avant le début du programme de forage.
  • 3.13 Avant de procéder au forage, le promoteur soumet à l'Office une lettre confirmant son intention de participer à la recherche relative à la présence de saumon atlantique (Salmo salar) dans la zone extracôtière à l'est du Canada et il informe l'Office et les groupes autochtones annuellement des activités de recherche.

4. Oiseaux migrateurs

  • 4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids et leurs œufs. À cet égard, le promoteur se conforme, le cas échéant, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril, et il tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada.
  • 4.2 Le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs, y compris les mesures suivantes :
    • 4.2.1 recourir à un assemblage d'essai véhiculé par un tuyau de forage, ou à une technique similaire, plutôt qu'à l'essai d'écoulement de formation avec torchage, si l'Office le juge acceptable;
    • 4.2.2 limiter la durée du torchage au temps requis pour caractériser le potentiel en hydrocarbures des puits et, au besoin, pour assurer la sécurité des activités;
    • 4.2.3 entreprendre le torchage le plus tôt possible le jour pour réduire au minimum les activités de torchage la nuit;
    • 4.2.4 ériger une barrière à rideau d'eau autour de la torchère durant le torchage;
    • 4.2.5 informer l'Office au moins 30 jours avant les activités de torchage prévues afin de déterminer si ces activités se dérouleront pendant une période où les oiseaux migrateurs sont vulnérables et de déterminer la façon dont le promoteur compte éviter les effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs;
    • 4.2.6 contrôler l'éclairage requis pour l'exploitation du projet désigné pour la durée du programme de forage, incluant l'orientation, l'horaire, l'intensité et l'éblouissement des appareils d'éclairage, tout en respectant les exigences en matière de la santé et la sécurité;
    • 4.2.7 exiger que les navires ravitailleurs et autres navires de soutien conservent une distance latérale minimale de 300 mètres des zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless, sauf en situation d'urgence;
    • 4.2.8 exiger que les hélicoptères de soutien volent à une altitude supérieure à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer en présence de colonies actives d'oiseaux ainsi qu'à une distance latérale de 1 000 mètres des zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless, sauf pour les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, conformément au Règlement de l'aviation canadien, ou si des raisons de sécurité l'empêchent.
  • 4.3 Le promoteur élabore, avant d'entreprendre le programme de forage et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et l'Office, des exigences de suivi conformément à la condition 2.5 afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux oiseaux migrateurs et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation mises en œuvre pour se conformer aux conditions 4.1 et 4.2. Le promoteur met en œuvre ces exigences de suivi pendant la durée du programme de forage. Dans le cadre du suivi, le promoteur :
    • 4.3.1 surveille quotidiennement la présence d'oiseaux marins à partir de l'installation de forage et des navires ravitailleurs en ayant recours à un observateur qualifié conformément au document Eastern Canada Seabirds at Sea Standardized Protocol for Pelagic Seabird Surveys from Moving and Stationary Platforms d'Environnement et Changement climatique Canada;
    • 4.3.2 surveille quotidiennement la présence d'oiseaux en détresse sur l'installation de forage et les navires ravitailleurs et se conforme au document Procedures for Handling and Documenting Stranded Birds Encountered on Infrastructure Offshore Atlantic Canada d'Environnement et Changement climatique Canada.

5. Pêches autochtones et commerciales

  • 5.1 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication sur les pêches en consultation avec l'Office, les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux. Le promoteur élabore le plan de communication sur les pêches avant le forage et le met en place pour la durée du programme de forage. Le promoteur inclut dans le plan de communication sur les pêches :
    • 5.1.1 les procédures à suivre pour informer les groupes autochtones et pêcheurs commerciaux des activités de forage prévues au moins deux semaines avant le début du forage de chaque puits;
    • 5.1.2 les procédures pour déterminer s'il est nécessaire de faire appel à un agent de liaison des pêches ou à un navire guide des pêches pendant le déplacement des installations de forage et les programmes géophysiques;
    • 5.1.3 les procédures pour aviser les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux en cas de déversement ou de rejet non planifié d'hydrocarbures ou d'autres substances, et pour communiquer les résultats de la surveillance et tout risque potentiel pour la santé associé visés à la condition 6.10;
    • 5.1.4 les procédures pour participer dans une communication bidirectionnelle avec les groupes autochtones et pêcheurs commerciaux en cas de déversement qui requiert une intervention « tier 2 » et « tier 3 » en cas de déversement pour la durée de la réponse au déversement;
    • 5.1.5 le type de renseignements qui seront communiqués aux groupes autochtones et aux pêcheurs commerciaux, et le moment de la diffusion de ces renseignements, y compris, mais sans s'y limiter :
      • 5.1.5.1 une description des activités prévues du projet désigné;
      • 5.1.5.2 le ou les emplacements des zones d'exclusion de sécurité;
      • 5.1.5.3 l'horaire prévu du trafic maritime;
      • 5.1.5.4 les routes prévues des navires;
      • 5.1.5.5 l'emplacement des têtes de puits suspendues ou abandonnées.
  • 5.2 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan d'abandon de puits et de tête de puits et le présente à l'Office aux fins d'approbation au moins 30 jours avant l'abandon de chacun des puits. Si le promoteur propose l'abandon d'une tête de puits sur le fond marin d'une manière qui pourrait nuire aux pêches autochtones ou commerciales, le promoteur élabore la stratégie d'abandon en consultation avec les pêcheurs commerciaux et les groupes autochtones potentiellement touchés qui détiennent des permis de pêche chevauchant la zone du projet désigné, identifiés en consultation avec Pêches et Océans Canada.
  • 5.3 Le promoteur fournit les détails de ses activités, y compris les zones d'exclusion sécuritaires pendant le forage et les essais, ainsi que les renseignements sur l'emplacement des têtes de puits abandonnées si elles sont laissées sur le fond marin, aux Services de communication et de trafic maritimes, aux fins de diffusion et de publication dans les Avis à la navigation, au secrétariat de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest et au Service hydrographique du Canada aux fins d'utilisation future dans les cartes marines et aux fins de planification.
  • 5.4 Le promoteur déclare annuellement à l'Office toute perte ou dégradation connue d'engins de pêche attribuables au projet désigné.

6. Accidents et défaillances

  • 6.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances pouvant avoir des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatifs des accidents et défaillances qui surviennent. Ce faisant, le promoteur :
    • 6.1.1 élabore et de met en œuvre des procédures d'exploitation incluant des seuils d'arrêt des travaux ou des activités en ce qui concerne des conditions météorologiques et océanographiques vécues à l'emplacement du projet, et qui reflètent les limites de la conception de l'installation auxquelles tout travail ou activité peut être effectué sans danger et sans causer des effets environnementaux négatifs. Ces conditions incluent le mauvais temps, la mer agitée et la présence de glace de mer ou d'icebergs;
    • 6.1.2 met en œuvre des procédures d'intervention d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné advenant des accidents ou défaillances.
  • 6.2 Le promoteur élabore, en consultation avec l'Office et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre pendant toute la durée du programme de forage, un programme de surveillance de l'environnement physique, conformément au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et en satisfaisant ou dépassant les exigences des Directives sur l'environnement physique extracôtier (septembre 2008). Le programme de surveillance de l'environnement physique est soumis à l'approbation de l'Office avant le début du forage.
  • 6.3 Le promoteur établit un plan pour l'évitement des collisions des installations de forage avec les navires et les autres dangers pouvant raisonnablement être prévus dans la zone du projet désigné et soumet le plan à l'Office aux fins d'approbation avant le forage. 
  • 6.4 Le promoteur établit un plan de gestion de glace qui inclut des mesures pour l'évitement des collisions avec les icebergs et soumet le plan à l'Office aux fins d'approbation avant le forage.
  • 6.5 Le promoteur établit et soumet à l'Office les stratégies de contrôle des puits qui comprennent :
    • 6.5.1 des mesures pour la fermeture des puits et le confinement de liquide rejeté des puits et le forage d'un puits de secours, ainsi que des options pour réduire les délais de réponse;
    • 6.5.2 des mesures pour déconnecter rapidement la colonne montante marine de forage du puits en cas d'urgence ou de conditions climatiques extrêmes.
  • 6.6 Le promoteur élabore et met en œuvre des procédures pour maintenir des renseignements à jour sur la disponibilité de blocs obturateurs et de navires capables de déployer un ou des bloc(s) obturateur(s), et des appareils de forage capables de forer un puits de secours au site du projet avant et pendant le forage de chaque puits.  Le promoteur communique cette information à l'Office et avise l'Office de tout changement à cette information avant et pendant le forage de chaque puits.
  • 6.7 Le promoteur élabore un plan d'intervention en cas de déversement et soumet une ébauche de ce plan aux groupes autochtones pour obtenir leurs commentaires, en prenant en considération ces commentaires avant de soumettre le plan à l'Office aux fins d'approbation. Le promoteur soumet le plan à l'Office aux fins d'approbation avant le forage. Le plan d'intervention en cas de déversement comprend les éléments suivants :
    • 6.7.1 des procédures d'intervention en cas de déversement de toute substance risquant d'avoir des effets environnementaux négatifs (notamment des procédures concernant le confinement du déversement et la récupération de la substance déversée) et d'atténuation de ces effets;
    • 6.7.2 des seuils de déclaration et des procédures de notification;
    • 6.7.3 des mesures d'intervention, de protection et de réhabilitation des espèces sauvages (notamment des mesures concernant la collecte et le nettoyage des mammifères marins, oiseaux migrateurs, tortues de mer et espèces en péril) et des mesures de protection et de nettoyage du littoral;
    • 6.7.4 les rôles et responsabilités pour les activités extracôtières et les intervenants à terre.
  • 6.8 Le promoteur mène un exercice de mise en œuvre du plan d'intervention en cas de déversement avant le début des activités de forage tel qu'il est recommandé dans le document Newfoundland Offshore Drilling and Production Guidelines, documente toute lacune observée durant cet exercice et soumet toute lacune observée à l'Office aux fins de révision, et modifie le plan à la satisfaction de l'Office de manière à combler toute lacune constatée pendant l'exercice.
  • 6.9 Le promoteur revoit le plan d'intervention en cas de déversement avant le forage de chaque puits pour s'assurer qu'il demeure adéquat et le met à jour au besoin et à la satisfaction de l'Office.
  • 6.10 En cas de déversement ou de rejet non planifié d'hydrocarbures ou d'une autre substance risquant d'avoir des effets environnementaux négatifs, le promoteur avise l'Office et toute autre autorité compétente le plus rapidement possible et met en œuvre son plan d'intervention en cas de déversement, y compris les procédures de notification des groupes autochtones et des pêcheurs commerciaux élaborées dans la condition 5.1.3. Comme l'exige l'Office et en consultation avec celui-ci, ce plan peut inclure la surveillance des effets environnementaux du déversement sur les composantes de l'environnement marin jusqu'à ce que des résultats précis, définis en collaboration avec les autorités compétentes, soient atteints. Le cas échéant, cette surveillance peut comprendre :
    • 6.10.1 l'analyse sensorielle des fruits de mer pour toute flaveur parasite et l'analyse chimique des concentrations d'hydrocarbures et d'autres substances, le cas échéant;
    • 6.10.2 la mesure du degré de contamination des espèces de poisson faisant l'objet d'une pêche récréative, commerciale et traditionnelle, et l'intégration des résultats à une évaluation des risques pour la santé humaine, qui sera soumis aux autorités compétentes afin de déterminer l'état de fermeture de la zone de pêche;
    • 6.10.3 la surveillance des mammifères marins, tortues de mer et oiseaux portant des signes de mazoutage ou de contamination et la présentation des résultats à l'Office, à Pêches et Océans Canada et à Environnement et Changement climatique Canada;
    • 6.10.4 la surveillance des organismes et habitats benthiques en cas de déversement ou de tout autre événement pouvant entraîner l'étouffement du milieu benthique ou des effets localisés.
  • 6.11 Le promoteur mène une évaluation de l'atténuation de l'impact des déversements afin de déterminer les options d'intervention qui seront mises en œuvre en cas de déversement afin de fournir les meilleures possibilités de réduire au minimum les conséquences environnementales et la soumet à l'Office aux fins d'examen avant le forage.
  • 6.12 Le promoteur fournit aux groupes autochtones les résultats de l'exercice effectué conformément à la condition 6.8, à la suite de son examen par l'Office. Il fournit la version définitive du plan d'intervention en cas de déversement aux groupes autochtones avant le forage et toute mise à jour conformément à la condition 6.9.
  • 6.13 Advenant un déversement non-contrôlé du puits, le promoteur déploie immédiatement l'équipement de coiffage et de confinement sous-marin dans la zone du déversement sous-marin non-contrôlé. Simultanément, le promoteur commence à mobiliser une installation de forage de puits de secours.
  • 6.14 S'il est prévu de forer par des profondeurs d'eau au-delà de 2 500 m ou en-dessous de 500 m, le promoteur entreprend d'autres analyses pour confirmer que la technologie de recouvrement choisie peut être déployée et utilisée en toute sécurité à la profondeur proposée et soumet cette analyse à l'Office pour approbation.
  • 6.15 En cas d'accident ou de défaillance, le promoteur se conforme aux exigences des Lois de mise en œuvre et du Règlement sur les exigences financières en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et aux exigences décrites dans les Lignes directrices en matière de réparation des dommages associés aux activités extracôtières de l'industrie pétrolière.
  • 6.16 Le promoteur rend compte à l'Office, chaque année, de l'efficacité des procédures d'exploitation et de cessation des travaux ou des seuils d'activité établis pour l'exploitation par mauvais temps, par mer agitée et en présence de glace de mer ou d'icebergs. Le rapport comprend une description de toute modification apportée aux activités en réponse à des conditions environnementales défavorables, conformément au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

7. Calendrier de mise en œuvre

  • 7.1 Le promoteur présente à l'Office un calendrier pour chaque condition énoncée dans la présente déclaration de décision au moins 30 jours avant le début des activités de forage. Ce calendrier indique en détail toutes les activités prévues pour remplir chaque condition énoncée dans la présente déclaration de décision et les dates (mois et année) du début et de l'achèvement prévu de chacune de ces activités.
  • 7.2 Le promoteur présente à l'Office un calendrier décrivant toutes les activités nécessaires pour réaliser toutes les phases du projet désigné au plus tard 30 jours avant le début du programme de forage. Le calendrier indique les dates (mois et année) du début et de l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.
  • 7.3 Le promoteur présente à l'Office par écrit chaque année, au plus tard le 31 décembre, une mise à jour des calendriers visés aux conditions 7.1 et 7.2, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
  • 7.4 Le promoteur fournit à l'Office des calendriers révisés si un changement est apporté aux calendriers originaux visés aux conditions 7.1 et 7.2 ou à toute mise à jour visée à la condition 7.3, au moment où les calendriers sont révisés.

8 Tenue des dossiers

  • 8.1 Le promoteur conserve tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Office ou à l'Agence sur demande, dans le délai précisé par l'Office ou par l'Agence.
  • 8.2 Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 8.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant un minimum de cinq ans après la fin du projet désigné, à moins d'indication contraire de l'Office. Le promoteur informe l'Office de l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents et avise l'Office et l'Agence au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation.
  • 8.3 Le promoteur informe l'Office et l'Agence de tout changement des coordonnées du promoteur.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

< original signé par >

L'honorable Jonathan Wilkinson
Ministre de l'Environnement

Date : 17 décembre 2019

Date de modification :